13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 2.8.5.0.1. [¹ § 1er. Lorsque le donataire a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans au jour où le droit est exigible, le montant du droit fixé suivant l'article 2.8.4.1.1, § 1er est réduit de 2 % pour chacun de ces enfants, sans que la réduction puisse excéder 62 euros par enfant.
Cette réduction est portée, en faveur du conjoint donataire, à 4 % par enfant n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, sans que la réduction puisse excéder 124 euros par enfant.
Pour l'application du présent article, l'enfant conçu est, pour autant qu'il naisse viable, assimilé à l'enfant né.
§ 2. Le bénéfice des réductions prévues au paragraphe 1er est subordonné au respect des obligations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 4, premier alinéa.
[² ...]²
Le contribuable qui a fait une déclaration inexacte relativement au nombre de ses enfants est tenu à des droits complémentaires.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 96, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-17/22, art. 12, 009; En vigueur : 14-08-2015>
Article 2.8.6.0.1. [¹ Une exonération du droit de donation est accordée pour :
1° les conventions de transmission de l'usufruit au nu-propriétaire, lorsque le droit de donation ou le droit de succession, ou un droit analogue a été payé par le nu-propriétaire, ou par un précédent nu-propriétaire dont il tient ses droits, sur la valeur de la pleine propriété ;
2° les conventions ayant pour objet la donation d'immeubles situés à l'étranger ;
3° les actes portant donation à des Etats étrangers de biens immobiliers, pour l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire en Belgique ou pour la résidence du chef de leur mission, sous la condition que la réciprocité soit garantie ;
4° les actes portant donation de biens immobiliers tels que mentionnés à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, pour autant que la donation soit conclue en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield, mentionnée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield;
[³ 5° les actes qui, en application de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, ou de la partie 3, titre 4, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, constatent des opérations telles que visées à l'article 2.8.1.0.1, soit au profit de centres publics d'aide sociale, soit au profit d'associations créées en vertu de la loi ou des décrets précités, de même que les actes portant des opérations telles que visées à l'article 2.8.1.0.1, après dissolution ou division d'une association précitée.]³
L'exonération mentionnée au premier alinéa, 4°, ne sera accordée qu'à condition de joindre à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité d'enregistrement, une attestation confirmant que la donation est conclue en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield, et que les biens immeubles pour lesquels l'enregistrement gratuit est demandé, font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme de cette attestation
Lorsque la convention mentionnée au premier alinéa porte également sur d'autres biens immeubles que ceux visés au second alinéa, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration, telle que visée à l'article 3.13.1.2.1, premier alinéa.
[² Le droit de donation devient payable par l'acquéreur des biens immobiliers, visés à l'alinéa premier, 4°, lorsque le Gouvernement flamand décide d'interrompre les négociations visées à l'article 8, § 3, alinéa quatre, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield.]² Le droit de donation devient exigible à compter de la notification au membre du personnel compétent du non-respect des conditions du maintien de l'exonération. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette notification.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 98, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-12-23/05, art. 39, 015; En vigueur : 09-01-2017>
(3)2021-04-02/14, art. 25, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 2.8.6.0.2. [¹ Une exonération du droit de donation est octroyée pour les jugements et arrêts portant annulation, résolution ou révocation d'une donation de biens immobiliers situés en Belgique.
Lorsque l'annulation, la résolution ou la révocation mentionnée dans le premier alinéa est prononcée au profit d'une personne autre que l'une des parties à la convention, ses héritiers ou légataires, il est perçu le droit mentionné aux chapitres 8 à 11 qui aurait été exigible si l'annulation, la résolution ou la révocation avait fait l'objet d'un acte amiable.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 99, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.8.6.0.3. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, sont exemptées du [² impôt de donation]² :
1° la donation de la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des actifs qui sont investis par le donateur ou son partenaire dans une entreprise familiale. Cette exemption n'est pas applicable aux transmissions de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation [⁵ , y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1]⁵;
2° la donation de la pleine propriété, de l'usufruit ou l'usufruit des actions d'une entreprise familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, [³ à condition que les actions de la société qui, au moment de la donation parmi les personnes vivantes appartiennent en pleine propriété au donateur et à sa famille, représentent au moins 50 % des droits de vote dans cette société]³. [⁵ L'exonération ne s'applique pas à la partie de la valeur des actions représentant les biens immobiliers visés au point 1°, dans la société familiale, ni aux participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales.
Cette restriction ne s'applique pas aux sociétés familiales dont au moins 75 % du chiffre d'affaires sont générés par l'exercice d'une activité liée aux biens immobiliers visés au point 1°.]⁵
[³ Par dérogation au premier alinéa, les actions de la société qui, au moment de la donation, appartiennent en pleine propriété au donateur et à sa famille représentent au moins 30 % des droits de vote dans cette société, si lui et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes :
1° être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 70 % des droits de vote dans cette société ;
2° être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 90% des droits de vote dans cette société.]³
Pour l'application du deuxième alinéa, les actions qui reviennent aux personnes morales ne sont pas prises en considération pour être comptabilisées avec les actions qui reviennent au donateur.
§ 2. Pour l'application du présent article et des articles 2.8.6.0.4 à 2.8.6.0.7 il faut entendre par :
1° entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le donateur ou son partenaire, en collaboration ou non avec d'autres personnes ;
2° société de famille : une société ayant pour [³ objet]³ l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession.
Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient [⁴ des actions qui représentent au moins 30% des droits de vote d'une filiale directe]⁴ qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, elle est également considérée comme une société de famille.
