13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)
les appareils automatiques de divertissement à mise atténuée.
Lorsque les contingences techniques, économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires, la catégorie dans laquelle un type d'appareil doit être classé peut être fixée ou modifiée par le Gouvernement flamand, après consultation des unions professionnelles intéressées. Pour la classification d'un appareil, il est tenu compte de sa rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 25, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.13.3.0.2.. 2.13.3.0.2. [¹ Toute combinaison d'appareils sur lesquels plusieurs mises peuvent simultanément être engagées, chaque mise donnant droit à un jeu distinct, comprend autant d'appareils taxables qu'il y a de potentiels jeux distincts qui peuvent être joués simultanément.
Si la combinaison, visée à l'alinéa premier, a les caractéristiques d'un jeu de compétition, le nombre d'appareils taxables est toutefois limité au nombre de points, de signes ou de figurines ou d'autres objets qui peuvent être associés au jeu.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 26, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.13.4.0.1.. 2.13.4.0.1. [¹ La taxe est calculée sur la base du tarif par année calendaire, visé dans le tableau suivant :
| catégorie de l'appareil | Tarif en euro |
|---|---|
| A | 4.000 |
| B | 1.290 |
| C | 0 |
| D | 0 |
| E | 150 |
Les tarifs visés à l'alinéa premier sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2020 au moyen du coefficient obtenu par la division de l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de novembre de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de novembre de l'année 2018. Dans ce contexte, les arrondissements suivants sont appliqués :
1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ;
2° après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre de la dizaine de l'eurocent atteint ou non cinq.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 28, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.13.4.0.2.. 2.13.4.0.2. [¹ Les provinces et les communes ne sont pas autorisées à lever des centimes additionnels sur la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ou sur quelle taxe que ce soit sur les appareils automatiques de divertissement qui sont soumis à la taxe visée dans le présent chapitre.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 29, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.13.5.0.1.. 2.13.5.0.1. [¹ Par dérogation à l'article 2.13.4.0.1, alinéa premier, trois quarts, la moitié ou un quart du montant annuel sont dus si l'installation de l'appareil automatique de divertissement a lieu respectivement au cours du deuxième, troisième ou quatrième trimestre.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 31, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.13.5.0.2.. 2.13.5.0.2. [¹ La taxe sur les appareils automatiques de divertissement, visés dans l'article 2.13.3.0.1, § 2, appartenant à des industriels forains, est réduite à 10%, s'ils sont installés en Région flamande dans des dispositifs mobiles sur le champ de foire, sur les foires annuelles, les bourses de commerce, les kermesses de quartier et à l'occasion de festivités dont la durée maximale est de dix semaines.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 32, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.13.6.0.1.. 2.13.6.0.1. [¹ Une exonération de la taxe est octroyée pour les appareils automatiques de divertissement :
1° qui dans les salles destinées à cette fin, sont mis à la disposition exclusive des mouvements de jeunesse, de résidents d'établissements de repos et de soins ou de personnes hospitalisées ;
2° qui sont considérés comme un établissement de jeux de hasard de classe I, tel que visé à l'article 6 de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999 et soumis à la taxe, visée à l'article 2.12.4.0.1, § 2, 3°.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 34, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.13.7.0.1.. 2.13.7.0.1. [¹ La taxe est établie sur vue de la déclaration, visée à l'article 3.3.1.0.16 ou d'office si la déclaration n'a pas été introduite endéans le délai, visé dans l'article 3.3.1.0.16, ou en cas d'inexactitude ou d'incomplétude de la déclaration, et conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 12° et alinéa deux, 8°, et à l'article 3.3.3.0.1, § 2.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 36, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.13.7.0.2.. 2.13.7.0.2. [¹ A l'exception de la section 5 et de la section 6, le présent chapitre ne s'applique pas aux appareils automatiques de divertissement dont l'exploitation est interdite en vertu des articles 4, 7 et 8 de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 37, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.3.1.0.14.. 3.3.1.0.14. [¹ Le contribuable introduit une déclaration préalable auprès de l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant le début des opérations pour jeux et paris. Si les jeux ou paris ont un caractère permanent, la déclaration est valable jusqu'à son retrait.
La déclaration préalable, visée à l'alinéa premier, mentionne :
1° soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;
2° la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999 sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ;
3° le nom de la localité et l'adresse où les jeux ou les paris sont organisés ;
4° la nature des jeux ou des paris ;
5° la période pendant laquelle les jeux ou les paris sont organisés.
L'obligation de déclaration, définie dans le présent article, ne s'applique pas aux jeux et paris exonérés de taxes, tels que visés à l'article 2.12.6.0.1.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 38, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.3.1.0.15.. 3.3.1.0.15. [¹ Pour l'application du titre 2, chapitre 12, le contribuable introduit le premier jour ouvrable du mois auprès de l'entité compétente une déclaration pour les opérations réalisées dans le mois précédent.
La déclaration visée dans l'alinéa premier, mentionne :
1° soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;
2° la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999 sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ;
3° le montant taxable des opérations selon la nature de l'opération, telle que visée à l'article 2.12.3.0.1 ;
4° la date ou la période des opérations ;
5° un état récapitulatif mensuel des mises en vue de la vérification du montant taxable.
