13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2013-12-23
Dernière mise à jour 2025-12-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 965
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Article 3.13.1.1.5.. 3.13.1.1.5. [¹ En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'entité compétente de l'administration flamande peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires de l'entité compétente de l'administration flamande, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.

L'entité compétente de l'administration flamande justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données personnelles visées au premier paragraphe a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, l'entité compétente de l'administration flamande ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé à l'entité compétente de l'administration flamande qu'une réponse ne met pas en péril ou ne pourrait mettre en péril l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, au cours de la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée présente une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, l'entité compétente de l'administration flamande le renvoie à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹


(1)2018-06-08/04, art. 56, 029; En vigueur : 25-05-2018>

Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit

Section 4. [¹ Obligations de tiers dans le cadre de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement]¹


(1)2018-12-21/02, art. 47, 037; En vigueur : 07-01-2019>

Section 5. [¹ Obligations dans le cadre de l'action civile]¹


(1)2020-11-20/05, art. 8, 044; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 16. - [¹ Sanctions administratives. ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 291, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 17. - [¹ Moyens de preuve]¹


(1)2014-12-19/97, art. 293, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives

Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives

ANNEXE.

Article 2.9.4.2.11. [¹ § 1er Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à [⁸ 2%]⁸ pour [⁹ les contrats d'acquisition pure d'une pleine propriété, aux termes desquels exclusivement une]⁹ ou plusieurs personnes physiques acquièrent ensemble et simultanément la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation en vue d'y établir leur résidence principale.

[⁶ Par dérogation à l'alinéa premier, le tarif est de 6 % pour les contrats d'acquisition pure dont l'acte authentique est passé au plus tard le 31 décembre 2023, si l'acquéreur opte pour la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, ou le dégrèvement, visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3.]⁶

§ 2. Pour pouvoir appliquer le tarif réduit, visé au paragraphe 1er, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

1° l'acquéreur n'est, à la date de l'acte d'acquisition authentique, pas le plein propriétaire à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir. [² S'il y a plusieurs acquéreurs]², elles ne sont à la date mentionnée pas conjointement pleins propriétaires à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir ;

2° l'acquéreur s'engage à enregistrer son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'habitation acquise dans les [⁴ trois]⁴ années suivant la date de l'acte d'acquisition authentique [⁹ , et de conserver cette inscription pendant une période ininterrompue d'au moins un an]⁹;

3° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.

[² L'acheteur qui n'a pas respecté la condition, visée à l'alinéa premier, 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.]²

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :

1° l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans [⁶ deux ans]⁶ après la signature de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à [⁵ l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 5]⁵ ;

2° le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à [⁵ l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 6]⁵.

[² L'acheteur qui n'a pas respecté les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.]²

§ 4. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, [² qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique,]² la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article.]¹

[² § 5. Le tarif visé au paragraphe 1er ne peut être appliqué [⁷ pour le sol y attenant]⁷ si, pour le transfert du bâtiment ou de parties du bâtiment, l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°, a été accordée.]²

[⁶ § 6. Le tarif visé au paragraphe 1, alinéa premier, n'est pas cumulable avec la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, ou le dégrèvement, visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3.]⁶


(1)2018-05-18/01, art. 5, 030; En vigueur : 01-06-2018>

(2)2018-12-21/02, art. 18, 037; En vigueur : 01-06-2018>

(3)2019-12-20/13, art. 32, 041; En vigueur : 01-01-2020>

(4)2020-06-26/01, art. 2, 042; En vigueur : 01-06-2020>

(5)2021-04-02/14, art. 37, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(6)2021-12-23/05, art. 74, 053; En vigueur : 01-01-2022>

(7)2022-12-09/01, art. 21, 056; En vigueur : 30-12-2022>

(8)2024-12-20/24, art. 35, 068; En vigueur : 01-01-2025>

(9)2025-12-19/56, art. 34, 069; En vigueur : 01-01-2026>

Article 2.9.4.2.12. [¹ § 1er Le tarif réduit, [⁷ visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, est réduit jusqu'à 1 %]⁷ [⁹ pour les contrats de vente conclus avant le 1er janvier 2025,]⁹ s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

1° [⁴ l'acquéreur s'engage à soumettre l'habitation acquise à une rénovation énergétique radicale, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50° de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, à effectuer une reconstruction partielle telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2° ou à effectuer une reconstruction telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, du décret précité ;]⁴

2° [⁶ l'acquéreur a fait déposer, dans un délai de six ans à compter de la date de l'acte authentique d'achat, une déclaration PEB telle que visée à l'article 1.1.3, 47° du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, démontrant que les travaux réalisés sur le logement acheté concernent des travaux tels que visés au point 1° et que toutes les exigences PEB visées au titre IX, chapitre I de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 qui sont applicables au(x) permis d'environnement pour actes urbanistiques du projet de construction spécifique sont respectées ;]⁶

3° l'acquéreur n'est, à la date de l'acte d'acquisition authentique, pas le plein propriétaire à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir. [² S'il y a plusieurs acquéreurs]², elles ne sont à la date mentionnée pas conjointement pleins propriétaires à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir ;

4° l'acquéreur s'engage à enregistrer son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'habitation acquise [⁶ dans les six années]⁶ suivant la date de l'acte d'acquisition authentique ;

5° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.

[² l'acheteur]² qui n'a pas respecté les conditions visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 4°, est tenu de payer des droits complémentaires.

[⁶ Si l'acquéreur s'engage à effectuer une reconstruction partielle ou une reconstruction, telles que visées au premier alinéa, 1°, sont assimilés à un logement pour l'application du tarif réduit, une maison ou tout ou partie d'un étage d'un bâtiment qui, à un moment donné au cours de la période de cinq ans précédant la date de l'acte authentique d'achat, a servi principalement au logement d'un ménage ou d'une personne, si la déclaration visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, septième alinéa a été faite.

L'acheteur qui n'a pas respecté la condition visée au troisième alinéa est tenu de payer des droits complémentaires]⁶.

[⁷ Par dérogation à l'alinéa premier, le tarif est de 5 % pour les contrats d'acquisition pure dont l'acte authentique est passé au plus tard le 31 décembre 2023, si l'acquéreur opte pour la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, ou le dégrèvement, visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3.]⁷

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :

1° l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans [⁸ trois ans]⁸ après la signature de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée [⁶ à l'article 3.12.3.0.1, § 3, huitième alinéa ]⁶ ;

2° le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée [⁶ à l'article 3.12.3.0.1, § 3, neuvième alinéa]⁶.

