12 JUILLET 2013. - Décret relatif au patrimoine immobilier (Décret relatif au Patrimoine immobilier) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-10-2013 et mise à jour au 10-07-2024)

Type Décret
Publication 2013-10-17
Dernière mise à jour 2025-10-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 322
Historique des réformes JSON API

2° conclure des contrats de prime pluriannuels pour des travaux de grande envergure et de longue durée au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés et dans des patrimoines ruraux;

3° [³ ...]³

4° accorder des primes pour la gestion d'un patrimoine immobilier protégé et de patrimoines ruraux;

5° accorder des primes pour la gestion d'un patrimoine immobilier pour lequel un plan de gestion a été approuvé conformément à l'article 8.1.1;

6° accorder des primes pour des mesures en faveur de la [⁶ protection du paysage historico-culturel]⁶, reprises dans un programme d'action approuvé du patrimoine immobilier;

7° [² accorder des primes pour les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol dans le cas d'interventions dans le sol soumise à autorisation;]²

[² 8° accorder des primes en cas de coût direct exorbitant des fouilles archéologiques à exécuter obligatoirement, telles que reprises dans la note archéologique ou dans la note archéologique dont il a été pris acte;]²

[⁴ 9° accorder des primes en cas de coût direct exorbitant des fouilles archéologiques de restes d'inhumation humaine à exécuter obligatoirement.]⁴

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.


(1)2016-07-15/27, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 54, 015; En vigueur : 01-04-2019>

(3)2018-07-13/09, art. 55, 015; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2022-06-10/09, art. 38, 018; En vigueur : 01-01-2023>

(5)2023-06-09/07, art. 33, 019; En vigueur : 20-07-2023>

(6)2023-06-09/07, art. 33, 019; En vigueur : 20-07-2023>

Article 10.2.2. [¹ Les primes de la Région flamande s'élèvent à au moins 40 % du coût des mesures de gestion, travaux ou services qui entrent en ligne de compte pour une aide financière en faveur de ou dans des biens et sites patrimoniaux protégés.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités et détermine les cas dans lesquels un pourcentage de prime majoré ou une prime supplémentaire peut être octroyé.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 56, 015; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 6. [¹ Protections, patrimoines ruraux et patrimoine mondial]¹


(1)2024-05-17/29, art. 121, 022; En vigueur : 20-07-2024>

Section 1re. - Subsides

Article 10.3.1. A défaut de convention autre, les coûts des recherches archéologiques préliminaires et des fouilles archéologiques sont supportés par le demandeur [¹ du permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols]¹ tels que visés aux articles 5.4.1 et 5.4.2.


(1)2014-04-25/M4, art. 379, 007; En vigueur : 23-02-2017>

CHAPITRE 7. - Plans directeurs de patrimoine immobilier

Article 10.3.2. Les coûts de l'examen après une trouvaille fortuite telle que visée à l'article 5.1.4 sont supportés par la Région flamande.

Article 10.3.3. Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un bien immobilier peuvent réclamer une indemnité pour des dommages résultant des obligations, visées à l'article 5.1.4, dans la mesure où ces dommages découlent de la prolongation du délai de dix jours et si le délai total dépasse trente jours.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions détaillées et la procédure de l'obligation d'indemnisation.

Le titulaire du droit matériel et l'utilisateur ne peuvent pas réclamer des dommages et intérêts s'ils n'ont pas signalé la trouvaille fortuite conformément à l'article 5.1.4.

CHAPITRE 8. - Gestion du patrimoine immobilier

Article 10.3.4. Le Gouvernement flamand peut agréer un fonds de solidarité archéologique s'il satisfait au moins aux conditions suivantes :

1° le fonds de solidarité archéologique est créé sous la forme d'une association sans but lucratif;

2° tant des personnes physiques que des personnes de droit privé et public peuvent devenir membres du fonds de solidarité archéologique;

3° le fonds de solidarité archéologique impose à ses membres, sous peine d'exclusion, le paiement d'une cotisation dont le mode de calcul est convenu entre le fonds de solidarité archéologique et le Gouvernement flamand. La cotisation dépend de la mesure dans laquelle le membre exécute des activités en tant qu'initiateur ou qu'entrepreneur de services ou de travaux pour le compte de tiers qui sont associées à des interventions dans le sol;

4° le fonds de solidarité archéologique indemnise ses membres ou les personnes physiques ou morales pour lesquelles ses membres interviennent en qualité d'architecte, d'entrepreneur de travaux ou d'archéologue agréé pour une partie des coûts liés à des fouilles archéologiques qui sont exécutées en conformité avec la section 4 du chapitre 5. Les conditions à ce propos sont reprises dans un contrat conclu entre le fonds de solidarité archéologique et le Gouvernement flamand.

Article 10.3.5. Un fonds de solidarité archéologique agréé reçoit, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une allocation de la Région flamande qui peut entre autres être affectée au fonctionnement du fonds. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application à la méthode de calcul de l'allocation sur la base d'un mécanisme de rapport, à la méthode d'octroi et de paiement et aux mesures de contrôle.

CHAPITRE 8. - Gestion du patrimoine immobilier

CHAPITRE 9. - Prix

Article 11.1.1. Compte tenu des prérogatives des autorités compétentes, le Gouvernement flamand est chargé de la coordination et de la concrétisation de la politique de maintien en matière de Patrimoine immobilier.

A cet effet, le Gouvernement flamand établit un programme de préservation du patrimoine immobilier sur la base d'un projet, établi par l'entité régionale [¹ l'entité régionale chargée du maintien du présent décret]¹. Le programme de maintien reste valable tant qu'il n'a pas été revu en tout ou en partie.

Le programme de maintien stipule les priorités de maintien de l'entité régionale qui est [¹ l'entité régionale chargée du maintien du présent décret]¹. Il peut également contenir des recommandations concernant le maintien du Patrimoine immobilier au niveau communal et la collaboration avec et entre les niveaux de politique concernés.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les autres modalités concernant le contenu, l'établissement et la diffusion du programme de maintien du Patrimoine immobilier.


(1)2022-06-10/09, art. 41, 018; En vigueur : 21-10-2022>

Article 11.1.2. Chaque année, l'entité régionale qui est [¹ l'entité régionale chargée du maintien du présent décret]¹ établit un rapport de maintien du Patrimoine immobilier.

Le rapport de maintien du Patrimoine immobilier comprend au moins les éléments ci-dessous :

1° une évaluation générale de la politique de maintien en matière de Patrimoine immobilier menée au cours de l'année civile écoulée;

2° une évaluation spécifique de l'apport des différents instruments de maintien;

3° un relevé des cas où, dans les délais fixés, aucun jugement n'a été rendu concernant les recours à l'encontre de décisions portant des mesures administratives;

4° une évaluation de la pratique de décision des parquets concernant le traitement pénal ou non d'un délit constaté en matière de Patrimoine immobilier;

5° un inventaire des connaissances acquises durant le maintien et qui pourront être utilisées en vue de l'amélioration de la réglementation, des visions politiques et de l'exécution de la politique en matière de Patrimoine immobilier;

6° des recommandations en vue du développement détaillé de la politique de maintien en matière de Patrimoine immobilier.

L'entité régionale communique le rapport au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant le contenu, l'établissement et la diffusion du rapport.