L'obligation de déclaration, définie dans le présent article, ne s'applique pas aux jeux et paris exonérés de taxes, tels que visés à l'article 2.12.6.0.1.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 39, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.3.1.0.16.. 3.3.1.0.16. [¹ Le contribuable introduit au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant l'installation de l'appareil automatique de divertissement, tel que visé à l'article 2.13.1.0.1, une déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.
La déclaration visée dans l'alinéa premier, mentionne :
1° soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;
2° pour chaque endroit d'installation :
le nom et l'adresse ;
les prénoms et le nom de la personne physique ou le nom de la personne morale de l'exploitant, tel que visé à l'article 3.10.4.4.6 ;
la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999 sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ;
le nombre d'appareils par catégorie, telle que visée à l'article 2.13.3.0.1, qui est installé ;
la période de l'installation par catégorie, telle que visée à l'article 2.13.3.0.1.
Le contribuable déclare toute modification des éléments de la déclaration, tels que visés à l'alinéa deux, 2°, au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant qu'il n'apporte les modifications dans l'installation. Par dérogation à cette disposition, une modification du point 2°, d) et e) n'est communiquée que si celle-ci fait augmenter le montant de la taxe, visée à l'article 2.13.4.0.1, alinéa premier.
A défaut de notification contraire, la déclaration qui a été introduite pour une année, est valable pour les années suivantes.
L'obligation de déclaration qui a été définie dans le présent article n'est pas valable pour l'installation d'appareils automatiques de divertissement, tels que visés à l'article 2.13.3.0.1, § 2, alinéa premier, 3° et 4°.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 40, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.4.7.0.7.. 3.4.7.0.7. [¹ Si un appareil automatique de divertissement n'est plus installé au cours d'une année d'imposition, la taxe payée sur les appareils automatiques de divertissement est rendue à la demande du contribuable au prorata des trimestres pas encore entamés.
La demande, telle que visée à l'alinéa premier, est introduite auprès du membre du personnel compétent au plus tard le dernier jour du trimestre dans lequel l'appareil est installé.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 43, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 4. - Frais de poursuite
Article 3.10.4.4.6.. 3.10.4.4.6. [¹ Si le contribuable n'a pas déclaré l'appareil automatique de divertissement, la personne autorisant en tant qu'exploitant de salles ou d'autres endroits, tels que visés à l'article 2.13.1.0.1, que l'appareil automatique de divertissement soit installé dans ces salles ou à d'autres endroits, est considéré comme redevable des taxes et accessoires.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 45, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.12.4.0.1.. 3.12.4.0.1. [¹ L'importateur, le fabricant ou quiconque agit directement ou indirectement en cette qualité, déclare pour le classement, visé à l'article 2.13.3.0.1, tout modèle d'appareil automatique de divertissement avant qu'il ne l'installe, vende ou mette en location en Région flamande. Si un appareil n'est pas déclaré, il est d'office classé dans la catégorie A.
Si l'importateur, le fabricant ou quiconque agit directement ou indirectement en cette qualité, n'introduit pas de déclaration de classement auprès des services de l'impôt fédéraux, il introduit une déclaration de classement auprès de l'entité compétente de l'administration flamande. Si une déclaration de classement est introduite auprès des services fédéraux de l'impôt, l'entité compétente de l'administration flamande accepte la décision de classement qui a été prise pour l'application de l'article 2.13.4.0.1.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 47, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.13.1.2.9.. 3.13.1.2.9. [¹ Le contribuable sauvegarde le montant des mises, des enjeux, des bénéfices payés, des paris et toutes les autres données nécessaires pour déterminer la taxe sur les jeux et paris, sur un support d'information électronique.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 48, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.15.3.0.12.. 3.15.3.0.12. [¹ Sans préjudice de l'application du chapitre VII du livre 1er du Code pénal, celui qui, à quel endroit ou sous quelle forme que ce soit, organise ou exploite des jeux ou paris dans l'espace public ou selon d'autres modalités, participe à cette organisation ou à cette exploitation en offrant des jeux ou paris ou en participant à des jeux ou paris, soit directement soit avec l'aide d'un intermédiaire ou qui se présente pour accepter des fonds destinés au service de jeux ou de paris, collecte ou verse ces fonds, est considéré comme auteur d'un crime, complice d'un crime ou complice des infractions aux dispositions du présent code en matière de la taxe sur les jeux et paris, ou de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 53, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.15.3.0.13.. 3.15.3.0.13. [¹ Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent chapitre, une infraction aux dispositions du présent code en matière de la taxe sur les jeux ou paris ou à ses arrêtés d'exécution peut donner lieu à la confiscation des fonds ou effets misés lors de jeux ou de paris ou destinés au service des jeux et paris et trouvés sur la personne des contrevenants au moment où le crime est constaté. ]¹
(1)2018-12-07/09, art. 54, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.16.0.0.5.. 3.16.0.0.5. [¹ Sans préjudice de l'application du chapitre 15, une infraction aux dispositions du présent code en matière de la taxe sur les jeux ou paris ou à ses arrêtés d'exécution peut donner lieu à la fermeture de l'établissement de jeux de hasard ou à l'interdiction d'accepter des mises ou paris pendant une période de dix à trente jours.
Dans le cas d'un refus de respecter les mesures de contrôle réglementaires, telles que visées au titre 3, chapitre 13 ou de payer la taxe ou dans le cas d'une opposition contre l'intervention des membres du personnel compétents, la fermeture ou l'interdiction sont maintenues tant que ce refus ou cette opposition persistent.
