13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2013-12-23
Dernière mise à jour 2025-12-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 965
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Article 3.6.0.0.6. [¹ § 1er. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également un dégrèvement des droits d'enregistrement dans les cas suivants à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, qui désigne le fait mentionné ci-dessus :

1° lorsqu'un acte est déclaré faux ou que la nullité d'une convention est prononcée ou constatée par un jugement coulé en force de chose jugée ou un arrêt ;

2° lorsque toutes les parties impliquées dans une convention soumise au droit de vente déclarent avoir résilié ou annulé cette convention à l'amiable ou déclarent qu'une condition expressément stipulée dans la convention est déjà satisfaite. Cette déclaration doit être attestée par une convention enregistrée, datant de moins d'un an après la date de la première convention.

La restitution n'est pas possible pour le droit de vente levé sur une convention qui est constatée par acte authentique, ni sur un apport par une personne physique d'une habitation dans une société belge, ni sur une convention soumise au tarif visé à l'article 2.9.4.2.4, § 1er ;

3° lorsqu'un arrêt ou jugement coulé en force de chose jugée prononce ou constate la résolution ou la révocation d'une convention à condition qu'il ressorte de la décision que l'instance, même devant un juge incompétent, a été introduite un an maximum après la convention ;

4° lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est exigible conformément à l'article 1er, § 10, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'opération d'aliénation à titre onéreux d'un bien immeuble ou d'établissement, de cession et de rétrocession d'un droit réel sur un bien immeuble ;

5° lorsqu'un jugement ou un arrêt est annulé en tout ou en partie par une autre décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

[⁴ Le dégrèvement, visé au premier alinéa, 2° est accordé sous réserve de 10 euros sur la convention résiliée.

Pour ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant de l'impôt d'enregistrement perçu en trop conformément à l'article 2.8.5.0.1, § 1er, troisième alinéa, à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle l'enfant est né.]⁴

[² § 1/1. En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également l'exonération du montant perçu qui est supérieur à l'impôt de donation, visé à l'article 2.8.4.3.1, soit § 1er, soit § 3, à condition que les pièces justificatives, visées à l'article 2.8.4.3.1, § 1er, sont introduites au plus tard six mois après l'expiration de la cinquième année après la date de l'acte de donation.]²

[³ § 1/2. En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également l'exonération du montant perçu qui est supérieur à l'impôt de donation, visé à l'article 2.8.4.3.1, soit § 2, soit § 3, à condition que les pièces justificatives, visées à l'article 2.8.4.3.1, § 2, sont introduites au plus tard six mois après l'expiration de la cinquième année après la date de l'acte de donation.]³

[⁵ § 1/3. En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également l'exonération du montant perçu qui est supérieur à l'impôt de donation, visé à l'article 2.8.4.4.1, soit § 1er, soit § 3, à condition que les bénéficiaires introduisent une demande de restitution au plus tard six mois après l'expiration de la cinquième année après la date de l'acte de donation et obtiennent une attestation qui démontre que les conditions, visées à l'article 2.8.4.4.1, soit § 1er, soit § 3, sont remplies. L'entité compétente de l'Autorité flamande obtient l'attestation précitée de l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Le droit d'exonération échoit lors de toute aliénation entre vifs du monument protégé dans les cinq années après la date de l'acte de donation et avant la fin des mesures de gestion, travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé.]⁵

§ 2. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également un dégrèvement des droits d'enregistrement à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution démontrant qu'un bien immeuble qui a été acquis par le vendeur ou ses prédécesseurs en droit, est revendu par un acte auquel s'applique le droit de vente en application de l'article 2.9.4.1.1. Le dégrèvement au profit du revendeur se limite dans ce cas à trois cinquièmes du droit de vente perçu.

[⁸ Par dérogation à l'alinéa premier, l'exonération est limitée aux trois cinquièmes de la quote-part légale du revendeur dans le droit de vente payé lors de l'acquisition du bien immobilier en application de l'article 2.9.4.1.1, si le revendeur revend un bien immobilier qu'il a acquis en partie [lors d'un partage ou d'une cession équipollente à partage]. La personne par laquelle une partie du bien immobilier a été cédée au revendeur en cas de partage ou de distance équivalente à un partage peut également demander l'exonération des trois cinquièmes de sa part légale du droit de vente payé à l'acquisition du bien immobilier conformément à l'article 2.9.4.4.1.1.]⁸

La revente, visée à l'alinéa premier, doit être constatée par acte authentique dans les deux ans qui suivent la date de l'acte authentique d'acquisition.

Si l'acquisition ou la revente a eu lieu sous condition suspensive, le délai de revente est calculé sur la base de la date à laquelle cette condition a été remplie.

Les droits d'enregistrement se rapportant à la part du prix et des charges de l'acquisition qui excède la base d'imposition de l'acte de revente, déterminée conformément à l'article 2.9.3.0.1, ne sont pas restitués.

En cas de revente partielle, la part du prix d'acquisition qui se rapporte à la partie revendue est spécifiée dans la demande de restitution sous le contrôle de l'entité compétente de l'administration flamande.

[⁴ § 2/1. [⁶ Pour ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant de l'impôt d'enregistrement qui est supérieur au droit de vente visé à [⁷ l'article 2.9.4.2.11, § 1er, l'article 2.9.4.2.12 et l'article 2.9.4.2.14,]⁷ à condition qu'une demande ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle le droit de restitution est né. La demande de restitution doit prouver que l'habitation [⁷ ou le terrain à bâtir]⁷ ayant empêché l'application du tarif réduit de l'article 2.9.4.2.11, § 1er a été aliénée totalement et à titre onéreux [⁹ au plus tard deux ans]⁹ [¹⁰ ou au plus tard trois ans en cas d'application du tarif réduit des articles 2.9.4.2.12 et 2.9.4.2.14,]¹⁰ après la date de l'acte authentique d'acquisition de l'autre habitation et qu'il existe un rapport causal entre cette aliénation et l'acquisition. En outre, il doit être satisfait dans la demande de restitution à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3.]⁶]⁴

§ 3. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement des droits d'enregistrement à condition qu'une demande ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, démontrant qu'une vente pure a été effectuée par une personne physique d'une habitation en Région flamande [⁹ dont l'acte d'achat a été passé avant le 1er janvier 2022, et]⁹ dans laquelle elle a eu à un moment sa résidence principale pendant la période de dix-huit mois précédant l'achat pur du bien immeuble qu'elle affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale [⁹ dont l'acte d'achat a été passé avant le 31 décembre 2023]⁹ et attestant, en cas de partage d'une telle habitation, que la personne physique a cédé tous ses droits dans celle-ci. Le dégrèvement est accordé pour la part légale dans les droits d'enregistrement levés sur l'achat du bien immeuble que la personne physique affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale, [⁴ à condition que l'acte authentique de la vente ou du partage est passé au plus tard deux ans, ou cinq ans dans le cas de l'achat d'un terrain à bâtir, après la date de passation de l'acte authentique du nouvel achat.]⁴

Les droits d'enregistrement, payés pour l'acquisition d'un bien immeuble qui ne se trouve pas en Région flamande, ainsi que les droits complémentaires qui, pour quelque raison que ce soit, sont levés sur un achat sont exclus de la restitution, conformément aux dispositions du présent paragraphe.

