26 JUILLET 2013. - Ordonnance transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-09-2013 et mise à jour au 05-11-2025)

Type Ordonnance
Publication 2013-09-03
Dernière mise à jour 2023-01-01
État Abrogée
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 91
Historique des réformes JSON API

3° elle n'est pas adressée à une personne spécifique ou à un groupe de personnes qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontalière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.

§ 4. Les informations, mentionnées aux paragraphes 1er et 2, sont échangées dans les délais suivants :

1° [² pour les informations échangées en application du paragraphe 1er : sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière ont été émises, modifiées ou renouvelées ]²;

2° pour les informations échangées en application du paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018.

§ 5. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente en application des paragraphes 1er et 2, comprennent les éléments suivants :

1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;

2° [² un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public]²;

3° les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ;

4° la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière, si elle est spécifiée ;

5° la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière, si elle est spécifiée ;

6° le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ;

7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ;

8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ;

9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées ;

10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière.

§ 6. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 5, les informations définies au paragraphe 5, points 1°, 2° et 9°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

§ 7. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établit les règles pour transmettre le reçu des informations par l'autorité compétente.

§ 8. Le fonctionnaire compétent peut, conformément à l'article 7, alinéa 1er, sans préjudice de l'article 27, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontalière. ]¹


(1)2017-12-14/09, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2022-12-01/09, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2023>

Article 9/2. [¹ § 1er. Chaque intermédiaire est tenu de transmettre à l'autorité compétente interne, visée à l'article 5, 6°, les informations dont il a connaissance, qu'il possède ou qu'il contrôle, concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, visées au paragraphe 10, dans un délai de trente jours à compter du cas mentionné ci-dessous qui survient en premier :

1° le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ; ou

2° le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre ; ou

3° lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie.

Nonobstant l'alinéa 1er, les intermédiaires visés à l'article 5, 22°, alinéa 2, sont également tenus de transmettre des informations relatives à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.

§ 2. Dans le cas de dispositifs commercialisables, l'intermédiaire est tenu d'établir tous les trois mois un rapport périodique fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration visées au paragraphe 10, alinéa 2, 1°, 4°, 7°, et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.

§ 3. A la suite de la déclaration d'un dispositif transfrontière présentant au moins l'un des marqueurs spécifiques visés à l'article 5/1, un numéro de référence unique est attribué qui, à l'occasion de chaque déclaration ultérieure du même dispositif transfrontière, devra être communiqué, aussi bien pour les déclarations de chaque intermédiaire impliqué que par le contribuable concerné.

L'intermédiaire qui reçoit le numéro de référence unique d'une autorité compétente doit immédiatement le communiquer, ainsi que le résumé concernant le dispositif rapporté, aux autres intermédiaires impliqués ainsi qu'au contribuable concerné.

§ 4. Quand l'intermédiaire doit informer les autorités compétentes de plusieurs Etats membres sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, il ne fournira ces informations à l'autorité compétente interne visée à l'article 5, 6°, que si la Région de Bruxelles-Capitale occupe la première place dans la liste ci-après, et lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Région de Bruxelles-Capitale assure le service :

1° la Région de Bruxelles-Capitale est la région dans laquelle l'intermédiaire est résident à des fins fiscales ;

2° la Région de Bruxelles-Capitale est la région dans laquelle l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;

3° la Région de Bruxelles-Capitale est la région dans laquelle l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;

4° la Région de Bruxelles-Capitale est la région dans laquelle l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.

Lorsque, en application de l'alinéa 1er, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

§ 5. Si plusieurs intermédiaires sont concernés par le même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, tous les intermédiaires concernés doivent fournir des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.

Un intermédiaire est dispensé de l'obligation de transmettre des informations s'il fournit une preuve écrite qu'un autre intermédiaire a déjà transmis les informations visées au paragraphe 10, alinéa 2.

§ 6. Lorsqu'un intermédiaire est tenu au secret professionnel, il doit :

1° informer le ou les intermédiaires concernés, par écrit et de manière motivée, qu'il ne peut pas respecter l'obligation de déclaration, à la suite de quoi cette obligation de déclaration incombe automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires ;

2° en l'absence d'un autre intermédiaire, informer par écrit et de manière motivée le ou les contribuables concernés de leur obligation de déclaration.