La fermeture de l'établissement de jeux de hasard ou l'interdiction d'accepter des mises ou paris est prononcée par le membre du personnel compétent et est notifiée au procureur du Roi compétent qui en assure l'exécution.
Dans les dix jours après la notification, la décision de fermeture de l'établissement ou d'interdiction d'accepter des mises ou paris peut être opposée auprès du président du tribunal de première instance siégeant comme en référé, de la compétence duquel relève la commune où l'établissement de jeux de hasard est établi ou les paris ont été acceptés.
La structure ne suspend pas la mise en oeuvre de la décision si celle-ci a été prise pour cause du refus du respect des mesures de contrôle réglementaires, telles que visées au titre 3, chapitre 13 ou pour cause du refus de paiement de la taxe ou pour cause de l'opposition contre l'intervention des membres du personnel compétents.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 55, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Chapitre 17. - [¹ Moyens de preuve]¹
(1)2014-12-19/97, art. 293, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.18.0.0.15/1.. 3.18.0.0.15/1. [¹ Dans le cas d'une taxation d'office, telle que visée dans l'article 2.12.7.0.1, ou dans le cas de données incorrectes sur le support d'information électronique, visé à l'article 3.13.1.2.9, une augmentation de la taxe de 20% de la taxe sur les jeux et paris, visée à l'article 2.12.4.0.1 est due.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'augmentation de la taxe est de 100% lorsque les infractions ont été commises dans le but d'éviter les taxes ou d'en entraver l'établissement ou dans le cas d'un jeu ou d'un pari interdits en vertu des articles 4, 7 et 8 de la Loi sur les Jeux de hasard du 7 mai 1999.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 57, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.18.0.0.15/2.. 3.18.0.0.15/2. [¹ Dans le cas d'une taxation d'office, telle que visée à l'article 2.13.7.0.1, une augmentation de la taxe par appareil automatique de divertissement est due à concurrence de 20% de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement pour une année calendaire, telle que visée à l'article 2.13.4.0.1.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'augmentation de la taxe est de 100% si les infractions ont été commises dans le but d'éviter des taxes ou d'en entraver l'établissement ou dans le cas d'un appareil automatique de divertissement, tel que visé à l'article 2.13.7.0.2.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 58, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Chapitre 19. - Secret professionnel
Chapitre 19. - Secret professionnel
Chapitre 21. - [¹ Attestations antérieures]¹
(1)2014-12-19/97, art. 320, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 19. - Secret professionnel
Chapitre 19. - Secret professionnel
Chapitre 19. - Secret professionnel
Section 1re. [¹ Dispositions communes à l'ensemble des traitements de données]¹
(1)2024-04-19/45, art. 7, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Chapitre 3. - Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels
Section 3. [¹ Traitement de données aux fins de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, du prélèvement kilométrique et de l'eurovignette]¹
(1)2024-04-19/45, art. 17, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Chapitre 6. - Références mutuelles
Section 4. [¹ Traitement de données aux fins des droits de succession]¹
(1)2024-04-19/45, art. 1, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Article 5.1.0.0.14.. 5.1.0.0.14. [¹ Par dérogation à l'article 3.3.1.0.14, tous les contribuables introduisent leur déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 janvier 2019 pour l'organisation de :
1° jeux et paris uniques, organisés entre le 1er et le 31 janvier 2019 ;
2° jeux et paris à caractère permanent, qui sont organisés à partir du 1er janvier 2019 ou qui continuent à être organisés après le 31 décembre 2018.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 61, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 5.1.0.0.15.. 5.1.0.0.15. [¹ Les sûretés constituées en exécution de l'article 3.10.5.1.3, tel qu'il était d'application avant l'abrogation de cet article, sont libérées. Les frais liés à cette libération sont à la charge du donneur de caution.]¹
(1)2021-04-02/14, art. 79, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Chapitre 2. - Modifications au décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996
TITRE 6. - Titre de citation
ANNEXE.
Article 2_9.6.0.1.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ Sont exemptés du droit de vente :
1° la déclaration de command, à condition :
que la faculté de déclarer command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou de vente ;
que la déclaration soit faite par acte authentique au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la déclaration ou du contrat ;
2° les adjudications ensuite de folle enchère de biens immeubles, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à [³ une taxe d'enregistrement supérieure à celle qui]³ a été perçu sur la précédente adjudication ;
3° les conventions ayant pour objet la transmission de l'usufruit au nu-propriétaire, lorsque le droit proportionnel d'enregistrement ou l'impôt de succession a été payé par le nu-propriétaire, ou par un précédent nu-propriétaire dont il tient ses droits, sur la valeur de la pleine propriété ;
4° les aliénations translatives ou déclaratives à titre onéreux, autres que celles soumises au droit prévu par l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de bâtiments, de fractions de bâtiments et du sol y attenant, visés à l'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels visés à l'article 9, alinéa, deux, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des bâtiments, des fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit éligible pour la livraison de ces biens, ou la constitution, cession ou la rétrocession de ces droits ;
5° les contrats de location-financement d'immeubles visés à l'article 44, § 3, 2°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° [⁵ ...]⁵
7° [⁴ ...]⁴
A défaut d'exécution de ces conditions mentionnées au premier alinéa, 1°, la déclaration de command est considérée comme une revente pour l'application du présent chapitre.
