13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)
Chapitre 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009
Chapitre 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009
Chapitre 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009
Article 5.0.0.0.14.. 5.0.0.0.14. [¹ Le délai de trois ans, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa 1er, 2°, et le délai de cinq ans, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 2, alinéa 2, 1°, s'applique de plein droit également aux contrats de vente conclus à partir du 1er juin 2018 et avant le 1er juin 2020 en application du tarif, visés respectivement aux articles 2.9.4.2.11 et 2.9.4.2.14.]¹
(1)2020-06-26/01, art. 6, 042; En vigueur : 01-06-2020>
TITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur
ANNEXE.
Chapitre 9. - [¹ Droit de vente]¹
(1)2014-12-19/97, art. 109, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2_9.4.2.12.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ § 1er Le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11 est réduit jusqu'à [³ 5 %]³ s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° [⁴ l'acquéreur s'engage à soumettre l'habitation acquise à une rénovation énergétique radicale, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50° de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, à effectuer une reconstruction partielle telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2° ou à effectuer une reconstruction telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, du décret précité ;]⁴
2° l'acquéreur doit, dans un délai de cinq ans à partir de la date de la signature de l'acte d'acquisition authentique, obtenir un certificat de performance énergétique construction, tel que visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, d'où il ressort que les [⁴ travaux]⁴ auxquels l'habitation acquise a été soumise, concernent les travaux, tels que visés au point 1° ;
3° l'acquéreur n'est, à la date de l'acte d'acquisition authentique, pas le plein propriétaire à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir. [² S'il y a plusieurs acquéreurs]², elles ne sont à la date mentionnée pas conjointement pleins propriétaires à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir ;
4° l'acquéreur s'engage à enregistrer son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'habitation acquise dans les cinq années suivant la date de l'acte d'acquisition authentique ;
5° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.
[² l'acheteur]² qui n'a pas respecté les conditions visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 4°, est tenu de payer des droits complémentaires.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :
1° l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans un an après la signature de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à [⁵ l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 7]⁵ ;
2° le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à [⁵ l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 8]⁵.
[² L'acheteur qui n'a pas respecté les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.]²
§ 3. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, [² qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique,]² la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.]¹
{/fut}----------
(1)2018-05-18/01, art. 6, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(2)2018-12-21/02, art. 19, 037; En vigueur : 01-06-2018>
(3)2019-12-20/13, art. 33, 041; En vigueur : 01-01-2020>
(4)2020-06-26/01, art. 3, 042; En vigueur : 01-01-2021>
(5)2021-04-02/14, art. 38, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Section 6. - Date des effets du paiement
Article 3.12.5.0.1. [¹ Les dispositions du présent code ne portent pas préjudice au droit de la Région flamande de réclamer des dommages-intérêts en cas de non-paiement des taxes et accessoires, par une action civile ou par une action en responsabilité.]¹
(1)2020-11-20/05, art. 9, 044; En vigueur : 01-01-2020>
Chapitre 19. - Secret professionnel
Chapitre 19. - Secret professionnel
Chapitre 23. [¹ Traitement des données à caractère personnel]¹
(1)2024-04-19/45, art. 6, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Chapitre 3. - Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels
Chapitre 3. - Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels
Article 5.0.0.0.14. [¹ Le délai de trois ans, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa 1er, 2°, et le délai de cinq ans, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 2, alinéa 2, 1°, s'applique de plein droit également aux contrats de vente conclus à partir du 1er juin 2018 et avant le 1er juin 2020 en application du tarif, visés respectivement aux articles 2.9.4.2.11 et 2.9.4.2.14.]¹
(1)2020-06-26/01, art. 6, 042; En vigueur : 01-06-2020>
TITRE 6. - Titre de citation
ANNEXE.
Article 2.5.6.0.3.. 2.5.6.0.3. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles procédurales pour la demande et l'octroi d'exonérations telles que visées aux articles 2.5.6.0.1 et 2.5.6.0.2.]¹
(1)2019-03-29/29, art. 32, 045; En vigueur : 01-01-2021>
Article 2.5.7.0.4.. 2.5.7.0.4. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles procédurales pour la demande et l'octroi de suspensions telles que visées aux articles 2.5.7.0.2 et 2.5.7.0.3.]¹
(1)2019-03-29/29, art. 34, 045; En vigueur : 01-01-2021>
TITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur
ANNEXE.
Article 2.3.4.1.2/1.. 2.3.4.1.2/1. [¹ Pour les véhicules visés à l'article 2.3.4.1.1, qui sont inscrits pour la première fois au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2020, la taxe est calculée selon la formule suivante :
BIV= ((CO2 * f * q) /246)6 * 4500 + c) * LC
Les paramètres, visés à l'alinéa 1er, sont définis comme suit :
1° CO2 = les émissions de CO2 du véhicule routier, mesurées lors de l'homologation du véhicule selon la réglementation européenne en vigueur ;
2° f = 0,88 pour les véhicules routiers actionnés par le GPL ;
f = 0,93 pour les véhicules routiers actionnés par le gaz naturel ;
f = 0,744 pour les véhicules routiers actionnés tant par le gaz naturel que par l'essence, lorsqu'ils sont homologués comme des voitures à essence ;
f = 1 pour les autres voitures routiers ;
3° q = un facteur en fonction des normes d'émission européennes pour 2025 et 2030 ; q égale 1,07 en 2021 et est majoré annuellement de 0,035 à partir de l'année 2022 ;
4° c = constante (composante air) en fonction de l'Euronorme et du type de carburant du véhicule routier, visé au tableau suivant :
| Type de carburant | Euronorme | Montant en euros |
|---|---|---|
| Diesel | euro 0 | 2.863,15 |
| euro 1 | 840,00 | |
| euro 2 | 622,57 | |
| euro 3 | 493,36 | |
| euro 3 + filtre à particules | 467,06 | |
| euro 4 | 467,06 | |
| euro 4 + filtre à particules | 459,35 | |
| euro 5 ou EEV | 459,35 | |
| euro 6 | 454,07 | |
| Essence et autres carburants | euro 0 | 1138,78 |
| euro 1 | 509,28 | |
| euro 2 | 152,29 | |
| euro 3 | 95,53 | |
| euro 4 | 22,93 | |
| euro 5 ou EEV | 20,61 | |
| euro 6 | 20,61 |
5° LC = correction d'âge en fonction de l'ancienneté du véhicule routier, visée au tableau suivant :
| ancienneté du véhicule sur la base de la date de sa première immatriculation, en Belgique ou à l'étranger, mentionnée sur le certificat d'immatriculation | valeur LC en % |
|---|---|
| Moins de 12 mois entiers | 100 |
| de 12 à 23 mois entiers | 90 |
| de 24 à 35 mois entiers | 80 |
| de 36 à 47 mois entiers | 70 |
| de 48 à 59 mois entiers | 60 |
| de 60 à 71 mois entiers | 50 |
| de 72 à 83 mois entiers | 40 |
| de 84 à 95 mois entiers | 30 |
| de 96 à 107 mois entiers | 20 |
| plus de 107 mois entiers | 10 |
]¹
(1)2020-12-18/12, art. 57, 047; En vigueur : 01-01-2021>
Section 6. - Exonérations
Sous-section 2. - Poursuite directe.
