12 JUILLET 2013. - Décret relatif au patrimoine immobilier (Décret relatif au Patrimoine immobilier) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-10-2013 et mise à jour au 10-07-2024)
Article 12.1.15. A l'article 49, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, la partie de phrase " le décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux " est remplacée par les termes " le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ".
Article 12.1.16. Un alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 19 mai 2006, entre l'alinéa cinq et l'alinéa six :
" Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une dérogation telle que visée à l'alinéa premier du présent article, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ".
Section 6. - Arrangement à l'amiable
Article 12.1.17. A l'article 2 du décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° la commission : le Conseil héraldique flamand; ".
Article 12.1.18. Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, il est inséré un article III/I qui s'énonce comme suit :
" CHAPITRE III/l. - Conseil héraldique flamand ".
Article 12.1.19. Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, au chapitre III/I, il est inséré, par l'article 12.1.18, un article 8/1 qui s'énonce comme suit :
" Art. 8/1. Il est créé une commission flamande pour l'héraldique sous la dénomination du Conseil héraldique flamand. ".
Article 12.1.20. Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, il est inséré, au même chapitre III/I, un article 8/2 qui s'énonce comme suit :
" Art. 8/2. Le Gouvernement flamand :
1° arrête la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil héraldique flamand;
2° nomme les membres et suppléants du Conseil héraldique flamand;
3° met les moyens nécessaires à la disposition du Conseil héraldique flamand;
4° établit un règlement d'ordre intérieur après avoir entendu le Conseil héraldique flamand. ".
Article 12.1.21. Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, il est inséré, au même chapitre III/I, un article 8/3 qui s'énonce comme suit :
" Art. 8/3. Le secrétariat du Conseil héraldique flamand est assumé par le secrétariat du conseil d'avis stratégique créé en vertu du décret du 10 mars 2006 portant création d'un " strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier). Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. ".
Article 12.1.22. Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, il est inséré, au même chapitre III/I, un article 8/4 qui s'énonce comme suit :
" Art. 8/4. Le Conseil héraldique flamand remet des avis dans les cas et compte tenu des délais mentionnés dans ce décret. ".
Sous-section 5. - Modifications du décret du 3 février fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions
Article 12.1.23. A l'article 1er du décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998, la partie de phrase " à l'article 11, § 8, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux " est remplacée par la partie de phrase " à l'article 10.2.1, 1°, du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ".
CHAPITRE 11/1. [¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹
(1)2022-06-10/09, art. 53, 018; En vigueur : 01-01-2023>
Article 12.1.24. A l'article 2 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, modifié par le décret du 10 mars 2006, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° la commission : la Commission flamande pour le Patrimoine nautique. ".
Article 12.1.25. Un chapitre VI, qui s'énonce comme suit, est inséré au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006 :
" CHAPITRE VI. - Commission flamande pour le Patrimoine nautique ".
Article 12.1.26. Au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, au chapitre VI, il est inséré, par l'article 12.1.25, un article 14/1 qui s'énonce comme suit :
" Art. 14. Il est créé une commission flamande pour le patrimoine nautique sous la dénomination de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique. ".
Article 12.1.27. Un article 15, qui s'énonce comme suit, est inséré au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, au chapitre VI :
" Art. 15. Le Gouvernement flamand :
1° arrête la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique;
2° nomme les membres et suppléants de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique;
3° met les moyens nécessaires à la disposition de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique. ".
Article 12.1.28. Un article 16, qui s'énonce comme suit, est inséré au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, au chapitre VI :
" Art. 16. Le secrétariat de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique est assumé par le secrétariat du conseil d'avis stratégique créé en vertu du décret du 10 mars 2006 portant création d'un " strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier). Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. ".
Article 12.1.29. Un article 17, qui s'énonce comme suit, est inséré au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, au chapitre VI :
" Art. 17. La Commission flamande pour le Patrimoine nautique établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement flamand pour accord. ".
Article 12.1.30. Un article 18, qui s'énonce comme suit, est inséré au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, au chapitre VI :
" Art. 18. La Commission flamande pour le Patrimoine nautique remet des avis dans les cas et compte tenu des délais mentionnés dans ce décret. ".
Sous-section 6. - Modifications du décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998
Article 12.1.31. L'article 3, § 2, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel présentant un intérêt exceptionnel est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les articles 8 à 10 du présent décret s'appliquent aux biens immobiliers qui sont déjà protégés sur la base de la réglementation flamande ou de la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de patrimoine immobilier et qui sont également repris à la liste, uniquement si le Gouvernement flamand le stipule expressément. ".
Sous-section 7. - Modifications au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique
Article 12.1.32. A l'article 6, alinéa premier, du décret du 10 mars 2006 portant création d'un " strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier), modifié par le décret du 18 novembre 2011, la partie de phrase, " la Commission royale pour les Monuments et Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, ou une de ses divisions " est remplacée par " la Commission flamande du Patrimoine immobilier ".
Sous-section 2. - Modifications du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique
Article 12.1.33. A l'article 20, § 3, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse grondenbank " (banque foncière flamande) et portant modification de diverses 2006, le point 3° est abrogé.
Sous-section 7. - Modifications au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique
Article 12.1.34. A l'article 3, § 3, du décret du 27 avril fixant les armoiries et le drapeau des provinces, des communes et des districts et de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " (Commission communautaire flamande), les termes " la division de l'Héraldique de la Commission royale pour les Monuments et sites " sont remplacés par les termes " le Conseil héraldique flamand ".
Sous-section 12. - Modifications au décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007
Article 12.1.35. A l'article 18 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Les recettes provenant de requêtes de réparation, d'astreintes, d'amendes administratives, de la récupération des fais d'une exécution d'office et toutes les recettes provenant de l'application d'autres mesures de maintient en vertu du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 sont attribuées au DAB Herstelfonds (fonds de réparation) visé à l'article 6.1.56 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. Les recettes du DAB Herstelfonds peuvent également être affectées à des dépenses portant sur le maintien du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ".
Sous-section 3. - Modifications du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996
Article 12.1.36. A l'article 3.2.21, alinéa deux, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, les points 3° et 4° sont abrogés.
