13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2013-12-23
Dernière mise à jour 2025-12-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 965
Historique des réformes JSON API

(3)2021-04-02/14, art. 43, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Article 2.9.6.0.6. [¹ Une exonération du droit de vente est accordée pour des jugements et arrêts portant annulation, résolution ou révocation d'une convention telle que visée à l'article 2.9.1.0.1, en vertu de laquelle la propriété ou l'usufruit d'immeubles situés en Belgique sont cédés.

Si l'annulation, la résolution ou la révocation, visée à l'alinéa premier, est prononcée en faveur d'une personne autre qu'une des parties au contrat, ses héritiers ou légataires, en fonction du cas, les droits, mentionnés aux chapitres 8 à 11 inclus, qui auraient été dus si l'annulation, la résolution ou la révocation avait fait l'objet d'un acte à l'amiable sont levés.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 155, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.9.7.0.1. [¹ Le droit de vente est levé conformément aux dispositions des articles 3.3.2.0.1, 9° et 3.3.3.0.1, § 4 /2.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 157, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.9.7.0.2. [¹ Dans le cas de conventions d'échange, le droit de vente est fixé sur la base du montant de la valeur convenue de l'immeuble auquel le contrat d'échange a trait et qui donne lieu à la perception du droit le plus élevé.

Dans le cas de conventions d'échange de biens ruraux, lorsqu'il est question d'inégalité des lots et que [² la superficie de chacun des lots n'excède pas cinq hectares]², par dérogation à l'alinéa premier, le droit de vente est levé sur la différence de valeur ou la soulte dans la mesure où cette soulte est supérieure à cette différence.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 158, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-06-22/18, art. 17, 028; En vigueur : 01-01-2018>

Article 2.9.7.0.3. [¹ § 1er. L'obligation fiscale, la base imposable, le tarif, les exonérations et les réductions sont fixés par le moment où l'acte juridique a été posé.

Par dérogation à l'alinéa premier, si aucune obligation d'enregistrement ne s'applique, l'obligation fiscale, la base imposable et le tarif sont fixés par le moment où l'acte ou l'écrit sont présentés pour enregistrement.

§ 2. Le droit de vente sur un acte juridique soumis à une condition suspensive n'est levé que si la condition est remplie. Le cas échéant, il est procédé comme suit :

1° le tarif applicable dont il faut tenir compte pour la perception est le tarif qui est en vigueur à la date à laquelle le droit de vente aurait été acquis si l'acte avait été inconditionnel ;

2° la base imposable dont il faut tenir compte pour la perception est la base imposable à la date où la condition est remplie.

L'acte juridique posé par une personne morale et qui est soumis à l'autorisation, à l'approbation ou à la ratification d'une autorité est, pour l'application de l'alinéa premier, assimilé à un acte juridique soumis à une condition suspensive.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 159, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.9.7.0.4. [¹ Dans le cas d'un fonds de commerce, le droit de vente est fixé selon la nature de chaque bien qui en fait partie.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 160, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.9.7.0.5. [¹ Pour l'application de l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe [² , et du titre 2, chapitre 9 du présent Code]², l'affectation ou la destination d'un immeuble doit s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d'activités susceptibles de fonctionner séparément, soit une unité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 161, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-05-18/01, art. 11, 030; En vigueur : 01-06-2018>

Section 4. - [¹ Tarifs ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4. - [¹ Tarifs ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.10.1.0.1. [¹ Conformément aux articles 1er, 19 et 31 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit de partage est fixé des suites de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement d'actes ou d'écrits qui valent comme titre d'un contrat portant sur :

1° des partages partiels ou totaux de biens immeubles ;

2° des cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parts indivises dans des biens immeubles ;

3° une conversion prévue aux [² articles 4.31 et 4.62]² du Code civil même s'il n'y a pas indivision.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 164, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2024-03-15/01, art. 7, 064; En vigueur : 30-03-2024>

Article 2.10.1.0.2. [¹ § 1er. Les jugements et arrêts faisant titre d'une convention à laquelle les dispositions de la présente section s'appliquent, mais qui n'a pas encore été soumise au droit de partage, donnent lieu à la perception du droit de partage.

Il en est également ainsi, même si la décision judiciaire faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

§ 2. Les exequatur de sentences arbitrales et ceux de décisions judiciaires rendues en pays étranger sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme formant un tout avec l'acte auquel ils se rapportent. Si l'acte en question fait titre d'une convention telle que visée à l'article 2.10.1.0.1, portant désignation à titre onéreux de la propriété ou de l'usufruit d'immeubles à localiser en Région flamande, qui ne sont pas soumis au droit de partage, il donne lieu à la perception du droit de partage et, éventuellement, à l'amende à laquelle la convention serait soumise si elle avait été établie dans un acte portant partage.

Il en également ainsi si la sentence arbitrale ou la décision judiciaire rendue à l'étranger, faisant titre de la convention, prononce la résolution ou la révocation de celle-ci ou la constate pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

Le droit de partage s'applique également si une décision judiciaire rendue à l'étranger et exécutable de plein droit en Belgique a été présentée pour enregistrement.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 165, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.10.1.0.3. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 2.10.1.0.1., hormis fixation de l'impôt, visé aux chapitres 9 et 11, le droit de partage est fixé sur un apport de biens immeubles, tels que visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans une société belge à mesure que cet apport est rémunéré autrement que moyennant octroi de droits sociaux.

Si un apport tel que visé à l'alinéa premier comprend d'emblée des immeubles visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres biens, par la convention. Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits.

Les alinéas un et deux ne s'appliquent pas en cas d'apport d'universalité de biens ou de branche d'activité conformément à l'article 117, § 1er et § 2, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Le présent article s'applique également aux constitutions de nouvelles sociétés, telles que visées à l'article 118 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 166, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.10.1.0.4. [¹ Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'exécution d'une clause de régression ou d'accroissement.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 167, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [¹ Réductions]¹


(1)2014-12-19/97, art. 144, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.10.2.0.1. [¹ Le contribuable est l'acquéreur du droit réel.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 169, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 7. - [¹ Mode de perception]¹


(1)2014-12-19/97, art. 156, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.10.3.0.1. [¹ § 1er. Le droit de partage est fixé sur la base de la valeur convenue des biens telle qu'elle ressort des dispositions de l'acte, sans que la base imposable puisse être inférieure à la valeur vénale.