La restitution, conformément aux dispositions du présent paragraphe, ne peut en aucun cas excéder le montant de la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement dus, conformément aux articles 2.9.4.1.1, 2.9.4.2.1, § 2, 2°, ou au paragraphe 6, alinéa premier, 2°, de cet article, sur l'achat de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation a été construite.

Si une opération, telle que visée à l'alinéa premier, est précédée par une ou plusieurs de ces opérations ou par une ou plusieurs opérations telles que visées à l'article 2.9.5.0.1, alinéa premier, les droits d'enregistrement non encore restitués sur ces opérations antérieures en vertu de l'application des alinéas trois ou cinq du présent paragraphe ou les droits d'enregistrement non encore imputés en vertu de l'application de l'article 2.9.5.0.1, alinéa trois ou cinq, sont, le cas échéant, ajoutés à la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement dus [⁶ conformément à l'article 2.9.4.1.1, à l'article 2.9.4.2.11, à l'article 2.9.4.2.12, à l'article 2.9.4.2.13 ou à l'article 2.9.4.2.14]⁶ sur l'avant-dernier achat pour déterminer le montant susceptible de restitution lors de la revente de celui-ci.

[⁶ Le montant à restituer, obtenu en application de l'alinéa premier ou quatre, ne peut jamais excéder 12.500 euros. Ce montant suit l'évolution de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés chaque année au 1er janvier sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année par la moyenne des indices mensuels de l'année 2017. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non. Après l'application de ce coefficient, les montants sont arrondis aux cinq cent euros inférieurs. Le montant maximal indexé applicable est le montant pour l'année dans laquelle le droit à la restitution est né. Le montant maximal à restituer est fixé par rapport à la fraction que la personne physique obtient dans le bien nouvellement acquis.]⁶

La restitution est soumise aux conditions suivantes :

1° la demande de restitution, signée par la personne physique, est faite dans ou au pied de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la levée des droits d'enregistrement sur la vente ou le partage [⁴ ou dans une demande de restitution séparée]⁴ ;

2° l'acte ou l'écrit, visé au point 1°, contient :

a)

le montant et la date du paiement des droits d'enregistrement, perçus sur l'achat de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite et mentionne la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement, levés sur cet achat ;

b)

le montant et la date du paiement des droits d'enregistrement, levés sur l'achat de la nouvelle résidence principale et indique la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement, levés sur cet achat.

Si la restitution est demandée en application de l'alinéa quatre de ce paragraphe, l'acte ou l'écrit, visé au point 1°, doit par ailleurs mentionner le montant et la date du paiement des droits d'enregistrement apposés sur les actes ou écrits qui ont donné lieu, en ce qui concerne les opérations préalables à prendre en considération, à la levée des droits d'enregistrement et indiquer, pour chaque mention, la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement imputés ou restitués ;

3° dans l'acte ou l'écrit, visé au point 1°, ou dans une mention signée et certifiée sincère et véritable au pied de cet acte ou de cet écrit, la personne physique déclare expressément :

a)

qu'elle a eu sa résidence principale dans l'habitation revendue ou partagée à un moment dans la période de dix-huit mois précédant l'achat de l'habitation qu'elle affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale ;

b)

qu'elle a établi ou établira sa résidence principale à l'endroit du nouveau bien acheté :

1) s'il s'agit d'une habitation, dans les deux ans qui suivent soit la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la levée des droits d'enregistrement sur l'achat lorsque cet acte ou cet écrit est présenté à l'enregistrement dans le délai stipulé précédemment, soit la date limite pour la présentation à l'enregistrement dans les délais si l'acte ou l'écrit qui donne lieu à la levée des droits d'enregistrement sur l'achat est présenté après l'expiration du délai stipulé à cet effet ;

2) s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les cinq ans suivant la même date.

[⁴ ...]⁴

En cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions prescrites dans le sixième alinéa, la personne physique est tenue au paiement des droits d'enregistrement irrégulièrement restitués.

§ 4. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également un dégrèvement des droits d'enregistrement de six pour cent, perçus conformément à l'article 2.9.4.2.7, lorsqu'un bien acheté est revendu par acte authentique, passé dans les dix ans qui suivent la date de l'acte d'acquisition, à condition qu'une déclaration ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, qui désigne le fait susmentionné.

Les dispositions du paragraphe 2, alinéas trois et quatre, sont d'application également à ce paragraphe.

§ 5. [⁴ [⁶ Pour ce qui est de l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant perçu supérieur au droit de vente visé soit à l'article 2.9.4.2.11, soit à l'article 2.9.4.2.12, soit à l'article 2.9.4.2.13, soit à l'article 2.9.4.2.14, à condition qu'une déclaration signée par l'acquéreur dans laquelle figurent les dispositions, mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, requises pour l'obtention du tarif réduit, visé soit à l'article 2.9.4.2.11, soit à l'article 2.9.4.2.12, soit à l'article 2.9.4.2.13, soit à l'article 2.9.4.2.14, soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle l'impôt est devenu exigible.]⁶]⁴

§ 6. [⁶ ...]⁶

§ 7. Les dispositions des articles 3.6.0.0.2 et 3.6.0.0.3 restent pleinement d'application à cet article.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 229, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-03/03, art. 29, 008; En vigueur : 01-07-2015>

(3)2015-07-03/03, art. 30, 008; En vigueur : 01-07-2015>

(4)2015-07-17/22, art. 27, 009; En vigueur : 14-08-2015>

(5)2017-04-21/06, art. 8, 020; En vigueur : 14-05-2017>

(6)2018-05-18/01, art. 13, 030; En vigueur : 01-06-2018>

(7)2018-12-21/02, art. 39,2°-39,3°, 037; En vigueur : 01-06-2018>

(8)2018-12-21/02, art. 39,1°, 037; En vigueur : 07-01-2019>

(9)2021-12-23/05, art. 80, 053; En vigueur : 01-01-2022>

(10)2022-12-09/01, art. 28, 056; En vigueur : 30-12-2022>

Section 8. - Facilités de paiement

Section 2. - Année d'imposition et période imposable

Article 3.8.0.0.4. [¹ Les fonctionnaires et officiers publics ou ministériels qui, en vertu des dispositions de ce titre, peuvent, pour les parties qui ont avancé les droits d'enregistrement et, le cas échéant, les amendes administratives, demander une ordonnance exécutoire au juge de paix de leur canton pour en obtenir le remboursement.