[² L'acheteur qui n'a pas respecté les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.]²

§ 3. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, [² qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique,]² la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.]¹

[⁷ § 4. Le tarif visé au paragraphe 1, alinéa premier, n'est pas cumulable avec la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, ou le dégrèvement, visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3.]⁷


(1)2018-05-18/01, art. 6, 030; En vigueur : 01-06-2018>

(2)2018-12-21/02, art. 19, 037; En vigueur : 01-06-2018>

(3)2019-12-20/13, art. 33, 041; En vigueur : 01-01-2020>

(4)2020-06-26/01, art. 3, 042; En vigueur : 01-01-2021>

(5)2021-04-02/14, art. 38, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(6)2021-11-19/12, art. 4, 052; En vigueur : 01-01-2022>

(7)2021-12-23/05, art. 75, 053; En vigueur : 01-01-2022>

(8)2022-12-09/01, art. 22, 056; En vigueur : 30-12-2022>

(9)2024-12-20/24, art. 40, 068; En vigueur : 01-01-2025>

Article 2.9.4.2.13. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à 7 % pour les contrats d'acquisition pure, aux termes desquels une ou plusieurs personnes physiques acquièrent ensemble et simultanément la totalité en pleine propriété d'une habitation s'il a été satisfait aux conditions suivantes :

1° l'acquéreur s'engage à conclure avec [⁴ un société de logement agréée]⁴ un contrat de location d'une durée minimum de 9 ans pour le bien acquis [⁴ en application des et conformément aux conditions établies en exécution de l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021]⁴ et ce dans un délai de trois ans à partir de la date de la signature de l'acte authentique ;

2° l'acquéreur s'engage à introduire auprès de l'entité compétente de l'administration flamande une copie du contrat de location enregistré, visé au point 1°, dans un délai de trois ans et six mois ;

3° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.

[² L'acheteur]² qui n'a pas respecté les conditions visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.

§ 2. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, [² qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique,]² la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article.]¹

[² § 3. Le tarif visé au paragraphe 1er ne peut être appliqué si, pour le transfert du bâtiment ou de parties du bâtiment, l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°, a été accordée.

§ 4. Les acquéreurs notifient à l'entité compétente de l'Administration flamande la résiliation anticipée du bail enregistré dans les quatre mois suivant sa résiliation. En cas de résiliation, soit d'un commun accord entre [⁴ la société de logement agréée]⁴ et les acquéreurs, soit par l'action des acquéreurs, des droits complémentaires sont dus.]²


(1)2018-05-18/01, art. 7, 030; En vigueur : 01-06-2018>

(2)2018-12-21/02, art. 20, 037; En vigueur : 01-06-2018>

(3)2021-04-02/14, art. 39, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(4)2021-07-09/37, art. 15, 051; En vigueur : 20-09-2021>

Article 2.9.4.2.14. [¹ § 1er. Le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, est réduit à 1 % lorsque cette acquisition, outre [⁵ la condition visée à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa 1er, 1°,]⁵ satisfait également aux conditions visées à l'article 2.9.4.2.10.

§ 2. [⁴ Pour l'application du tarif réduit, visé au paragraphe 1er, le montant, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 1°, s'élève à au le montant correspondant à la différence entre le droit de vente, perçu en application de l'article 2.9.4.2.14, § 1er, et le droit de vente, dû en application de l'article 2.9.4.2.11, § 1er, sans préjudice de l'application éventuelle du paragraphe 7.]⁴

[⁵ Pour pouvoir appliquer le tarif visé au paragraphe 1er, les acquéreurs satisfont à toutes conditions suivantes :

1° ils s'engagent à prendre leur inscription au registre de la population ou au registre des étrangers à l'adresse de l'habitation achetée dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique d'achat ;

2° ils satisfont aux obligations, visées à l'article 3.12.3.0.1, § § 1er et 5, alinéa 8.]⁵

§ 3. Le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, s'entend hors TVA.

§ 4. L'interdiction, visée à l'article 2.9.4.2.10, § 4, alinéa premier, ne s'applique pas aux acquisitions, visées aux paragraphe 1er.

L'avantage de l'application de la réduction de tarif, visée au paragraphe 1er, ne peut pas être combiné avec les primes, visées à l'article 10.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 [² ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées]² concernent les mêmes mesures de gestion, travaux ou services que les mesures de gestion, les travaux ou services visés à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 1°.

§ 5. Par dérogation à la condition, visée à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 1°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :

1° l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans [⁹ trois ans]⁹ après la date de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée [⁷ à l'article 3.12.3.0.1, § 3, dixième alinéa]⁷ ;

2° le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée [⁷ à l'article 3.12.3.0.1, § 3, onzième alinéa]⁷.

[³ L'acheteur qui n'a pas respecté les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.]³

§ 6. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, [³ qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique,]³ la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article.

§ 7. L'[³ acheteur]³ qui n'a pas respecté les conditions [⁵ visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa 1er, 1°,]⁵, est tenu de payer des droits complémentaires.]¹


(1)2018-05-18/01, art. 8, 030; En vigueur : 01-06-2018>

(2)2018-07-06/20, art. 13, 032; En vigueur : 01-06-2018>

(3)2018-12-21/02, art. 21, 037; En vigueur : 01-06-2018>

(4)2019-12-20/13, art. 34, 041; En vigueur : 01-01-2020>

(5)2020-06-26/01, art. 4, 042; En vigueur : 01-06-2020>

(6)2021-04-02/14, art. 40, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(7)2021-11-19/12, art. 5, 052; En vigueur : 01-01-2022>

(8)2021-12-23/05, art. 76, 053; En vigueur : 01-01-2022>

(9)2022-12-09/01, art. 23, 056; En vigueur : 30-12-2022>

Article 2.9.5.0.5. [¹ § 1. [² Si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, alinéa 1er, est appliqué à tous les acquéreurs, et que la base imposable totale du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, une réduction de 1 867 euros est accordée sur le total des droits calculés sur l'achat. Si le droit de vente dû est inférieur à 1 867 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de ce droit de vente.

Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, alinéa 1er, n'est appliqué qu'à certains acquéreurs et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 200 000 euros, la réduction des droits de 1 867 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part des acquéreurs con-cernés dans l'achat total. Si le droit de vente payable par ces acquéreurs est infé-rieur à la fraction correspondante de 1 867 euros, la réduction des droits est ré-duite jusqu'au montant de la quote-part légale de ces acquéreurs dans le droit de vente total dû.

Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, alinéa 1er, n'est appliqué qu'à une partie de l'acquisition, et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 1 867 euros est ramenée à la fraction de ce montant qui correspond à la quote-part de l'acquisition à laquelle est appliqué le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, alinéa 1er.

Pour les biens immobiliers situés sur le territoire des villes noyaux et des communes de la périphérie flamande de Bruxelles, visées à l'article 1.1.0.0.2, ali-néa 12, 8° et 9°, la réduction des droits, visée à l'alinéa 1er, est accordée si la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 240 000 euros]².

§ 2. Si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, est appliqué à tous les acquéreurs, et si la base imposable totale du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, une réduction des droits est accordée de respectivement 5 600 euros ou 4 800 euros sur le total des droits qui ont été calculés sur l'acquisition. Si le droit de vente dû est inférieur, selon le cas, à 5 600 euros ou à 4 800 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de ce droit de vente.

Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, n'est appliqué qu'à certains acquéreurs et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 5 600 euros ou 4 800 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part des acquéreurs concernés dans l'acquisition totale. Si le droit de vente payable par ces acquéreurs est inférieur à la fraction correspondante de, selon le cas, 5 600 euros ou 4 800 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de la quote-part légale de ces acquéreurs dans le droit de vente total dû.

Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, n'est appliqué qu'à une partie de l'acquisition, et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 5 600 euros ou 4 800 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part de l'acquisition à laquelle est appliqué le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq.

Pour les biens immobiliers situés sur le territoire des villes noyaux et des communes de la périphérie flamande de Bruxelles, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa douze, 8° et 9°, la réduction des droits, visée à l'alinéa premier, est accordée si la base imposable du bien immobilier n'excède pas 240 000 euros.]¹


(1)2021-12-23/05, art. 79, 053; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2024-12-20/24, art. 36, 068; En vigueur : 01-01-2025>

Section 1re. - Généralités

Chapitre 3. - Procédure d'imposition

Section 5. - Temps imparti au traitement

Sous-section 3. - Poursuite indirecte.

Section 5. - Sûretés

Article 3.13.1.1.5. [¹[² En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h) du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'entité compétente de l'administration flamande peut décider de limiter la portée des obligations et des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, lors du traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 9 sont remplies.]².

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'entité compétente de l'administration flamande, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

[² ...]²

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'entité compétente de l'administration flamande, sans préjudice de l'application de l'[² alinéa 7]². Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès [² de l'autorité de contrôle visée à l'article 4, 21), du règlement précité, ]² conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition [² de l'autorité de contrôle visée à l'article 4, 21), du règlement précité]².

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]¹


(1)2019-07-19/22, art. 30, 040; En vigueur : 12-09-2019>

(2)2024-04-19/45, art. 3, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit

Chapitre 17. - [¹ Moyens de preuve]¹


(1)2014-12-19/97, art. 293, 006; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires

TITRE 6. - Titre de citation

TITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur

ANNEXE.

Article 2.1.5.0.6_DROIT_FUTUR. 2.1.5.0.6 DROIT FUTUR.

2017-12-22/57, art. 8, 031; En vigueur : 09-06-2020>

Section 6. - Exonérations

Article 2.1.6.0.1_DROIT_FUTUR. 2.1.6.0.1 DROIT FUTUR. {fut}

Sur la demande du redevable, une exonération du précompte immobilier est accordée pour le revenu cadastral :

1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers, situés en Région flamande, qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but lucratif à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de maisons de vacances pour [² ...]² des personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance;

2° des biens immobiliers qu'un état étranger a affectés à l'installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif, sous condition de réciprocité;

3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général;

4° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé à partir du 1er janvier 2008;

5° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, qui, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral ont donné lieu après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008 à un revenu cadastral majoré par rapport au revenu cadastral fixé le 1er janvier 1998;

6° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé pour la première fois après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008;

7° des biens immobiliers régis par le décret forestier du 13 juin 1990 et [⁷ ...]⁷ qui ont été agréés pour la production de matériel de multiplication sylvicole, tel que visé à l'article 42 du décret précité;

8° [⁵ les biens immobiliers protégés en tant que monuments, ou des parties de ceux-ci, que le Gouvernement flamand a donnés en bail emphytéotique ou cédés en pleine propriété à une association ou fondation constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations et les partis et fondations politiques européens, dont l'objectif principal est de conserver, gérer et ouvrir au public un ou plusieurs biens immobiliers protégés dont elle est propriétaire ou emphytéote ;]⁵

[¹ 9° des biens immobiliers, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour la partie qui correspond au revenu cadastral des nouveaux biens immobiliers pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier [³ 2020]³. Cette exonération peut être cumulée avec les exonérations, visées aux points 4° à 6° inclus.]¹

[⁶ 10° les biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, a été approuvé conformément aux dispositions et aux modalités d'exécution du décret précité.]⁶

L'exonération, visée à l'alinéa premier, 3°, est subordonnée à la réunion des trois conditions, visées à l'alinéa premier, 3°. [⁴ Lors de l'évaluation de la condition que les biens sont improductifs par eux-mêmes, il n'est pas tenu compte du fait que ces biens immobiliers sont utilisés pour l'installation de technologies d'énergie renouvelables telles que visées au Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, même si le contribuable reçoit une indemnité d'une tierce partie.]⁴

L'exonération, visée à l'alinéa premier, 5°, est accordée pour la partie excédant le revenu cadastral, fixé le 1er janvier 1998.

Les exonérations, visées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, sont également accordées lorsque le bien immobilier en question fait l'objet d'un financement par voie de crédit-bail ou de location-achat avec transfert de propriété remise pour la durée de la convention. Par ces conventions, on entend tant les conventions de leasing, visées à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA, que les conventions de leasing, visées aux arrêtés d'exécution du Code des Sociétés.