(1)2022-06-10/09, art. 42, 018; En vigueur : 21-10-2022>

CHAPITRE 9. - Prix

Section 2. - Sanctions

Article 11.2.1. Les délits visés à l'article 11.2.2, [¹ alinéa premier]¹ 1° à 8° inclus, et à l'article 11.2.2, alinéa premier, sont punis par le juge pénal. Les infractions visées à l'article 11.2.4 sont punies d'une amende administrative exclusive. Les délits visés à l'article 11.2.2, alinéa premier, 9° et 10°, sont punis par le juge pénal ou par une amende administrative alternative.


(1)2016-07-15/27, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Section 1re. - Subsides

Article 11.2.2. Les actes ou négligences suivants sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 26 euros à 400.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° la démolition d'un bien immobilier repris dans l'inventaire du patrimoine architectural établi, sans disposer [² du permis d'urbanisme exécutable ou permis d'environnement pour des actes urbanistiques]² requis à cet effet;

2° le non-respect des prescrits particuliers en matière de maintien et d'entretien d'une protection provisoire ou définitive ou le non-respect des obligations, visées à l'article de 6.1.4, § 2, alinéa premier, 8° et 9°, à l'article 6.1.14, alinéa premier, 8° et 9° [¹ l'article 6.2.5, alinéa premier, 7° et 8°, et l'[³ article 6.2.6, alinéa premier, 7°]³ ]¹ ;

3° l'exécution conformément aux articles 6.4.4, 6.4.5 ou 6.4.7, [² d'actes soumis à un permis d'urbanisme, un permis de lotir, une autorisation écologique, un permis d'environnement, une autorisation, une dispense ou une dérogation sans autorisation, sans permis d'urbanisme, permis de lotir, une autorisation écologique, un permis d'environnement, une autorisation, une dispense ou une dérogation ou en infraction à l'autorisation ou aux permis]²;

4° [⁴ l'exécution des actes, visés à l'article 5.1.3, sans autorisation exécutable ou en infraction au code de bonne pratique, aux conditions ou mesures de l'autorisation, de la note archéologique ratifiée, de la note archéologique dont il a été pris acte, de la note ratifiée ou de la note dont il a été pris acte ;]⁴

5° la non-déclaration d'une trouvaille fortuite conformément aux dispositions de l'article 5.1.4 ou le non-respect des obligations visées dans cet article;

6° le non-respect du principe de préservation de l'actif visé aux articles 5.2.1, 6.4.1 et 6.4.2;

7° le non-respect du principe de préservation du passif visé aux articles 5.1.1 et 6.4.3;

8° le maintien de dommages à des valeurs patrimoniales provoqués par les délits visés dans le présent alinéa;

9° la poursuite d'actes en infraction à l'ordre de cessation, visé à l'article 11.5.5, à moins que l'ordre de cessation ne soit échu entre-temps des suites de l'absence de ratification visée à l'article 11.5.5, § 3;

10° l'utilisation de détecteurs en infraction avec les dispositions de l'article 5.1.2;

11° le fait que le titulaire d'un droit matériel autorise ou accepte qu'un des délits visés dans le présent alinéa soit commis ou maintenu;

[⁵ 12° le non-respect de l'obligation de notification, visée à l'article 6.4.4.]⁵

Les peines minimales sont une peine de prison de quinze jours et une amende de 2.000 euros ou une de ces peines seulement si un délit tel que visé à l'alinéa premier est commis dans un délai de deux ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêté coulé en force de chose jugée portant condamnation pour un des délits visés à l'alinéa premier.


(1)2016-05-04/15, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2016-05-04/15, art. 10, 005; En vigueur : 23-02-2017>

(3)2018-07-13/09, art. 59,1°, 015; En vigueur : 06-09-2018>

(4)2018-07-13/09, art. 59,2°, 015; En vigueur : 01-04-2019>

(5)2022-06-10/09, art. 43, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 11.2.3. La citation ne sera recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques de la région où les biens se situent. Toute décision finale rendue dans l'affaire est inscrite en marge de la citation transcrite ou de l'exploit transcrit de la façon mentionnée à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques.

Une copie de la citation et de la décision finale est envoyée à la commune.

Section 3. - Archéologie

Article 11.2.4. § 1er. Les actes ou négligences suivants sont punis d'une amende administrative exclusive de maximum 10.000 euros :

1° le non-respect des obligations d'informations visées aux articles 4.1.11, 6.4.8, [¹ 6.4.9]¹ 11.4.5, § 2, alinéas deux et trois, et à l'article 11.5.9, § 2;

2° [¹ a) la non-[³ notification ]³ par l'archéologue désigné d'une note archéologique, visée aux articles 5.4.8 et 5.4.12 ;

b)

la non-[³ notification ]³ d'une note, visée à l'article 5.4.16 ;

c)

la non-communication du début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, visées aux articles 5.4.14 et 5.5.4, alinéa premier ;

d)

la non-remise en temps voulu d'un rapport archéologique, visé à l'article 5.4.20 et l'article 5.5.4, alinéa deux ;

e)

la non-remise et la non-publication en temps voulu d'un rapport final, visé à l'article 5.4.21 et l'article 5.5.4, alinéa trois ;

f)

la non-communication du début de fouilles archéologiques, visées aux articles 5.4.10, 5.4.18 et 5.5.4, alinéa premier ; ]¹

3° [² le non-respect de l'obligation de notification aux utilisateurs du bien immobilier et aux titulaires de droits matériels des biens culturels, visée à l'article 6.1.6, troisième alinéa, 1° et 2°, et à l'article 6.1.16, deuxième alinéa, 1° et 2°;]²

4° [¹ la non-communication d'une modification de lieu de conservation ou d'un titulaire d'un droit matériel, tel que visé à l'article 5.2.2 et la non-communication de l'intention, telle que visée à l'article 5.2.3; ]¹

[⁴ 5° procéder à des actes soumis à autorisation conformément à l'article 4.1.10/1, sans ou en violation de l'autorisation.]⁴

Une amende administrative exclusive peut être imposée à tous les participants à l'infraction. Elle est majorée des décimes additionnels d'application aux amendes administratives. Le montant de l'amende administrative est fonction de la gravité de l'infraction et des éventuels avantages patrimoniaux obtenus.

§ 2. Pour l'application du présent décret, les violations visées à l'article 6.5.2 sont assimilées à des infractions sans qu'elles puissent donner lieu à l'imposition d'une amende administrative.

§ 3. Sur demande du contrevenant présumé, l'amende peut être imposée avec report d'exécution durant une période d'essai qui ne peut pas être inférieure à un an et pas supérieure à trois ans. Ce report peut être associé à la condition de la réparation de fait du dommage provoqué par l'infraction dans un bon état d'origine, dans les délais de la période d'essai.

Le report sera révoqué de plein droit si, pendant la période d'essai, un nouveau délit ou une nouvelle infraction au sens du présent décret est commis, entraînant la condamnation à une peine ou l'imposition d'une amende administrative.

Si la réparation de fait liée au report n'a pas été exécutée durant la période d'essai ou pas entièrement, [⁵ l'entité régionale]⁵ peut décider de révoquer le report. Cette décision est prise compte tenu de la procédure visée à l'article 11.2.5, étant entendu que l'intention de révocation du report doit être communiquée au contrevenant dans l'année suivant l'expiration de la période d'essai.