L'article 3.8.0.0.1 est d'application à l'opposition signifiée contre cette ordonnance.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 230, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - Délai d'imposition

Section 2. - Année d'imposition et période imposable

Article 3.9.1.0.3. [¹ La personne morale qui obtient, en matière de droits de succession, la suspension visée à l'article 3.10.3.1.3, doit payer les intérêts de retard comme si elle n'avait pas obtenu cette suspension.

En matière de droits de succession dont le recouvrement a été suspendu en application de l'article 3.10.3.1.4, les intérêts de retard ne sont dus que si les droits de succession ne sont pas acquittés par la dation en paiement.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 231, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - Année d'imposition et période imposable

Section 3. - Délai d'imposition

Section 4. - Feuille d'imposition

Section 4. - Feuille d'imposition

Section 5. - Envoi

Section 5. - Envoi

Article 3.10.3.1.2. [¹ [² L'héritier, grevé de substitution en défaut de déposer la déclaration prescrite à l'article 3.3.1.0.6, alinéa premier, 5°, est solidairement tenu]² avec le redevable, en matière de droits de succession, au paiement des droits et accessoires qui ont été éludés par le fait de l'infraction et, le cas échéant, des intérêts de retard et des amendes administratives et accroissements.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 234, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-12-21/02, art. 41, 037; En vigueur : 07-01-2019>

Article 3.10.3.1.3. [¹ Si un legs au profit d'une personne morale dont le siège [² ...]², l'administration centrale ou le principal établissement est situé sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen est soumis à une autorisation ou une approbation de l'autorité, le recouvrement, en matière de droits de succession, des droits et accessoires dus par cette personne morale est suspendu pendant deux mois à la demande écrite de la personne morale.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 235, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2021-04-02/14, art. 55, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Article 3.10.3.1.4.

2023-03-10/01, art. 10, 060; En vigueur : 01-07-2023>

Article 3.10.3.1.5. [¹ En cas d'application de l'article 2.8.4.2.3, alinéa deux, le donateur et les donataires sont solidairement tenus au paiement des droits complémentaires.

En cas d'application de l'article 2.8.4.2.3, alinéa trois, les donataires qui ont contracté l'engagement et ne l'ont pas respecté sont par ailleurs solidairement tenus au paiement de tous les droits complémentaires sur les parts de leurs codonataires qui n'ont pas pris d'engagements sauf s'il reste un codonataire qui a respecté ses engagements.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 237, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.10.3.1.6.

2017-12-08/05, art. 27, 024; En vigueur : 24-12-2017>

Article 3.10.3.1.7.

2017-12-08/05, art. 27, 024; En vigueur : 24-12-2017>

Article 3.10.3.1.7bis. [¹ Si la déclaration à propos de l'exploitation des biens immeubles échangés, prescrite à l'[² article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 3,]² est estimée inexacte, les parties sont solidairement tenues au paiement des droits complémentaires.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 240, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2021-04-02/14, art. 56, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Section 3. - Mode de paiement

Section 3. - Mode de paiement

Section 4. - Mentions sur le formulaire de paiement

Section 4. - Mentions sur le formulaire de paiement

Section 5. - Preuve de paiement

Section 6. - Date des effets du paiement

Section 7. - Mode d'imputation de paiement, d'utilisation et d'apurement

Section 1re. - Notification de réception

Section 8. - Facilités de paiement

Article 3.10.4.4.3. [¹ Les représentants des héritiers, légataires et donataires, les curateurs de successions vacantes, les séquestres, les exécuteurs testamentaires et tous les autres qui ont pour mission ou assument la charge de déposer la déclaration sont tenus, envers la Région flamande, au paiement des droits de succession, des intérêts de retard et des frais de poursuite et d'exécution s'ils sont en défaut de satisfaire aux obligations relatives à la déclaration de la succession.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 242, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.10.4.4.4. [¹ En ce qui concerne les droits d'enregistrement, les droits et les accessoires peuvent également être recouvrés à charge :

1° des personnes qui sont tenues de présenter à l'enregistrement conformément à l'article 35, alinéa premier, 1°, 4° et 5°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe si l'imposabilité est attestée par les actes ou écrits qu'elles ont présentés à l'enregistrement ;

2° chacune des parties contractantes en cas :

a)

d'acte sous seing privé ou d'acte passé à l'étranger tels que visés à l'article 19, alinéa premier, 2°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

b)

de convention en vertu de l'application de l'article 31, alinéa premier, 1° et 2°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

c)

de convention qui fait l'objet d'un jugement ou arrêt tel que visé à l'article 35, quatrième alinéa, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.]¹

[² Les droits complémentaires en matière d'impôt d'enregistrement sont dans les cas suivants dus par chacune des parties contractantes qui ont participé à l'infraction :

1° en cas de dissimulation du prix et des charges ou de la valeur convenue ;

2° si le contrat, établi dans un acte, n'est pas celui conclu par les parties, ou si l'acte relatif à un accord, mentionné à l'article 19, premier alinéa, 2° ou 5°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est incomplet ou incorrect, étant entendu qu'il n'illustre pas tous les composants de l'accord.

Pour les cas mentionnés à l'alinéa deux, les parties qui ont participé à l'infraction, sont principalement tenues au paiement des droits complémentaires.]²


(1)2014-12-19/97, art. 243, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-12-08/05, art. 28, 024; En vigueur : 24-12-2017>

Article 3.10.4.4.5. [¹ Le représentant, visé à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 3°, est solidairement tenu aux obligations fiscales de l'acquéreur visé au même point 3°.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 244, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - Notification de réception

Section 2. - Délai de réclamation

Section 3. - Personnes physiques et personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation

Section 3. - Personnes physiques et personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation

Article 3.10.5.1.3.

2021-04-02/14, art. 59, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Section 4. - Compétences d'enquête

Article 3.10.5.2.3.

2021-04-02/14, art. 60, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Section 4. - Compétences d'enquête

Section 8. - Audition

Article 3.10.5.4.1. [¹ Lorsque, dans les dix-huit mois de l'ouverture de la succession, un tiers de bonne foi a acquis à titre onéreux un bien de l'hérédité, un droit réel, une hypothèque, un gage ou un nantissement sur pareil bien après que la déclaration déposée est devenue définitive, soit par l'expiration du délai de dépôt, soit par la renonciation des déclarants au droit de rectification ou après que les droits de succession ont été établis d'office en application de l'article 2.7.7.0.1, le privilège et l'hypothèque légale, visés à l'article 3.1.5.3.1, § 2 ne sont pas opposables à ce tiers pour le recouvrement des droits et accessoires qui se rapportent aux droits complémentaires.

