13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2013-12-23
Dernière mise à jour 2025-12-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 965
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Article 2.7.3.3.2. [¹ Par dérogation à l'article 2.7.3.3.1, la valeur imposable des biens qui appartiennent à la succession est établie comme suit :

1° pour les immeubles situés à l'étranger, si la valeur vénale ne résulte pas d'actes et documents : par vingt ou trente fois le produit annuel des biens ou le prix des baux courants, sans distraction des charges imposées au locataire ou au fermier, suivant qu'il s'agit de propriétés bâties ou de propriétés non bâties. En aucun cas, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui a servi de base pour la perception de l'impôt à l'étranger ;

2° pour le capital et les intérêts échus ou acquis des créances : par le montant nominal de ce capital et de ces intérêts, sous réserve pour les déclarants d'estimer la créance à sa valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation ;

3° pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi : selon leur valeur en bourse ;

4° pour les rentes emphytéotiques, les rentes foncières et autres prestations, lorsqu'elles sont établies à perpétuité ou à terme illimité, ainsi que pour les rentes perpétuelles hypothéquées ou non : par vingt fois la rente ou la prestation annuelle, sous réserve pour les déclarants d'estimer la vente ou la prestation à leur valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation;

5° Pour les rentes et autres prestations viagères constituées sur la tête d'un tiers : par la multiplication du montant annuel de la prestation par le coefficient d'âge figurant dans le tableau ci-dessous :

Coefficient d'âge âge de celui sur la tête de qui la rente est créée
18 ≤ 20
17 > 20-30
16 > 30-40
14 > 40-50
13 > 50-55
11 > 55-60
9,5 > 60-65
8 > 65-70
6 > 70-75
4 > 75-80
2 > 80

6° pour l'usufruit constitué sur la tête d'un tiers : par le revenu annuel des biens calculé au taux de 4 % de la valeur de la pleine propriété multiplié par le nombre indiqué au point 5° ;

7° pour les rentes ou prestations constituées pour un temps limité : par la somme représentant la capitalisation à la date du décès au taux de 4 % des rentes ou prestations, sous cette réserve que le montant de la capitalisation ne peut excéder, selon le cas, la valeur imposable telle qu'elle est déterminée aux points 4 et 5. La même règle est applicable s'il s'agit d'un usufruit constitué pour un temps limité, sauf à prendre pour base de la capitalisation le revenu des biens comme il est dit au point 6 ;

8° pour la nue-propriété : par la valeur de la pleine propriété sous déduction de la valeur de l'usufruit calculée conformément aux prescriptions du présent article et de l'article 2.7.3.3.3. Aucune déduction n'est opérée si l'usufruit est exempt de l'impôt de succession par application de l'article 2.7.3.2.10.

Pour l'application du premier alinéa, 3°, les déclarants peuvent choisir parmi la valeur de la bourse à la date du décès la valeur de la bourse à la date d'un mois après le décès ou à la date de deux mois après le décès. Lorsqu'il n'y a pas de cote à une de ces dates, la valeur de la bourse est celle du prochain jour auquel une cotation est à nouveau établie. Si, à la date choisie, il y a une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et pas pour d'autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon les valeurs de bourses au prochain jour auquel il y a une cotation. Les déclarants ne peuvent choisir qu'une des dates précitées, qui vaudra pour toutes les valeurs laissées. Les déclarants indiquent leur choix dans la déclaration, et mentionnent également la source qu'ils ont consultée pour les valeurs de bourse indiquées.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.3.3.3. [¹ Sont assimilés à l'usufruit pour l'application des articles 2.7.3.3.2 et 2.7.3.2.3, les droits d'usage et d'habitation ainsi que le droit aux fruits, revenus ou produits.