(1)2016-05-04/15, art. 11, 005; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2016-07-15/27, art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2018-07-13/09, art. 60, 015; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2022-06-10/09, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2023>

(5)2022-06-10/09, art. 44, 018; En vigueur : 21-10-2022>

Article 11.2.5. § 1er. Après réception d'un rapport de constatation visé à l'article 11.3.4 ou d'un procès-verbal visé à l'article 11.3.3, dont l'existence d'une infraction ressort, l'[² entité régionale]² peut, dans un délai de soixante jours informer le ou les contrevenants présumés, par envoi sécurisé, de l'intention d'imposer une amende administrative. Le contrevenant présumé est invité, dans un délai de trente jours qui suit la notification de cet avis, à communiquer sa défense par écrit. La communication est accompagnée du rapport ou du procès-verbal sur lequel l'imposition d'une amende administrative repose.

En outre, il est signifié au requérant qu'il peut commenter sa défense verbalement. A cet effet, le contrevenant présumé adresse une demande à l'[² entité régionale]² dans les trente jours suivant la notification.

[² L'entité régionale peut demander au verbalisant visé aux articles 11.3.3 et 11.3.4 de fournir des informations supplémentaires.]²

§ 2. Dans un délai de nonante jours suivant la signification de l'avis, l'[² entité régionale]² prend une décision concernant l'imposition d'une amende administrative. Cette décision est communiquée par envoi sécurisé au contrevenant présumé dans un délai de dix jours à compter du jour où elle a été prise. L'expiration d'un de ces délais rend impossible l'imposition d'une amende administrative pour l'infraction telle qu'elle est ressortie du rapport de constatation ou du procès-verbal.

§ 3. Compte tenu des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 concernant la motivation expresse des actes administratifs, la décision mentionne au moins le montant éventuellement imposé, les possibilités de recours et les conditions du recours, de même que les délais durant lesquels l'amende administrative exclusive doit être payée et le mode de paiement.

§ 4. [¹ Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 2 de l'[² entité régionale]² est portée à la connaissance du contrevenant présumé, celui-ci peut introduire un recours contre cette décision auprès du tribunal de première instance du lieu où se situent les biens. Ce recours est suspensif. Le tribunal se prononce concernant la validité de l'amende administrative. En outre, il peut prendre lui-même une décision concernant le montant de l'amende et accorder un report d'exécution au sens de l'article 11.2.4, § 3.]¹

§ 5. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 2 a été reprise. La prescription est interrompue de la manière et aux conditions visées aux articles 2244 et suivants du Code civil.

[² Si l'intéressé reste en défaut de paiement des amendes administratives dues, majorées des frais de recouvrement, ces montants sont recouvrés par contrainte. La contrainte est visée et rendue exécutoire par un membre du personnel désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.]²

Le mandat est signifié par exploit d'huissier ou porté à la connaissance par envoi sécurisé.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent au mandat.

§ 6. Pour l'application du présent article, la signification par envoi sécurisé est réputée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable suivant la remise à la poste.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution du présent article.


(1)2016-05-04/15, art. 12, 005; En vigueur : 01-03-2018>

(2)2022-06-10/09, art. 45, 018; En vigueur : 21-10-2022>

Section 3. - Archéologie

Article 11.2.6. § 1er. Lors de la constatation d'un délit au sens de [¹ l'article 11.2.2, alinéa premier, [² 9°, 10° ou 12°]² ]¹, le verbalisant remet, conjointement avec le procès-verbal, une requête écrite au procureur du Roi le priant de se prononcer concernant le traitement pénal ou non du délit au sens de l'article 11.2.2, alinéa premier, [² 9°, 10° ou 12°]². Le verbalisant remet, dans la mesure du possible, au procureur du Roi également un relevé des autres délits et infractions, visés par le présent décret, constatés à la fois avant ou simultanément avec le délit au sens de l'article 11.2.2, alinéa premier, [² 9°, 10° ou 12°]².

§ 2. Le procureur du Roi dispose, pour une décision concernant la requête, d'une période de cent quatre-vingts jours, à compter du jour où il a reçu le procès-verbal. Avant expiration de cette période, elle peut être prolongée une fois de manière motivée d'une période complémentaire de maximum cent quatre-vingts jours. Le procureur du Roi informe immédiatement l'[³ entité régionale]³ de cette prolongation. Durant cette période de centre quatre-vingts jours, éventuellement prolongée d'une période complémentaire de maximum cent quatre-vingts jours, aucune amende administrative ne peut être imposée.

§ 3. Le procureur du Roi communique sa décision à l'[³ entité régionale]³.

Une décision portant traitement pénal exclut l'imposition d'une amende administrative. Une décision ne portant aucun traitement pénal du délit au sens de l'article 11.2.2, alinéa premier, [² 9°, 10° ou 12°]², entraîne la déchéance de l'action pénale relative à ces délits, mais l'action pénale relative à d'autres délits subsiste intégralement, même en cas d'unité d'intention.

L'absence de décision à prendre dans les délais visés au paragraphe 2 entraîne les mêmes conséquences qu'une décision ne portant aucun traitement pénal.

§ 4. Une amende administrative alternative peut être imposée à tous les participants à l'infraction. Elle s'élève à maximum 50.000 euros.

Une amende administrative alternative imposée est majorée des décimes additionnels d'application aux amendes administratives. Le montant de l'amende administrative est fonction de la gravité du délit et des éventuels avantages patrimoniaux obtenus. L'article 11.2.4, § 3, s'applique en conséquence.

L'amende administrative est imposée et réclamée conformément à l'article 11.2.5, étant entendu que les délais de soixante jours durant lesquels le contrevenant présumé doit être informé de l'intention d'imposer une amende administrative ne prend cours qu'après réception de la décision, visée au paragraphe 3, ou après expiration des délais, visés au paragraphe 2, prolongés d'une période de vingt jours.


(1)2016-05-04/15, art. 13, 005; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2022-06-10/09, art. 46, 018; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2022-06-10/09, art. 46, 018; En vigueur : 21-10-2022>

Section 3. - Conseils, mise en demeure et constatation

Sous-section 2. - Trouvailles fortuites

Article 11.3.1. Si des personnes compétentes constatent qu'une infraction ou un délit en matière de patrimoine immobilier risque d'être commis, elles peuvent donner tous les conseils qu'elles estiment utiles pour l'éviter.

Par personnes compétentes telle que visées à l'alinéa premier, il faut entendre les personnes visées dans les sous-sections 2 et 3 et les membres du personnel du département et des agences qui appartiennent au [¹ domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]¹, qui sont désignés par le Gouvernement flamand.


(1)2017-10-27/06, art. 35, 012; En vigueur : 07-12-2017>

Article 11.3.2. Si, dans l'exercice de leurs tâches respectives, les personnes compétentes visées à l'article 11.3.1 constatent une infraction ou un délit en matière de patrimoine immobilier, elles peuvent mettre le contrevenant présumé et les autres personnes éventuelles concernées en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction ou au délit, en annuler partiellement ou entièrement les conséquences ou éviter une récidive.

La mise en demeure est toujours confirmée dans un écrit signifié à toutes les parties concernées par envoi sécurisé.

Si le destinataire de la mise en demeure, le cas échéant après un rappel, néglige de prendre les mesures demandés dans les délais fixés à cet effet, une obligation de déclaration du délit ou de l'infraction auprès de l'inspecteur du Patrimoine immobilier s'applique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution de la présente sous-section.