Le cas échéant, la valeur vénale de l'usufruit ou de la nue-propriété est fixée conformément aux articles 2.9.3.0.1 à 2.9.3.0.7 inclus.

§ 2. Pour les biens pour lesquels l'acte fait cesser l'indivision entre tous les copropriétaires, l'impôt est levé sur la valeur de ces biens.

Pour les biens pour lesquels l'acte ne fait pas cesser l'indivision entre tous les copropriétaires, l'impôt est levé sur la valeur des quotités cédées.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 171, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.10.3.0.2.

2017-12-08/05, art. 21, 024; En vigueur : 24-12-2017>

Article 2.10.3.0.3. [¹ Les droits qui sont dus sur des actes indiquant la propriété ou l'usufruit d'un fonds de commerce sont levés en fonction des bases imposables fixées par le présent chapitre.

Les dettes, en rapport ou non avec le fonds de commerce et qui sont prises en charge par le nouveau propriétaire ou usufruitier, sont considérées comme des charges de la convention.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 173, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.10.4.0.1. [¹ Le droit de partage s'élève à 2,5 %.

[³ Le droit est ramené à 1 % si le partage ou la cession, visés à l'article 2.10.1.0.1, 1° ou 2°, :

1° a lieu entre ex-époux après le divorce ou prend effet suite au divorce ;

2° a lieu entre ex-cohabitants légaux dans un délai de trois ans, qui suit la cessation de la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil, et à condition que les personnes aient cohabité légalement de manière ininterrompue pendant au moins un an le jour de cette cessation.]³

Le tarif réduit, visé à l'alinéa deux, s'applique également si le partage ou la cession sont exécutés selon la législation d'un autre état membre de l'Espace économique européen dans la mesure où le partage ou la cession ont lieu dans des circonstances et à des conditions qui sont comparables à celles visées à l'alinéa deux.

[² ...]² ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 175, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-17/22, art. 23, 009; En vigueur : 14-08-2015>

(3)2015-12-18/23, art. 95, 011; En vigueur : 01-01-2016>

Article 2.10.4.0.2. [¹ Si un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient différents règlements dépendant les uns des autres ou découlant nécessairement les uns des autres dont un acte juridique tel que visé à l'article 2.10.1.0.1, qui est soumis au droit de partage, l'impôt est levé tel qu'il s'applique au règlement qui donne lieu à la perception de l'impôt le plus élevé, fixé en application des chapitres 8 à 11 inclus.

Si un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient différents règlements indépendants les uns des autres ou qui ne découlent pas nécessairement les uns des autres, dont un acte juridique tel que visé à l'article 2.10.1.0.1, qui est soumis au droit de partage, l'impôt mentionné aux chapitres 8 à 11 inclus est levé sur tout règlement selon le cas.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 176, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.10.5.0.1. [¹ Réservé pour utilisation future]¹


(1)2014-12-19/97, art. 178, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [¹ Réductions]¹


(1)2014-12-19/97, art. 144, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.10.6.0.1. [¹ Une exonération du droit de partage est accordée pour :

1° les conventions translatives de l'usufruit au nu-propriétaire, lorsque les droits d'enregistrement proportionnels, les droits de succession ou un droit similaire ont été acquittés par le nu-propriétaire ou par un nu-propriétaire précédent, son prédécesseur en droit, sur la valeur de la pleine propriété ;

2° les conventions, visées à l'article 2.10.1.0.1, autres que celles qui sont soumises à l'impôt, conformément à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de bâtiments, parties de bâtiments et du sol y attenant, visés à l'article 1er, § 9, du Code fédéral de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de même que les constitutions, cessions ou rétrocessions des droits réels, visés à l'article 9, alinéa deux, du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée concernant des bâtiments, parties de bâtiments et le sol y attenant, visés à l'article 1er, § 9, du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible sur la livraison de ces biens ou sur la constitution, la cession ou la rétrocession de ces droits.

[² 3° les actes qui, en application de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale [³ , du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ou de la partie 3, titre 4, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]³, constatent des opérations telles que visées à l'article 2.10.1.0.1, soit au profit de centres publics d'aide sociale, soit au profit d'[³ associations créées sur la base de la loi précitée ou des décrets précités]³, de même que les actes portant des opérations telles que visées à l'article 2.10.1.0.1, après dissolution ou division d'une association précitée.]²

Pour obtenir l'exonération visée à l'alinéa premier, 2°, les obligations telles que visées à [³ l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 5, alinéa 6]³, doivent être remplies.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 180, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-12-23/05, art. 44, 015; En vigueur : 09-01-2017>

(3)2021-04-02/14, art. 45, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Article 2.10.6.0.2.

2018-06-22/18, art. 18, 028; En vigueur : 01-01-2018>

Article 2.10.6.0.3. [¹ Une exemption du droit de partage est accordée pour les conventions de cession de biens immeubles, telles que visées à l'article 2.10.1.0.1, dans la mesure où la cession intervient en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait l'objet d'une convention Brownfield, telle que visée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield.

L'exemption, visée à l'alinéa premier, est accordée uniquement lorsqu'il est joint à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité de l'enregistrement, une attestation confirmant que la cession intervient en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield et que les biens immeubles pour lesquels l'exemption est demandée font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la présentation de cette attestation.

Si la convention, visée à l'alinéa premier, comprend également d'autres biens immeubles que les biens immeubles visés à l'alinéa premier et que la cession intervient pour un prix global, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration complémentaire prescrite à l'article 3.13.1.2.1.

[² Le droit de partage est dû par l'acquéreur des biens immobiliers, visés à l'alinéa premier, lorsque le Gouvernement flamand décide d'interrompre les négociations visées à l'article 8, § 3, alinéa quatre, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield.]² Le droit de partage est exigible à partir de la notification au membre du personnel compétent lorsque les conditions pour le maintien de l'exemption ne sont plus remplies. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour cette notification.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 182, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-12-23/05, art. 45, 015; En vigueur : 09-01-2017>

Article 2.10.6.0.4. [¹ Il est accordé une exemption du droit de partage pour les jugements ou arrêts portant annulation, résolution ou révocation d'une convention telle que visée à l'article 2.10.1.0.1, cédant la propriété ou l'usufruit de biens immeubles situés en Belgique.