Par dérogation à ce qui est mentionné au premier alinéa, 1°, a) et b), pour être exemptée du droit de vente :
1° la déclaration de command dans les adjudications qui ont eu lieu légalement sous la condition suspensive de l'absence de surenchère, doit être faite devant le notaire qui a procédé à l'adjudication ou lui être signifiée au plus tard le cinquième jour qui suit celui où expire le délai légal de surenchère ;
2° la déclaration de command dans les adjudications par suite de surenchère sur aliénation volontaire d'immeubles, doit être faite devant le notaire qui a procédé à l'adjudication ou lui être signifiée au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.
Dans ces cas, la déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de la notifier au membre du personnel compétent.
Si les adjudications mentionnées au premier alinéa, 2°, donnent bien lieu à un droit de vente supérieur à celui qui a été perçu sur la précédente adjudication, l'exonération est limitée au droit de vente qui a été perçu sur cette précédente adjudication.
Le premier alinéa, 2°, est applicable aux adjudications ensuite de surenchère dans le cas où la réserve de surenchère ne constitue pas une condition suspensive.
Pour obtenir l'exonération mentionnée au premier alinéa, 4°, il faut satisfaire aux obligations mentionnées à [² l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, quatrième alinéa]².
Si des immeubles sont acquis dans d'autres conditions que celles prévues au premier alinéa, 7°, cette acquisition donne lieu, de quelque manière qu'elle s'opère, au paiement du droit de vente.]¹
{/fut}----------
(1)2014-12-19/97, art. 150, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-17/22, art. 21, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(3)2016-12-23/05, art. 41, 015; En vigueur : 09-01-2017>
(4)2018-06-22/18, art. 13, 028; En vigueur : 01-01-2020>
(5)2018-12-21/02, art. 24, 037; En vigueur : 01-05-2019>
Article 2.12.1.0.1. [¹ Conformément à l'article 3, alinéa premier, 1°, de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, une taxe est levée sur les jeux et paris.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 5, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.12.2.0.1. [¹ Le contribuable est celui qui accepte, même de manière occasionnelle, toute forme d'enjeu ou toute forme de mise dans le cadre de jeux et de paris, soit pour son propre compte, soit en tant qu'intermédiaire.
Par dérogation à l'alinéa premier, les contribuables sont ceux qui mettent la salle ou le matériel à la disposition de personnes engagées dans des jeux ou des paris lorsque, dans des cercles privés ou dans d'autres salles ou via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999, on s'engage dans des jeux ou des paris de façon à ce que personne en particulier n'est chargé de l'acceptation d'enjeux ou de mises, soit pour son propre compte, soit en tant qu'intermédiaire.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 7, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.12.3.0.1. [¹ § 1er. La taxe sur les jeux et les paris est levée sur les gains des jeux et des paris, en ce inclus ceux qui sont engagés via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999.
Dans l'alinéa premier il faut entendre par gain : le montant des sommes ou mises engagées à l'occasion des jeux et paris concernés, diminué des bénéfices effectivement distribués pour ces jeux et paris. Cette disposition s'applique également aux sommes ou mises engagées dans des cercles privés.
Par dérogation à l'alinéa deux, dans le cas des jeux de casino, le gain par établissement de jeux de hasard est le résultat de la différence entre le montant des encaisses constatées à la fin des parties et le montant cumulé des avances initiales et des avances complémentaires, diminuée des retraits opérés en cours de parties. Pour les appareils automatiques de divertissement assimilés aux jeux de casino, le gain par établissement de jeux de hasard est le résultat de la différence des sommes engagées par appareil, diminuée des bénéfices effectivement distribués pour cet appareil.
Le gain, visé à l'alinéa trois, est constaté quotidiennement. L'éventuelle perte constatée pour un jour est diminuée du gain des jours suivants.
Pour l'application de l'alinéa premier, les sommes ou mises sont censées être engagées en Région flamande si les jeux ou paris sont accédés via un serveur établi ou exploité en Région flamande.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, la taxe est levée sur :
1° le montant des sommes ou mises engagées pour des jeux ou paris qualifiés de jeux média, tels que visés à l'article 2, 9° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999, à l'exception de jeux média via les instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la loi précitée ;
2° le montant présumé des sommes ou mises engagées lors de jeux ou de paris dans le cas d'une taxation d'office, telle que visée à l'article 2.12.7.0.1.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.12.4.0.1. [¹ § 1er. Le taux la taxe est de 15%.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif :
1° est de 11% si les sommes ou mises sont engagées via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999 ;
2° est égal au pourcentage dans le tableau suivant, qui correspond à la tranche du gain dans le cas de jeux de casino :
| A. tranche en euros | A. tranche en euros | tarif applicable à la partie correspondante dans la colonne A, en % | montant total de la taxe sur la partie précédente, en euros |
|---|---|---|---|
| à partir de | jusqu'à et y compris | ||
| 0,01 | 865.000 | 33 | |
| 865.000,01 | 44 | 285.450 |
3° est égal au pourcentage dans le tableau suivant qui correspond à la tranche du gain pour les appareils automatiques de divertissement assimilés aux jeux de casino, visés à l'article 2.13.6.0.1, 2° :
| A. tranche en euros | A. tranche en euros | tarif applicable à la partie correspondante dans la colonne A, en % | montant total de la taxe sur les parties précédentes, en euros |
|---|---|---|---|
| à partir de | jusqu'à et y compris | ||
| 0,01 | 1.200.000 | 20 | |
| 1.200.000,01 | 2.450.000 | 25 | 240.000 |
| 2.450.000,01 | 3.700.000 | 30 | 552.500 |
| 3.700.000,01 | 6.150.000 | 35 | 927.500 |
| 6.150.000,01 | 8.650.000 | 40 | 1.785.000 |
| 8.650.000,01 | 12.350.000 | 45 | 2.785.000 |
| 12.350.001,01 | 50 | 4.450.000 |
Les tranches visées dans l'alinéa premier, 2° et 3° sont appliquées sur le gain pour l'année calendaire.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.12.4.0.2. [¹ Les provinces et les communes ne sont pas habilitées à lever des centimes additionnels sur la taxs sur les jeux et paris visée dans l'article 2.12.1.0.1, ou sur quelle taxe que ce soit sur les jeux et paris assujettis à la taxe visée dans le présent chapitre.