Sous-section 9. - Modifications du décret du 10 mars 2006 portant création d'un " strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier);
Article 12.1.37. A l'article 34 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009, le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. A partir de l'année d'activité 2009, les décrets suivants sont exécutés dans les limites des crédits approuvés du budget :
1° le décret du 28 avril 1998 relatif à la polymérisation flamande d'intégration civique;
2° le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. "
Sous-section 8. - Modifications au décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel présentant un intérêt exceptionnel
Article 12.1.38. Un cinquième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 2.2.2, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire :
" Si un plan régional d'exécution spatiale inclut un relevé de l'ensemble des arrêtés d'agrément, de classification ou de protection, modifiés ou abrogés entièrement ou partiellement, pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les données mentionnées à l'article 6.2.5 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 sont reprises le cas échéant dans le plan régional d'exécution spatiale, à l'exception de l'indication du lieu d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique sur le plan géoréférencé. ".
Article 12.1.39. A l'article 2.2.7, § 2, du même code, est inséré un quatrième alinéa énoncé comme suit :
" Si, dans le projet du plan régional d'exécution spatiale, un arrêté d'agrément, de classification ou de protection pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 est modifié ou abrogé entièrement ou partiellement, le projet est porté, par envoi sécurisé, à la connaissance des personnes physiques ou des personnes morales qui sont titulaires du droit de propriété, du bail emphytéotique, du droit de superficie, du leasing ou de l'usufruit des biens immobiliers protégés considérés. Ces personnes informent les utilisateurs du projet de plan d'exécution spatiale dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la notification. Elles informent l'administration, par envoi sécurisé, de la vente éventuelle, du transfert éventuel du droit de propriété ou du transfert éventuel d'un autre droit matériel, accompagnés des documents probants nécessaires, dans un délai de dix jours, prenant cours le jour suivant la notification. Cette obligation est mentionnée dans l'envoi sécurisé. Les nouveaux propriétaires sont, à leur tour, informés du projet de plan régional d'exécution spatiale. ".
Article 12.1.40. A l'article 2.2.8 du même code, est inséré un quatrième alinéa énoncé comme suit :
" Si, dans le plan régional d'exécution spatiale établi définitivement, un arrêté d'agrément, de classification ou de protection pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 est modifié ou abrogé entièrement ou partiellement, le projet est porté, par envoi sécurisé, à la connaissance du propriétaire, du nu-propriétaire, des titulaires du bail emphytéotique, du titulaire du droit de superficie et du donneur de leasing des biens immobiliers protégés considérés. Ces personnes informent les utilisateurs du plan régional d'exécution spatiale dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la notification. Elles informent l'administration, par envoi sécurisé, de la vente éventuelle, du transfert éventuel du droit de propriété ou du transfert éventuel d'un autre droit matériel, accompagnés des documents probants, dans un délai de dix jours, prenant cours le jour suivant la notification. Cette obligation est mentionnée dans l'envoi sécurisé. Les nouveaux propriétaires sont, à leur tour, informés du plan régional d'exécution spatiale. ".
Article 12.1.41. A l'article 3.1.2, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les points 1°, 4° et 7° sont abrogés;
2° un point 13° est ajouté et énoncé comme suit :
" 13° le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. "
Article 12.1.42. A l'article 4.7.16, § 1er, alinéa deux, du même code, la partie de phrase " ou à l'article 11, § 4, quatrième alinéa, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux " est abrogée.
Sous-section 11. - Modifications au décret du 27 avril fixant les armoiries et le drapeau des provinces, des communes et des districts et de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " (Commission communautaire flamande)
Article 12.2.1. Les règlements suivants sont abrogés :
1° la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites;
2° le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 mars 2009;
3° Le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 28 février 2003, 10 mars 2003 et 27 mars 2009;
4° le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 8 décembre 2000, 21 décembre 2001, 19 juillet 2002, 13 février 2004, 10 mars 2006, 16 juin 2006 et 27 mars 2009.
Sous-section 12. - Modifications au décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007
Sous-section 6. - Modifications du décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998
Article 12.3.1. Les procédures de protection entamées sous le régime du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique et du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux sont poursuivies conformément aux décrets susmentionnés. Si, au moment de l'entrée en vigueur du chapitre 3, section 1re, du présent décret, l'avis de la Commission royale pour les Monuments et Sites n'a pas encore été porté à la connaissance, l'avis sera demandé à la Commission flamande du Patrimoine immobilier durant la protection provisoire.
Sous-section 7. - Modifications au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique
Article 12.3.2. Les arrêtés de protection en tant que monument, pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites ou du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret.
Les prescrits généraux de maintien et d'entretien, fixés conformément à l'article 6.4.2, valent à l'égard de ces arrêtés de protection pour autant qu'ils ne dérogent pas aux prescrits particuliers de maintien et d'entretien repris dans l'arrêté de protection et aux conséquences que le présent décret lie à une protection en tant que monument.
Le Gouvernement flamand peut transposer un arrêté de protection, tel que visé à l'alinéa premier, en une protection en tant que site archéologique, paysage historico-culturel ou site urbain ou rural et y associer les conséquences juridiques d'une protection en tant que site archéologique, paysage historico-culturel ou site urbain et rural, conformément au présent décret.
Article 12.3.3. La transposition d'un arrêté de protection définitive a lieu aux conditions et dans la forme fixées pour la protection aux articles 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.18.
Article 12.3.4. Préalablement à la transposition provisoire, le Gouvernement flamand recueille l'avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.
Article 12.3.5. L'arrêté de transposition provisoire contient au moins les données suivantes :
1° le titre de l'arrêté qui est transposé;
2° la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté qui est transposé;
3° le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles le bien protégé se situe;
4° les motifs de transposition;
5° une description de l'impact sur les objectifs de gestion, une description de l'impact sur les prescrits particuliers pour le maintien et l'entretien.
Les annexes suivantes sont jointes à tout arrêté de transposition :
1° un plan [¹ ...]¹ délimitant avec précision le bien protégé après transposition et indiquant l'endroit d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique;
2° un enregistrement photographique de l'état physique du bien protégé;
3° le cas échéant, une liste des biens culturels qui font partie intégrante du bien protégé.
Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque arrêté de transposition.