La dispense d'obligation de déclaration n'est effective qu'à partir du moment où un intermédiaire a rempli l'obligation visée à l'alinéa 1er.

Le contribuable concerné peut, par autorisation écrite, permettre à l'intermédiaire de satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au paragraphe 1er.

Si le contribuable concerné ne donne pas l'autorisation, l'obligation de déclaration continue d'incomber au contribuable, à charge pour l'intermédiaire de lui fournir les informations nécessaires au respect de l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1er.

Aucun secret professionnel visé aux alinéas 1er et 2, ni dispense de plein droit, ne peuvent être invoqués concernant l'obligation de déclaration des dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique conformément au paragraphe 2.

§ 7. Dans les cas suivants, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné :

1° quand il n'y a pas d'intermédiaire impliqué dans la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ; ou

2° lorsque l'intermédiaire est dispensé de l'obligation de fournir des informations conformément au paragraphe 6, alinéas 1er et 2, et qu'il a informé le contribuable concerné ou les contribuables concernés de son ou de leur obligation de déclaration, conformément au paragraphe 6, alinéa 1er, 2° ;

3° lorsque ce dernier n'a pas accordé l'autorisation visée au paragraphe 6, alinéa 3.

§ 8. Dans le cas où, conformément au paragraphe 7, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné, il doit fournir les informations dans un délai de trente jours à compter du cas mentionné ci-dessous qui survient en premier :

1° le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné ou ;

2° le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné ou ;

3° à partir du moment où la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné.

Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, le contribuable concerné doit transmettre ces informations à l'autorité compétente interne visée à l'article 5, alinéa 1er, 6°, quand la Région de Bruxelles-Capitale occupe la première place dans la liste ci-après, et lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Région de Bruxelles-Capitale assure le service :

1° la Région de Bruxelles-Capitale est la région dans laquelle le contribuable concerné est résident à des fins fiscales ;

2° la Région de Bruxelles-Capitale est la région dans laquelle le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;

3° la Région de Bruxelles-Capitale est la région dans laquelle le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;

4° la Région de Bruxelles-Capitale est la région dans laquelle le contribuable concerné exerce une activité, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.

Lorsque, en application de l'alinéa 2, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

§ 9. Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément au paragraphe 8 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :

1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

2° le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif.

Un contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre les informations que dans la mesure où il fournit la preuve écrite que ces mêmes informations, visées au paragraphe 10, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.

§ 10. L'autorité compétente interne communique dans le délai prévu à l'alinéa 3 les données visées à l'alinéa 2, concernant les dispositifs transfrontières dont elle a été informée par l'intermédiaire ou le contribuable concerné conformément aux articles 5, 19° à 26°, 5/1, 9/2, §§ 1er à 9, par voie d'un échange automatique avec les autorités compétentes de tous les autres Etats membres. Cet échange se fait conformément à l'article 27.

Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente interne en vertu de l'alinéa 1er comprennent les éléments suivants, le cas échéant :

1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés visés à l'article 5, 22° et 23°, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance, leur résidence fiscale, leur numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées visés à l'article 5, 24°, au contribuable concerné ;

2° des informations détaillées sur les marqueurs recensés visés à l'article 5/1 selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;

3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;

4° la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;

5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

6° la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

7° l'identification de l'Etat membre du contribuable concerné ou des contribuables concernés ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

8° l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.

L'échange automatique est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 30 avril 2021 au plus tard.