Article 2_4.4.0.2.DROIT_FUTUR.. 2_4.4.0.2.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ La hauteur du tarif Tz, visé à l'article 2.4.4.0.1, 1°, exprimé en centimes d'euros, est déterminée selon la formule suivante :
Tz = F x (Bt + a X A + b X G + c X En + d X Et + e X Ep + f X Ex),
où :
1° F = un facteur égal à 1 pour les routes ou segments de route, visés au point 3°, énumérés de façon limitative à l'annexe 2 et à l'annexe 0 pour toutes les autres routes ou segments de route ;
2° Bt = tarif de base du prélèvement, à valeur de 11,3 centimes d'euro ;
3° A = variation en fonction du type de route W à taux d'imposition supérieur à zéro centime, ventilé selon le tableau suivant :
| type de route (W) | A |
|---|---|
| autoroutes et rings autoroutiers | 0 |
| autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime | 0 |
| routes communales à taux d'imposition supérieur à zéro centime | 0 |
Les routes ou segments de route qui sont repris sous un des types de route, visés au tableau sus-mentionné, sont énumérés de façon limitative à l'annexe 2 ;
4° G = variation en fonction de la catégorie de poids du véhicule, différenciée selon les catégories suivantes :
| [¹ masse maximale autorisée | G |
|---|---|
| masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes | - 9,8 |
| masse maximale autorisée supérieure ou égale à 12 tonnes et non pas supérieure ou égale à 32 tonnes | - 1,7 |
| masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes | 0,7]¹ |
| (1) | (1) |
5° En = variation en fonction de la classe d'émission EURO, visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 1 ;
6° Et = variation en fonction du moment ;
7° Ep = variation en fonction du lieu ;
8° Ex = supplément dû en fonction des coûts externes, engendrés par le véhicule, en fonction de la hauteur de la classe d'émission EURO, différenciée selon le tableau suivant :
[⁴ ...]⁴
[⁴ ...]⁴
| Classe d'émission EURO | Ex |
|---|---|
| EURO 6 ou supérieure | 1,1 |
| EURO 5 ou EEV | 2,1 |
| EURO 4 | 3.2 |
| EURO 3 | 6,3 |
| autres classes d'émission EURO | 8,3 |
9° a, b, c, d, e et f = les facteurs qui influent sur le poids de A, G, En, Et, Ep et Ex, où a = 1, b = 1, c = 0, d = 0, e = 0, en f = 1.
Le Gouvernement flamand est autorisé à ajuster la liste des routes de l'annexe 2, visée à l'alinéa premier, 1° :
1° aux changements de nom des routes y reprises ;
2° aux changements de catégorie des routes y reprises.
[³ Le tarif Tz, visé à l'alinéa 1er, est indexé]³ à partir du 1 juillet 2017 au 1 juillet de chaque année au moyen du coefficient obtenu en divisant l'indice général des prix à la consommation du Royaume [³ pour le mois de mars de l'année en cours]³ par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de mai de l'année 2016. Dans ce contexte, les arrondissements suivants sont appliqués :
1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ;
2° après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi au [² dixième supérieur ou inférieur d'un centime d'euro selon que le chiffre des centièmes du centime d'euro atteint ou non cinq]².
Dans le cas où le facteur F, visé à l'alinéa premier, 1°, vaut 1, le tarif ne peut jamais être inférieur à zéro centime d'euros.]¹
[² Pour l'application du présent article, les véhicules exclusivement actionnés par un moteur électrique ou par l'hydrogène sont considérés comme faisant partie de la classe d'émission EURO 6.]²
{/fut}----------
(1)2015-07-03/17, art. 19, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
(2)2016-12-23/05, art. 23, 015; En vigueur : 01-04-2016>
(3)2017-06-30/02, art. 3, 022; En vigueur : 01-07-2017>
(4)2021-04-02/14, art. 15, 048; En vigueur : 01-01-2023>
Article 2.8.6.0.10.. 2.8.6.0.10. [¹ Une exonération de l'impôt de donation est accordée pour les actes à l'amiable portant sur des biens immobiliers exclusivement destinés à l'enseignement, et qui sont passés au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou subventionné, ou au nom ou en faveur d'associations sans but lucratif de gestion patrimoniale dont le seul but est de mettre des biens immobiliers à la disposition de l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités.]¹
(1)2021-04-02/14, art. 29, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 2.11.6.0.3.. 2.11.6.0.3. [¹ Une exonération de droit sur la constitution d'hypothèque est accordée pour les actes à l'amiable portant sur des biens immobiliers exclusivement destinés à l'enseignement, et qui sont passés au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou subventionné, ou au nom ou en faveur d'associations sans but lucratif de gestion patrimoniale dont le seul but est de mettre des biens immobiliers à la disposition de l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités.]¹
(1)2021-04-02/14, art. 46, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Sous-section 3. - Recouvrement auprès des héritiers.
Sous-section 2. - Privilège
Article 3_12.1.0.16.DROIT_FUTUR.. 3_12.1.0.16.DROIT_FUTUR. {fut}
{fut}[¹ § 1er. Les notaires qui doivent établir un acte ou une attestation d'hérédité conformément à l'article 1240bis du Code civil doivent répondre personnellement du paiement des dettes du défunt, de ses héritiers et légataires dont l'identité est indiquée dans l'acte ou l'attestation ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle établie par lui, à condition que ces dettes puissent faire l'objet d'une notification visée à l'article 3.12.1.0.17 s'ils n'en avisent pas :
1° l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques ;
2° le membre du personnel compétent dans le ressort du domicile du défunt et du domicile ou du siège [² ...]² des héritiers, des légataires ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle conformément aux conditions fixées si, en raison d'un cas de force majeure ou d'une défaillance technique, l'avis ne peut pas être communiqué de la manière, citée dans 1°. Dans ce cas, l'avis doit être transmis par lettre recommandée avec accusé de réception.
