13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)
Sous-section 4. - [¹ Droits de tiers de bonne foi]¹
(1)2014-12-19/97, art. 255, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Interruption
Article 3.16.0.0.4. [¹ Les tiers qui, en ce qui concerne l'impôt sur la succession, sont redevables d'amendes administratives, sont eux-mêmes tenus de payer les impôts et accessoires qui n'ont pas pu être recouvrés en raison de l'infraction.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 292, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 15. - Poursuite pénale
Article 3.17.0.0.3. [¹ En ce qui concerne l'impôt sur la succession, toute dette dont l'existence est justifiée par la production d'un document revêtu d'une quittance non datée est réputée, jusqu'à preuve contraire, avoir été acquittée antérieurement au décès.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 295, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.17.0.0.4. [¹ En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le changement dans la propriété ou l'usufruit d'un bien immobilier situé en Belgique, par suite d'une convention translative ou déclarative, est suffisamment établi, pour le recouvrement des impôts et accessoires auprès du nouveau propriétaire ou usufruitier, par des actes de disposition ou d'administration ou autres actes constatant ou impliquant, dans son chef, la propriété ou l'usufruit.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 296, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.17.0.0.5. [¹ En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, tout intermédiaire qui effectue la vente d'un bien immobilier est, pour le recouvrement des impôts et des accessoires, considéré comme un acheteur à son propre compte. Il ne peut invoquer la qualité de mandataire ou de commissionnaire du vendeur lorsqu'il est établi que, dès avant la réalisation de la vente, il a payé ou s'est engagé à payer au vendeur le prix ou toute somme à provenir de la vente.
L'intermédiaire, visé au premier alinéa, est réputé avoir acquis le bien immobilier à la date du paiement ou de l'engagement de payer.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 297, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.17.0.0.6. [¹ Si un acte ou un écrit dont il n'existe pas de minute contient des informations pouvant servir à détecter les montants dus, le membre du personnel compétent a le droit d'en faire une copie et de la faire déclarer conforme à l'original par le fonctionnaire ou l'officier public ou ministériel instrumentant ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé ou passé à l'étranger, par la personne qui a demandé l'enregistrement. En cas de refus, le membre du personnel compétent légalise lui-même la certification conforme de la copie, avec mention du refus. La copie est réputée conforme, sauf preuve contraire.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 298, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.17.0.0.7. [¹ La date des actes sous seing privé ou des conventions qui, du simple fait de leur existence, sont obligatoirement soumis à l'enregistrement, n'est opposable qu'à l'entité compétente de l'Administration flamande si elle peut être opposée à des tiers. L'enregistrement n'inclut pas la reconnaissance de la date de l'acte ou de la convention par l'entité compétente de l'Administration flamande.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 299, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.17.0.0.8. [¹ En ce qui concerne la preuve du passif de la succession relativement à l'impôt sur la succession, la seule production du titre constitutif ne suffit pas pour établir l'existence :
1° des dettes hypothécaires dont l'inscription était, au jour de l'ouverture de la succession, périmée depuis un an ou radiée ;
2° des intérêts des dettes hypothécaires et non hypothécaires, des loyers et fermages, au-delà de l'année échue et de l'année courante ;
3° des termes, échus depuis plus d'un an avant le décès, des obligations remboursables par annuités.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 300, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.17.0.0.9. [¹ Les contre-lettres ne sont pas opposables à la Région flamande, en tant qu'elles auraient pour effet de diminuer l'actif ou d'augmenter le passif de la succession.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 301, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.17.0.0.10. [¹ La preuve contraire à ces présomptions de propriété, visée à l'article 2.7.3.2.6, peut être administrée par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 302, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.17.0.0.11. [¹ La preuve à fournir en vertu de l'article 2.7.1.0.6, § 2, deuxième alinéa, de l'article 2.7.1.0.7, deuxième alinéa, 1°, de l'article 2.7.1.0.8, deuxième alinéa, 1°, de l'article 2.7.1.0.9, deuxième alinéa, 1°, de l'article 2.7.3.2.8, deuxième alinéa et de l'article 2.7.3.2.11, peut être apportée par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 303, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.17.0.0.12. [¹ Dans le cas, visé à [² l'article 2.7.3.4.2, alinéa 7]², l'existence des dettes doit être prouvée par des moyens de preuve admissibles en justice dans un débat entre créancier et débiteur.
Les dettes relatives à la profession du défunt et celles relatives aux dépenses domestiques de l'année échue et de l'année courante peuvent toutefois être établies par témoins et présomptions.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 304, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2021-04-02/14, art. 74, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit
Article 3.18.0.0.5. [¹ Toute personne qui enfreint les dispositions de ce code relatif aux droits de succession, ainsi que les décisions prises pour sa mise en oeuvre, est tenu au paiement de la majoration d'impôt redevable du fait de cette infraction.
Si plusieurs personnes commettent une infraction qui donne lieu à une augmentation d'impôt sur les droits de succession, chaque contrevenant est tenu au paiement de cette majoration d'impôt s'il peut être contraint au paiement des droits de succession correspondants.
