12 JUILLET 2013. - Décret relatif au patrimoine immobilier (Décret relatif au Patrimoine immobilier) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-10-2013 et mise à jour au 10-07-2024)

Type Décret
Publication 2013-10-17
Dernière mise à jour 2025-10-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 322
Historique des réformes JSON API

(1)2018-07-13/09, art. 26, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Article 5.4.16. [¹ Après la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, l'archéologue agréé remet une note à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier. Si la note a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note à l'agence. ".

Cette note comprend au moins les données suivantes :

1° les résultats des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ;

2° un avis motivé concernant la nécessité ou non de prendre des mesures avec, le cas échéant, un programme à ce propos ;

3° le cas échéant, les compétences nécessaires que doivent posséder les exécutants des mesures proposées ;

4° le cas échéant, une estimation des coûts et de la durée estimée des mesures proposées ;

5° le cas échéant, une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et des fouilles archéologiques.

La note peut :

1° prévoir les différentes phases des fouilles archéologiques à exécuter le cas échéant ;

2° prévoir que des parties des parcelles cadastrales où l'intervention dans le sol est prévue seront dispensées de fouilles archéologiques.

Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la note.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 27, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Article 5.4.17. [¹ L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier agréée vérifie si la note communiquée est conforme au code de bonne pratique visé à l'article 5.3.1. Dans l'affirmative, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier prend acte de la notification. Si le programme de mesures proposé dans la note notifiée ne garantit pas un traitement adéquat du patrimoine archéologique ou ne fournit pas de connaissances utiles, l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier ne prend pas acte de la notification.

[² L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier informe l'archéologue agréé de l'acte de notification dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'introduction de la notification via la plate-forme numérique prévue à cet effet. L'archéologue agréé informe l'initiateur par écrit de l'acte de notification]². L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier peut imposer des conditions dans l'acte de notification. Si le délai de quinze jours est dépassé, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier est réputée avoir pris acte de la note archéologique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Si l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier prend ou ne prend pas acte de la note ou y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

Le cas échéant, la prise d'acte fait office d'autorisation pour les fouilles archéologiques décrites dans la note dans la mesure où les travaux autorisés, mentionnés à l'article 5.4.3, correspondent aux travaux tels que décrits dans la note dont il a été pris acte. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la diffusion des informations issues de la note dont il a été pris acte vis-à-vis de tous les intéressés.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 28, 015; En vigueur : 01-04-2019>

(2)2022-06-10/09, art. 29, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 5.4.18. L'archéologue agréé signale le cas échéant le début des fouilles archéologiques à l'agence et, le cas échéant, à la commune agréée de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Article 5.4.19. [¹ Les fouilles archéologiques, limitées à la zone qui est effectivement perturbée par l'intervention prévue dans le sol, doivent être exécutées conformément aux conditions de la prise d'acte et au code de bonne pratique.

Dans les dossiers de lotissement, les fouilles ont trait, le cas échéant, à l'ensemble de la zone qui entre en considération pour le développement et à l'ensemble de la zone du projet.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 29, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section 6. [¹ Obligations de l'archéologue agréé désigné - Exécution d'une note archéologique dont il a été pris acte]¹


(1)2018-07-13/09, art. 21, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Article 5.4.20. L'archéologue agréé remet, dans les [² soixante jours]² suivant la fin des fouilles, un rapport archéologique à l'agence, [² via la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet par l'agence]². [¹ Le cas échéant, l'agence met le rapport archéologique à la disposition de la commune agréée de patrimoine immobilier.]¹ Ce rapport archéologique comprend au moins les données suivantes :

1° une description succincte des travaux exécutés et des résultats;

2° une description de l'approche ultérieure;

3° une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique si elle modifie ou complète les propositions formulées à ce propos dans la note archéologique.


(1)2016-07-15/27, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 30, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section 9. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Rapport final

Article 5.4.21. L'archéologue agréé remet, dans les deux ans suivant la fin des fouilles archéologiques, [¹ via la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet par l'Agence]¹, un rapport final à l'agence conformément au code de bonne pratique, visé à l'article 5.3.1.

L'archéologue agréé publie le rapport final. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

Les rapports finaux des fouilles archéologiques sont enregistrés numériquement. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.


(1)2018-07-13/09, art. 31, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section 10. [¹ Base de données d'autorisations et de notifications de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, de notes archéologiques et de notes]¹


(1)2018-07-13/09, art. 32, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Article 5.5.1. Des archéologues agréés peuvent exécuter des recherches archéologiques préliminaires ou fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques bien pesés et documentés.

Article 5.5.2. L'archéologue agréé conclut, avec les titulaires de droits matériels des biens immobiliers considérés, un contrat qui règle l'indemnisation pour des dommages éventuels, la destination de l'ensemble archéologique et la durée escomptée des recherches [¹ sauf si la recherche a lieu dans le cadre d'une trouvaille fortuite]¹.


(1)2016-07-15/27, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Article 5.5.3. § 1er. L'archéologue agréé demande à l'agence une autorisation d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques.

La demande d'autorisation comprend au moins les données suivantes :

1° le numéro d'agrément de l'archéologue agréé;

2° le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé;

3° la localisation des recherches archéologiques préliminaires [¹ ou la fouille archéologique]¹ avec, le cas échéant, les données cadastrales des parcelles concernées;

4° les questionnements scientifiques et l'intérêt de la recherche scientifiques;

5° le mode d'exécution proposé;

6° le contrat, visé à l'article 5.5.2;

7° la motivation expliquant la raison pour laquelle les recherches priment par rapport à la préservation.

Le Gouvernement flamand :

1° peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la demande;

2° arrête les modalités d'application à la demande et à la délivrance de l'autorisation.

§ 2. Si l'agence refuse l'autorisation en vue de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou de fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques ou y associe des conditions, l'archéologue agréé peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.


(1)2016-07-15/27, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Article 5.5.4. L'archéologue agréé communique à l'agence le début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

L'archéologue agréé remet, dans les [¹ soixante jours]¹ suivant la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques, un rapport archéologique à l'agence, [¹ via la plate-forme numérique mise à disposition par l'agence à cet effet]¹. Ce rapport archéologique comprend au moins :

1° une description succincte des travaux exécutés et des résultats;

2° une description de l'approche ultérieure.