Sous-section 3. - Fonds de solidarité archéologique

Article 11.3.3. Sans préjudice des compétences des agents et officiers de police judiciaire, l'inspecteur du Patrimoine immobilier et d'autres [¹ membres du personnel]¹ de la Région flamande désignés par le Gouvernement flamand sont compétents pour identifier les délits décrits dans le présent chapitre et les constater par le biais d'un procès-verbal. Il en va de même pour les membres du personnel des communes ou accords de coopération intercommunaux, désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Les procès-verbaux dans lesquels les délits décrits dans le présent chapitre sont constatés valent jusqu'à preuve du contraire.

Les agents, officiers de police judiciaire et [¹ membres du personnel]¹, visés à l'alinéa premier, ont accès aux biens protégés, aux patrimoines ruraux, aux sites archéologiques et aux biens immobiliers où des artefacts archéologiques se trouvent et ce, afin d'effectuer les recherches et constatations nécessaires.

Si ces opérations portent les caractéristiques d'une perquisition, elles peuvent uniquement être exécutées à condition que le juge de police ait remis un mandat à ce propos.

Afin d'identifier des délits décrits dans le présent chapitre et de les constater dans un procès-verbal, les inspecteurs du Patrimoine immobilier se voient attribuer la qualité d'officier de police judiciaire, d'officier auxiliaire du procureur du Roi.

Une copie du procès-verbal est toujours adressée aux contrevenants présumés, à l'inspecteur du Patrimoine immobilier, à l'agence et à la commune sur le territoire de laquelle ces actes ont été exécutés ou où cette utilisation a eu lieu.


(1)2022-06-10/09, art. 47, 018; En vigueur : 21-10-2022>

Sous-section 3. - Constatation d'infractions relatives au patrimoine immobilier

Article 11.3.4. Les verbalisants mentionnés à l'article 11.3.3 peuvent, en cas de constatation d'une infraction relative au patrimoine immobilier, sans concours avec un délit de patrimoine immobilier, rédiger un rapport de constatation qu'ils remettent immédiatement à l'[¹ entité régionale]¹. L'article 11.3.3, alinéa deux et trois, s'applique en conséquence.

Une copie du rapport de constatation est toujours adressée aux contrevenants présumés, à l'inspecteur du Patrimoine immobilier, à l'agence et à la commune sur le territoire de laquelle ces actes ont été exécutés ou où cette utilisation a eu lieu.

Si, en rapport avec l'infraction en matière de patrimoine immobilier, un délit de patrimoine immobilier est également constaté, la constatation de l'infraction en matière de patrimoine immobilier est reprise dans le procès-verbal visé à l'article 11.3.3.


(1)2022-06-10/09, art. 48, 018; En vigueur : 21-10-2022>

Sous-section 3. - Infractions en matière de Patrimoine immobilier

Article 11.4.1. § 1er. Outre la peine, le tribunal ordonne, sur requête de l'inspecteur du Patrimoine immobilier, la réparation intégrale du dommage provoqué par le délit.

§ 2. La réparation intégrale porte en ordre primaire sur la réparation de fait, dans un bon état d'origine. Si le bien protégé, le patrimoine rural, le site archéologique, l'ensemble archéologique, l'artefact archéologique ou le bien immobilier repris dans un inventaire établi a été détruit, en tout ou en partie, des suites du délit, la reconstruction intégrale ou partielle est ordonnée, au besoin à un autre endroit, moyennant utilisation de techniques, de matériaux et de plantations historiquement justifiés.

En cas de reconstruction intégrale ou partielle, le tribunal ordonne, sur requête de l'inspecteur du Patrimoine immobilier, le paiement d'une indemnité complémentaire pour les dommages qui, nonobstant la reconstruction intégrale ou partielle, ont été encourus de manière durable par l'intérêt général des suites de la destruction de valeurs patrimoniales. La requête de l'inspecteur du Patrimoine immobilier inclut une estimation motivée des dommages.

La reconstruction intégrale ou partielle, visée dans le présent paragraphe, peut être complétée, voire remplacée, par des mesures complémentaires dans la mesure où celles-ci sont utiles pour se rapprocher à nouveau du niveau des valeurs patrimoniales préalablement au délit et ce, moyennant revalorisation des valeurs patrimoniales résiduelles.

§ 3. Si aucune réparation de fait dans un bon état d'origine n'est possible et si une reconstruction intégrale ou partielle, complétée ou remplacée ou non par des mesures complémentaires, selon l'avis motivé de l'inspecteur du Patrimoine immobilier n'est pas davantage possible ou n'est tout du moins par opportune, le juge ordonne une réparation intégrale moyennant indemnisation des dommages encourus par l'intérêt général des suites de la destruction de valeurs patrimoniales, complétée au besoin de mesures visant à éviter tous autres dommages, par exemple la préservation d'une zone archéologique perturbée par des fouilles archéologiques ou la cessation de l'activité provoquant les dommages.

La requête de l'inspecteur du Patrimoine immobilier inclut une estimation motivée des dommages. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

§ 4. Si l'action en réparation vise à la réparation de fait dans un bon état d'origine ou à une reconstruction intégrale ou partielle, l'action en réparation de l'inspecteur du Patrimoine immobilier a toujours priorité par rapport à l'action en réparation de l'inspecteur urbanistique ou du collège des bourgmestre et échevins sur la base du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

Article 11.4.2. Le tribunal peut fixer un délai de maximum trois ans en vue de l'exécution volontaire de la mesure de réparation imposée et peut, sur requête de l'inspecteur du patrimoine immobilier, également fixer une astreinte par jour de retard ou par infraction constatée.

Les dommages et intérêts imposés sont payables immédiatement.

Article 11.4.3. § 1er. L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut également requérir la réparation intégrale, visée à l'article 11.4.1, par-devant le tribunal civil et ce que les dommages à réparer aient été provoqués par des délits en matière de patrimoine immobilier ou des infractions en matière de patrimoine immobilier.

§ 2. Sans préjudice de l'application de la section 5, l'inspecteur du Patrimoine immobilier peut, en vue de la préservation d'un patrimoine immobilier menacé de destruction, de dégradation ou de défiguration grave et imminente, prier le président du tribunal de première instance d'ordonner des mesures provisoires de maintien, le cas échéant sous peine d'une astreinte par jour de retard ou par infraction constatée.

Pour les mesures visées à l'alinéa premier, des délais en vue d'une exécution volontaire ne doivent pas être accordés si l'urgence requise s'y oppose.

§ 3. La citation ou l'exploit introductif d'instance ne sera recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques de la région où les biens se situent. Toute décision finale rendue dans l'affaire est inscrite en marge de la citation transcrite ou de l'exploit transcrit de la façon mentionnée à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques.

Une copie de la citation, de l'exploit introductif d'instance ou de la décision finale sera signifiée à la commune par envoi sécurisé.

Article 11.4.4. § 1er. Si les mesures de réparation ou de maintien imposées ne sont pas exécutées dans les délais d'exécution fixés par le juge, le jugement ou l'arrêté ordonne toujours que l'inspecteur du Patrimoine immobilier puisse d'office pourvoir à leur exécution en lieu et place et aux frais du condamné.