Si une personne a commis plusieurs infractions comme indiqué au premier alinéa, elle est redevable d'une majoration d'impôt pour toutes ces infractions.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 306, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.18.0.0.6. [¹ § 1er. Si la déclaration n'est pas introduite dans le délai de déclaration visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2 ou 3.3.1.0.6, toute personne qui est tenue d'introduire une déclaration est redevable d'une majoration d'impôt, conformément au tableau suivant :
| moment de l'introduction après l'échéance du délai de la déclaration | moment de l'introduction après l'échéance du délai de la déclaration | majoration de l'impôt en % des droits de succession à payer |
|---|---|---|
| à partir de | jusqu'au dernier jour de |
|
| jour 1 | mois 5 | 5 |
| mois 6 | mois 11 | 10 |
| mois 12 | mois 17 | 15 |
| mois 18 | 20 |
§ 2. Si, en application de l'article 3.3.1.0.7, le délai de déclaration est prolongé, toute personne qui est tenue d'introduire une déclaration, en dérogation au paragraphe 1er, est redevable d'une majoration d'impôt, conformément au tableau ci-dessous :
| moment de l'introduction après l'échéance du délai de la déclaration | moment de l'introduction après l'échéance du délai de la déclaration | majoration de l'impôt en % des droits de succession à payer |
|---|---|---|
| à partir de | jusqu'au dernier jour de |
|
| jour 1 | mois 5 | 1 |
| mois 6 | mois 11 | 5 |
| mois 12 | mois 17 | 7,5 |
| mois 18 | 10 |
Si, en application de l'article 3.3.1.0.7, le délai de déclaration est prolongé, et que la déclaration n'est pas introduite dans le nouveau délai accordé, le paragraphe 1er est à nouveau d'application.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 307, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.18.0.0.7. [¹ L'héritier, le légataire ou le donataire qui n'a pas indiqué tous les biens conformément aux dispositions de l'article 3.3.1.0.8, paie une majoration d'impôt équivalente à 20 % des droits complémentaires dus.]¹
[² [³ La majoration d'impôt, visée à l'alinéa 1er, est remplacée par une majoration d'impôt conformément au tableau ci-dessous, si un héritier, un légataire ou un donataire de propre initiative déclare un bien qui, par dérogation à l'article 3.3.1.0.8, n'était pas mentionné dans la déclaration :
| moment d'introduction après l'expiration du délai de déclaration visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, du CFF, ou à l'article 3.3.1.0.6 du CFF | moment d'introduction après l'expiration du délai de déclaration visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, du CFF, ou à l'article 3.3.1.0.6 du CFF | accroissement d'impôt en % des droits de succession à payer |
|---|---|---|
| à partir du premier jour du | jusqu'au dernier jour du |
|
| mois 1 | mois 1 | 1 |
| mois 2 | mois 2 | 2 |
| mois 3 | mois 3 | 3 |
| mois 4 | mois 4 | 4 |
| mois 5 | mois 5 | 5 |
| mois 6 | mois 6 | 6 |
| mois 7 | mois 10 | 10 |
]³]²
(1)2014-12-19/97, art. 308, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-17/22, art. 32, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(3)2020-12-18/12, art. 49, 047; En vigueur : 01-01-2021>
Article 3.18.0.0.8. [¹ S'il est constaté que la valeur déclarée des biens déclarés est trop faible, une majoration d'impôt est due conformément au tableau ci-dessous :
| rapport du manque en % par rapport à la valeur déclarée du bien | rapport du manque en % par rapport à la valeur déclarée du bien | majoration d'impôt en % des droits complémentaires |
|---|---|---|
| De | à |
|
| 10 | 25 | 5 |
| 25 | 50 | 10 |
| 50 | 100 | 15 |
| 100 | 20 |
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accroissement d'impôt est réduit à la moitié du pourcentage des droits complémentaires dus, visés à l'alinéa 1er, si un héritier, un légataire ou un donataire de propre initiative et dans les dix mois soit après le décès soit après le début du délai de déclaration tel que calculé conformément à l'article 3.3.1.0.6, alinéa 3 ou 4, déclare une valeur plus élevée pour un bien pour lequel il avait indiqué, par dérogation à l'article 3.3.1.0.8, une valeur trop basse dans la déclaration.]²]¹
(1)2015-07-17/22, art. 33, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(2)2020-12-18/12, art. 50, 047; En vigueur : 01-01-2021>
Article 3.18.0.0.9. [¹ L'héritier, le légataire ou le donataire qui n'introduit pas de déclaration comme visé à l'article 3.3.1.0.5 ou 3.3.1.0.6 paie une majoration d'impôt équivalente à 20 % des droits e succession dus.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 310, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.18.0.0.10. [¹ Une majoration d'impôt de 20 % des droits complémentaires concernant la succession est due par l'héritier, le légataire ou le donataire si les mentions obligatoires visées à l'article 3.3.1.0.8 sont incorrectes ou incomplètes, sauf si cette erreur donne déjà lieu à une majoration d'impôt conformément à l'application des articles 3.18.0.0.6, 3.18.0.0.7, 3.18.0.0.8 ou 3.18.0.0.9.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 311, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.18.0.0.11. [¹ Une majoration d'impôt de 20 % de la taxe d'immatriculation des droits complémentaires est redevable dans les cas suivants par :
1° la personne qui n'a pas fait enregistrer dans les délais prescrits les actes ou attestations qui sont soumis à une formalité d'immatriculation ;
2° le donateur et le donataire en cas d'indication incorrecte de leur lien de parenté ou du lien de cohabitation entre eux ;
3° chacun des donataires qui s'est engagé, comme visé à l'article 2.8.4.2.3, premier alinéa, 2°, et qui n'a pas respecté son engagement ;
4° le donateur et les donataires en cas de déclaration incorrecte, visée à l'article 2.8.4.2.3, deuxième alinéa ;
[² 4° /1 chacun des bénéficiaires qui n'a pas respecté l'engagement, visé à l'article 2.8.4.3.1, § 2, alinéa trois ;]²
5° le contribuable qui, pour l'application de l'article 2.8.5.0.1 concernant le nombre de descendants, a déposé une déclaration incorrecte ;
6° [⁵ le cessionnaire, en cas de mentions incorrectes concernant les conditions visées à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 1°, à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, [⁹ à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa trois,]⁹ à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, ou à l'article 2.9.4.2.14, § 1er ;]⁵
7° [⁵ le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11 ou à l'article 2.9.4.2.12, échoit à défaut d'inscription dans le registre national ou dans le registre des étrangers à l'adresse du bien acquis dans les délais visés à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 2°, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 4° ;]⁵
[³ 7°/1 [⁵ le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, échoit à défaut d'aliénation de l'habitation ou du terrain à bâtir et duquel pour l'application de l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 1°, il n'est pas tenu compte dans le délai mentionné à l'article 2.9.4.2.11, § 3, 1° ;]⁵]³
[⁵ 7° /2 le cessionnaire, si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, échoit à défaut d'une réalisation, dans les délais impartis, de la rénovation, [¹⁰ de la reconstruction partielle ou de la reconstruction]¹⁰ telle que visée à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 1°, ou à défaut du respect de la condition, visée à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 2° ;]⁵
[⁵ ° /3 le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, échoit à défaut d'aliénation de l'habitation ou du terrain à bâtir et duquel pour l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 2, 1°, il n'est pas tenu compte dans le délai mentionné à l'article 2.9.4.2.12, § 2, 1° ;]⁵