Si l'annulation, la résolution ou la révocation, visée à l'alinéa premier, est prononcée en faveur d'une autre personne que l'une des parties à la convention, ses héritiers ou ses légataires, les droits, visés dans les chapitres 8 à 11 inclus qui auraient été dus si l'annulation, la résolution ou la révocation avait fait l'objet d'un acte à l'amiable sont levés selon le cas.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 183, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 6. - [¹ Exonérations]¹


(1)2014-12-19/97, art. 149, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.10.7.0.1. [¹ Le droit de partage est levé conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, 9°, et de l'article 3.3.3.0.1, § 4/2.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 185, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.10.7.0.2. [¹ § 1er. La redevabilité, la base imposable, le tarif, les exemptions et les réductions sont déterminés par le moment où l'acte juridique est posé.

Par dérogation à l'alinéa premier, la redevabilité, la base imposable et le tarif sont déterminés, s'il n'y a pas d'obligation d'enregistrement, par le moment où l'acte ou l'écrit est présenté à l'enregistrement.

§ 2. Le droit de partage n'est perçu sur un acte juridique soumis à une condition suspensive que si la condition est remplie. Le cas échéant, la procédure à suivre est la suivante :

1° le tarif applicable dont il faut tenir compte pour la perception est le tarif en vigueur à la date à laquelle le droit de partage aurait été acquis si l'acte avait été inconditionnel ;

2° la base imposable dont il faut tenir compte pour la perception est la base imposable à la date de l'exécution de la condition.

L'acte juridique qui est accompli par une personne morale et est soumis à l'autorisation, l'approbation ou la ratification d'une autorité est assimilé pour l'application de l'alinéa premier à un acte juridique soumis à une condition suspensive.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 186, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.10.7.0.3. [¹ En cas de fonds de commerce, le droit de partage est fixé selon la nature de chaque bien qui en fait partie.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 187, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 6. - [¹ Exonérations]¹


(1)2014-12-19/97, art. 149, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.11.1.0.1. [¹ Conformément à l'article 1er, à l'article 19 et à l'article 31 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit sur les constitutions d'hypothèque est établi à l'occasion de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement d'actes ou d'écrits portant établissement d'une hypothèque sur un bien immeuble.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 190, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.11.1.0.2. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 2.11.1.0.1, le droit sur les constitutions d'hypothèque est établi, hormis l'établissement des droits visés aux chapitres 9 et 10, sur un apport de biens immeubles, tel que visé à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement d'hypothèque et de greffe, dans une société belge si cet apport est rémunéré autrement que par l'attribution de droits sociaux et si l'apport donne lieu à la nouvelle inscription.

Si un apport tel que visé à l'alinéa premier comprend à la fois des immeubles visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de l'apport visé sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres biens, par la convention. Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits.

Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables en cas d'apport d'universalité des biens ou de branche d'activité conformément à l'article 117, § 1er et § 2, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Cet article est d'application également à la constitution de nouvelles sociétés, comme indiqué à l'article 118 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 191, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 7. - [¹ Mode de perception]¹


(1)2014-12-19/97, art. 156, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.11.2.0.1. [¹ Le redevable est l'affectant hypothécaire.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 193, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 10. [¹ Droit de partage]¹


(1)2014-12-19/97, art. 162, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.11.3.0.1. [¹ Le droit sur la constitution d'hypothèques est fixé sur la base du montant des sommes qui sont garanties par l'hypothèque à l'exclusion des intérêts ou arrérages de trois ans, qui sont garantis par l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 195, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.11.4.0.1. [¹ Le droit sur la constitution d'hypothèques s'élève à 1 %.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 197, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.11.4.0.2. [¹ Les droits, visés à l'article 2.11.4.0.1, sont d'application même si l'hypothèque a été constituée en sûreté d'une dette future, d'une dette conditionnelle ou éventuelle ou d'un engagement à faire quelque chose.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 198, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.11.4.0.3. [¹ La constitution d'une hypothèque sur un immeuble pour sûreté d'une dette garantie par une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, par un gage sur fonds de commerce ou par un privilège agricole [² qui sont soumis au droit, visé à l'article 88 du Code fédéral des droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe,]² est assujettie au droit réduit de 0,50 %.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 199, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-12-21/02, art. 26, 037; En vigueur : 07-01-2019>

Article 2.11.4.0.4. [¹ Si un acte, convenu entre les mêmes parties, contient différents régimes interdépendants ou découlant nécessairement l'un de l'autre, dont une constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble qui est soumise au droit sur les constitutions d'hypothèque, sont perçus les droits applicables au régime qui donne lieu à la perception des droits les plus élevés, déterminés en application des chapitres 8 à 11 inclus.

Si un acte, convenu entre les mêmes parties, contient différents régimes non interdépendants ou ne découlant pas nécessairement l'un de l'autre, dont une constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble qui est soumise au droit sur les constitutions d'hypothèque, il est perçu sur chaque régime, selon le cas, les droits visés aux chapitres 8 à 11 inclus.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 200, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.11.5.0.1. - [¹ Réservé pour une utilisation ultérieure]¹


(1)2014-12-19/97, art. 202, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 10. [¹ Droit de partage]¹


(1)2014-12-19/97, art. 162, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.11.6.0.1. [¹ Une exemption du droit sur les constitutions d'hypothèque est accordée pour toute constitution d'une hypothèque qui est autorisée, après la perception des droits visés à l'article 2.11.3.0.1 [² ou à l'article 87 du Code fédéral des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe " est inséré entre le membre de phrase]², en sûreté de la même créance pour le même montant garanti.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 204, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-12-21/02, art. 27, 037; En vigueur : 07-01-2019>

Article 2.11.6.0.2. [¹ Une exemption du droit à la constitution d'une hypothèque est accordée pour l'engagement garanti qui découle d'une convention sur laquelle est perçu un droit d'enregistrement d'au moins 1 %.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 205, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.11.7.0.1. [¹ Le droit sur les constitutions d'hypothèque est perçu conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, 9°, et de l'article 3.3.3.0.1, § 4/2.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 207, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.11.7.0.2. [¹ § 1er. La redevabilité, la base imposable, le tarif, les exemptions et les réductions sont déterminés par le moment où l'acte juridique est posé.

Par dérogation à l'alinéa premier, la redevabilité, la base imposable et le tarif sont déterminés, s'il n'y a pas d'obligation d'enregistrement, par le moment où l'acte ou l'écrit est présenté à l'enregistrement.

