13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2013-12-23
Dernière mise à jour 2025-12-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 965
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(1)2015-07-03/17, art. 40, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

(2)2018-07-13/02, art. 2, 034; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2018-07-13/02, art. 3, 034; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2023-12-22/12, art. 21, 062; En vigueur : 01-01-2024>

Article 3.18.0.0.17. [¹ Sans préjudice de la validité des opérations administratives ou judiciaires accomplies en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, la possibilité d'infliger ou de recouvrer une amende administrative ou une majoration d'impôt visée au présent chapitre et le cours de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendus si le Ministère public exerce l'action publique conformément à l'article 3.15.1.0.1. La saisine du tribunal correctionnel rend l'imposition ou le recouvrement d'une amende administrative ou une majoration d'impôt définitivement impossible. Par contre, l'ordonnance de non-lieu met fin à la suspension.

Dès qu'une amende administrative ou une majoration d'impôt infligée par application des dispositions du présent chapitre est devenu définitive, l'action publique échoit.]¹


(1)2015-07-17/22, art. 35, 009; En vigueur : 14-08-2015>

Article 3.22.0.0.1. [¹ § 1er. L'entité compétente de l'Administration flamande se prononce par décision anticipée sur toutes les demandes qui concernent exclusivement l'application des dispositions du présent code.

Une décision anticipée peut être définie comme une opération juridique par laquelle l'entité compétente de l'Administration flamande constate conformément aux dispositions en vigueur comment la disposition de ce code est appliquée à une situation ou une opération particulière qui n'a pas encore eu d'effets au niveau fiscal.

La décision anticipée ne peut pas entraîner une exonération ou réduction de l'impôt.

§ 2. La demande de décision anticipée comme prévue au paragraphe 1er, premier alinéa, est envoyée par écrit à l'entité compétente de l'Administration flamande. Elle doit être motivée et contenir les données suivantes :

1° l'identité du demandeur et, le cas échéant, des parties et des tiers concernés ;

2° la description complète de la situation ou de l'opération particulière ;

3° la référence aux dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles doit porter la décision anticipée.

La demande contient, le cas échéant, une copie complète des demandes déposées pour le même objet auprès des autorités fiscales des Etats membres de l'Union européenne ou des états tiers avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et des décisions prises sur ces demandes.

Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, la demande doit être complétée par tout élément nouveau relatif à la situation ou à l'opération envisagée.

La demande est examinée par un organe de décision composé comme suit :

1° le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'Administration flamande, qui agit comme président ;

2° le chef de division de la division de l'entité compétente de l'Administration flamande compétente pour la taxation des impôts de succession et d'enregistrement ;

3° le chef de division de la division de l'entité compétente de l'Administration flamande compétente pour la réglementation en matière des impôts de succession et d'enregistrement ;

4° au maximum quatre membres du personnel de l'entité compétente de l'Administration flamande ayant au moins le grade de conseiller ou de directeur ;

5° un membre du personnel de l'entité compétente de l'Administration flamande, qui agit comme président.

Cet organe de décision ne peut statuer valablement que lorsqu'au moins cinq membres ayant voix délibérative sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Si le fonctionnaire dirigeant est empêché d'agir en tant que président d'une réunion, le chef de division de la division de l'entité compétente de l'Administration flamande compétente pour la réglementation en matière des impôts de succession et d'enregistrement peut le remplacer en tant que président de la réunion.

La décision anticipée, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à partir de la date de dépôt de la demande. L'entité compétente de l'Administration flamande et le demandeur peuvent changer ce délai de commun accord.

Au plus tard quinze jours ouvrables à partir du moment où la demande, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, est complète, l'entité compétente de l'Administration flamande informe le demandeur sur le délai de réponse fixé.

§ 3. La décision anticipée ne peut être prise lorsque :

1° la demande a trait à des situations ou opérations ayant déjà fait l'objet d'un recours administratif ou d'une action judiciaire sur le plan fiscal entre l'entité compétente de l'Administration flamande et le demandeur ;

2° l'octroi d'une décision anticipée serait inapproprié ou inopérant en raison de la nature des dispositions légales ou réglementaires invoquées dans la demande ;

Aucune décision anticipée ne peut, en outre, être prise sur :

a)

les taux d'imposition et le calcul des impôts ;

b)

les montants et les pourcentages ;

c)

la déclaration, les investigations et le contrôle, l'utilisation des moyens de preuve, la procédure de taxation, les voies de recours, les droits et privilèges du Trésor flamand, les délais, la prescription, le secret professionnel, l'entrée en vigueur et les responsabilités et obligations de certains fonctionnaires publics, d'autres personnes ou de certaines institutions ;

d)

les dispositions pour lesquelles une procédure spécifique d'agrément ou de décision est organisée ;

e)

les dispositions ou usages organisant une concertation ou une consultation avec d'autres autorités et pour lesquelles l'entité compétente de l'Administration flamande n'est pas habilitée à se prononcer isolément ou unilatéralement ;

f)

les dispositions qui organisent les sanctions, amendes, majorations et accroissements d'impôt ;

g)

les bases forfaitaires de taxation ;

3° la demande a trait à l'application du code relatif au recouvrement et aux poursuites.

§ 4. Sauf dans les cas où l'objet de la demande le justifie, la décision est rendue pour un terme qui ne peut excéder cinq ans.

La décision anticipée lie l'entité compétente de l'Administration flamande pour l'avenir, sauf :

1° lorsque les conditions auxquelles la décision anticipée est subordonnée ne sont pas remplies ;

2° lorsqu'il apparaît que la situation et les opérations décrites par le demandeur l'ont été de manière incomplète ou inexacte, ou lorsque des éléments essentiels des opérations n'ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur ;

3° en cas de modification des dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne qui sont applicables à la situation ou à l'opération visée par la décision anticipée ;

4° lorsqu'il s'avère que la décision anticipée n'est pas conforme aux dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne ;

5° lorsque les effets essentiels de la situation ou des opérations sont modifiés par l'intervention du demandeur. Dans ce cas, le retrait de la décision anticipée produit ses effets à partir du jour du fait imputable au demandeur.

