21 JUIN 2013. - Décret relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2013 et mise à jour au 27-02-2023)
§ 8. Le membre du personnel compétent peut demander, conformément à l'article 8, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'article 29, des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.]¹
(1)2016-12-23/05, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Article 11/2. [¹ § 1er. L'autorité compétente à laquelle les informations ont été fournies conformément aux articles 11/3 à 11/11, communique, par voie d'un échange automatique, les informations visées au § 2 aux autorités compétentes étrangères de tous les autres Etats membres, selon les modalités visées à l'article 28.
§ 2. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente, visée au § 1er, comprennent les éléments suivants, le cas échéant :
1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur NIF et, le cas échéant, des personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;
2° des informations détaillées sur les marqueurs, visés à l'article 5/1 selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;
3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;
4° la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;
5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;
6° la valeur du dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;
7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;
8° l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.
Dans le présent paragraphe, on entend par état-membre : un état-membre de l'Union européenne, y compris la Belgique.
§ 3. Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.
§ 4. Les informations visées au § 2, 1°, 3° et 8°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne.
§ 5. L'échange automatique d'informations, visé au § 1er, est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 9, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/3. [¹ Tout intermédiaire est tenu de transmettre à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère les informations dont il a connaissance, qu'il possède ou qu'il contrôle concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, commençant :
1° le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en oeuvre du dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration; ou
2° le lendemain du jour où le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre; ou
3° lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie.
Nonobstant le premier alinéa, les intermédiaires visés à l'article 5, 20°, alinéa 2, sont également tenus de transmettre des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/4. [¹ Dans le cas de dispositifs commercialisables, les intermédiaires établissent tous les trois mois un rapport périodique fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration, visées à l'article 11/2, § 2, 1°, 4°, 7° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 12, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/5. [¹ Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes ou étrangères de plusieurs Etats membres, ces informations ne sont transmises qu'à l'Etat membre qui occupe la première place dans la liste ci-après :
1° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est résident à des fins fiscales ;
2° l'état membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;
3° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;
4° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.
Dans le présent alinéa, il faut entendre par état-membre également la Belgique.
Lorsque, en application de l'alinéa 1er, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver par écrit que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 13, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/6. [¹ § 1er. Lorsqu'un intermédiaire est tenu par un secret professionnel, il est tenu :
1° d'informer l'autre intermédiaire ou les autres intermédiaires par écrit et de façon motivée qu'il ne peut satisfaire à l'obligation de déclaration, transférant cette obligation de déclaration automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires ;
2° en l'absence d'un autre intermédiaire, d'informer le contribuable ou les contribuables concernés de son ou de leur obligation de déclaration par écrit et de façon motivée.
La dispense de l'obligation de déclaration ne prend effet qu'au moment où un intermédiaire a satisfait à l'obligation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le contribuable concerné peut permettre à l'intermédiaire moyennant approbation écrite de satisfaire à l'obligation de déclaration visée à l'article 11/3.
Si le contribuable concerné ne donne pas son assentiment, l'obligation de déclaration continue d'incomber au contribuable et l'intermédiaire fournit les données nécessaires pour satisfaire à l'obligation de déclaration visée à l'article 11/3 au contribuable concerné..
§ 3. Le secret professionnel, tel que visé au § 1er, ne peut pas être invoqué en matière de l'obligation de déclaration de dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique, tel que visé à l'article 11/4 .]¹
(1)2020-06-26/16, art. 14, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/7. [¹ En l'absence d'un intermédiaire ou si l'intermédiaire informe le contribuable concerné ou un autre intermédiaire de l'application d'une dispense en vertu de l'article 11/6, alinéa 1er, l'obligation de fournir des informations relatives à un dispositif transfrontières qui fait l'objet d'une déclaration, incombe à l'autre intermédiaire qui a été informé, ou en l'absence de celui-ci, au contribuable concerné. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 15, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/8. [¹ Si, conformément à l'article 11/7, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné, celui-ci fournit les informations dans un délai de trente jours, commençant :
1° le lendemain du jour où le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en oeuvre ;
2° le lendemain du jour où le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné ;
3° au moment où la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.
Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes ou étrangères de plusieurs Etats membres, ces informations ne sont transmises qu'à l'Etat membre qui occupe la première place dans la liste ci-après :
1° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales ;
2° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;
3° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;
4° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.
Dans le présent alinéa, il faut entendre par état-membre également la Belgique.
Lorsque, en application de l'alinéa 2, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver par écrit que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/9. [¹ Lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire auprès du même dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, l'obligation de fournir des informations incombe à l'ensemble des intermédiaires participant au dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.
Un intermédiaire n'est dispensé de l'obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver par écrit que ces mêmes informations, visées à l'article 11/2, § 2, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 17, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/10. [¹ Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément à l'article 11/7 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :
1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;
2° le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif.
Un contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver par écrit que ces mêmes informations, visées à l'article 11/2, § 2, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.]¹
(1)2020-06-26/16, art. 18, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/11. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles l'intermédiaire ou le contribuable concerné doivent respecter les obligations reprises dans la présente section. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 19, 005; En vigueur : 01-07-2020>
CHAPITRE 3. - Autres formes de coopération administrative
Section 2. - Contrôles simultanés
Section 4. - Retour d'informations
Section 3. - Extension de la coopération
Article 28/1. [¹ Si l'échange des données visées au présent décret peut porter atteinte à la protection des données personnelles ou de la vie privée, l'autorité compétente notifie cette atteinte, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]¹
(1)2016-12-23/05, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Section 5. - Langue de la demande
CHAPITRE 5. - Relations avec les pays tiers
CHAPITRE 5/1. [¹ Sanctions administratives ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 22, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 30/1. [¹ Pour le non-respect des dispositions des articles 11/3 à 11/11 et des arrêtés d'exécution de ces articles, à savoir la fourniture non exhaustive d'informations, une amende de 1250 euros à 12.500 euros peut être imposée. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende allant de 2500 euros à 25.000 euros peut être imposée.
Pour le non-respect des dispositions des articles 11/3 à 11/11 et des arrêtés d'exécution de ces articles, à savoir la non-fourniture ou la fourniture tardive d'informations, une amende de 5000 euros à 50.000 euros peut être imposée. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende allant de 12.500 euros à 100.000 euros peut être imposée.
Le Gouvernement flamand désigne le membre du personnel habilité à imposer les amendes, telles que visées aux alinéas 1er et 2, peut définir une échelle progressive d'amendes administrives et régler leurs modalités d'application. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 23, 005; En vigueur : 01-07-2020>
CHAPITRE 5/2. [¹ Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 24, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 30/2. [¹ L'autorité compétente est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour le traitement de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution des dispositions dans le présent décret. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 25, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 30/3. [¹ es catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l'article 30/2 :
1° les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal ;
2° les particularités financières ;
3° les caractéristiques personnelles ;
4° les modes de vie ;
5° la composition du ménage. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 26, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 30/4. [¹ Sans préjudice de l'application de leur conservation nécessaires en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, telles que visées dans l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel, visées à l'article 30/2, sont conservées pendant la durée strictement nécessaire aux fins envisagées par le présent décret avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser un an après la prescription de toutes les requêtes relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 27, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 30/5. [¹ Par application de l'article 3.13.1.1.5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, l'autorité compétente peut déroger des droits et obligations, visés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'un examen concernant une personne spécifique, s'il est satisfait aux conditions de l'article 3.13.1.1.5 du décret précité. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 28, 005; En vigueur : 01-07-2020>
CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives
CHAPITRE 7. - Disposition finale
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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