12 JUILLET 2013. - Décret relatif au patrimoine immobilier (Décret relatif au Patrimoine immobilier) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-10-2013 et mise à jour au 10-07-2024)

Type Décret
Publication 2013-10-17
Dernière mise à jour 2025-10-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 322
Historique des réformes JSON API

(1)2017-04-21/06, art. 3, 008; En vigueur : 14-05-2017>

(2)2022-06-10/09, art. 40, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 10.5.2. [¹ La différence entre le droit de vente, perçu en application de l'article 2.9.4.2.10, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et le droit de vente, dû à défaut d'application du même article, est censée avoir été octroyée comme subvention.

La subvention est censée être octroyée aux conditions visées à l'article 2.9.4.2.10, § 2, du décret précité.

Sous peine de déchéance de la subvention, les bénéficiaires transmettent à l'agence, [² dans un délai de 180 jours, qui prend cours le jour]² après l'expiration du délai de cinq ans, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 1°, du décret précité, les factures et autres données démontrant que les conditions visées à l'article 2.9.4.2.10, § 2, du décret précité, sont remplies. A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web.

Toute aliénation entre vifs du monument protégé qui a lieu avant que les bénéficiaires de la subvention aient rempli les conditions, requises pour le maintien de la subvention, visée à l'article 2.9.4.2.10, § 2, du décret précité, aboutit au recouvrement de la subvention par l'agence. [³ ...]³

En cas de déchéance telle que visée à l'alinéa 3, ou d'une aliénation telle que visée à l'alinéa 4, les bénéficiaires sont tenus de rembourser la subvention obtenue, majorée de l'intérêt légal. L'intérêt est calculé à partir de la date de passation de l'acte authentique d'acquisition. Si la subvention est obtenue par plusieurs bénéficiaires, ils sont solidairement tenus au remboursement.]¹


(1)2017-04-21/06, art. 4, 008; En vigueur : 14-05-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 57, 015; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2022-06-10/09, art. 40, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 1re. - Conseils et mise en demeure

Section 3. - Dispositions transitoires

Section 2. - Dispositions abrogatoires

Section 4. - Entrée en vigueur

Article 11.7.2.. 11.7.2. [¹ Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, et l'entité à laquelle ils appartiennent, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions énoncées aux alinéas deux à six sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, et des entités auxquelles ils appartiennent, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.

Les verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, ainsi que l'entité à laquelle ils appartiennent, doivent justifier la décision visée à l'alinéa premier, si nécessaire, à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, ainsi que l'entité à laquelle ils appartiennent, ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, ainsi qu'à l'entité à laquelle ils appartiennent qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 de la réglementation susmentionnée pendant la période visée au deuxième alinéa, les verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, ainsi que l'entité à laquelle ils appartiennent la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées]¹


(1)2018-06-08/04, art. 184, 014; En vigueur : 25-05-2018>

Article 5.4.23. [¹ Si la plate-forme numérique visée aux articles 5.4.6, 5.4.8, 5.4.12, 5.4.20, 5.4.21 et 5.5.4. n'est pas disponible pour des raisons techniques, l'archéologue agréé ou l'agence peut la remettre ou l'envoyer par envoi sécurisé.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 35, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Section 5. - Recherches archéologiques en vue de questionnements scientifiques

Sous-section 10. [¹ Base de données d'autorisations et de notifications de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, de notes archéologiques et de notes]¹


(1)2018-07-13/09, art. 32, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section 1re. - Protection provisoire

Sous-section 2. - Protection définitive

Sous-section 2. - Modification ou suppression provisoire d'une décision de protection définitive

Article 6.2.8. [¹ § 1er. En cas de modification d'une décision de protection définitive en raison d'un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, les conséquences juridiques de la décision précédente de protection définitive restent en vigueur jusqu'à ce que la décision de protection ait été modifiée définitivement en raison d'un déplacement, sans préjudice de l'application des conséquences juridiques visées à l'article 6.1.9.

Par dérogation à l'article 6.1.9 § 2, le Gouvernement flamand peut prolonger à titre unique d'un maximum de 270 jours le délai visé à l'article 6.1.9, § 1er.

L'obtention d'une autorisation ou d'un permis pour le démantèlement et le déplacement du bien immobilier suspend le délai visé à l'article 6.1.9 et éventuellement prolongé conformément au deuxième alinéa.