Toute demande déposée auprès des autorités fiscales d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un état tiers, tel que visé à paragraphe 2, deuxième alinéa, pendant la période au cours de laquelle la décision anticipée est appliquée, ainsi que toute décision qui s'y rapporte, doivent être communiquées immédiatement à l'entité compétente de l'Administration flamande en vue de l'application du présent article.

§ 5. Les décisions anticipées sont publiées de manière anonyme, sur le site web de l'entité compétente de l'Administration flamande.]¹


(1)2015-07-17/22, art. 37, 009; En vigueur : 14-08-2015>

Article 3.22.0.0.2. 3.22.0.0.2[¹ § 1er. Par rapport à l'application des dispositions du présent code, l'entité compétente de l'Administration flamande émet un avis contraignant sur la décision anticipée telle que visée à l'article 3.22.0.0.1, § 1er, deuxième alinéa, au Service fédéral des Décisions Anticipées en matière fiscale sur toutes les demandes en matière de situations ou opérations qui relèvent en partie de sa compétence et en partie de la compétence du Service fédéral des Décisions Anticipées en matière fiscale.

L'avis contraignant sur la décision anticipée, délivrée en application du premier alinéa, a la même valeur vis-à-vis du demandeur que la décision anticipée, visée à l'article 3.22.0.0.1, § 1er, deuxième alinéa.

L'avis contraignant sur la décision anticipée ne peut pas entraîner une exemption ou réduction de l'impôt.

§ 2. La demande de décision anticipée visée au paragraphe 1er doit être adressée par écrit soit à l'entité compétente de l'Administration flamande, soit au Service Public Fédéral Finances conformément à l'article 21 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale.

L'avis contraignant visé au paragraphe 1er, premier alinéa est émis par l'organe de décision visé à l'article 3.22.0.0.1, § 2, quatrième alinéa, et de la façon mentionnée dans cet alinéa.

§ 3. Les dispositions de l'article 3.22.0.0.1, § 3 à § 5 s'appliquent par analogie au présent article.]¹


(1)2015-07-17/22, art. 37, 009; En vigueur : indéterminée et En vigueur : 15-09-2015 pour autant qu'il ait trait aux taxes, visées à l'article 3, alinéa premier, 4° et 6 ° à 8° inclus de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (voir AGF 2015-09-18/13, art. 2)>

Section 2. - Contrôle sur place

Sous-section 4. - Obligations des organismes publics

Chapitre 15. - Poursuite pénale

Section 2. . - Détection d'infractions

Section 3. - Sanctions pénales

Chapitre 16. - [¹ Sanctions administratives. ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 291, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 16. - [¹ Sanctions administratives. ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 291, 006; En vigueur : 01-01-2015>

ANNEXE.

Article N1. [² Annexe 1re. - Tableaux de concordance]²

(Annexe non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-01-2015, p. 7920-7980). ]

MODIFIE PAR :

2015-07-03/17, art. 41 et 42, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

2015-07-17/22, art. 39 et 40, 009; En vigueur : 14-08-2015>

2016-12-23/05, art. 57, 58 et 59, 015; En vigueur : 09-01-2017>

2018-12-07/09, art. 63 et 64, 036; En vigueur : 01-01-2019>


(2)2015-07-03/17, art. 40, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

Article 5.0.0.0.13.

2018-12-21/02, art. 56, 037; En vigueur : 07-01-2019>

Chapitre 16. - [¹ Sanctions administratives. ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 291, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 17. - [¹ Moyens de preuve]¹


(1)2014-12-19/97, art. 293, 006; En vigueur : 01-01-2015>

ANNEXE.

Article 2.2.4.0.6. [¹ Lorsque l'Euronorme du [² véhicule]² n'est pas connue, ce paramètre est déterminé pour l'application de l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, [² l'article 2.2.4.0.1, § 3/1 et § 3/2,]² au moyen de la date de première immatriculation du [² véhicule]², visée au tableau suivant :

Date de première inscription du véhicule en Belgique ou à l'étranger Euronorme
jusqu'au 31 décembre 1993 inclus euro 0
du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 inclus euro 1
du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 inclus euro 2
du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2005 inclus euro 3
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus euro 4
du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 inclus euro 5
à partir du 1er septembre 2015 euro 6

]¹


(1)2015-12-18/23, art. 108, 011; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2017-06-16/10, art. 6, 023; En vigueur : 01-07-2017>

Article 2.2.4.0.7. [¹ Lorsque l'émission de CO2 du [² véhicule]² n'est pas connue, ce paramètre est déterminé pour l'application de l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 1°, [² l'article 2.2.4.0.1, § 3/2,]² au moyen du type de carburant, de la cylindrée et de l'euronorme, repris au tableau suivant :

Type de carburant Cylindrée en cc Euronorm Euronorm Euronorm Euronorm Euronorm Euronorm Euronorm
6 5 4 3 2 1 0
Emissions de CO2 en g/km Emissions de CO2 en g/km Emissions de CO2 en g/km Emissions de CO2 en g/km Emissions de CO2 en g/km Emissions de CO2 en g/km Emissions de CO2 en g/km
Essence et autres carburants, à l'exception de gaz naturel et du diesel moins de 1 400 117 125 140 150 164 173 175
1 400 jusqu'à 2 000 150 159 172 185 200 211 213
plus de 2 000 228 238 247 259 279 295 297
Diesel moins de 1 400 98 103 120 116 125 132 133
1 400 jusqu'à 2 000 117 125 144 151 163 173 174
plus de 2 000 159 169 201 199 214 226 228
Gaz naturel moins de 1 400 94 100 112 120 131 139 140
1 400 jusqu'à 2 000 120 127 138 148 160 169 171
plus de 2 000 182 190 198 207 223 236 238

]¹

[³ § 2. Si les émissions de CO2 du véhicule ne sont pas connues, ce paramètre est déterminé selon la formule suivante aux fins de l'article 2.2.4.0.1, § 2/2 et de l'article 2.2.4.0.1, § 3/3 :

émission CO2 = Constante + (Paramètre_CC x CC) + (Paramètre_KW x KW) + (Paramètre_FPK x FPK) + (Paramètre_ZP x ZP) + (Paramètre_CC_KW x CC x KW) + (Paramètre_CC_FPK x CC x FPK) + (Paramètre_KW_FPK x KW x FPK) + (Paramètre_CC_KW_FPK x CC x KW x FPK).