Par dérogation à l'alinéa premier, les provinces et communes peuvent lever une taxe sur les agences de paris aux courses hippiques. Les taxes provinciale et communale ne peuvent pas être supérieures à respectivement 37,5 et 62 euros par mois d'activité ou par partie de celui-ci.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.12.5.0.1. [¹ Réservées à un usage futur.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 14, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.12.6.0.1. [¹ Une exonération de la taxe est accordée pour :
1° les loteries autorisées ;
2° les divertissements populaires, à l'occasion desquels seuls des droits d'inscription ou de participation sont levés, qui sont répartis sous forme de prix dont la valeur ne dépasse pas le décuple de la mise par participant ou qui sont affectés aux frais normaux d'organisation, pour autant que le montant total de ces droits ne dépasse pas, par jour et par personne, 50 euros ;
3° les concours colombophiles lorsque les enjeux sont risqués exclusivement par les propriétaires des pigeons engagés ;
4° les concours de chant pour oiseaux ;
5° les concours qui sont exclusivement organisés pour les musées ou pour les institutions visés à l'article 14533, § 1er, 1° en 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;
6° la pratique des sports.
Les exonérations visées à l'alinéa premier, 2° à 6° inclus, ne s'appliquent pas aux sommes ou mises engagées pour les jeux ou paris concernés via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 16, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.12.7.0.1. [¹ La taxe sur les jeux et paris est établie sur la vue de la déclaration visée à l'article 3.3.1.0.15 ou d'office si la déclaration n'a pas été introduite endéans le délai visé à l'article 3.3.1.0.15, ou en cas d'inexactitude ou de incomplétude de la déclaration et conformément à l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 11°, et alinéa deux, 7°, et à l'article 3.3.3.0.1, § 2.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 18, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.13.1.0.1. [¹ Conformément à l'article 3, alinéa premier, 2°, de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 76 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, une taxe est levée sur les appareils automatiques de divertissement, qui sont installés sur la voie publique, dans les endroits accessibles au public ou dans des cercles privés, que l'accès à ces cercles soit soumis ou non à des formalités spécifiques.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 21, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.13.2.0.1. [¹ Le contribuable est le propriétaire de l'appareil automatique de divertissement. ]¹
(1)2018-12-07/09, art. 23, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.13.3.0.1. [¹ § 1er. Les appareils automatiques de divertissement [² sont classifiés selon leur type en quatre catégories, désignées respectivement par les chiffres 1, 2, 3 et 4]².
§ 2. [² Les appareils automatiques de divertissement suivants appartiennent aux catégories respectives suivantes :
1° catégorie 1 : les appareils automatiques de divertissement qui sont des jeux de hasard tels que visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, à l'exception des appareils appartenant à la catégorie 2, visés au point 2° ;
2° catégorie 2 : les jeux de hasard automatiques à mise atténuée, visés à l'article 2, alinéa 1er, 11°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard ;
3° catégorie 3 : les appareils automatiques de divertissement, à l'exception des appareils appartenant aux catégories 1 ou 2, visés aux points 1° et 2°, permettant, même de manière occasionnelle ou secondaire, de gagner un prix en argent, en nature, sous la forme de jetons ou de bons-primes ;
4° catégorie 4 : les appareils automatiques de divertissement n'appartenant pas aux catégories 1 à 3, visés aux points 1° à 3°.]²
Lorsque les contingences techniques, économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires, la catégorie dans laquelle un type d'appareil doit être classé peut être fixée ou modifiée par le Gouvernement flamand, après consultation des unions professionnelles intéressées. Pour la classification d'un appareil, il est tenu compte de sa rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 25, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2022-11-25/02, art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2023>
Article 2.13.3.0.2. [¹ Toute combinaison d'appareils sur lesquels plusieurs mises peuvent simultanément être engagées, chaque mise donnant droit à un jeu distinct, comprend autant d'appareils taxables qu'il y a de potentiels jeux distincts qui peuvent être joués simultanément.