§ 2. La décision de modification provisoire expire de plein droit si :

1° aucune autorisation ou aucun permis pour le démantèlement, le déplacement et le réaménagement du bien immobilier n'a été accordé(e) dans le délai visé à l'article 6.1.9 et éventuellement prolongé conformément au paragraphe 1er, deuxième alinéa ;

2° l'exécution des actes soumis à autorisation ou permis n'a pas débuté dans les deux ans qui suivent l'obtention de l'autorisation ou du permis.

Le délai de deux ans visé à l'alinéa premier, 2°, est suspendu dans les cas visés à l'article 101 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 50, 015; En vigueur : 06-09-2018>

Sous-section 2. - Principe de préservation du passif

Sous-section 1re. - Principe de préservation de l'actif

Sous-section 6. - Expropriation

Sous-section 1re. - Recherches archéologiques préliminaires et fouilles archéologiques

Article 10.4.2. [¹ Les primes ne peuvent jamais être réclamées pour l'exécution de travaux ou de services qu'un demandeur est déjà obligé de fournir en raison de sa participation à un crime ou à une infraction.

Lorsque des primes ont été versées en réparation de dommages résultant d'un délit ou d'une infraction, elles peuvent être recouvrées auprès de ceux qui ont participé au délit ou à l'infraction en contribuant à la cause du dommage.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 58, 015; En vigueur : 01-01-2019>

Sous-section 3. - Constatation d'infractions relatives au patrimoine immobilier

Section 3. - Conseils, mise en demeure et constatation

Sous-section 4. [¹ - Inspecteurs du Patrimoine immobilier]¹


(1)2022-06-10/09, art. 49, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 11.7.2. [¹ En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, et l'entité à laquelle ils appartiennent peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, et de l'entité à laquelle ils appartiennent, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, et de l'entité à laquelle ils appartiennent, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ]¹


(1)2019-07-19/22, art. 27, 017; En vigueur : 12-09-2019>

Section 1re. - Dispositions de modification

Sous-section 2. - Modifications du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique

Sous-section 3. - Modifications du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996

Sous-section 10. - Dispositions réglementaires existantes

Sous-section 11. [¹ Ratification de la note archéologique ou de la note et notification de l'intention d'effectuer une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol]¹


(1)2018-07-13/09, art. 64, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Article 12.3.21. [¹ La ratification d'une note archéologique ou d'une note conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article est assimilée à la prise d'acte d'une note archéologique notifiée ou d'une note notifiée.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 65, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Article 12.3.22. [¹ La notification de l'intention d'effectuer une recherche archéologique avec intervention dans le sol, notifiée conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article, et qui n'a pas été refusée par l'agence ou, le cas échéant, par la commune agréée du patrimoine immobilier, est assimilée à une autorisation d'effectuer une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 66, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Section 4. - Entrée en vigueur

Section 1re. [¹ - Etablissement des inventaires]¹


(1)2022-06-10/09, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Section 2. [¹ - Procédure d'établissement d'un inventaire par le Gouvernement flamand]¹


(1)2022-06-10/09, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Section 3. [¹ - Procédure d'établissement d'un inventaire par une commune de patrimoine immobilier]¹


(1)2022-06-10/09, art. 11, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.7/1.. 4.1.7/1. [¹ Avant l'enquête publique, la commune agréée du patrimoine immobilier informe par écrit les titulaires de droits matériels des biens immobiliers pour lesquels des obligations d'autorisation visées à l'article 4.1.1, alinéa trois, sont imposées dans l'inventaire à établir.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 12, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.7/2.. 4.1.7/2. [¹ La commune agréée du patrimoine immobilier soumet l'inventaire à établir à une enquête publique de soixante jours. L'enquête publique est au moins annoncée de la manière suivante :

1° en affichant un avis à un endroit bien visible dans la commune agréée du patrimoine immobilier ;

2° en publiant un avis sur le site web de la commune agréée du patrimoine immobilier ;

3° en publiant un avis au Moniteur belge ;

4° en publiant un avis à large diffusion sur le territoire de la commune agréée du patrimoine immobilier.

Les avis visés à l'alinéa premier, comprennent au moins toutes les données suivantes :

1° l'objet de l'enquête publique ;

2° la date de début et de fin de l'enquête publique ;

3° la manière dont l'inventaire peut être consulté ;

4° la manière dont les remarques et les objections peuvent être introduites.

Lors de l'enquête publique :

1° l'inventaire visé à l'alinéa premier, peut être consulté ;

2° des remarques et objections peuvent être introduites.