Si la rente ou prestation viagère ou si l'usufruit est constitué sur la tête de deux ou plusieurs personnes, l'âge à prendre en considération est celui de la personne la plus jeune.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.3.3.4. [¹ La valeur imposable (X) des biens qui font l'objet de l'opération, dont question à l'article 2.7.1.0.8, est déterminée comme suit :

X = a x b c

Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit :

1° a = le montant de la libéralité déguisée, le jour de l'opération ;

2° b = la valeur des biens qui, le jour du décès, sont attribués en propriété aux copartageants ;

3° c = la valeur des biens qui, le jour de l'opération, sont attribués en propriété.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.3.3.5. [¹ La valeur imposable (X) des biens qui font l'objet d'une vente à distance telle que visée à l'article 2.7.1.0.9, est déterminée comme suit, si le défunt a stipulé en outre l'abandon à son profit d'un bien en propriété :

X = a x b c

Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit :

1° a = le montant de la libéralité déguisée, le jour de la vente ou de la cession ;

2° b = la valeur des biens vendus ou cédés par le défunt au jour du décès ;

3° c = la valeur des biens vendus ou cédés par le défunt le jour de la vente ou de la cession.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.3.3.6. [¹ Les créances certaines dont le montant est indéterminé au moment du décès sont reprises dans la déclaration pour leur valeur, sauf régularisation lors de la détermination définitive de leur montant. ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.3.3.7. [¹ Dans les cas visés à l'article 3.3.1.0.6, premier alinéa, il y a lieu de déclarer comme valeur imposable la valeur des biens au jour du jugement, de la transaction ou de l'événement, qui constitue le point de départ du délai, fixé par l'article 3.3.1.0.6, alinéa 4, pour le dépôt de la déclaration.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.3.4.1. [¹ Le passif admissible dans la succession d'un habitant du royaume se borne :

1° [² aux dettes du défunt existantes au moment du décès. Les dettes autres que les dettes, visées à l'article 2.7.3.2.7, découlant de l'application d'une stipulation dans un contrat de mariage conclu entre le défunt et son partenaire et se rapportant à la liquidation de leur régime matrimonial, ne sont pas prises en considération comme des dettes du défunt existantes au moment du décès ;]²

2° aux frais funéraires.

Sont valables comme passif admissible dans la succession d'une personne qui n'est pas un habitant du Royaume, mais dont le domicile ou le siège de son patrimoine étaient établis dans l'Espace économique européen, les dettes dont les déclarants fournissent la preuve qu'elles ont été spécifiquement encourues afin d'acquérir ou de maintenir ces immeubles.

Les règles relatives à l'évaluation des biens composant l'actif successoral, mentionnées de l'article 2.7.3.3.1 à l'article 2.7.3.3.7 inclus, sont applicables à l'évaluation du passif de la succession. ]¹

[³ Le montant du prélèvement de régularisation perçu et payé en exécution d'une loi fédérale prévoyant un système de régularisation fiscale est assimilé à une dette du testateur telle que visée à l'alinéa 1er, 1°. Cette dette n'est admise au passif de la succession que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

1° les revenus ou capitaux régularisés et les actifs en question qui ont généré ces revenus ont été déclarés dans une déclaration de succession ;

2° les revenus et les montants indiqués dans la déclaration de régularisation et pour lesquels le prélèvement de régularisation a été payé ont été obtenus ou acquis par le testateur.]³


(1)2014-12-19/97, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-12-08/05, art. 15, 024; En vigueur : 24-12-2017>

(3)2025-12-19/56, art. 31, 069; En vigueur : 01-01-2026>

Article 2.7.3.4.2. [¹ Les dettes du testateur existantes au jour du décès sont fixées forfaitairement à 1.500 euros.

Par dérogation au premier alinéa, le forfait pour les dettes de la communauté est fixé à 3000 euros lorsque le testateur était marié sous le régime de la communauté de biens. La moitié de cela peut être incluse dans le passif successoral.

Le forfait, visé au premier alinéa, et le forfait, visé au deuxième alinéa, ne peuvent être ni combinés, ni cumulés.

Les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver des biens immeubles sont exclues du montant forfaitaire, visé aux premier et deuxième alinéas.

Le montant des frais funéraires est forfaitairement fixé à 6.000 euros. Cette disposition ne s'applique pas si le testateur avait souscrit une assurance obsèques.