L'archéologue agréé remet, dans les deux mois suivant la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques, un rapport final à l'agence, [¹ via la plate-forme numérique mise à disposition par l'agence à cet effet]¹, conformément au code établi de bonne pratique.

L'archéologue agréé publie le rapport final. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

Les rapports finaux des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques sont enregistrés numériquement. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.


(1)2018-07-13/09, art. 36, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Section 6. - Evaluation

Article 5.6.1. § 1er. Le Gouvernement flamand évalue, chaque année, l'efficacité du présent chapitre. Le rapport d'évaluation est soumis pour information au Parlement flamand.

Le rapport, visé à l'alinéa premier, reprend au moins une description et une évaluation des forces et des points à améliorer, les opportunités et possibilités dans le cas de recherches archéologiques et le financement de celles-ci.

§ 2. [¹ L'agence]¹ soumet chaque année un rapport au Gouvernement flamand. Pour l'établissement du rapport, [¹ l'agence]¹ peut, recueillir l'avis de la Commission flamand pour le Patrimoine immobilier. Ce rapport reprend aux moins les éléments suivants :

[¹ 1° un relevé du nombre de recherches préliminaires et des fouilles, ainsi que leur durée]¹;

[¹ 2° un relevé des résultats de ces recherches;]¹

[¹ 3° un relevé des mesures proposées et approuvées résultant de la note archéologique;]¹

[¹ 4° les implications financières des recherches archéologiques et le fonctionnement du fonds de solidarité archéologique.]¹


(1)2016-07-15/27, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Section 6. - Evaluation

Sous-section 8. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Rapport archéologique

Section 6. - Evaluation

Article 6.1.1. Le Gouvernement flamand peut protéger un site archéologique, un monument, un paysage historico-culturel, un site urbain ou rural, le cas échéant y compris une zone de transition.

Article 6.1.2. Les [¹ membres du personnel]¹ désignés à ce propos par le Gouvernement flamand ont, pour l'examen des valeurs patrimoniales, accès aux sites archéologiques, aux monuments, aux paysages historico-culturels et aux sites urbains et ruraux qui entrent en considération pour la protection. Ils ont cependant uniquement accès à des habitations privées et locaux d'entreprises entre neuf heures et vingt-et-une heures et moyennant l'autorisation du président du tribunal de première instance [¹ ou avec le consentement du titulaire du droit matériel et, le cas échéant, de l'utilisateur]¹. L'autorisation est demandée par requête unilatérale conformément aux articles 1025 à 1034 inclus du Code judiciaire.

(NOTE : par son arrêt n° 132/2015 du 01-10-2015 (M.B. 22-10-2015, p. 65203), la Cour constitutionnelle a annulé la dernière phrase de cet article)


(1)2022-06-10/09, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 6.1.3. Préalablement à la protection provisoire, le Gouvernement flamand recueille l'avis auprès des collèges des bourgmestre et échevins des administrations communales concernées et [¹ des départements et agences de l'Autorité flamande compétents pour l'environnement, l'aménagement du territoire, la mobilité et les travaux publics, et l'agriculture et la pêche]¹. Ces avis sont remis dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'avis est réputé être favorable. [² ...]².

Préalablement à la protection provisoire, le Gouvernement flamand recueille l'avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Cet avis est remis dans un délai de soixante jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'avis est réputé être favorable. [² ...]².

[² Préalablement à la protection provisoire, le Gouvernement flamand informe les titulaires de droits matériels de la présence d'un monument ou d'un bien immobilier situé sur un site archéologique ou sur un site urbain ou rural. Les titulaires de droits matériels disposent d'un délai de soixante jours, qui prend cours le jour de la notification, pour remettre à l'agence leurs remarques écrites en rapport avec la protection provisoire.

Les obligations visées aux paragraphes 1er à 3 inclus peuvent être levées en cas d'urgence.]²


(1)2017-10-27/06, art. 34, 012; En vigueur : 07-12-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 37, 015; En vigueur : 06-09-2018>

Article 6.1.4. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la décision de protection provisoire.

§ 2. La décision de protection provisoire contient au moins les données suivantes :

1° le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles les biens immobiliers se situent;

2° la mention s'il s'agit d'une protection d'un site archéologique, d'un monument, d'un paysage historico-culturel, ou d'un site urbain ou rural avec, le cas échéant, une zone de transition;

3° la dénomination du bien immobilier protégé;

4° une brève description scientifique;

5° les valeurs patrimoniales;

6° les éléments patrimoniaux et les caractéristiques patrimoniales;

7° les futurs objectifs de gestion qui décrivent la réalisation optimale des valeurs patrimoniales ayant donné lieu à la protection;

8° les prescrits particuliers relatifs à la préservation et à l'entretien;

9° le cas échéant, les prescrits particuliers en vue de la préservation et de l'entretien dans la zone de transition.

Les annexes suivantes sont jointes à toute décision de protection provisoire :

1° un plan [¹ [...]]¹ délimitant avec précision le bien protégé et, le cas échéant, la zone de transition, et indiquant l'endroit d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique;

2° un enregistrement photographique de l'état physique du bien protégé;

3° le cas échéant, une liste reprenant des biens culturels qui font partie intégrante du bien protégé, plus particulièrement l'équipement et les éléments décoratifs qui s'y rapportent

Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque décision de protection provisoire ou dans l'annexe.


(1)2018-07-13/09, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2019>

Article 6.1.5. La décision de protection provisoire est communiquée après la notification, visée à l'article 6.1.6., par extrait au Moniteur belge.

Article 6.1.6. La décision de protection provisoire d'un site archéologique, d'un monument ou d'un site urbain ou rural est portée à la connaissance, conjointement avec les annexes, par envoi sécurisés, des titulaires de droits matériels.