Les sociétés qui n'ont pas d'activité économique réelle sont exclues de la réduction, visée au paragraphe 1er. [⁵ Pour une société dont au moins 75 % du chiffre d'affaires sont générés par l'exercice d'une activité liée à des biens immobiliers, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'exclusion de la restriction visée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne s'applique qu'à condition que la société compte au moins un travailleur salarié, exprimé en unités à temps plein, au cours des trois années précédant l'acte authentique de donation]⁵ ;
3° actions :
[⁴ selon le cas :
1) si la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion comparable : chaque part avec droit de vote représentant une partie du capital ;
2) si la société familiale a une forme de société pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit ne prévoit pas la notion de capital ou une notion comparable : chaque part avec droit de vote émise en contrepartie d'un apport ou à la suite de l'incorporation de réserves indisponibles ;]⁴
les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat ;
4° [² famille du donateur ou de l'actionnaire, dont il est question au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° :
le partenaire du donateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;
les parents en ligne directe du donateur ou de l'actionnaire ainsi que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;
les collatéraux du donateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré ainsi que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;
les enfants de frères et soeurs du donateur ou de l'actionnaire.]²
§ 3. Au cas où une société est considérée, conformément au § 2, point 2°, alinéa deux, comme une société de famille, l'exemption est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales directes ayant pour [³ objet]³ l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 100, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-17/22, art. 13, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(3)2018-12-21/02, art. 12, 037; En vigueur : 01-05-2019>
(4)2021-04-02/14, art. 26, 048; En vigueur : 25-04-2021>
(5)2025-12-19/56, art. 8, 069; En vigueur : 01-01-2026>
Article 2.8.6.0.4. [¹ L'exonération mentionnée à l'article 2.8.6.0.3 n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
1° la donation des actifs ou actions de la société de famille ou de société est fixée par acte authentique ;
2° il est satisfait aux obligations mentionnées [² à [³ l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 5]³]².]¹
(1)2014-12-19/97, art. 101, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-17/22, art. 14, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(3)2021-04-02/14, art. 27, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 2.8.6.0.5. [¹ Pour l'application de l'article 2.8.6.0.3 et de l'article 2.8.6.0.6., § 1er, 2°, l'affectation ou la destination d'un immeuble doit s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 102, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.8.6.0.6. [¹ § 1er. L'exonération mentionnée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, alinéa premier, 1°, n'est maintenue que s'il est satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes :
1° si l'activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;
2° si les biens immeubles transmis en application de l'exonération ne sont pas affectés ni destinés partiellement ou totalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation.
§ 2. [⁴ L'exonération visée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est applicable que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° la société familiale continue à répondre, pendant une durée de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation aux conditions visées à l'article 2.8.6.0.3, § 2, 2° ;
2° une activité de la société familiale est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;
3° pour chacune des trois années à compter de la date de l'acte authentique de donation, des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés sont établis et, le cas échéant, publiés conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel se trouve le siège à la date de l'acte authentique de donation, qui ont également servi à justifier la déclaration d'impôt sur les revenus.
Les entreprises ou les sociétés dont le siège est situé en dehors de la Région flamande mais en Belgique, établissent et, le cas échéant, publient des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique à la date de l'acte authentique de donation ;
4° selon le cas :
si la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion comparable : le capital ne diminue à aucun moment par le biais d'allocations ou de remboursements pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;
si la société familiale a une forme de société pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit ne prévoit pas la notion de capital ou une notion comparable : à aucun moment pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation, les apports effectués ne diminuent pas par le biais d'allocations ou de remboursements sous le montant des apports effectués jusqu'à la date de l'acte authentique de donation, comme il ressort des comptes annuels ;
5° le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation]⁴.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 103, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-12-21/02, art. 13, 037; En vigueur : 01-05-2019>
(3)2021-04-02/14, art. 28, 048; En vigueur : 25-04-2021>
(4)2025-12-19/56, art. 9, 069; En vigueur : 01-01-2026>
Article 2.8.6.0.7. [¹ § 1er. Après l'expiration d'un délai de 3 ans après la date de l'acte authentique de donation, le membre du personnel compétent vérifie si les conditions, posées pour le maintien de la réduction, ont été remplies.
En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, le droit de donation qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération.
[² En cas de non-respect de la condition visée à l'article 2.8.6.0.6, § 2, 4°, les droits de donation sont dus au taux visé à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération sur le montant de la réduction du capital ou des apports effectués, multiplié par la base à laquelle l'exonération a été appliquée, et divisé par la valeur de l'ensemble des parts de la société familiale à la date de l'acte authentique de donation]².
§ 2. Si le droit de donation est dû parce que les conditions, posées en vue du maintien de la réduction, ne sont plus satisfaites, les bénéficiaires peuvent le notifier auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.
En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, le droit de donation qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération.
[² En cas de non-respect de la condition visée à l'article 2.8.6.0.6, § 2, 4°, les droits de donation sont dus au taux visé à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération sur le montant de la réduction du capital ou des apports effectués, multiplié par la base à laquelle l'exonération a été appliquée, et divisé par la valeur de l'ensemble des parts de la société familiale à la date de l'acte authentique de donation]².]¹
(1)2014-12-19/97, art. 104, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2025-12-19/56, art. 10, 069; En vigueur : 01-01-2026>
Article 2.8.7.0.1. [¹ Le droit de donation est perçu conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, 9°, et de l'article 3.3.3.0.1, § 4/2.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 106, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.8.7.0.2. [¹ § 1er. L'obligation de contribution, la base imposable, le tarif, les exonérations et les réductions sont déterminés par le moment où l'acte juridique est posé.
Par dérogation au premier alinéa, si aucune obligation d'enregistrement ne vaut, l'obligation de contribution, la base imposable et le tarif sont déterminés par le moment où l'acte ou l'écrit sont proposés pour enregistrement.
§ 2. En cas d'acte soumis à une condition suspensive, le droit de donation n'est perçu que si cette condition est remplie. Le cas échéant, il est traité comme suit :
1° Le tarif applicable dont il faut tenir compte pour la perception est le tarif qui est en vigueur à la date à laquelle le droit de donation aurait été exigible si l'acte avait été inconditionnel ;
2° la base imposable dont il faut tenir compte pour la perception est la base imposable à la date à laquelle la condition a été remplie.
