21 JUIN 2013. - Décret relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2013 et mise à jour au 27-02-2023)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Le présent décret prévoit la transposition de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
Article 3. § 1er. Le présent décret établit les règles et procédures de la coopération administrative entre la Communauté flamande ou la Région flamande d'une part et les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne d'autre part, aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et le maintien de la législation interne des Etats membres relative aux impôts, visés à l'article 4.
Le présent décret établit également les dispositions régissant l'échange des informations, visées à l'alinéa premier, par voie électronique.
§ 2. Le présent décret n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte aux obligations de la Communauté flamande et de la Région flamande quant à une coopération administrative plus étendue, qui résulterait d'autres instruments juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.
Section 2. - Champ d'application
Article 4. Le présent décret s'applique :
1° à tous les types d'impôts prélevés par ou pour la Communauté flamande ou la Région flamande ou une de ses entités territoriales ou administratives, y compris les autorités locales, à l'exception des impôts visés à l'article 3, alinéa premier, 1° à 8° inclus, et 10° à 12° inclus, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, dont l'autorité fédérale assure le service;
2° à tous les types d'impôts prélevés par ou pour un Etat membre ou une de ses entités territoriales ou administratives, y compris les autorités locales.
Les impôts, visés à l'alinéa premier, ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant :
1° les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics;
2° les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.
Le présent décret s'applique aux impôts, visés à l'alinéa premier, qui sont perçus sur le territoire de l'Union européenne auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du traité sur l'Union européenne et de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Section 3. - Définitions
Article 5. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° Etat membre : sauf dispositions explicitement contraires, un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique;
2° autorité compétente : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison flamandes et les membres du personnel compétents flamands sont également considérés comme une autorité compétente par délégation;
3° bureau central de liaison : le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;
4° service de liaison : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu du présent décret;
5° membre du personnel compétent : tout membre du personnel d'une instance publique qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu du présent décret. Les membres du personnel concernés par la coopération administrative au sens du présent décret sont en tout état de cause censés être compétents en la matière, conformément aux règlements établis par les autorités compétentes;
6° autorité étrangère : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout membre du personnel compétent qui est autorisé par une autorité compétente étrangère à procéder à l'échange direct d'informations avec l'autorité compétente ou à d'autres formes de coopération administrative au sens du présent décret;
7° autorité requérante : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout membre du personnel compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance ou qui formule une demande d'assistance au nom d'une autorité compétente;
8° autorité requise : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout membre du personnel compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance ou qui reçoit une demande d'assistance au nom d'une autorité compétente;
9° enquête administrative : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par l'autorité flamande ou les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;
10° échange d'informations sur demande : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'autorité requérante auprès de l'autorité requise dans un cas particulier;
11° échange automatique : la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre. Dans le cadre de l'article 11, les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre;
12° échange spontané : la communication non systématique, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;
13° par voie électronique : au moyen d'équipements électroniques de traitement de données - y compris la compression numérique - et de stockage de données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;
14° personne :
une personne physique;
une personne morale;
une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale;
toute autre construction juridique, quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts au sens du présent décret.
Section 4. - Organisation
Article 6. Lorsqu'un service de liaison ou un membre du personnel compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison conformément aux procédures nationales.
Article 7. Lorsqu'un service de liaison ou un membre du personnel compétent reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation flamande ou à la politique flamande, il la transmet sans délai au bureau central de liaison et en informe l'autorité qui a introduit la demande. En pareil cas, la période prévue à l'article 10 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise au bureau central de liaison.
CHAPITRE 2. - Echange d'informations
Section 1re. - Echange d'informations sur demande
Sous-section 1re. - L'autorité compétente comme autorité requérante
Article 8. Dans un cas particulier, l'autorité compétente peut demander à une autorité étrangère de communiquer toutes les informations, visées à l'article 3, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative.
La demande, visée à l'alinéa premier, peut comprendre une demande motivée à faire effectuer une enquête administrative précise. L'autorité compétente peut demander à l'autorité requise de lui communiquer les documents originaux.
Sous-section 2. - L'autorité compétente comme autorité requise
Article 9. L'autorité compétente communique, à la demande d'une autorité étrangère dans un cas particulier, toutes les informations, visées à l'article 3, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative effectuée à l'obtention de ces informations.
L'autorité compétente fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l'obtention des informations, visées à l'alinéa premier.
La demande, visée à l'alinéa premier, peut comprendre une demande motivée à faire effectuer une enquête administrative précise. Le cas échéant, l'autorité compétente informe l'autorité requérante des raisons sur lesquelles elle se fonde pour estimer qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire.
Pour obtenir les informations demandées ou pour effectuer l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre instance publique belge.
A la demande spécifique de l'autorité requérante, l'autorité compétente communique les documents originaux, pour autant que la réglementation flamande ne s'y oppose pas.
Article 10. § 1er. Les informations, visées à l'article 8, sont communiquées par l'autorité compétente le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente est déjà en possession des informations, elle les communique dans un délai de deux mois.