L'agence entend les titulaires de droits matériels à la demande de ces derniers. [² La demande est présentée par écrit à l'agence dans un délai de trente jours à compter du lendemain de la notification visée au paragraphe 1er.]²

[¹ Les titulaires d'un droit matériel qui, conformément à l'alinéa premier, ont été informés de la décision de protection provisoire :

1° informent les utilisateurs du bien immobilier par envoi sécurisé de la décision de protection provisoire dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la notification. Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé ;

2° informent les titulaires de droits matériels des biens culturels par envoi sécurisé de la décision de protection provisoire dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la notification. Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé ;

3° informent l'agence [² par écrit]² de la vente éventuelle, de la cession éventuelle du droit de propriété ou de la cession éventuelle d'un autre droit matériel, les documents nécessaires étayant ces opérations étant joints, dans un délai de dix jours prenant cours le jour après la notification. Cette obligation est notifiée dans [² la notification]². Les nouveaux titulaires de droits matériels sont, à leur tour, conformément à l'alinéa premier, informés de la décision de protection provisoire.]¹


(1)2016-07-15/27, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 38, 015; En vigueur : 06-09-2018>

Article 6.1.7. La décision de protection provisoire est remise par envoi sécurisé aux communes concernées en vue d'une enquête publique de trente jours.

Les communes concernées ouvrent l'enquête publique [¹ dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification]¹ de la décision de protection provisoire :

1° en affichant un avis relatif à l'enquête publique à l'endroit qui est indiqué sur le plan qui est joint en annexe à la décision de protection provisoire;

2° en publiant un avis sur le site web des communes concernées.

Les décisions de protection provisoire d'un paysage historico-culturel sont également annoncées moyennant un avis qui est diffusé dans au moins trois journaux dans les communes concernées.

Les communes communiquent à l'agence la date à laquelle elles ouvrent l'enquête publique. L'agence publie un avis concernant l'enquête publique sur son site web.

Les avis, visés aux alinéas deux et trois, mentionnent au moins ce qui suit :

1° l'objet de l'enquête publique;

2° la date de début et de fin de l'enquête publique;

3° le lieu où la décision de protection provisoire et le dossier de protection peuvent être consultés;

4° l'adresse où des remarques et objections peuvent être communiquées [¹ par écrit]¹.

Durant l'enquête publique :

1° la décision de protection provisoire et le dossier de protection peuvent être consultés auprès des communes concernées et de l'agence;

2° des remarques et objections peuvent être portées à la connaissance des communes concernées [¹ par écrit]¹;

3° les communes concernées peuvent organiser une audition.

Les communes concernées dressent un procès-verbal reprenant les remarques, les objections et, le cas échéant, un avis et le rapport de l'audition et clôturent l'enquête publique. Dans un délai de quinze jours [¹ prenant cours le lendemain de la clôture de l'enquête publique]¹, elles remettent un procès-verbal à l'agence [¹ par écrit]¹.

Si la commune n'ouvre pas l'enquête publique dans les délais postulés de trente jours, il appartient à l'agence de démarrer ou de clôturer l'enquête dans les délais visés à l'article 6.1.9.


(1)2018-07-13/09, art. 39, 015; En vigueur : 06-09-2018>

Article 6.1.8. Le Gouvernement flamand recueille, concernant la protection provisoire, l'avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier si, conformément à [¹ l'article 6.1.3., alinéa quatre]¹, aucun avis préalable n'a été demandé pour cause de nécessité urgente. Cet avis est remis dans un délai de soixante jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'avis est réputé être favorable.


(1)2018-07-13/09, art. 40, 015; En vigueur : 06-09-2018>

Article 6.1.9. § 1er. A compter du jour de [³ la signature de l'arrêté de protection provisoire]³ les biens immobiliers visés dans la décision de protection provisoire sont couverts provisoirement, pendant un délai de maximum [² 270 jours]², par les conséquences juridiques d'une protection.

[¹ A compter du jour de la publication au Moniteur belge, visée à l'article 6.1.5, les conséquences juridiques d'une protection provisoire s'appliquent aux biens immobiliers, visés dans la décision de protection provisoire d'un paysage historico-culturel, et ce pendant une durée maximale de [² 270 jours ]².]¹

§ 2. Le Gouvernement flamand peut prolonger [³ ces délais, visés au paragraphe 1er, alinéas premier et deux]³ une fois d'une période de maximum [² nonante jours]².

La décision de prolongation de la protection provisoire d'un site archéologique, d'un monument ou d'un site urbain ou rural est portée à la connaissance des titulaires de droits matériels, par envoi sécurisé, conformément à l'article 6.1.6.

[¹ La décision de prolongation de la protection provisoire d'un paysage historico-culturel est publiée par extrait au Moniteur belge.]¹


(1)2016-07-15/27, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 41, 015; En vigueur : 06-09-2018>

(3)2022-06-10/09, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 6.1.10. Les conséquences juridiques d'une décision de protection provisoire s'appliquent :

1° aux titulaires de droits matériels à compter de la notification visée à l'article 6.1.6;

2° aux utilisateurs et aux propriétaires des biens culturels à compter de la notification par les titulaires de droits matériels, visée à l'article 6.1.6;

3° à tous à compter de la publication de la décision au Moniteur belge, visée à l'article 6.1.5.

Article 6.1.11. La décision de protection provisoire échoit de plein droit si le Gouvernement flamand n'a pris aucune décision de protection définitive dans les délais visés à l'article 6.1.9. [¹ Une fois les délais visés à l'article 6.1.9 écoulés, le Gouvernement flamand ne peut plus prendre de décision de protection définitive.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 32, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Section 6. - Evaluation

Article 6.1.12. Le Gouvernement flamand peut recueillir un avis concernant la protection définitive auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.

Article 6.1.13. Le Gouvernement flamand arrête la décision de protection définitive.

Article 6.1.14. La décision de protection définitive contient au moins les données suivantes :

1° le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles les biens immobiliers se situent;

2° la mention s'il s'agit d'une protection d'un site archéologique, d'un monument, d'un paysage historico-culturel, ou d'un site urbain ou rural avec, le cas échéant, une zone de transition;

3° la dénomination du bien immobilier protégé;

4° une brève description scientifique;

5° les valeurs patrimoniales;

6° les éléments patrimoniaux et les caractéristiques patrimoniales;

7° les objectifs de gestion qui décrivent la réalisation optimale des valeurs ayant donné lieu à la protection;

8° les prescrits particuliers relatifs à la préservation et à l'entretien;

9° le cas échéant, les prescrits particuliers en vue de la préservation et de l'entretien dans la zone de transition.