Les remarques et objections peuvent être introduites au plus tard le dernier jour du délai indiqué dans l'avis.

Les remarques et objections introduites au-delà du délai ne doivent pas être prises en compte.

La commune agréée du patrimoine immobilier prend avis auprès du Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier agréé par le conseil communal concernant l'inventaire et les remarques et objections résultant de l'enquête publique. Cet avis est émis dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis par le Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier. En cas de dépassement de ce délai, l'exigence d'avis peut être ignorée. La commune agréée du patrimoine immobilier peut prolonger le délai de trente jours une fois de trente jours à la demande du Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier susmentionné.

La commune agréée du patrimoine immobilier statue après avoir reçu l'avis du Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier sur l'établissement de l'inventaire.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'établissement des inventaires et pour l'enquête publique.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.7/3.. 4.1.7/3. [¹ La commune agréée du patrimoine immobilier peut modifier un inventaire établi et y ajouter ou supprimer des biens immobiliers. Une enquête publique est organisée pour les biens immobiliers concernés aux conditions et selon la forme visées à l'article 4.1.7/2. Aucune enquête publique n'est organisée pour retirer un bien immobilier qui a été complètement démoli ou qui a disparu.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 14, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.7/4.. 4.1.7/4. [¹ Les personnes désignées à cet effet par la commune agréée du patrimoine immobilier ont, pour l'enquête concernant les éléments patrimoniaux et les caractéristiques patrimoniales, accès aux biens immobiliers qui sont repris dans l'un des inventaires établis visés à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, et aux biens immobiliers qui entrent en considération pour une reprise dans un inventaire tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, à l'exception des habitations privées et locaux d'entreprises.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 15, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.7/5.. 4.1.7/5. [¹ Les inventaires établis comprennent, pour chaque bien immobilier qui y est repris, au moins toutes les données suivantes :

1° un plan sur lequel le bien immobilier est indiqué de manière précise ;

2° la dénomination du bien immobilier inventorié ;

3° une description sur la base des caractéristiques patrimoniales ;

4° les valeurs patrimoniales ;

5° le cas échéant, les actes soumis à une obligation d'autorisation, telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa trois.

Le Gouvernement flamand peut préciser ou étendre la liste des données visées à l'alinéa premier.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 16, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.7/6.. 4.1.7/6. [¹ Tous les biens immobiliers qui sont repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° et 4°, peuvent être consultés sur une couche SIG accessible publiquement. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

L'arrêté de fixation est publié par extrait au Moniteur belge.

La commune agréée du patrimoine immobilier informe par écrit les titulaires de droits matériels des biens immobiliers établis soumis à des obligations d'autorisation telles que visées à l'article 4.1.1, alinéa trois. En cas de transfert du droit de propriété ou d'un autre droit matériel, les titulaires de droits matériels informent à leur tour immédiatement par écrit les utilisateurs ou les nouveaux titulaires de droits matériels de l'établissement et des obligations d'autorisation en vigueur.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 17, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Section 4. [¹ - Conséquences juridiques de l'établissement d'un inventaire]¹


(1)2022-06-10/09, art. 18, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.7/7.. 4.1.7/7. [¹ Les conséquences juridiques de l'établissement d'un inventaire s'appliquent :

1° aux titulaires de droits matériels, visés à l'article 4.1.7/6, alinéa trois, à compter de la notification de l'établissement ;

2° à tous à compter de la publication de l'établissement au Moniteur belge, visée à l'article 4.1.7, alinéa deux, et à l'article 4.1.7/6, alinéa deux.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 19, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.10/1.. 4.1.10/1. [¹ § 1er. Pour les actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, du présent décret, une autorisation préalable de la commune agréée du patrimoine immobilier est requise si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° la commune de patrimoine immobilier a imposé pour ces actes une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa trois ;

2° ces actes ne nécessitent pas de permis d'environnement, de permis, d'autorisation, de mandat, de dispense ou de dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel.

La commune agréée du patrimoine immobilier vérifie, le cas échéant, si les actes demandés tiennent compte des valeurs et caractéristiques patrimoniales des biens immobiliers en question.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application à la demande et à la délivrance de l'autorisation.

Si des actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, du présent décret sont également soumis à une obligation d'autorisation ou de notification telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, en raison d'une protection en tant que monument, paysage historico-culturel, site archéologique ou site urbain ou rural, seules les obligations d'autorisation ou de notification découlant de la protection s'appliquent à ces actes en ce qui concerne la délimitation du bien protégé.