Les montants visés aux premier, deuxième et cinquième alinéas sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés chaque année au 1er janvier sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année par la moyenne des indices mensuels de l'année 2014. [² La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non, et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non.]² Après application de ce coefficient, les montants sont arrondis au centime.

Les déclarants peuvent, dans la déclaration de succession, et par dérogation aux premier, deuxième et cinquième alinéas, choisir de déclarer sur la base de documents justificatifs les dettes réelles ou les frais funéraires réels.]¹


(1)2015-07-17/22, art. 7, 009; En vigueur : 14-08-2015>

(2)2016-12-23/05, art. 36, 015; En vigueur : 09-01-2017>

Article 2.7.3.4.3. [¹ Sont exclues du passif de la succession les dettes et reconnaissances de dette mentionnées à l'article 2.7.1.0.3.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.3.4.4. [¹ Ne sont pas admises les dettes contractées par le défunt au profit d'un de ses héritiers, légataires ou donataires ou de personnes interposées.

Le premier alinéa s'applique aux dettes contractées par le défunt :

1° au profit d'héritiers qu'il a exclus de sa succession par une disposition testamentaire ou contractuelle ;

2° au profit d'héritiers, légataires ou donataires qui ont renoncé à la succession ou à la disposition testamentaire ou contractuelle faite en leur faveur.

Sont réputées personnes interposées, les personnes désignées dans [² l'article 4.144, alinéa 2 ]².

Toutefois, les dettes visées au premier alinéa sont admises dans le passif de la succession :

1° si la preuve de leur sincérité est administrée par les parties déclarantes ;

2° si elles ont pour cause immédiate et directe l'acquisition, l'amélioration, la conservation ou le recouvrement d'un bien qui se trouvait dans le patrimoine du défunt au jour de son décès.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2024-03-15/01, art. 6, 064; En vigueur : 30-03-2024>

Article 2.7.3.5.1. [¹ L'acquisition nette est déterminée par la part que l'héritier, le légataire ou le donataire reçoit dans la valeur imposable des biens, déduction faite du passif qui doit être imputé sur les biens en question suivant les règles mentionnées à l'article 2.7.3.5.2.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 48, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.3.5.2. [¹ Pour l'application de l'article 2.7.4.1.1, les dettes non spécifiques et les frais funéraires sont imputés prioritairement sur les biens, visés à l'article 2.7.4.2.2, ensuite sur les biens meubles et finalement sur les biens immeubles.

Les dettes dont il est prouvé qu'elles étaient contractées spécifiquement pour acquérir ou conserver certains biens sont imputées sur la catégorie concernée de biens [² , visés à l'article 2.7.4.1.1, § 2, l'article 2.7.4.2.2, § 1er, et l'article 2.7.6.0.5]². Lorsqu'une certaine catégorie de biens est insuffisante pour l'imputation intégrale d'une dette spécifique, la partie restante de la dette est imputée comme une dette non spécifique.

Si le partenaire survivant acquiert une part dans l'habitation familiale, sa part dans les dettes de la succession spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver cette habitation familiale est imputée par priorité sur la valeur de sa part dans l'habitation familiale. Lorsque sa part dans l'habitation familiale est insuffisante pour l'imputation de la dette totale, la partie résiduelle de la dette est imputée comme une dette immeuble spécifique. Le solde des dettes du partenaire survivant suivent, le cas échéant, l'imputation visée au premier alinéa ou au deuxième alinéa, et ne sont imputées qu'en dernière instance sur la valeur de sa part dans l'habitation familiale.]¹


(1)2015-07-17/22, art. 8, 009; En vigueur : 14-08-2015>

(2)2017-12-22/57, art. 11, 031; En vigueur : 09-06-2018>

Sous-section 3. - [¹ Valorisation de l'actif]¹


(1)2014-12-19/97, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.4.1.1. [¹ [² § 1er. L'impôt de succession est calculé selon le tarif mentionné dans les tableaux ci-dessous :