Les paramètres figurant à l'alinéa 1er sont définis comme suit :

1° CC = cylindrée en cc divisée par 1 000 ;

2° KW = puissance du moteur exprimée en kilowatts divisée par 100 ;

3° FPK = puissance du moteur exprimée en chevaux fiscaux ;

4° ZP = nombre de sièges.

Aux fins de la formule précitée, les autres paramètres figurant à l'alinéa 1er sont déterminés en fonction du type de carburant, selon le tableau suivant :

Essence et autres carburants, à l'exception du gaz naturel, du diesel et de l'hybride rechargeable Diesel Hybride rechargeable essence Hybride rechargeable diesel Gaz naturel
Paramètre constante 58.3304 1017.5710 75.3124 1716.4604 7627.0345
Paramètre_CC 2.9316 -403.6269 -126.9417 -102.5352 -8617.6901
Paramètre_KW 53.6921 -817.4980 56.3978 -1333.5261 -8710.9573
Paramètre_FPK 5.0617 -96.0669 27.1787 -229.5888 -606.3489
Paramètre_ZP 1.9861 1.9861 1.9861 1.9861 1.9861
Paramètre_CC_ KW 17.2267 399.2770 -51.8607 -344.2686 8134.2581
Paramètre_CC_ FPK -0.2578 41.8433 -1.0233 51.2497 817.4474
Paramètre_ KW_FPK -5.4089 76.3656 -2.7148 245.7955 905.1812
Paramètre_CC_ KW_FPK 0.1784 -34.3605 3.1869 -30.2220 -854.6351

Les émissions de CO2, telles que calculées dans l'alinéa 1er, sont au moins égales à zéro.

Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe.

Un véhicule au gaz naturel est un véhicule dont le moteur est alimenté au gaz naturel, même partiellement ou temporairement.]³


(1)2015-12-18/23, art. 109, 011; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2017-06-16/10, art. 7, 023; En vigueur : 01-07-2017>

(3)2023-06-30/07, art. 38, 063; En vigueur : 01-01-2021>

Article 2.2.4.0.8. [¹ La présence d'un filtre à particules tel que visé à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, [² l'article 2.2.4.0.1, § 3/1 et § 3/2,]² est constatée sur la base des données PM ou sur la base des données sur la prime pour l'achat et l'installation d'équipements de réduction des émissions dans les [² véhicules]² à moteur diesel. Par PM, on entend : les émissions de particules, mesurées lors de l'homologation du [² véhicule]² selon la réglementation européenne en vigueur.

Un filtre à particules tel que visé à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, [² l'article 2.2.4.0.1, § 3/1 et § 3/2,]² est un filtre à particules demi-ouvert ou fermé.

Un filtre à particules fermé est censé être présent dans les [² véhicules]² des Euronormes 3 et 4 ayant une émission inférieure ou égale à 10 mg/km PM. Lorsque, dans les valeurs, la combinaison de 0 mg/km PM et de 0 g/km CO2 se présente, un filtre à particules fermé est censé être absent.

Un filtre à particules demi-ouvert est censé être présent dans les [² véhicules]² lorsque la demande de prime pour l'achat et l'installation du filtre à particules a été approuvée par l'es autorités flamandes.]¹


(1)2015-12-18/23, art. 110, 011; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2017-06-16/10, art. 8, 023; En vigueur : 01-07-2017>

Article 2.2.4.0.9. [¹ La taxe pour les voitures particulières, voitures mixtes et minibus, visée à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, est calculée sur la base des dispositions du présent chapitre telles qu'elles s'appliquaient avant le 1er janvier 2016, notamment en ce qui concerne les tarifs, visés dans la présente section, les réductions, visées à la section 5, et les exonérations, visées à la section 6.

A peine de déchéance, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

1° le véhicule routier a été commandé avant le 31 octobre 2015 ;

2° le véhicule routier est inscrit pour la première fois après le 31 décembre 2015 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

3° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2016 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :

a)

soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

b)

les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège [² ...]² de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.]¹


(1)2015-12-18/23, art. 111, 011; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2021-04-02/14, art. 9, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Article 2.2.5.0.4. [¹ Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe est réduite de 100 euros, le cas échéant limité au montant de la taxe calculé conformément les articles 2.2.4.0.1 à 2.2.4.0.3 inclus, mais sans application des taxes minimum, visées à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 2, en § 5, et à l'article 2.2.4.0.2, § 2.

Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers [² , aux camionnettes, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 2°, dernière phrase, aux corbillards et aux tracteurs à moteur solos, autres que ceux visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6,]² de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.]¹


(1)2015-12-18/23, art. 112, 011; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2017-06-16/10, art. 9, 023; En vigueur : 01-07-2017>

Section 6. - Exonérations

Article 2.2.6.0.6. [¹ Les véhicules fonctionnant exclusivement avec moteur électrique ou à l'hydrogène [⁴ et immatriculés au plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière au 31 décembre 2025]⁴ ne sont pas taxés.

[³ Le présent article ne s'applique pas aux véhicules, visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6.]³.]¹

[⁴ L'exonération visée à l'alinéa 1er, est également accordée pour les véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2025 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et par la suite au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° le véhicule a été commandé avant le 6 octobre 2025 ;

2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2026 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :

a)

soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

b)

les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.]⁴


(1)2015-12-18/23, art. 113, 011; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2017-06-16/10, art. 10, 023; En vigueur : 01-07-2017>

(3)2020-06-26/29, art. 61, 043; En vigueur : 01-10-2020>

(4)2025-12-19/56, art. 37, 069; En vigueur : 01-01-2026>

Article 2.2.6.0.7. [¹ [³ Les véhicules suivants qui sont inscrits au plus tard le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, sont exonérés de taxes]³ :

1° véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel ;

2° véhicules hybrides rechargeables avec une émission de CO2 jusqu'à 50 gr/km.

[³ L'exonération, visée à l'alinéa 1er, est également accordée pour les véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° le véhicule routier a été commandé avant le 12 octobre 2020 ;

2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2021 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :

a)

soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

b)

les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.]³

Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe.