Cependant, le premier alinéa n'est pas d'application dans les cas suivants :

1° si, avant l'acquisition, une déclaration rectificative a été déposée ou une poursuite judiciaire intentée par le membre du personnel compétent pour le recouvrement de droits supplémentaires et des accessoires ;

2° lorsqu'une inscription au profit de la Région flamande a déjà été prise à cet effet.

Les héritiers, légataires et donataires, ainsi que les fonctionnaires et officiers publics chargés de vendre ou d'hypothéquer les biens de l'hérédité, sont en droit de requérir du membre du personnel compétent une attestation faisant connaître les sommes dues du chef des déclarations déposées.

Cette attestation doit être délivrée dans le mois qui suit la demande.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 256, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 9. - Notification

Article 3.10.5.5.1. [¹ Sans préjudice des sûretés mentionnées aux articles 3.10.5.2.1 et 3.10.5.3.1, toute personne habitant en dehors de l'Espace économique européen, héritière, légataire ou donataire dans la succession mobilière d'un habitant du Royaume est obligée de fournir caution pour le paiement des droits et accessoires dont elle est tenue envers la Région flamande.

Le montant du cautionnement est fixé par le membre du personnel compétent. Le membre du personnel compétent peut dispenser l'héritier, le légataire ou le donataire habitant en dehors de l'Espace économique européen de fournir le cautionnement.

Les scellés qui ont été apposés conformément aux articles 1148 à 1151 inclus du Code judiciaire ne peuvent être levés et un fonctionnaire ou officier public ou ministériel ne peut vendre les biens de la succession ni en dresser acte de partage avant la délivrance d'un certificat du membre du personnel compétent, constatant que l'héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen s'est conformé aux dispositions de cet article, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. Ce certificat est annexé au procès-verbal de la vente des biens de la succession ou à l'acte de partage.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 258, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.10.5.5.2. [¹ Les inscriptions, titres nominatifs ou au porteur, sommes, valeurs, coffres fermés, plis et colis, dont il est question aux articles 96 à 99 inclus du Code fédéral des droits de succession ne peuvent faire l'objet d'un transfert, d'une conversion, d'une restitution ou d'un paiement s'ils reviennent en tout ou en partie à un héritier, légataire, donataire ou autre ayant droit habitant en dehors de l'Espace économique européen avant qu'ait été fournie la garantie prescrite par l'article 3.10.5.5.1.

Lorsque, dans les cas prévus à l'article 101 du Code fédéral des droits de succession, les ayants droit comptent une ou plusieurs personnes habitant en dehors de l'Espace économique européen, le loueur du coffre-fort ou le notaire qui a dressé la liste ou l'inventaire prescrit par ledit article ne peut autoriser la prise de possession par les ayants droit des choses contenues dans le coffre avant que la garantie imposée par l'article 3.10.5.5.1 n'ait été constituée.

Par dérogation à l'alinéa premier et avant que la garantie imposée par l'article 3.10.5.5.1 n'ait été constituée, le débiteur de dépôts sur un compte à vue ou un compte d'épargne commun ou indivis, dont le testateur ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire peut mettre à disposition, selon les modalités prévues à l'[² article 4.65]² du Code civil, un montant n'excédant pas la moitié des soldes créditeurs disponibles, ni 5.000 euros.

Le montant visé à l'alinéa trois, est payé sans préjudice du paiement des frais privilégiés mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 259, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2024-03-15/01, art. 12, 064; En vigueur : 30-03-2024>

Chapitre 7. - Annulation

Chapitre 7. - Annulation

Chapitre 7. - Annulation

Article 3.12.1.0.16.

{fut}[¹ § 1er. Les notaires qui doivent établir un acte ou une attestation d'hérédité conformément à l'[³ article 4.59]³ du Code civil doivent répondre personnellement du paiement des dettes du défunt, de ses héritiers et légataires dont l'identité est indiquée dans l'acte ou l'attestation ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle établie par lui, à condition que ces dettes puissent faire l'objet d'une notification visée à l'article 3.12.1.0.17 s'ils n'en avisent pas :

1° l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques ;

2° le membre du personnel compétent dans le ressort du domicile du défunt et du domicile ou du siège [² ...]² des héritiers, des légataires ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle conformément aux conditions fixées si, en raison d'un cas de force majeure ou d'une défaillance technique, l'avis ne peut pas être communiqué de la manière, citée dans 1°. Dans ce cas, l'avis doit être transmis par lettre recommandée avec accusé de réception.

S'il s'agit de dettes à charge du défunt, la responsabilité, visée à l'alinéa premier, est limitée à la valeur de la succession. S'il s'agit de dettes à charge des ayants cause, la responsabilité, visée à l'alinéa premier, est limitée à la valeur des avoirs qui reviennent aux ayants cause dont l'identité est indiquée dans l'acte ou l'attestation et pour les montants dont le notaire peut être amené à répondre.

Si cet acte ou cette attestation ne sont pas établis dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'avis, ils sont considérés comme inexistants.

Si le même avis est successivement donné de la manière, visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'avis qui a été établi conformément à l'alinéa premier, 2°, primera seulement si la date de l'expédition est antérieure à la date d'expédition de l'avis donné conformément à l'alinéa premier, 1°.

Si l'avis est donné de la manière visée à l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par la date de l'expédition de l'avis la date de l'accusé de réception communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande.

§ 2. L'avis indique l'identité du défunt, des héritiers ou légataires ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.

Pour l'application du premier alinéa, l'identité comprend :

1° pour les personnes physiques : le prénom, le nom et, le cas échéant, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance ;

2° pour une personne morale, un trust, une fiduciaire ou une forme juridique similaire : [² le nom]² et le siège et, le cas échéant, le numéro d'entreprise.]¹{/fut}


(1)2014-12-19/97, art. 267, 006; En vigueur : indéterminée >

(2)2021-04-02/14, art. 63, 048; En vigueur : indéterminée >

(3)2024-03-15/01, art. 17, 064; En vigueur : indéterminée >

Article 3.12.1.0.17. {/fut}[¹ § 1er. Avant l'expiration du [² dixième ]² jour ouvrable qui suit la date de l'expédition de l'avis, visé à l'article 3.12.1.0.16, le membre du personnel compétent peut notifier au notaire l'existence, à charge du défunt ou d'une autre personne, visée dans l'avis, d'une dette fiscale qui relève du champ d'application du présent code et se compose de droits et accessoires en indiquant, pour chacun des débiteurs, le montant de cette dette de l'une des manières suivantes :

1° par l'utilisation de techniques informatiques ;

2° par une lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la notification a été faite de la manière visée à l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par la date de l'expédition de cette notification la date de l'accusé de réception communiqué par la Fédération royale du Notariat belge.

