13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2013-12-23
Dernière mise à jour 2025-12-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 965
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§ 2. Lorsque l'entité compétente de l'administration flamande confie à un tiers l'exécution des actes nécessaires à l'accomplissement des tâches dont elle est chargée, cette entité est autorisée, uniquement aux fins de l'exécution de ces actes, à communiquer à ce tiers les données à caractère personnel, visées à l'article 3.23.1.0.2, nécessaires à l'exécution de ces actes.

Les tiers, visés à l'alinéa 1er, ne peuvent disposer des données à caractère personnel concernées que pour le temps nécessaire à l'exécution des actes, visés à l'alinéa 1er et ne peuvent utiliser ces données à caractère personnel qu'à cette fin.]¹


(1)2024-04-19/45, art. 11, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Section 2. [¹ Traitement de données aux fins du précompte immobilier, de la redevance sur les logements inadéquats et inhabitables et de la redevance sur les sites d'activité économique inoccupés]¹


(1)2024-04-19/45, art. 12, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.2.0.1. [¹ Sans préjudice de l'application de la section 1re, les dispositions de la présente section régissent le traitement des données nécessaires au prélèvement et à la perception corrects des taxes visées au titre 2, chapitres 1er, 5 et 6. ]¹


(1)2024-04-19/45, art. 13, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.2.0.2. [¹ Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.2.0.1, outre les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2, les catégories spécifiques suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :

1° les enregistrements visuels, à savoir plans, cartes et photographies de biens immobiliers ;

2° les caractéristiques du bâtiment ou du logement ;

3° les données relatives à la composition du ménage ;

4° les données de santé nécessaires à l'octroi de la réduction visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° et 3°, et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 2°.]¹


(1)2024-04-19/45, art. 14, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.2.0.3. [¹ Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.2.0.1, outre les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées, visées à l'article 3.23.1.0.3, les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées :

1° l'enfant handicapé, visé à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° ;

2° la personne handicapée, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 3° ;

3° le mutilé de guerre, visé à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 2° ;

4° le locataire qui peut bénéficier des réductions visées à l'article 2.1.5.0.4.

Les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées visées à l'alinéa 1er ne sont traitées que si cela est nécessaire à la finalité concrète du traitement des données.]¹


(1)2024-04-19/45, art. 15, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.2.0.4. [¹ Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.2.0.2, sont conservées pendant dix ans après le paiement ou la prescription des taxes, visées à l'article 3.23.2.0.1, ou, le cas échéant, pendant dix ans après la fin définitive de la procédure administrative et le paiement intégral de tous les montants y afférents.]¹


(1)2024-04-19/45, art. 16, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.3.0.1. [¹ Sans préjudice de l'application de la section 1re, les dispositions de la présente section régissent le traitement des données nécessaires au prélèvement et à la perception corrects des taxes visées au titre 2, chapitres 2, 3 et 4, et de l'eurovignette.]¹


(1)2024-04-19/45, art. 18, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.3.0.2. [¹ Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.3.0.1, outre les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2, les catégories spécifiques suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :

1° les caractéristiques du véhicule, du navire ou de l'aéronef ;

2° les données relatives à la composition du ménage ;

3° les données de santé nécessaires à l'octroi de l'exemption, visée à l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa 1er, 4°, et à l'article 2.3.6.0.1, § 1er, alinéa 1er, 3°.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, les données à caractère personnel suivantes sont traitées à l'aide des caméras visées à l'article 3.13.2.0.2, 4°, aux fins des taxes visées au titre 2, chapitres 2, 3 et 4 :

1° l'enregistrement visuel de la plaque d'immatriculation à l'avant du véhicule et, le cas échéant, à l'arrière du véhicule ;

2° l'enregistrement visuel du véhicule ;

3° la date, l'heure et le lieu de l'enregistrement visuel ;

4° les caractéristiques du véhicule.]¹


(1)2024-04-19/45, art. 19, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.3.0.3. [¹ Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.3.0.1, outre les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées, visées à l'article 3.23.1.0.3, les données à caractère personnel de la personne handicapée et du grand invalide de guerre, visés aux articles 2.2.6.0.1 et 2.3.6.0.1, peuvent être traitées.

Les données à caractère personnel des personnes concernées visées à l'alinéa 1er ne sont traitées que si cela est nécessaire à la finalité concrète du traitement des données.]¹


(1)2024-04-19/45, art. 20, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.3.0.4. [¹Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.3.0.2, sont conservées pendant dix ans après le paiement ou la prescription des taxes, visées à l'article 3.23.3.0.1, ou, le cas échéant, pendant dix ans après la fin définitive de la procédure administrative et le paiement intégral de tous les montants y afférents.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel, visées à l'article 3.23.3.0.2, alinéa 2, qui donnent lieu à une constatation sur la voie publique, visée à l'article 3.13.2.0.4, § 1er, sont conservées pendant nonante jours après cette constatation. ]¹