[² L'alinéa 1er, 1°, s'applique uniquement aux véhicules suivants de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing :

1° les véhicules routiers qui sont inscrits avant le 1er juillet 2017 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

2° les véhicules routiers qui sont inscrits après le 30 juin 2017 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et dont la puissance imposable n'est pas supérieure à 11 chevaux fiscaux ;

3° les camionnettes, les corbillards et les tracteurs à moteur solos, autres que les véhicules visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6.]²]¹

[² L'alinéa 1er, 2°, s'applique uniquement aux véhicules routiers, aux camionnettes, aux corbillards et aux tracteurs à moteur solos, autres que les véhicules visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6, de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.]²


(1)2015-12-18/23, art. 114, 011; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2017-06-16/10, art. 11, 023; En vigueur : 01-07-2017>

(3)2020-12-18/12, art. 55, 047; En vigueur : 01-01-2021>

Section 7. - Modalités de perception

Section 1re. - Objet imposable

Section 2. - Contribuables

Section 3. - Base imposable

Section 4. - Tarifs

Article 2.3.4.1.10.

2018-06-22/18, art. 10, 028; En vigueur : 03-08-2018>

Section 5. - Réductions

Article 2.3.6.0.3. [¹ [³ Les véhicules suivants qui sont inscrits au plus tard le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, sont exonérés de taxes ]³ :

1° véhicules [² dont la puissance imposable n'est pas supérieure à 11 chevaux fiscaux et]² dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel ;

2° véhicules hybrides rechargeables avec une émission de CO2 jusqu'à 50 gr/km.

Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe.

Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1.]¹

[³ L'exonération, visée à l'alinéa 1er, est également accordée pour les véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° le véhicule routier a été commandé avant le 12 octobre 2020 ;

2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2021 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :

a)

soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

b)

les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.]³


(1)2015-12-18/23, art. 123, 011; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2017-06-16/10, art. 14, 023; En vigueur : 01-07-2017>

(3)2020-12-18/12, art. 61, 047; En vigueur : 01-01-2021>

Section 7. - Modalités de perception

Section 7. - Modalités de perception

Section 7. - Modalités de perception

Section 5. - Réductions

Section 5. - Réductions

Section 5. - Réductions

Section 1re. - Objet imposable

Section 7. - Modalités de perception

Section 6. - Exonérations

Sous-section 2. - Suspension suite à une convention Brownfield conclue à titre définitif

Sous-section 5. - Suspension pour des sites d'activité économique inoccupés mais non désaffectés

Section 2. - [¹ Contribuables]¹


(1)2014-12-19/97, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - [¹ Contribuables]¹


(1)2014-12-19/97, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 4. - [¹ Passif de la succession]¹


(1)2014-12-19/97, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - [¹ Contribuables]¹


(1)2014-12-19/97, art. 118, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [¹ Base imposable]¹


(1)2014-12-19/97, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 10. [¹ Droit de partage]¹


(1)2014-12-19/97, art. 162, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [¹ Base imposable ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 194, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [¹ Réductions]¹


(1)2014-12-19/97, art. 201, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 7. [¹ - Modalités de perception]¹


(1)2018-12-07/09, art. 17, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 13. [¹ - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement]¹


(1)2018-12-07/09, art. 19, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Section 5. - Temps imparti au traitement

Section 4. - Compétences d'enquête

Section 2. - Année d'imposition et période imposable

Section 3. - Mode de paiement

Section 3. - Mode de paiement

Section 4. - Compétences d'enquête

Section 6. - Mode de décision en cas de réclamation

Section 8. - Audition

Chapitre 9. - Intérêts

Chapitre 9. - Intérêts

Section 2. - Intérêts moratoires

Section 2. - Intérêts moratoires

Section 2. - Intérêts moratoires

Sous-section 3. - Recouvrement auprès des héritiers.

Sous-section 4. - Recouvrement auprès d'autres personnes tenues de payer les dettes

Sous-section 2. - Privilège

Section 1re. - Délai

Chapitre 15. - Poursuite pénale

Section 3. . - Suspension

Sous-section 4. - Obligations des organismes publics

Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit

Sous-section 1re. - Généralités

Sous-section 4. - Obligations des organismes publics

Sous-section 4. - Obligations des organismes publics

Section 2. - Contrôle sur place

Chapitre 14. - Prescription

Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives

Chapitre 5. - Modifications d'autres décrets

ANNEXE.

Article 2.1.6.0.3.. 2.1.6.0.3. [¹ Une exonération automatique du précompte immobilier est également accordée au redevable pour le revenu cadastral :

1° des biens immobiliers ou des parties, situés en Région flamande, utilisés par des associations de jeunes régionales qui sont subventionnées conformément au décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse et leurs sections locales ou par des initiatives d'animation des jeunes locales dont l'administration communale confirme qu'elles répondent à la définition telle que stipulée à l'article 9, § 3, alinéa deux, du même décret ;

2° des biens immobiliers ou des parties, situés en Région flamande, utilisés comme des résidences socio-touristiques, dotés du label tourisme pour jeunes conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier d'associations dans le cadre de " Toerisme voor Allen " (Tourisme pour Tous).]¹


(1)2016-07-15/16, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2016>

Section 7. - Modalités de perception

Section 1re. - Objet imposable

Section 2. - Contribuables

Section 3. - Base imposable

Section 4. - Tarifs

Section 5. - Réductions

Section 1re. - Objet imposable

Section 2. - Contribuables

Section 3. - Base imposable

Sous-section 1re. - Montant de la taxe pour les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus, tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa quatre, 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande

Sous-section 2. - Montant de la taxe pour les motocyclettes, les aéronefs, les bateaux et les véhicules autres que les véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1

Section 5. - Réductions

Section 2. - Contribuables

Section 2. - Contribuables

Section 7. - Modalités de perception

Section 7. - Modalités de perception

Chapitre 6. - Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés

Section 3. - Base imposable

Sous-section 3. - Suspension suite à un projet d'assainissement du sol déclaré conforme

Sous-section 6. - Suspension suite à la preuve de la cessation de la rénovation et/ou de l'inoccupation

Section 2. - [¹ Contribuables]¹


(1)2014-12-19/97, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 3. - [¹ Valorisation de l'actif]¹


(1)2014-12-19/97, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 3. - [¹ Valorisation de l'actif]¹


(1)2014-12-19/97, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4. - [¹ Tarifs]¹