Pour l'application du premier alinéa, un acte posé par une personne morale soumise à autorisation, approbation ou ratification d'une autorité est assimilé à un acte soumis à une condition suspensive.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 107, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.8.7.0.3. [¹ Dans le cas d'un fonds de commerce, le droit de donation et constaté suivant la nature de chaque bien qui en fait partie.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 108, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4. - [¹ Tarifs]¹
(1)2014-12-19/97, art. 87, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.9.1.0.1. [¹ Conformément à l'article 1er, à l'article 19 et à l'article 31 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit de vente est établi à l'occasion de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement d'actes ou d'écrits tendant à prouver une convention translative à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à l'exception des apports visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 111, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.9.1.0.2. [¹ Pour l'application de ce chapitre, les conventions suivantes sont assimilées à une convention translative à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles :
1° une convention translative à titre onéreux de biens immeubles, par laquelle la propriété est acquise soit de bois sur pied avec obligation de les abattre, soit de constructions avec obligation de les démolir, si la propriété du fonds est ensuite acquise avant que les bois soient entièrement abattus ou que les constructions soient complètement démolies ;
2° une convention entre vifs à titre onéreux par laquelle la propriété est acquise soit de bois sur pied, soit de constructions, si ladite transmission est consentie au profit du propriétaire du fonds.
Le premier alinéa n'est pas applicable s'il est établi que la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée pour la livraison des biens repris dans la convention.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 112, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.9.1.0.3. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 2.9.1.0.1, le droit de vente, excepté établissement de l'impôt visé aux chapitres 10 et 11, est établi sur un apport de biens immobiliers tels que mentionnés à l'article 115bis du code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans une société belge, dans la mesure où cet apport est autrement rémunéré que par l'octroi de droits sociaux.
Si un apport tel que mentionné au premier alinéa comprend à la fois des immeubles visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée par la convention aux immeubles et celle que cette convention attribue aux autres biens. Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits.
Le premier et le deuxième alinéa ne sont toutefois pas applicables en cas d'apport d'universalité de biens ou d'une branche d'activité conformément à l'article 117, § 1er et § 2, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Cet article est également d'application sur la création de sociétés nouvelles telles que mentionnées à l'article 118 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 113, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.9.1.0.4. [¹ [³ Le droit de vente est également établi pour l'acquisition par un ou plusieurs associés, de quelque manière qu'elle s'opère, mais autrement que par voie d'apport en société, d'immeubles situés en Belgique provenant d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une société privée ou d'une société coopérative.]³
L'acquisition sera cependant imposée selon sa nature de droit commun s'il s'agit :
1° des immeubles apportés à la société, lorsqu'ils sont acquis par la personne qui a effectué l'apport ;
2° des immeubles acquis par la société avec paiement du droit d'enregistrement fixé pour les ventes, lorsqu'il est établi que l'associé qui devient propriétaire de ces immeubles faisait partie de la société au jour de l'acquisition [² par ce dernier.]²
[³ En cas d'acquisition de biens immobiliers sociaux par tous les associés suite à une liquidation entière ou partielle conformément au livre 2, titre 8, chapitre 1er, section 2 du Code des Sociétés et Associations, selon les cas, le droit d'enregistrement établi en application du premier ou du second alinéa s'applique à l'attribution ultérieure des biens à un ou plusieurs associés.]³]¹
[⁴ Si tous les associés acquièrent sans contrepartie des biens immobiliers sociaux au prorata de leur participation dans la société, cette acquisition étant imputée sur le plan de la comptabilité sur l'apport disponible ou indisponible, le droit d'enregistrement établi en vertu de l'alinéa 1er ou 2, selon le cas, s'applique à l'attribution ultérieure de ces biens à un ou plusieurs associés.]⁴
(1)2014-12-19/97, art. 114, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-17/22, art. 15, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(3)2018-12-21/02, art. 16, 037; En vigueur : 01-05-2019>
(4)2022-12-09/01, art. 20, 056; En vigueur : 30-12-2022>
Article 2.9.1.0.5. [¹ [² Le droit de vente est également établi sur l'acquisition, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs associés, de biens immobiliers situés en Belgique et provenant d'une société anonyme, d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne.]²
Le premier alinéa n'est pas d'application en cas d'acquisition par voie d'apport dans une société.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 115, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-12-21/02, art. 17, 037; En vigueur : 01-05-2019>
Article 2.9.1.0.6. [¹ § 1er. Les jugements et arrêts tendant à faire preuve d'une convention sur laquelle les dispositions de la présente section sont d'application mais qui n'ont pas encore été soumises au droit de vente, donnent lieu à la perception du droit de vente.
Le premier alinéa est également d'application si la décision judiciaire qui tend à prouver la convention, prononce ou constate sa dissolution ou sa révocation, pour quelque motif que ce soit, à moins qu'il résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.
§ 2. Les exequaturs de sentences arbitrales et de décisions judiciaires rendues à l'étranger sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme formant un tout avec l'acte concerné. Si l'acte concerné tend à prouver une convention translative à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles qui doivent être localisés dans la Région flamande et qui ne sont pas soumis au droit de vente, il donne lieu à la perception du droit de vente.
Il en est également ainsi si la sentence arbitrale ou la décision judiciaire rendue à l'étranger faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.
Le droit de vente est également d'application en cas de présentation pour enregistrement d'une décision de justice rendue à l'étranger qui est de plein droit exécutoire en Belgique.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 116, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.9.1.0.7. [¹ Par dérogation à l'article 2.10.1.0.1, en cas d'attribution par partage ou de cession de parts indivises à un tiers qui a acquis conventionnellement une part indivise de biens appartenant à une ou à plusieurs personnes, le droit est perçu sur les quotités dont le tiers devient propriétaire par l'effet de la convention en application de l'article 2.9.3.0.1 et des articles 2.9.3.0.4 à 2.9.3.0.7.
Le premier alinéa est d'application lorsque l'attribution de biens ou la cession de parts indivises est consentie aux héritiers ou légataires du tiers acquéreur décédé.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans le cas où le tiers attributaire ou cessionnaire a acquis avec d'autres la totalité d'un ou de plusieurs biens.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 117, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 4. [¹ - Tarifs pour donations d'un monument protégé soumis à une obligation d'investissement]¹
(1)2017-04-21/06, art. 5, 020; En vigueur : 14-05-2017>
Article 2.9.2.0.1. [¹ Le contribuable est le cessionnaire du droit réel.