Les annexes suivantes sont jointes à toute décision de protection définitive :

1° un plan [² ...]² sur lequel le bien immobilier [¹ et, le cas échéant, la zone de transition]¹ est indiqué de manière précise;

2° un enregistrement photographique de l'état physique;

3° le cas échéant, une liste des biens culturels qui font partie intégrante du bien immobilier;

4° un document dans lequel l'agence se prononce concernant les objections et remarques introduites et, le cas échéant, concernant l'avis émis et le rapport d'audition.

Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque décision de protection définitive ou dans les annexes.


(1)2016-07-15/27, art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 42, 015; En vigueur : 06-09-2018>

Article 6.1.15. La décision de protection définitive est communiquée après la notification, visée à l'article 6.1.16, par extrait au Moniteur belge.

Article 6.1.16. La décision de protection définitive d'un site archéologique, d'un monument ou d'un site urbain ou rural est portée à la connaissance, conjointement avec les annexes, par envoi sécurisé, des titulaires de droits matériels.

[¹ [² Les titulaires de droits matériels qui, conformément à l'alinéa premier, ont été informés de la décision de protection définitive :

1° informent les utilisateurs du bien immobilier par envoi sécurisé de la décision de protection définitive dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification. Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé ;

2° informent les titulaires de droits matériels des biens culturels par envoi sécurisé de la décision de protection définitive dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification. Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé ;

3° informent l'agence par écrit de la vente éventuelle, de la cession éventuelle du droit de propriété ou de la cession éventuelle d'un autre droit matériel, les documents nécessaires étayant ces opérations étant joints, dans un délai de dix jours prenant cours le lendemain de la notification. Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé ; Les nouveaux titulaires de droits matériels sont, à leur tour, conformément à l'alinéa premier, informés de la décision.]²]¹


(1)2016-07-15/27, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 43, 015; En vigueur : 06-09-2018>

Article 6.1.17. La décision de protection définitive est portée, par envoi sécurisé, à la connaissance des communes sur le territoire desquelles le bien protégé se situe.

Article 6.1.18. Les conséquences juridiques d'une décision de protection définitive s'appliquent :

1° aux titulaires de droits matériels à compter de la notification visée à l'article 6.1.16;

2° aux utilisateurs et aux propriétaires des biens culturels à compter de la notification par les titulaires de droits matériels, visée à l'article 6.1.16;

3° à tous à compter de la publication de la décision au Moniteur belge, visée à l'article 6.1.15.

Section 2. - Modification et suppression d'une décision de protection définitive

Section 2. - Modification et suppression d'une décision de protection définitive

Article 6.2.1. Le Gouvernement flamand peut modifier ou supprimer, en tout ou en partie, une décision de protection définitive dans les cas suivants :

1° les valeurs patrimoniales du bien protégé ont été affectées de manière irréparable ou sont perdues;

2° [² un déplacement du bien protégé est nécessaire pour la préservation de ses valeurs patrimoniales ou est requis dans l'intérêt général ;]²

3° la modification ou la suppression en tout ou en partie s'impose pour des motifs d'intérêt général;

4° la bonne gestion requiert l'ajout de données telles que visées à l'article 6.1.14, 7° à 9° inclus;

[¹ 5° l'ajout en annexe d'une liste de biens culturels faisant partie intégrante d'un bien protégé, tel que visé à l'article 6.1.4, § 2, deuxième alinéa, 3°, ou l'adaptation d'une liste de biens culturels est nécessaire.]¹


(1)2016-07-15/27, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 44, 015; En vigueur : 06-09-2018>

Article 6.2.2. Le Gouvernement flamand peut, dans un plan d'exécution spatiale régionale, modifier ou supprimer une protection en tout ou en partie si cela est requis pour des motifs d'intérêt général.

Article 6.2.3. [¹ § 1er. Dans les cas visés à l'article 6.2.1, 1° ou 3°, une décision de protection définitive peut être modifiée ou annulée, en tout ou en partie, aux conditions et dans la forme fixées pour une protection aux articles 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.18.

§ 2. Une décision de protection définitive peut être modifiée en raison d'un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, à la demande conjointe ou avec l'accord des titulaires de droits matériels concernés du lieu d'origine et du lieu de destination du bien protégé, ceci aux conditions et dans la forme telles que fixées pour une protection aux articles 6.1.2, 6.1.3, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.1.18.

Préalablement à la décision de modification provisoire, il y a lieu de recueillir les avis conformément à l'article 6.1.3 et d'informer les titulaires de droits matériels du monument protégé ou du bien immobilier faisant partie d'un site archéologique protégé ou d'un site rural ou urbain protégé, de même que les titulaires de droits matériels de la parcelle vers laquelle le bien protégé sera déplacé. Conformément à l'article 6.1.3, quatrième alinéa, il ne peut être dérogé aux obligations visées à l'article 6.1.3, alinéas premier à trois inclus.

Par dérogation à l'article 6.1.6, deuxième alinéa, l'agence entend la demande des titulaires de droits matériels, et ce préalablement à la décision de modification provisoire. La demande est introduite par écrit auprès de l'agence dans un délai de trente jours qui prend cours le lendemain de la notification du projet de décision de modification provisoire visée à l'article 6.1.3, troisième alinéa.

Les titulaires de droits matériels informent les utilisateurs du bien immobilier et les titulaires de droits matériels des biens culturels par envoi sécurisé du projet de décision de protection provisoire dans un délai de trente jours, qui prend cours le lendemain de la notification du projet de décision de modification provisoire visé à l'article 6.1.3, troisième alinéa.

Préalablement à la décision de modification provisoire, il est organisé une enquête publique aux conditions et dans la forme fixées à l'article 6.1.7. L'enquête publique précitée porte sur le lieu d'origine et le lieu vers lequel le bien protégé est déplacé. Si le bien protégé est déplacé vers une autre commune, une enquête publique est organisée dans les deux communes. Les communes concernées publient un avis relatif à l'enquête publique aux deux endroits indiqués dans le plan joint en annexe au projet de décision de modification provisoire ainsi que sur leur site internet.

Par dérogation aux articles 6.1.6 et 6.1.16, les titulaires de droits matériels du lieu d'origine et du lieu de destination du bien protégé sont informés par envoi sécurisé de la décision de modification provisoire et définitive ainsi que de la décision de protection définitive d'un site archéologique, d'un monument ou d'un site rural ou urbain.