Dans des cas particuliers, des délais différents de ceux, visés à l'alinéa premier, peuvent être fixés d'un commun accord entre l'autorité compétente et l'autorité requérante.
§ 2. L'autorité compétente accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.
§ 3. Le cas échéant, l'autorité compétente notifie à l'autorité requérante, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande au plus tard, les éventuelles lacunes constatées dans la demande et précise quelles informations de base supplémentaires elle désire. Dans ce cas, les délais visés au paragraphe 1er débutent le jour suivant celui où l'autorité compétente reçoit les informations supplémentaires.
§ 4. Lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle en informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause au plus tard trois mois suivant la réception de la demande, avec mention de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre à la demande.
§ 5. Lorsque l'autorité compétente ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs, visés à l'article 24, elle informe l'autorité requérante de ces raisons immédiatement, et en tout état de cause au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande.
Section 2. - Echange automatique et obligatoire d'informations
Article 11. En ce qui concerne les périodes imposables à compter du 1er janvier 2014, l'autorité compétente communique automatiquement à toutes les autorités étrangères les informations dont elle dispose au sujet des personnes de cet autre Etat membre en matière des catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital, au sens de la législation belge :
rémunérations de travailleurs;
rémunérations de chefs d'entreprises;
produits d'assurance sur la vie couverts ni par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations, ni par d'autres mesures similaires;
pensions;
propriété et revenus de biens immobiliers.
La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, dans les six mois après la fin de l'année calendaire au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.
Section 3. - Echange spontané d'informations
Article 12. Dans chacun des cas suivants, l'autorité compétente communique, par échange spontané, les informations visées à l'article 3, à l'autorité étrangère :
1° l'autorité compétente a des raisons de supposer qu'il peut exister une perte d'impôt dans l'autre Etat membre;
2° un contribuable obtient, dans la Communauté flamande ou la Région flamande, une réduction ou une exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre Etat membre;
3° des transactions entre un contribuable dans la Communauté flamande ou la Région flamande d'une part et un contribuable dans un autre Etat membre d'autre part sont effectuées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux Etats membres;
4° l'autorité compétente a des raisons de supposer qu'il peut exister une diminution d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur d'un groupe d'entreprises;
5° à la suite des informations communiquées par une autorité étrangère à l'autorité compétente sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de la dette fiscale dans cet autre Etat membre.
L'autorité compétente peut communiquer, par échange spontané, à une autorité étrangère toutes les informations dont elle a connaissance et qui peuvent être utiles à l'autorité étrangère.
Les informations, visées à l'alinéa premier, sont communiquées par l'autorité compétente le plus rapidement possible, et au plus tard dans un mois après qu'elles sont disponibles, à l'autorité étrangère de chaque Etat membre concerné.
Article 13. Lorsqu'une autorité étrangère communique, par échange spontané, des informations à l'autorité compétente, l'autorité compétente accuse immédiatement réception de ces informations et en tout état de cause dans les sept jours ouvrables après la réception, et si possible par voie électronique, auprès de l'autorité étrangère qui les lui a communiquées.
CHAPITRE 3. - Autres formes de coopération administrative
Section 1re. - Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives
Article 14. Moyennant accord entre l'autorité compétente et l'autorité étrangère, des membres du personnel dûment habilités par l'autorité étrangère peuvent, aux fins de l'échange des informations, visées à l'article 3, et conformément aux conditions fixées par l'autorité étrangère :
1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'autorité requise exécutent leurs tâches;
2° être présents lors d'enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'autorité requise.
Article 15. § 1er. Moyennant accord entre l'autorité compétente et l'autorité étrangère, des membres du personnel dûment habilités par l'autorité compétente peuvent, aux fins de l'échange des informations, visées à l'article 3, et conformément aux conditions fixées par l'autorité compétente :
1° être présents dans les bureaux où l'autorité flamande exécute ses tâches;
2° être présents lors d'enquêtes administratives effectuées par l'autorité flamande.
Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les membres du personnel de l'autorité compétente ont accès, les membres du personnel de l'autorité requérante reçoivent une copie de ces documents.
§ 2. L'accord, visé au paragraphe premier, prévoit que les membres du personnel de l'autorité requérante présents lors d'enquêtes administratives dans la Communauté flamande ou Région flamande ne peuvent pas interroger de personnes et ne peuvent pas examiner de documents.
§ 3. Les membres du personnel habilités par l'autorité requérante qui sont présents, conformément au paragraphe premier, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.
Section 2. - Contrôles simultanés
Article 16. Le présent article s'applique aux cas où l'autorité flamande convient avec une ou plusieurs autorités étrangères d'effectuer, chacune sur son propre territoire, des contrôles simultanés d'une ou de plusieurs personnes présentant pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues.
L'autorité compétente identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique également le délai dans lequel les contrôles doivent être réalisés.
Lorsqu'un contrôle simultané est proposé à l'autorité compétente, elle décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie un refus de participation motivé.