§ 2. Les coûts qui sont liés à l'exécution d'office, visée au paragraphe 1er, peuvent également être réclamés au titulaire d'un droit matériel portant sur le bien ayant fait l'objet du jugement ou de l'arrêté.

A condition que le titre du titulaire du droit matériel ait été transcrit avant la transcription de la citation ou de l'exploit introductif d'instance, visés aux articles 11.2.3 et 11.4.3, § 3, et que le titulaire du droit matériel relatif au bien ayant fait l'objet de l'exécution d'office soit étranger à la nécessité de réparation, le recours est néanmoins limité à l'enrichissement que le titulaire du droit matériel a obtenu des suites de l'exécution de la mesure de réparation imposée.

§ 3. Les coûts qui sont liés à l'exécution d'office, visée au paragraphe 1er, sont garantis par une hypothèque légale qui s'étend à tous les droits matériels qui appartiennent au condamné, visé au paragraphe 1er, et qui sont inscrits, renouvelés, réduits ou rayés en tout ou en partie conformément aux chapitres IV et V de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851. L'hypothèque est inscrite sur présentation d'une copie de la décision judiciaire imposant les mesures de réparation ou de maintien, nonobstant un recours ou une opposition.

En cas de recours tel que visé au paragraphe 2, outre l'hypothèque légale, visée à l'alinéa premier, une hypothèque légale peut être inscrite sur tous les droits matériels du titulaire d'un droit matériel portant sur le bien faisant l'objet de la mesure imposée, visée à l'article 11.4.1, § 2, alinéa premier ou à l'article 11.4.3, § 2, à moins que son titre n'ait déjà été transcrit avant la transcription de la citation ou de l'exploit introductif d'instance, visés aux articles 11.2.3 et 11.4.3, § 3, et que, en ce qui concerne le bien ayant fait l'objet de l'exécution d'office, il ne soit étranger à la nécessité de réparation. Dans ce dernier cas, l'hypothèque s'étend uniquement au bien immobilier faisant l'objet de la mesure imposée, pour un montant qui ne peut pas dépasser l'enrichissement qu'a obtenu le titulaire du droit matériel des suites de l'exécution de la mesure de réparation imposée.

Article 11.4.5. § 1er. Le condamné informe l'inspecteur du Patrimoine immobilier, immédiatement et par envoi sécurisé, de l'exécution volontaire de la mesure de réparation. Ensuite, immédiatement et après contrôle sur place, l'inspecteur du Patrimoine immobilier dresse un procès-verbal de constatation.

L'inspecteur du Patrimoine immobilier remet, par envoi sécurisé, une copie du procès-verbal de constatation à la commune, au condamné et aux titulaires de droits matériels portant sur le bien immobilier faisant l'objet de la mesure de réparation.

Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation sert de preuve de la réparation et de la date de la réparation.

§ 2. Le procès-verbal de constatation, visé au paragraphe 1er, est, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851, inscrit en marge de l'inscription de la citation ou de l'exploit introductif d'instance, visés aux articles 11.2.3 et 11.4.3, § 3.

Tant que l'inscription, visée à l'alinéa premier, n'a pas eu lieu, le fonctionnaire instrumentant doit, des suites d'un acte portant le transfert d'un droit matériel, mentionner, dans un acte distinct, qu'une obligation a été prononcée par ordre judiciaire exécutable pour le bien immobilier en vue de l'exécution d'une mesure de réparation. Cet acte mentionne également que le nouveau titulaire du droit matériel s'engage à exécuter la mesure de réparation imposée, sans préjudice de l'obligation du condamné; et que l'inspecteur du Patrimoine immobilier est mandaté, en cas de défaut du nouveau titulaire du droit matériel, pour s'acquitter lui-même de cette obligation et procéder à l'exécution de la mesure imposée, également à ses frais.

Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur du Patrimoine immobilier et il est tenu de fournir la grosse à sa demande.

Section 1re. - Politique de maintien en matière de patrimoine immobilier

Sous-section 1re. - Dispositions de base

Article 11.5.1. Pour l'application de la présente section, la signification par envoi recommandé avec accusé de réception est réputée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable suivant la remise à la poste.

Article 11.5.2. Un ordre de cessation peut exclusivement être retiré par l'inspecteur du Patrimoine immobilier ou être limité en ampleur, tant d'office que sur demande des parties prenantes. En outre, l'inspecteur du Patrimoine immobilier peut accorder l'autorisation ou donner l'ordre d'exécuter la mesure de protection des valeurs patrimoniales présentes. L'ordre prend la forme d'une décision telle que visée à la sous-section 3 ou 4.

Article 11.5.3. Celui qui décide de l'application d'une contrainte administrative ou d'une charge sous astreinte est également habilité à modifier ou à retirer cette décision, tant d'office que sur demande des parties prenantes.

En dehors des possibilités de recours, visées dans la présente section, le retrait ou la modification n'est possible que si le but de la mesure administrative a été atteint, en cas de circonstances modifiées qui nécessitent une rectification des mesures imposées ou dans les cas visés à l'article 1133 du Code judiciaire.

Une contrainte administrative et une charge sous astreinte ne peuvent pas être appliquées simultanément vis-à-vis de la même personne. Par dérogation à l'alinéa précédent, une décision d'application d'une contrainte administrative peut être remplacée à tout moment par une décision d'imposer une charge sous astreinte et inversement.

Article 11.5.4. Une mesure administrative ne peut pas porter atteinte à l'autorité de chose jugée d'une décision judiciaire intervenue précédemment conformément au présent chapitre.

Sous-section 2. - Délits en matière de Patrimoine immobilier

Article 11.5.5. § 1er. Les [² membres du personnel]², agents ou officiers de police judiciaire, visés à l'article 11.3.3, peuvent, verbalement et sur place, ordonner la cessation immédiate des actes s'ils constatent que ces actes satisfont à la description matérielle d'un délit [¹ , de violations,]¹ ou d'une infraction telle que visée à l'article 11.2.1 ou en résultent. Pareil ordre de cessation est une mesure de prévention visant à éviter des délits ou dommages aux valeurs patrimoniales.

Si les [² membres du personnel]², agents ou officiers de police judiciaire, visés à l'alinéa premier, ne rencontrent personne sur place, un ordre écrit de cessation immédiate est affiché sur place, à un endroit visible, ou l'ordre de cessation est encore donné verbalement durant une audition du contrevenant.

§ 2. Le procès-verbal de constatation est signifié dans les huit jours, par envoi sécurisé, à l'initiateur, à l'architecte et à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les actes. Si l'ordre concerne la cessation de l'utilisation d'un bien, le procès-verbal est porté de la même manière à la connaissance de la personne qui l'utilise.

Dans un même temps, une copie du procès-verbal est envoyée par envoi sécurisé à la commune sur le territoire de laquelle les actes ont été exécutés ou où l'utilisation a eu lieu ainsi qu'à l'inspecteur du Patrimoine immobilier.

§ 3. A moins que l'ordre de cessation n'ait été donné par un [² membre du personnel]² compétent de l'agence, chargée du maintien du présent décret, l'ordre de cessation doit, sous peine de déchéance, être ratifié dans les huit jours après la signification du procès-verbal par l'inspecteur du Patrimoine immobilier. Cette ratification est envoyée dans les deux jours ouvrables, par envoi sécurisé, aux personnes visées au paragraphe 2.