S'il s'agit de dettes à charge du défunt, la responsabilité, visée à l'alinéa premier, est limitée à la valeur de la succession. S'il s'agit de dettes à charge des ayants cause, la responsabilité, visée à l'alinéa premier, est limitée à la valeur des avoirs qui reviennent aux ayants cause dont l'identité est indiquée dans l'acte ou l'attestation et pour les montants dont le notaire peut être amené à répondre.
Si cet acte ou cette attestation ne sont pas établis dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'avis, ils sont considérés comme inexistants.
Si le même avis est successivement donné de la manière, visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'avis qui a été établi conformément à l'alinéa premier, 2°, primera seulement si la date de l'expédition est antérieure à la date d'expédition de l'avis donné conformément à l'alinéa premier, 1°.
Si l'avis est donné de la manière visée à l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par la date de l'expédition de l'avis la date de l'accusé de réception communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande.
§ 2. L'avis indique l'identité du défunt, des héritiers ou légataires ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.
Pour l'application du premier alinéa, l'identité comprend :
1° pour les personnes physiques : le prénom, le nom et, le cas échéant, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance ;
2° pour une personne morale, un trust, une fiduciaire ou une forme juridique similaire : [² le nom]² et le siège et, le cas échéant, le numéro d'entreprise.]¹{/fut}
{/fut}----------
(1)2014-12-19/97, art. 267, 006; En vigueur : indéterminée >
(2)2021-04-02/14, art. 63, 048; En vigueur : indéterminée >
Section 5. [¹ Obligations dans le cadre de l'action civile]¹
(1)2020-11-20/05, art. 8, 044; En vigueur : 01-01-2020>
Chapitre 21. - [¹ Attestations antérieures]¹
(1)2014-12-19/97, art. 320, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 21. - [¹ Attestations antérieures]¹
(1)2014-12-19/97, art. 320, 006; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE 4. . - Dispositions modificatives
Section 5. [¹Traitement de données aux fins de la taxe d'enregistrement ]¹
(1)2024-04-19/45, art. 27, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Chapitre 5. - Modifications d'autres décrets
TITRE 6. - Titre de citation
TITRE 6. - Titre de citation
ANNEXE.
Article 2.3.4.1.2/1. [¹ Pour les véhicules visés à l'article 2.3.4.1.1, qui sont inscrits pour la première fois au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2020, la taxe est calculée selon la formule suivante :
BIV= ((CO2 * f * q) /246)6 * 4500 + c) * LC
Les paramètres, visés à l'alinéa 1er, sont définis comme suit :
1° CO2 = les émissions de CO2 du véhicule routier, mesurées lors de l'homologation du véhicule selon la réglementation européenne en vigueur ;
2° f = 0,88 pour les véhicules routiers actionnés par le GPL ;
f = 0,93 pour les véhicules routiers actionnés par le gaz naturel ;
f = 0,744 pour les véhicules routiers actionnés tant par le gaz naturel que par l'essence, lorsqu'ils sont homologués comme des voitures à essence ;
f = 1 pour les autres voitures routiers ;
3° q = un facteur en fonction des normes d'émission européennes pour 2025 et 2030 ; q égale 1,07 en 2021 et est majoré annuellement de 0,035 à partir de l'année 2022 ;
4° c = constante (composante air) en fonction de l'Euronorme et du type de carburant du véhicule routier, visé au tableau suivant :
| Type de carburant | Euronorme | Montant en euros |
|---|---|---|
| Diesel | euro 0 | 2.863,15 |
| euro 1 | 840,00 | |
| euro 2 | 622,57 | |
| euro 3 | 493,36 | |
| euro 3 + filtre à particules | 467,06 | |
| euro 4 | 467,06 | |
| euro 4 + filtre à particules | 459,35 | |
| euro 5 ou EEV | 459,35 | |
| euro 6 | 454,07 | |
| Essence et autres carburants | euro 0 | 1138,78 |
| euro 1 | 509,28 | |
| euro 2 | 152,29 | |
| euro 3 | 95,53 | |
| euro 4 | 22,93 | |
| euro 5 ou EEV | 20,61 | |
| euro 6 | 20,61 |
5° LC = correction d'âge en fonction de l'ancienneté du véhicule routier, visée au tableau suivant :
| ancienneté du véhicule sur la base de la date de sa première immatriculation, en Belgique ou à l'étranger, mentionnée sur le certificat d'immatriculation | valeur LC en % |
|---|---|
| Moins de 12 mois entiers | 100 |
| de 12 à 23 mois entiers | 90 |
| de 24 à 35 mois entiers | 80 |
| de 36 à 47 mois entiers | 70 |
| de 48 à 59 mois entiers | 60 |
| de 60 à 71 mois entiers | 50 |
| de 72 à 83 mois entiers | 40 |
| de 84 à 95 mois entiers | 30 |
| de 96 à 107 mois entiers | 20 |
| plus de 107 mois entiers | 10 |
]¹
(1)2020-12-18/12, art. 57, 047; En vigueur : 01-01-2021>
Article 2_4.4.0.2.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ La hauteur du tarif Tz, visé à l'article 2.4.4.0.1, 1°, exprimé en centimes d'euros, est déterminée selon la formule suivante :
Tz = F x (Bt + a X A + b X G + c X En + d X Et + e X Ep + f X Ex),
où :
1° F = un facteur égal à 1 pour les routes ou segments de route, visés au point 3°, énumérés de façon limitative à l'annexe 2 et à l'annexe 0 pour toutes les autres routes ou segments de route ;
2° Bt = tarif de base du prélèvement, à valeur de 11,3 centimes d'euro ;
3° A = variation en fonction du type de route W à taux d'imposition supérieur à zéro centime, ventilé selon le tableau suivant :
| type de route (W) | A |
|---|---|
| autoroutes et rings autoroutiers | 0 |
| autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime | 0 |
| routes communales à taux d'imposition supérieur à zéro centime | 0 |
Les routes ou segments de route qui sont repris sous un des types de route, visés au tableau sus-mentionné, sont énumérés de façon limitative à l'annexe 2 ;
4° G = variation en fonction de la catégorie de poids du véhicule, différenciée selon les catégories suivantes :
| [¹ masse maximale autorisée | G |
|---|---|
| masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes | - 9,8 |
| masse maximale autorisée supérieure ou égale à 12 tonnes et non pas supérieure ou égale à 32 tonnes | - 1,7 |
| masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes | 0,7]¹ |
| (1) | (1) |
5° En = variation en fonction de la classe d'émission EURO, visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 1 ;
6° Et = variation en fonction du moment ;
7° Ep = variation en fonction du lieu ;
8° Ex = supplément dû en fonction des coûts externes, engendrés par le véhicule, en fonction de la hauteur de la classe d'émission EURO, différenciée selon le tableau suivant :
[⁴ ...]⁴
[⁴ ...]⁴
| Classe d'émission EURO | Ex |
|---|---|
| EURO 6 ou supérieure | 1,1 |
| EURO 5 ou EEV | 2,1 |
| EURO 4 | 3.2 |
| EURO 3 | 6,3 |
| autres classes d'émission EURO | 8,3 |
9° a, b, c, d, e et f = les facteurs qui influent sur le poids de A, G, En, Et, Ep et Ex, où a = 1, b = 1, c = 0, d = 0, e = 0, en f = 1.