L'autorité compétente désigne un représentant qui est chargé de superviser et de coordonner le contrôle.
Section 3. - Notification administrative
Article 17. L'autorité compétente peut demander à une autorité étrangère de procéder à la notification au destinataire de l'ensemble des actes et arrêtés émanant de l'autorité compétente qui concernent l'application sur son territoire de la règlementation relative aux impôts, telle que visée à l'article 4. Cette notification se fait conformément aux règles régissant la notification d'actes correspondants dans l'Etat membre requis.
La demande de notification mentionne le nom et l'adresse du destinataire, ainsi que toute autre information susceptible de faciliter l'identification du destinataire, et l'objet de l'acte ou de l'arrêté dont le destinataire doit être notifié.
L'autorité compétente n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier les actes conformément à la réglementation flamande ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.
Article 18. A la demande d'une autorité étrangère, l'autorité compétente procède, conformément à la réglementation flamande régissant la notification d'actes correspondants, à la notification au destinataire de l'ensemble des actes et arrêtés émanant de l'autorité étrangère qui concernent l'application sur son territoire de la règlementation relative aux impôts, telle que visée à l'article 4.
L'autorité compétente informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et, en particulier, de la date à laquelle l'acte ou l'arrêté a été notifié au destinataire.
Section 4. - Retour d'informations
Article 19. Lorsqu'une autorité étrangère a communiqué des informations en application des articles 8 et 13 et demande un retour d'informations sur les informations reçues, l'autorité compétente qui les a reçues fournit un retour d'informations à l'autorité étrangère qui a communiqué les informations le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois après que le résultat de l'utilisation des informations reçues est connu. Ce retour d'informations est cependant fourni sans préjudice à la protection prévue par l'article 337 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les dispositions en matière de précompte immobilier de la Région flamande, et sans préjudice aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
L'autorité compétente fournit une fois par an, conformément aux modalités pratiques convenues de manière bilatérale, un retour d'informations sur l'échange automatique d'informations aux Etats membres concernés.
Article 20. L'autorité compétente qui, en application des articles 9 et 12, a fourni des informations, peut demander à l'autorité étrangère qui les a reçues un retour d'informations sur les informations reçues.
CHAPITRE 4. - Conditions régissant la coopération administrative
Section 1re. - Divulgation des informations et documents
Article 21. § 1er. Les informations dont dispose l'autorité compétente en application du présent décret sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection prévue par l'article 337 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les dispositions en matière de précompte immobilier de la Région flamande en ce qui concerne des informations similaires.
§ 2. Ces informations peuvent être utilisées :
1° pour l'administration et le maintien de la réglementation flamande relative aux impôts, visés à l'article 4;
2° pour établir et percevoir d'autres impôts et droits relevant de l'article 4 du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures;
3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
Après l'autorisation de l'autorité étrangère ayant communiqué les informations conformément à la directive, visée à l'article 2, et dans la mesure où cela est autorisé légalement dans la Communauté flamande ou la Région flamande, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles, visées à l'alinéa premier. Lorsque les informations peuvent cependant être utilisées à des fins similaires dans l'Etat membre de l'autorité étrangère, les informations peuvent également être utilisées par l'autorité compétente.
Par dérogation à l'alinéa deux, l'autorité compétente demande l'autorisation de l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où les informations proviennent initialement lorsqu'une autorité étrangère a transmis les informations qu'elle a reçues de l'autorité étrangère d'un autre Etat membre à l'autorité compétente et l'autorité compétente veut utiliser ces informations transmises à des fins autres que les fins, visées à l'alinéa premier.
§ 3. Lorsque l'autorité compétente considère que les informations qu'elle a reçues d'une autorité étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins, visées au paragraphe 2, elle informe l'autorité de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Lorsque l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'est pas opposé dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la communication contre cet échange d'informations, l'autorité compétente transmet les informations à l'autorité étrangère du troisième Etat membre, pour autant que ce soit conforme aux règles et procédures établies au présent décret.
§ 4. Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ainsi que les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante conformément au présent décret, sont invoqués comme éléments de preuve par les instances publiques flamandes compétentes au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance publique belge.
Article 22. L'autorité compétente peut autoriser l'utilisation des informations et documents communiqués en application du présent décret, dans l'Etat membre qui les reçoit, à des fins autres que les fins, visées à l'article 21, § 2, alinéa premier. L'autorité compétente autorise une telle utilisation lorsque les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans la Communauté flamande ou la Région flamande.
Lorsqu'une autorité étrangère communique son intention de transmettre les informations reçues de l'autorité compétente à l'autorité étrangère d'un troisième Etat membre, parce qu'elles sont susceptibles d'être utiles à cet Etat membre pour les fins, visées à l'article 21, § 2, alinéa premier, l'autorité compétente peut autoriser cette autorité étrangère de partager ces informations avec le troisième Etat membre. Lorsque l'autorité compétente ne souhaite pas donner son autorisation, elle s'y opposer dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre qui souhaite partager les informations.