(1)2014-12-19/97, art. 50, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 2. - [¹ Tarifs réduits]¹


(1)2014-12-19/97, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 7. - [¹ Modalités de perception ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - [¹ Contribuables]¹


(1)2014-12-19/97, art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 1re. - [¹ Généralités]¹


(1)2014-12-19/97, art. 131, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 6. - [¹ Exonérations]¹


(1)2014-12-19/97, art. 149, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [¹ Réductions]¹


(1)2014-12-19/97, art. 177, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 6. - [¹ Exemptions]¹


(1)2014-12-19/97, art. 203, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [¹ Réductions]¹


(1)2014-12-19/97, art. 201, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 6. [¹ - Exonérations]¹


(1)2018-12-07/09, art. 33, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Section 7. [¹ - Modalités de perception]¹


(1)2018-12-07/09, art. 35, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 2. . - Enrôlement

Section 1re. - Généralités

Section 2. - Délai de réclamation

Chapitre 5. - Réclamation

Section 5. - Temps imparti au traitement

Section 4. - Feuille d'imposition

Section 2. - Délai de paiement

Chapitre 5. - Réclamation

Section 3. - Personnes physiques et personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation

Section 6. - Mode de décision en cas de réclamation

Section 7. - Décision collective

Chapitre 6. - Exonération d'office

Chapitre 9. - Intérêts

Chapitre 9. - Intérêts

Section 2. - Intérêts moratoires

Chapitre 10. - Recouvrement

Chapitre 12. - Obligations de tiers

Section 1re. - Obligations de notification de tiers

Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit

Section 5. [¹ Obligations dans le cadre de l'action civile]¹


(1)2020-11-20/05, art. 8, 044; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 4. - Obligations des organismes publics

Section 2. - Contrôle sur place

Chapitre 14. - Prescription

Chapitre 16. - [¹ Sanctions administratives. ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 291, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 17. - [¹ Moyens de preuve]¹


(1)2014-12-19/97, art. 293, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 16. - [¹ Sanctions administratives. ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 291, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives

TITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur

ANNEXE.

Article 2.1.6.0.3. [¹ Une exonération automatique du précompte immobilier est également accordée au redevable pour le revenu cadastral :

1° des biens immobiliers ou des parties, situés en Région flamande, utilisés par des associations de jeunes régionales qui sont subventionnées conformément au décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse et leurs sections locales ou par des initiatives d'animation des jeunes locales dont l'administration communale confirme qu'elles répondent à la définition telle que stipulée à l'article 9, § 3, alinéa deux, du même décret ;

2° [² 2° des biens immobiliers ou des parties qui satisfont aux conditions suivantes :

a)

ils sont situés en Région flamande ;

b)

ils sont utilisés comme des résidences touristiques ;

c)

ils ont été déclarés comme résidence pour jeunes ou comme hôtel pour jeunes conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

d)

ils ont obtenu le label " Toerisme voor Allen " (" Tourisme pour Tous ") conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique]².]¹


(1)2016-07-15/16, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2022-02-11/07, art. 15, 059; En vigueur : 01-04-2017>

Article 2.4.4.0.5. [¹ Dans le présent article, on entend par engins mobiles non routiers les véhicules visés à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers.

Lorsque la classe d'émission EURO du véhicule n'est pas connue, ce paramètre est déterminé, pour l'application de l'article 2.4.4.0.2, alinéa premier, 8°, conformément aux dispositions suivantes :

1° pour les engins mobiles non routiers :

a)

lorsque la norme d'émission, exprimée en " Stage " ou en " Tier ", est mentionnée dans les documents de bord du véhicule, conformément au tableau suivant :

norme d'émission dans documents de bord norme d'émission dans documents de bord classe d'émission EURO pour le prélèvement kilométrique
Stage I Euro I
Stage II Euro II
Stage IIIa Tier 3 Euro III
Stage IIIb Tier 4i Euro V
Stage IV Tier 4 Euro VI
b)

lorsqu'aucune norme d'émission, exprimée en " Stage " ou en " Tier ", n'est mentionnée dans les documents de bord du véhicule, conformément au tableau suivant :

date de première immatriculation du véhicule dans le pays ou à l'étranger classe d'émission EURO pour le prélèvement kilométrique
du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 inclus Euro I
du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 inclus Euro II
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus Euro III
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 inclus Euro V
à partir du 1er janvier 2014 Euro VI

2° pour les camions et les véhicules autres que les véhicules visés au 1°, lorsqu'aucune norme d'émission n'est mentionnée dans les documents de bord du véhicule :

date de première immatriculation du véhicule dans le pays ou à l'étranger classe d'émission EURO pour le prélèvement kilométrique
du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 inclus Euro I
du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2001 inclus Euro II
du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006 inclus Euro III
du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 inclus Euro IV
du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 inclus Euro V
à partir du 1er janvier 2014 Euro VI

]¹


(1)2016-12-23/05, art. 24, 015; En vigueur : 01-04-2016>

Section 2.-. Contribuables

Section 2. - [¹ Contribuables]¹


(1)2014-12-19/97, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 4. - [¹ Passif de la succession]¹


(1)2014-12-19/97, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 6. - [¹ Exonérations]¹


(1)2014-12-19/97, art. 97, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - [¹ Contribuables]¹


(1)2014-12-19/97, art. 118, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 1re. - [¹ Généralités]¹


(1)2014-12-19/97, art. 131, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [¹ Base imposable]¹


(1)2014-12-19/97, art. 170, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 7. - [¹ Mode de perception]¹


(1)2014-12-19/97, art. 156, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [¹ Objet imposable ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 163, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 11. - [¹ Droit sur les constitutions d'hypothèque]¹


(1)2014-12-19/97, art. 188, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 9. - Notification

Section 1re. - Intérêts de retard

Chapitre 10. - Recouvrement

Sous-section 1re. - Recouvrement auprès d'époux ou ex-époux et auprès des cohabitants légaux ou les ex-cohabitants légaux

Sous-section 6. - Recouvrement d'impôts contestés

Sous-section 5. - Recouvrement de l'Eurovignette auprès de débiteurs d'impôts autres que le propriétaire

Chapitre 11. - Assistance internationale mutuelle

Section 1re. - Délai

Sous-section 4. - Obligations des organismes publics

Section 1re. . - Dispositions générales

Chapitre 13. - Enquête et contrôle

Sous-section 2. - Obligations du contribuable

Section 2. - Contrôle sur place

Chapitre 15. - Poursuite pénale

Chapitre 16. - [¹ Sanctions administratives. ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 291, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 17. - [¹ Moyens de preuve]¹


(1)2014-12-19/97, art. 293, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 6. - Références mutuelles

ANNEXE.