En cas de convention d'échange, le contribuable est le cessionnaire du bien immobilier dont la valeur convenue a servi de base de perception conformément à l'article 2.9.7.0.2.
Pour l'imposition mentionnée à l'article 2.9.4.2.9, le contribuable est la personne dont le nom est mentionné en premier lieu dans l'acte ou dans l'écrit présenté pour enregistrement.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 119, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. [¹ - Tarifs pour donations d'immeubles soumis à une rénovation énergétique ou d'immeubles disposant d'une attestation de conformité qui sont loués.]¹
(1)2015-07-03/03, art. 27, 008; En vigueur : 01-07-2015>
Article 2.9.3.0.1. [¹ § 1er. Le droit de vente est établi sur la base du montant du prix convenu et des charges ou du montant de la contrepartie convenue à charge du cessionnaire.
Par dérogation au premier alinéa, le droit de vente pour des conventions d'apport de biens immobiliers dans des sociétés est établi sur la base du montant de la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie des apports augmentée des charges supportées par la société.
§ 2. La base imposable ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur vénale des biens immobiliers transmis.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 121, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.9.3.0.2.
2018-05-18/01, art. 3, 030; En vigueur : 01-06-2018>
Article 2.9.3.0.3.
2018-05-18/01, art. 3, 030; En vigueur : 01-06-2018>
Article 2.9.3.0.4. [¹ § 1er. Lorsque, par un contrat tel que mentionné à l'article 2.9.3.0.1, un usufruit viager est établi sur un bien immobilier, la valeur vénale (vv), mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, § 2, est calculée selon la formule suivante :
vv = a x b.
Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit :
1° a = le revenu annuel brut ou, à défaut, la valeur locative brute du bien ;
2° b = le coefficient d'âge mentionné dans le tableau ci-dessous, en fonction de l'âge de la personne sur la tête de laquelle l'usufruit est établi, le jour de l'acte :
| coefficient d'âge | âge de la personne sur la tête de laquelle la rente est établie, en années |
|---|---|
| 18 | ≤ 20 |
| 17 | > 20-30 |
| 16 | > 30-40 |
| 14 | > 40-50 |
| 13 | > 50-55 |
| 11 | > 55-60 |
| 9,5 | > 60-65 |
| 8 | > 65-70 |
| 6 | > 70-75 |
| 4 | > 75-80 |
| 2 | > 80 |
§ 2. Lorsque, par un contrat tel que mentionné à l'article 2.9.3.0.1, un usufruit est établi sur un bien immobilier, la valeur vénale (vv), mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, § 2, est calculée en capitalisant le revenu annuel à 4 %, en tenant compte de la durée de l'usufruit mentionnée dans la convention.
La valeur vénale obtenue au premier alinéa ne peut être supérieure à l'un des montants suivants :
1° la valeur mentionnée au paragraphe 1er, s'il s'agit d'un usufruit établi en faveur d'une personne physique ;
2° le montant correspondant à 20 fois le revenu du bien immobilier s'il s'agit d'un usufruit établi en faveur d'une personne morale.
§ 3. En aucun cas, la valeur vénale de l'usufruit ne peut se monter à plus de quatre cinquièmes de la valeur vénale de la pleine propriété du bien immobilier.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 124, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.9.3.0.5. [¹ Lorsque, par un contrat tel que mentionné à l'article 2.9.3.0.1, la nue-propriété est transmise sous réserve d'usufruit, la valeur vénale mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, § 2, ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 125, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.9.3.0.6. [¹ Lorsque, par un contrat tel que mentionné à l'article 2.9.3.0.1, la nue-propriété est transmise, sans que l'usufruit ne soit réservé par l'aliénateur, la valeur vénale mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, § 2, ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété, déduction faite de la valeur de l'usufruit calculé selon l'article 2.9.3.0.4.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 126, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.9.3.0.7. [¹ Si par une convention telle que mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, l'usufruit est ou a été constitué sur la tête de deux ou plusieurs personnes avec droit d'accroissement ou de réversion, l'âge à prendre en considération pour l'application des articles 2.9.3.0.4 et 2.9.3.0.6 est celui de la personne la plus jeune.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 127, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.9.3.0.8. [¹ Le droit de vente dû sur les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d'usufruit d'un fonds de commerce est établi selon les bases établies dans la présente section.
Les dettes, afférentes ou non au fonds de commerce, qui sont prises en charge par le nouveau propriétaire ou usufruitier doivent être considérées comme charges de la convention.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 128, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.9.3.0.9. [¹ En cas de vente publique de biens immobiliers en plusieurs lots, le droit de vente est perçu sur le montant cumulé des lots soumis au même tarif. ]¹
(1)2014-12-19/97, art. 129, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 7. - [¹ Modalités de perception]¹
(1)2014-12-19/97, art. 105, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.9.4.1.1. [¹ Le droit de vente se monte à [² 12%]²]¹
(1)2014-12-19/97, art. 132, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2021-12-23/05, art. 73, 053; En vigueur : 01-01-2022>
Article 2.9.4.1.2. [¹ Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations dépendantes l'une de l'autre ou découlant nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles un contrat de vente est soumis au droit de vente, le droit qui est perçu est le droit qui est d'application en vertu de la réglementation qui donne lieu à la perception du droit le plus élevé, constaté en application des chapitres 8 à 11.
Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations indépendantes l'une de l'autre ou ne découlant pas nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles un contrat de vente est soumis au droit de vente, le droit est perçu selon chaque réglementation, et selon les cas, conformément aux dispositions des chapitres 8 à 11.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 133, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 7. - [¹ Modalités de perception]¹
(1)2014-12-19/97, art. 105, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.9.4.2.1.
2018-05-18/01, art. 3, 030; En vigueur : 01-06-2018>
Article 2.9.4.2.2.