L'autorité compétente peut autoriser que des informations provenant de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui, conformément à l'alinéa deux, ont été transmises par une autorité étrangère à une autorité étrangère d'un troisième Etat membre sont utilisées dans ce troisième Etat membre conformément à des fins autres que les fins, visées à l'article 21, § 2, alinéa premier.
Section 2. - Limites et obligations
Article 23. Avant de demander les informations, visées à l'article 8, l'autorité compétente tâche d'abord d'obtenir les informations de toutes les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours étant données les circonstances sans risquer de nuire à la réalisation du résultat visé.
Article 24. L'autorité compétente n'est pas obligée de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations lorsque la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations demandées aux propres fins serait contraire à la réglementation en vigueur dans la Communauté flamande ou Région flamande.
Dans chacun des cas suivants, l'autorité compétente peut refuser de communiquer des informations :
1° lorsque l'autorité requérante n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de communiquer des informations similaires;
2° lorsque cela conduirait à divulguer un secret commercial, d'entreprise, industriel ou professionnel ou un procédé industriel ou commercial;
3° lorsqu'il s'agit d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
L'autorité compétente informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.
Article 25. L'autorité compétente met en oeuvre son dispositif de collecte d'informations afin d'obtenir les informations demandées, même lorsqu'il n'a pas besoin des informations à ses propres fins fiscales. Cette obligation s'applique sans préjudice de l'application de l'article 24, alinéas premier et deux, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant l'autorité compétente à refuser de communiquer des informations au seul motif que ces informations ne présentent pour lui aucun intérêt.
L'article 24, alinéas premier et deux, 2° et 3°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent aux intérêts de propriété d'une personne.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, l'autorité compétente peut refuser de transmettre les informations demandées lorsque celles-ci se rapportent à des périodes d'imposition antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission des informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, 1°, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.
Section 3. - Extension de la coopération
Article 26. Lorsque l'autorité flamande offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par le présent décret, l'autorité flamande ne peut pas refuser cette coopération étendue à un Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération administrative plus étendue.
Section 4. - Formulaires types, formats automatisés et le réseau CCN
Article 27. § 1er. La demande d'informations ou d'effectuer une enquête administrative en application de l'article 8, la réponse correspondante, l'accusé de réception, la demande d'informations de base supplémentaires et la déclaration d'incapacité ou de refus de la demande, visée aux articles 9 et 10, sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen du formulaire type établi par la Commission.
Le formulaire type peut être accompagné de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.
§ 2. Le formulaire type, visé au paragraphe 1er, comprend au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante :
1° l'identité de la personne faisant l'objet de l'enquête ou du contrôle;
2° la finalité fiscale des informations demandées.
L'autorité compétente peut fournir les noms et adresses de toutes personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout autre élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise, dans la mesure où ils sont connus et cette pratique est reliée à des évolutions internationales.
§ 3. Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, en application des articles 12 et 13, la demande de notification administrative, visée à l'article 17, et le retour d'informations, visé à l'article 19, sont également transmis à l'aide du formulaire type, visé au paragraphe 1er.
§ 4. Les échanges automatiques d'informations, visés à l'article 11, sont effectués au moyen du format automatisé standard, établi par la Commission pour faciliter l'échange automatique d'informations et basé sur le format automatisé existant en application de l'article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations.
Article 28. Les informations communiquées en vertu du présent décret sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique, au moyen du réseau CCN. Le réseau CCN est la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication développée par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine douanier et fiscal.
Section 5. - Langue de la demande
Article 29. La demande de coopération, y compris la demande de notification et les documents annexés, peuvent être rédigés dans toute langue convenue par l'autorité requise et l'autorité requérante. Ce n'est que dans des cas particuliers et moyennant la demande motivée que l'autorité requise peut demander de faire accompagner la demande d'une traduction dans une des langues officielles de son Etat membre.
CHAPITRE 5. - Relations avec les pays tiers
Article 30. Lorsque l'autorité compétente reçoit d'un pays tiers des informations vraisemblablement pertinentes pour son administration et le maintien de la réglementation flamande relative aux impôts tels que visés à l'article 4, elle peut transmettre des informations aux autorités étrangères des Etats membres auxquels ces informations sont susceptibles d'être utiles, et à toutes les autorités étrangères qui en font la demande, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise.
L'autorité compétente peut, en considération de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, transmettre les informations reçues conformément au présent décret à un pays tiers, à condition que chacune des conditions suivantes soit remplie :
1° l'autorité étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord;
2° le pays tiers concerné s'est engagé à apporter sa collaboration qui est nécessaire pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.
CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives
Article 31. L'article 319bis, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les dispositions en matière de précompte immobilier de la Région flamande, inséré par le décret du 18 décembre 2009, est complété par les mots " , 322, §§ 2 à 5, et 327, § 3 ".
Article 32. L'article 322 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 5 inclus, rédigés comme suit :
" § 2. Lorsque, lors de l'enquête, l'administration dispose d'une ou de plusieurs indices de fraude fiscale ou lorsque l'administration a l'intention de déterminer la base imposable en application de l'article 341, un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers auquel s'appliquent sans préjudice les dispositions du paragraphe 1er.