Article 2.8.4.4.1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, l'impôt de donation pour les donations de la totalité de propriété de biens immobiliers situés en Région flamande [⁶ effectué avant le 1er janvier 2025]⁶ est calculé selon le tarif, visé aux tableaux visés à l'article 2.8.4.3.1, § 1er, alinéa 1er, à condition que :

1° dans les cinq années à partir de la date de l'acte de donation, le montant correspondant à la différence entre l'impôt de donation, perçu conformément à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, dû à défaut d'application du même article, soit investi dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Les mesures de gestion, travaux ou services précités doivent être repris dans un plan de gestion approuvé tel que visé au point 2°, qui est valable au début des mesures de gestion, travaux ou services précités ;

2° pour le monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, un plan de gestion soit établi conformément au chapitre 8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au chapitre 8 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014. Le plan de gestion est approuvé par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux de l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux visés à l'alinéa 1er, est restituée conformément à l'article 3.6.0.0.6, § 1/3. L'abattement appliqué conformément à l'article 2.8.3.0.4 et la réduction octroyée conformément à l'article 2.8.5.0.1 resteront maintenus dans ce cas.

§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est hors T.V.A..

§ 3. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 3, [⁵ alinéa 2,]⁵ le tarif de l'impôt de donation s'élève à 3% pour une donation d'un bien immobilier situé en Région flamande si le bénéficiaire répond aux conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément à l'article 2.8.4.1.1, § 3, [⁵ alinéa 2,]⁵ et l'impôt de donation, calculé conformément à l'alinéa premier, est restituée conformément aux dispositions de l'article 3.6.0.0.6, § 1/3.

§ 4. Si le même acte ou un autre acte de la même date concerne également la donation d'autres biens immobiliers, outre celle du bien pour lequel la restitution est demandée conformément au paragraphe 1er, la donation du bien auquel la restitution a trait, est censée être enregistrée ou devenue obligatoirement enregistrable avant la donation des autres biens.

§ 5. En cas d'une donation soumise à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.

§ 6. L'avantage de l'application du paragraphe 1er ou 3 ne peut pas être combiné avec les primes, visées à l'article 10.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 [³ , ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées]³ concernent les mêmes mesures de gestion, travaux ou services que ceux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.]¹

[² § 7. Pour l'application du présent article, il doit être satisfait aux obligations de [⁴ l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 5°, et § 3, alinéa 1er]⁴.]²


(1)2017-04-21/06, art. 6, 020; En vigueur : 14-05-2017>

(2)2017-12-08/05, art. 19, 024; En vigueur : 24-12-2017>

(3)2018-07-06/20, art. 11, 032; En vigueur : 31-08-2018>

(4)2021-04-02/14, art. 24, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(5)2022-12-09/01, art. 19, 056; En vigueur : 01-01-2023>

(6)2024-12-20/24, art. 41, 068; En vigueur : 01-01-2025>

Article 2.9.4.2.10. [¹ § 1er. Le tarif, visé à l'article 2.9.4.1.1 [² ...]², [⁵ pour les contrats de vente conclus avant le 1er janvier 2025,]⁵ est réduit de moitié par des acquisitions à titre onéreux par acte authentique de la totalité de la propriété d'un monument protégé tel que visé à l'article 2.1, 16° du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à l'exception des conventions d'échange relevant de l'application de l'article 2.9.7.0.2.

§ 2. Pour l'application du tarif réduit, visé au paragraphe 1er, les conditions suivantes doivent être remplies :

1° les bénéficiaires s'engagent à investir au moins le montant correspondant à la différence entre le droit de vente, perçu en application du paragraphe 1er, et le droit de vente, dû à défaut d'application du même article, dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, dans les cinq ans à partir de la date de l'acte authentique d'acquisition. Les mesures de gestion, travaux ou services précités doivent être repris dans un plan de gestion approuvé tel que visé au point 2°, qui est valable au début des mesures de gestion, travaux ou services précités ;

2° pour le monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, il y a un plan de gestion approuvé ou un plan de gestion sera établi conformément au chapitre 8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au chapitre 8 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014. Le plan de gestion est ou sera approuvé par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

3° les bénéficiaires répondent à l'obligation, visée à [⁴ l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3, alinéa 4]⁴.

§ 3. Le montant visé au paragraphe 2, 1°, est hors T.V.A..

§ 4. L'avantage de l'application de la réduction de tarif du présent article ne peut pas être combiné avec l'application de [² ...]² la réduction visée à l'article 2.9.5.0.1, ni avec le dégrèvement visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3.

L'avantage de l'application de la réduction de tarif du présent article ne peut pas être combiné avec les primes, visées à l'article 10.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 [³ ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées]³ concernent les mêmes mesures de gestion, travaux ou services que ceux visés au paragraphe 2, 1°.

§ 5. En cas d'un acte juridique tel que visé au paragraphe 1er, qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.]¹


(1)2017-04-21/06, art. 7, 020; En vigueur : 14-05-2017>

(2)2018-05-18/01, art. 4, 030; En vigueur : 01-06-2018>

(3)2018-07-06/20, art. 12, 032; En vigueur : 31-08-2018>

(4)2021-04-02/14, art. 36, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(5)2024-12-20/24, art. 42, 068; En vigueur : 01-01-2025>

Section 5. [¹ - Réductions]¹


(1)2018-12-07/09, art. 30, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Section 3. - Délai d'imposition

Section 5. - Temps imparti au traitement

Section 2. - Dernier rappel

Section 2. - Dernier rappel

Sous-section 2. - Recouvrement auprès de sociétés.