Le Gouvernement flamand est autorisé à ajuster la liste des routes de l'annexe 2, visée à l'alinéa premier, 1° :
1° aux changements de nom des routes y reprises ;
2° aux changements de catégorie des routes y reprises.
[³ Le tarif Tz, visé à l'alinéa 1er, est indexé]³ à partir du 1 juillet 2017 au 1 juillet de chaque année au moyen du coefficient obtenu en divisant l'indice général des prix à la consommation du Royaume [³ pour le mois de mars de l'année en cours]³ par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de mai de l'année 2016. Dans ce contexte, les arrondissements suivants sont appliqués :
1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ;
2° après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi au [² dixième supérieur ou inférieur d'un centime d'euro selon que le chiffre des centièmes du centime d'euro atteint ou non cinq]².
Dans le cas où le facteur F, visé à l'alinéa premier, 1°, vaut 1, le tarif ne peut jamais être inférieur à zéro centime d'euros.]¹
[² Pour l'application du présent article, les véhicules exclusivement actionnés par un moteur électrique ou par l'hydrogène sont considérés comme faisant partie de la classe d'émission EURO 6.]²
{/fut}----------
(1)2015-07-03/17, art. 19, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
(2)2016-12-23/05, art. 23, 015; En vigueur : 01-04-2016>
(3)2017-06-30/02, art. 3, 022; En vigueur : 01-07-2017>
(4)2021-04-02/14, art. 15, 048; En vigueur : 01-01-2023>
Article 2.5.6.0.3. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles procédurales pour la demande et l'octroi d'exonérations telles que visées aux articles 2.5.6.0.1 et 2.5.6.0.2.]¹
(1)2019-03-29/29, art. 32, 045; En vigueur : 01-01-2021>
Article 2.5.7.0.4. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles procédurales pour la demande et l'octroi de suspensions telles que visées aux articles 2.5.7.0.2 et 2.5.7.0.3.]¹
(1)2019-03-29/29, art. 34, 045; En vigueur : 01-01-2021>
Article 2.7.3.2.15. [¹ S'il y a, parmi les héritiers, légataires ou bénéficiaires, un ou plusieurs légataires dont le legs relève de l'application de l'article 2.7.4.2.1, pour le calcul des droits :
1° pour les légataires visés à l'article 2.7.4.2.1, le montant éventuel pour payer les droits de succession des autres héritiers, légataires ou bénéficiaires, divisé par (1 - le taux marginal appliqué pour calculer ce montant) et limité au legs lui-même, n'est pas pris en considération pour la base imposable ;
2° pour les autres héritiers, légataires ou bénéficiaires, visés au point 1°, le montant éventuel visé au point 1° est pris en considération pour la base imposable.]¹
(1)2021-03-19/10, art. 2, 049; En vigueur : 01-07-2021>
Article 2.7.5.0.6. [¹ Les droits de succession dus par des personnes physiques dont l'acquisition est soumise au tarif visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1 et qui remplissent les conditions énoncées ci-dessous, sont diminués d'un montant obtenu en appliquant la formule suivante : X = a x (b - c).
Les paramètres, visés à l'alinéa 1er, sont définis comme suit :
1° a = la somme des acquisitions nettes jusqu'à un montant total maximum de 15.000 euros, aux personnes physiques visées à l'alinéa 1er, qui sont imposées selon le tarif visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1 ;
2° b = le tarif [² ...]² le plus bas, visé au tableau II de l'article précité ;
3° c = le tarif le plus bas, visé au tableau I de l'article précité.
La réduction, visée à l'alinéa 1er, n'est accordée qu'aux personnes physiques que le testateur a désignées sans équivoque dans un testament non révoqué comme étant les personnes habilitées à demander l'application de la réduction visée à l'alinéa 1er. [³ Le testament est daté avant le 1er janvier 2026.]³
La réduction, visée à l'alinéa 1er, est appliquée aux droits de succession dus par les acquéreurs désignés conformément à l'alinéa 3, après l'application de toutes les autres exonérations et réductions auxquelles les acquéreurs précités ont droit.
Si une seule personne physique est désignée conformément à l'alinéa 3, la réduction visée à l'alinéa 1er est accordée exclusivement à cette personne.
Si plusieurs personnes physiques sont désignées conformément à l'alinéa 3, la réduction visée à l'alinéa 1er est répartie entre ces personnes au prorata de leurs acquisitions nettes personnelles par rapport aux acquisitions nettes cumulées de toutes ces personnes [² , sauf si le défunt a prévu un partage différent]².
La réduction appliquée conformément au présent article ne donne en aucun cas lieu à une restitution.]¹
[⁴ La réduction visée à l'alinéa 1er, n'est pas appliquée si le taux réduit visé à l'article 2.7.4.2.5, § 1er, alinéa 1er, est appliqué à la même succession.]⁴
(1)2021-03-19/10, art. 4, 049; En vigueur : 01-07-2021>
(2)2022-12-09/01, art. 14, 056; En vigueur : 01-07-2021>
(3)2025-12-19/56, art. 18,2°, 069; En vigueur : 31-12-2025>
(4)2025-12-19/56, art. 18,2°, 069; En vigueur : 01-01-2026>
Article 2.8.6.0.10. [¹ Une exonération de l'impôt de donation est accordée pour les actes à l'amiable portant sur des biens immobiliers exclusivement destinés à l'enseignement, et qui sont passés au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou subventionné, ou au nom ou en faveur d'associations sans but lucratif de gestion patrimoniale dont le seul but est de mettre des biens immobiliers à la disposition de l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités.]¹
(1)2021-04-02/14, art. 29, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Section 2. - [¹ Contribuables]¹
(1)2014-12-19/97, art. 118, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.11.6.0.3. [¹ Une exonération de droit sur la constitution d'hypothèque est accordée pour les actes à l'amiable portant sur des biens immobiliers exclusivement destinés à l'enseignement, et qui sont passés au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou subventionné, ou au nom ou en faveur d'associations sans but lucratif de gestion patrimoniale dont le seul but est de mettre des biens immobiliers à la disposition de l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités.]¹
(1)2021-04-02/14, art. 46, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 3_12.1.0.16.DROIT_FUTUR. {fut}
{fut}[¹ § 1er. Les notaires qui doivent établir un acte ou une attestation d'hérédité conformément à l'article 1240bis du Code civil doivent répondre personnellement du paiement des dettes du défunt, de ses héritiers et légataires dont l'identité est indiquée dans l'acte ou l'attestation ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle établie par lui, à condition que ces dettes puissent faire l'objet d'une notification visée à l'article 3.12.1.0.17 s'ils n'en avisent pas :
1° l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques ;
2° le membre du personnel compétent dans le ressort du domicile du défunt et du domicile ou du siège [² ...]² des héritiers, des légataires ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle conformément aux conditions fixées si, en raison d'un cas de force majeure ou d'une défaillance technique, l'avis ne peut pas être communiqué de la manière, citée dans 1°. Dans ce cas, l'avis doit être transmis par lettre recommandée avec accusé de réception.