Si la même notification est successivement expédiée des manières visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, la notification, établie conformément à l'alinéa premier, 2°, primera seulement si la date de l'expédition est antérieure à la date d'expédition de la notification établie conformément à l'alinéa premier, 1°.

§ 2. La notification indique l'identité du défunt, des héritiers ou légataires ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle de la manière visée à l'article 3.12.1.0.16.

§ 3. Sauf si les droits de la Région flamande sont mis en péril, les dettes, visées au paragraphe 1er, ne peuvent être communiquées qu'à partir de leur échéance.]¹{/fut}


(1)2014-12-19/97, art. 268, 006; En vigueur : indéterminée >

(2)2024-03-15/01, art. 18, 064; En vigueur : indéterminée >

Article 3.12.1.0.18. {/fut}[¹ Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité délivrée, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en application de l'article 3.12.1.0.17, tant dans le chef du défunt que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en application de l'article 3.12.1.0.17, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.

La mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée par le notaire au pied du certificat.

Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou l'expédition d'un acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée conformément à l'article 3.12.1.0.17, encourt la même responsabilité que le notaire qui contrevient à l'obligation visée à l'article 3.12.1.0.16, § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.]¹{/fut}


(1)2014-12-19/97, art. 269, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 3.12.1.0.19. {/fut}[¹ § 1er. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des impôts et accessoires, notifiés en application de l'article 3.12.1.0.17, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'[² article 4.59]² du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat d'hérédité ou de l'expédition de l'acte qu'aucune notification visée à l'article 3.12.1.0.17 n'a été faite.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil peut toutefois se faire de manière libératoire à un héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle si celui-ci présente un certificat d'hérédité ou une expédition de l'acte d'hérédité mentionnant l'une des dispositions suivantes :

1° qu'au moins toutes les dettes existantes non contestées éventuellement notifiées en application de l'article 3.12.1.0.17, au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées ;

2° que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de l'héritier, du légataire ou du bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées et de sa part notifiée dans les dettes du défunt, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur, si ces dettes ne sont pas contestées.

§ 3. La responsabilité visée au paragraphe 1er est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée à l'article 3.12.1.0.17.]¹{/fut}


(1)2014-12-19/97, art. 270, 006; En vigueur : indéterminée >

(2)2024-03-15/01, art. 19, 064; En vigueur : indéterminée >

Article 3.12.1.0.20. {/fut}[¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modèles des avis et notifications visés aux articles 3.12.1.0.16 et 3.12.1.0.17.

§ 2. Les renseignements que contiennent les avis et notifications, visés aux articles 3.12.1.0.16 et 3.12.1.0.17, sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

§ 3. En cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu des avis et notifications, visés aux articles 3.12.1.0.16 et 3.12.1.0.17, doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.

§ 4. Afin que les notifications, visées à l'article 3.12.1.0.17, soient valables lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques suivantes :

1° création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge ;

2° création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un membre du personnel compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce membre du personnel, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur ;

3° création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une entité compétente de l'Administration flamande et accompagnée d'un certificat délivré à cette entité, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur ;

4° création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.

Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi. Ces données d'identification doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable.]¹{/fut}


(1)2014-12-19/97, art. 271, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 3.12.1.0.21. {/fut}[¹ Les articles 3.12.1.0.16 à 3.12.1.0.20 s'appliquent par analogie à toute personne compétente ou à tout service compétent pour dresser un certificat d'hérédité conformément à l'[² article 4.59 ]² du Code civil.]¹{/fut}


(1)2014-12-19/97, art. 272, 006; En vigueur : indéterminée >

(2)2024-03-15/01, art. 20, 064; En vigueur : indéterminée >

Section 3. - Poursuite

Sous-section 1re. - Généralités

Article 3.12.3.0.1. [¹ § 1er. Selon le cas, les parties déclarent dans l'acte ou l'écrit, ou dans une mention au pied de l'acte ou de l'écrit que :

1° [⁵ les conditions de l'abattement, visées à l'article 2.8.3.0.4, sont remplies ;]⁵

2° les conditions du taux réduit qu'elles souhaitent obtenir sont remplies ;

3° les conditions soit de la réduction, soit de l'exonération qu'elles souhaitent obtenir sont remplies ou seront remplies ;

4° [⁵ elles demandent l'application de l'article 2.8.6.0.3, [⁹ article 2.8.6.0.8,]⁹ [⁷ article 2.8.6.0.9,]⁷ de l'article 2.9.4.2.10, de [¹¹ l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, l'article 2.9.4.2.13, l'article 2.9.4.2.14, l'article 2.9.4.2.15,]¹¹ de l'article 2.9.5.0.1, [⁶ , l'article 2.8.6.0.8,]⁶ de l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°, de l'article 2.9.6.0.2, [⁶ l'article 2.9.6.0.2,]⁶ [⁹ l'article 2.9.6.0.7,]⁹ de l'article 2.10.4.0.1, alinéa deux, de l'article 2.10.6.0.1, alinéa premier, 2°, ou de l'article 2.10.6.0.2 ;]⁵

[⁴ 5° le bien immobilier donné est un monument protégé et que l'intention existe de demander application de l'article 2.8.4.4.1.]⁴

§ 2. Si les parties demandent l'application de l'abattement, visé à l'article 2.10.3.0.2, elles font également mention du nombre d'enfants donnant droit à une augmentation du montant, visé à cet article, avec mention de leur nom, de leur date de naissance et de leur lien de filiation.

§ 3. [⁵ ...]⁵

[1] [⁹ Si les parties invoquent l'application du tarif, visé à l'article 2.8.4.4.1, § 1er, du présent code, la déclaration visée au paragraphe 1er doit obligatoirement contenir les éléments suivants :

1° le plan de gestion approuvé, visé à l'article 2.8.4.4.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent code, avec mention de la référence ainsi que la date d'approbation du plan de gestion par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Si le plan de gestion n'est pas encore établi et approuvé au moment de la passation de l'acte authentique de donation, la déclaration mentionne qu'un plan de gestion sera établi tel que visé aux articles 8.1.1 à 8.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

2° le fait qu'elles sont au courant des dispositions visées à l'article 10.5.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]⁹

[2] Pour l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.4, la déclaration, visée au paragraphe 1er, doit être signée avant l'enregistrement par l'acquéreur ou, en son nom, par le notaire.