§ 4. Toute partie prenant peut, en référé, requérir la levée de la mesure contre l'inspecteur du Patrimoine immobilier qui agit au nom de la Région flamande. La requête est introduite par-devant le président du tribunal de première instance dans la circonscription où les actes ont été exécutés ou où l'utilisation a eu lieu. La Partie IV, livre II, titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de la requête.


(1)2016-05-04/15, art. 14, 005; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2022-06-10/09, art. 51, 018; En vigueur : 21-10-2022>

Article 11.5.6. Les [¹ membres du personnel]¹, agents ou officiers de police judiciaire, visés à l'article 11.3.3, sont habilités à prendre toutes les mesures, y compris l'apposition de scellés, la saisie de matériaux et de matériels, afin de pouvoir appliquer immédiatement l'ordre de cessation, la décision de ratification ou, le cas échéant, la décision en référé.


(1)2022-06-10/09, art. 52, 018; En vigueur : 21-10-2022>

Sous-section 3. - Infractions en matière de Patrimoine immobilier

Article 11.5.7. § 1er. L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut décider d'appliquer une contrainte administrative. Cette décision est consignée par écrit. La décision écrite est dénommée un arrêté.

§ 2. Les mesures administratives prises dans le cadre d'une contrainte administrative peuvent porter sur :

1° les mesures provisoires de maintien, visées à l'article 11.4.3, § 2;

2° la réparation de fait dans un bon état d'origine ou la reconstruction en tout ou en partie, visées à l'article 11.4.1, § 2, alinéa premier.

§ 3. La décision comprend au moins :

1° la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et l'identification des titulaires de droits matériels portant sur le bien;

2° une mention des prescrits qui sont ou ont été violés;

3° un relevé des constatations relatives à l'infraction ou au délit;

4° une description des mesures administratives imposées;

5° la mention qu'un recours peut être introduit à l'encontre de l'arrêté portant les mesures administratives, de même qu'une description de la procédure pour interjeter appel.

La décision est signifiée par exploit d'huissier de justice ou par envoi sécurisé au contrevenant et aux ayants droits concernant l'affaire vis-à-vis de laquelle une contrainte administrative sera appliquée.

Une copie de la décision est envoyée à la commune.

§ 4. La décision mentionne un délai durant lequel le contrevenant et les parties prenantes peuvent éviter l'exécution en exécutant eux-mêmes les mesures ordonnées. Au besoin, le délai d'exécution peut stipuler différentes phases par mesure.

Le délai prend cours le jour suivant la signification.

Si l'urgence requise s'y oppose, aucun délai ne doit être accordé.

§ 5. L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut déclarer la décision exécutable nonobstant le recours, visé à l'article 11.5.8. Dans la décision, il mentionne les motifs requérant l'extrême urgence à ce propos.

§ 6. Si la situation présente une urgence telle que l'inspecteur du Patrimoine immobilier ne peut pas au préalable consigner par écrit la décision d'application d'une contrainte administratif, il veille, le plus rapidement possible et, sous peine de déchéance, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après avoir pris la décision, à la consigner par écrit et à signifier la décision d'application d'une mesure administrative, en indiquant les motifs d'extrême urgence qui rendent impossible une signification préalable. Dans ce cas, l'application d'une mesure administrative est toujours exécutable, nonobstant le recours, visé à l'article 11.5.8.

§ 7. S'il estime que le recours visé à l'article 11.5.8 est manifestement fondé et que cela n'entraînera pas des dommages importants aux valeurs patrimoniales, le président du tribunal de première instance de la circonscription où les mesures administratives doivent être exécutées peut, sur requête de la partie prenante, suspendre le caractère exécutable de l'arrêté de l'inspecteur du Patrimoine immobilier.

§ 8. L'arrêté est transcrit dans un délai de [¹ soixante jours]¹ au bureau des hypothèques de la région où se situe le bien immobilier. La décision, visée à l'article 11.5.8, § 1er, et la décision judiciaire finale, visée à l'article 11.5.8, § 4, sont inscrites, dans un délai de [¹ soixante jours]¹ après qu'elles ont été rendues, en marge de cette transcription, de la manière visée à l'article 84 de la Loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851.

§ 9. La décision d'application d'une contrainte administrative et toute autre décision rendue dans l'affaire sont opposables à toutes les parties prenantes qui doivent en supporter les conséquences.


(1)2018-07-13/09, art. 61, 015; En vigueur : 01-01-2019>

Article 11.5.8. § 1er. Le contrevenant présumé peut introduire un recours contre la décision d'application d'une contrainte administrative auprès du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire désigné par ce dernier. Ce recours peut viser à l'annulation de la décision d'application d'une contrainte administrative ou à modérer ou moduler les mesures qui y sont imposées et a un effet suspensif, hormis dans les cas visés à l'article 11.5.7, § 5 et § 6.

Le recours est uniquement recevable s'il est introduit par le biais d'une lettre motivée, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour suivant la notification de l'arrêté. Si le requérant souhaite être entendu, il doit en faire mention dans sa requête. La requête est signifiée par envoi sécurisé.

§ 2. Dans un délai de nonante jours à compter de la signification de la requête, un jugement est rendu à ce propos. A condition que le contrevenant présumé et l'inspecteur du Patrimoine immobilier en soient informés, ce délai peut être prolongé une fois de nonante jours. A défaut de décision en temps opportun, la décision de contrainte administrative échoit.

La décision relative au recours est envoyée, dans les cinq jours ouvrables et par envoi sécurisé, à la personne qui l'a introduit, à l'inspecteur du Patrimoine immobilier et à la commune sur le territoire de laquelle les mesures administratives doivent être exécutées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à ce recours.

§ 3. Le délai commence à nouveau à courir le jour suivant la signification de la décision de rejet, moyennant déduction des jours qui s'étaient déjà écoulés au moment de l'introduction du recours.

§ 4. [¹ ...]¹


(1)2016-05-04/15, art. 15, 005; En vigueur : 01-09-2016>

Article 11.5.9. § 1er. Le contrevenant informe l'inspecteur du Patrimoine immobilier, immédiatement et par envoi sécurisé, de l'exécution volontaire des mesures imposées. Ensuite, immédiatement et après contrôle sur place, l'inspecteur du Patrimoine immobilier dresse un procès-verbal de constatation.

L'inspecteur du Patrimoine immobilier envoie, par envoi sécurisé, une copie du procès-verbal de constatation à la commune, au contrevenant et aux titulaires de droits matériels portant sur le bien immobilier ayant fait l'objet de la mesure de réparation.

Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation sert de preuve de l'exécution des mesures et de la date d'exécution.

§ 2. Tant qu'une obligation d'exécuter des mesures telles que visées à l'article 11.5.7, § 2, repose sur le bien immobilier des suites d'une décision exécutable telle que visée à l'article 11.5.7 ou 11.5.8, le fonctionnaire instrumentant doit en faire mention dans un acte distinct des suites d'un acte de transfert de propriété. Cet acte mentionne également que le nouveau titulaire du droit matériel s'engage à exécuter les mesures imposées, sans préjudice de l'obligation du contrevenant, et que l'inspecteur du Patrimoine immobilier est mandaté, en cas de défaut du nouveau titulaire du droit matériel, pour s'acquitter lui-même de cette obligation et procéder à l'exécution des mesure imposées, également à ses frais.

Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur du Patrimoine immobilier par envoi sécurisé et il est tenu de fournir la grosse à sa demande.

Article 11.5.10. § 1er. Tout contrevenant à qui l'arrêté, visé à l'article 11.5.7, et, le cas échéant, la décision, visée à l'article 11.5.8, ont été signifiés est tenu solidairement aux coûts liés à l'application de la contrainte administrative, y compris les coûts pour sa préparation.

L'arrêté et la décision en font mention.

§ 2. Les coûts, visés au paragraphe 1er, peuvent également être réclamés au titulaire d'un droit matériel portant sur le bien ayant fait l'objet de la contrainte administrative.

A condition que le titre du titulaire du droit matériel ait déjà été transcrit avant la transcription de l'arrêté, visé à l'article 11.5.7, [¹ § 8]¹, et, que en ce qui concerne le bien ayant fait l'objet de la décision d'application d'une contrainte administrative, il soit étranger à la nécessité de réparation, le recours reste néanmoins limité à l'enrichissement que le titulaire du droit matériel a obtenu des suites de l'application de la contrainte administrative.

§ 3. Les coûts, visés aux paragraphes 1er et 2, sont garantis par une hypothèque légale, moyennant application correspondante de l'article 11.4.4, § 3. L'hypothèque est inscrite sur présentation d'une copie de l'arrêté ou de la décision concernant le recours.


(1)2016-05-04/15, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2016>

Article 11.5.11. § 1er. L'inspecteur du Patrimoine immobilier qui a appliqué cette contrainte administrative peut réclamer au contrevenant les frais dus, moyennant mandat, majorés des frais de recouvrement. Le mandat est visé et déclaré exécutable par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand et est signifié aux frais du contrevenant par exploit d'huissier de justice.

§ 2. Dans un délai de trente jours à compter du jour de la signification du mandat, le contrevenant peut contester ce mandat par assignation de la Région flamande par-devant le juge des saisies de l'arrondissement du lieu où se situent les biens.

La contestation de ce mandat en suspend l'exécution. Sur requête de l'inspecteur du Patrimoine immobilier au nom de la Région flamande, le juge de saisies peut, préalablement au traitement de l'opposition, lever la suspension de l'exécution.

S'il estime le recours au sens de l'article 11.5.8 manifestement fondé, le juge des saisies peut maintenir la suspension, visée à l'alinéa deux du présent paragraphe, jusqu'au jugement définitif concernant ce recours.

Article 11.5.12. Hormis si l'exécution a lieu moyennant le consentement explicite ou implicite du titulaire du droit matériel et de l'utilisateur du bien immobilier faisant l'objet de la décision d'application de la contrainte administrative, l'exécution en lieu et place et aux frais du contrevenant est uniquement possible par un huissier de justice, après signification préalable de l'arrêté exécutable, visé à l'article 11.5.7 ou si un recours a été introduit contre l'arrêté, après signification préalable de l'arrêté et de la décision, visés à l'article 11.5.8.

L'alinéa premier ne s'applique pas dans la circonstance, visée à l'article 11.5.7, § 6, auquel cas on vise à l'exécution, conformément aux instructions verbales de l'inspecteur du Patrimoine immobilier, par les personnes qu'il a désignées à cet effet.

Pour donner exécution à une décision d'application d'une contrainte administrative, les personnes désignées à cet effet par, selon le cas, l'huissier de justice ou l'inspecteur du Patrimoine immobilier, ont accès à tout endroit qui est raisonnablement nécessaire pour remplir leur tâche.

Article 11.5.13. L'apposition de scellés sur des bâtiments, terrains et sur ce qui s'y trouve et l'enlèvement et le stockage de choses susceptibles de faire l'objet d'une contrainte administrative, dans la mesure où l'application d'une contrainte administrative le requiert, font partie de la compétence d'application d'une contrainte administrative.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application à la conservation et à la restitution aux ayants droit des choses emportées.

Sous-section 3. - Constatation d'infractions relatives au patrimoine immobilier

Article 11.5.14. L'inspecteur du Patrimoine immobilier est habilité à imposer une charge sous astreinte au contrevenant. La décision d'imposer une charge sous astreinte est appelée un arrêté.

L'article 11.5.7, § 2 à § 5 inclus, et § 7 à § 9 inclus, s'applique également à l'arrêté visé à l'alinéa premier.

L'inspecteur du Patrimoine immobilier fixe l'astreinte dans l'arrêté à un montant unique, à un montant par unité de temps durant laquelle la charge n'a pas été exécutée ou par infraction de la charge. L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut fixer un montant au-delà duquel plus aucune astreinte n'est due.

Une astreinte n'est due qu'après signification de l'arrêté exécutable, visé à l'alinéa premier, le cas échéant conjointement avec la décision relative au recours.

Article 11.5.15. § 1er. Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire désigné par ce dernier peut introduire un recours contre la décision d'imposition d'une charge sous astreinte. Ce recours peut viser à l'annulation de la charge sous astreinte, à modérer ou à moduler les mesures à exécuter par le contrevenant des suites de la charge sous astreinte ou l'adaptation des conditions de l'astreinte.

Le recours est uniquement recevable s'il est introduit par le biais d'une lettre motivée, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour suivant la notification de l'arrêté. Si le requérant souhaite être entendu, il doit en faire mention dans sa requête.

§ 2. L'article 11.5.8, § 2 [¹ et § 3,]¹ et l'article 11.5.9 s'appliquent à la présente sous-section.


(1)2016-05-04/15, art. 17, 005; En vigueur : 01-09-2016>

Article 11.5.16. L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut recouvrir le montant dû, majoré des frais de recouvrement qui s'y rapportent, sur la base du titre d'astreinte exécutable.

Article 11.5.17. Le tribunal de première instance ou, s'il s'agit d'un autre tribunal, le tribunal qui a modulé la charge sous astreinte peut, sur demande du contrevenant, lever la charge, en suspendre la durée pour un délai déterminé ou réduire l'astreinte en cas d'impossibilité, durable ou temporaire, intégrale ou partielle, pour le contrevenant de satisfaire à ses obligations. A cet effet, le contrevenant assigne l'inspecteur du Patrimoine immobilier qui agit au nom de la Région flamande.

Article 11.5.18. La requête en paiement des montants dus se prescrit par [¹ 180 jours]¹ après le jour où les montants sont dus.

La prescription est suspendue des suites d'une faillite ou de tout autre empêchement légal de recouvrir l'astreinte.


(1)2018-07-13/09, art. 62, 015; En vigueur : 01-01-2019>

Section 6. - Arrangement à l'amiable

Article 11.6.1. L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut prendre un arrangement à l'amiable avec le contrevenant, les contrevenants ou d'autres parties prenantes, aux conditions suivantes :

1° les délits ou infractions, commis sur le bien immobilier auquel l'arrangement à l'amiable a trait, n'ont provoqué aucune destruction durable de valeurs patrimoniales qui dépasse un montant estimé de 50.000 euros;

2° l'objet de l'arrangement à l'amiable est en conformité avec l'article 11.4.1;

3° l'arrangement à l'amiable ne porte aucunement atteint à l'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire intervenue conformément au présent chapitre;

4° l'arrangement à l'amiable inclut une astreinte en cas d'exécution tardive de l'arrangement. Les articles 11.5.16 à 11.5.18 inclus s'appliquent en conséquence. L'acte, mentionné à l'article 11.6.2 est, à cet effet, considéré comme titre d'astreinte;

5° le délai d'exécution de la réparation de fait, au besoin en différentes phases, s'élève à maximum huit ans. Les délais pour le paiement de dommages et intérêts pour destruction de valeurs patrimoniales s'élèvent à maximum deux ans;

6° les droits matériels sur le bien immobilier auquel l'arrangement à l'amiable a trait appartiennent à une ou à plusieurs personnes qui s'engagent par le biais de l'arrangement à l'amiable.