S'il s'agit de dettes à charge du défunt, la responsabilité, visée à l'alinéa premier, est limitée à la valeur de la succession. S'il s'agit de dettes à charge des ayants cause, la responsabilité, visée à l'alinéa premier, est limitée à la valeur des avoirs qui reviennent aux ayants cause dont l'identité est indiquée dans l'acte ou l'attestation et pour les montants dont le notaire peut être amené à répondre.
Si cet acte ou cette attestation ne sont pas établis dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'avis, ils sont considérés comme inexistants.
Si le même avis est successivement donné de la manière, visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'avis qui a été établi conformément à l'alinéa premier, 2°, primera seulement si la date de l'expédition est antérieure à la date d'expédition de l'avis donné conformément à l'alinéa premier, 1°.
Si l'avis est donné de la manière visée à l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par la date de l'expédition de l'avis la date de l'accusé de réception communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande.
§ 2. L'avis indique l'identité du défunt, des héritiers ou légataires ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.
Pour l'application du premier alinéa, l'identité comprend :
1° pour les personnes physiques : le prénom, le nom et, le cas échéant, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance ;
2° pour une personne morale, un trust, une fiduciaire ou une forme juridique similaire : [² le nom]² et le siège et, le cas échéant, le numéro d'entreprise.]¹{/fut}
{/fut}----------
(1)2014-12-19/97, art. 267, 006; En vigueur : indéterminée >
(2)2021-04-02/14, art. 63, 048; En vigueur : indéterminée >
Section 4. [¹ Obligations de tiers dans le cadre de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement]¹
(1)2018-12-21/02, art. 47, 037; En vigueur : 07-01-2019>
Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives
Chapitre 22. [¹ - Décisions anticipées sur les matières et dispositions énoncées dans le présent code]¹
(1)2015-07-17/22, art. 36, 009; En vigueur : 14-08-2015>
Chapitre 22. [¹ - Décisions anticipées sur les matières et dispositions énoncées dans le présent code]¹
(1)2015-07-17/22, art. 36, 009; En vigueur : 14-08-2015>
Chapitre 5. - Modifications d'autres décrets
Section 6. [¹ Traitement de données aux fins de la taxe sur les jeux et paris et de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement]¹
(1)2024-04-19/45, art. 31, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Chapitre 3. - Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels
TITRE 6. - Titre de citation
ANNEXE.
Article 2.1.4.0.1_DROIT_FUTUR. 2.1.4.0.1 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Le tarif du précompte immobilier s'élève à [² 3,97]² %.
§ 2. [¹ Par dérogation à l'alinéa premier, le taux s'élève à [² 2,54]² % pour :
1° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des centres publics d'aide sociale ou à des sociétés créées par eux, dont font partie seulement un ou plusieurs centres publics d'aide sociale;
2° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des communes;
3° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à la Société flamande du Logement social ou aux [⁷ sociétés de logement]⁷ agréées, visées à [⁵ l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021]⁵;
4° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent au Fonds flamand du Logement;
5° [⁷ ...]⁷
6° [³ ...]³
7° les propriétés appartenant à des personnes morales agréées conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), et qui sont utilisées comme infrastructures de logement pour les personnes handicapées, visées à l'article 2, 2°, du même décret, qui ont un besoin de soins et de soutien clairement constaté. Le Gouvernement flamand arrête le mode dont le besoin de soins et de soutien est constaté.
Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, est également applicable aux biens immobiliers similaires de personnes morales similaires créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège [⁶ ...]⁶, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen.
[³ ...]³
Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, 7°, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration qu'une personne morale est agréée conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées). L'octroi vaut jusqu'à la fin de l'agrément. Toute cessation d'un agrément doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation.]¹
[³ § 2/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif s'élève à 2,4 % pour les propriétés [⁷ qui sont louées par une société de logement agréée conformément aux conditions en exécution de l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021]⁷]⁶.