Si la combinaison, visée à l'alinéa premier, a les caractéristiques d'un jeu de compétition, le nombre d'appareils taxables est toutefois limité au nombre de points, de signes ou de figurines ou d'autres objets qui peuvent être associés au jeu.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 26, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.13.4.0.1. [¹ La taxe est calculée sur la base du tarif par année calendaire, visé dans le tableau suivant :
[³
| catégorie de l'appareil | tarif en euro |
|---|---|
| 1 | [¹ 4 600]¹ |
| 2 | 500 |
| 3 | 55 |
| 4 | 0 |
| (1) | (1) |
]³
[² Un quart de la taxe, visée à l'alinéa 1er, est dû pour chaque trimestre pendant lequel un appareil automatique de divertissement est installé.]²
Les tarifs visés à l'alinéa premier sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2020 au moyen du coefficient obtenu par la division de l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de [² octobre]² de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de [² octobre]² de l'année 2018. Dans ce contexte, les arrondissements suivants sont appliqués :
1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ;
2° après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi [² au plus proche multiple de 40 centimes]².]¹
(1)2018-12-07/09, art. 28, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2020-11-20/05, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2020>
(3)2022-11-25/02, art. 3, 055; En vigueur : 01-01-2023>
Article 2.13.4.0.2. [¹ Les provinces et les communes ne sont pas autorisées à lever des centimes additionnels sur la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ou sur quelle taxe que ce soit sur les appareils automatiques de divertissement qui sont soumis à la taxe visée dans le présent chapitre.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 29, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.13.5.0.1.
2020-11-20/05, art. 3, 044; En vigueur : 01-01-2020>
Article 2.13.5.0.2.
2022-11-25/02, art. 4, 055; En vigueur : 01-01-2023>
Article 2.13.6.0.1. [¹ Une exonération de la taxe est octroyée pour les appareils automatiques de divertissement :
1° qui dans les salles destinées à cette fin, sont mis à la disposition exclusive des mouvements de jeunesse, de résidents d'établissements de repos et de soins ou de personnes hospitalisées ;
2° qui sont considérés comme un établissement de jeux de hasard de classe I, tel que visé à l'article 6 de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999 et soumis à la taxe, visée à l'article 2.12.4.0.1, § 2, 3°.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 34, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.13.7.0.1. [¹ La taxe est établie sur vue de la déclaration, visée à l'article 3.3.1.0.16 ou d'office si la déclaration n'a pas été introduite endéans le délai, visé dans l'article 3.3.1.0.16, ou en cas d'inexactitude ou d'incomplétude de la déclaration, et conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 12° et alinéa deux, 8°, et à l'article 3.3.3.0.1, § 2.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 36, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2.13.7.0.2. [¹ [² Les sections 5 et 6 du présent chapitre ne s'appliquent pas]² aux appareils automatiques de divertissement dont l'exploitation est interdite en vertu des articles 4, 7 et 8 de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 37, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2021-04-02/14, art. 47, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 3.3.1.0.14. [¹ Le contribuable introduit une déclaration préalable auprès de l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant le début des opérations pour jeux et paris. Si les jeux ou paris ont un caractère permanent, la déclaration est valable jusqu'à son retrait.
La déclaration préalable, visée à l'alinéa premier, mentionne :
1° soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;
2° la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999 sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ;
3° le nom de la localité et l'adresse où les jeux ou les paris sont organisés ;
4° la nature des jeux ou des paris ;
5° la période pendant laquelle les jeux ou les paris sont organisés.
L'obligation de déclaration, définie dans le présent article, ne s'applique pas aux jeux et paris exonérés de taxes, tels que visés à l'article 2.12.6.0.1.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 38, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.3.1.0.15. [¹ Pour l'application du titre 2, chapitre 12, le contribuable introduit [² au plus tard le cinquième]² jour ouvrable du mois auprès de l'entité compétente une déclaration pour les opérations réalisées dans le mois précédent.
La déclaration visée dans l'alinéa premier, mentionne :
1° soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;
2° la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999 sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ;
3° le montant taxable des opérations selon la nature de l'opération, telle que visée à l'article 2.12.3.0.1 ;
4° la date ou la période des opérations ;
5° un état récapitulatif mensuel des mises en vue de la vérification du montant taxable.
L'obligation de déclaration, définie dans le présent article, ne s'applique pas aux jeux et paris exonérés de taxes, tels que visés à l'article 2.12.6.0.1.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 39, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2021-04-02/14, art. 51, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 3.3.1.0.16. [¹ Le contribuable introduit au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant l'installation de l'appareil automatique de divertissement, tel que visé à l'article 2.13.1.0.1, une déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.
La déclaration visée dans l'alinéa premier, mentionne :
1° soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;
2° pour chaque endroit d'installation :
le nom et l'adresse ;
les prénoms et le nom de la personne physique ou le nom de la personne morale de l'exploitant, tel que visé à l'article 3.10.4.4.6 ;
la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999 sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ;
le nombre d'appareils par catégorie, telle que visée à l'article 2.13.3.0.1, qui est installé ;
la période de l'installation par catégorie, telle que visée à l'article 2.13.3.0.1.
Le contribuable déclare toute modification des éléments de la déclaration, tels que visés à l'alinéa deux, 2°, au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant qu'il n'apporte les modifications dans l'installation. Par dérogation à cette disposition, une modification du point 2°, d) et e) n'est communiquée que si celle-ci fait augmenter le montant de la taxe, [² visée à l'article 2.13.4.0.1, alinéas 1er et 2]².
A défaut de notification contraire, la déclaration qui a été introduite pour [² un trimestre]², est valable pour [² les trimestres suivants]².