2018-05-18/01, art. 3, 030; En vigueur : 01-06-2018>
Article 2.9.4.2.3. [¹ Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente se monte à 1,50 % pour les ventes d'habitation qui sont conclues par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " ou par les [⁴ sociétés de logement]⁴ reconnues mentionnées à [² l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021]², et pour les acheteurs qui répondent aux conditions [⁴ établies en exécution de l'article 4.27, 4.45 et 5.91 du Code flamand du Logement de 2021]⁴.
Si, après l'achat, il appert que les acheteurs ne répondent plus aux conditions [⁴ établies en exécution des articles 4.27, 4.45 et 5.91 du Code flamand du Logement de 2021]⁴, ou aux conditions imposées par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " ou par les [⁴ sociétés de logement]⁴ reconnues, mentionnées à [² l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021]², ces acheteurs sont tenus de s'acquitter du droit de vente mentionné à l'article 2.9.4.1.1, après déduction de l'impôt déjà perçu.
Le tarif réduit mentionné au premier alinéa est également d'application pour les personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège [³ ...]³, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 137, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2020-07-17/73, art. 45, 046; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2021-04-02/14, art. 30, 048; En vigueur : 25-04-2021>
(4)2021-07-09/37, art. 14, 051; En vigueur : 20-09-2021>
Article 2.9.4.2.4. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le tarif du droit de vente est réduit à [⁴ 6%]⁴ pour [² les cessions à titre onéreux, faits de gré à gré et par acte authentique, à l'exception des apports visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe]² à des personnes qui exercent la profession d'acheter des immeubles en vue de la revente.
§ 2. Pour l'application du tarif réduit mentionné au paragraphe 1er, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° l'acquéreur signe et dépose une déclaration de profession ;
2° [³ ...]³
3° l'acquéreur a fait agréer un représentant établi en Belgique, qui assume avec lui, en application de l'article 3.10.4.4.5, l'exécution de ses obligations fiscales s'il est :
une personne physique et qu'il a son domicile en dehors de l'Espace économique européen ;
une personne morale sans établissement en Belgique et dont le siège [³ ...]³ est établi en dehors de l'Espace économique européen.
§ 3. L'acte qui ne contient pas la déclaration mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, ou auquel la déclaration [³ mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 2, ]³ n'est pas jointe, est enregistré au tarif mentionné à l'article 2.9.4.1.1, sans aucune possibilité de restitution.
Un professionnel non visé au paragraphe 2, 3°, peut faire agréer un représentant établi en Belgique, qui assume, solidairement avec le professionnel, l'exécution des obligations fiscales de ce dernier.
§ 4. Si la personne qui a souscrit une déclaration de profession n'est pas à même, à l'expiration d'un délai de cinq ans après cette déclaration, de justifier, par trois reventes, qu'il exerce effectivement la profession déclarée, cette personne sera tenue de payer sur toutes ses acquisitions le droit de vente mentionné à l'article 2.9.4.1.1, après déduction de l'impôt déjà perçu.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 138, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-17/22, art. 18, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(3)2021-04-02/14, art. 31, 048; En vigueur : 25-04-2021>
(4)2024-12-20/24, art. 38, 068; En vigueur : 01-01-2025>
Article 2.9.4.2.5. [¹ § 1er. Si l'acquéreur mentionné à l'article ou ses ayants cause n'ont pas aliéné cet immeuble par revente ou par toute transmission à titre onéreux, constatée par acte authentique passé au plus tard le 31 décembre de la huitième année qui suit la date de l'acte d'achat, le tarif mentionné à l'article 2.9.4.2.4, § 1er en vigueur à moment de l'achat est dû, déduction faite de l'impôt déjà perçu.
Le droit de vente est perçu sur la base imposable mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, au moment de l'achat.
Si des immeubles qui ont été achetés pour un prix unique ne sont aliénés qu'en partie, la valeur imposable de la partie non aliénée est déterminée au prorata [² du volume]².
Une revente à un professionnel en application de l'article 2.9.4.2.4 et un apport dans une société ne sont pas considérés comme une revente telle que visée au premier alinéa. [² Une cession à titre onéreux qui est soumise au droit de partage n'est pas considérée comme une cession à titre onéreux telle que visée au premier alinéa.]²
§ 2. L'acquéreur peut offrir de payer le droit mentionné au paragraphe 1er, premier alinéa, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, premier alinéa. Il doit à cette fin présenter une déclaration [² à l'entité compétente de l'Administration flamande]². Cette déclaration précise la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter l'impôt.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 139, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-17/22, art. 19, 009; En vigueur : 14-08-2015>
Article 2.9.4.2.6. [¹ En cas de décès du représentant d'un professionnel visé à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 3°, de retrait de son agrément ou d'évènement entraînant son incapacité à agir comme représentant, il doit être pourvu à son remplacement dans les six mois.
Si les prescriptions mentionnées au premier alinéa [² ...]² ne sont pas respectées, l'impôt mentionné à l'article 2.9.4.2.5 est dû pour les biens non revendus.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 140, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2021-04-02/14, art. 32, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 2.9.4.2.7. [¹ Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente se monte à 6 % pour un contrat d'achat, pour la réalisation de son [² objet]², par :
1° une société agréée par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ", à la condition d'une preuve de son agrément ;
2° le Fonds flamand du logement.
Le tarif réduit mentionné au premier alinéa s'applique également aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant en outre leur siège [² ...]², leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l'Espace économique européen.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 141, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2021-04-02/14, art. 33, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 2.9.4.2.8. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le tarif du droit de vente est abaissé à 6% pour les échanges d'immeubles ruraux non bâtis [² dont la superficie de chacun des lots n'excède pas cinq hectares,]² si la différence de valeur ou la soulte n'excède pas le quart de la valeur vénale du moindre lot.
Pour l'application du tarif mentionné au premier alinéa, il doit être satisfait aux obligations de [³ l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3, alinéa 3]³.
§ 2. Toute insuffisance constatée dans la différence de valeur ou dans la soulte rend exigible le paiement de droits complémentaires.