Le taux réduit, visé à l'alinéa 1er, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration flamande que la propriété est louée, au 1er janvier de l'année d'imposition, par un [⁷ société de logement agréée]⁷ agréé. L'octroi vaut jusqu'à la fin du contrat de location. Toute cessation anticipée du contrat de location doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation.]³
§ 3. [² Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif pour matériel et outillage, tel que visé à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, s'élève à 3,97 %, multiplié par le coefficient, visé à l'alinéa deux. L'application du coefficient ne peut pas aboutir à un tarif supérieur au tarif applicable dans l'année d'imposition précédente, à l'exception de l'année d'imposition dans laquelle le présent décret entre en vigueur, l'application du coefficient ne pouvant pas aboutir à un tarif supérieur à 3,97 %.]²
[⁴ Le coefficient est obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année 1996 par la moyenne des indices mensuels de l'année précédant l'année des revenus. Dans ce cadre, les arrondissements suivants sont appliqués :
1° la moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non;
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non;
3° après l'application du coefficient, le montant du tarif est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non.]⁴
{/fut}----------
(1)2013-12-20/08, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2016-11-18/05, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2018-06-22/18, art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2018>
(4)2018-07-06/20, art. 19, 032; En vigueur : 01-01-2018>
(5)2020-07-17/73, art. 34, 046; En vigueur : 01-01-2021>
(6)2021-04-02/14, art. 4, 048; En vigueur : 25-04-2021>
(7)2021-07-09/37, art. 11, 051; En vigueur : 01-01-2022>
Section 5. - Réductions
Section 3. - Base imposable
Section 4. - Tarifs
Section 5. - Réductions
Section 6. - Exonérations
Section 7. - Modalités de perception
Article 2.4.4.0.2_DROIT_FUTUR. 2.4.4.0.2 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ La hauteur du tarif Tz, visé à l'article 2.4.4.0.1, 1°, exprimé en centimes d'euros, est déterminée selon la formule suivante :
Tz = F x (Bt + a X A + b X G + c X En + d X Et + e X Ep + f X Ex),
où :
1° F = un facteur égal à 1 pour les routes ou segments de route, visés au point 3°, énumérés de façon limitative à l'annexe 2 et à l'annexe 0 pour toutes les autres routes ou segments de route ;
2° Bt = tarif de base du prélèvement, à valeur de [⁶ 13,5]⁶ centimes d'euro ;
3° A = variation en fonction du type de route W à taux d'imposition supérieur à zéro centime, ventilé selon le tableau suivant :
| type de route (W) | A |
|---|---|
| autoroutes et rings autoroutiers | 0 |
| autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime | 0 |
| routes communales à taux d'imposition supérieur à zéro centime | 0 |
Les routes ou segments de route qui sont repris sous un des types de route, visés au tableau sus-mentionné, sont énumérés de façon limitative à l'annexe 2 ;
4° G = variation en fonction de la catégorie de poids du véhicule, différenciée selon les catégories suivantes :
[⁶
| masse maximale autorisée | G |
|---|---|
| masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes | -10,1 |
| masse maximale autorisée supérieure ou égale à 12 tonnes et inférieure ou égale à 32 tonnes | -1,7 |
| masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes | 0,8 |
]⁶
5° En = variation en fonction de la classe d'émission EURO, visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 1 ;
6° Et = variation en fonction du moment ;
7° Ep = variation en fonction du lieu ;
8° Ex = supplément dû en fonction des coûts externes, engendrés par le véhicule, en fonction de la hauteur de la classe d'émission EURO, différenciée selon le tableau suivant :
[⁶
| classe d'émission EURO | Ex |
|---|---|
| EURO 6 ou supérieur | 1,2 |
| EURO 5 ou EEV | 2,2 |
| EURO 4 | 3,4 |
| EURO 3 | 6,6 |
| autres classes d'émission EURO | 8,6 |
]⁶
9° a, b, c, d, e et f = les facteurs qui influent sur le poids de A, G, En, Et, Ep et Ex, où a = 1, b = 1, c = 0, d = 0, e = 0, en f = 1.
Le Gouvernement flamand est autorisé à ajuster la liste des routes de l'annexe 2, visée à l'alinéa premier, 1° :
1° aux changements de nom des routes y reprises ;
2° aux changements de catégorie des routes y reprises.
[³ Le tarif Tz, visé à l'alinéa 1er, est indexé]³ à partir du 1 juillet 2017 au 1 juillet de chaque année au moyen du coefficient obtenu en divisant l'indice général des prix à la consommation du Royaume [³ pour le mois de mars de l'année en cours]³ par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de mai de l'année 2016. Dans ce contexte, les arrondissements suivants sont appliqués :
1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ;
2° après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi au [² dixième supérieur ou inférieur d'un centime d'euro selon que le chiffre des centièmes du centime d'euro atteint ou non cinq]².
Dans le cas où le facteur F, visé à l'alinéa premier, 1°, vaut 1, le tarif ne peut jamais être inférieur à zéro centime d'euros.]¹
[² [⁵ Les véhicules zéro émission dont la masse maximale autorisée (MMA) est inférieure ou égale à 4,25 tonnes sont exemptés de l'obligation de payer le prélèvement kilométrique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029.
Pour les véhicules zéro émission autres que ceux visés à l'alinéa 5, le supplément Ex est égal à zéro jusqu'au 31 décembre 2029. La partie restante du prélèvement kilométrique est réduite pour ces véhicules de :
- 100 % du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ;
- 80 % du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
- 60 % du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 ;
- 40 % du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 ;
- 20 % du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.]⁵]²
{/fut}----------
(1)2015-07-03/17, art. 19, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
(2)2016-12-23/05, art. 23, 015; En vigueur : 01-04-2016>
(3)2017-06-30/02, art. 3, 022; En vigueur : 01-07-2017>
(4)2021-04-02/14, art. 15, 048; En vigueur : 01-01-2023>
(5)2023-12-22/12, art. 20, 062; En vigueur : 01-01-2024>
(6)2024-12-20/24, art. 54, 068; En vigueur : 01-07-2025>
Article 3..0.0.6_DROIT_FUTUR. 3..0.0.6 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les provinces et les communes levant des centimes additionnels sur le précompte immobilier en application de l'article 2.1.4.0.2, et perdant ces revenus en application de l'article 2.1.4.0.1, § 2, [² alinéa 1, 3°, pour autant que cela concerne des propriétés louées conformément aux conditions en exécution de l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021,]² et 7°, et § 2/1, de l'article 2.1.5.0.1, § 2, de l'article 2.1.6.0.2 et de l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, sont entièrement indemnisées pour ces pertes par la Région flamande. La compensation pour l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, ne vaut que pour les véhicules qui sont exonérés pour la première fois à partir de l'année d'imposition 2019.]¹
{/fut}----------
(1)2018-06-22/18, art. 19, 028; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2021-07-09/37, art. 16, 051; En vigueur : 01-01-2022>
Article 3.12.1.0.16_DROIT_FUTUR. 3.12.1.0.16 DROIT FUTUR.{fut}
{fut}[¹ § 1er. Les notaires qui doivent établir un acte ou une attestation d'hérédité conformément à l'[³ article 4.59]³ du Code civil doivent répondre personnellement du paiement des dettes du défunt, de ses héritiers et légataires dont l'identité est indiquée dans l'acte ou l'attestation ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle établie par lui, à condition que ces dettes puissent faire l'objet d'une notification visée à l'article 3.12.1.0.17 s'ils n'en avisent pas :
1° l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques ;
2° le membre du personnel compétent dans le ressort du domicile du défunt et du domicile ou du siège [² ...]² des héritiers, des légataires ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle conformément aux conditions fixées si, en raison d'un cas de force majeure ou d'une défaillance technique, l'avis ne peut pas être communiqué de la manière, citée dans 1°. Dans ce cas, l'avis doit être transmis par lettre recommandée avec accusé de réception.
S'il s'agit de dettes à charge du défunt, la responsabilité, visée à l'alinéa premier, est limitée à la valeur de la succession. S'il s'agit de dettes à charge des ayants cause, la responsabilité, visée à l'alinéa premier, est limitée à la valeur des avoirs qui reviennent aux ayants cause dont l'identité est indiquée dans l'acte ou l'attestation et pour les montants dont le notaire peut être amené à répondre.
Si cet acte ou cette attestation ne sont pas établis dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'avis, ils sont considérés comme inexistants.