(1)2018-07-13/09, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Article 12.3.6. L'arrêté de transposition définitive contient au moins les données suivantes :
1° le titre de l'arrêté qui est transposé;
2° la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté qui est transposé;
3° le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles le bien protégé se situe;
4° les motifs de transposition;
5° une description de l'impact sur les objectifs de gestion, une description de l'impact sur les prescrits particuliers pour le maintien et l'entretien.
Les annexes suivantes sont jointes à tout arrêté de transposition définitive :
1° un plan [¹ [...]]¹ délimitant avec précision le bien protégé après transposition et indiquant l'endroit d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique;
2° un enregistrement photographique de l'état physique du bien protégé;
3° le cas échéant, une liste des biens culturels qui font partie intégrante du bien protégé;
4° un document attestant du traitement des objections.
Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque arrêté de protection définitive ou dans les annexes.
(1)2018-07-13/09, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Article 12.3.7. Jusqu'à la fixation de l'arrêté de transposition définitive, les conséquences juridiques de l'arrêté précédent de protection définitive restent en vigueur. Les conséquences juridiques d'un arrêté de transposition s'appliquent :
1° aux titulaires de droits matériels à compter de la notification visée à l'article 6.1.16;
2° aux utilisateurs et aux propriétaires des biens culturels à compter de la notification par les titulaires de droits matériels, visée à l'article 6.1.16;
3° à tous à compter de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, visée à l'article 6.1.15.
Article 12.3.8. Les arrêtés de protection en tant que paysage pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la préservation de monuments et sites et du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret.
Les prescrits généraux de maintien et d'entretien, fixés conformément à l'article 6.4.2, valent à l'égard de ces arrêtés de protection pour autant qu'ils ne dérogent pas aux prescrits particuliers de maintien et d'entretien repris dans l'arrêté de protection et aux conséquences que le présent décret lie à une protection en tant que paysage historico-culturel.
Le Gouvernement flamand peut transposer un arrêté de protection, tel que visé à l'alinéa premier, en une protection en tant que site archéologique, monument ou site urbain et rural et y associer les conséquences juridiques d'une protection en tant que site archéologique, monument ou que site urbain et rural, conformément au présent décret.
La transposition d'un arrêté de protection définitive a lieu aux conditions et dans la forme telles que fixées aux articles 12.3.3 à 12.3.7 inclus.
Article 12.3.9. Les arrêtés de protection en tant que site urbain ou rural au sens de l'article 2, 3°, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, avant la modification par le décret du 22 février 1995, les arrêtés de protection en tant que sites urbains et ruraux au sens de l'article 2, 3°, premier tiret, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, après la modification par le décret du 22 février 1995, conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret.
Les conséquences que le présent décret lie à une protection en tant que site urbain et rural valent à l'égard de ces arrêtés de protection.
Le Gouvernement flamand peut transposer un arrêté de protection, tel que visé à l'alinéa premier, en une protection en tant que site archéologique, monument ou que paysage historico-culturel et y associer les conséquences juridiques d'une protection en tant que site archéologique, monument ou paysage historico-culturel, conformément au présent décret.
La transposition d'un arrêté de protection définitive a lieu aux conditions et dans la forme telles que fixées aux articles 12.3.3 à 12.3.7 inclus.
Article 12.3.10. Les arrêtés de protection en tant que site urbain ou rural au sens de l'article 2, 3°, deuxième tiret, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret.
Les prescrits généraux de maintien et d'entretien, fixés conformément à l'article 6.4.2, valent à l'égard de ces arrêtés de protection pour autant qu'ils ne dérogent pas aux prescrits particuliers de maintien et d'entretien repris dans l'arrêté de protection et aux conséquences que le présent décret lie à une protection en tant zone de transition à proximité d'un monument.
Le Gouvernement flamand peut transposer un arrêté de protection, tel que visé à l'alinéa premier, en une protection en tant que paysage historico-culturel et y associer les conséquences juridiques d'une protection en tant que paysage historico-culturel, conformément au présent décret.
La transposition d'un arrêté de protection définitive a lieu aux conditions et dans la forme telles que fixées aux articles 12.3.3 à 12.3.7 inclus.
Article 12.3.11. Les arrêtés de protection en tant que monument archéologique ou zone archéologique pris en application du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine immobilier conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret.
Les prescrits généraux de maintien et d'entretien, fixés conformément à l'article 6.4.2, valent à l'égard de ces arrêtés de protection pour autant qu'ils ne dérogent pas aux prescrits particuliers de maintien et d'entretien repris dans l'arrêté de protection et aux conséquences que le présent décret lie à une protection en tant site archéologique.
Le Gouvernement flamand peut transposer un arrêté de protection, tel que visé à l'alinéa premier, en une protection en tant que monument, paysage historico-culturel ou site urbain et rural et y associer les conséquences juridiques d'une protection en tant que monument, paysage historico-culturel ou site urbain et rural, conformément au présent décret.
La transposition d'un arrêté de protection définitive a lieu aux conditions et dans la forme telles que fixées aux articles 12.3.3 à 12.3.7 inclus.
Sous-section 8. - Modifications au décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel présentant un intérêt exceptionnel
Article 12.3.12. [¹ Les demandes de primes conformément au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique ayant été notifiées à l'agence par envoi sécurisé avant l'entrée en vigueur du chapitre 10, section 2, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date, à l'exception des exigences de qualité pour l'exécution des mesures de gestion, des travaux et des services. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux exigences de qualité.]¹
[¹ [² ...]²
Pour le calcul de la prime de restauration sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, l'évaluation des coûts approuvée n'est pas majorée de la T.V.A.]¹
(1)2016-07-15/27, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2022-11-10/22, art. 10, 020; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section 9. - Modifications du décret du 10 mars 2006 portant création d'un " strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier);
Article 12.3.13. Les plans de revalorisation approuvés conformément au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux et les plans de gestion établis conformément au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret. Toutes les conséquences que le présent décret lie aux plans de gestion, visés au chapitre 8, valent à l'égard de ces plans de gestion.
Sous-section 10. - Modifications au décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse grondenbank " (banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions
Article 12.3.14. Sans préjudice de dispositions autres, le présent décret s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur à toutes les procédures d'autorisation, de permis et de recours, visées dans le présent décret, dans l'état où elles se trouvent.