§ 3. Dans les cas visés à l'article 6.2.1, 4° ou 5°, une décision de protection définitive peut être modifiée si le propriétaire donne son consentement écrit et si l'avis de la Commission est sollicité. Si le propriétaire ne marque pas son consentement écrit, la modification visée à l'article 6.2.1, 4° est apportée conformément aux conditions et dans la forme fixées pour la protection telle que visée aux articles 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.18. Si le propriétaire ne marque pas son consentement écrit, la modification visée à l'article 6.2.1, 5° est apportée conformément aux conditions et dans la forme fixées pour la protection telle que visée aux articles 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.18.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 45, 015; En vigueur : 06-09-2018>

Section 2. - Modification et suppression d'une décision de protection définitive

Article 6.2.4. [¹ Dans les cas visés aux articles 6.2.1, 1°, 3°, 4° ou 5°,]¹ le Gouvernement flamand recueille l'avis concernant la modification ou la suppression provisoire de la décision de protection définitive auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Cet avis est remis dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'avis est réputé être favorable. Le délai de trente jours peut être prolongé une fois d'une période de trente jours par le Gouvernement flamand à la demande de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.


(1)2018-07-13/09, art. 46, 015; En vigueur : 06-09-2018>

Article 6.2.5. [² Le Gouvernement flamand prend la décision de modification provisoire ou de suppression.]² La décision de modification ou de suppression provisoire contient au moins les données suivantes :

1° le titre de la décision qui est modifiée ou supprimée;

2° la date de publication au Moniteur belge de la décision qui est modifiée ou supprimée;

3° le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles le bien protégé se situe;

4° les motifs de la modification ou de la suppression;

5° en cas de modification, une description de l'impact sur les valeurs patrimoniales, une description de l'impact sur les objectifs de gestion, une description de l'impact sur les prescrits particuliers pour la préservation et l'entretien et, le cas échéant, une description de l'impact sur les prescrits particuliers pour la préservation et l'entretien de la zone de transition;

6° l'indication des valeurs patrimoniales qui se perdent à enregistrer et à documenter;

7° en cas de suppression partielle ou totale, l'obligation éventuelle de déplacer le bien protégé ou de placer des composants présentant une valeur patrimoniale dans un dépôt agréé de patrimoine immobilier;

8° en cas de [² modification]² du fait d'un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, les mesures qui sont nécessaires pour le démantèlement, le déplacement et le réaménagement dans un endroit approprié [² et les délais dans lesquels lesdites mesures doivent être mises à exécution]².

Les annexes suivantes sont jointes à toute décision de modification provisoire ou de suppression partielle :

1° un plan [² ...]² délimitant avec précision le bien protégé [¹ et, le cas échéant, la zone de transition]¹ après modification ou suppression partielle et indiquant l'endroit d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique. [² Dans le cas d'une modification due à un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, le lieu d'origine et le lieu de destination du bien protégé doivent être décrits avec précision et les endroits d'affichage doivent être indiqués ;]²

2° un enregistrement photographique de l'état physique du bien protégé;

3° le cas échéant, une liste des biens culturels qui font partie intégrante du bien protégé.

[² 4° dans le cas d'une modification due à un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, un document dans lequel l'agence exprime son point de vue sur les objections et remarques formulées et, le cas échéant, sur les avis rendus et le procès-verbal de l'audience.]²

Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque décision de modification provisoire ou de suppression ou dans les annexes.


(1)2016-07-15/27, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 47, 015; En vigueur : 06-09-2018>

Sous-section 2. - Modification ou suppression provisoire d'une décision de protection définitive

Article 6.2.6. La décision de modification ou de suppression définitive contient au moins les données suivantes :

1° le titre de la décision qui est modifiée ou supprimée;

2° la date de publication au Moniteur belge de la décision qui est modifiée ou supprimée;

3° le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles le bien protégé se situe;

4° les motifs de la modification ou de la suppression;

5° en cas de modification, une description de l'impact sur les valeurs patrimoniales, une description des conséquences sur les objectifs de gestion, une description des conséquences pour les prescrits particuliers pour la préservation et l'entretien et, le cas échéant, une description des conséquences pour les prescrits particuliers pour la préservation et l'entretien dans la zone de transition;

6° l'indication des valeurs patrimoniales qui se perdent à enregistrer et à documenter;

7° en cas de suppression, l'obligation éventuelle de déplacer le bien protégé ou de placer des composants présentant une valeur patrimoniale dans un dépôt agréé de patrimoine immobilier;

8° [² ...]²

Les annexes suivantes sont jointes à toute décision de modification définitive ou de suppression partielle :

1° un plan [² ...]² délimitant avec précision le bien protégé [¹ et, le cas échéant, la zone de transition]¹ après modification ou suppression partielle et indiquant l'endroit d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique;

2° un enregistrement photographique de l'état physique du bien protégé;

3° le cas échéant, une liste des biens culturels qui font partie intégrante du bien protégé;

4° [² un document exposant les vues de l'agence sur les objections et remarques formulées et, le cas échéant, sur les avis rendus et le compte rendu de l'audience.]²

Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque décision de modification définitive ou de suppression ou dans les annexes.


(1)2016-07-15/27, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 48, 015; En vigueur : 06-09-2018>

Article 6.2.7. [¹ En cas de modification ou de suppression totale ou partielle d'une décision de protection définitive dans les cas visés à l'article 6.2.1, 1°, 3°, 4° et 5°, les conséquences juridiques de la décision précédente de protection définitive restent en vigueur jusqu'à l'adoption de la décision de modification définitive ou de suppression.]¹ Les conséquences juridiques d'une décision de modification ou de suppression s'appliquent :

1° aux titulaires de droits matériels à compter de la notification visée à l'article 6.1.16;

2° aux utilisateurs et aux propriétaires des biens culturels à compter de la notification par les titulaires de droits matériels, visée à l'article 6.1.16;

3° à tous à compter de la publication de la décision au Moniteur belge, visée à l'article 6.1.15.

[² La décision de modification provisoire ou de suppression d'une décision de protection définitive dans les cas visés à l'article 6.2.1, 1°, 3°, 4° et 5°, expire de plein droit si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision de modification définitive ou de suppression dans un délai de 270 jours, à compter du jour de la signature de la décision de modification provisoire ou de suppression. Le Gouvernement flamand peut prolonger ce délai une fois de nonante jours au maximum, conformément à l'article 6.1.9, § 2.