Si le même avis est successivement donné de la manière, visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'avis qui a été établi conformément à l'alinéa premier, 2°, primera seulement si la date de l'expédition est antérieure à la date d'expédition de l'avis donné conformément à l'alinéa premier, 1°.
Si l'avis est donné de la manière visée à l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par la date de l'expédition de l'avis la date de l'accusé de réception communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande.
§ 2. L'avis indique l'identité du défunt, des héritiers ou légataires ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.
Pour l'application du premier alinéa, l'identité comprend :
1° pour les personnes physiques : le prénom, le nom et, le cas échéant, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance ;
2° pour une personne morale, un trust, une fiduciaire ou une forme juridique similaire : [² le nom]² et le siège et, le cas échéant, le numéro d'entreprise.]¹{/fut}
{/fut}----------
(1)2014-12-19/97, art. 267, 006; En vigueur : indéterminée >
(2)2021-04-02/14, art. 63, 048; En vigueur : indéterminée >
(3)2024-03-15/01, art. 17, 064; En vigueur : indéterminée >
Chapitre 23. [¹ Traitement des données à caractère personnel]¹
(1)2024-04-19/45, art. 6, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Section 3. [¹ Traitement de données aux fins de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, du prélèvement kilométrique et de l'eurovignette]¹
(1)2024-04-19/45, art. 17, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Section 6. [¹ Traitement de données aux fins de la taxe sur les jeux et paris et de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement]¹
(1)2024-04-19/45, art. 31, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Chapitre 6. - Références mutuelles
TITRE 6. - Titre de citation
ANNEXE.
Article 2.9.4.2.15.. 2.9.4.2.15. [¹ § 1. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à 10 % pour les contrats de vente d'immeubles ruraux non bâtis et de biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type deux ou trois visé à l'article 16ter, § 1, 2° et 3°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité.
§ 2. Pour l'application du tarif réduit, visé au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies selon le cas :
1° les acquéreurs de l'immeuble rural non bâti satisfont à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1 ;
2° les acquéreurs du bien immobilier non bâti satisfont à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1 et § 3.]¹
(1)2021-12-23/05, art. 77, 053; En vigueur : 01-01-2022>
Section 1re. - Contrôle administratif
Section 2. . - Détection d'infractions
Chapitre 17. - [¹ Moyens de preuve]¹
(1)2014-12-19/97, art. 293, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009
TITRE 4. . - Dispositions modificatives
TITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur
ANNEXE.
Article 5.0.0.0.16.. 5.0.0.0.16. [¹ Par dérogation à l'article 3.3.1.0.16, alinéa 1er, le contribuable peut introduire, au plus tard le 15 janvier 2023, une déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande pour un appareil automatique de divertissement qui sera installé pendant la première moitié de janvier 2023.
Par dérogation à l'article 3.3.1.0.16, alinéa 4, une déclaration qui est introduite ou renouvelée automatiquement pour l'installation d'appareils automatiques de divertissement au cours du quatrième trimestre de 2022, n'est pas renouvelée automatiquement.]¹
(1)2022-11-25/02, art. 7, 055; En vigueur : 01-01-2023>
TITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur
ANNEXE.
Article 2.9.4.2.15. [¹ § 1. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à 10 % pour les contrats de vente [² de biens immobiliers non bâtis exclusivement et entièrement destinés sur le plan urbanistique à l'agriculture ou exclusivement et entièrement situés dans la catégorie de zones affectées à l'agriculture ou dans une sous-catégorie de zones affectées à l'agriculture]² et de biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type deux ou trois visé à l'article 16ter, § 1, 2° et 3°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité.
§ 2. Pour l'application du tarif réduit, visé au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies selon le cas :
1° [² les acquéreurs du bien immobilier non bâti exclusivement et entièrement destiné sur le plan urbanistique à l'agriculture ou exclusivement et entièrement situé dans la catégorie de zones affectées à l'agriculture ou dans une sous-catégorie de zones affectées à l'agriculture, répondent à l'obligation, visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er ;]²
2° [² les acquéreurs du bien immobilier non bâti pour lequel un plan de gestion de la nature type deux ou trois tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2° et 3°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, qui est approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité, s'applique, répondent à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3.]²]¹
(1)2021-12-23/05, art. 77, 053; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2022-12-16/10, art. 15, 057; En vigueur : 01-01-2023>
Article 3.13.1.2.2/1. [¹ Les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande peuvent conserver les documents à présenter en application de l'article 3.13.1.2.1, pour la durée de l'enquête, chaque fois qu'ils estiment que ces documents sont nécessaires pour déterminer le montant des impôts du contribuable ou de tiers.
La rétention visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un procès-verbal de rétention qui fournit une preuve jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est envoyée au contribuable visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de la rétention.]¹
(1)2022-12-09/01, art. 31, 056; En vigueur : 30-12-2022>
Chapitre 1er. - Modifications du code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Article 5.0.0.0.15. [¹ Les sûretés constituées en exécution de l'article 3.10.5.1.3, tel qu'il était d'application avant l'abrogation de cet article, sont libérées. Les frais liés à cette libération sont à la charge du donneur de caution.]¹
(1)2021-04-02/14, art. 79, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 5.0.0.0.16. [¹ Par dérogation à l'article 3.3.1.0.16, alinéa 1er, le contribuable peut introduire, au plus tard le 15 janvier 2023, une déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande pour un appareil automatique de divertissement qui sera installé pendant la première moitié de janvier 2023.
Par dérogation à l'article 3.3.1.0.16, alinéa 4, une déclaration qui est introduite ou renouvelée automatiquement pour l'installation d'appareils automatiques de divertissement au cours du quatrième trimestre de 2022, n'est pas renouvelée automatiquement.]¹
(1)2022-11-25/02, art. 7, 055; En vigueur : 01-01-2023>
Article 5.0.0.0.17. [¹ L'article 3.6.0.0.1, tel que modifié par le décret du 9 décembre 2022, s'applique aux impositions dont le délai visé à l'article 3.6.0.0.1, alinéa 1er, 1°, n'a pas encore expiré.]¹
(1)2022-12-09/01, art. 37, 056; En vigueur : 30-12-2022>
Article 5.0.0.0.18. [¹ Le délai de trois ans, visé à l'article 2.9.4.2.12, § 2, alinéa 1er, 1°, et à l'article 2.9.4.2.14, § 5, alinéa 1er, 1°, s'applique de plein droit également aux contrats d'achat pur, conclus à partir du 1er janvier 2022 ou, par dérogation, aux actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2022, lorsque les contrats d'achat pur auxquels ces actes se rapportent ont été conclus avant le 1er janvier 2022 et pour lesquels le tarif visé à l'article 2.9.4.2.12, respectivement 2.9.4.2.14, a été appliqué.]¹
(1)2022-12-09/01, art. 38, 056; En vigueur : 30-12-2022>
Chapitre 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009
Chapitre 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009
ANNEXE.