Les décisions de l'agence d'accorder ou de refuser une autorisation ou un permis écrit pour des travaux pour lesquels [¹ aucun permis d'urbanisme ou permis d'environnement pour les actes urbanistiques]¹ n'est requis concernant des monuments protégés, des constructions au sein de sites urbains et ruraux protégés, des paysages protégés, des monuments archéologiques protégés et des zones archéologiques protégées, prises avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.
Si, dans les cas décrits à l'alinéa deux, pour des monuments protégés et des constructions au sein de sites urbains et ruraux protégés, lors de l'introduction du recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand, conformément à l'article 11, § 4/1, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, aucun avis de la commission d'experts n'a encore été rendu et si le chapitre 3, section 1re, est déjà entré en vigueur, le Gouvernement flamand recueille l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Cet avis a les conséquences telles que décrites à l'article 11, § 4/1, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux et des arrêtés d'exécution correspondants.
Les demandes portant sur les autorisations et permis énumérés à l'alinéa deux, qui ont été signifiées auprès de l'agence avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, mais pour lesquelles l'agence n'a pas encore statué lors de l'entrée en vigueur du chapitre 6, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. Les décisions sont communiquées et peuvent être exécutées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. Ces décisions prises peuvent être contestées conformément à l'article 6.4.6, alinéa premier.
Les notifications de travaux concernant des constructions qui ne sont pas protégées en tant que monuments au sein de sites urbains et ruraux protégés pour lesquels [¹ aucun permis d'urbanisme ou permis d'environnement pour les actes urbanistiques]¹ n'est requis, conformément à l'article 11, § 4, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites ruraux et urbains, avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, sont traitées conformément aux règles de procédure qui s'appliquaient préalablement à cette date. Si le collège des bourgmestre et échevins est d'avis qu'une autorisation est requise pour les travaux notifiés, les règles conformément aux alinéas deux, trois et quatre du présent article s'appliquent.
Les décisions [¹ ...]¹ d'octroi ou de refus [¹ d'un permis d'environnement,]¹ d'un permis d'urbanisme ou d'un permis de lotir, par lesquelles une autorisation ou un permis sont refusés ou accordés pour des travaux concernant des monuments protégés, des constructions au sein de sites urbains et ruraux protégés, des paysages protégés, des monuments archéologiques protégés et des zones archéologiques protégées, prises avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret sont, en ce qui concerne ces travaux, publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.
Les demandes adressées [¹ ...]¹ [¹ pour un permis d'environnement, un permis d'urbanisme ou un permis de lotir]¹ dans lesquelles un jugement doit également être rendu pour des travaux concernant des monuments protégés, des constructions au sein de sites urbains et ruraux protégés, des paysages protégés, des monuments archéologiques protégés et des zones archéologiques protégées et qui sont signifiées avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, mais pour lesquelles [¹ l'autorité délivrant l'autorisation n'a pas encore]¹ statué lors de l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date Les décisions sont communiquées et peuvent être exécutées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. Ces décisions prises peuvent être contestées conformément à l'article 6.4.6, alinéa deux.
[¹ ...]¹
Si [¹ ...]¹ pour des monuments protégés et des constructions au sein de sites urbains et ruraux, lors de l'introduction du recours [¹ ...]¹, aucun avis de la commission d'experts n'a encore été donné et si le chapitre 3, section 1re, est déjà entré en vigueur, le Gouvernement flamand recueille l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Cet avis a les conséquences telles que décrites à l'article 11, § 4/2, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux et des arrêtés d'exécution correspondants.
[¹ ...]¹
Les décisions concernant des autorisations écrites d'exécuter des fouilles archéologiques, des prospections avec intervention dans le sol et des fouilles et concernant l'utilisation de détecteurs dans le but de découvrir et de dégager des monuments archéologiques immobiliers et de rassembler des monuments archéologiques ou de les retirer de leur contexte d'origine, prises conformément au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique avant l'entrée en vigueur du chapitre 5 du présent décret, sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.
Les demandes d'autorisations écrites pour des interventions décrites à l'alinéa précédent, qui ont été signifiées avant l'entrée en vigueur du chapitre 5 du présent décret, sont traitées, publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.
(1)2014-04-25/M4, art. 381, 007; En vigueur : 23-02-2017>
Sous-section 11. - Modifications au décret du 27 avril fixant les armoiries et le drapeau des provinces, des communes et des districts et de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " (Commission communautaire flamande)
Article 12.3.15. Les sites précieux définitivement désignés conformément au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux sont considérés comme une fixation de l'atlas des paysages tel que visé au chapitre 4 du présent décret et comme plans directeurs du patrimoine immobilier tels que visés au chapitre 7 du présent décret. [¹ L'obligation de motivation et le devoir de protection visés à l'article 4.1.9 du présent décret sont applicables aux sites précieux.]¹
Les sites précieux désignés provisoirement conformément au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux peuvent être désignés définitivement conformément à ce décret.
(1)2016-07-15/27, art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 12.3.16. Les patrimoines ruraux délimités conformément au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux sont considérés comme patrimoine rural au sens du présent décret.
Sous-section 14. - Modifications au décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009
Article 12.3.17. Les fonctionnaires, visés aux articles 14 et 15 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, aux articles 30 à 32 inclus et à l'article 37 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique et aux articles 40 et 42 du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux conservent leurs compétences respectives de recherche, de constatation, de requête de réparation et d'exécution de titres judiciaires, moyennant application en conséquence des sections 3 et 4, tant que les inspecteurs du Patrimoine immobilier n'ont pas encore été nommés.
Dès que les inspecteurs du Patrimoine immobilier ont été nommés, ils reprennent les compétences des fonctionnaires, visés à l'alinéa premier. Ils poursuivent les requêtes de réparation qui ont déjà été introduites par les fonctionnaires mandatés à ce propos auprès du parquet ou dont le juge civil a été saisi et veillent à l'exécution de titres judiciaires, rendus sous le régime des décrets, visés à l'alinéa premier, et des lois et des décrets qui ont été remplacés par lesdits décrets.
Les ordres de cessation, régulièrement donnés et maintenus sous le régime des décrets, visés à l'alinéa premier, acquièrent les mêmes conséquences juridiques que celles décrites au chapitre 11, section 5, sous-section 2.