§ 2. Le droit sur les constitutions d'hypothèque n'est perçu sur un acte juridique soumis à une condition suspensive que si la condition est remplie. Le cas échéant, la procédure à suivre est la suivante :

1° le tarif applicable dont il faut tenir compte pour la perception est le tarif en vigueur à la date à laquelle le droit sur les constitutions d'hypothèque aurait été acquis si l'acte avait été inconditionnel ;

2° la base imposable dont il faut tenir compte pour la perception est la base imposable à la date de l'exécution de la condition.

L'acte juridique qui est accompli par une personne morale et est soumis à l'autorisation, l'approbation ou la ratification d'une autorité est assimilé pour l'application de l'alinéa premier à un acte juridique soumis à une condition suspensive.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 208, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.11.7.0.3. [¹ En cas de fonds de commerce, le droit sur les constitutions d'hypothèque est fixé selon la nature de chaque bien qui en fait partie]¹


(1)2014-12-19/97, art. 209, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [¹ Base imposable]¹


(1)2014-12-19/97, art. 170, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.1.0.0.7. [¹ L'acceptation sous bénéfice d'inventaire d'une succession ne dégage pas les héritiers des obligations prescrites dans le présent code en matière de droits de succession.

L'administrateur chargé de la liquidation de la succession conformément [² à l'article 4.54, § 1er et § 2, et à l'article 4.57]² du Code civil est également tenu à ces obligations.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 210, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2024-03-15/01, art. 8, 064; En vigueur : 30-03-2024>

Article 3.1.0.0.8. [¹ En ce qui concerne le recouvrement et les poursuites en matière de droits de succession, chaque notification et signification peut être faite à l'adresse du domicile visé à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa premier, 7°.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 211, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 6. - [¹ Exonérations]¹


(1)2014-12-19/97, art. 179, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 7. - [¹ Modalité de perception]¹


(1)2014-12-19/97, art. 184, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [¹ Objet imposable]¹


(1)2014-12-19/97, art. 189, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 11. - [¹ Droit sur les constitutions d'hypothèque]¹


(1)2014-12-19/97, art. 188, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [¹ Objet imposable]¹


(1)2014-12-19/97, art. 189, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - [¹ Redevables]¹


(1)2014-12-19/97, art. 192, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.3.1.0.5. [¹ § 1er. La déclaration de succession doit être déposée par les personnes suivantes auprès de l'entité compétente de l'administration flamande pour toute acquisition conformément au titre 2, chapitre 7 :

1° en cas de décès ou en cas d'absence d'un habitant du Royaume : par les héritiers, les légataires universels et les donataires ;

2° en cas de décès ou en cas d'absence d'une personne qui n'est pas d'un habitant du Royaume : par les héritiers, légataires ou donataires de biens immeubles qui, conformément à l'article 5, § 2, 4°, deuxième tiret de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, doivent être localisés en Région flamande.

Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, en cas d'inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, sur la demande du membre du personnel compétent, de déposer la déclaration pour ce qui les concerne, et ce au plus tard dans le mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de la demande.

[² ...]²

§ 2. Le délai de dépôt de la déclaration visée au paragraphe 1er, [⁴ alinéa 1er ]⁴, est de quatre mois à compter de la date du décès s'il s'est produit dans le Royaume. Le délai est porté à cinq mois si le décès a eu lieu dans un autre pays au sein de l'Espace économique européen et à six mois si la personne est décédée en dehors de l'Espace économique européen.

En cas de déclaration judiciaire de décès, les délais visés à l'alinéa premier ne commencent à courir qu'à compter du moment où le jugement a été coulé en force de chose jugée.]¹

[² Par dérogation au premier alinéa, le délai de dépôt de la déclaration, visé au paragraphe 1er, premier alinéa, dans le cas où la succession est acquise à l'Etat conformément à l'[⁴ article 4.32]⁴ du Code civil, est de quatre mois à partir de l'envoi en possession, visé à l'[⁴ article 4.33, alinéa 2]⁴ du même Code.]²

[³ Par dérogation à l'alinéa premier, le délai d'introduction de la déclaration visée au paragraphe premier, alinéa premier, en cas de succession vacante telle que visée à l'[⁴ article 4.58, § 1er, ]⁴ du Code civil, est de quatre mois à compter de la désignation du curateur, visé à l'[⁴ article 4.58, § 2,]⁴ du Code civil.]³


(1)2014-12-19/97, art. 213, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-17/22, art. 24, 009; En vigueur : 14-08-2015>

(3)2016-12-23/05, art. 47, 015; En vigueur : 09-01-2017>

(4)2024-03-15/01, art. 9, 064; En vigueur : 30-03-2024>

Article 3.3.1.0.6. [¹ Dans les cas suivants, il y a lieu de déposer dans les mêmes délais que visés à l'article 3.3.1.0.5, § 2 une nouvelle déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande :

1° dans le cas d'un legs soumis à autorisation ou approbation, fait à une personne morale, lorsqu'intervient l'autorisation ou l'approbation, si à ce moment les droits n'ont pas encore été payés ;

2° quand, postérieurement à l'ouverture de la succession, la consistance active de celle-ci est augmentée de l'une des manières suivantes :

a)

par suite de l'arrivée d'une condition ou de tout autre événement ;

b)

par suite de la reconnaissance du droit de propriété du testateur sur des biens possédés par un tiers ;

c)

par suite de la solution d'un litige, à moins que l'augmentation d'actif ne soit la conséquence d'une résolution provenant de l'inexécution par les héritiers, légataires ou donataires, des conditions d'un contrat ;

3° quand survient un changement dans la dévolution de l'hérédité ;

4° en cas d'accroissement ou de réversion de propriété, d'usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager provenant d'une disposition à cause de mort, prise par le défunt ;

5° en cas de fidéicommis, lorsque les biens grevés de la charge de restitution passent à l'appelé.

[³ 6° dans le cas de l'article 2.7.1.0.6, § 1er, alinéa trois, lorsque, selon le cas, le contrat d'assurance est racheté ou qu'une indemnité est versée en vertu du contrat.]³

Dans les cas visés à l'alinéa premier, 1° à 4° inclus, la déclaration doit être déposée par les personnes visées à l'article 3.3.1.0.5, à moins que seuls certains héritiers, légataires ou donataires ne tirent un avantage de la circonstance, auquel cas seuls ceux-ci sont tenus à déclaration.

Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le délai de déclaration commence à compter de la date de l'autorisation ou de l'approbation.

Dans les cas visés à l'alinéa premier, 2° à 4° inclus, le délai de déclaration commence à courir à l'une des dates suivantes :

1° à compter de la date du jugement, nonobstant opposition ou recours, ou de la transaction s'il s'agit d'un droit contesté ;

2° à compter de l'événement dans tous les autres cas.

Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 5°, la déclaration doit être déposée par :

1° l'appelé seul si la cession intervient en raison du décès de l'héritier grevé ;

2° par l'appelé et l'héritier grevé si les biens sont cédés à l'appelé du vivant de l'héritier grevé.

Dans le cas [² visé à l'alinéa premier, 5°]², le délai de déclaration prend cours à la date de la dévolution, induite par le décès de l'héritier grevé ou d'une autre manière. Si la dévolution contractuelle intervient anticipativement, la date et le lieu du contrat sont assimilés à la date et au lieu du décès.]¹

[³ Dans le cas visé à l'alinéa premier, 6°, la déclaration doit être introduite, selon le cas, par la personne qui rachète le contrat d'assurance ou par la personne qui reçoit l'indemnité en vertu du contrat.]³


(1)2014-12-19/97, art. 214, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-17/22, art. 25, 009; En vigueur : 14-08-2015>

(3)2016-12-23/05, art. 48, 015; En vigueur : 01-01-2017>

Article 3.3.1.0.7. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 3.18.0.0.6, § 2, le délai de déclaration visé dans les articles 3.3.1.0.5, § 2 et 3.3.1.0.6 peut être prolongé par le membre du personnel compétent.

La déclaration, déposée dans le délai visé aux articles 3.3.1.0.5, § 2, et 3.3.1.0.6, ou dans le délai prolongé en application de l'alinéa premier, peut être modifiée tant que ce délai n'a pas expiré à moins que les intéressés n'aient expressément renoncé à ce droit dans la déclaration]¹


(1)2014-12-19/97, art. 215, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.3.1.0.8. [¹ § 1er. La déclaration de succession mentionne :

1° l'identification du testateur ; les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la profession, le domicile, le lieu et la date de naissance du testateur et, le cas échéant, du conjoint ou du cohabitant légal ; le lieu et la date du décès du testateur ;

2° l'identification des déclarants ; les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le domicile, le lieu et la date de naissance des déclarants ;

3° les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le domicile, le lieu et la date de naissance des personnes qui ont la qualité d'héritiers, de légataires et de donataires ;

4° le degré de parenté entre le testateur et ses héritiers, légataires et donataires, la part que reçoit chacun d'entre eux et le titre sur la base duquel ils entrent dans la succession ;

5° les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance des enfants, visés à l'article 2.7.5.0.2, § 1er ;

6° le cas échéant, la désignation des héritiers qui sont exclus en vertu de dispositions testamentaires ou contractuelles ;

7° le choix d'un domicile en Belgique ;

8° la désignation précise et l'estimation de chaque bien, considéré individuellement, qui fait partie de l'actif imposable ainsi que la mention de la section cadastrale, de la parcelle cadastrale et de la situation s'il s'agit d'un bien immeuble. [³ Si les héritiers, légataires et bénéficiaires généraux et quiconque est tenu d'introduire une déclaration de succession en application de l'article 3.3.1.0.9/1 désignent un taxateur-expert pour faire une estimation de l'ensemble ou d'une partie des biens immobiliers qui se trouvent en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés à concurrence de leur valeur vénale, le rapport d'expertise est joint à la déclaration de succession]³. [¹⁰ Si les héritiers, les légataires universels, les donateurs et toute personne tenue de déposer une déclaration de succession en application de l'article 3.4.3.0.2 du présent code déposent une demande de dation en paiement, l'estimation est remplacée par une référence à l'article 3.4.3.0.2 du présent code si le bien culturel fait partie de la succession dans son intégralité ou, au jour du décès, appartient dans son intégralité au défunt et à son conjoint survivant ou à son cohabitant légal ou, au jour du décès, appartient dans son intégralité au défunt et à l'un de ses héritiers, légataires et donataires]¹⁰ ;

9° pour toutes les polices en rapport avec des biens mobiliers corporels qui étaient en vigueur au jour du décès : le nom ou la compagnie et le domicile de l'assureur, la date de la police et son numéro ainsi que les biens assurés et la valeur assurée si les biens mobiliers corporels légués par le testateur étaient assurés contre l'incendie, le vol ou un autre risque. Il faut aussi confirmer expressément qu'à la connaissance des déclarants, les biens n'ont pas fait l'objet d'autres polices. Si les biens en question n'étaient pas assurés au jour du décès, il faut le confirmer expressément dans la déclaration ;

10° sauf application de l'article 2.7.3.4.2, premier alinéa, l'indication de toute dette qui peut être admise en déduction de l'actif imposable, en indiquant les prénoms, le nom et le domicile du créancier, la cause de la dette, et de la date de l'acte, le cas échéant. Si la dérogation, visée à l'article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa trois est d'application, il y a lieu de mentionner explicitement pour les dettes spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver le logement familial qu'elles l'ont été à cette fin ;

11° [⁸ ...]⁸

12° la personne bénéficiaire ainsi que la date des actes ou déclarations et la base sur laquelle les droits d'enregistrement ont été ou doivent être prélevés si le testateur a consenti, au profit de ses héritiers, légataires ou donataires, des donations entre vifs constatées par des actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès, qui ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables avant cette même date. Quelle que soit la date de l'acte, cette règle s'applique également si la donation est faite sous condition suspensive remplie à la suite du décès du donateur ou moins de trois ans avant ce décès ;

13° si le testateur a eu l'usufruit de quelque bien ou a recueilli des biens grevés de fidéicommis : quels sont les biens, en indiquant les personnes qui sont parvenues à la jouissance de la pleine propriété ou qui ont bénéficié du fidéicommis en suite du décès du testateur ;

14° en indiquant la personne concernée ou les biens concernés, la demande d'application :

a)

de l'abattement, visé à l'article 2.7.3.2.12 ;

b)

du tarif réduit, visé à l'article 2.7.4.2.2. Le cas échéant, il faut joindre à la déclaration les informations suivantes :