§ 2. Si des actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, du présent décret, pour lesquels la commune de patrimoine immobilier a imposé une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa trois, du présent décret, sont également soumis à un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel, l'autorité qui délivre les permis vérifie si les actes demandés tiennent compte des valeurs et caractéristiques patrimoniales du bien immobilier en question.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'implication de la commune agréée du patrimoine immobilier si elle n'est pas l'autorité qui délivre les permis visée au paragraphe 2, alinéa premier.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 23, 018; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 5. - Archéologie

Section 1re. - Principes généraux

Sous-section 3. - Recherches archéologiques

Sous-section 4. - Trouvailles fortuites

Section 2. - Obligations des titulaires de droits matériels et des utilisateurs d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques

Section 3. - Code de bonne pratique

Section 4. - Recherches archéologiques dans le cas d'interventions dans le sol soumises à autorisation.

Sous-section 2. - Obligation de l'instance délivrant l'autorisation

Sous-section 3. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol

Sous-section 4. [¹ Obligations de l'archéologue agréé désigné - Notification de la note archéologique]¹


(1)2018-07-13/09, art. 17, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section 5. [¹ Obligations de l'archéologue agréé désigné - Prise d'acte de la note archéologique]¹


(1)2018-07-13/09, art. 19, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section 7. - Procédure en cas d'impossibilité ou d'inopportunité d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol préalablement à la demande d'autorisation

Sous-section 11. [¹ Plate-forme numérique pour l'archéologie]¹


(1)2018-07-13/09, art. 34, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Section 5. - Recherches archéologiques en vue de questionnements scientifiques

CHAPITRE 6. - Protections et patrimoines ruraux

Sous-section 1re. - Protection provisoire

Sous-section 3. - Actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés

CHAPITRE 10. - Financement de la protection du patrimoine immobilier

Article 11.3.4/1.. 11.3.4/1. [¹ Le Gouvernement flamand désigne les inspecteurs du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut déléguer le pouvoir de désignation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles les inspecteurs du Patrimoine immobilier doivent répondre.

Les membres du personnel contractuels ne peuvent être désignés inspecteurs du Patrimoine immobilier que s'ils sont assermentés. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de la prestation de serment.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 50, 018; En vigueur : 21-10-2022>

Section 4. - Mesure judiciaire de réparation

Sous-section 1re. - Dispositions de base

Section 7. - Dispositions diverses

Article 11/1.1.1.. 11/1.1.1. [¹ Dans le cadre des objectifs et des tâches assignés au ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, à l'agence et aux communes agréées de patrimoine immobilier, en application des arrêtés d'exécution pris en application du présent décret, des données à caractère personnel sont traitées sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

L'agence et, le cas échéant, les communes de patrimoine immobilier sont les responsables du traitement visés à l'article 4, 7), du même règlement.

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de personnes :

1° les acteurs, visés au chapitre 3 ;

2° les titulaires de droits matériels de patrimoine immobilier établi, tel que décrit au chapitre 4 ;

3° les titulaires de droits matériels et les usagers d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques, tels que décrits au chapitre 5 ;

4° les titulaires de droits matériels ou leurs représentants de patrimoine immobilier protégé visé au chapitre 6, sections 1 à 3 ;

5° les demandeurs d'un permis d'environnement ou d'une autorisation de travaux sur du patrimoine protégé, comme décrit au chapitre 6, section 4 ;

6° les demandeurs ou leurs représentants d'une aide financière, telle que décrite au chapitre 10 ;

7° les titulaires de droits matériels ou les utilisateurs de patrimoine immobilier protégé, tels que décrits au chapitre 11.

Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre du présent décret :

1° le numéro de registre national, le numéro d'identification de la sécurité sociale ou d'autres données d'identification ;

2° les données d'adresse ;

3° les données de contact ;

4° les données financières ;

5° les données relatives au statut juridique ;

6° les données de formation ;

7° les données relatives à la rémunération et à l'emploi ;

8° les données d'expertise ;

9° des extraits du casier judiciaire tels que visés à l'article 595 du Code d'instruction criminelle.