Dans les cas visés à l'article 6.2.1, 1°, 3°, 4° et 5°, le Gouvernement flamand ne peut plus prendre de décision définitive de modification ou de suppression après l'expiration du délai visé à l'alinéa deux.]²


(1)2018-07-13/09, art. 49, 015; En vigueur : 06-09-2018>

(2)2022-06-10/09, art. 33, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 3. - Modification ou suppression définitive d'une décision de protection définitive

Section 3. - Informations concernant les biens protégés

Article 6.3.1. L'agence établit une base de données du patrimoine immobilier protégé disponible sous format numérique. Cette base de données reprend les décisions d'agrément, de classement et de protection provisoires et définitives et les décisions de modification et de suppression prises en application de la loi du 7 août 1931 sur la préservation de monuments et sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux et du chapitre 6 du présent décret.

[³ L'entité chargée du respect]³ tient une base de données à jour de chaque procès-verbal dressé pour des infractions et délits au présent décret, la suite qui est donnée à ces procès-verbaux et l'exécution d'éventuelles mesures de réparation. Cette base de données et son contenu sont considérés comme un document administratif, visé à [² l'article I.4, 3° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]². Sans préjudice du [² titre II, chapitre 3, section 4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]², les personnes visées à l'article 6.4.8, alinéa premier, ont immédiatement accès, à leur première demande, aux documents nécessaires figurant dans cette base de données.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les autres modalités pour les informations à reprendre dans les bases de données, visées aux alinéas premier et deux, pour l'intégration des deux bases de données et pour des mesures de protection.


(1)2016-05-04/15, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2018-12-07/05, art. IV.231, 016; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2022-06-10/09, art. 34, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Section 3. - Informations concernant les biens protégés

Article 6.3.2. Un signe d'agrément peut être appliqué sur les biens protégés.

Le Gouvernement flamand arrête les modèles du signe d'agrément pour des sites archéologiques protégés, des monuments protégés, des paysages historico-culturels protégés et des sites urbains et ruraux protégés.

Section 4. - Conséquences juridiques d'une protection

Section 2. - Modification et suppression d'une décision de protection définitive

Article 6.4.1. Les titulaires de droits matériels et les utilisateurs d'un bien protégé le conservent en bon état en procédant aux travaux de préservation, de protection, de gestion, de réparation et d'entretien nécessaires.

Article 6.4.2. Le Gouvernement flamand arrête les prescrits généraux d'application à la préservation et à l'entretien. Ceux-ci s'appliquent uniquement dans la mesure où ils ne dérogent pas aux prescrits particuliers en matière de préservation et d'entretien repris dans la décision de protection.

Sous-section 2. - Signe d'agrément

Article 6.4.3. Il est interdit de défigurer, d'endommager, de détruire des biens protégés ou de poser d'autres actes qui en affectent la valeur patrimoniale.

Sous-section 2. - Modification ou suppression provisoire d'une décision de protection définitive

Article 6.4.4. § 1er. [⁴ Les actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés énumérés par le Gouvernement flamand ou repris dans la décision de protection, pour lesquels aucun permis d'environnement, aucun permis, aucune autorisation, aucun mandat, aucune dispense ou aucune dérogation n'est requis(e) conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel, ne peuvent pas être entamés :

1° sans l'autorisation de l'agence ou, le cas échéant, de la commune agréée du patrimoine immobilier où se trouve le bien protégé, sauf s'ils sont exemptés dans un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1 du présent décret ;

2° dans le cas d'actes sur ou dans des sites urbains ou ruraux protégés, sans notification préalable au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve le bien protégé, sauf s'ils sont exemptées dans un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1 du présent décret.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application à la demande et à la délivrance de l'autorisation et de la notification.]⁴

§ 2. Si, pour des actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés, [² un permis d'environnement pour actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols]² sont requis, l'autorité qui délivre les autorisations recueille en première instance un avis auprès de l'agence conformément aux dispositions de procédure [⁴ du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]⁴. Cet avis entraîne les conséquences telles que décrites aux articles 4.3.3 et 4.3.4 du VCRO [² ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]². L'avis confronte les actes concernés au principe de préservation de l'actif et du passif de même qu'aux dispositions de la décision individuelle de protection du patrimoine immobilier considéré [⁴ et, le cas échéant, les objectifs de gestion, repris dans le plan de gestion approuvé du patrimoine immobilier en question]⁴.

§ 3. Si, pour des actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés, [² un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) [⁴ ou pour une modification de la végétation]⁴ est requis]², l'autorité qui délivre les autorisations recueille un avis en première instance auprès de l'agence conformément aux [² dispositions de procédure du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]².

Si, pour des actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel sont requis, l'autorité qui délivre le permis, l'autorisation, le mandat, la dispense ou la dérogation recueille un avis en première instance auprès de l'agence conformément aux dispositions de procédure du Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel.

L'avis de l'agence, visé aux alinéas premier et deux, confronte les actes concernés au principe de préservation de l'actif et du passif de même qu'aux dispositions de la décision individuelle de protection [¹ et, le cas échéant, les objectifs de gestion, repris dans le plan de gestion approuvé]¹ du patrimoine immobilier considéré.

L'avis de l'agence, visé aux alinéas premier et deux, entraîne les conséquences juridiques suivantes :

1° si, de l'avis, il ressort que la demande est contraire aux normes directement applicables au sein du champ de politique du patrimoine immobilier ou si cela ressort manifestement déjà du dossier de demande, le permis, l'autorisation, le mandat, la dispense ou la dérogation sont refusés ou des garanties sont reprises concernant le respect de la réglementation relative au patrimoine immobilier dans les conditions liées au permis, à l'autorisation, au mandat, à la dispense ou à la dérogation. Par " normes directement applicables ", il faut entendre : les dispositions supranationales, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles qui se suffisent à elles-mêmes pour être applicables, sans qu'une réglementation ultérieure visant à les préciser ou à les compléter ne soit nécessaire.

2° si, de l'avis, il ressort que la demande n'est pas souhaitable au vu des objectifs ou obligations de préservation appliqués au sein du champ de politique en matière de patrimoine immobilier, le permis, l'autorisation, le mandat, la dispense ou la dérogation peuvent être refusés. Par " objectifs et obligations de protection ", il faut entendre : les dispositions de droit international, de droit européen, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles qui obligent l'autorité, dans le cadre de l'exécution ou de l'interprétation de la réglementation ou l'organisation d'une politique, à respecter un objectif déterminé ou certaines précautions, sans que ceux-ci ne soient en soi considérés comme suffisamment clairs d'un point de vue juridique pour pouvoir être exécutés immédiatement.