[3] Si les parties demandent l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.8, il faut que :

1° la valeur vénale de chacun des lots soit déclarée par les parties, soit dans l'acte, soit au pied de celui-ci avant l'enregistrement ;

2° dans une déclaration faite dans l'acte ou au pied de celui-ci avant l'enregistrement, les parties précisent si les biens immobiliers échangés sont exploités par elles-mêmes ou par des tiers et, dans cette dernière hypothèse, que l'acte ou un document annexé à celui-ci avant l'enregistrement constate l'accord de tous les exploitants des biens compris dans l'échange.

[4] [⁴ Si les parties invoquent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 1er, du présent décret, la déclaration visée au paragraphe 1er doit également :

1° mentionner le plan de gestion approuvé, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 2°, du présent décret, avec mention de la référence ainsi que la date d'approbation du plan de gestion par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Si le plan de gestion n'est pas encore établi et approuvé au moment de la passation de l'acte authentique d'acquisition, la déclaration consiste en la mention qu'un plan de gestion sera établi tel que visé à l'article 8.1.1 à 8.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

2° mentionne la connaissance des parties de l'article 10.5.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]⁴

[5] [⁵ Si, pour l'application du tarif réduit, visé à [¹¹ l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux]¹¹, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.11, § 3, 1°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :

1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à [¹¹ l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux]¹¹ ;

2° établir que l'acquéreur aliénera les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, dans leur totalité et à titre onéreux dans [¹¹ deux ans]¹¹ après la date de la signature de l'acte authentique ;

3° reprend la preuve par l'acquéreur qu'il existe un rapport causal entre l'aliénation, visée au point 2° et l'acquisition au tarif réduit, visée à [¹¹ l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux]¹¹.

[6] Si, pour l'application du tarif réduit, visé à [¹¹ l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux]¹¹, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.11, § 3, 2°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :

1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à [¹¹ l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux]¹¹ ;

2° établir que les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, sont expropriés, que ce soit de force ou non, dans un an après la date de l'acte d'acquisition.

[7] [¹⁰ Si, pour l'application du tarif réduit visé à [¹¹ l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa trois]¹¹ la déclaration visée au paragraphe 1 doit indiquer qu'une inscription au registre de la population ou au registre des étrangers à l'adresse du bien acheté a eu lieu dans une période de cinq ans précédant la date de l'acte authentique d'achat.]¹⁰

[8] Si, pour l'application du tarif réduit, visé à [¹¹ l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq]¹¹, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 2, 1°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :

1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à [¹¹ l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq]¹¹ ;

2° établir que l'acquéreur aliénera les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, dans leur totalité et à titre onéreux dans [¹² trois ans]¹² après la date de la signature de l'acte authentique ;

3° reprendre la preuve par l'acquéreur qu'il existe un rapport causal entre l'aliénation, visée au point 2° et l'acquisition au tarif réduit, visée à [¹¹ l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq]¹¹.

[9] Si, pour l'application du tarif réduit, visé à [¹¹ l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq]¹¹, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 2, 2°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :

1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à [¹¹ l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq]¹¹ ;

2° établir que les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, sont expropriés, que ce soit de force ou non, dans un an après la date de l'acte d'acquisition.

[10] Si, pour l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.14, § 5, 1°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :

1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er ;

2° établir que l'acquéreur aliénera les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, dans leur totalité et à titre onéreux dans [¹² trois ans]¹² après la date de la signature de l'acte authentique ;

3° reprendre la preuve par l'acquéreur qu'il existe un rapport causal entre l'aliénation, visée au point 2° et l'acquisition au tarif réduit, visée à l'article 2.9.4.2.14, § 1er.

[11] Si, pour l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.14, § 5, 2°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :

1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er ;

2° établir que les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, sont expropriés, que ce soit de force ou non, dans un an après la date de l'acte d'acquisition.]⁵

[12] [¹¹ Lorsque les parties invoquent l'application du tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.15, § 1, du présent décret, pour l'acquisition d'un bien immobilier non bâti, une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature visée à l'article 16octies, § 1, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est jointe à l'acte visé au paragraphe 1.]¹¹

§ 4. Pour l'application de la réduction, visée à l'article 2.8.5.0.1, l'acte de donation doit faire mention des prénoms, du nom, du domicile, du lieu de naissance et de la date de naissance des enfants du contribuable.

Si les parties demandent l'application de la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, l'acte ou l'écrit, visé au paragraphe 1er, contient également le montant et la date de paiement de l'impôt d'enregistrement prélevé sur l'acquisition de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, et cet acte ou cet écrit mentionne la part légale de la personne physique dans les impôts prélevés sur cette précédente acquisition.

En cas d'opération assimilée telle que visée à l'article 2.9.5.0.4, premier alinéa, le montant et la date du paiement de l'impôt d'enregistrement et la mention de la part légale de la personne physique dans les droits, visés au précédent alinéa et à l'article 3.6.0.0.6, § 3, sixième alinéa, 2°, doivent, dans l'acte ou l'écrit contenant la demande d'application de l'article 2.9.5.0.1 ou dans l'acte ou l'écrit contenant la demande de restitution, visée à l'article 3.6.0.0.6, § 3, premier alinéa, avoir trait à l'acquisition préliminaire à l'acquisition qui a été effectuée en application de l'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°.

Si la réduction est demandée en application de l'article 2.9.5.0.1, quatrième alinéa, l'acte ou l'écrit, visé au paragraphe 1er, 4°, doit en outre contenir le montant et la date du paiement de l'impôt d'enregistrement relatif aux actes ou écrits qui, en ce qui concerne les opérations préalables à prendre en compte, ont donné lieu à la perception du droit de vente, et mentionner pour chaque montant la part légale de la personne physique dans les impôts imputés ou restitués.

Il est également possible de satisfaire à l'application du paragraphe 1er, 3°, en liaison avec l'article 2.9.5.0.2, si la demande et les mentions font l'objet d'une demande, signée par la personne physique, annexée à l'acte ou à l'écrit qui est présenté à l'enregistrement et qui donne lieu à la perception du droit de vente.

§ 5. Si les parties demandent l'application de l'exonération, visée à l'article 2.8.6.0.3, et si la donation comprend d'autres biens que ceux mentionnés à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, elles précisent quels sont les biens donnés faisant partie de l'entreprise familiale ou du lot d'actions de la société de famille pour lesquels une application de l'exonération est demandée, et quels sont les biens donnés pour lesquels aucune application de l'exonération n'est demandée. Par ailleurs, il doit également être fait mention :

1° [⁹ du nom]⁹ et du numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou de la société de famille pour laquelle l'exonération est demandée ;

2° du prénom et du nom des coactionnaires du donateur et de leur degré de parenté vis-à-vis du donateur ;

3° soit des actifs de l'entreprise familiale avec une description précise et une référence à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, la mention s'ils sont, oui ou non, principalement utilisés comme habitation ou destinés à ce propos, soit du nombre d'actions et de la nature exacte de toutes les actions de la société de famille avec, d'une part, la mention du nombre d'actions étant en possession du donateur et d'autres coactionnaires à appeler par nom [⁸ et du pourcentage des droits de vote qu'ils représentent,]⁸ et, d'autre part, la nature du droit réel du donateur ou des autres personnes à appeler par leur nom.