1) [⁸ le nom]⁸ et le numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou de la société familiale pour laquelle l'avantage est demandé ;

2) le prénom et le nom des coactionnaires du testateur et leur degré de parenté avec le testateur ;

3) soit l'actif de l'entreprise familiale avec une description claire et un renvoi à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, l'indication s'ils sont affectés ou ont été destinés principalement à l'habitation ou non, soit le nombre d'actions et la nature précise de toutes les actions d'une société familiale avec, d'une part, l'indication du nombre de parts que détenaient le testateur et d'autres coactionnaires à désigner nommément [⁷ et avec le pourcentage des droits de vote qu'ils représentent]⁷ et, d'autre part, la nature du droit réel que possèdent le testateur et d'autres personnes à désigner nommément ;

4) des copies des comptes annuels approuvés des trois exercices précédant le décès du testateur, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où est établi le siège [⁸ ...]⁸ si le siège [⁸ ...]⁸ de l'entreprise ou de la société n'est pas situé en Belgique ;

5) des copies du registre des actionnaires, valable en droit, ou, à défaut, des procès-verbaux, signés par tous les actionnaires, de la dernière assemblée générale précédant le décès du testateur dont ressort sans équivoque les participations visées à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, alinéa premier, 2°, ou alinéa deux ;

6) une copie de la dernière déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques déposée par le testateur avant son décès, en ce qui concerne des entreprises familiales ;

7) une copie des statuts coordonnés, tels qu'ils sont d'application le jour du décès ;

c)

de la réduction visée à l'article 2.7.5.0.3 ;

d)

de la réduction visée à l'article 2.7.5.0.4 ;

e)

de la déduction, visée à l'article 2.7.5.0.5 ;

f)

de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.1, auquel cas il faut également indiquer dans la déclaration de la succession les droits sociaux qui font partie de la succession du souscripteur ou sont imposables conformément à l'article 2.7.1.0.4. Le cas échéant, il faut également joindre à la déclaration l'attestation visée à l'article 2.7.6.0.1, § 4 ;

g)

[⁴ ...]⁴

h)

[⁴ ...]⁴

i)

de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.4.

[² j) la dérogation, visée à l'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa.]²

[⁴ k) l'exemption visée à l'article 2.7.6.0.5. Le cas échéant, les demandeurs doivent déclarer dans la déclaration qu'ils connaissent les dispositions de l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, et alinéas deux à quatre du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le cas échéant, soit une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature visée à l'article 16octies, § 1er, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, soit une copie de la convention visée à l'article 2.7.6.0.5, § 2, alinéa deux, est jointe à la déclaration;]⁴

[⁹ l) la réduction visée à l'article 2.7.5.0.6 du présent code ;]⁹

[⁸ m) l'exonération, visée à l'article 2.7.6.0.6, § 1er ;]⁸

[¹⁰ n) la demande de dation en paiement visée à l'article 3.4.3.0.2 du présent code, si le bien culturel fait partie de la succession dans son intégralité ou, au jour du décès, appartient dans son intégralité au défunt et à son conjoint survivant ou à son cohabitant légal ou, au jour du décès, appartient dans son intégralité au défunt et à l'un de ses héritiers, légataires et donataires ;]¹⁰

[¹³ o) le taux réduit visé à l'article 2.7.4.2.5, § 1er, alinéa 1er ;]¹³

[¹² 8) un rapport émis par un réviseur d'entreprises, qui n'est pas le commissaire, ou un comptable certifié. Le rapport est daté et signé avant la date de dépôt de la déclaration de succession pour chaque société familiale. Le rapport comprend tous les éléments suivants :

i)

le nom et le prénom du réviseur d'entreprises ou du comptable, le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, ou le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 29 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;

ii) le nom et le prénom, le numéro de registre national et l'adresse du demandeur ou, s'il y en a plusieurs, des demandeurs ;

iii) le nom et le numéro d'entreprise de la société familiale pour laquelle le taux réduit est demandé ;

iv) la valeur de vente de la pleine propriété des actions héritées de la société familiale, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable ;

v)

la valeur de vente et l'énumération des biens immobiliers utilisés ou destinés à l'habitation, y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1, du présent code, sur lesquels la société familiale ou ses filiales détiennent des droits réels, ainsi que la nature de ces droits réels. La mention contient les données cadastrales, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle et le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identifiant cadastral détaillé d'une propriété privée ;

vi) la partie de la valeur, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable, visée au point iv), déterminée par la valeur de vente des biens immobiliers, visée au point v), dans la société familiale, ou dans des participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales ;

vii) la différence entre la valeur de vente visée au point iv), et la valeur de vente visée au point vi) ;

viii) la justification de la manière dont le réviseur d'entreprises ou le comptable a déterminé les valeurs de vente visées aux points iv), vi) et vii), en indiquant la méthode d'évaluation utilisée ;

ix) la date de référence pour l'évaluation de la valeur visée aux points iv) et v), à savoir la date du décès du testateur;]¹²

[⁵ 15° le cas échéant, le pacte successoral [¹¹ établi conformément aux articles 4.254 à 4.259 ]¹¹ du Code civil. Dans ce cas, une copie de ce pacte successoral notarié est jointe à la déclaration ;

16° [⁶ le cas échéant, les acquisitions d'usufruit en application de l'[¹¹ article 4.18 ]¹¹ du Code civil. Dans ce cas, une copie de l'acte de donation est jointe à la déclaration. En cas de renonciation à l'usufruit à tout autre moment, le document prouvant cette renonciation doit être joint.]⁶

17° le cas échéant, quels donations, assurances-vie et legs sont soumis à un apport ou raccourcissement et, dans le cas affirmatif, de quelle manière l'apport ou le raccourcissement est effectué.]⁵

Si le droit de succession est dû, la déclaration contient en outre l'indication expresse des adresses, de la date d'établissement et de la durée d'occupation des différents domiciles fiscaux qu'a eus le testateur ou l'absent durant la période de cinq ans précédant son décès ou précédant le moment où l'on a reçu les dernières nouvelles de l'absent.