[⁵ 7° /4 [⁶ l'acquéreur, si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, échoit à défaut d'une location dans les délais, telle que visée à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, 1° ou à défaut d'une introduction dans les délais des documents justificatifs, visés à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, ou en cas d'une cessation prématurée du bail ou à défaut d'une notification à temps visée à l'article 2.9.4.2.13, § 4 ;]⁶]⁵
[⁵ 7° /5 le cessionnaire, si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er, échoit à défaut d'une inscription dans les délais [⁷ visé à l'article 2.9.4.2.14, § 2, alinéa deux, 1°,]⁷ ;]⁵
[⁵ 7° /6 le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er, échoit à défaut d'aliénation de l'habitation ou du terrain à bâtir et duquel pour l'application de l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 1°, il n'est pas tenu compte dans le délai mentionné à l'article 2.9.4.2.14, § 5, 1° ;]⁵
8° la personne qui a signé une déclaration d'appel si, au terme d'un délai de cinq ans suivant cette déclaration, elle n'est pas en mesure de démontrer par une série de reventes qu'elle exerce effectivement la profession indiquée comme prescrit par l'article 2.9.4.2.4, § 4 ;
9° le cessionnaire, en application de l'article 2.9.4.2.5 ;
10° les parties d'un échange comme visé à l'article 2.9.4.2.8 pour chaque palier trouvé trop bas ou chaque différence de valeur trop faible, et pour chaque surestimation des lots qui ont pour conséquence une diminution de la taxe d'immatriculation ;
11° la personne physique qui a bénéficié de l'avantage de l'article 2.9.5.0.1, en cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions prescrites à l'article 2.9.5.0.2 ;
12° le cédant, en cas de mentions incorrectes concernant les conditions visées à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4° ;
13° la personne physique qui a reçu un remboursement de la taxe d'immatriculation en application de l'article 3.6.0.0.6, en cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions visées à l'article 3.6.0.0.6, § 3, sixième alinéa ;
14° les parties, en cas d'inexactitude de la déclaration concernant l'exploitation des biens immobiliers échangés, visée à [⁸ l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 3]⁸;
15° les parties si, en application de l'article 3.12.3.0.4, les mentions visées manquent, sont incorrectes ou incomplètes ;
16° les personnes qui ont déposé une déclaration sur toute autre inexactitude se trouvant dans les éléments d'une déclaration dans ou au bas de l'acte, devant procéder au paiement de la taxe d'immatriculation, et l'inexactitude sanctionnée par la majoration d'impôt visée à l'article 3.18.0.0.15.
Pour les cas visés au premier alinéa, 1°, 2°, 4°, 10°, 14° et 15°, les personnes ou parties mentionnées sont principalement responsables du paiement de la majoration d'impôt.]¹
[⁴ Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'augmentation d'impôt s'élève à 1% de l'impôt d'enregistrement si la personne a dépassé les délais imposés de trente jours calendaires au maximum, sans que cette augmentation d'impôt puisse être inférieure à 100 euros. ]⁴
(1)2014-12-19/97, art. 312, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-03/03, art. 32, 008; En vigueur : 01-07-2015>
(3)2015-07-17/22, art. 34, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(4)2016-12-23/02, art. 43, 016; En vigueur : 01-01-2017>
(5)2018-05-18/01, art. 15, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(6)2018-12-21/02, art. 55, 037; En vigueur : 07-01-2019>
(7)2020-06-26/01, art. 5, 042; En vigueur : 01-06-2020>
(8)2021-04-02/14, art. 76, 048; En vigueur : 25-04-2021>
(9)2021-11-19/12, art. 8, 052; En vigueur : 01-01-2022>
(10)2022-12-09/01, art. 36, 056; En vigueur : 30-12-2022>
Article 3.18.0.0.12. [¹ [² Une augmentation de l'impôt de 50 % des droits complémentaires en matière de l'impôt d'enregistrement est payable par les cessionnaires si la déclaration, visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 1°, a été jugée incorrecte.]²
[² ...]²
Une majoration d'impôt de 50 % des droits complémentaires concernant la taxe d'immatriculation est due par le donateur s'il refuse d'effectuer la déclaration visée à l'article 3.12.3.0.3, ou si cette déclaration est inexacte ou incomplète.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 313, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-05-18/01, art. 16, 030; En vigueur : 01-06-2018>
Article 3.18.0.0.13. [¹ S'il est constaté que la valeur qui est indiquée ou le prix qui est indiqué pour le calcul de la taxe d'immatriculation est trop faible, une majoration d'impôt est due conformément au tableau ci-dessous :
| rapport du manque en % par rapport à la valeur indiquée du bien | rapport du manque en % par rapport à la valeur indiquée du bien | majoration d'impôt en % des droits complémentaires |
|---|---|---|
| De | à |
|
| 10 | 25 | 5 |
| 25 | 50 | 10 |
| 50 | 100 | 15 |
| 100 | 20 |
.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 314, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.18.0.0.14. [¹ Une majoration d'impôt de 100 % des droits complémentaires concernant la taxe d'immatriculation est due dans les cas suivants par chacune des parties contractantes [² qui ont participé à l'infraction]² :
1° en cas de dissimulation du prix et des charges ou de la valeur convenue ;
2° si le contrat, établi dans un acte, n'est pas celui conclu par les parties, ou si l'acte relatif à un accord, mentionné à l'article 19, premier alinéa, 2° ou 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est incomplet ou incorrect, étant entendu qu'il n'illustre pas tous les composants de l'accord.
[² Pour les cas mentionnés à l'alinéa premier, les parties qui ont participé à l'infraction, sont principalement tenues au paiement de la majoration d'impôts.]²]¹
(1)2014-12-19/97, art. 315, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2017-12-08/05, art. 30, 024; En vigueur : 24-12-2017>
Article 3.18.0.0.15. [¹ Les majorations d'impôt mentionnées aux articles 3.18.0.0.6 à 3.18.0.0.13 sont augmentées jusqu'à 100 % si les infractions sont commises dans le but d'éluder l'impôt ou de permettre de l'éluder.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 316, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.18.0.0.16. [¹ Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'Administration flamande peut accorder la remise ou une diminution des amendes administratives ou des majorations d'impôt visées dans ce chapitre si la partie concernée prouve qu'elle n'était pas en faute.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 317, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives
Sous-section 2. - Obligations du contribuable
Article 3.20.0.0.1. [¹ Le membre du personnel compétent délivre, à la demande des intéressés en nom direct, au nom de leurs héritiers ou de leurs ayants droit ou à la demande de tiers pouvant démontrer un intérêt suffisant, une copie ou un extrait des déclarations de succession.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 319, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. - Obligations du contribuable
Article 3.21.0.0.1. [¹ § 1er. Avant la déclaration et au plus tard avant l'expiration du délai de déclaration visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, et à l'article 3.3.1.0.6, les héritiers, légataires universels, donataires et toute personne tenue de déposer une déclaration de succession peuvent introduire une demande auprès de l'entité compétente de l'administration flamande afin d'obtenir une attestation confirmant, sur la base des données fournies par le demandeur, la valorisation visée à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, b), 8), iv), vi) et vii).