[³ § 4. Les refus d'autorisations pour le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit sont motivés sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

Les réseaux de communications électroniques à haut débit sont les systèmes de transmission, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, comme les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux et la fourniture de services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, tels que les réseaux de satellites, les réseaux terrestres fixes et mobiles, les réseaux électriques s'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle, quelle que soit la nature de l'information transportée. Les réseaux terrestres fixes englobent les réseaux de commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet.]³


(1)2016-07-15/27, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2014-04-25/M4, art. 377, 007; En vigueur : 23-02-2017>

(3)2017-11-10/01, art. 18, 013; En vigueur : 24-11-2017>

(4)2022-06-10/09, art. 35, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 6.4.5. [¹Les biens culturels et éléments patrimoniaux, immobiliers par leur destination dans un monument protégé, ne peuvent être déplacés sans l'autorisation de l'agence. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Pour les biens, visés à l'alinéa 1er, qui sont également protégés comme oeuvre majeure sur la base du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel :

1° des actes sur ces biens ne requièrent pas d'autorisation ou d'avis tels que visés à l'article 6.4.4 du présent décret ;

2° une autorisation pour le déplacement tel que visé à l'alinéa 1er, est requise ;

3° des actes sur ces biens ne peuvent faire l'objet de l'octroi de primes ou de subventions sur la base du chapitre 10 du présent décret, ni de l'octroi d'une réduction d'impôt telle que visée à l'article 145/36 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.]¹


(1)2024-03-29/21, art. 10, 021; En vigueur : 01-06-2024>

Article 6.4.6. Si l'agence ou la commune agréée de patrimoine immobilier accorde l'autorisation, la refuse ou y associe des conditions, le demandeur, l'agence ou toute partie prenante peut introduire un recours organisés auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut recueillir un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.

Toute instance qui traite un recours administratif concernant une décision d'octroi ou de refus [² d'un permis d'environnement]², un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juillet 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel recueille un avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier dans la mesure où la requête avance des moyens concernant l'avis de l'agence, visé à l'article 6.4.4, § 2 et § 3, ou le traitement de cet avis par l'autorité qui délivre les autorisations. La Commission flamande du Patrimoine immobilier remet l'avis conformément aux dispositions de procédure des décrets considérés au Gouvernement flamand ou à l'instance qui traite le recours administratif. Si l'exécution de l'autorisation risque d'occasionner un préjudice grave à un bien protégé, le Gouvernement flamand peut déclarer contraignant l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.

Le collège juridique administratif qui traite des recours juridictionnels concernant des décisions d'octroi ou de refus [² d'un permis d'environnement]², un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juillet 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel peut recueillir un avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier si la requête avance des moyens concernant l'octroi ou le refus d'une autorisation de poser des actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés.

Le Gouvernement flamand règle la procédure administrative de recours et la procédure d'avis visées aux alinéas premier, deux et trois.


(1)2016-07-15/27, art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2014-04-25/M4, art. 378, 007; En vigueur : 23-02-2017>

Article 6.4.7. Il est interdit de démolir un monument protégé.

Le Gouvernement flamand peut accorder une autorisation en vue de la démolition partielle d'un monument protégé et de la démolition totale ou partielle ou de l'érection, de l'installation ou de la reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction dans un site urbain et rural protégé si cela n'en affecte pas la valeur patrimoniale de manière substantielle. L'autorisation mentionne les conditions auxquelles la démolition, l'érection, l'installation ou la reconstruction du bâtiment ou de la construction sont permis.

[¹ En cas de modification de la décision de protection définitive en raison d'un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, le Gouvernement flamand peut, après l'adoption de la décision de modification provisoire, autoriser la démolition complète d'un bien protégé. L'autorisation précise les conditions auxquelles le démantèlement, le déplacement et le réaménagement sont autorisés.]¹

Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.


(1)2018-07-13/09, art. 51, 015; En vigueur : 06-09-2018>

Sous-section 4. - Obligation d'information concernant la publicité

Article 6.4.8. Quiconque qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien protégé, le donne en location pour plus de neuf ans, l'incorpore dans une société, cède un bail emphytéotique ou [¹ établit ]¹ un droit de superficie ou réalise d'une autre manière le transfert de propriété avec un caractère pécuniaire mentionne, dans la publicité qui s'y rapporte, que le bien immobilier est protégé et indique également les conséquences juridiques qui sont associées à la protection.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles concernant la forme et les modalités des mentions dans la publicité et la dispense de ces dispositions pour certaines formes de publicité.


(1)2018-07-13/09, art. 52, 015; En vigueur : 06-09-2018>

Section 3. - Informations concernant les biens protégés

Article 6.4.9. Quiconque qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien protégé, le donne en location pour plus de neuf ans, l'incorpore dans une société, cède un bail emphytéotique ou [¹ établit]¹ un droit de superficie ou réalise d'une autre manière le transfert de propriété avec un caractère pécuniaire mentionne, dans l'acte sous seing privé ou l'acte authentique, que le bien immobilier est protégé et indique également les conséquences juridiques qui sont associées à la protection moyennant une référence au chapitre 6 du présent décret et à la décision de protection à reprendre dans l'acte. [² ...]²

Si le fonctionnaire instrumentant doit reprendre un acte sous seing privé dans un acte authentique alors que le premier ne satisfait pas aux directives de l'alinéa premier, il informera les parties de l'alinéa premier lors de l'établissement de l'acte. [¹ ...]¹.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'obligation d'information.


(1)2018-07-13/09, art. 53, 015; En vigueur : 06-09-2018>

(2)2022-06-10/09, art. 36, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 6. - Expropriation

Article 6.4.10. [¹ Le Gouvernement flamand et la commune sur le territoire de laquelle le bien protégé se trouve, peuvent, pour des raisons d'utilité publique, procéder à l'expropriation d'un bien protégé si celui-ci menace de tomber en désuétude, d'être endommagé ou détruit.