TABLEAU I. Tarif pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires TABLEAU I. Tarif pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires TABLEAU I. Tarif pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires TABLEAU I. Tarif pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires
A tranche en euros A tranche en euros tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en % montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros
à partir du à
0,01 50.000 3
50.000,01 250.000 9 1500
250.000,01 27 19.500
TABLEAU II. Tarif pour une autre acquisition que les acquisitions mentionnées au tableau I TABLEAU II. Tarif pour une autre acquisition que les acquisitions mentionnées au tableau I TABLEAU II. Tarif pour une autre acquisition que les acquisitions mentionnées au tableau I TABLEAU II. Tarif pour une autre acquisition que les acquisitions mentionnées au tableau I
--- --- --- ---
A tranche en euros A tranche en euros tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en % tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en %
à partir du à entre frères et soeurs entre autres
0,01 35.000 25 25
35.000,01 75.000 30 45
75.000,01 55 55

.]²

§ 2. Le tableau I, mentionné au paragraphe 1er, contient le tarif pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires.

Ce tarif est appliqué par ayant droit sur l'acquisition nette en biens immobiliers d'une part et sur l'acquisition nette en biens mobiliers, d'autre part, selon les parties correspondantes dans la colonne A.

Par dérogation au second alinéa, le tarif de l'impôt de succession pour les biens immobiliers entre partenaires n'est appliqué que sur l'acquisition nette du partenaire ayant droit dans les autres biens que l'habitation qui était l'habitation du ménage constitué par le défunt et son partenaire au moment du décès. Cette dérogation ne vaut cependant pas si le partenaire qui obtient une partie dans cette habitation est un parent en ligne directe du défunt ou est un ayant droit qui, pour l'application du tarif, est assimilé à un ayant droit en ligne directe.

§ 3. Le tableau II, mentionné au paragraphe 1er, contient le tarif pour une acquisition entre d'autres personnes que des personnes en ligne directe et entre partenaires. Ce tarif est appliqué pour les frères et soeurs sur la partie correspondante de l'acquisition nette de chacun des ayants droit, telle que déterminée dans la colonne A. Pour tous les autres, ce tarif est appliqué sur la partie correspondante de la somme des acquisitions nettes par les ayants droit de ce groupe.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 52, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-07-06/03, art. 7, 033; En vigueur : 01-09-2018>

Article 2.7.4.1.2. [¹ Lorsqu'il y a incertitude au sujet de la dévolution de la succession ou du degré de parenté d'un héritier, légataire ou donataire, il est perçu le droit le plus élevé.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 53, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.4.1.3. [¹ Si une personne vient en plusieurs qualités à la succession du testateur, l'impôt de succession sur tout ce qu'il obtient est calculé au tarif le plus avantageux pour la personne en question, tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 54, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.4.1.4. [¹ Lorsqu'un bien grevé de fidéicommis passe au substitué, ainsi qu'en cas d'accroissement ou de réversion de propriété, d'usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager, l'impôt de succession est dû suivant le degré de parenté entre le défunt et le substitué ou autre bénéficiaire.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa, les droits perçus à charge du grevé ou de l'institué en premier ordre restent acquis à l'autorité en faveur de laquelle ils sont perçus, à moins que la substitution, l'accroissement ou la réversion n'ait lieu dans l'année du décès de l'auteur de la disposition. Dans ce cas, les droits primitivement perçus sont imputés sur les droits devenus exigibles, sans que toutefois il puisse y avoir lieu à restitution, et sauf application éventuelle de l'article 2.7.3.2.10.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 55, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.4.1.5. [¹ Le tarif à appliquer est le tarif qui est en vigueur au jour du décès]¹


(1)2014-12-19/97, art. 56, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 2. - [¹ Tarifs réduits]¹


(1)2014-12-19/97, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.4.2.1. [¹ Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, le tarif de l'impôt de succession est réduit à [⁴ 0%]⁴ pour les legs faits :

1° à la Région flamande et à la Communauté flamande ;

2° à la Commission communauté flamande, à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire commune ;

3° à la Communauté française et la Communauté de langue allemande et à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles capitale ;

4° à un Etat de l'Espace économique européen ;

5° aux provinces et aux communes en Région flamande ;

6° aux organismes publics des personnes morales de droit public, visées aux parties 1° à 5° inclus ;

7° aux [⁵ sociétés de logement]⁵ agréées, telles que visées à [² l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021]² ;

8° [³ au Fonds flamand du Logement ;]³

9° à des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées à l'article 12, § 2, 2° et 3°, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;

10° aux associations sans but lucratif, aux mutualités et unions nationales de mutualités, [⁴ ...]⁴ aux associations internationales sans but lucratif [⁴ ...]⁴ et aux fondations d'utilité publique ;

11° aux centres publics d'action sociale.