La demande contient les données et documents visés à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, b).
Une attestation de valorisation ne peut être obtenue que si la demande est introduite dans les trente jours suivant la date du rapport visé à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, b), 8).
§ 2. L'entité compétente de l'administration flamande délivre l'attestation visée au paragraphe 1er, dans les soixante jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe 1er.
Si la demande visée au paragraphe 1er, ne contient pas toutes les données ou tous les documents visés à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, b), l'entité compétente de l'administration flamande le notifie avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, en précisant les données ou les documents manquants. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa 1er, est suspendu à compter de la date d'envoi de cette notification jusqu'à la date à laquelle l'entité compétente de l'administration flamande a reçu les données ou documents manquants.
L'attestation visée au paragraphe 1er, est contraignante pour l'entité compétente de l'administration flamande et sert à calculer les droits de succession.]¹
(1)2025-12-19/56, art. 13, 069; En vigueur : 01-01-2026>
Sous-section 3. - Obligations de tiers
Chapitre 19. - Secret professionnel
Chapitre 17. - [¹ Moyens de preuve]¹
(1)2014-12-19/97, art. 293, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 4. - Obligations des organismes publics
Chapitre 14. - Prescription
Chapitre 14. - Prescription
Section 1re. - Délai
Section 2. - Interruption
Article 5.0.0.0.11. [¹ Les impôts visés à l'article 3, premier alinéa, 4° et 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ainsi que les intérêts de retard et les amendes fiscales forfaitaires et proportionnelles sur ces impôts, qui ne sont pas encore satisfaites au 31 décembre 2014, et pour lesquelles les délais d'encaissement d'application à cette date ne sont pas encore échus, peuvent, en dérogation au délai visé à l'article 3.3.3.0.1, § 4/1 et § 4/2, être perçus jusqu'au 31 décembre 2019.
La date mentionnée au premier alinéa est prolongée jusqu'au 31 décembre 2023 en cas d'infraction aux dispositions du Code des droits de succession ou du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, comme cela est d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visés aux articles 3, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ou de ses arrêtés d'exécution, commise avant le 1er janvier 2015, ou en cas d'infraction aux dispositions de ce code ou de ses arrêtés d'exécution, commise après le 31 décembre 2014, dans une intention frauduleuse ou avec l'intention de nuire.
Pour les impôts visés à l'article 3, premier alinéa, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ainsi que les intérêts de retard et les amendes fiscales forfaitaires et proportionnelles sur ces impôts, qui sont susceptibles de remboursement au 31 décembre 2014 et pour lesquels, selon le délai qui est d'application à ce moment-là, la demande de remboursement n'est pas encore prescrite, les délais de cinq ans visés aux articles 3.6.0.0.1 et 3.6.0.0.6 sont remplacés par un délai qui se termine le 31 décembre 2016.
Pour les impôts visés à l'article 3, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ainsi que les intérêts de retard et les amendes fiscales forfaitaires et proportionnelles sur ces impôts, qui sont susceptibles de remboursement au 31 décembre 2014 et pour lesquels, selon le délai qui est d'application à ce moment-là, la demande de remboursement n'est pas encore prescrite, les délais de cinq ans visés aux articles 3.6.0.0.1 et 3.6.0.0.4 sont remplacés par un délai qui se termine le 31 décembre 2019.
En dérogation de l'article 5.0.0.0.1, 4°, pour les impôts visés à l'article 3, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les procédures lancées avant le 1er janvier 2015 sont appliquées en application de l'article 20 du Code des droits de succession, selon les règles visées dans cet article.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 323, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Sanctions pénales
Chapitre 1er. - Modifications du code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
ANNEXE.
Article 2.8.3.0.4. [¹ Toute donation à une personne handicapée ou un enfant handicapé fait l'objet d'un abattement au taux de la base imposable, à concurrence de la somme obtenue en application de la formule suivante :
1° (3000 euros) x (chiffre, indiqué à l'article 2.7.3.3.2, alinéa premier, 5°, selon l'âge de l'acquéreur) si la donation est soumise au tarif d'acquisitions en ligne directe et entre partenaires, visé à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, ou à l'article 2.8.4.2.1 ;
2° (1000 euros) x (chiffre, indiqué à l'article 2.7.3.3.2, alinéa premier, 5°, selon l'âge de l'acquéreur) si la donation est soumise au tarif d'acquisitions entre toutes les autres personnes, visé à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, ou à l'article 2.8.4.2.1.
L'abattement, visé à l'alinéa premier, n'est appliqué que si, entre le donateur et le bénéficiaire, aucune donation ne s'est pas encore produite lors de laquelle on a bénéficié de cette réduction de la base imposable.]¹
(1)2015-07-03/03, art. 25, 008; En vigueur : 01-07-2015>
Section 6. - [¹ Exonération]¹
(1)2014-12-19/97, art. 68, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 7. - [¹ Modalités de perception ]¹
(1)2014-12-19/97, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.8.4.3.1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, l'impôt de donation pour les donations de biens immeubles situés en Région flamande [² , faites à partir du 1er juillet 2015,]² [⁶ et avant le 1er janvier 2025]⁶ est calculé selon le tarif, visé aux tableaux suivants, à condition que :
1° [³ les bénéficiaires ou l'un d'entre eux ou le donateur qui s'est réservé l'usufruit, fassent effectuer dans les cinq ans à partir de la date de l'acte de donation, des travaux de rénovation au bien immobilier faisant l'objet de la donation pour un montant total d'au moins 10.000 euros, hors la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il ressort des factures délivrées par des entrepreneurs de travaux ;]³
2° l'entrepreneur de travaux, visé au point 1°, atteste que les factures pour les travaux de rénovation, visées au point 1°, concernent des travaux visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 ou 6.4.1/5, § 1er, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
TABLEAU I
| tarif en ligne directe et entre partenaires | tarif en ligne directe et entre partenaires | tarif en ligne directe et entre partenaires | tarif en ligne directe et entre partenaires |
|---|---|---|---|
| tranche de la donation | tranche de la donation | ||
| A tranche en euros | A tranche en euros | tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en % | montant total de la taxe sur les tranches précédentes, en euros |
| A partir de | à | ||
| 0,01 | 150 000 | 3 | - |
| 150 000,01 | 250 000 | 6 | 4500 |
| 250 000,01 | 450 000 | 12 | 10 500 |
| 450 000,01 | 450 000,01 | 18 | 34 500 |
TABLEAU II
| acquisition entre toutes les autres personnes | acquisition entre toutes les autres personnes | acquisition entre toutes les autres personnes | acquisition entre toutes les autres personnes |
|---|---|---|---|
| tranche de la donation | tranche de la donation | ||
| A tranche en euros | A tranche en euros | tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en % | montant total de la taxe sur les tranches précédentes, en euros |
| A partir de | à | ||
| 0,01 | 150 000 | 9 | - |
| 150 000,01 | 250 000 | 17 | 13 500 |
| 250 000,01 | 450 000 | 24 | 30 500 |
| 450 000,01 | 450 000,01 | 31 | 78 500 |
La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux de l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux de l'alinéa premier, est restituée conformément aux dispositions de l'article 3.6.0.0.6, § 1/1. L'abattement appliqué conformément à l'article 2.8.3.0.4 et la réduction octroyée conformément à l'article 2.8.5.0.1 resteront maintenus dans ce cas.