Les informations visées à l'alinéa 2, 1°, 3°, et 8°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

§ 11. Le Gouvernement détermine la manière dont l'intermédiaire ou le contribuable concerné doit se conformer aux obligations énoncées dans les articles 5, 19° à 26°, 5/1, 9/2, §§ 1er à 9.]¹


(1)2020-10-29/13, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2020> (NOTE : par son arrêt n° 46/2021 du 11-03-2021 (2021-03-11/06, M.B. 16-03-2021, p. 22030), la Cour constitutionnelle a suspendu le 1° de l'alinéa 1 et l'alinéa 5 du § 6 du présent article)

Article 9/3. [¹ § 1er. L'autorité compétente communique, pour les périodes devant faire l'objet d'une déclaration à partir du 1er janvier 2023, au moyen d'un échange automatique dans les deux mois qui suivent la fin de la période de déclaration à laquelle se rapportent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration à l'opérateur de plateforme déclarant au sens de l'annexe V, sections II et III de la directive, à l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le vendeur à déclarer est résident au sens de l'annexe V, section II, point D, de la directive et, dans les cas où le vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations visées à l'alinéa 2 et les informations supplémentaires visées à l'alinéa 3 ; cet échange se fait conformément à l'article 27.

Les informations à communiquer par l'autorité compétente conformément à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° le nom, l'adresse du siège social, le numéro d'identification fiscale, émis par un Etat membre, ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, le numéro d'identification individuelle attribué de l'opérateur de plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des plateformes pour lesquelles l'opérateur de plateforme déclarant effectue la déclaration ;

2° le prénom et le nom du vendeur à déclarer s'il s'agit d'une personne physique, et la dénomination sociale du vendeur à déclarer ayant la qualité d'entité ;

3° l'adresse principale ;

4° tout numéro d'identification fiscale, émis par un Etat membre, ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale du vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque Etat membre d'émission, ou en l'absence de numéro d'identification fiscale, le lieu de naissance du vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique ;

5° le numéro d'immatriculation d'entreprise du vendeur à déclarer ayant la qualité d'entité ;

6° le numéro d'identification TVA du vendeur à déclarer, le cas échéant ;

7° la date de naissance du vendeur ayant la qualité de personne physique ;

8° l'identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'opérateur de plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le vendeur à déclarer est résident au sens de l'annexe V, section II, point D, de la directive n'a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'identifiant du compte financier à cette fin ;

9° lorsqu'il diffère du nom du vendeur à déclarer, en plus de l'identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'opérateur de plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'opérateur de plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;

10° chaque Etat membre duquel le vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'annexe V, section II, point D, de la directive ;

11° le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration et le nombre d'activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée ;

12° tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la période de déclaration.

Les informations supplémentaires à communiquer par l'autorité compétente conformément à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° l'adresse de chaque lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'annexe V, section II, point E, de la directive et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent, s'il est disponible ;

2° le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration et le nombre d'activités concernées réalisées en lien avec chaque lot ;

3° le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque lot au cours de la période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces lots.

§ 2. L'autorité compétente informe les autorités compétentes de tous les autres Etats membres lorsqu'un opérateur de plateforme a été démontré être considéré comme un opérateur de plateforme exclu conformément à l'annexe V, section I, point A, 3), de la directive, ainsi que de toute modification ultérieure ; cet échange se fait conformément à l'article 27]¹.


(1)2022-12-01/09, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2023>

C. L'échange spontané d'informations

CHAPITRE 5. - Autres formes de coopération administrative A. Présence dans les bureaux de l'administration et participation à une enquête administrative

Section B/1. [¹ Contrôles conjoints ]¹


(1)2022-12-01/09, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 14/1. [¹ § 1er. L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente interne de mener un contrôle conjoint.

L'autorité compétente interne répond à la demande de contrôle conjoint visée à l'alinéa 1er dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. L'autorité compétente interne peut rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d'un Etat membre pour des motifs justifiés.

§ 2. Les contrôles conjoints avec la Région de Bruxelles-Capitale sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l'autorité compétente interne et les autorités compétentes de l'Etat membre ou des Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales en Région de Bruxelles-Capitale.

L'autorité compétente interne désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint.

Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu'ils sont présents lors d'activités menées avec la Région de Bruxelles-Capitale, sont déterminés conformément à la législation de la Région de Bruxelles-Capitale. Tout en respectant la législation de la Région de Bruxelles-Capitale, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2 :

1° les fonctionnaires autorisés par l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint peuvent interroger des personnes et examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, sous réserve des modalités de procédure arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale ;

2° le Service public régional de Bruxelles Fiscalité veille à ce que les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint puissent être évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle effectué dans la Région de Bruxelles-Capitale avec la seule participation des fonctionnaires de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours ; et

3° le Service public régional de Bruxelles Fiscalité veille à ce que la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et aient les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

§ 4. Lorsque l'autorité compétente interne et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres mènent un contrôle conjoint visé au paragraphe 1er, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier.

Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final.

Les questions sur lesquelles l'autorité compétente interne et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par l'autorité compétente interne et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

Sous réserve de l'alinéa 1er, les mesures prises par l'autorité compétente interne et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres ou par l'un de ses fonctionnaires à la suite d'un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu dans la Région de Bruxelles-Capitale, telle qu'une décision des autorités fiscales, une procédure de recours ou de règlement y relative, se déroulent conformément à la législation de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 5. La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final.

§ 6. L'autorité compétente interne peut demander à l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres de mener un contrôle conjoint ]¹


(1)2022-12-01/09, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2024>

D. Retour d'informations

E. Transfert de demandes de coopération

CHAPITRE 6. - Conditions concernant la coopération administrative A. Divulgation des informations et des documents

D. Extension de la coopération

E. Les Formulaires types et formats informatiques standard

F. Modalités pratiques

Article 27/1. [¹ Si l'échange des informations, visé par la présente ordonnance, peut porter atteinte à la protection des données personnelles ou de la vie privée, l'autorité compétente doit le signaler conformément aux articles 33 et 34 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE. ]¹


(1)2017-12-14/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Article 27/2. [¹ L'autorité compétente interne est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, pour le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'exécution des dispositions de cette ordonnance.

Sans préjudice de leur conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt du public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, seront conservées pendant la durée strictement nécessaire aux finalités poursuivies par cette ordonnance, pour une durée de conservation maximale qui ne peut excéder un an après l'extinction de toutes les actions relevant de la compétence du responsable de traitement visé à l'alinéa 1er, et le cas échéant, ne peut dépasser la fin définitive des procédures judiciaires, administratives et extrajudiciaires, ainsi que des recours résultant du traitement de ces données.]¹


(1)2020-10-29/13, art. 7, 004; En vigueur : 01-07-2020>

Article 27/3. [¹ Les catégories de données à caractère personnel traitées au titre de l'article 27/2 recoupent :

1° les données personnelles d'identification, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de sécurité sociale, et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscale ;

2° les données financières ;

3° les caractéristiques personnelles ;

4° la composition de ménage.]¹


(1)2020-10-29/13, art. 8, 004; En vigueur : 01-07-2020>

Article 27/4. [¹ § 1er. Lorsqu'une violation de données s'est produite en Région de Bruxelles-Capitale l'autorité compétente notifie sans tarder à la Commission européenne la violation de données et toute mesure corrective ultérieure.

L'autorité compétente peut suspendre l'échange d'informations avec un Etat membre ou les Etats membres dans lequel ou lesquels une violation s'est produite en en informant par écrit la Commission européenne et l'Etat membre ou les Etats membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

L'autorité compétente procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission européenne, demande la suspension de l'accès au CCN aux fins de la présente ordonnance, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. A la suite d'une telle demande, la Commission européenne suspend l'accès de l'autorité compétente au CCN aux fins de la présente ordonnance.

§ 2. L'autorité compétente, assistée par la Commission européenne, arrête les modalités pratiques nécessaires à la mise en oeuvre du présent article, y compris les processus de gestion des violations de données en accord avec les bonnes pratiques reconnues au niveau international et, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre les sous-traitants et les responsables du traitement, ou des modèles de ces accords. ]¹


(1)2022-12-01/09, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 7. - Relations avec les pays tiers

CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Article 7/1.. 7/1.§ 1er. Aux fins d'une demande visée à l'article 3, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l'autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.

§ 2. Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise :

1° la finalité fiscale des informations demandées ; et

2° la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national.