L'obligation de déclaration qui a été définie dans le présent article n'est pas valable pour l'installation d'appareils automatiques de divertissement, [³ tels que visés à l'article 2.13.3.0.1, § 2, alinéa 1er, 4°]³.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 40, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2020-11-20/05, art. 4, 044; En vigueur : 01-01-2020>
(3)2022-11-25/02, art. 5, 055; En vigueur : 01-01-2023>
Article 3.3.3.0.3. [¹ § 1er. S'il est constaté que la valeur déclarée des biens déclarés est trop faible pour le calcul de l'impôt de succession, le contribuable doit être informé par écrit de l'intention de l'entité compétente de l'administration flamande d'établir des droits supplémentaires et la majoration des impôts visés à l'article 3.18.0.0.0.8, premier alinéa. Cette notification se fait dans les 2 ans suivant l'introduction de la déclaration visée aux articles 3.3.1.0.5 et 3.3.1.1.0.6.
[² Si le tarif réduit, visé à l'article 2.7.4.2.2, est appliqué pour calculer l'impôt de succession, la notification visée à l'alinéa 1er se fait dans les deux ans après l'expiration du délai visé à l'article 2.7.4.2.4, § 1er, alinéa 1er.]²
S'il est constaté que la valeur qui est indiquée ou le prix qui est indiqué pour le calcul de l'impôt d'enregistrement est trop faible, le contribuable sera informé par écrit de l'intention de l'entité compétente de l'administration flamande d'établir des droits supplémentaires et une majoration des impôts visés à l'article 3.18.0.0.13. Cette notification se fait dans un délai de 2 ans à compter de la date d'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la perception de l'impôt d'enregistrement.
[² Si l'exonération visée à l'article 2.8.6.0.3, est appliqué à l'acte, la notification visée à l'alinéa 3 se fait dans les deux ans après l'expiration du délai visé à l'article 2.8.6.0.7, § 1er, alinéa 1er.]²
§ 2. Les notifications visées au paragraphe 1er indiquent les raisons justifiant l'intention de l'entité compétente de l'administration flamande.
§ 3. L'application du paragraphe 1er n'a aucune influence sur les délais de demande visées à l'article 3.3.3.0.1, § 4/1 en § 4/2.]¹
(1)2018-12-21/02, art. 33, 037; En vigueur : 07-01-2019>
(2)2022-12-09/01, art. 25, 056; En vigueur : 30-12-2022>
Article 3.4.7.0.7.
2020-11-20/05, art. 6, 044; En vigueur : 01-01-2020>
Chapitre 8. - Recours judiciaire
Sous-section 2. - Recouvrement auprès de sociétés.
Article 3.10.4.4.6. [¹ Si le contribuable n'a pas déclaré l'appareil automatique de divertissement, la personne autorisant en tant qu'exploitant de salles ou d'autres endroits, tels que visés à l'article 2.13.1.0.1, que l'appareil automatique de divertissement soit installé dans ces salles ou à d'autres endroits, est considéré comme redevable des taxes et accessoires.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 45, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.12.4.0.1. [¹ Un appareil automatique de divertissement qui est un jeu de hasard tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, et qui ne dispose pas de l'attestation d'agrément visée à l'article 52 de ladite loi, est considéré d'office comme un appareil de catégorie 1, visé à l'article 2.13.3.0.1, § 2, alinéa 1er, 1°.]¹
(1)2022-11-25/02, art. 6, 055; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 13. - Enquête et contrôle
Article 3.13.1.2.9. [¹ Le contribuable sauvegarde le montant des mises, des enjeux, des bénéfices payés, des paris et toutes les autres données nécessaires pour déterminer la taxe sur les jeux et paris, sur un support d'information électronique.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 48, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.14.3.0.3. [¹ Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre antérieur du Code d'Instruction Criminelle, concernant les infractions visées aux articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.3.0.4 du présent code, suspend la prescription des impôts y afférents.
La suspension commence au début de l'action pénale et se termine à l'un des moments suivants :
1° lorsque la poursuite pénale est suspendue ;
2° en cas d'abandon de l'action pénale ;
3° lorsque le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa premier.]¹
(1)2018-12-21/02, art. 51, 037; En vigueur : 07-01-2019>
Section 3. . - Suspension
Article 3.15.3.0.12. [¹ Sans préjudice de l'application du chapitre VII du livre 1er du Code pénal, celui qui, à quel endroit ou sous quelle forme que ce soit, organise ou exploite des jeux ou paris dans l'espace public ou selon d'autres modalités, participe à cette organisation ou à cette exploitation en offrant des jeux ou paris ou en participant à des jeux ou paris, soit directement soit avec l'aide d'un intermédiaire ou qui se présente pour accepter des fonds destinés au service de jeux ou de paris, collecte ou verse ces fonds, est considéré comme auteur d'un crime, complice d'un crime ou complice des infractions aux dispositions du présent code en matière de la taxe sur les jeux et paris, ou de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 53, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.15.3.0.13. [¹ Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent chapitre, une infraction aux dispositions du présent code en matière de la taxe sur les jeux ou paris ou à ses arrêtés d'exécution peut donner lieu à la confiscation des fonds ou effets misés lors de jeux ou de paris ou destinés au service des jeux et paris et trouvés sur la personne des contrevenants au moment où le crime est constaté. ]¹
(1)2018-12-07/09, art. 54, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.16.0.0.5. [¹ Sans préjudice de l'application du chapitre 15, une infraction aux dispositions du présent code en matière de la taxe sur les jeux ou paris ou à ses arrêtés d'exécution peut donner lieu à la fermeture de l'établissement de jeux de hasard ou à l'interdiction d'accepter des mises ou paris pendant une période de dix à trente jours.