Sous-section 15. - Modifications au Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Article 12.3.18. Les conséquences réglementaires existantes de l'inventaire du patrimoine architectural, établi par l'administrateur général de l'agence du Patrimoine immobilier, sur la base de l'article 12/1 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et sites urbains et ruraux restent en vigueur jusqu'à ce que le chapitre 4 du présent décret et le présent article entrent en vigueur.
La dernière fixation de l'inventaire du patrimoine architectural par décision de l'administrateur général de l'agence du Patrimoine immobilier, sur la base de l'article 12/1 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et sites urbains et ruraux, préalablement à l'entrée en vigueur du chapitre 4 du présent décret, vaut comme fixation conformément à l'article 4.1.1. L'article 4.1.9 s'applique uniquement à cet inventaire pour les biens qui sont soumis à une enquête publique conformément à l'article 4.1.3.
Sous-section 4. - Plans de gestion de paysage protégés et de patrimoines ruraux
Article 12.3.19. Les articles 4.1.11 et 6.4.9 ne s'appliqueront aux actes sous seing privé et authentique conclus qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.
Sous-section 5. - Demandes d'autorisation et procédures de recours
Article 12.3.20. Les dispositions réglementaires existantes, qui relèvent du champ d'application du présent décret et qui ne sont ni sans objet ni contraires au présent décret, restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par des arrêtés pris en exécution du présent décret.
Section 2. - Dispositions abrogatoires
Article 12.4.1. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par article par le Gouvernement flamand.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2015 par AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1 sauf pour les articles suivants : 1° l'article 2.1, 4°, 7°, 8°, 9°, 12°, 21° et 36° ; 2° les articles 5.1.1 à 5.6.1 inclus ; 3° l'article 8.1.3 ; 4° l'article 10.2.1, 6° et 7° ; 5° l'article 10.3.1 ; 6° l'article 10.3.2 ; 7° l'article 10.3.3 ; 8° l'article 11.2.2, 4°, 5° et 10° ; 9° l'article 11.2.4, 2° et 4° ; 10° les articles 12.1.2 et 12.1.3.) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2016 par AGF 2015-12-04/12, art. 68, L1, 2° : l'article 2.1, 21° et le chapitre 5, section 3 (art. 5.3.1)) (NOTE : Entrée en vigueur fixée à une date fixée par le Ministre, après la communication au Gouvernement flamand, et au plus tôt le 01-04-2016 par AGF 2015-12-04/12, art. 68, L2, 2° : l'article 2.1, 4°, 7°, 8°, 9° et 12°, 10.2.1, alinéa premier, 7°, les articles 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 11.2.2, alinéa premier, 4°, 5° et 10°, 11.2.4, § 1er, alinéa premier, 2° et 4° et le chapitre 5 (art. 5.1.1-5.6.1), à l'exception des articles 5.4.1 à 5.4.4 inclus) (NOTE : Entrée en vigueur fixée à une date fixée par le Ministre, après la communication au Gouvernement flamand, et au plus tôt le 01-04-2016 par AGF 2015-12-04/12, art. 68, L2, 3° : l'article 12.2.1, 3° en ce qui concerne l'article 3, 1°, 2°, 3°, 5° à 7° inclus, 10° et 11°, les articles 4, 6 à 10 inclus, les articles 19, 23, 31, 32, 33, § 1er, les articles 34, 35, 1° à 8° inclus, 13° et 14°, les articles 36 et 37 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique) (NOTE : Entrée en vigueur fixée à une date fixée par le Ministre et au plus tôt le 01-06-2016 par AGF 2015-12-04/12, art. 68, L3, 2° : l'article 2.1, 36° et le chapitre 5, section 4, sous-sections 1 et 2 (art. 5.4.1-5.4.4)) (NOTE : Entrée en vigueur fixée à une date fixée par le Ministre et au plus tôt le 01-06-2016 par AGF 2015-12-04/12, art. 68, L3, 3° : l'article 12.2.1, 3° en ce qui concerne l'article 1er, 3, 8°, les articles 5 et 30 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-06-2016 par AM 2016-03-25/02, art. 1, 2° et 3°: 1° l'article 2.1, 36°, et le chapitre 5, section 4, sous-sections 1ère et 2 (art. 5.4.1 - 5.4.4) ; 2° l'article 12.2.1, 3°, en ce qui concerne l'article 1er, 3, 8°, les articles 5 et 30 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique.) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2016 par AM 2016-03-25/03, art. 1, 2° et 3°: 1° l'article 2.1, 4°, 7°, 8°, 9° et 12°, l'article 10.2.1, alinéa premier, 7°, les articles 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 11.2.2, alinéa premier, 4°, 5° et 10°, l'article 11.2.4, § 1er, alinéa premier, 2° en 4°, et chapitre 5 (5.1.1-5.3.1 et 5.4.5-5.6.1), à l'exception des articles 5.4.1 à 5.4.4 inclus ; 2° l'article 12.2.1, 3°, en ce qui concerne l'article 3, 1°, 2°, 3°, 5° à 7° inclus, 10° et 11°, l'article 4, 6 à 10 inclus, les articles 19, 23, 31, 32, 33, § 1er, l'article 34, l'article 35, 1° à 8° inclus, 13° et 14°, les articles 36 et 37 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique)
Article 12. 4.2. Le chapitre 5 et l'article 12.2.1, 3°, entrent en vigueur à la date fixe dans l'arrêté portant la fixation de la liste d'archéologues agréés désignés.