§ 2. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, l'impôt de donation pour les donations de biens immeubles situés en Région flamande, [² faites à partir du 1er juillet 2015,]² est calculé selon le tarif, visé au paragraphe 1er, à condition que les bénéficiaires ou l'un d'entre eux, dans un délai de trois ans à partir de la date de l'acte de donation, présente l'attestation de conformité, visée au [⁴ livre 3, partie 3, du Code flamand du Logement de 2021]⁴, ainsi qu'un contrat de location enregistré pour le bien donné d'une durée minimale de neuf années, les deux datant d'après la date de l'acte de donation. [³ Ni le donateur ni les bénéficiaires ni un de ceux-ci ne peuvent agir en tant que locataires dans le contrat de location enregistré.]³
La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux de l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, calculé conformément à l'alinéa premier, est restituée conformément aux dispositions de l'article 3.6.0.0.6, § 1/2. L'abattement appliqué conformément à l'article 2.8.3.0.4 et la réduction octroyée conformément à l'article 2.8.5.0.1 resteront maintenus dans ce cas.
Le montant restitué, visé à l'alinéa deux, est recouvré si les bénéficiaires ne peuvent pas démontrer une location effective de neuf années. Les bénéficiaires doivent notifier la cessation prématurée du contrat de location enregistré auprès de l'entité compétente de l'administration flamande [³ dans un délai de quatre mois à partir de la cessation]³. Pour éviter le recouvrement, les bénéficiaires doivent en outre présenter, dans un délai de six mois après cette cessation, un nouveau contrat de location enregistré, ainsi qu'une attestation de conformité, pour le bien donné.
En cas de non-respect des engagements, visés à l'alinéa trois, les bénéficiaires sont chacun tenus au paiement de l'impôt de donation restitué sur leur propre part de la donation. L'impôt de donation restitué n'est pas dû si le non-respect de l'engagement contracté résulte d'un cas de force majeure.
§ 3. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 3, [⁵ alinéa 2,]⁵ le tarif de l'impôt de donation s'élève à 3% pour une donation d'un bien immeuble situé en Région flamande si le bénéficiaire répond aux conditions, visées à l'alinéa premier soit du paragraphe 1er, soit du paragraphe 2.
La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément à l'article 2.8.4.1.1, § 3, [⁵ alinéa 2,]⁵ et l'impôt de donation, calculé conformément à l'alinéa premier, est restituée conformément aux dispositions de l'article 3.6.0.0.6, § 1/1 ou § 1/2.
§ 4. Si le même acte ou un autre acte de la même date concerne également la donation d'autres biens immeubles, outre celle du bien pour lequel la restitution est demandée conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, la donation du bien auquel la restitution a trait, est censée être enregistrée ou devenue obligatoirement enregistrable avant la donation des autres biens.
§ 5. En cas d'une donation soumise à une condition suspensive, la date du respect des conditions est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.]¹
(1)2015-07-03/03, art. 28, 008; En vigueur : 01-07-2015>
(2)2015-12-18/23, art. 96, 011; En vigueur : 01-07-2015>
(3)2017-12-08/05, art. 18, 024; En vigueur : 24-12-2017>
(4)2020-07-17/73, art. 44, 046; En vigueur : 01-01-2021>
(5)2022-12-09/01, art. 18, 056; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2024-12-20/24, art. 39, 068; En vigueur : 01-01-2025>
Section 1re. - [¹ Objet imposable]¹
(1)2014-12-19/97, art. 78, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - [¹ Contribuables]¹
(1)2014-12-19/97, art. 118, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - [¹ Base imposable]¹
(1)2014-12-19/97, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4. - [¹ Tarifs ]¹
(1)2014-12-19/97, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. - [¹ Tarifs réduits]¹
(1)2014-12-19/97, art. 134, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. - [¹ Tarifs réduits]¹
(1)2014-12-19/97, art. 134, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 7. - [¹ Mode de perception]¹
(1)2014-12-19/97, art. 156, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - [¹ Contribuables]¹
(1)2014-12-19/97, art. 168, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 6. - [¹ Exonérations]¹
(1)2014-12-19/97, art. 149, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 5. - [¹ Réductions]¹
(1)2014-12-19/97, art. 144, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 6. - [¹ Exonérations]¹
(1)2014-12-19/97, art. 149, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 7. - [¹ Mode de perception]¹
(1)2014-12-19/97, art. 156, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 7. - [¹ Mode de perception]¹
(1)2014-12-19/97, art. 156, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 1re. - [¹ Objet imposable ]¹
(1)2014-12-19/97, art. 163, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - [¹ Contribuables]¹
(1)2014-12-19/97, art. 168, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 7. - [¹ Modalité de perception]¹
(1)2014-12-19/97, art. 184, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 11. - [¹ Droit sur les constitutions d'hypothèque]¹
(1)2014-12-19/97, art. 188, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 11. - [¹ Droit sur les constitutions d'hypothèque]¹
(1)2014-12-19/97, art. 188, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4. - [¹ Tarifs ]¹
(1)2014-12-19/97, art. 196, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 12. [¹ - Taxe sur les jeux et paris]¹
(1)2018-12-07/09, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Section 4. [¹ Tarifs]¹
(1)2018-12-07/09, art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Section 1ère. [¹ - Objet imposable]¹
(1)2018-12-07/09, art. 20, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. [¹ - Contribuables]¹
(1)2018-12-07/09, art. 22, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. [¹ - Base imposable]¹
(1)2018-12-07/09, art. 24, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Section 4. [¹ - Tarifs]¹
(1)2018-12-07/09, art. 27, 036; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE 3. - Perception et recouvrement
TITRE 3. - Perception et recouvrement
Chapitre 2. . - Enrôlement
Section 2. - Exequatur
Section 3. - Personnes décédées et indivisions
Section 4. - Imposition pour une société repreneuse ou attributaire
Section 5. - Calcul et mode d'arrondissement
Chapitre 3. - Procédure d'imposition
Section 1re. - [¹ Déclaration]¹
(1)2014-12-19/97, art. 212, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Année d'imposition et période imposable
Section 2. - Année d'imposition et période imposable
Section 2. - Année d'imposition et période imposable
Section 4. - Feuille d'imposition
Chapitre 4. - Paiements
Chapitre 4. - Paiements
Section 3. - Mode de paiement
Section 4. - Mentions sur le formulaire de paiement
Section 5. - Preuve de paiement
Section 7. - Mode d'imputation de paiement, d'utilisation et d'apurement
Section 8. - Facilités de paiement
Section 8. - Facilités de paiement
Section 4. - Compétences d'enquête
Section 3. - Personnes physiques et personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation
Section 3. - Personnes physiques et personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation
Section 4. - Compétences d'enquête
Section 5. - Temps imparti au traitement
Chapitre 6. - Exonération d'office
Chapitre 7. - Annulation
Chapitre 7. - Annulation
Sous-section 2. - Poursuite directe.