En cas d'application du premier alinéa, et en vue de pouvoir obtenir une exonération, visée à l'article 2.8.6.0.3, les copies des documents suivants doivent être introduites auprès de l'entité compétente de l'Administration flamande dans un délai de sept jours à compter du jour ouvrable suivant la date d'enregistrement de l'acte authentique de donation :

1° des copies des comptes annuels approuvés des trois exercices qui précèdent l'acte authentique de donation, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où le siège [⁹ ...]⁹ est établi si le siège [⁹ ...]⁹l de l'entreprise ou de la société ne se situe pas en Belgique ;

2° [³ le cas échéant, du prénom et du nom des coactionnaires du donateur et de leur degré de parenté avec le donateur ;]³

3° une copie de la dernière déclaration fiscale introduite par le donateur pour l'impôt des personnes physiques pour ce qui concerne les entreprises familiales ;

4° une copie des statuts coordonnés, tels qu'en vigueur à la date de l'acte authentique de donation;

[¹³ 5° un rapport émis par un réviseur d'entreprises, qui n'est pas le commissaire, ou un comptable certifié. Le rapport est signé et daté avant la date de l'acte authentique de donation pour chaque société familiale. Le rapport mentionne l'ensemble des données suivantes :

a)

le nom et le prénom du réviseur d'entreprises ou du comptable certifié, le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, et le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 29 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;

b)

le nom et le prénom, le numéro de registre national et l'adresse du demandeur ou, s'il y en a plusieurs, des demandeurs ;

c)

le nom et le numéro d'entreprise de la société familiale pour laquelle l'exonération est demandée ;

d)

la valeur de vente de la pleine propriété des actions données de la société familiale, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable ;

e)

la valeur de vente et l'énumération des biens immobiliers utilisés ou destinés à l'habitation, y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1, du présent code, sur lesquels la société familiale ou ses filiales détiennent des droits réels, ainsi que la nature de ces droits réels. La mention contient les données cadastrales, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle et le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identifiant cadastral détaillé d'une propriété privée ;

f)

la partie de la valeur, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable, visée au point d), déterminée par la valeur de vente des biens immobiliers, visée au point e), dans la société familiale, ou dans des participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales ;

g)

la différence entre la valeur de vente visée au point d), et la valeur de vente visée au point f) ;

h)

la justification de la manière dont le réviseur d'entreprises ou le comptable a déterminé les valeurs de vente visées aux points d), f) et g), en indiquant la méthode d'évaluation utilisée ;

i)

la date de référence pour l'évaluation de la valeur visée aux points d) et f), à savoir la date à laquelle la valeur des actions est déterminée]¹³.

Si les documents, visés au deuxième alinéa, sont transmis par courrier recommandé, la date du cachet de la poste sur la preuve d'envoi fait office de date d'introduction.

[⁶ Lorsque les parties demandent l'application de l'exemption visée à l'article 2.8.6.0.8, § 1er, une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature telle que visée à l'article 16octies, § 1er, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est jointe à l'acte visé au paragraphe 1er.

Lorsque les parties demandent l'application de l'exemption visée à l'article 2.8.6.0.8, § 2, une copie de la convention visée à l'article 2.8.6.0.8, § 2, alinéa deux, est jointe à l'acte visé au paragraphe 1er.]⁶

L'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, et à l'article 2.10.6.0.1, premier alinéa, 2°, n'est d'application qu'à condition qu'il soit fait mention avant l'enregistrement des données suivantes dans l'acte ou dans un écrit à annexer à l'acte :

1° la date de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment auquel se rapporte la convention ;

2° le bureau où le contribuable de la taxe sur la valeur ajoutée doit introduire une déclaration pour le prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

3° si la convention est l'oeuvre d'un autre contribuable que le contribuable, visé à l'article 12, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la date à laquelle il a notifié son intention d'effectuer l'opération de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° si l'aliénation ou la constitution, la cession ou la rétrocession de droits réels concernent également des biens auxquels ne s'applique pas l'exonération du droit de vente ou du droit de partage, la description précise de ces biens sur la base de leur description cadastrale.

Pour l'application de l'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.4, il faut que :

1° la valeur vénale de chacun des lots soit déclarée par les parties, soit dans l'acte, soit au pied de celui-ci avant l'enregistrement ;

2° dans une déclaration faite dans l'acte ou au pied de celui-ci avant l'enregistrement, les parties précisent si les biens immobiliers échangés sont exploités par elles-mêmes ou par des tiers et, dans cette dernière hypothèse, que l'acte ou un document annexé à celui-ci avant l'enregistrement constate l'accord de tous les exploitants des biens compris dans l'échange.]¹

[⁵ Si les parties demandent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, la déclaration visée au paragraphe 1er doit également :

1° mentionner le plan de gestion approuvé, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 2°, avec mention de la référence ainsi que la date d'approbation du plan de gestion par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Si le plan de gestion n'est pas encore établi et approuvé au moment de la passation de l'acte authentique d'acquisition, la déclaration consiste en la mention qu'un plan de gestion sera établi tel que visé à l'article 8.1.1 à 8.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

2° mentionner la connaissance des parties de l'article 10.5.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]⁵

[⁶ Lorsque les parties demandent l'application de l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.7, § 1er, une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature telle que visée à l'article 16octies, § 1er, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est jointe à l'acte visé au paragraphe 1er.

Lorsque les parties demandent l'application de l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.7, § 2, une copie de la convention visée à l'article 2.9.6.0.7, § 2, alinéa deux, est jointe à l'acte visé au paragraphe 1er.]⁶


(1)2014-12-19/97, art. 274, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-03/03, art. 31, 008; En vigueur : 01-07-2015>

(3)2015-07-17/22, art. 29, 009; En vigueur : 14-08-2015>

(4)2017-04-21/06, art. 9, 020; En vigueur : 14-05-2017>

(5)2018-05-18/01, art. 14, 030; En vigueur : 01-06-2018>

(6)2017-12-22/57, art. 20, 031; En vigueur : 09-06-2018>

(7)2018-07-06/03, art. 13, 033; En vigueur : 01-09-2018>

(8)2018-12-21/02, art. 46, 037; En vigueur : 01-05-2019>

(9)2021-04-02/14, art. 64, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(10)2021-11-19/12, art. 7, 052; En vigueur : 01-01-2022>

(11)2021-12-23/05, art. 81, 053; En vigueur : 01-01-2022>

(12)2022-12-09/01, art. 29, 056; En vigueur : 30-12-2022>

(13)2025-12-19/56, art. 12, 069; En vigueur : 01-01-2026>

Article 3.12.3.0.2. [¹ Si, dans un acte authentique qui est soumis à la formalité d'enregistrement et qui n'est ni un jugement ni un arrêt, il est fait mention d'un acte sous seing privé ou d'un acte passé à l'étranger tel que visé à l'article 19, premier alinéa, 2°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, cet acte authentique doit mentionner le montant et la date du paiement de l'impôt d'enregistrement prélevé sur l'acte en question.