(1)2024-04-19/45, art. 21, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.4.0.1. [¹ Sans préjudice de l'application de la section 1re, les dispositions de la présente section régissent le traitement des données nécessaires au prélèvement et à la perception corrects des taxes visées au titre 2, chapitre 7. ]¹


(1)2024-04-19/45, art. 23, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.4.0.2. [¹ Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.4.0.1, outre les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2, les catégories spécifiques suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :

1° les enregistrements visuels, à savoir plans, cartes et photographies de biens immobiliers ;

2° les caractéristiques du bâtiment ou du logement ;

3° les données relatives à la composition du ménage ;

4° les données de santé nécessaires à l'octroi de l'abattement visé à l'article 2.7.3.2.12 ;

5° les données judiciaires relatives à l'indignité de venir à la succession, visée à l'article 4.6 du Code civil.]¹


(1)2024-04-19/45, art. 24, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.4.0.3. [¹ Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.4.0.1, outre les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées, visées à l'article 3.23.1.0.3, les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées :

1° le partenaire du testateur ;

2° la personne qui renonce à la succession ;

3° le créancier du testateur ;

4° le bénéficiaire d'une donation ;

5° le bénéficiaire d'un usufruit ;

6° le bénéficiaire d'un fidéicommis de residuo.

Les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées visées à l'alinéa 1er ne sont traitées que si cela est nécessaire à la finalité concrète du traitement des données. ]¹


(1)2024-04-19/45, art. 25, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.4.0.4. [¹Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.4.0.2, sont conservées pendant trente ans après le paiement ou la prescription des taxes, visées à l'article 3.23.4.0.1, ou, le cas échéant, pendant trente ans après la fin définitive de la procédure administrative et le paiement intégral de tous les montants y afférents.]¹


(1)2024-04-19/45, art. 26, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.5.0.1. [¹ Sans préjudice de l'application de la section 1re, les dispositions de la présente section régissent le traitement des données nécessaires au prélèvement et à la perception corrects des taxes visées au titre 2, chapitres 8, 9, 10 et 11.]¹


(1)2024-04-19/45, art. 28, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.5.0.2. [¹ Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.5.0.1, outre les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2, les catégories spécifiques suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :

1° les enregistrements visuels, à savoir plans, cartes et photographies de biens immobiliers ;

2° les caractéristiques du bâtiment et du logement ;

3° les données relatives à la composition du ménage ;

4° les données de santé nécessaires à l'octroi de l'abattement visé à l'article 2.8.3.0.4.]¹


(1)2024-04-19/45, art. 29, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.5.0.3. [¹Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.5.0.2, sont conservées pendant trente ans après le paiement ou la prescription des taxes, visées à l'article 3.23.5.0.1, ou, le cas échéant, pendant trente ans après la fin définitive de la procédure administrative et le paiement intégral de tous les montants y afférents.]¹


(1)2024-04-19/45, art. 30, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.6.0.1. [¹ Sans préjudice de l'application de la section 1re, les dispositions de la présente section régissent le traitement des données nécessaires au prélèvement et à la perception corrects des taxes visées au titre 2, chapitres 12 et 13.]¹


(1)2024-04-19/45, art. 32, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.6.0.2. [¹ Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.6.0.1, outre les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2, les enregistrements visuels des appareils automatiques de divertissement, des appareils d'engagement de paris, des jeux de hasard et des permis accordés par la Commission des jeux de hasard peuvent être traités. ]¹


(1)2024-04-19/45, art. 33, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.23.6.0.3. [¹ Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.6.0.2, sont conservées pendant dix ans après le paiement ou la prescription des taxes, visées à l'article 3.23.6.0.1, ou, le cas échéant, pendant dix ans après la fin définitive de la procédure administrative et le paiement intégral de tous les montants y afférents. ]¹


(1)2024-04-19/45, art. 34, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Chapitre 1er. - Modifications du code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Chapitre 3. - Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels

Chapitre 5. - Modifications d'autres décrets

TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires

TITRE 6. - Titre de citation

TITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur

ANNEXE.

Article 5.0.0.0.20. [¹ Les articles 2.9.4.2.11, § 1er, alinéa 1er, et 2.9.5.0.5, § 1er s'appliquent aux contrats d'acquisition pure conclus à partir du 1er janvier 2025 ou, par dérogation, aux actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2025, lorsque les contrats d'acquisition pure auxquels ces actes se rapportent ont été conclus avant le 1er janvier 2025.]¹


(1)2024-12-20/24, art. 37, 068; En vigueur : 01-01-2025>

TITRE 6. - Titre de citation

TITRE 6. - Titre de citation

ANNEXE.

Article 2.7.4.2.5. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, § 1er, le taux des droits de succession est réduit pour les acquisitions visées au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er :

1° à 3 % pour la partie de l'acquisition nette inférieure ou égale à 50 000 ;

2° à 9 % pour la partie de l'acquisition nette supérieure à 50 000 et qui n'excède pas 100 000 .

Le taux réduit s'applique à une acquisition nette jusqu'à un maximum de 100 000 euros par succession.