Sous-section 6. - Recouvrement d'impôts contestés

Sous-section 5. - Recouvrement de l'Eurovignette auprès de débiteurs d'impôts autres que le propriétaire

Sous-section 6. - Recouvrement d'impôts contestés

Section 2. . - Détection d'infractions

Section 4. [¹ Obligations de tiers dans le cadre de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement]¹


(1)2018-12-21/02, art. 47, 037; En vigueur : 07-01-2019>

Sous-section 2. - Obligations du contribuable

Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives

Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives

ANNEXE.

Article 2.7.3.2.14. [¹ Pour le recouvrement du droit de succession, les créances autres que les créances visées à l'article 2.7.3.2.7, découlant de l'application d'une stipulation dans un contrat de mariage conclu entre le défunt et son partenaire et se rapportant à la liquidation de leur régime matrimonial, ne sont pas prises en considération.]¹


(1)2017-12-08/05, art. 14, 024; En vigueur : 24-12-2017>

Sous-section 3. - [¹ Valorisation de l'actif]¹


(1)2014-12-19/97, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 4. - [¹ Passif de la succession]¹


(1)2014-12-19/97, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 5. - [¹ Imputation du passif sur l'actif]¹


(1)2014-12-19/97, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 1re. - [¹ Dispositions générales]¹


(1)2014-12-19/97, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 2. - [¹ Tarifs réduits]¹


(1)2014-12-19/97, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 2. - [¹ Dispositions temporaires concernant les donations de parcelles de terrain destinées à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme]¹


(1)2014-12-19/97, art. 91, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 7. - [¹ Modalités de perception]¹


(1)2014-12-19/97, art. 105, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 6. - [¹ Exonérations]¹


(1)2014-12-19/97, art. 149, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 12. [¹ - Taxe sur les jeux et paris]¹


(1)2018-12-07/09, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 3.3.1.0.9/1. [¹ § 1er. Les héritiers, légataires et bénéficiaires généraux et quiconque est tenu d'introduire une déclaration de succession peuvent désigner un taxateur-expert pour faire une estimation de l'ensemble ou d'une partie des biens immobiliers qui se trouvent en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés à concurrence de leur valeur vénale.

L'estimation est uniquement contraignante pour l'entité compétente de l'administration flamande si :

1° au moment de l'estimation, le taxateur-expert figure sur la liste des taxateurs-experts agréés à désigner, visés au paragraphe 2, après observation des conditions d'agrément ;

2° l'estimation est dûment motivée dans un rapport d'expertise professionnel qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 3 ;

3° le rapport d'expertise professionnel est joint à la déclaration de succession, visée à l'article 3.3.1.0.5, dans les délais fixés dans cet article.

Après réception de la demande écrite, le taxateur-expert confirme par écrit avoir reçu la demande et déclare accepter ou refuser la mission. Il achève sa mission endéans un délai convenu en concertation mutuelle avec le donneur d'ordre, sans que des droits puissent en découler pour la prolongation du délai de déclaration, visé à l'article 3.3.1.0.5.

§ 2. Le taxateur-expert désireux d'être inscrit sur une liste de taxateurs-experts à désigner, telle que visée au paragraphe 1er, introduit une demande à cette fin en signant un contrat type mis à disposition par l'entité compétente de l'administration flamande et assorti des pièces justificatives nécessaires démontrant que :

1° le demandeur effectue des estimations et expertises de biens immobiliers à titre professionnel ;

2° le demandeur dispose de la qualification professionnelle y afférente via la formation qu'il a suivie et via un recyclage permanent.

Afin de satisfaire aux dispositions de l'alinéa premier, 2°, il rentre une copie des diplômes, certificats ou attestations pertinents.

Le membre du personnel compétent évalue dans un délai de trente jours ouvrables s'il a été satisfait aux conditions, visées à l'alinéa premier. Si tel est le cas, le membre du personnel compétent accorde un numéro d'identification unique au taxateur-expert qu'il ajoute à la liste.

S'il n'a pas été satisfait aux conditions, visées à l'alinéa premier, le membre du personnel compétent informe le demandeur de la décision de refus de son inscription sur la liste et les raisons de la non-inscription. Le demandeur peut, sous peine de déchéance, introduire un recours motivé et écrit contre cette décision auprès de l'entité compétente de l'administration flamande endéans le mois suivant le refus de l'inscription. Le recours est examiné par un organe de décision constitué [² des membres du personnel compétents ayant au moins le grade de chef de division]². Ils décident du recours par consensus et informent le demandeur de la décision motivée relative au recours par écrit.

Si aucune décision n'est prise au sujet de la demande dans les trente jours ouvrables après réception de la demande et des pièces justificatives y afférentes, visées à l'alinéa deux, ou après réception du recours contre le refus d'inscription, le demandeur est inscrit sur la liste pour une période d'au maximum six mois. Si une décision au sujet de la demande est prise endéans cette période, cette décision est valable à partir du moment de sa notification. A défaut d'une prise de décision à l'échéance de cette période, l'inscription temporaire échoit et une nouvelle demande doit être introduite.

Les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande ne peuvent pas agir comme taxateurs-experts.

L'entité compétente de l'administration flamande publie la liste, visée à l'alinéa premier, sur son site web accessible au public au moins mensuellement, lorsque des taxateurs-experts sont ajoutés ou supprimés. La liste reprend le prénom et nom du taxateur-expert, le numéro BCE sous lequel son activité professionnelle a été enregistré, l'adresse du lieu d'établissement et, le cas échéant, le nom commercial sous lequel les activités sont réalisées, la date d'inscription sur la liste et les éventuelles périodes de suspension temporaire.