Il en est de même de toute surestimation des lots qui aurait pour effet de diminuer le montant du droit.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 142, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-06-22/18, art. 12, 028; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2021-04-02/14, art. 34, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 2.9.4.2.9. [¹ § 1er. Une convention visée à l'article 2.9.1.0.1 est soumise à un tarif de 10 euros si elle n'a pas été constatée par acte authentique et si, dans les délais visés aux articles 32 ou 33 du code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est présenté ensemble à l'enregistrement, le document relatif à cette convention ainsi qu'une convention constatée par écrit dans laquelle toutes les parties à cette première convention déclarent avoir résolu ou annulé celle-ci à l'amiable ou dans laquelle elles déclarent qu'une condition résolutoire expresse stipulée dans la première convention s'est réalisée.
Ce tarif ne vaut pas pour les apports par une personne physique d'une habitation dans une société belge par une personne physique [² ...]².
§ 2. Est enregistrée à un droit fixe de 10 euros, la convention constatée par écrit dans laquelle toutes les parties déclarent avoir résolu ou annulé à l'amiable une convention visée à l'article 2.9.1.0.1, ou dans laquelle elles déclarent qu'une condition résolutoire expresse stipulée dans cette convention s'est réalisée, à condition que la convention résolue ou annulée :
1° n'ait pas été constatée par acte authentique ;
2° date de moins d'un an avant la date de la convention présentée à l'enregistrement.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 143, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2021-04-02/14, art. 35, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 2.9.5.0.1. [¹ En cas d'acquisition pure d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation [⁵ dont l'acte authentique est passé au plus tard le 31 décembre 2023]⁵ par une personne physique en vue d'y établir sa résidence principale, sa partie légale dans les droits dus conformément à [³ l'article 2.9.4.1.1, l'article 2.9.4.2.11, l'article 2.9.4.2.12, l'article 2.9.4.2.13 ou l'article 2.9.4.2.14]³ sur l'acquisition de l'habitation [⁵ dont l'acte authentique a été passé avant le 1er janvier 2022 et]⁵ qui lui a servi auparavant comme résidence principale ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, décomptée de sa partie légale dans les droits dus à la nouvelle acquisition, [² à condition que l'acte authentique de la nouvelle acquisition est passé dans les deux ans après la date de la passation de l'acte authentique ayant donné lieu à une des opérations suivantes :]²
1° à l'établissement du droit de vente, soit sur la revente pure de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit sur le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits ;
2° ou à l'exemption du droit de vente en application de l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, soit pour la revente pure de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit pour le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits.
[² Si l'acte acte authentique d'aliénation n'a pas donné lieu à une des actions précitées parce que l'aliénation est soumise à une condition suspensive non réalisée, le terme de deux ans est compté à partir de la date de l'enregistrement de l'acte authentique ou du document ayant donné lieu à une des opérations, visées au 1° ou au 2°.]²
Sont exclus de l'imputation conformément aux dispositions du présent article, les droits payés pour l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas situé en Région flamande. Sont également exclus de l'imputation les droits complémentaires dus sur une acquisition pour quelque raison que ce soit.
L'imputation conformément aux dispositions du présent article ne donne en aucun cas lieu à une restitution.
Lorsqu'une opération, telle que visée au premier alinéa, est précédée d'une ou plusieurs opérations pareilles et/ou d'une ou plusieurs opérations telles que visées au premier alinéa de l'article 3.6.0.0.6, § 3, premier alinéa, les droits qui n'ont pas encore été imputés lors de ces opérations précédentes suite à l'application du troisième ou du cinquième alinéa du présent article et/ou les droits qui n'ont pas encore été restitués suite à l'application du troisième ou du cinquième alinéa de l'article 3.6.0.0.6, § 3 sont, le cas échéant, ajoutés à la part légale de la personne physique dans les droits dus conformément aux articles 2.9.4.1.1, 2.9.4.2.1 ou 3.6.0.0.6, § 6, premier alinéa, 2°, sur l'avant-dernière acquisition, pour déterminer le montant imputable sur la dernière acquisition.
[³ Le montant à réduire, obtenu en application de l'alinéa premier ou quatre, ne peut jamais excéder 12.500 euros. Ce montant suit l'évolution de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés chaque année au 1er janvier sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année, par la moyenne des indices mensuels de l'année 2017. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non. Après l'application de ce coefficient, les montants sont arrondis aux cinq cent euros inférieurs. Le montant maximum indexé applicable est le montant pour l'année dans laquelle l'acte authentique de la nouvelle acquisition est passé. Le montant maximal à réduire est fixé par rapport à la fraction que la personne physique obtient [⁴ dans le bien immobilier nouvellement acquis]⁴.]³]¹
(1)2014-12-19/97, art. 145, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-17/22, art. 20, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(3)2018-05-18/01, art. 9, 030; En vigueur : 01-06-2018>
(4)2018-12-21/02, art. 22 , 037; En vigueur : 01-06-2018>
(5)2021-12-23/05, art. 78, 053; En vigueur : 01-01-2022>
Article 2.9.5.0.2. [¹ A la réduction mentionnée à l'article 2.9.5.0.1, sont liées les conditions suivantes :
1° il est satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, et les déclarations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 4, deuxième au quatrième alinéa, ont été faites ;
2° la personne physique a eu à un moment quelconque dans la période de dix-huit mois précédant l'acquisition ou le partage sa résidence principale dans l'habitation vendue ou partagée ;
3° la personne physique s'engage à établir sa résidence principale dans le nouveau bien acquis :
s'il s'agit d'une habitation, dans les deux ans à compter d'une des dates suivantes :
1) la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la perception du droit de vente sur l'achat si cet acte ou cet écrit a été présenté pour enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;
2) la date ultime de présentation à l'enregistrement dans les délais, lorsque le document donnant lieu à la perception du droit de vente est présenté après expiration du délai prescrit pour le dépôt ;
s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les cinq ans de la même date.