[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, 4° et 9°, l'exonération est accordée, soit pour des biens immobiliers nouveaux pour lesquels un revenu cadastral a été fixé pour la première fois, soit pour la partie excédant le revenu cadastral, fixé le 1er janvier 1998, pour des biens immobiliers nouveaux ayant donné lieu après le 1er janvier 1998 à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé le 1er janvier 1998, pour le contribuable appartenant à un groupe-cible pour lequel le Gouvernement flamand, en application de l'article 7.7.1, § 2, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, a soumis un projet de convention énergétique au Parlement flamand, et que ce contribuable n'a pas signé ou ne respecte pas cette convention.]¹

[¹ Les biens immobiliers nouveaux placés dans des bâtiments industriels, d'entreprise ou commerciaux qui, en application du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, sont en infraction en ce qui concerne l'autorisation de bâtir, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'alinéa premier, 4°, 5° et 9°.]¹

{/fut}----------

(1)2013-12-20/20, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-07-15/16, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2016-12-23/02, art. 42,1°, 016; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2016-12-23/02, art. 42,2°, 016; En vigueur : 01-01-2017>

(5)2018-06-29/09, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2015>

(6)2017-12-22/57, art. 9, 2°, 031; En vigueur : 09-06-2018>

(7)2017-12-22/57, art. 9,1°, 031; En vigueur : 09-06-2020>

Section 3. - Base imposable

Section 4. - Tarifs

Section 5. - Réductions

Section 6. - Exonérations

Sous-section 1re. - Montant de la taxe pour les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus, tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa quatre, 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande

Section 1re. - Objet imposable

Sous-section 1re. - [¹ Généralités]¹


(1)2014-12-19/97, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 5. - [¹ Imputation du passif sur l'actif]¹


(1)2014-12-19/97, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.6.0.2_DROIT_FUTUR. 2.7.6.0.2 DROIT FUTUR.

2017-12-22/57, art. 12, 031; En vigueur : 09-06-2020>

Article 2.7.6.0.3_DROIT_FUTUR. 2.7.6.0.3 DROIT FUTUR.

2017-12-22/57, art. 13, 031; En vigueur : 09-06-2020>

Article 2.7.6.0.5. [¹ § 1er. La valeur de l'acquisition nette dans les biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type deux, trois ou quatre tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, a été approuvée conformément à l'article 16octies du décret précité, est exemptée de l'impôt de succession à la date de l'ouverture de la succession, tant pour la valeur du terrain que pour celle des peuplements ;

1° à concurrence de 50 % en cas d'un plan de gestion de la nature type deux ;

2° à concurrence de 75 % en cas d'un plan de gestion de la nature type trois ;

3° à concurrence de 100 % en cas d'un plan de gestion de la nature type quatre.

§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er s'applique également lorsqu'aucun plan de gestion de la nature n'a été conclu et lorsque le testateur a conclu une convention d'intention avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts) ou lorsque l'héritier, le légataire ou le donataire a l'intention de réaliser sur le bien immobilier un plan de gestion de la nature type deux, trois ou quatre tel que visé à l'article 16ther, § 1er, 2°, 3° et 4° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

L'exemption visée à l'alinéa premier est octroyée à l'héritier, au légataire ou au donateur lorsque l'héritier, le légataire ou le donateur a conclu une convention avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos ", dans un délai de six mois de l'ouverture de la succession, qui démontre l'intention de faire approuver une plan de gestion de la nature pour le bien immobilier. Le cas échéant, cette convention doit être conclue en commun avec l'ensemble des autres titulaires de droit réels sur le bien concerné.]¹


(1)2017-12-22/57, art. 14, 031; En vigueur : 09-06-2018>

Article 2.8.6.0.8. [¹ 1er. La valeur des biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type deux, trois ou quatre tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité, est exemptée comme suit de l'impôt de donation, tant pour la valeur du terrain que pour celle des peuplements :

1° à concurrence de 75 % pour un plan de gestion de la nature type deux ;

2° à concurrence de 100 % pour un plan de gestion de la nature type trois et quatre.

§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er, s'applique également lorsqu'aucun plan de gestion de la nature n'a été conclu, lorsque le bien immobilier fait l'objet d'une donation en vue de la réalisation d'un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

L'exemption visée à l'alinéa premier est octroyée à condition qu'au plus tard lors de la présentation à l'enregistrement de l'acte de donation authentique, une convention est conclue avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos ", qui démontre l'intention de faire approuver un plan de gestion de la nature pour le bien immobilier.

§ 3. Pour l'application du présent article il doit être répondu aux obligations de l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, [² alinéas quatre et cinq]².]¹


(1)2017-12-22/57, art. 16, 031; En vigueur : 09-06-2018>

(2)2018-12-21/02, art. 14, 037; En vigueur : 09-06-2018>

Article 2.9.6.0.7. [¹ § 1er. La valeur des biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type quatre tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité, est entièrement exemptée du droit de vente. L'exemption s'applique tant pour la valeur du terrain que pour celle des peuplements.

§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er, s'applique également lorsqu'aucun plan de gestion de la nature n'a été conclu, lorsque le bien immobilier fait l'objet d'une acquisition en vue de la réalisation d'un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

L'exemption visée à l'alinéa premier est octroyée à condition qu'au plus tard lors de la présentation à l'enregistrement de l'acte de vente authentique, une convention est conclue avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos ", qui démontre l'intention de faire approuver un plan de gestion de la nature pour le bien immobilier.

§ 3. Pour l'application du présent article les obligations [² , visées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, et § 5, alinéas 9 et 10]² doivent être remplies.]¹


(1)2017-12-22/57, art. 17, 031; En vigueur : 09-06-2018>

(2)2021-04-02/14, art. 44, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Article 3.3.1.0.8_DROIT_FUTUR. 3.3.1.0.8 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ § 1er. La déclaration de succession mentionne :

1° l'identification du testateur ; les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la profession, le domicile, le lieu et la date de naissance du testateur et, le cas échéant, du conjoint ou du cohabitant légal ; le lieu et la date du décès du testateur ;

2° l'identification des déclarants ; les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le domicile, le lieu et la date de naissance des déclarants ;

3° les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le domicile, le lieu et la date de naissance des personnes qui ont la qualité d'héritiers, de légataires et de donataires ;

4° le degré de parenté entre le testateur et ses héritiers, légataires et donataires, la part que reçoit chacun d'entre eux et le titre sur la base duquel ils entrent dans la succession ;

5° les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance des enfants, visés à l'article 2.7.5.0.2, § 1er ;

6° le cas échéant, la désignation des héritiers qui sont exclus en vertu de dispositions testamentaires ou contractuelles ;

7° le choix d'un domicile en Belgique ;