La déclaration de la succession est signée par les déclarants.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, alinéa premier, 8°, chacun des groupes suivants de biens peut faire l'objet d'une déclaration et d'une estimation globales :

1° les immeubles autres que les immeubles par destination visés aux points 2° à 8° ci-dessous - qui forment une exploitation unique ou un seul corps de domaine ;

2° parmi les objets servant à une exploitation agricole :

a)

chaque espèce d'animaux ;

b)

les ustensiles aratoires ;

c)

les emblaves et autres récoltes sur pied ;

d)

les semences, denrées, pailles et engrais ;

3° quant aux objets servant à une exploitation industrielle :

a)

l'outillage ;

b)

les marchandises fabriquées ou préparées et les matières premières ;

4° quant aux objets servant à une exploitation commerciale :

a)

le matériel et les ustensiles d'exploitation ;

b)

les marchandises ;

5° les biens mobiliers corporels utiles ou affectés dans le cadre d'une profession libérale ;

6° les effets d'habillement, les bijoux, les livres et tous autres objets à l'usage personnel du défunt ;

7° les meubles meublants, la vaisselle, la batterie de cuisine et autres objets de même nature ;

8° les collections de tableaux, de porcelaines, d'armes et d'autres objets ;

9° les vins et autres denrées.

[¹⁰ L'alinéa 1er ne s'applique pas aux biens culturels qui sont présentés en paiement des droits de succession et accessoires en application de l'article 3.4.3.0.2.]¹⁰]¹


(1)2014-12-19/97, art. 216, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-17/22, art. 26, 009; En vigueur : 14-08-2015>

(3)2017-12-08/05, art. 22, 024; En vigueur : 24-12-2017>

(4)2017-12-22/57, art. 18,3°, 031; En vigueur : 09-06-2018>

(5)2018-07-06/03, art. 12, 033; En vigueur : 01-09-2018>

(6)2018-12-21/02, art. 31,2°, 037; En vigueur : 07-01-2019>

(7)2018-12-21/02, art. 31,1°, 037; En vigueur : 01-05-2019>

(8)2021-04-02/14, art. 49, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(9)2021-03-19/10, art. 6, 049; En vigueur : 01-07-2021>

(10)2023-03-10/01, art. 7, 060; En vigueur : 01-07-2023>

(11)2024-03-15/01, art. 10, 064; En vigueur : 30-03-2024>

(12)2025-12-19/56, art. 11, 069; En vigueur : 01-01-2026>

(13)2025-12-19/56, art. 20, 069; En vigueur : 01-01-2026>

Article 3.3.1.0.9. [¹ Les héritiers, légataires universels et donataires et toute personne tenue de déposer une déclaration de succession peuvent demander à l'entité compétente de l'administration flamande une évaluation de l'ensemble ou d'une partie des immeubles qui se trouvent en Belgique et doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale avant la déclaration et, au plus tard, avant l'expiration du délai de déclaration visé aux articles 3.3.1.0.5, § 2, et 3.3.1.0.6. Les demandeurs peuvent produire des éléments utiles pour cette évaluation dans leur demande et lors de la visite éventuelle sur les lieux, visée au troisième alinéa.

L'entité compétente de l'administration flamande confirme la réception de la demande dans les quinze jours calendrier.

Si l'entité compétente de l'administration flamande juge utile une visite sur les lieux, les demandeurs seront informés de la date et de l'heure auxquelles ils procéderont à cette visite sur les lieux.

Le résultat motivé de l'évaluation est notifié par écrit aux demandeurs. L'évaluation est impérative pour l'entité compétente de l'administration flamande et sera par conséquent utilisée pour le calcul des droits de succession.]¹

[² La demande d'évaluation, visée au présent article, a pour conséquence pour le demandeur que le caractère contraignant de l'évaluation, mentionné dans l'article 3.3.1.0.9/1, est annulé pour le même bien immobilier.]²


(1)2014-12-19/97, art. 217, 006; En vigueur : 01-04-2019>

(2)2021-04-02/14, art. 50, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Article 3.3.1.0.10. [¹ Si le dernier jour d'un délai, visé dans la présente section, tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 218, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 6. - [¹ Exemptions]¹


(1)2014-12-19/97, art. 203, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. [¹ - Contribuables ]¹


(1)2018-12-07/09, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Section 2. [¹ - Contribuables ]¹


(1)2018-12-07/09, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Section 3. [¹ - Base imposable]¹


(1)2018-12-07/09, art. 8, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 3.4.2.0.5. [¹ En dérogation de l'article 3.4.2.0.1, le redevable doit payer les droits d'enregistrement immédiatement après la réception de l'avertissement-extrait de rôle.]¹

[² L'alinéa premier ne s'applique pas aux droits complémentaires sur le droit de vente, [³ [⁴ visé à l'article 2.9.4.2.3, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa deux, ou § 3, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa deux, [⁵ alinéa quatre,]⁵ ou § 2, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.14, § 5, alinéa deux, ou § 7,]⁴]³ et à l'article 2.9.5.0.3, alinéa deux, et aux majorations d'impôt y afférentes, telles que visées aux articles 3.18.0.0.11 et 3.18.0.0.12.]²


(1)2014-12-19/97, art. 223, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-12-08/05, art. 24, 024; En vigueur : 24-12-2017>

(3)2018-05-18/01, art. 12, 030; En vigueur : 01-06-2018>

(4)2018-12-21/02, art. 35, 037; En vigueur : 01-06-2018>

(5)2021-11-19/12, art. 6, 052; En vigueur : 01-01-2022>

Section 6. [¹ - Exonérations]¹


(1)2018-12-07/09, art. 15, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 3.4.3.0.2. [¹ § 1er. Tout héritier, légataire ou donataire peut demander le paiement de tout ou partie des droits de succession et accessoires récupérables en vertu d'une succession en abandonnant la pleine et entière propriété des biens culturels suivants :

1° les pièces maîtresses mentionnées à l'article 2bis du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, qui sont reprises ou non dans la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande mentionnée à l'article 3, § 1er, du décret précité ;

2° les biens culturels visés à l'article 2, 9°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, qui peuvent représenter un enrichissement particulier pour la collection des organisations gestionnaires de collection du patrimoine culturel désignés comme organismes du patrimoine culturel en application de l'article 17 du décret du 23 décembre 2021 portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel, et qui doivent donc être considérés comme des oeuvres clés pour ces collections ;

3° les biens culturels visés à l'article 2, 9°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, qui peuvent représenter un enrichissement particulier pour la collection des organisations gestionnaires de collection du patrimoine culturel classés avec un label de qualité au niveau national en application de l'article 24 du décret du 23 décembre 2021 portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel, et qui doivent donc être considérés comme des oeuvres clés pour ces collections ;

4° les biens culturels visés à l'article 2, 9°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, qui peuvent particulièrement enrichir les collections des archives universitaires et des bibliothèques universitaires bénéficiant d'un label de qualité en application de l'article 7 du décret du 23 décembre 2021 portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel et qui doivent donc être considérés comme des oeuvres clés pour ces collections.