Article 11.6.2. L'arrangement à l'amiable est repris dans un acte, passé par [¹ le fonctionnaire dirigeant désigné par le Gouvernement flamand]¹. Cet acte est signé par l'inspecteur du Patrimoine immobilier et par le contrevenant ou les contrevenants ou d'autres parties prenantes avec lesquels l'arrangement à l'amiable est conclu. A défaut de dispositions autre par le présent décret, il satisfait aux mêmes exigences et il est exécutable de la même manière que les actes passés conformément à la Loi contenant organisation du Notariat. Le fonctionnaire dirigeant est habilité à passer ces actes, à y accorder l'authenticité et à en fournir des copies.

Moyennant autorisation écrite du fonctionnaire [¹ ...]¹, visé à l'alinéa premier, l'acte peut être passé par le fonctionnaire instrumentant, visé à l'article 11.4.5, § 2, alinéa deux. L'acte mentionne cette autorisation.

L'acte est transcrit dans un délai de [² soixante jours]² au bureau des hypothèques de la région où se situe le bien immobilier.

Les frais pour l'établissement, l'enregistrement et la transcription de l'acte sont à charge des personnes avec lesquelles l'arrangement à l'amiable a été conclu.


(1)2016-05-04/15, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2018-07-13/09, art. 63, 015; En vigueur : 01-01-2019>

Article 11.6.3. § 1er. L'acte, visé à l'article 11.6.2, mentionne toujours que l'inspecteur du Patrimoine immobilier peut pourvoir d'office à l'exécution en lieu et place et aux frais de la personne avec laquelle l'arrangement à l'amiable est conclu, au cas où l'arrangement à l'amiable n'est pas exécuté dans les délais imposés.

Si l'arrangement à l'amiable est conclu avec plusieurs personnes, elles sont solidairement responsable des frais visés vis-à-vis de l'inspecteur du Patrimoine immobilier, sans préjudice des droits et obligations qu'elles peuvent mutuellement faire valoir.

§ 2. A défaut de disposition autre dans l'acte, visé à l'article 11.6.2, les frais liés à l'exécution d'office, visée au paragraphe 1er, sont garantis par une hypothèque légale qui s'étend à tous les droits matériels qui appartiennent aux personnes ayant pris l'arrangement à l'amiable. L'hypothèque est inscrite, renouvelée, réduite ou radiée entièrement ou partiellement conformément aux chapitres IV et V de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851. Une copie de l'acte, visé à l'article 11.6.2, est produite lors de l'inscription.

Article 11.6.4. § 1er. L'article 11.4.5 s'applique à la présente section, étant entendu que le procès-verbal de constatation est transcrit en marge de la transcription, visée à l'article 11.6.2, alinéa trois.

§ 2. L'exécution correcte et intégrale de l'arrangement à l'amiable, y compris le paiement des montants dus, est confirmée dans un certificat à délivrer par l'inspecteur du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application à l'établissement et à la délivrance de ce certificat.

§ 3. L'exécution de l'arrangement à l'amiable, confirmé dans le certificat, éteint tout autre droit à une réparation ou à une indemnisation du dommage subi par l'intérêt général des suites des infractions ou délits, décrits dans l'acte, visé à l'article 11.6.2.

Article 11.6.5. L'exécution d'actes conformément aux mesures décidées dans le cadre d'un arrangement à l'amiable ne peut jamais donner lieu à la déchéance du droit de demander une prime pour ces actes conformément aux règles normalement en vigueur.

Section 7. - Dispositions diverses

Article 11.7.1. Les mesures, comprises, conformément au présent chapitre, dans une décision judiciaire ou administrative exécutable ou dans un arrangement à l'amiable ne sont jamais soumises à autorisation, à notification ou à mandat sur la base du présent décret ou du Code flamand pour l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

Sous-section 1re. - Dispositions de base

Section 6. - Arrangement à l'amiable

Sous-section 2. - Ordre de cessation

Article 12.1.1. Un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 20 du Décret forestier du 13 juin 1990, modifié par le décret du 18 mai 1999 :

" Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée à l'alinéa premier, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ".

Article 12.1.2. Un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 25 du même décret du 18 mai 1999 :

" Si, pour une réserve forestière, outre un plan de gestion tel que visé à l'alinéa premier, un plan de gestion dans le cadre du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 doit également être établi, tous les objectifs de gestion pour ce bien immobilier sont intégrés dans un seul plan de gestion. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ".

Article 12.1.3. Un paragraphe 7, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 22 avril 2005, 30 avril 2004 et 7 décembre 2007.

" § 7. Si, pour un bien immobilier, outre un plan de gestion tel que visé aux paragraphes 1, 2 et 3, un plan de gestion dans le cadre du Décret relatif au Patrimoine immobilier est également établi, tous les objectifs de gestion pour ce bien immobilier sont également intégrés dans un seul plan de gestion. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ".

Article 12.1.4. Un quatrième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 44, § 2, du même décret du 18 mai 1999 :

" Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée à l'alinéa premier, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ".

Article 12.1.5. Un alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, après l'alinéa premier :

" Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée à l'alinéa premier, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ".

Article 12.1.6. Un alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 81 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, entre l'alinéa quatre et l'alinéa cinq :

" Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée à l'alinéa premier, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ".

Article 12.1.7. Un paragraphe 3, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 97 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999 :

" § 3. " Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée aux paragraphes 1 et 2, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ".

CHAPITRE 12. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur

Article 12.1.8. Le point 2° de l'article 4, alinéa cinq, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffection et l'abandon de sites d'activité économique est abrogé.

Article 12.1.9. A l'article 11 du même décret, le point 4° est abrogé.

Sous-section 4. - Charge sous astreinte

Article 12.1.10. A l'article 42, § 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié pour la dernière fois par le décret du 29 avril 2011, le point 2° est abrogé.

Article 12.1.11. A l'article 71, alinéa premier, du même décret, la partie de phrase " telle que prévue à l'article 11, § 8, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux " est remplacée par les termes " telle que prévue à l'article 10.2.1, 1°, du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ".

Sous-section 4. - Charge sous astreinte

Article 12.1.12. Un alinéa cinq, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 25, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 19 mai 2006 :

" Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une dispense telle que visée au § 3, 2°, du présent article, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ".

Article 12.1.13. Un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 34, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 19 mai 2006 :

" Si, pour un bien immobilier, outre un plan de gestion tel que visé à l'alinéa premier, un plan de gestion dans le cadre du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 est également établi, tous les objectifs de gestion sont intégrés dans un seul plan de gestion. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ".

Article 12.1.14. Un sixième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 35, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 19 mai 2006 :

" Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une dispense telle que visée aux alinéas quatre et cinq du paragraphe 2 du présent article, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)