Le cas échéant, un membre du personnel du grade de chef de division au moins peut charger un membre du personnel du grade de directeur au moins de demander à un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne toute information susceptible d'être utile pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable.
Le membre du personnel du grade de chef de division au moins ne peut donner l'autorisation :
1° qu'après que le membre du personnel qui effectue l'enquête a demandé les informations et données relatives aux comptes lors de l'enquête au moyen d'une demande d'informations telle que visée à l'article 316 et qu'il a clairement indiqué lors de cette demande qu'il peut demander l'application du paragraphe 2 du présent article lorsque le contribuable dissimule ou refuse de fournir les données demandées. Le mandat, visé à l'alinéa deux, ne peut commencer qu'après l'échéance du délai, visé à l'article 316;
2° qu'après avoir constaté que l'enquête effectuée aboutit à une application éventuelle de l'article 341 ou à un ou plusieurs indices de fraude fiscale et qu'il existe des présomptions que le contribuable dissimule des données à ce sujet auprès d'un établissement tel que visé à l'alinéa deux ou que le contribuable refuse de fournir ces données lui-même.
§ 3. Lorsque le membre du personnel du grade de chef de division au moins a constaté que l'enquête effectuée, visée au paragraphe 2, a abouti à un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander les données disponibles concernant ce contribuable auprès du point de contact central, tel qu'instauré par l'article 55 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses.
§ 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent également lorsqu'une information est demandée par un Etat étranger dans un des cas suivants :
1° dans le cas, visé à l'article 9 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal;
2° conformément aux dispositions relatives à l'échange d'informations dans le cadre d'une convention applicable en vue d'éviter les doubles impositions ou une autre convention internationale dans le cadre de laquelle la réciprocité est garantie.
La demande de l'Etat étranger est assimilée à un indice de fraude fiscale tel que visé au paragraphe 2. Dans ce cas, le membre du personnel du grade de chef de division au moins donne l'autorisation, en dérogation au paragraphe 2, sur la base de la demande faite par l'Etat étranger.
§ 5. Les informations dont dispose l'administration en application du présent article sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection prévue par l'article 337 en ce qui concerne des informations similaires. ".
Article 33. L'article 327, § 3, alinéa 2, du même Code, est complété par les mots " , et 322, §§ 2 à 5 ".
Article 34. Dans la section 4 du chapitre III du même Code, il est inséré un article 333bis, rédigé comme suit :
" Art. 333bis. § 1er. Dans les cas visés aux articles 322, § 2, et 327, § 3, alinéa deux, l'administration informe le contribuable de l'indice ou des indices de fraude fiscale ou des données sur la base desquelles elle estime que l'enquête effectuée aboutit à une application éventuelle de l'article 341 et qui justifient une demande d'informations auprès d'un établissement financier. Cette notification se fait par lettre recommandée, en même temps que l'envoi de la demande d'informations précitée.
L'alinéa premier ne s'applique pas lorsque les droits de la Trésorerie sont en péril. Le cas échéant, la notification se fait post factum par lettre recommandée, au plus tard trente jours après l'envoi de la demande d'informations visée à l'alinéa premier.
§ 2. Un fois par an, l'administration fiscale transmet au Ministre flamand des Finances un rapport qui comprend entre autres les informations suivantes :
1° le nombre de fois que, conformément à l'article 318, alinéa deux, une enquête a été effectuée auprès d'établissements financiers et que des données ont été utilisées en vue d'imposer leurs clients;
2° le nombre de fois que, conformément aux articles 322, § 2, et 327, § 3, alinéa deux, une enquête a été effectuée et des données ont été demandées auprès d'établissements financiers.
Ce rapport est rendu public par le Ministre flamand des Finances et transmis au Parlement flamand.
Article 35. L'article 338 du même Code, modifié par les décrets des 30 juin 2000 et 16 juin 2006, est abrogé.
Article 36. Dans l'article 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2010, le chiffre " 322 " est inséré entre le chiffre " 316 " et le chiffre " 323 ".
CHAPITRE 7. - Disposition finale
Article 37. Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
L'article 11 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 juin 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS
Article 28/1.. 28/1. [¹ Si l'échange des données visées au présent décret peut porter atteinte à la protection des données personnelles ou de la vie privée, l'autorité compétente informe la personne faisant l'objet d'un rapportage individuel de la violation de la protection de ses données.]¹
(1)2015-12-18/50, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2016>
Section 5. - Langue de la demande
CHAPITRE 5. - Relations avec les pays tiers
CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives
CHAPITRE 7. - Disposition finale
Article 11/1.. 11/1.[¹ § 1er. Lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016, l'autorité compétente communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, sans préjudice de l'application des limitations visées au paragraphe 6, et conformément aux articles 28 et 29.
§ 2. Conformément aux articles 28 et 29, l'autorité compétente communique également aux autorités étrangères de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne des informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017, à l'exception des informations visées au paragraphe 5, 1° et 2°,
Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.
Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, l'autorité compétente n'est pas tenue d'échanger des informations s'il s'agit d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière remplissant cumulativement les conditions suivantes :
1° elle a été émise, modifiée ou renouvelée avant le 1er avril 2016 ;
2° elle s'adresse à une personne spécifique ou à un groupe de personnes dont le chiffre d'affaires net annuel, au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, est inférieur à 40 000 000 EUR au cours de l'exercice fiscal précédant la date d'émission, de modification ou de renouvellement de la décision fiscale en matière transfrontière ;
3° elle s'adresse à une personne spécifique ou à un groupe de personnes qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.
§ 4. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont fournies par l'autorité compétente dans les délais suivants :
1° pour les informations échangées conformément au paragraphe 1er : dans les trois mois suivant la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées ;
2° pour les informations échangées conformément au paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018.
§ 5. Les informations communiquées par l'autorité compétente conformément aux paragraphes 1er et 2 comprennent notamment les éléments suivants :
1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;
2° un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, des opérations ou de la série d'opérations concernées, présenté en termes généraux, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;
3° les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
4° la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière si elle est spécifiée ;
5° la date de fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière si elle est spécifiée ;
6° le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si ce montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées ;
10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.
§ 6. Les informations visées au paragraphe 5, 1°, 2° et 9°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne.
§ 7. Le Gouvernement flamand fixe les règles en matière de signification de la réception des informations par l'autorité compétente.
§ 8. Le membre du personnel compétent peut demander, conformément à l'article 8, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'article 29, des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.]¹
(1)2016-12-23/05, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Section 3. - Echange spontané d'informations
Section 1re. - Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives
Section 2. - Contrôles simultanés
Section 3. - Notification administrative
Section 4. - Retour d'informations
Section 1re. - Divulgation des informations et documents
Section 2. - Limites et obligations
Section 3. - Extension de la coopération
Section 4. - Formulaires types, formats automatisés et le réseau CCN
CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives
CHAPITRE 7. - Disposition finale
Article 5/1. [¹ § 1er. Les marqueurs d'un dispositif transfrontières sont subdivisés dans les cinq catégories suivantes :
1° catégorie A: les marqueurs généraux ;
2° catégorie B : les marqueurs spécifiques ;
3° catégorie C : les marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières ;
4° catégorie D : les marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs ;
5° catégorie E : les marqueurs spécifiques concernant les prix de transferts.
§ 2. Les marqueurs généraux dans la catégorie A, visés au § 3, les marqueurs spécifiques dans la catégorie B, visés au § 4 et les marqueurs dans la catégorie C, visés au § 5, 1°, b), i), c) en d), ne sont pris en compte que s'ils répondent au critère de l'avantage principal.
Ce critère sera rempli s'il peut être établi que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal.
Dans le cas d'un marqueur relevant de la catégorie C, la présence des conditions prévues au § 5, 1°, b) i), c) et d), ne peut à elle seule constituer une raison de conclure qu'un dispositif remplit le critère de l'avantage principal.
§ 3. Comme marqueurs généraux dans la catégorie A, visés au § 1er, 1° sont considérés :
1° un dispositif où le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;
2° un dispositif où l'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires, des intérêts, rémunération pour financer les coûts ou autres frais pour le dispositif et ces honoraires sont fixés sur la base d'une des possibilités sous-mentionnées :
le montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif ;
le fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela inclurait une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif n'a pas été complètement ou partiellement généré ;
3° un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin d'être adapté de façon importante pour être mis en oeuvre.
§ 4. Comme marqueurs spécifiques dans la catégorie B, visés au § 1er, 2° sont considérés :
1° un dispositif dans lequel un participant au dispositif fait une série d'étapes qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes ;
2° un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées ;
3° un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un " carrousel " de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caractéristiques similaires.
§ 5. Comme marqueurs spécifiques dans la catégorie C, visés au § 1er, 3° sont considérés :
1° un dispositif qui prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;
le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, mais cette juridiction :
ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul ; ou
ii) figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'OCDE comme étant non coopératives ;
le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;
le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;
2° des déductions pour le même amortissement d'un actif sont demandées dans plus d'une juridiction ;
3° un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions ;
4° un dispositif qui inclut des transferts d'actifs et où il y a une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.
§ 6. Comme marqueurs spécifiques dans la catégorie C, visés au § 1er, 4° sont considérés :
1° un dispositif susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de déclaration en vertu du droit mettant en oeuvre la législation de l'Union ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit :
l'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas être un compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un compte financier ;
le transfert de comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers avec l'état de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions ;
la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;
le transfert ou la conversion d'une institution financière, d'un compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en institution financière, en compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;
le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs titulaires de compte ou bénéficiaires effectifs dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;
les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques ;
2° un dispositif dont la propriété juridique ou effective n'est pas transparente par le recours à des personnes, constructions juridiques ou des structures :
qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants; et ;
qui sont constituées, gérées, contrôlées ou établies ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures; et ;
lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, au sens de l'article 4, 27° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, sont rendus impossibles à identifier.