8° la désignation précise et l'estimation de chaque bien, considéré individuellement, qui fait partie de l'actif imposable ainsi que la mention de la section cadastrale, de la parcelle cadastrale et de la situation s'il s'agit d'un bien immeuble. [³ Si les héritiers, légataires et bénéficiaires généraux et quiconque est tenu d'introduire une déclaration de succession en application de l'article 3.3.1.0.9/1 désignent un taxateur-expert pour faire une estimation de l'ensemble ou d'une partie des biens immobiliers qui se trouvent en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés à concurrence de leur valeur vénale, le rapport d'expertise est joint à la déclaration de succession]³ ;

9° pour toutes les polices en rapport avec des biens mobiliers corporels qui étaient en vigueur au jour du décès : le nom ou la compagnie et le domicile de l'assureur, la date de la police et son numéro ainsi que les biens assurés et la valeur assurée si les biens mobiliers corporels légués par le testateur étaient assurés contre l'incendie, le vol ou un autre risque. Il faut aussi confirmer expressément qu'à la connaissance des déclarants, les biens n'ont pas fait l'objet d'autres polices. Si les biens en question n'étaient pas assurés au jour du décès, il faut le confirmer expressément dans la déclaration ;

10° sauf application de l'article 2.7.3.4.2, premier alinéa, l'indication de toute dette qui peut être admise en déduction de l'actif imposable, en indiquant les prénoms, le nom et le domicile du créancier, la cause de la dette, et de la date de l'acte, le cas échéant. Si la dérogation, visée à l'article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa trois est d'application, il y a lieu de mentionner explicitement pour les dettes spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver le logement familial qu'elles l'ont été à cette fin ;

11° l'actif et le passif de la communauté en cas d'application de l'article 3.3.1.0.5, § 1er, alinéa trois ;

12° la personne bénéficiaire ainsi que la date des actes ou déclarations et la base sur laquelle les droits d'enregistrement ont été ou doivent être prélevés si le testateur a consenti, au profit de ses héritiers, légataires ou donataires, des donations entre vifs constatées par des actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès, qui ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables avant cette même date. Quelle que soit la date de l'acte, cette règle s'applique également si la donation est faite sous condition suspensive remplie à la suite du décès du donateur ou moins de trois ans avant ce décès ;

13° si le testateur a eu l'usufruit de quelque bien ou a recueilli des biens grevés de fidéicommis : quels sont les biens, en indiquant les personnes qui sont parvenues à la jouissance de la pleine propriété ou qui ont bénéficié du fidéicommis en suite du décès du testateur ;

14° en indiquant la personne concernée ou les biens concernés, la demande d'application :

a)

de l'abattement, visé à l'article 2.7.3.2.12 ;

b)

du tarif réduit, visé à l'article 2.7.4.2.2. Le cas échéant, il faut joindre à la déclaration les informations suivantes :

1) la dénomination et le numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou de la société familiale pour laquelle l'avantage est demandé ;

2) le prénom et le nom des coactionnaires du testateur et leur degré de parenté avec le testateur ;

3) soit l'actif de l'entreprise familiale avec une description claire et un renvoi à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, l'indication s'ils sont affectés ou ont été destinés principalement à l'habitation ou non, soit le nombre d'actions et la nature précise de toutes les actions d'une société familiale avec, d'une part, l'indication du nombre de parts que détenaient le testateur et d'autres coactionnaires à désigner nommément [⁶ et avec le pourcentage des droits de vote qu'ils représentent]⁶ et, d'autre part, la nature du droit réel que possèdent le testateur et d'autres personnes à désigner nommément ;

4) des copies des comptes annuels approuvés des trois exercices précédant le décès du testateur, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où est établi le siège social si le siège social de l'entreprise ou de la société n'est pas situé en Belgique ;

5) des copies du registre des actionnaires, valable en droit, ou, à défaut, des procès-verbaux, signés par tous les actionnaires, de la dernière assemblée générale précédant le décès du testateur dont ressort sans équivoque les participations visées à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, alinéa premier, 2°, ou alinéa deux ;

6) une copie de la dernière déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques déposée par le testateur avant son décès, en ce qui concerne des entreprises familiales ;

7) une copie des statuts coordonnés, tels qu'ils sont d'application le jour du décès ;

c)

de la réduction visée à l'article 2.7.5.0.3 ;

d)

de la réduction visée à l'article 2.7.5.0.4 ;

e)

de la déduction, visée à l'article 2.7.5.0.5 ;

f)

de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.1, auquel cas il faut également indiquer dans la déclaration de la succession les droits sociaux qui font partie de la succession du souscripteur ou sont imposables conformément à l'article 2.7.1.0.4. Le cas échéant, il faut également joindre à la déclaration l'attestation visée à l'article 2.7.6.0.1, § 4 ;

g)

[⁵ ...]⁵

h)

[⁵ ...]⁵

i)

de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.4.

[² j) la dérogation, visée à l'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa.]²

[⁴ k) l'exemption visée à l'article 2.7.6.0.5. Le cas échéant, les demandeurs doivent déclarer dans la déclaration qu'ils connaissent les dispositions de l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, et alinéas deux à quatre du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le cas échéant, soit une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature visée à l'article 16octies, § 1er, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, soit une copie de la convention visée à l'article 2.7.6.0.5, § 2, alinéa deux, est jointe à la déclaration.]⁴

Si le droit de succession est dû, la déclaration contient en outre l'indication expresse des adresses, de la date d'établissement et de la durée d'occupation des différents domiciles fiscaux qu'a eus le testateur ou l'absent durant la période de cinq ans précédant son décès ou précédant le moment où l'on a reçu les dernières nouvelles de l'absent.