Seules les personnes qui ont un besoin spécifique en vertu de leur fonction, rôle ou responsabilité de traiter ces données à caractère personnel y ont accès.Les données visées à l'alinéa quatre peuvent être fournies aux communes agréées de patrimoine immobilier pour les tâches qui ont été déléguées aux communes agréées de patrimoine immobilier conformément au présent décret. A cet effet, l'agence conclut avec les communes agréées de patrimoine immobilier un protocole tel que visé à l'article 8, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 54, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 11/1.1.2.. 11/1.1.2. [¹ L'agence demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Les échanges de données à caractère personnel visés à l'alinéa premier, ont lieu avec l'intervention maximale des intégrateurs de services compétents visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 55, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 11/1.1.3.. 11/1.1.3. [¹ Les délais de conservation maximum des données à caractère personnel traitées sur la base du présent décret, sont définis dans les règles de gestion visées à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 conformément à l'article 5, paragraphe 1, e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Lors de la définition de ces délais de conservation, il est tenu compte de la spécificité des dossiers.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 56, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 11/1.1.4.. 11/1.1.4. [¹ Le Gouvernement flamand peut spécifier les entités et les fins auxquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 57, 018; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 12. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur

Sous-section 1re. - Modification du Décret forestier du 13 juin 1990

Sous-section 3. - Primes

Sous-section 3. - Primes

Sous-section 5. - Demandes d'autorisation et procédures de recours

Sous-section 6. - Sites précieux et patrimoines ruraux

Sous-section 6. - Sites précieux et patrimoines ruraux

Sous-section 8. - Inventaire du patrimoine architectural

Sous-section 9. - Obligation d'information concernant la publicité et les actes sous seing privé et authentiques

Sous-section 10. - Dispositions réglementaires existantes

Sous-section 11. [¹ Ratification de la note archéologique ou de la note et notification de l'intention d'effectuer une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol]¹


(1)2018-07-13/09, art. 64, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section 11. [¹ Ratification de la note archéologique ou de la note et notification de l'intention d'effectuer une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol]¹


(1)2018-07-13/09, art. 64, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Division 6. [¹ Patrimoine mondial]¹


(1)2024-05-17/29, art. 121, 022; En vigueur : 20-07-2024>

Article 6.6.1.. 6.6.1. [¹§ 1er. Certains actes sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés entièrement ou partiellement dans leur zone tampon, pour lesquels aucun permis d'environnement n'est requis, ne peuvent pas être entrepris sans l'autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve le patrimoine mondial ou le bien immobilier situé dans sa zone tampon, à moins qu'ils ne soient exemptés en vertu d'un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1.

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie, le cas échéant, si les actes demandés tiennent compte de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine mondial en question.

Le Gouvernement flamand détermine les actes soumis à l'obligation d'autorisation et les modalités de demande et de délivrance de l'autorisation.

§ 2. Si les actes soumis à l'obligation d'autorisation visés au paragraphe 1er, sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés dans leur zone tampon, requièrent également un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'autorité délivrant le permis vérifie si les actes demandés tiennent compte de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine mondial en question.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'implication de la commune si celle-ci n'est pas l'autorité délivrant le permis visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Si les actes sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés dans leur zone tampon, sont également soumis à une obligation d'autorisation ou de notification telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, ou à une obligation de consultation telle que visée à l'article 6.4.4, § 2 et § 3, en raison d'une protection en tant que monument, paysage historico-culturel, site archéologique ou site urbain ou rural, seules les obligations d'autorisation ou de notification ou l'obligation de consultation découlant de la protection s'appliquent à ces actes en ce qui concerne la délimitation du bien protégé.

Si les actes soumis à l'obligation d'autorisation visés au paragraphe 1er, sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés dans leur zone tampon, qui ne sont pas protégés, sont également soumis à une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa 3, en raison de la reprise du bien dans un inventaire établi, seules les obligations d'autorisation découlant de l'établissement s'appliquent à ces actes en ce qui concerne la délimitation du bien établi.]¹


(1)2024-05-17/29, art. 121, 022; En vigueur : 20-07-2024>

Section 1re. - Dispositions de modification

Sous-section 4. - Plans de gestion de paysage protégés et de patrimoines ruraux

Sous-section 5. - Demandes d'autorisation et procédures de recours

Sous-section 7. - Inspecteurs du Patrimoine immobilier

Sous-section 8. - Inventaire du patrimoine architectural

Sous-section 9. - Obligation d'information concernant la publicité et les actes sous seing privé et authentiques

Sous-section 10. - Dispositions réglementaires existantes

Section 4. - Entrée en vigueur

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