Une régie communale autonome peut être autorisée à cet effet par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve.]¹


(1)2017-02-24/22, art. 116, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section 4. - Obligation d'information concernant la publicité

Article 6.5.1. Sur la base de plans directeurs de patrimoine immobilier, visés à l'article 7.1.1, ou d'un inventaire établi, visé à l'article 4.1.1, des patrimoines ruraux peuvent être délimités dans des plans d'exécution spatiale.

Article 6.5.2. Quiconque effectue des travaux ou pose des actes ou octroie un marché à ce propos veillera le plus possible à respecter les valeurs patrimoniales d'un patrimoine rural tel que déterminé dans le plan d'application.

Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Article 6.5.3. L'autorité administrative ne peut pas entreprendre des travaux ni poser des actes, ni accorder l'autorisation ou un permis pour une activité susceptible de détruire un patrimoine rural en tout ou en partie ou de provoquer des dommages significatifs à des valeurs patrimoniales.

L'autorité administrative doit, dans toutes ses décisions concernant ses propres travaux, concernant l'octroi d'un marché à ce propos ou un propre plan ou une ordonnance susceptibles d'avoir un impact préjudiciable sur le patrimoine rural :

1° éviter qu'il ne soit porté atteinte aux valeurs patrimoniales telles que déterminées [¹ dans l'atlas des paysages fixé]¹ dans le plan directeur de patrimoine immobilier d'application;

2° limiter le plus possible les dommages significatifs aux valeurs patrimoniales en prenant des mesures visant à limiter les dommages.

L'autorité administrative indique, dans toutes ses décisions, la façon dont elle a tenu compte des obligations visées dans le présent article.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.


(1)2016-07-15/27, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Article 6.5.4. Cette section n'entrave en rien l'application de prescrits plus stricts pour les biens protégés.

Sous-section 2. - Principe de préservation du passif

Article 7.1.1. Le Gouvernement flamand peut, par thème ou domaine, établir un plan directeur de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Article 7.1.2. Un plan directeur de patrimoine immobilier propose, entre autres sur la base des données qui sont reprises dans un inventaire tel que visé à l'article 4.1.1 sur la base des valeurs patrimoniales, une vision concernant le futur développement des biens immobiliers concernés au sein du thème ou du domaine, explicite les points d'attention résultant de la politique du patrimoine immobilier et formule des objectifs de gestion et de développement.

Article 7.1.3. Un plan directeur de patrimoine immobilier peut être revu, entièrement ou partiellement, à tout moment. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Article 7.1.4. Les plans directeurs de patrimoine immobilier sont des propositions sectorielles pour des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiale.

Article 7.1.5. Un programme d'action peut être associé à un plan directeur de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Le Gouvernement flamand s'engage à exécuter un programme d'action.

Un programme d'action de patrimoine immobilier énumère les instruments et moyens qui sont à la disposition des autorités administratives et qui, d'un point de vue du patrimoine immobilier, sont utiles ou nécessaires pour réaliser la vision du futur, les points d'attention et les objectifs de gestion résultant du plan directeur de patrimoine immobilier.

CHAPITRE 7. - Plans directeurs de patrimoine immobilier

Article 8.1.1. § 1er. Pour réaliser les objectifs de gestion, le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur peuvent établir un plan de gestion pour un patrimoine immobilier et des patrimoines ruraux.

Le Gouvernement flamand peut désigner des biens immobiliers pour lesquels l'établissement d'un plan de gestion par le titulaire du droit matériel est obligatoire.

L'agence peut approuver un plan de gestion.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'établissement, l'approbation, l'adaptation et l'exécution de plans de gestion.

§ 2. Si l'agence refuse l'approbation d'un plan de gestion ou y associe des conditions, le demandeur peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

Article 8.1.2. L'établissement et l'exécution d'un plan de gestion pour le patrimoine immobilier et les patrimoines ruraux peuvent être encadrés par une commission de gestion.

Le Gouvernement flamand peut désigner des biens immobiliers pour lesquels la création d'une commission de gestion est obligatoire.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion.

Article 8.1.3. Si, pour un bien immobilier, outre un plan de gestion tel que mentionné à l'article 8.1.1, un plan de gestion dans le cadre du Décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel est également établi, tous les objectifs de gestion pour ce bien immobilier sont intégrés dans un seul plan.

Le Gouvernement flamand peut, à cet effet, arrêter d'autres modalités, y déroger ou prévoir un ajout à ce qui est prévu à ce propos au présent décret, le Décret forestier du 13 juin 1990 ou le décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel.

DROIT FUTUR

Art. 8.1.3. Si, pour un bien immobilier, outre un plan de gestion tel que mentionné à l'article 8.1.1, [¹ Un plan de gestion de la nature dans le cadre du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel]¹ est également établi, tous les objectifs de gestion pour ce bien immobilier sont intégrés dans un seul plan. Le Gouvernement flamand peut, à cet effet, arrêter d'autres modalités, y déroger ou prévoir un ajout à ce qui est prévu à ce propos au présent décret, le Décret forestier du 13 juin 1990 ou le décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel.


(1)2014-05-09/10, art. 101, 003; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE 9. - Prix

Article 9.1.1. Le Gouvernement flamand peut accorder des prix pour des réalisations dans le domaine du [¹ patrimoine immobilier protégé ou les patrimoines ruraux]¹.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.


(1)2016-07-15/27, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE 8. - Gestion du patrimoine immobilier

Section 5. - Patrimoines ruraux

Article 10.1.1. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande :

1° conclure des accords de coopération avec [¹ des communes agréées de patrimoine immobilier,]¹ des services intercommunaux agréés du patrimoine immobilier, des Paysages régionaux et des dépôts agréés de patrimoine immobilier et accorder des subsides dans ce cadre;

2° conclure des contrats de gestion avec le titulaire du droit matériel ou le gestionnaire d'un site archéologique, d'un monument, d'une ou de plusieurs parcelles dans un paysage historico-culturel, d'un site urbain ou rural ou d'un patrimoine rural et accorder des subsides dans le cadre du contrat de gestion;

3° accorder des subsides de projet.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.


(1)2022-06-10/09, art. 37, 018; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 10. - Financement de la protection du patrimoine immobilier

Article 10.2.1. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande :

1° accorder des primes pour des travaux au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés et dans des patrimoines ruraux;

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