La déclaration de la succession est signée par les déclarants.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, alinéa premier, 8°, chacun des groupes suivants de biens peut faire l'objet d'une déclaration et d'une estimation globales :

1° les immeubles autres que les immeubles par destination visés aux points 2° à 8° ci-dessous - qui forment une exploitation unique ou un seul corps de domaine ;

2° parmi les objets servant à une exploitation agricole :

a)

chaque espèce d'animaux ;

b)

les ustensiles aratoires ;

c)

les emblaves et autres récoltes sur pied ;

d)

les semences, denrées, pailles et engrais ;

3° quant aux objets servant à une exploitation industrielle :

a)

l'outillage ;

b)

les marchandises fabriquées ou préparées et les matières premières ;

4° quant aux objets servant à une exploitation commerciale :

a)

le matériel et les ustensiles d'exploitation ;

b)

les marchandises ;

5° les biens mobiliers corporels utiles ou affectés dans le cadre d'une profession libérale ;

6° les effets d'habillement, les bijoux, les livres et tous autres objets à l'usage personnel du défunt ;

7° les meubles meublants, la vaisselle, la batterie de cuisine et autres objets de même nature ;

8° les collections de tableaux, de porcelaines, d'armes et d'autres objets ;

9° les vins et autres denrées.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux oeuvres d'art si une ou plusieurs de ces oeuvres sont données en paiement des droits de succession en application de l'article 3.4.3.0.2.]¹

{/fut}----------

(1)2014-12-19/97, art. 216, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-17/22, art. 26, 009; En vigueur : 14-08-2015>

(3)2017-12-08/05, art. 22, 024; En vigueur : 24-12-2017>

(4)2017-12-22/57, art. 18,3°, 031; En vigueur : 09-06-2018>

(5)2017-12-22/57, art. 18,1°,2°, 031; En vigueur : 09-06-2020>

(6)2018-12-21/02, art. 31,1°, 037; En vigueur : 01-05-2019>

Article 3.3.1.0.9_DROIT_FUTUR. 3.3.1.0.9 DROIT FUTUR.

{/fut}[¹ Les héritiers, légataires universels et donataires et toute personne tenue de déposer une déclaration de succession peuvent demander à l'entité compétente de l'administration flamande une évaluation de l'ensemble ou d'une partie des immeubles qui se trouvent en Belgique et doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale avant la déclaration et, au plus tard, avant l'expiration du délai de déclaration visé aux articles 3.3.1.0.5, § 2, et 3.3.1.0.6. Les demandeurs peuvent produire des éléments utiles pour cette évaluation dans leur demande et lors de la visite éventuelle sur les lieux, visée au troisième alinéa.

L'entité compétente de l'administration flamande confirme la réception de la demande dans les quinze jours calendrier.

Si l'entité compétente de l'administration flamande juge utile une visite sur les lieux, les demandeurs seront informés de la date et de l'heure auxquelles ils procéderont à cette visite sur les lieux.

Le résultat motivé de l'évaluation est notifié par écrit aux demandeurs. L'évaluation est impérative pour l'entité compétente de l'administration flamande et sera par conséquent utilisée pour le calcul des droits de succession.]¹{/fut}


(1)2014-12-19/97, art. 217, 006; En vigueur : indéterminée >

Section 1re. - Rappel

Sous-section 2. - Poursuite directe.

Sous-section 3. - Hypothèque légale

Section 3. -[¹ Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]¹


(1)2014-12-19/97, art. 273, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit

Section 3. -[¹ Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]¹


(1)2014-12-19/97, art. 273, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 2. - Obligations du contribuable

Chapitre 17. - [¹ Moyens de preuve]¹


(1)2014-12-19/97, art. 293, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 19. - Secret professionnel

Chapitre 20. - [¹ Renseignements à fournir]¹


(1)2014-12-19/97, art. 318, 006; En vigueur : 01-01-2015>

ANNEXE.

Article 2.7.6.0.6. [¹ § 1er. Pour l'application du tarif, visé à l'article 2.7.4.1.1, § 1er, en ligne directe descendante, et dans la mesure où l'autre parent de l'enfant concerné est déjà décédé antérieurement, la première tranche de 75.000 euros dans l'acquisition nette de l'enfant ayant droit de moins de 21 ans des biens meubles est exonérée du droit de succession.

Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa 2, et dans la mesure où l'autre parent de l'enfant concerné est déjà décédé antérieurement, le tarif de l'impôt de succession pour les biens immeubles en ligne directe n'est pas appliqué à l'acquisition nette de l'enfant ayant droit de moins de 21 ans dans l'habitation qui, au moment du décès du parent survivant, était l'habitation où le testateur était domicilié au moment du décès.

§ 2. Pour l'application du tarif, visé à l'article 2.7.4.1.1, § 1er, entre partenaires, la première tranche de [³ 75 000 euros]³ dans l'acquisition nette du partenaire ayant droit des biens meubles, est exonérée du droit de succession. [² Cette exonération ne vaut pas si le partenaire ayant droit est un parent en ligne directe du défunt, ou un ayant droit qui est assimilé à un ayant droit en ligne directe pour l'application du tarif.]²]¹


(1)2018-07-06/03, art. 9, 033; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2018-12-21/04, art. 7, 038; En vigueur : 01-09-2018>

(3)2025-12-19/56, art. 19, 069; En vigueur : 01-01-2026>

Article 2.8.3.0.5. [¹ Un acte établissant un pacte successoral autorisé par la loi, ne fait pas preuve, pour l'application de l'impôt de donation, d'une donation qui est mentionnée dans le pacte et qui n'est pas soumise à la formalité de l'enregistrement, et dont les parties confirment dans ou en bas de l'acte qu'elle a eu lieu avant la date de conclusion de ce pacte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties ou l'une d'entre elles peuvent communiquer dans une déclaration fiscale explicite dans ou en bas de l'acte qu'une donation pareille fait effectivement preuve pour l'application de l'impôt de donation.]¹


(1)2018-07-06/03, art. 10, 033; En vigueur : 01-09-2018>

Article 2.8.6.0.9. [¹ Si la valeur des biens qui est soumise à l'impôt de succession, ou une partie de ces biens, est donnée par acte notarié dans un an après le décès du testateur, par un acquéreur dont l'acquisition a été imposée selon le tarif pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires, à un ou plusieurs de ses descendants ou à une ou plusieurs personnes qui sont assimilées à des descendants pour l'application de l'impôt de donation, la donation est exonérée de l'impôt de donation dans la mesure où la valeur des biens donnés n'excède pas la valeur brute des biens soumis à l'impôt de succession.

Le cas échéant, le montant de l'exonération visée à l'alinéa 1er, est limité en application de la formule suivante : X = a x b/c, où les paramètres sont définis comme suit :

1° a = le montant de l'impôt de donation sans l'application de l'exonération ;

2° b = la partie de la donation qui correspond à la valeur brute soumise à l'impôt de succession ;

3° c = la base imposable totale de la donation.

Le montant de l'exonération visée à l'alinéa 1er, ne peut jamais excéder le montant de l'impôt de succession levé sur le transfert au donateur. Si le donateur fait plusieurs donations, tel que visé à l'alinéa 1er, le montant maximal de l'exonération est évaluée pour l'ensemble des donations.