Article 5.0.0.0.19.. 5.0.0.0.19. [¹ La définition de camionnette, visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 2°, a) et b), est appliquée aux véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2022 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et par la suite au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière telle que la définition précitée était d'application avant le 1er janvier 2023, si les conditions suivantes sont remplies :
1° le véhicule a été commandé avant le 1er janvier 2023 ;
2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 février 2023 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire mis à disposition par l'entité précitée, et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins toutes les données suivantes :
le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;
les prénom, nom et adresse du domicile de la personne physique au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.]¹
(1)2022-12-16/10, art. 14, 057; En vigueur : 01-01-2023>
TITRE 6. - Titre de citation
TITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur
ANNEXE.
Article 5.0.0.0.19. [¹ La définition de camionnette, visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 2°, a) et b), est appliquée aux véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2022 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et par la suite au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière telle que la définition précitée était d'application avant le 1er janvier 2023, si les conditions suivantes sont remplies :
1° le véhicule a été commandé avant le 1er janvier 2023 ;
2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 février 2023 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire mis à disposition par l'entité précitée, et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins toutes les données suivantes :
le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;
les prénom, nom et adresse du domicile de la personne physique au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.]¹
(1)2022-12-16/10, art. 14, 057; En vigueur : 01-01-2023>
Article 3.13.2.0.6.. 3.13.2.0.6. [¹ § 1er. L'avis de saisie, établi conformément à l'article 3.13.2.0.4, § 3, alinéa 1er, comprend au moins :
1° une référence au rapport de constatation de retenue, visé à l'article 3.13.2.0.4, § 2, alinéa 2 ;
2° les causes de l'avis de saisie ;
3° les éléments permettant d'identifier le véhicule et de localiser son lieu d'entreposage.
§ 2. L'avis de saisie est envoyé à l'adresse du redevable et est réputé avoir été reçu par lui le troisième jour ouvrable suivant son envoi.
Le redevable transmet immédiatement l'avis de saisie au propriétaire du véhicule.
§ 3. L'avis de saisie, visé au paragraphe 1, établi par l'entité compétente de l'administration flamande, fait foi en justice jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée.]¹
(1)2024-04-26/26, art. 3, 065; En vigueur : 01-09-2024>
Section 1re. [¹ Dispositions communes à l'ensemble des traitements de données]¹
(1)2024-04-19/45, art. 7, 066; En vigueur : 13-06-2024>
TITRE 4. . - Dispositions modificatives
Chapitre 5. - Modifications d'autres décrets
ANNEXE.
Article 3.13.2.0.6. [¹ § 1er. L'avis de saisie, établi conformément à l'article 3.13.2.0.4, § 3, alinéa 1er, comprend au moins :
1° une référence au rapport de constatation de retenue, visé à l'article 3.13.2.0.4, § 2, alinéa 2 ;
2° les causes de l'avis de saisie ;
3° les éléments permettant d'identifier le véhicule et de localiser son lieu d'entreposage.
§ 2. L'avis de saisie est envoyé à l'adresse du redevable et est réputé avoir été reçu par lui le troisième jour ouvrable suivant son envoi.
Le redevable transmet immédiatement l'avis de saisie au propriétaire du véhicule.
§ 3. L'avis de saisie, visé au paragraphe 1, établi par l'entité compétente de l'administration flamande, fait foi en justice jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée.]¹
(1)2024-04-26/26, art. 3, 065; En vigueur : 01-09-2024>
Article 3.23.1.0.1. [¹ L'entité compétente de l'administration flamande peut traiter les données à caractère personnel si cela est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche d'intérêt général, à savoir le prélèvement et la perception corrects de toutes les taxes visées dans le présent code.
L'entité compétente de l'administration flamande est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), aux fins du traitement des données à caractère personnel, figurant à l'alinéa 1er.]¹
(1)2024-04-19/45, art. 8, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Article 3.23.1.0.2. [¹ Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées aux fins de l'article 3.23.1.0.1, alinéa 1er du présent code :
1° le numéro du registre national ou le numéro d'identification, figurant à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2° le numéro d'entreprise enregistré auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
3° le numéro d'identification fiscale ;
4° les données d'identification personnelle, à savoir nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ;
5° les caractéristiques personnelles, à savoir âge, date de naissance, lieu de naissance, état civil et nationalité ;
6° les particularités financières.]¹
(1)2024-04-19/45, art. 9, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Article 3.23.1.0.3. [¹Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées aux fins de l'article 3.23.1.0.1, alinéa 1er :
1° le contribuable ;
2° le redevable ;
3° les représentants des personnes visées aux points 1° et 2° ;
4° les personnes physiques, visées aux articles 3.13.1.3.1 à 3.13.1.3.6, auxquelles l'entité compétente de l'administration flamande peut s'adresser dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'enquête.
Les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées visées à l'alinéa 1er ne sont traitées que si cela est nécessaire à la finalité concrète du traitement des données.]¹
(1)2024-04-19/45, art. 10, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Article 3.23.1.0.4. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application du paragraphe 2, aux fins de l'article 3.23.1.0.1, alinéa 1er, les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2 peuvent être échangées avec les catégories de destinataires suivantes :
1° les avocats qui, pour le compte de l'entité compétente de l'administration flamande, représentent la Région flamande dans les litiges relatifs à l'application du présent code ;
2° les huissiers de justice qui, pour le compte de l'entité compétente de l'administration flamande, perçoivent les taxes prévues par le présent code ;
3° les sociétés de logement agréées, visées à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, qui demandent la réduction visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° et 3°, § 1/1, et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 2°, au nom des locataires ;
4° les tiers, visés au titre 3, chapitre 12, qui sont tenus de fournir des informations à l'entité compétente de l'administration flamande ;
5° les tiers, visés aux articles 3.13.1.3.1 à 3.13.1.3.7, ainsi que les organismes et structures publics, visés aux articles 3.13.1.4.1 et 3.13.1.4.2, auxquels l'entité compétente de l'administration flamande peut s'adresser dans le cadre de ses compétences d'enquête et de contrôle ;
6° les services administratifs et les organismes et structures publics, visés au 3.19.0.0.2 ;
7° les tiers ayant un intérêt suffisant, visés à l'article 3.20.0.0.1, qui demandent une copie ou un extrait d'une déclaration de succession.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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