Si l'acte sous seing privé ou passé à l'étranger, visé au premier alinéa, n'a pas été enregistré, il en est fait mention dans l'acte authentique. ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 275, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.12.3.0.3. [¹ En cas de donation, le notaire doit reprendre dans l'acte une déclaration du donateur contenant la mention des adresse, date d'établissement et durée d'occupation des différents domiciles fiscaux que le donateur a eus durant la période de cinq ans précédant la donation.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 276, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.12.3.0.4. [¹ § 1er. Les actes de donation de biens immobiliers doivent mentionner s'il est déjà intervenu entre les mêmes parties une ou des donations de biens immobiliers constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui, avant la même date, ont été enregistrés ou sont devenus obligatoirement enregistrables.

Le cas échéant, les actes, visés au premier alinéa, doivent mentionner la date des actes des donations déjà intervenues, visées au premier alinéa, ainsi que la base imposable.

Les dispositions fixées, visées dans le présent article, peuvent être mentionnées dans une déclaration au pied de l'acte avant l'enregistrement, laquelle est signée et certifiée véritable par le donataire, ou, en son nom, par le fonctionnaire ou l'officier public ou ministériel instrumentant.

§ 2. En cas de donation soumise à une condition suspensive, la date de l'acte est, aux fins du présent article, remplacée par la date à laquelle la condition est remplie.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 277, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.12.3.0.5. [¹ § 1er. Toutes les expéditions, toutes les copies et tous les extraits d'un acte civil authentique soumis à l'enregistrement doivent mentionner le montant et la date de paiement de l'impôt d'enregistrement.

§ 2. L'obligation, visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas :

1° aux expéditions d'actes, passés devant notaires ou autorités administratives, qui donnent lieu à l'accomplissement d'une formalité hypothécaire ;

2° aux expéditions et aux extraits d'actes, passés devant notaires, qui donnent lieu au dépôt au greffe du tribunal de commerce conformément à [² l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations]² ;

3° aux expéditions et extraits d'actes, passés devant notaires, qui sont délivrés exclusivement en vue de l'inscription d'une entreprise auprès d'un guichet d'entreprise, à condition que ceci soit mentionné expressément sur l'expédition ou l'extrait ;

4° aux copies qui sont requises pour la signification d'exploits et d'autres actes similaires ;

5° aux copies dont la délivrance pour motif d'urgence est ordonnée par le président du tribunal de première instance ;

6° aux copies dématérialisées des actes notariés déposées à la Banque des actes notariés conformément à l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;

7° aux expéditions d'actes dressées en vue de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ;

8° aux expéditions d'actes, passés par des notaires, visés à l'article 1394/1 du Code judiciaire, qui, en vertu de l'article 1394/18 du Code judiciaire, doivent être délivrées au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 278, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2021-04-02/14, art. 65, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Article 3.12.3.0.6. [¹ Aucun acte ou écrit ne peut être annexé à un acte de notaire ou à un exploit ou un procès-verbal d'huissier de justice, ou déposé au rang des minutes d'un notaire, sans que l'impôt d'enregistrement y afférent ait été payé.

[² Cette taxe d'enregistrement est supposée avoir été payée lorsque les actes ou les écrits visés à l'alinéa premier sont présentés à l'enregistrement préalablement à ou au plus tard en même temps que l'acte du notaire ou l'exploit de procès-verbal de l'huissier de justice.]²

Cet article n'est pas d'application en cas d'annexe ou de dépôt d'actes judiciaires ou d'actes de l'Etat civil, passés en Belgique, en minute, expédition, copie ou extrait.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 279, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-12-23/05, art. 53, 015; En vigueur : 09-01-2017>

Sous-section 2. - Poursuite directe.

Sous-section 2. - Poursuite directe.

Sous-section 2. - Poursuite directe.

Sous-section 5. - Personnes chargées de la poursuite

Article 3.13.1.2.8. [¹ Concernant l'impôt sur la succession, le membre du personnel compétent a à tout moment la faculté d'exiger des déclarants la production d'une attestation du créancier certifiant qu'une dette portée au passif existait à la charge du défunt au jour de son décès. L'attestation doit être signée par le créancier, par son représentant légal ou par un mandataire constitué à cet effet.

L'attestation, visée au premier alinéa, ne peut être refusée par le créancier, sous peine de dommages-intérêts, lorsqu'elle est légitimement réclamée.

L'attestation reste annexée à la déclaration de succession.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 283, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 3. - Recouvrement auprès des héritiers.

Article 3.13.1.3.7. [¹ Les articles 96 à 99 et les [² articles 101 à 103²]² du Code des droits de succession et ses arrêtés d'exécution restent invariablement d'application en vue d'assurer l'exacte perception et le recouvrement des droits de succession. Les services de l'administration fiscale fédérale qui y sont mentionnés et les fonctionnaires fiscaux fédéraux conservent les missions et les compétences qui découlent de ces dispositions.

Les services administratifs de l'Etat transmettent les informations ainsi obtenues conformément à l'article 3.13.1.4.2 à l'entité compétente de l'Administration flamande.

Le fonctionnaire désigné du service administratif de l'Etat doit informer le membre du personnel compétent de l'établissement de la liste ou de l'inventaire, visés à l'article 98, dernier alinéa, et à l'article 101, premier alinéa, du Code fédéral des droits de succession. Le membre du personnel compétent peut, le cas échéant, assister à l'établissement de la liste ou de l'inventaire, visés dans ces articles.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 287, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2021-04-02/14, art. 66, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Sous-section 5. - Recouvrement de l'Eurovignette auprès de débiteurs d'impôts autres que le propriétaire

Sous-section 6. - Recouvrement d'impôts contestés

Sous-section 2. - Privilège

Sous-section 2. - Privilège

Article 3.14.1.0.2.

2023-03-10/01, art. 11, 060; En vigueur : 01-07-2023>

Sous-section 3. - Hypothèque légale

Sous-section 3. - Hypothèque légale

Sous-section 5. - [¹ Héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 257, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 5. - [¹ Héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 257, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 4. - [¹ Droits de tiers de bonne foi]¹


(1)2014-12-19/97, art. 255, 006; En vigueur : 01-01-2015>

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