§ 3. Le rapport d'expertise a la structure d'un rapport professionnel exhaustif et est constitué de :

1° une partie introductive, comprenant les éléments suivants :

a)

la date de l'établissement ou de la dernière modification du rapport d'expertise ;

b)

l'identification du taxateur-expert, à savoir le prénom et nom, le titre professionnel et le numéro d'identification pour taxateur-experts qui lui a été accordé par l'entité compétente de l'administration flamande ;

c)

l'identification du donneur d'ordre, à savoir le prénom et nom ou nom commercial, le numéro de registre national ou le numéro d'entreprise, l'adresse et, le cas échéant, le représentant légal de l'instance publique qui a donné l'ordre ;

d)

l'objectif de l'estimation, à savoir la mention suivante : Le présent rapport d'expertise a été établi conformément à la charte de qualité du 'Vlaamse Belastingdienst' et fait office d'estimation lors de la déclaration de succession ;

e)

la date de référence de l'estimation, à savoir la date du décès du testateur ;

f)

la date de la visite sur les lieux ;

g)

l'identification du bien à estimer, à savoir :

1) le code postal et la commune, le village ou le hameau, la rue et éventuellement le numéro de maison, éventuellement assortis des données CRAB (du Fichier central d'Adresses de Référence) du bien immobilier ;

2) les données cadastrales, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle et le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identification cadastrale détaillée d'une propriété privée ;

3) la propriété du bien immobilier, avec une description des droits de chaque détenteur d'un droit réel, ainsi que de sa part dans l'ensemble de la propriété. Pour les biens immobiliers en copropriété, les parts dans l'ensemble du bien immobilier sont communiquées ;

2° la description du bien qui fait l'objet d'une estimation, qui comprend les éléments suivants, le cas échéant joints comme annexe :

a)

une description générale, à savoir :

1) la situation dans la rue et dans les environs plus larges, l'état et l'équipement de la rue, les équipements d'utilité publique ;

2) les équipements dans le contexte plus large, tels écoles, infrastructures de soins, bâtiments administratifs et opportunités de divertissement ;

3) l'accessibilité avec les transports publics ou privés ;

4) tant pour le terrain que pour les bâtiments : la destination et l'affectation ;

5) uniquement pour le terrain : la superficie totale au sol, la forme, la largeur côté rue, l'alignement, la hauteur relative par rapport à la rue ou les abords, l'orientation et l'occupation du sol ;

6) uniquement pour les bâtiments : le mode de construction, le nombre d'étages et de dépendances, la largeur de la façade, l'implantation sur le terrain, la superficie bâtie, la superficie utile et l'état général au niveau de l'entretien, de l'achèvement et du confort ;

b)

une description spécifique des bâtiments, à savoir :

1) l'année de construction, le mode de construction, la qualité de la construction et les matériaux qui ont été utilisés pour les façades, sols, murs, plafonds, toitures et la menuiserie et l'état général d'entretien ;

2) l'aménagement, et en fonction de l'aménagement des bâtiments, la finition, les équipements et les interventions dans le domaine du confort ;

c)

la situation et les prescriptions urbanistiques, la situation en ce qui concerne le patrimoine immobilier, le droit de préemption et l'évaluation aquatique ;

d)

les données relatives aux droits réels et la date et le mode d'acquisition y afférents. Si le bien immobilier est mis en location, le type de contrat, sa durée et le loyer convenu sont mentionnés ;

e)

les plans de situation et par étage, des esquisses de l'aménagement, assortis d'une photo de la façade avant et, le cas échéant, de photos supplémentaires si celles-ci sont nécessaires pour déterminer la valeur du bien immobilier et pour enregistrer la situation à la date de la visite sur les lieux ;

3° la description des points de comparaison utilisés, tels que visés au point 4°, qui comprend chaque fois les éléments suivants :

a)

des données générales sur la situation et les données cadastrales du point de comparaison, à savoir :

1) le code postal et la commune, le village ou le hameau, la rue et, le cas échéant, le numéro de maison ;

2) Les données cadastrales du point de comparaison, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle, le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identification cadastrale détaillée d'une propriété privée ;

3) le cas échéant, l'année de construction du point de comparaison ;

b)

les données de la transmission sur lesquelles l'inscription comme point de comparaison est basée : la nature et la date de la transmission et la base imposable de celle-ci ;

c)

des données spécifiques relatives à la situation, à la destination et à la construction éventuelle ;

4° l'analyse sur laquelle la valeur estimée est basée. L'analyse est en principe réalisée sur la base d'une pondération par rapport à des points de comparaison. A titre exceptionnel et pour des propriétés pour lesquelles des points de comparaison ne sont pas disponibles, le taxateur-expert indique la façon dont la valeur est déterminée. Le taxateur-expert motive cette dérogation dans son rapport ;

5° la conclusion, qui reprend les principales caractéristiques de l'analyse, la date de référence pour la détermination de la valeur et en tant que conclusion finale, la valeur estimée ;

6° la formule du serment je jure d'avoir rempli fidèlement, en âme et en conscience, ma mission, la date et la signature.

§ 4. L'entité compétente de l'administration flamande organise la surveillance et le contrôle du respect des dispositions, visées aux paragraphes 1er à 3 inclus. De l'information peut dans ce contexte être échangée avec des associations professionnelles auxquelles le taxateur-expert est affilié.

Si des infractions sont constatées, le membre du personnel compétent peut décider de radier le taxateur-expert de la liste des taxateurs-experts. La décision de procéder à une radiation et les raisons de celle-ci sont communiquées au taxateur-expert. Le demandeur peut, sous peine de déchéance, introduire un recours motivé et écrit contre cette décision auprès de l'entité compétente de l'administration flamande endéans le mois suivant la décision.

Le recours est examiné par un organe de décision constitué [² des membres du personnel compétents ayant au moins le grade de chef de division]². Ils décident du recours par consensus et informent le demandeur de la décision motivée relative au recours par écrit dans les trente jours ouvrables. Un manque de consensus est assimilé à l'absence d'une décision.

Si aucune décision n'est prise au sujet du recours dans les trente jours ouvrables après réception du recours, visé à l'alinéa deux, le demandeur est réinscrit sur la liste pour une période d'au maximum six mois. Si une décision au sujet du recours est prise endéans cette période, cette décision est valable à partir du moment de sa notification. Si aucune décision n'a été prise à l'échéance de cette période, le demandeur reste inscrit sur la liste.]¹


(1)2017-12-08/05, art. 23, 024; En vigueur : 24-12-2017>

(2)2022-11-10/26, art. 3, 058; En vigueur : 04-03-2023>

Chapitre 5. - Réclamation

Chapitre 8. - Recours judiciaire

Section 3. - Poursuite

Sous-section 4. - [¹ Droits de tiers de bonne foi]¹


(1)2014-12-19/97, art. 255, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit

Section 4. [¹ Obligations de tiers dans le cadre de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement]¹


(1)2018-12-21/02, art. 47, 037; En vigueur : 07-01-2019>

Chapitre 14. - Prescription

Section 2. - Interruption

Section 2. . - Détection d'infractions

Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives

ANNEXE.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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