Dans le cas d'un refus de respecter les mesures de contrôle réglementaires, telles que visées au titre 3, chapitre 13 ou de payer la taxe ou dans le cas d'une opposition contre l'intervention des membres du personnel compétents, la fermeture ou l'interdiction sont maintenues tant que ce refus ou cette opposition persistent.
La fermeture de l'établissement de jeux de hasard ou l'interdiction d'accepter des mises ou paris est prononcée par le membre du personnel compétent et est notifiée au procureur du Roi compétent qui en assure l'exécution.
Dans les dix jours après la notification, la décision de fermeture de l'établissement ou d'interdiction d'accepter des mises ou paris peut être opposée auprès du président du tribunal de première instance siégeant comme en référé, de la compétence duquel relève la commune où l'établissement de jeux de hasard est établi ou les paris ont été acceptés.
La structure ne suspend pas la mise en oeuvre de la décision si celle-ci a été prise pour cause du refus du respect des mesures de contrôle réglementaires, telles que visées au titre 3, chapitre 13 ou pour cause du refus de paiement de la taxe ou pour cause de l'opposition contre l'intervention des membres du personnel compétents.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 55, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.18.0.0.15/1. [¹ Dans le cas d'une taxation d'office, telle que visée dans l'article 2.12.7.0.1, ou dans le cas de données incorrectes sur le support d'information électronique, visé à l'article 3.13.1.2.9, une augmentation de la taxe de 20% de la taxe sur les jeux et paris, visée à l'article 2.12.4.0.1 est due.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'augmentation de la taxe est de 100% lorsque les infractions ont été commises dans le but d'éviter les taxes ou d'en entraver l'établissement ou dans le cas d'un jeu ou d'un pari interdits en vertu des articles 4, 7 et 8 de la Loi sur les Jeux de hasard du 7 mai 1999.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 57, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.18.0.0.15/2. [¹ Dans le cas d'une taxation d'office, telle que visée à l'article 2.13.7.0.1, une augmentation de la taxe par appareil automatique de divertissement est due à concurrence de 20% de la [² taxe due, avec un minimum de 50 euros par imposition]².
Par dérogation à l'alinéa premier, l'augmentation de la taxe est de 100% [² , avec un minimum de 100 euros par imposition,]² si les infractions ont été commises dans le but d'éviter des taxes ou d'en entraver l'établissement ou dans le cas d'un appareil automatique de divertissement, tel que visé à l'article 2.13.7.0.2.]¹
(1)2018-12-07/09, art. 58, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2020-11-20/05, art. 10, 044; En vigueur : 01-01-2020>
Chapitre 19. - Secret professionnel
Chapitre 19. - Secret professionnel
Chapitre 20. - [¹ Renseignements à fournir]¹
(1)2014-12-19/97, art. 318, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 3. - Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels
Chapitre 3. - Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels
Section 4. [¹ Traitement de données aux fins des droits de succession]¹
(1)2024-04-19/45, art. 1, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Section 5. [¹Traitement de données aux fins de la taxe d'enregistrement ]¹
(1)2024-04-19/45, art. 27, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Article 5.1.0.0.14.
2021-04-02/14, art. 80, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 5.1.0.0.15.
2021-04-02/14, art. 80, 048; En vigueur : 25-04-2021>
TITRE 6. - Titre de citation
TITRE 6. - Titre de citation
ANNEXE.
Article 2_9.4.2.12.DROIT_FUTUR.. 2_9.4.2.12.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ § 1er Le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11 est réduit jusqu'à [³ 5 %]³ s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° [⁴ l'acquéreur s'engage à soumettre l'habitation acquise à une rénovation énergétique radicale, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50° de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, à effectuer une reconstruction partielle telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2° ou à effectuer une reconstruction telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, du décret précité ;]⁴
2° l'acquéreur doit, dans un délai de cinq ans à partir de la date de la signature de l'acte d'acquisition authentique, obtenir un certificat de performance énergétique construction, tel que visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, d'où il ressort que les [⁴ travaux]⁴ auxquels l'habitation acquise a été soumise, concernent les travaux, tels que visés au point 1° ;
3° l'acquéreur n'est, à la date de l'acte d'acquisition authentique, pas le plein propriétaire à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir. [² S'il y a plusieurs acquéreurs]², elles ne sont à la date mentionnée pas conjointement pleins propriétaires à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir ;
4° l'acquéreur s'engage à enregistrer son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'habitation acquise dans les cinq années suivant la date de l'acte d'acquisition authentique ;
5° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.
[² l'acheteur]² qui n'a pas respecté les conditions visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 4°, est tenu de payer des droits complémentaires.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :
1° l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans un an après la signature de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa premier ;
2° le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa deux.
[² L'acheteur qui n'a pas respecté les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.]²
§ 3. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, [² qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique,]² la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.]¹
{/fut}----------
(1)2018-05-18/01, art. 6, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(2)2018-12-21/02, art. 19, 037; En vigueur : 01-06-2018>
(3)2019-12-20/13, art. 33, 041; En vigueur : 01-01-2020>
(4)2020-06-26/01, art. 3, 042; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 5. - Recouvrement de l'Eurovignette auprès de débiteurs d'impôts autres que le propriétaire
Chapitre 13. - Enquête et contrôle
Chapitre 20. - [¹ Renseignements à fournir]¹
(1)2014-12-19/97, art. 318, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 20. - [¹ Renseignements à fournir]¹
(1)2014-12-19/97, art. 318, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 3. - Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels
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