La partie de l'acquisition nette qui excède le maximum visé à l'alinéa 2, est soumise au taux pour les acquisitions visées au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er.

Le taux réduit visé à l'alinéa 1er, n'est applicable que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° à la date de l'ouverture de la succession, le testateur n'a pas de partenaire tel que visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 4°, ni de parents en ligne directe ou de personnes assimilées telles que visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 5° ;

2° le testateur a désigné sans équivoque, dans un testament non révoqué, une ou plusieurs personnes physiques qui peuvent demander l'application du taux réduit.

Si une seule personne physique est désignée par le testateur conformément à l'alinéa 4, 2°, le taux réduit visé à l'alinéa 1er, s'applique exclusivement à tout ou partie de l'acquisition nette de cette personne.

Si plusieurs personnes physiques ont été désignées par le testateur conformément à l'alinéa 4, 2°, le taux réduit visé à l'alinéa 1er, est appliqué aux acquisitions nettes de ces personnes.

Si le total des acquisitions nettes visées à l'alinéa 6, est supérieur au montant maximal de 100 000 euros, le taux réduit est appliqué à ce montant maximal. Le maximum est réparti proportionnellement aux acquisitions nettes personnelles par rapport aux acquisitions nettes globales, à moins que le testateur n'ait prévu une répartition différente.

§ 2. Si l'acquisition nette visée au paragraphe 1er, comprend des biens exonérés conformément à l'article 2.7.6.0.5, la partie exonérée est répartie proportionnellement entre la partie de l'acquisition nette soumise au taux visé au paragraphe 1er, et la partie de l'acquisition nette soumise au taux visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er.

§ 3. La partie de l'acquisition nette à laquelle s'applique le taux réduit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est appliquée en priorité à la partie de l'acquisition à laquelle s'applique le taux visé dans le tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er, et ensuite à la partie de l'acquisition à laquelle s'applique le taux visé à l'article 2.7.4.2.2.]¹


(1)2025-12-19/56, art. 17, 069; En vigueur : 01-01-2026>

Article 2.7.4.2.6. [¹ Aux fins de l'application de l'article 2.7.4.2.2 et de l'article 2.7.4.2.3, § 1er, 2°, l'affectation ou la destination d'un bien immobilier doit être déterminée par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale si cette partie est soit un logement séparé, soit un département de production ou d'activités qui, en tout ou en partie, peut fonctionner séparément, soit une unité qui peut être séparée des autres biens ou parties qui constituent la parcelle.]¹


(1)2025-12-19/56, art. 7, 069; En vigueur : 01-01-2026>

Sous-section 3. - Obligations de tiers

Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives

Article 3.21.0.0.1/1. [¹ § 1er. Préalablement à l'acte authentique de donation, la partie intéressée peut adresser une demande à l'entité compétente de l'Administration flamande pour obtenir une attestation témoignant qu'au moment de la demande et sur la base des données fournies par le demandeur, les conditions visées à l'article 2.8.6.0.3 étaient ou non satisfaites [³ et que, le cas échéant, la valorisation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 5, alinéa 2, 5°, d), f) et g), confirme à la date de référence visée à l'article 3.12.3.0.1, § 5, alinéa 2, 5°, i), sur la base des données fournies par le demandeur.]³.

Dans la demande, il est fait mention des données visées à l'article 3.12.3.0.1, § 5, premier alinéa et les pièces justificatives visées à l'article 3.12.3.0.1, § 5, deuxième alinéa, sont ajoutées.

[³ Une attestation de valorisation préalable ne peut être obtenue que si la demande est introduite dans les trente jours suivant la date de référence visée à l'article 3.12.3.0.1, § 5, alinéa 2, 5°, i).]³

§ 2. L'entité compétente de l'Administration flamande délivre l'attestation visée au paragraphe 1er dans les [³ soixante jours]³ suivant la réception de la demande.

Si la demande ne contient pas toutes les données visées à l'article 3.12.3.0.1, § 5, premier alinéa ou les pièces justificatives visées à l'article 3.12.3.0.1, § 5, deuxième alinéa, l'entité compétente de l'Administration flamande signale que les données ou les pièces justificatives manquantes doivent être présentées avant la fin du délai visé au premier alinéa. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa sera suspendu à partir de la date de l'envoi de cet avis jusqu'à la date de réception des données ou des pièces justificatives manquantes par l'entité compétente de l'Administration flamande.]¹

[³ L'attestation visée au paragraphe 1er, est valable 60 jours à partir de la date de la décision finale et est contraignante pour l'entité compétente de l'administration flamande.]³


(1)2014-12-19/97, art. 321, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2021-04-02/14, art. 77, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(3)2025-12-19/56, art. 14, 069; En vigueur : 01-01-2026>

Section 2. [¹ Traitement de données aux fins du précompte immobilier, de la redevance sur les logements inadéquats et inhabitables et de la redevance sur les sites d'activité économique inoccupés]¹


(1)2024-04-19/45, art. 12, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Chapitre 6. - Références mutuelles

TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires

TITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur

ANNEXE.

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