(NOTE : Pour l'entrée en vigueur, voir les notes dans l'art. 12.4.1)
Article 6.1.1/1.. 6.1.1/1. [¹ Les prescriptions de protection ne peuvent pas imposer des restrictions qui interdisent ou rendent impossibles des travaux ou opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation.]¹
(1)2014-04-04/05, art. 100, 002; En vigueur : 25-04-2014>
Sous-section 2. - Protection définitive
Sous-section 1re. - Modification et suppression d'une décision de protection définitive
Sous-section 1re. - Modification et suppression d'une décision de protection définitive
Sous-section 2. - Protection définitive
Sous-section 3. - Modification ou suppression définitive d'une décision de protection définitive
Sous-section 1re. - Base de données de biens protégés
Sous-section 1re. - Modification et suppression d'une décision de protection définitive
Sous-section 2. - Principe de préservation du passif
Sous-section 1re. - Principe de préservation de l'actif
Sous-section 3. - Actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés
Sous-section 1re. - Base de données de biens protégés
Sous-section 2. - Signe d'agrément
Section 4. - Conséquences juridiques d'une protection
Section 5. - Patrimoines ruraux
Sous-section 4. - Obligation d'information concernant la publicité
Sous-section 6. - Expropriation
Section 1re. - Subsides
CHAPITRE 9. - Prix
Sous-section 1re. - Recherches archéologiques préliminaires et fouilles archéologiques
Section 3. - Archéologie
Section 3. - Archéologie
Section 1re. - Politique de maintien en matière de patrimoine immobilier
CHAPITRE 10. - Financement de la protection du patrimoine immobilier
Sous-section 2. - Délits en matière de Patrimoine immobilier
Sous-section 1re. - Recherches archéologiques préliminaires et fouilles archéologiques
Sous-section 1re. - Recherches archéologiques préliminaires et fouilles archéologiques
Section 2. - Sanctions
Sous-section 2. - Délits en matière de Patrimoine immobilier
Section 4. [¹ Conditions supplémentaires pour le financement]¹
(1)2016-07-15/27, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Section 3. - Conseils, mise en demeure et constatation
Sous-section 3. - Constatation d'infractions relatives au patrimoine immobilier
Section 4. - Mesure judiciaire de réparation
Sous-section 1re. - Dispositions de base
Sous-section 2. - Constatation de délits en matière de patrimoine immobilier
Section 4. - Mesure judiciaire de réparation
Section 5. - Mesures administratives
CHAPITRE 12. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur
Section 7. - Dispositions diverses
CHAPITRE 12. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur
Sous-section 2. - Modifications du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique
Sous-section 3. - Modifications du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996
Sous-section 4. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Sous-section 5. - Modifications du décret du 3 février fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions
Sous-section 7. - Modifications au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique
Sous-section 8. - Modifications au décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel présentant un intérêt exceptionnel
Sous-section 9. - Modifications du décret du 10 mars 2006 portant création d'un " strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier);
Sous-section 2. - Modifications du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique
Sous-section 8. - Modifications au décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel présentant un intérêt exceptionnel
Sous-section 9. - Modifications du décret du 10 mars 2006 portant création d'un " strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier);
Sous-section 4. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Sous-section 11. - Modifications au décret du 27 avril fixant les armoiries et le drapeau des provinces, des communes et des districts et de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " (Commission communautaire flamande)
Sous-section 14. - Modifications au décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009
Sous-section 13. - Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière
Sous-section 6. - Modifications du décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998
Sous-section 10. - Modifications au décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse grondenbank " (banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions
Sous-section 11. - Modifications au décret du 27 avril fixant les armoiries et le drapeau des provinces, des communes et des districts et de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " (Commission communautaire flamande)
Sous-section 12. - Modifications au décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007
Sous-section 13. - Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière
Sous-section 13. - Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière
Sous-section 14. - Modifications au décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009
Sous-section 15. - Modifications au Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Sous-section 6. - Sites précieux et patrimoines ruraux
Section 4. - Entrée en vigueur
Article 6.1.1/1. [¹ Les prescriptions de protection ne peuvent pas imposer des restrictions qui interdisent ou rendent impossibles des travaux ou opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation.]¹
(1)2014-04-04/05, art. 100, 002; En vigueur : 25-04-2014>
Article 12.3.12/1. [¹ Les accords de subvention pluriannuels tels que visés à l'article 11, § 8, alinéa deux, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, et conclus le 31 décembre 2014 au plus tard conformément à la section VI/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, peuvent être modifiés de commun accord à l'aide d'addenda, conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]¹
(1)2015-07-03/03, art. 59, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 12. - Modifications au décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007
Section 3. - Dispositions transitoires
Article 11_2.2.DROIT_FUTUR. {fut}
Les actes ou négligences suivants sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 26 euros à 400.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° la démolition d'un bien immobilier repris dans l'inventaire du patrimoine architectural établi, sans disposer [² du permis d'urbanisme exécutable ou permis d'environnement pour des actes urbanistiques]² requis à cet effet;
2° le non-respect des prescrits particuliers en matière de maintien et d'entretien d'une protection provisoire ou définitive ou le non-respect des obligations, visées à l'article de 6.1.4, § 2, alinéa premier, 8° et 9°, à l'article 6.1.14, alinéa premier, 8° et 9° [¹ l'article 6.2.5, alinéa premier, 7° et 8°, et l'article 6.2.6, alinéa premier, 7° et 8° ]¹ ;
3° l'exécution [² d'actes soumis à un permis d'urbanisme, un permis de lotir, une autorisation écologique, un permis d'environnement, une autorisation, une dispense ou une dérogation sans autorisation, sans permis d'urbanisme, permis de lotir, une autorisation écologique, un permis d'environnement, une autorisation, une dispense ou une dérogation ou en infraction à l'autorisation ou aux permis]²;
4° l'exécution des actes, visés à l'article 5.1.3, sans autorisation exécutable ou notification ou en infraction [¹ au code de bonne pratique]¹ aux conditions ou mesures de l'autorisation, de la notification, de la note archéologique ratifiée ou de la note ratifiée;
5° la non-déclaration d'une trouvaille fortuite conformément aux dispositions de l'article 5.1.4 ou le non-respect des obligations visées dans cet article;
6° le non-respect du principe de préservation de l'actif visé aux articles 5.2.1, 6.4.1 et 6.4.2;
7° le non-respect du principe de préservation du passif visé aux articles 5.1.1 et 6.4.3;
8° le maintien de dommages à des valeurs patrimoniales provoqués par les délits visés dans le présent alinéa;
9° la poursuite d'actes en infraction à l'ordre de cessation, visé à l'article 11.5.5, à moins que l'ordre de cessation ne soit échu entre-temps des suites de l'absence de ratification visée à l'article 11.5.5, § 3;
10° l'utilisation de détecteurs en infraction avec les dispositions de l'article 5.1.2;
11° le fait que le titulaire d'un droit matériel autorise ou accepte qu'un des délits visés dans le présent alinéa soit commis ou maintenu.