Si une des conditions mentionnées au premier alinéa n'est pas remplie, l'acte relatif au nouvel achat ou l'écrit relatif au nouvel achat qui donne lieu à la perception du droit de vente est enregistré sans application de l'article 2.9.5.0.1.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 146, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.9.5.0.3. [¹ Au cas où les mentions prescrites par l'article 2.9.5.0.2, premier alinéa, 2°, seraient inexactes, la personne physique est tenue au paiement des droits complémentaires.
En cas de non-respect de l'engagement d'établir la résidence principale, prescrit par l'article 2.9.5.0.2, premier alinéa, 3°, la personne physique est tenue au paiement des droits complémentaires.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 147, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.9.5.0.4. [¹ Pour l'application des articles 2.9.5.0.1 à 2.9.5.0.3 et pour l'application de l'article 3.6.0.0.6, § 3, est assimilée à une opération au sens de l'article 2.9.5.0.1, alinéa premier, ou de l'article 3.6.0.0.6, § 3, alinéa premier, une combinaison de deux opérations semblables pour laquelle l'avant-dernière acquisition assujettie au droit d'enregistrement proportionnel en a été exonérée en application de l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°.
La réduction ou la restitution, selon le cas, s'effectuent en tenant compte de la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement dus sur l'acquisition précédant celle qui a été réalisée en application de l'exonération prévue à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, et à l'article 2.10.6.0.1, premier alinéa, 1°.
Outre les conditions requises à l'article 2.9.5.0.2, premier alinéa, 2° et 3°, ou à l'article 3.6.0.0.6, § 3, sixième alinéa, 3°, qui dans le cadre d'une opération assimilée, au sens de l'alinéa premier, concernent la deuxième opération, la personne physique est également tenue de déclarer eu égard à la première opération :
1° si la première opération de la combinaison est une opération visée à l'article 2.9.5.0.1, alinéa premier :
qu'à un quelconque moment durant la période de dix-huit mois précédant la vente ou le partage de celle-ci, la première habitation de l'opération assimilée était affectée à sa résidence principale ;
qu'il a établi sa résidence principale au lieu de l'habitation, acquise en application de l'exonération du droit de vente dans les deux ans qui suivent l'une des dates suivantes :
1) la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à l'application de l'exonération de la perception du droit de vente sur l'achat de cette habitation si cet acte ou cet écrit a été présenté pour enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;
2) la date ultime de présentation à l'enregistrement dans les délais, lorsque le document donnant lieu à l'application de l'exonération de la perception du droit de vente sur l'achat est présenté après expiration du délai prescrit pour le dépôt ;
2° si la première opération de la combinaison est une opération visée à l'article 3.6.0.0.6, § 3, premier alinéa :
qu'à un quelconque moment durant la période de dix-huit mois précédant l'acquisition de l'habitation en application de l'exonération du droit de vente, la première habitation de l'opération assimilée était affectée à sa résidence principale ;
qu'il a établi sa résidence principale au lieu de l'habitation, acquise en application de l'exonération du droit de vente dans les deux ans qui suivent l'une des dates suivantes :
1) la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à l'application de l'exonération de la perception du droit de vente sur l'achat de cette habitation si cet acte ou cet écrit a été présenté pour enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;
2) la date limite pour la présentation à l'enregistrement, lorsque l'acte ou l'écrit qui a donné lieu à l'application de l'exonération du prélèvement du droit de vente sur ladite acquisition, a été présenté pour enregistrement après l'expiration du délai prévu à cet effet.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 148, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - [¹ Contribuables]¹
(1)2014-12-19/97, art. 118, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.9.6.0.1. [¹ Sont exemptés du droit de vente :
1° la déclaration de command, à condition :
que la faculté de déclarer command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou de vente ;
que la déclaration soit faite par acte authentique au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la déclaration ou du contrat ;
2° les adjudications ensuite de folle enchère de biens immeubles, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à [³ une taxe d'enregistrement supérieure à celle qui]³ a été perçu sur la précédente adjudication ;
3° les conventions ayant pour objet la transmission de l'usufruit au nu-propriétaire, lorsque le droit proportionnel d'enregistrement ou l'impôt de succession a été payé par le nu-propriétaire, ou par un précédent nu-propriétaire dont il tient ses droits, sur la valeur de la pleine propriété ;
4° les aliénations translatives ou déclaratives à titre onéreux, autres que celles soumises au droit prévu par l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de bâtiments, de fractions de bâtiments et du sol y attenant, visés à l'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels visés à l'article 9, alinéa, deux, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des bâtiments, des fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit éligible pour la livraison de ces biens, ou la constitution, cession ou la rétrocession de ces droits ;
5° les contrats de location-financement d'immeubles visés à l'article 44, § 3, 2°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° [⁵ ...]⁵
7° [⁵ la restitution des biens immobiliers aux membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique qui ont apporté ces biens par la dissolution du groupement ou la démission de ses membres.]⁵
A défaut d'exécution de ces conditions mentionnées au premier alinéa, 1°, la déclaration de command est considérée comme une revente pour l'application du présent chapitre.
Par dérogation à ce qui est mentionné au premier alinéa, 1°, a) et b), pour être exemptée du droit de vente :
1° [⁶ ...]⁶
2° la déclaration de command dans les adjudications par suite de surenchère sur aliénation volontaire d'immeubles, doit être faite devant le notaire qui a procédé à l'adjudication ou lui être signifiée au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.
Dans ces cas, la déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de la notifier au membre du personnel compétent.
Si les adjudications mentionnées au premier alinéa, 2°, donnent bien lieu à un droit de vente supérieur à celui qui a été perçu sur la précédente adjudication, l'exonération est limitée au droit de vente qui a été perçu sur cette précédente adjudication.
Le premier alinéa, 2°, est applicable aux adjudications ensuite de surenchère dans le cas où la réserve de surenchère ne constitue pas une condition suspensive.
Pour obtenir l'exonération mentionnée au premier alinéa, 4°, il faut satisfaire aux obligations mentionnées à [⁶ l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 5, alinéa 6]⁶.