Le cas échéant, le montant de l'impôt de succession visé à l'alinéa 3, est limité en application de la formule suivante : X = a x b/c, où les paramètres sont définis comme suit :

1° a = le montant de l'impôt de succession calculé du chef du donateur [² ...]² ;

2° b = la partie de la donation qui correspond à la valeur brute soumise à l'impôt de succession ;

3° c = la valeur brute des biens soumis à l'impôt de succession [² ...]².

Le montant de l'impôt de succession, visé à l'alinéa 3, qui a été levé sur le transfert au donateur est le montant qui a été levé régulièrement du chef de cette personne sur la vue de la déclaration qui a été introduite en application de l'article 3.3.1.0.5.

Pour les donations soumises au tarif visé à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, ou l'article 2.8.4.2.1, l'exonération ne peut pas être accordée dans la mesure où cette donation porte sur un bien immeuble qui ne faisait pas partie de l'acquisition au moment du décès, visé à l'alinéa 1er.

Les conditions pour l'application de l'exonération, visée à l'alinéa 1er, sont les suivantes :

1° la succession du testateur dont la valeur des biens donnés a été obtenue, est localisée fiscalement en Région flamande ;

2° le décès a eu lieu après le 31 août 2018 ;

3° l'impôt de succession qui a été levé sur le transfert, est payé ;

4° la donation n'est soumise ni à une condition suspensive, ni à un délai suspensif ;

5° l'exonération est demandée conformément à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 3° et 4°.

Pour l'application du présent article, on entend par valeur brute : la valeur imposable des biens concernés pour le prélèvement de l'impôt de succession, avant déduction de passifs.]¹


(1)2018-07-06/03, art. 11, 033; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2018-12-21/02, art. 15, 037; En vigueur : 07-01-2019>

Section 4. [¹ Tarifs]¹


(1)2018-12-07/09, art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Section 3. -[¹ Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]¹


(1)2014-12-19/97, art. 273, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 20. - [¹ Renseignements à fournir]¹


(1)2014-12-19/97, art. 318, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 19. - Secret professionnel

ANNEXE.

Article 2.12.1.0.1.. 2.12.1.0.1. [¹ Conformément à l'article 3, alinéa premier, 1°, de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, une taxe est levée sur les jeux et paris.]¹


(1)2018-12-07/09, art. 5, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 2.12.2.0.1.. 2.12.2.0.1. [¹ Le contribuable est celui qui accepte, même de manière occasionnelle, toute forme d'enjeu ou toute forme de mise dans le cadre de jeux et de paris, soit pour son propre compte, soit en tant qu'intermédiaire.

Par dérogation à l'alinéa premier, les contribuables sont ceux qui mettent la salle ou le matériel à la disposition de personnes engagées dans des jeux ou des paris lorsque, dans des cercles privés ou dans d'autres salles ou via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999, on s'engage dans des jeux ou des paris de façon à ce que personne en particulier n'est chargé de l'acceptation d'enjeux ou de mises, soit pour son propre compte, soit en tant qu'intermédiaire.]¹


(1)2018-12-07/09, art. 7, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 2.12.3.0.1.. 2.12.3.0.1. [¹ § 1er. La taxe sur les jeux et les paris est levée sur les gains des jeux et des paris, en ce inclus ceux qui sont engagés via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999.

Dans l'alinéa premier il faut entendre par gain : le montant des sommes ou mises engagées à l'occasion des jeux et paris concernés, diminué des bénéfices effectivement distribués pour ces jeux et paris. Cette disposition s'applique également aux sommes ou mises engagées dans des cercles privés.

Par dérogation à l'alinéa deux, dans le cas des jeux de casino, le gain par établissement de jeux de hasard est le résultat de la différence entre le montant des encaisses constatées à la fin des parties et le montant cumulé des avances initiales et des avances complémentaires, diminuée des retraits opérés en cours de parties. Pour les appareils automatiques de divertissement assimilés aux jeux de casino, le gain par établissement de jeux de hasard est le résultat de la différence des sommes engagées par appareil, diminuée des bénéfices effectivement distribués pour cet appareil.

Le gain, visé à l'alinéa trois, est constaté quotidiennement. L'éventuelle perte constatée pour un jour est diminuée du gain des jours suivants.

Pour l'application de l'alinéa premier, les sommes ou mises sont censées être engagées en Région flamande si les jeux ou paris sont accédés via un serveur établi ou exploité en Région flamande.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, la taxe est levée sur :

1° le montant des sommes ou mises engagées pour des jeux ou paris qualifiés de jeux média, tels que visés à l'article 2, 9° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999, à l'exception de jeux média via les instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la loi précitée ;

2° le montant présumé des sommes ou mises engagées lors de jeux ou de paris dans le cas d'une taxation d'office, telle que visée à l'article 2.12.7.0.1.]¹


(1)2018-12-07/09, art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 2.12.4.0.1.. 2.12.4.0.1. [¹ § 1er. Le taux la taxe est de 15%.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif :

1° est de 11% si les sommes ou mises sont engagées via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999 ;

2° est égal au pourcentage dans le tableau suivant, qui correspond à la tranche du gain dans le cas de jeux de casino :

A. tranche en euros A. tranche en euros tarif applicable à la partie correspondante dans la colonne A, en % montant total de la taxe sur la partie précédente, en euros
à partir de jusqu'à et y compris
0,01 865.000 33
865.000,01 44 285.450

3° est égal au pourcentage dans le tableau suivant qui correspond à la tranche du gain pour les appareils automatiques de divertissement assimilés aux jeux de casino, visés à l'article 2.13.6.0.1, 2° :

A. tranche en euros A. tranche en euros tarif applicable à la partie correspondante dans la colonne A, en % montant total de la taxe sur les parties précédentes, en euros
à partir de jusqu'à et y compris
0,01 1.200.000 20
1.200.000,01 2.450.000 25 240.000
2.450.000,01 3.700.000 30 552.500
3.700.000,01 6.150.000 35 927.500
6.150.000,01 8.650.000 40 1.785.000
8.650.000,01 12.350.000 45 2.785.000
12.350.001,01 50 4.450.000

Les tranches visées dans l'alinéa premier, 2° et 3° sont appliquées sur le gain pour l'année calendaire.]¹


(1)2018-12-07/09, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 2.12.4.0.2.. 2.12.4.0.2. [¹ Les provinces et les communes ne sont pas habilitées à lever des centimes additionnels sur la taxs sur les jeux et paris visée dans l'article 2.12.1.0.1, ou sur quelle taxe que ce soit sur les jeux et paris assujettis à la taxe visée dans le présent chapitre.