Seuls les biens culturels visés à l'alinéa 1er, qui sont en pleine propriété du défunt et/ou de son conjoint survivant ou de son cohabitant légal et/ou de ses héritiers, légataires ou donataires au jour du décès, peuvent être présentés comme paiement tel que mentionné à l'alinéa 1er. La preuve que la condition précitée est remplie peut être apportée par tous moyens de preuve, à l'exclusion du serment.

§ 2. L'entité compétente de l'administration flamande examine la recevabilité de la demande de dation en paiement et informe le demandeur de sa décision. Si la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er est déclarée irrecevable et que le bien culturel fait partie de la succession, l'héritier, le légataire ou le donataire visé à l'alinéa 1er soumet, le cas échéant, une déclaration complémentaire à l'entité compétente de l'administration flamande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'irrecevabilité.

§ 3. Si la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er est déclarée recevable, l'entité compétente de l'administration flamande remet la demande au Conseil visé à l'article 2, 4°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, en vue d'une décision du Gouvernement flamand conformément à l'article 18ter du décret précité.

§ 4. Si le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 18ter du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, que les biens culturels faisant l'objet de la demande peuvent être donnés en paiement, les biens culturels sont réputés avoir été donnés en paiement pour 120 % de la valeur déterminée dans la décision du Gouvernement flamand pour le paiement des droits de succession et des accessoires dus.

Le demandeur est informé de la décision du Gouvernement flamand concernant la demande.

La valeur déterminée conformément à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du décret précité par une décision du Gouvernement flamand est prise en compte par l'entité compétente de l'administration flamande pour le calcul des droits de succession et des accessoires si le bien culturel fait partie de la succession.

Dans le cas, visé à l'alinéa 3, le demandeur conserve la possibilité d'introduire une réclamation contre l'imposition établie, conformément à l'article 3.5.3.0.1, sauf pour la valorisation du bien culturel, telle que fixée par une décision du Gouvernement flamand.

§ 5. Les demandeurs peuvent notifier à l'entité compétente de l'administration flamande qu'ils renoncent à tout ou partie de leur demande de dation en paiement. En cas de retrait de la demande de dation en paiement, l'héritier, le légataire ou le donataire visé au paragraphe 1 introduit une déclaration complémentaire à l'entité compétente de l'Administration flamande dans un délai de deux mois à compter de la notification du retrait si le bien culturel fait partie de la succession, sauf si la valeur a été déterminée par une décision du Gouvernement flamand conformément à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel.

§ 6. Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la demande par l'entité compétente de l'administration flamande au Conseil, la demande de dation en paiement est réputée rejetée. Si le bien culturel fait partie de la succession, l'héritier, le légataire ou le donataire visé au paragraphe 1 introduit une déclaration complémentaire à l'entité compétente de l'administration flamande dans un délai précité de deux mois à compter de la notification de l'expiration du délai de cinq mois.

Si le Gouvernement flamand refuse la demande de dation en paiement, la déclaration complémentaire visée à l'alinéa 1er doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Gouvernement flamand.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles sur la manière et l'heure dont la demande doit être introduite, et déterminer les informations et les documents que la demande doit contenir. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure de traitement ou de retrait de la demande.]¹


(1)2023-03-10/01, art. 8, 060; En vigueur : 01-07-2023>

Section 7. [¹ - Modalités de perception]¹


(1)2018-12-07/09, art. 17, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 3.4.7.0.6. [¹ En ce qui concerne les droits d'enregistrement, les droits complémentaires payés en raison d'une sous-évaluation ou pour tout autre motif sont imputés sur les droits complémentaires dus en raison d'une dissimulation de prix.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 226, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 6. [¹ - Exonérations]¹


(1)2018-12-07/09, art. 33, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Section 6. [¹ - Exonérations]¹


(1)2018-12-07/09, art. 33, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Section 7. [¹ - Modalités de perception]¹


(1)2018-12-07/09, art. 35, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 2. . - Enrôlement

Chapitre 2. . - Enrôlement

Section 2. - Exequatur

Section 2. - Exequatur

Section 3. - Personnes décédées et indivisions

Section 4. - Imposition pour une société repreneuse ou attributaire

Section 5. - Calcul et mode d'arrondissement

Article 3.6.0.0.4. [¹ En ce qui concerne les droits de succession, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement des droits de succession dans les cas suivants, à condition qu'une déclaration ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, qui désigne le fait spécifié ci-après :

1° lorsqu'après l'ouverture de la succession, sa composition active est réduite, soit par :

a)

la réalisation d'une condition ou tout autre incident ;

b)

le règlement d'un litige par suite d'un jugement coulé en force de chose jugée ou d'une transaction.

Le dégrèvement n'est pas possible si la réduction de l'actif est la conséquence d'une résolution en raison de l'inexécution par les héritiers, légataires ou donataires des conditions d'un contrat ;

2° lorsqu'il se produit un changement dans la dévolution de la succession de telle sorte que le montant initialement calculé peut être réduit ;

3° lorsque, dans les cas visés à l'article 2.7.4.1.2, l'intéressé démontre la situation effective de sorte que le montant initialement calculé peut être réduit.

[² 4° lorsque la condition de l'article 2.7.6.0.5, § 2, alinéa deux, est remplie.]²

Les dispositions des articles 3.6.0.0.2 et 3.6.0.0.3 restent pleinement d'application au présent article.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 227, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-12-22/57, art. 19, 031; En vigueur : 09-06-2018>

Article 3.6.0.0.5. [¹ [² Si les droits de succession et les accessoires sont payés par des biens culturels]² en application de l'article 3.4.3.0.2, le remboursement qui découle de l'application des articles 3.6.0.0.1 ou 3.6.0.0.4 peut seulement être effectué en argent.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 228, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2023-03-10/01, art. 9, 060; En vigueur : 01-07-2023>

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