Sous-section 3. - Poursuite indirecte.
Sous-section 3. - Poursuite indirecte.
Sous-section 3. - Poursuite indirecte.
Sous-section 4. - Frais de poursuite
Section 4. - Cas particuliers
Sous-section 4. - Recouvrement auprès d'autres personnes tenues de payer les dettes
Section 5. - Sûretés
Sous-section 3. - Hypothèque légale
Sous-section 4. - [¹ Droits de tiers de bonne foi]¹
(1)2014-12-19/97, art. 255, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 4. - [¹ Droits de tiers de bonne foi]¹
(1)2014-12-19/97, art. 255, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 5. - [¹ Héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen ]¹
(1)2014-12-19/97, art. 257, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 11. - Assistance internationale mutuelle
Section 3. . - Suspension
Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit
Section 3. -[¹ Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]¹
(1)2014-12-19/97, art. 273, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. - Obligations de tiers
Sous-section 3. - Obligations de tiers
Sous-section 3. - Obligations de tiers
Sous-section 4. - Obligations des organismes publics
Chapitre 14. - Prescription
Section 2. - Interruption
Chapitre 15. - Poursuite pénale
Chapitre 16. - [¹ Sanctions administratives. ]¹
(1)2014-12-19/97, art. 291, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 5. - Modifications d'autres décrets
ANNEXE.
Article 2.4.4.0.3. [¹ Le nombre Kz de kilomètres à prendre en compte, visé à l'article 2.4.4.0.1, alinéa premier, 2°, est déterminé selon la formule suivante :
Kz = KM x (100 % - C)
où :
1° KM = le nombre de kilomètres enregistré au cours d'un jour calendrier donné dans la zone tarifaire concernée dans laquelle un tarif Tz s'applique à ce moment ;
2° C = facteur de correction appliqué pour compenser les imprécisions de l'enregistrement, d'une valeur de [² 1 %]².]¹
(1)2015-07-03/17, art. 20, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
(2)2024-05-03/09, art. 13, 067; En vigueur : 01-07-2024>
Article 2.4.4.0.4. [¹ Des centimes additionnels ne peuvent pas être établis sur le prélèvement kilométrique.]¹
(1)2015-07-03/17, art. 21, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
Section 3. - Base imposable
Section 4. - Tarifs
Section 1re. - Objet imposable
Section 6. - Exonérations
Section 1re. - Objet imposable
Section 4. - Tarifs
Section 5. - Réductions
Sous-section 2. - Suspension suite à une convention Brownfield conclue à titre définitif
Sous-section 2. - Suspension suite à une convention Brownfield conclue à titre définitif
Sous-section 4. - [¹ Passif de la succession]¹
(1)2014-12-19/97, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. - [¹ Valorisation de l'actif]¹
(1)2014-12-19/97, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 5. - [¹ Réductions ]¹
(1)2014-12-19/97, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 6. - [¹ Exonération]¹
(1)2014-12-19/97, art. 68, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 1re. - [¹ Généralités]¹
(1)2014-12-19/97, art. 88, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 7. - [¹ Modalités de perception]¹
(1)2014-12-19/97, art. 105, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4. - [¹ Tarifs ]¹
(1)2014-12-19/97, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4. - [¹ Tarifs ]¹
(1)2014-12-19/97, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. - [¹ Tarifs réduits]¹
(1)2014-12-19/97, art. 134, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 7. - [¹ Mode de perception]¹
(1)2014-12-19/97, art. 156, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 7. - [¹ Modalité de perception]¹
(1)2014-12-19/97, art. 184, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.3.1.0.11. [¹ § 1er. A moins que le véhicule ne soit exonéré du prélèvement kilométrique, le détenteur d'un véhicule, tel que visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 6°, est tenu de conclure un contrat de prestation de services avec un [² prestataire de services ou prestataire de services principal]² de son choix pour ce véhicule, préalablement à l'utilisation de toute route.
Le détenteur d'un véhicule sollicitant le [² prestataire de services ou prestataire de services principal]² de conclure un contrat de prestation de services, doit soumettre au [² prestataire de services ou prestataire de services principal]² tous les documents du véhicule nécessaires à constater [² les paramètres de classification du véhicule, visés à l'article 3, 35°, du décret du 3 juin 2022 relatif aux systèmes de télépéage routier, dont]² l'immatriculation du véhicule concerné, la masse maximale autorisée et la classe d'émission EURO.
A défaut d'une preuve probante de la masse maximale autorisée du véhicule, le véhicule est censé avoir une masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes.