Par dérogation à l'alinéa premier, les provinces et communes peuvent lever une taxe sur les agences de paris aux courses hippiques. Les taxes provinciale et communale ne peuvent pas être supérieures à respectivement 37,5 et 62 euros par mois d'activité ou par partie de celui-ci.]¹


(1)2018-12-07/09, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 2.12.5.0.1.. 2.12.5.0.1. [¹ Réservées à un usage futur.]¹


(1)2018-12-07/09, art. 14, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 2.12.6.0.1.. 2.12.6.0.1. [¹ Une exonération de la taxe est accordée pour :

1° les loteries autorisées ;

2° les divertissements populaires, à l'occasion desquels seuls des droits d'inscription ou de participation sont levés, qui sont répartis sous forme de prix dont la valeur ne dépasse pas le décuple de la mise par participant ou qui sont affectés aux frais normaux d'organisation, pour autant que le montant total de ces droits ne dépasse pas, par jour et par personne, 50 euros ;

3° les concours colombophiles lorsque les enjeux sont risqués exclusivement par les propriétaires des pigeons engagés ;

4° les concours de chant pour oiseaux ;

5° les concours qui sont exclusivement organisés pour les musées ou pour les institutions visés à l'article 14533, § 1er, 1° en 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;

6° la pratique des sports.

Les exonérations visées à l'alinéa premier, 2° à 6° inclus, ne s'appliquent pas aux sommes ou mises engagées pour les jeux ou paris concernés via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999.]¹


(1)2018-12-07/09, art. 16, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 2.12.7.0.1.. 2.12.7.0.1. [¹ La taxe sur les jeux et paris est établie sur la vue de la déclaration visée à l'article 3.3.1.0.15 ou d'office si la déclaration n'a pas été introduite endéans le délai visé à l'article 3.3.1.0.15, ou en cas d'inexactitude ou de incomplétude de la déclaration et conformément à l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 11°, et alinéa deux, 7°, et à l'article 3.3.3.0.1, § 2.]¹


(1)2018-12-07/09, art. 18, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 2.13.1.0.1.. 2.13.1.0.1. [¹ Conformément à l'article 3, alinéa premier, 2°, de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 76 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, une taxe est levée sur les appareils automatiques de divertissement, qui sont installés sur la voie publique, dans les endroits accessibles au public ou dans des cercles privés, que l'accès à ces cercles soit soumis ou non à des formalités spécifiques.]¹


(1)2018-12-07/09, art. 21, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 2.13.2.0.1.. 2.13.2.0.1. [¹ Le contribuable est le propriétaire de l'appareil automatique de divertissement. ]¹


(1)2018-12-07/09, art. 23, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 2.13.3.0.1.. 2.13.3.0.1. [¹ § 1er. Les appareils automatiques de divertissement sont classifiés selon leur type en cinq catégories, désignées respectivement par les lettres A, B, C, D et E.

§ 2. Les appareils automatiques de divertissement suivants sont classifiés dans les catégories respectives suivantes :

1° la catégorie A :

a)

les billards électriques à mise variable, généralement dénommés " Bingo ", dont le jeu consiste à loger plusieurs boules ou billes dans des trous pratiqués dans le plan horizontal de l'appareil, à l'effet d'éclairer, sur le panneau du plan vertical, plusieurs chiffres ou signes sur une ligne horizontale, verticale ou diagonale, ou encore dans une zone déterminée, selon le type de l'appareil ;

b)

les billards électriques à mise variable, généralement dénommés " One Ball ", dont le jeu consiste à loger sur le plan horizontal de l'appareil, une boule ou bille dans un des trous portant le même chiffre que celui qui est éclairé sur le panneau du plan vertical ;

c)

les appareils automatiques de divertissement, en ce inclus les appareils, tels que visés aux points 3° à 5° inclus, qui permettent au joueur ou à l'utilisateur, même de manière occasionnelle, de recouvrer au moins le montant de la mise engagée en argent ou sous la forme de jetons ou de gagner des prix, en nature ou sous la forme de bons-primes, d'une valeur commerciale d'au moins 6,20 euros ;

d)

les jeux du hasard consistant de paris virtuels ;

2° la catégorie B : les appareils automatiques de divertissement, visés au point 1°, c), appartenant à un industriel forain et installés en Région flamande dans des dispositifs mobiles sur le champ de foire, sur les foires annuelles, les bourses de commerce, les kermesses de quartier et à l'occasion de festivités dont la durée maximale est de dix semaines ;

3° la catégorie C :

a)

les grues automatiques munies de griffes ou de bras poussoir ;

b)

les billards électriques à mise fixe, généralement dénommés " Pin-Ball ", " Flipper " ou " Flip-Tronic ", dont le jeu consiste à lancer des boules ou des billes qui, au contact de certains obstacles, se trouvant sur le plan horizontal de l'appareil, font apparaître, sur le panneau du plan vertical, le résultat du jeu sous la forme de points, de signes ou de figurines ;

c)

les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de boules ou de billes ;

d)

les appareils automatiques de divertissement qui, simultanément, projettent des films ou des images et diffusent des sons ;

4° la catégorie D :

a)

les tourne-disques automatiques, généralement dénommés " Juke-box ", qui diffusent exclusivement de la musique, même s'ils sont mis en marche à distance ;

b)

les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de disques ;

c)

les appareils automatiques de tir ;

d)

les jeux électriques de golf, de hockey, de tennis et de football, le jeu de balle électrique du modèle " Spinner " et les appareils électriques du modèle " Base-ball ", " Basket-ball ", " Drop-ball ", " Skee-ball ", " Skee-fun ", " All-Star Bowler " et " Ten Strike " ;

e)

chaque billard électrique faisant partie du jeu de compétition généralement dénommé " Bumper ", qui est normalement installé sur les foires et les kermesses ;

5° la catégorie E :

a)

tous les appareils automatiques de divertissement qui ont été déclarés auprès de l'autorité compétente en exécution de l'article 3.12.4.0.1 et qui n'ont pas été classifiés dans une des catégories A à D inclus ;

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