§ 7. Comme marqueurs spécifiques dans la catégorie E, visés au § 1er, 5° sont considérés :
1° un dispositif qui prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux ;
2° un dispositif prévoyant le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer. Le terme d'"actifs incorporels difficiles" à évaluer englobe des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées :
il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables ; et
les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer l'actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert ;
3° un dispositif mettant en jeu un transfert transfrontières de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50 % du BAII annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Section 4. - Organisation
Section 1re. - Echange d'informations sur demande
Sous-section 2. - L'autorité compétente comme autorité requise
Article 11/1. [¹ § 1er. Lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016, l'autorité compétente communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, sans préjudice de l'application des limitations visées au paragraphe 6, et conformément aux articles 28 et 29.
§ 2. Conformément aux articles 28 et 29, l'autorité compétente communique également aux autorités étrangères de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne des informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017, à l'exception des informations visées au paragraphe 5, 1° et 2°,
Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.
Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, l'autorité compétente n'est pas tenue d'échanger des informations s'il s'agit d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière remplissant cumulativement les conditions suivantes :
1° elle a été émise, modifiée ou renouvelée avant le 1er avril 2016 ;
2° elle s'adresse à une personne spécifique ou à un groupe de personnes dont le chiffre d'affaires net annuel, au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, est inférieur à 40 000 000 EUR au cours de l'exercice fiscal précédant la date d'émission, de modification ou de renouvellement de la décision fiscale en matière transfrontière ;
3° elle s'adresse à une personne spécifique ou à un groupe de personnes qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.
§ 4. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont fournies par l'autorité compétente dans les délais suivants :
1° pour les informations échangées conformément au paragraphe 1er : dans les trois mois suivant la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées ;
2° pour les informations échangées conformément au paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018.
§ 5. Les informations communiquées par l'autorité compétente conformément aux paragraphes 1er et 2 comprennent notamment les éléments suivants :
1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;
2° un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, des opérations ou de la série d'opérations concernées, présenté en termes généraux, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;
3° les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
4° la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière si elle est spécifiée ;
5° la date de fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière si elle est spécifiée ;
6° le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si ce montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées ;
10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.
§ 6. Les informations visées au paragraphe 5, 1°, 2° et 9°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne.
§ 7. Le Gouvernement flamand fixe les règles en matière de signification de la réception des informations par l'autorité compétente.
§ 8. Le membre du personnel compétent peut demander, conformément à l'article 8, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'article 29, des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.]¹
(1)2016-12-23/05, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Article 11/2. [¹ § 1er. L'autorité compétente à laquelle les informations ont été fournies conformément aux articles 11/3 à 11/11, communique, par voie d'un échange automatique, les informations visées au § 2 aux autorités compétentes étrangères de tous les autres Etats membres, selon les modalités visées à l'article 28.
§ 2. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente, visée au § 1er, comprennent les éléments suivants, le cas échéant :
1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur NIF et, le cas échéant, des personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;
2° des informations détaillées sur les marqueurs, visés à l'article 5/1 selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;
3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;
4° la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;
5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;
6° la valeur du dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;
7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;
8° l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.
Dans le présent paragraphe, on entend par état-membre : un état-membre de l'Union européenne, y compris la Belgique.
§ 3. Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.
§ 4. Les informations visées au § 2, 1°, 3° et 8°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne.
§ 5. L'échange automatique d'informations, visé au § 1er, est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 9, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/3. [¹ Tout intermédiaire est tenu de transmettre à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère les informations dont il a connaissance, qu'il possède ou qu'il contrôle concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, commençant :
1° le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en oeuvre du dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration; ou
2° le lendemain du jour où le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre; ou
3° lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie.
Nonobstant le premier alinéa, les intermédiaires visés à l'article 5, 20°, alinéa 2, sont également tenus de transmettre des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/4. [¹ Dans le cas de dispositifs commercialisables, les intermédiaires établissent tous les trois mois un rapport périodique fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration, visées à l'article 11/2, § 2, 1°, 4°, 7° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 12, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/5. [¹ Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes ou étrangères de plusieurs Etats membres, ces informations ne sont transmises qu'à l'Etat membre qui occupe la première place dans la liste ci-après :
1° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est résident à des fins fiscales ;
2° l'état membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;
3° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;
4° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.
Dans le présent alinéa, il faut entendre par état-membre également la Belgique.
Lorsque, en application de l'alinéa 1er, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver par écrit que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 13, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/6. [¹ § 1er. Lorsqu'un intermédiaire est tenu par un secret professionnel, il est tenu :
1° d'informer l'autre intermédiaire ou les autres intermédiaires par écrit et de façon motivée qu'il ne peut satisfaire à l'obligation de déclaration, transférant cette obligation de déclaration automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires ;
2° en l'absence d'un autre intermédiaire, d'informer le contribuable ou les contribuables concernés de son ou de leur obligation de déclaration par écrit et de façon motivée.