Si des immeubles sont acquis dans d'autres conditions que celles prévues au premier alinéa, 7°, cette acquisition donne lieu, de quelque manière qu'elle s'opère, au paiement du droit de vente.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 150, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-17/22, art. 21, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(3)2016-12-23/05, art. 41, 015; En vigueur : 09-01-2017>
(4)2018-06-22/18, art. 13, 028; En vigueur : 01-01-2020>
(5)2018-12-21/02, art. 24, 037; En vigueur : 01-05-2019>
(6)2021-04-02/14, art. 41, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 2.9.6.0.2. [¹ Une exonération du droit de vente est octroyée pour :
1° les actes amiables passés au nom ou en faveur de l'Etat, des communautés, des régions, des institutions publiques de l'Etat fédéral, des commissions communautaires ou des régions ;
2° les actes amiables, relatifs aux biens immobiliers exclusivement affectés à l'enseignement, passés au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement subventionné, ainsi qu'au nom ou en faveur des associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d'affecter des biens immobiliers à l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités ;
3° [⁴ ...]⁴
4° [⁴ ...]⁴
5° [⁴ ...]⁴
6° les actes amiables passés au nom ou en faveur de la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " ;
7° Les actes amiables passés au nom ou en faveur de la Société nationale des chemins de fer belges ;
8° [⁴ les actes portant constitution, modification, prorogation ou dissolution de :
la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau) ;
les associations ou intercommunales, visées à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales et au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;
la " Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn " (Société flamande des Transports - De Lijn) ;
la Société fédérale de Participations et d'Investissement et des sociétés régionales d'investissement ; ]⁴
9° les actes qui, par application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale [⁵ , du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ou de la partie 3, titre 4, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁵, constatent la remise [² ...]² de biens aux centres publics d'action sociale ou aux [⁵ associations créées sur la base de la loi précitée ou des décrets précités]⁵ [² ...]².
Le premier alinéa, 1° à 7°, ne s'applique qu'aux actes dont les coûts sont légalement à charge des entités susmentionnées.
Pour obtenir l'exonération mentionnée au premier alinéa, il convient de satisfaire aux obligations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 151, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-12-23/05, art. 42, 015; En vigueur : 09-01-2017>
(3)2017-12-08/05, art. 20, 024; En vigueur : 24-12-2017>
(4)2018-06-22/18, art. 14, 028; En vigueur : 01-01-2018>
(5)2021-04-02/14, art. 42, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 2.9.6.0.3. [¹ Une exonération du droit de vente est accordée pour :
1° les cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique en faveur de l'Etat fédéral, des communautés, des régions, des commissions communautaires, des provinces, des communes, des institutions publiques et de tous autres organismes ou personnes ayant le droit d'exproprier ;
2° les actes relatifs à la rétrocession après expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas où la rétrocession est autorisée en vertu de la loi ou du décret ;
3° les actes portant acquisition par des Etats étrangers d'immeubles destinés à l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire en Belgique ou à l'habitation du chef de poste ;
4° les conventions translatives ou déclaratives de biens immeubles, telles que visées à l'article 2.9.3.0.1, pour autant que la cession ait lieu en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield mentionnée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield ;
5° les actes, jugements et arrêts pour l'échange, le remembrement ou le relotissement, ou pour l'établissement d'une servitude, en exécution d'une loi ou d'un décret.
L'exonération visée à l'alinéa 1er, 3°, est subordonnée à la condition que la réciprocité soit accordée à l'Etat belge.
L'exonération visée à l'alinéa 1er, 4°, ne sera accordée qu'à condition de joindre à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité d'enregistrement, une attestation confirmant que la cession a lieu en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield et que les biens immeubles pour lesquels l'exonération est demandée font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme de cette attestation.
Lorsque la convention, visée à l'alinéa 1er, 4°, porte également sur d'autres biens immeubles que ceux visés à l'alinéa 1er, et si la cession a lieu pour un prix global, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration complémentaire telle que visée à l'article 3.13.1.2.1.
Le droit de vente devient payable par l'acquéreur des biens immobiliers, visés à l'alinéa premier, 4°, lorsque le Gouvernement flamand décide d'interrompre les négociations visées à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. Le droit de vente devient exigible à compter de la notification au membre du personnel autorisé du fait que les conditions pour le maintien de l'exonération ne sont plus remplies. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour cette notification.]¹
(1)2018-06-22/18, art. 15, 028; En vigueur : 01-01-2018>
Article 2.9.6.0.4. [¹ Une exonération du droit de vente est accordée dans le cas de conventions d'échange de bien ruraux non bâtis [² dont la superficie de chacun des lots n'excède pas cinq hectares]², à condition qu'il n'y ait aucune différence de valeur ou soulte entre chacun des lots.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 153, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-06-22/18, art. 16, 028; En vigueur : 01-01-2018>
Article 2.9.6.0.5. [¹ Par dérogation à l'article 2.9.1.0.3, une exonération du droit de vente est accordée pour :
1° la conversion d'une société possédant la personnalité morale en une société d'un différent type et la conversion d'une association sans but lucratif [² en une société coopérative reconnue comme société à finalité sociale]². Ce point s'applique également si la conversion a lieu par le biais d'une liquidation, suivie de la constitution d'une nouvelle société, si cette constitution est prévue dans l'acte de mise en liquidation et si elle a lieu dans les quinze jours suivant l'acte ;
2° le transfert du siège de la direction effective ou du siège [³ ...]³ d'une société si ce transfert a lieu à partir du territoire d'un état de l'Espace économique européen ou s'il s'agit d'un transfert vers la Belgique du siège de la direction effective d'une société dont le siège [³ ...]³ se situe déjà sur le territoire de la communauté mentionnée. Ce point s'applique uniquement s'il est établi que la société appartient au type de sociétés qui sont soumises à un impôt sur le rassemblement de capital dans le pays qui entre en considération pour l'avantage de l'exonération.
[³ Dans tous les cas, visés à l'alinéa 1er, le droit de vente est dû sur les apports de nouveaux biens conformément à l'article 2.9.1.0.1 ou l'article 2.9.1.0.3]³]¹
(1)2014-12-19/97, art. 154, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-12-21/02, art. 25, 037; En vigueur : 01-05-2019>
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