A défaut d'une preuve probante de la classe d'émission EURO du véhicule, le véhicule est censé ressortir à la catégorie "autres classes d'émission EURO", visées aux tableaux repris à l'article 2.4.4.0.2, alinéa premier, 5° et 7°.
Les présomptions, visées aux alinéas trois et quatre, sont appliquées jusqu'à ce qu'elles peuvent être réfutées au moyen d'une preuve probante. Cette preuve n'influe toutefois pas sur les prélèvements dus pour des kilomètres parcourus avant la vérification des données du document justificatif produit par le [² prestataire de services ou prestataire de services principal]².
[² Le détenteur du véhicule a le droit de communiquer par voie électronique la classe d'émission du véhicule avant d'emprunter une route.]²
[² § 1er/1. Le prestataire de services ou prestataire de services principal est tenu de vérifier l'exactitude des documents relatifs au véhicule présentés par le détenteur du véhicule, ainsi que la classe d'émission communiquée par voie électronique, visée au paragraphe 1er, alinéa 2.]²
§ 2. Le [² prestataire de services ou prestataire de services principal]² ne peut suspendre l'exécution du contrat de prestation de services que dans ces cas où [² l'usager]² ou, le cas échéant, le conducteur :
1° ne satisfait pas à ses obligations de paiement à l'égard du [² prestataire de services ou prestataire de services principal]², telles que déterminées par le contrat de prestation de services :
2° le cas échéant, n'a pas mis à disposition de moyen de paiement garanti ou de moyen de paiement garanti suffisant ;
3° fait un usage [² de l'équipement embarqué]², qui est contraire au mode d'emploi mis à disposition par le [² prestataire de services ou prestataire de services principal]² ;
4° néglige de signaler un défaut [² à l'équipement embarqué]² ;
5° ne suit pas les instructions du [² prestataire de services ou prestataire de services principal]², en vue du remplacement ou de la réparation [² de l'équipement embarqué]² défectueux.
[² Le prestataire de services ou prestataire de services principal indique la suspension de l'exécution du contrat de prestation de services sur la liste des équipements embarqués déclarés invalides et informe immédiatement l'utilisateur et l'administration flamande de la suspension de l'exécution du contrat de prestation de services.]²]¹
[² § 3. Le prestataire de services et le prestataire de services principal établissent une liste des équipements embarqués déclarés invalides dans le cadre de leurs contrats de prestation de services avec les usagers, dont au moins les événements, visés au paragraphe 2, 1° à 5°, et la suspension de contrat de prestation de services.
Ils mettent à jour cette liste et la communiquent ensuite au percepteur de péage au moins une fois par jour.
La liste des équipements embarqués déclarés invalides est tenue à jour conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.]²
(1)2015-07-03/17, art. 27, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
(2)2024-05-03/09, art. 15, 067; En vigueur : 01-07-2025>
Article 3.3.1.0.13. [¹ § 1er. L'enregistrement des kilomètres parcourus, nécessaire au calcul du prélèvement kilométrique, est réalisé à l'aide d'un [² équipement embarqué]².
§ 2. A moins que le véhicule ne soit exonéré du prélèvement kilométrique, le détenteur du véhicule doit s'assurer que le véhicule est équipé du [² équipement embarqué]², mis à sa disposition, préalablement à l'utilisation de toute route.
Si le conducteur n'est pas le détenteur du véhicule, il est assujetti à la même obligation, telle que visée à l'alinéa premier.
§ 3. A chaque utilisation d'une route le conducteur s'assure que [² seul un équipement embarqué qui convient à une utilisation dans le secteur à péage est activé et]² enregistre la distance que le véhicule parcourt sur la base des données indiquée par l'interface homme-machine.
Dans le premier alinéa, il faut entendre par interface homme-machine : chaque composante du [² équipement embarqué]² avec laquelle le [² équipement embarqué]² [² et celui qui l'utilise]² peuvent communiquer l'un avec l'autre, y compris, le cas échéant, les touches et l'écran.
§ 4. Le détenteur du véhicule contacte le [² prestataire de services et le prestataire de services principal]²s sans délai dans les cas suivants :
1° lorsque le [² équipement embarqué]² signale que le véhicule ne satisfait plus aux exigences définies par le présent code ou ses arrêtés d'exécution ;
2° à défaut de tout signal par le [² équipement embarqué]² ;
3° lorsqu'il reçoit le signal que le moyen de paiement mis à disposition n'est plus suffisant.
Si le conducteur n'est pas le détenteur du véhicule, il est assujetti à la même obligation, telle que visée à l'alinéa premier.
Le [² prestataire de services et le prestataire de services principal]²s donne, si nécessaire, des instructions au conducteur du véhicule, qui est tenu d'observer ces instructions.
Pour l'application du présent article, on entend par [² équipement embarqué]² : l'équipement électronique embarqué destiné à localiser le véhicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil électronique à distance, traite des données pour permettre l'enregistrement des kilomètres parcourus, ainsi que le calcul du prélèvement kilométrique sur la base de ces distances enregistrées.
Le Gouvernement flamand définit les instructions, visées à l'alinéa trois.]¹
(1)2015-07-03/17, art. 28, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
(2)2024-05-03/09, art. 16, 067; En vigueur : 01-07-2025>
Section 1re. [¹ - Objet imposable]¹
(1)2018-12-07/09, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. [¹ - Base imposable]¹
(1)2018-12-07/09, art. 8, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Section 5. [¹ - Réductions]¹
(1)2018-12-07/09, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Section 6. [¹ - Exonérations]¹
(1)2018-12-07/09, art. 15, 036; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE 3. - Perception et recouvrement
Chapitre 2. . - Enrôlement
Section 1re. - Généralités
Chapitre 2. . - Enrôlement
Section 3. - Personnes physiques et personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation
Section 3. - Délai d'imposition
Section 2. - Année d'imposition et période imposable
Chapitre 4. - Paiements
Section 1re. - Généralités
Section 2. - Délai de paiement
Section 4. - Mentions sur le formulaire de paiement
Section 8. - Facilités de paiement
Section 8. - Facilités de paiement
Section 8. - Facilités de paiement
Chapitre 5. - Réclamation
Section 2. - Délai de réclamation
Section 4. - Compétences d'enquête
Section 7. - Décision collective
Chapitre 7. - Annulation
Chapitre 8. - Recours judiciaire
Chapitre 8. - Recours judiciaire
Chapitre 9. - Intérêts
Sous-section 2. - Poursuite directe.