Les peines minimales sont une peine de prison de quinze jours et une amende de 2.000 euros ou une de ces peines seulement si un délit tel que visé à l'alinéa premier est commis dans un délai de deux ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêté coulé en force de chose jugée portant condamnation pour un des délits visés à l'alinéa premier.
{/fut}----------
(1)2016-05-04/15, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2016-05-04/15, art. 10, 005; En vigueur : 23-02-2017>
Sous-section 3. - Infractions en matière de Patrimoine immobilier
Article 11_2.5.DROIT_FUTUR. {fut}
§ 1er. Après réception d'un rapport de constatation visé à l'article 11.3.4 ou d'un procès-verbal visé à l'article 11.3.3, dont l'existence d'une infraction ressort, l'inspecteur du Patrimoine immobilier peut, dans un délai de soixante jours informer le ou les contrevenants présumés, par envoi sécurisé, de l'intention d'imposer une amende administrative. Le contrevenant présumé est invité, dans un délai de trente jours qui suit la notification de cet avis, à communiquer sa défense par écrit. La communication est accompagnée du rapport ou du procès-verbal sur lequel l'imposition d'une amende administrative repose.
En outre, il est signifié au requérant qu'il peut commenter sa défense verbalement. A cet effet, le contrevenant présumé adresse une demande à l'inspecteur du Patrimoine immobilier dans les trente jours suivant la notification.
L'inspecteur du Patrimoine immobilier, visé dans le présent paragraphe, ne peut jamais être lui-même l'auteur du rapport ou du procès-verbal de constatation. Il peut cependant demander à ce dernier de lui fournir des informations complémentaires ou effectuer lui-même des constatations complémentaires.
§ 2. Dans un délai de nonante jours suivant la signification de l'avis, l'inspecteur du Patrimoine immobilier prend une décision concernant l'imposition d'une amende administrative. Cette décision est communiquée par envoi sécurisé au contrevenant présumé dans un délai de dix jours à compter du jour où elle a été prise. L'expiration d'un de ces délais rend impossible l'imposition d'une amende administrative pour l'infraction telle qu'elle est ressortie du rapport de constatation ou du procès-verbal.
§ 3. Compte tenu des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 concernant la motivation expresse des actes administratifs, la décision mentionne au moins le montant éventuellement imposé, les possibilités de recours et les conditions du recours, de même que les délais durant lesquels l'amende administrative exclusive doit être payée et le mode de paiement.
§ 4. [¹ Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 2 de l'inspecteur du Patrimoine immobilier est portée à la connaissance du contrevenant présumé, celui-ci peut introduire un recours contre cette décision auprès du tribunal de première instance du lieu où se situent les biens. Ce recours est suspensif. Le tribunal se prononce concernant la validité de l'amende administrative. En outre, il peut prendre lui-même une décision concernant le montant de l'amende et accorder un report d'exécution au sens de l'article 11.2.4, § 3.]¹
§ 5. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 2 a été reprise. La prescription est interrompue de la manière et aux conditions visées aux articles 2244 et suivants du Code civil.
A défaut de paiement de l'amende administrative et des accessoires, l'inspecteur du Patrimoine immobilier promulgue un mandat. Ce mandat est visé et déclaré exécutable par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
Le mandat est signifié par exploit d'huissier ou porté à la connaissance par envoi sécurisé.
Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent au mandat.
§ 6. Pour l'application du présent article, la signification par envoi sécurisé est réputée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable suivant la remise à la poste.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution du présent article.
{/fut}----------
(1)2016-05-04/15, art. 12, 005; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 1re. - Dispositions de base
Section 1re. - Politique de maintien en matière de patrimoine immobilier
Section 2. - Sanctions
Sous-section 1re. - Dispositions de base
Sous-section 4. - Amende administrative alternative pour des délits déterminés.
Sous-section 3. - Constatation d'infractions relatives au patrimoine immobilier
Sous-section 4. - Charge sous astreinte
Section 1re. - Dispositions de modification
Sous-section 2. - Ordre de cessation
Section 6. - Arrangement à l'amiable
Section 7. - Dispositions diverses
Section 1re. - Dispositions de modification
Sous-section 12. - Modifications au décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007
Sous-section 7. - Modifications au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique
Sous-section 6. - Sites précieux et patrimoines ruraux
Article 5.4.22. [¹ L'agence établit une base de données d'autorisations et de notifications de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, de notes archéologiques et de notes disponibles sous format numérique. Cette base de données contient :
1° les demandes d'autorisation d'une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol, visée à l'article 5.4.6, § 1er, et la décision prise à ce sujet en première instance administrative, visée à l'article 5.4.6, § 2 ;
2° les notes archéologiques, visées à l'article 5.4.8, alinéa premier, et à l'article 5.4.12, alinéa premier, et les décisions prises à ce sujet en première instance administrative, visées à l'article 5.4.9, alinéa premier, et à l'article 5.4.13, alinéa premier ;
3° les notes, visées à l'article 5.4.16, alinéa premier, et les décisions prises à ce sujet en première instance administrative, visées à l'article 5.4.17, premier alinéa ;
4° les décisions prises en appel concernant les demandes d'autorisation d'une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol visée à l'article 5.4.6, § 3 ;
5° les décisions prises en appel concernant les notes archéologiques, visées à l'article 5.4.9, troisième alinéa, et à l'article 5.4.13, troisième alinéa ;
6° les décisions prises en appel concernant les notes, visées à l'article 5.4.17, troisième alinéa ;
7° les avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier sur les décisions prises en appel concernant les demandes d'autorisation d'une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol, les notes archéologiques et les notes, visées aux articles 5.4.6, § 3, 5.4.9, troisième alinéa, 5.4.13, troisième alinéa, et 5.4.17, troisième alinéa.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme de la base de données et prendre des dispositions concernant son accès.]¹
(1)2018-07-13/09, art. 33, 015; En vigueur : 01-04-2019>
Sous-section 11. [¹ Plate-forme numérique pour l'archéologie]¹
(1)2018-07-13/09, art. 34, 015; En vigueur : 01-04-2019>
Sous-section 9. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Rapport final
CHAPITRE 6. - Protections et patrimoines ruraux