La dispense de l'obligation de déclaration ne prend effet qu'au moment où un intermédiaire a satisfait à l'obligation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le contribuable concerné peut permettre à l'intermédiaire moyennant approbation écrite de satisfaire à l'obligation de déclaration visée à l'article 11/3.
Si le contribuable concerné ne donne pas son assentiment, l'obligation de déclaration continue d'incomber au contribuable et l'intermédiaire fournit les données nécessaires pour satisfaire à l'obligation de déclaration visée à l'article 11/3 au contribuable concerné..
§ 3. Le secret professionnel, tel que visé au § 1er, ne peut pas être invoqué en matière de l'obligation de déclaration de dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique, tel que visé à l'article 11/4 .]¹
(1)2020-06-26/16, art. 14, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/7. [¹ En l'absence d'un intermédiaire ou si l'intermédiaire informe le contribuable concerné ou un autre intermédiaire de l'application d'une dispense en vertu de l'article 11/6, alinéa 1er, l'obligation de fournir des informations relatives à un dispositif transfrontières qui fait l'objet d'une déclaration, incombe à l'autre intermédiaire qui a été informé, ou en l'absence de celui-ci, au contribuable concerné. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 15, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/8. [¹ Si, conformément à l'article 11/7, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné, celui-ci fournit les informations dans un délai de trente jours, commençant :
1° le lendemain du jour où le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en oeuvre ;
2° le lendemain du jour où le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné ;
3° au moment où la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.
Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes ou étrangères de plusieurs Etats membres, ces informations ne sont transmises qu'à l'Etat membre qui occupe la première place dans la liste ci-après :
1° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales ;
2° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;
3° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;
4° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.
Dans le présent alinéa, il faut entendre par état-membre également la Belgique.
Lorsque, en application de l'alinéa 2, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver par écrit que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/9. [¹ Lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire auprès du même dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, l'obligation de fournir des informations incombe à l'ensemble des intermédiaires participant au dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.
Un intermédiaire n'est dispensé de l'obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver par écrit que ces mêmes informations, visées à l'article 11/2, § 2, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 17, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/10. [¹ Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément à l'article 11/7 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :
1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;
2° le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif.
Un contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver par écrit que ces mêmes informations, visées à l'article 11/2, § 2, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.]¹
(1)2020-06-26/16, art. 18, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 11/11. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles l'intermédiaire ou le contribuable concerné doivent respecter les obligations reprises dans la présente section. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 19, 005; En vigueur : 01-07-2020>
CHAPITRE 3. - Autres formes de coopération administrative
Section 2. - Contrôles simultanés
Section 4. - Retour d'informations
Section 3. - Extension de la coopération
Article 28/1. [¹ Si l'échange des données visées au présent décret peut porter atteinte à la protection des données personnelles ou de la vie privée, l'autorité compétente notifie cette atteinte, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]¹
(1)2016-12-23/05, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Section 5. - Langue de la demande
CHAPITRE 5. - Relations avec les pays tiers
CHAPITRE 5/1. [¹ Sanctions administratives ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 22, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 30/1. [¹ Pour le non-respect des dispositions des articles 11/3 à 11/11 et des arrêtés d'exécution de ces articles, à savoir la fourniture non exhaustive d'informations, une amende de 1250 euros à 12.500 euros peut être imposée. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende allant de 2500 euros à 25.000 euros peut être imposée.
Pour le non-respect des dispositions des articles 11/3 à 11/11 et des arrêtés d'exécution de ces articles, à savoir la non-fourniture ou la fourniture tardive d'informations, une amende de 5000 euros à 50.000 euros peut être imposée. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende allant de 12.500 euros à 100.000 euros peut être imposée.
Le Gouvernement flamand désigne le membre du personnel habilité à imposer les amendes, telles que visées aux alinéas 1er et 2, peut définir une échelle progressive d'amendes administrives et régler leurs modalités d'application. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 23, 005; En vigueur : 01-07-2020>
CHAPITRE 5/2. [¹ Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 24, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 30/2. [¹ L'autorité compétente est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour le traitement de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution des dispositions dans le présent décret. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 25, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 30/3. [¹ es catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l'article 30/2 :
1° les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal ;
2° les particularités financières ;
3° les caractéristiques personnelles ;
4° les modes de vie ;
5° la composition du ménage. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 26, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 30/4. [¹ Sans préjudice de l'application de leur conservation nécessaires en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, telles que visées dans l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel, visées à l'article 30/2, sont conservées pendant la durée strictement nécessaire aux fins envisagées par le présent décret avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser un an après la prescription de toutes les requêtes relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 27, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Article 30/5. [¹ Par application de l'article 3.13.1.1.5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, l'autorité compétente peut déroger des droits et obligations, visés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'un examen concernant une personne spécifique, s'il est satisfait aux conditions de l'article 3.13.1.1.5 du décret précité. ]¹
(1)2020-06-26/16, art. 28, 005; En vigueur : 01-07-2020>