§ 3. Dans les cas où une demande visée à l'article 3 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise :

1° une description détaillée du groupe ;

2° une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable ;

3° une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations ; et

4° le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.


(1)2022-12-01/09, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2023>

Article 9/3.. 9/3. [¹ § 1er. L'autorité compétente communique, pour les périodes devant faire l'objet d'une déclaration à partir du 1er janvier 2023, au moyen d'un échange automatique dans les deux mois qui suivent la fin de la période de déclaration à laquelle se rapportent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration à l'opérateur de plateforme déclarant au sens de l'annexe V, sections II et III de la directive, à l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le vendeur à déclarer est résident au sens de l'annexe V, section II, point D, de la directive et, dans les cas où le vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations visées à l'alinéa 2 et les informations supplémentaires visées à l'alinéa 3 ; cet échange se fait conformément à l'article 27.

Les informations à communiquer par l'autorité compétente conformément à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° le nom, l'adresse du siège social, le numéro d'identification fiscale, émis par un Etat membre, ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, le numéro d'identification individuelle attribué de l'opérateur de plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des plateformes pour lesquelles l'opérateur de plateforme déclarant effectue la déclaration ;

2° le prénom et le nom du vendeur à déclarer s'il s'agit d'une personne physique, et la dénomination sociale du vendeur à déclarer ayant la qualité d'entité ;

3° l'adresse principale ;

4° tout numéro d'identification fiscale, émis par un Etat membre, ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale du vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque Etat membre d'émission, ou en l'absence de numéro d'identification fiscale, le lieu de naissance du vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique ;

5° le numéro d'immatriculation d'entreprise du vendeur à déclarer ayant la qualité d'entité ;

6° le numéro d'identification TVA du vendeur à déclarer, le cas échéant ;

7° la date de naissance du vendeur ayant la qualité de personne physique ;

8° l'identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'opérateur de plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le vendeur à déclarer est résident au sens de l'annexe V, section II, point D, de la directive n'a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'identifiant du compte financier à cette fin ;

9° lorsqu'il diffère du nom du vendeur à déclarer, en plus de l'identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'opérateur de plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'opérateur de plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;

10° chaque Etat membre duquel le vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'annexe V, section II, point D, de la directive ;

11° le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration et le nombre d'activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée ;

12° tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la période de déclaration.

Les informations supplémentaires à communiquer par l'autorité compétente conformément à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° l'adresse de chaque lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'annexe V, section II, point E, de la directive et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent, s'il est disponible ;

2° le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration et le nombre d'activités concernées réalisées en lien avec chaque lot ;

3° le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque lot au cours de la période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces lots.

§ 2. L'autorité compétente informe les autorités compétentes de tous les autres Etats membres lorsqu'un opérateur de plateforme a été démontré être considéré comme un opérateur de plateforme exclu conformément à l'annexe V, section I, point A, 3), de la directive, ainsi que de toute modification ultérieure ; cet échange se fait conformément à l'article 27. ]¹


(1)2022-12-01/09, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2023>

Article 27/4.. 27/4.[¹ § 1er. Lorsqu'une violation de données s'est produite en Région de Bruxelles-Capitale l'autorité compétente notifie sans tarder à la Commission européenne la violation de données et toute mesure corrective ultérieure.

L'autorité compétente peut suspendre l'échange d'informations avec un Etat membre ou les Etats membres dans lequel ou lesquels une violation s'est produite en en informant par écrit la Commission européenne et l'Etat membre ou les Etats membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

L'autorité compétente procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission européenne, demande la suspension de l'accès au CCN aux fins de la présente ordonnance, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. A la suite d'une telle demande, la Commission européenne suspend l'accès de l'autorité compétente au CCN aux fins de la présente ordonnance.

§ 2. L'autorité compétente, assistée par la Commission européenne, arrête les modalités pratiques nécessaires à la mise en oeuvre du présent article, y compris les processus de gestion des violations de données en accord avec les bonnes pratiques reconnues au niveau international et, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre les sous-traitants et les responsables du traitement, ou des modèles de ces accords. ]¹


(1)2022-12-01/09, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2023>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)