Sous-section 5. - Personnes chargées de la poursuite
Section 4. - Cas particuliers
Sous-section 2. - Recouvrement auprès de sociétés.
Sous-section 5. - Recouvrement de l'Eurovignette auprès de débiteurs d'impôts autres que le propriétaire
Sous-section 1re. - Garantie
Sous-section 4. - [¹ Droits de tiers de bonne foi]¹
(1)2014-12-19/97, art. 255, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 4. - [¹ Droits de tiers de bonne foi]¹
(1)2014-12-19/97, art. 255, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 5. - [¹ Héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen ]¹
(1)2014-12-19/97, art. 257, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 11. - Assistance internationale mutuelle
Chapitre 12. - Obligations de tiers
Section 2. - Contrôle sur place
Section 3. -[¹ Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]¹
(1)2014-12-19/97, art. 273, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4. [¹ Obligations de tiers dans le cadre de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement]¹
(1)2018-12-21/02, art. 47, 037; En vigueur : 07-01-2019>
Sous-section 3. - Obligations de tiers
Sous-section 3. - Obligations de tiers
Sous-section 3. - Obligations de tiers
Section 2. - Contrôle sur place
Chapitre 14. - Prescription
Section 3. . - Suspension
Chapitre 15. - Poursuite pénale
Section 1re. . - Dispositions générales
Article 5.0.0.0.12.
2018-12-21/02, art. 56, 037; En vigueur : 07-01-2019>
Chapitre 16. - [¹ Sanctions administratives. ]¹
(1)2014-12-19/97, art. 291, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 16. - [¹ Sanctions administratives. ]¹
(1)2014-12-19/97, art. 291, 006; En vigueur : 01-01-2015>
ANNEXE.
Article N2. [¹ Annexe 2. -[⁴ (01/01/2024- ...)Les routes appartenant à un type de route, tel que visé à l'article 2.4.4.0.2, 3°, sont les suivantes, à condition qu'elles se situent sur le territoire de la Région flamande :]⁴ :
1) Autoroutes, y comprises les bretelles d'autoroutes, les rings autoroutiers et les entrées et sorties d'autoroutes :
[² Autoroutes :
| [¹ A1 | E19 | Bruxelles - Malines - Anvers - frontière NL (Breda) |
|---|---|---|
| A2 | E314 | Louvain - Lummen - frontière NL (Heerlen) |
| A3 | E40 | Bruxelles - Louvain - frontière Wallonie (Liège) |
| A4 | E411 | Bruxelles - frontière Wallonie (Namur) |
| A7 | E19 | Bruxelles (R0) - frontière Wallonie (Mons) |
| A8 | E429 | Hal (ring de Hal, y compris N203a) - frontière Wallonie (Tournai) |
| A10 | E40 | Bruxelles - Gand - Bruges - Ostende |
| A11 | Bruges (N31) - Knokke-Heist (N49) - Zelzate - Anvers | |
| A12 | Bruxelles - Boom - Anvers - frontière NL (Bergen-op-Zoom) | |
| A13 | E313 | Anvers - Hasselt - frontière Wallonie (Liège) |
| A14 | E17 | Anvers - Gand - frontière FR (Lille) |
| A17 | E403 | Bruges - Courtrai - frontière Wallonie (Tournai) |
| A18 | E40 | Jabbeke - Furnes - frontière FR (Dunkerque) |
| A19 | Courtrai - Ypres | |
| A21 | E34 | Anvers (Ranst) - frontière NL (Eindhoven) |
| A25 | E25 | Liège (Wallonie) - Maastricht (NL) à hauteur de Fourons (échangeur N602) |
| A112 | (N186) | Anvers/Jan de Voslei |
| A201 | Bruxelles - Zaventem]¹ | |
| (1) | (1) | (1) |
]² Rings autoroutiers
| [¹ R0 | Ring de Bruxelles | |
|---|---|---|
| R1 | Ring d'Anvers | |
| R2 | Ring d'Anvers, à l'exclusion du tunnel Liefkenshoek (entre l'entrée/la sortie 11 Waaslandhaven-Noord et la N101) | |
| R4 | Ring de Gand | |
| R8 | Ring de Courtrai]¹ | |
| (1) | (1) | (1) |
2) Autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime d'euro :
[³
| N1 | Bruxelles - Anvers - frontière PB (Breda) | |
|---|---|---|
| N2 | Bruxelles - Hasselt - frontière PB (Maastricht) | |
| N3 | Bruxelles - frontière Wallonie (Liège) | |
| N4 | Bruxelles - frontière Wallonie (Namur) | |
| N5 | Bruxelles - frontière Wallonie (Charleroi) | |
| N6 | Bruxelles - frontière Wallonie (Mons) | |
| N7 | Hal - frontière Wallonie (Tournai) | |
| N8 | Bruxelles - Ninove - Audenarde - Courtrai - Ypres - Coxyde | |
| N9 | Bruxelles - Gand- Bruges - Ostende | |
| N10 | Mortsel - Diest | |
| N14 | Depuis (l'intersection avec) le R16 - (l'intersection avec) la E34 | |
| N20 | Hasselt - frontière Wallonie (Liège) | |
| N31 | (E403) | Bruges - Zeebruges, excl. N31 Zeebruges jusqu'à l'intersection avec la N348 |
| N35 | Deinze - N37 (Tielt) | |
| N35 | Pittem (l'intersection avec la N50) - (l'intersection avec) la N330 | |
| N36 | R32 (Roulers) jusqu'à la N35 (Zarren) | |
| N42 | Depuis (l'intersection avec) la N8 - frontière Wallonie | |
| N43 | Depuis (l'intersection avec) le R8 - (l'intersection avec) le R4 | |
| N49 | (E34) | Anvers - Zelzate - Maldegem - Knokke (Knokke-Heist), excl. N49 de Westkapelle jusqu'à l'intersection avec le R4-Ouest |
| N50 | Bruges - Ingelmunster - Courtrai - frontière Wallonie (Mons) | |
| N60 | Gand - Audenarde - Renaix - frontière Wallonie (Leuze) | |
| N70 | Gand - Anvers | |
| N73 | Heppen - Kinrooi (l'intersection avec la N762) | |
| N80 | Hasselt - frontière Wallonie (Namur) | |
| N186 | Anvers (Jan de Voslei) | |
| N722 | Depuis la N80 (Hasselt) jusqu'à la N718 (Saint-Trond) |
]³ ]¹
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)