Section 1re. - Procédure de protection
Section 2. - Modification et suppression d'une décision de protection définitive
Sous-section 1re. - Modification et suppression d'une décision de protection définitive
Section 4. - Conséquences juridiques d'une protection
Sous-section 3. - Modification ou suppression définitive d'une décision de protection définitive
Section 5. - Patrimoines ruraux
CHAPITRE 7. - Plans directeurs de patrimoine immobilier
Sous-section 5. - Devoir d'information relatif aux actes sous seing privé et authentiques
Article 10.2.3. [¹ Les primes accordées dans le cadre des contrats de prime pluriannuels, telles que visées à l'article 10.2.1, alinéa premier, 2°, sont déterminées sur une base annuelle.]¹
(1)2016-07-15/27, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 1re. - Recherches archéologiques préliminaires et fouilles archéologiques
Article 10.4.1. [¹ Aucune prime, subvention ou allocation n'est accordée aux entreprises qui, à la date de dépôt :
1° ont des dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ;
2° connaissent des difficultés telles que visées à l'article 2, 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité [² ou à l'article 1, 6, du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]² ;
3° sont engagées dans une procédure de droit européen ou national dans le cadre de laquelle les aides octroyées font l'objet d'une procédure de recouvrement.]¹
[² Les primes, subventions ou allocations accordées aux entreprises respectent les conditions des règlements visés à l'alinéa premier, 2°.]²
(1)2016-07-15/27, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2022-06-10/09, art. 39, 018; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 11. - Maintien
Sous-section 1re. - Dispositions de base
Section 5. - Mesures administratives
Sous-section 2. - Ordre de cessation
Section 7. - Dispositions diverses
Sous-section 3. - Contrainte administrative
CHAPITRE 12. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur
Sous-section 2. - Modifications du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique
CHAPITRE 12. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur
Sous-section 1re. - Modification du Décret forestier du 13 juin 1990
Sous-section 5. - Modifications du décret du 3 février fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions
Section 2. - Dispositions abrogatoires
Section 2. - Dispositions abrogatoires
Section 2. - Dispositions abrogatoires
Section 3. - Dispositions transitoires
Sous-section 1re. - Procédures de protection en cours
Sous-section 2. - Anciens arrêtés de protection
Article 10.5.1.. 10.5.1. [¹ Si les conditions visées à l'article 2.8.4.4.1, soit § 1er, soit § 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 sont remplies pour un bien immobilier, l'agence délivre une attestation au Service flamand des Impôts avec une copie aux bénéficiaires, contenant la mention que les conditions précitées sont remplies.
L'attestation, visée à l'alinéa 1er, ne peut plus être délivrée si le monument protégé est aliéné entre vifs dans les cinq ans après la date de l'acte de donation et avant que les conditions, visées à l'article 2.8.4.4.1, soit § 1er, soit § 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, soient remplies. Cette aliénation est notifiée à l'agence par le fonctionnaire instrumentant.]¹
(1)2017-04-21/06, art. 3, 008; En vigueur : 14-05-2017>
Article 10.5.2.. 10.5.2. [¹ La différence entre le droit de vente, perçu en application de l'article 2.9.4.2.10, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et le droit de vente, dû à défaut d'application du même article, est censée avoir été octroyée comme subvention.
La subvention est censée être octroyée aux conditions visées à l'article 2.9.4.2.10, § 2, du décret précité.
Sous peine de déchéance de la subvention, les bénéficiaires transmettent à l'agence, au plus tard six mois après l'expiration du délai de cinq ans, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 1°, du décret précité, les factures et autres données démontrant que les conditions visées à l'article 2.9.4.2.10, § 2, du décret précité, sont remplies. A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web.
Toute aliénation entre vifs du monument protégé qui a lieu avant que les bénéficiaires de la subvention aient rempli les conditions, requises pour le maintien de la subvention, visée à l'article 2.9.4.2.10, § 2, du décret précité, aboutit au recouvrement de la subvention par l'agence. Cette aliénation est notifiée à l'agence par le fonctionnaire instrumentant.
En cas de déchéance telle que visée à l'alinéa 3, ou d'une aliénation telle que visée à l'alinéa 4, les bénéficiaires sont tenus de rembourser la subvention obtenue, majorée de l'intérêt légal. L'intérêt est calculé à partir de la date de passation de l'acte authentique d'acquisition. Si la subvention est obtenue par plusieurs bénéficiaires, ils sont solidairement tenus au remboursement.]¹
(1)2017-04-21/06, art. 4, 008; En vigueur : 14-05-2017>
Section 2. - Primes
Section 5. [¹ - Incitants fiscaux]¹
(1)2017-04-21/06, art. 2, 008; En vigueur : 14-05-2017>
Section 3. - Conseils, mise en demeure et constatation
Sous-section 4. [¹ - Inspecteurs du Patrimoine immobilier]¹
(1)2022-06-10/09, art. 49, 018; En vigueur : 01-01-2023>
Section 5. - Mesures administratives
Sous-section 1re. - Modification du Décret forestier du 13 juin 1990
Sous-section 4. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Sous-section 5. - Modifications du décret du 3 février fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions
Sous-section 10. - Modifications au décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse grondenbank " (banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions
Sous-section 8. - Modifications au décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel présentant un intérêt exceptionnel
Sous-section 9. - Modifications du décret du 10 mars 2006 portant création d'un " strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier);
Section 2. - Dispositions abrogatoires
Section 3. - Dispositions transitoires
Sous-section 7. - Inspecteurs du Patrimoine immobilier
Sous-section 8. - Inventaire du patrimoine architectural
Sous-section 9. - Obligation d'information concernant la publicité et les actes sous seing privé et authentiques
Article 10.5.1. [¹ Si les conditions visées à l'article 2.8.4.4.1, soit § 1er, soit § 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 sont remplies pour un bien immobilier, l'agence délivre une attestation au Service flamand des Impôts avec une copie aux bénéficiaires, contenant la mention que les conditions précitées sont remplies.
L'attestation, visée à l'alinéa 1er, ne peut plus être délivrée si le monument protégé est aliéné entre vifs dans les cinq ans après la date de l'acte de donation et avant que les conditions, visées à l'article 2.8.4.4.1, soit § 1er, soit § 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, soient remplies. [² ...]²]¹
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