[⁴ Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, le tarif des droits de succession est de 8,5 % pour les legs aux associations professionnelles et aux fondations privées.]⁴

La réduction, [⁴ visée aux alinéas 1er et 2]⁴, s'applique également aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant en outre leur siège [³ ...]³, leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l'Espace économique européen.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 58, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2020-07-17/73, art. 42, 046; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2021-04-02/14, art. 19, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(4)2021-03-19/10, art. 3, 049; En vigueur : 01-07-2021>

(5)2021-07-09/37, art. 12, 051; En vigueur : 20-09-2021>

Article 2.7.4.2.2. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, le tarif de l'impôt de succession est réduit à 3 % pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires et à 7 % pour une acquisition entres d'autres personnes pour :

1° l'acquisition nette de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son partenaire dans une entreprise familiale. Cette réduction n'est pas applicable à l'acquisition de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation [⁵ , y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1]⁵;

2° l'acquisition nette de la pleine propriété, de l'usufruit ou l'usufruit des actions d'une entreprise familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, [³ à condition que les actions de la société qui, au moment du décès, appartiennent en pleine propriété au testateur et à sa famille représentent au moins 50 % des droits de vote dans cette société]³ [⁵ Le taux réduit ne s'applique pas à la partie de la valeur des actions représentant les biens immobiliers visés au point 1°, dans la société familiale, ni aux participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales.

Cette restriction ne s'applique pas aux sociétés familiales dont au moins 75 % du chiffre d'affaires sont générés par l'exercice d'une activité liée aux biens immobiliers visés au point 1°]⁵.

[³ Par dérogation au premier alinéa, les actions de la société qui, au moment du décès, appartiennent en pleine propriété au testateur et à sa famille représentent au moins 30 % des droits de vote de cette société, si lui et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes :

1° être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 70 % des droits de vote dans cette société ;

2° être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 90% des droits de vote dans cette société.]³

Pour l'application du deuxième alinéa, les actions qui reviennent à des personnes morales ne sont pas prises en compte pour être comptabilisées avec les actions qui reviennent au testateur.

§ 2. Pour l'application du présent article, de l'article 2.7.4.2.3 et de l'article 2.7.4.2.4, il faut entendre par :

1° entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le testateur ou son partenaire, en collaboration ou non avec d'autres personnes ;

2° société de famille : une société ayant pour [³ objet]³ l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession.

Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient [⁴ des actions qui représentent au moins 30% des droits de vote d'une filiale directe]⁴ qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, elle est également considérée comme une société de famille.

Les sociétés qui n'ont pas d'activité économique réelle sont exclues de la réduction visée au paragraphe 1er. [⁵ Pour une société dont au moins 75 % du chiffre d'affaires sont générés par l'exercice d'une activité liée à des biens immobiliers, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'exclusion de la restriction visée à l'art.7.4.2.2, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne s'applique qu'à condition que la société compte au moins un travailleur salarié, exprimé en unités à temps plein, au cours des trois années précédant le décès]⁵;

3° actions :

a)

[⁴ selon le cas :

1) si la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion comparable : chaque part avec droit de vote représentant une partie du capital ;

2) si la société familiale a une forme de société pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit ne prévoit pas la notion de capital ou une notion comparable : chaque part avec droit de vote émise en contrepartie d'un apport ou à la suite de l'incorporation de réserves indisponibles ;]⁴

b)

les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat ;

4° [² famille du testateur ou de l'actionnaire, dont il est question au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° :

a)

le partenaire du testateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du testateur ;

b)

les parents en ligne directe du testateur ou de l'actionnaire de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du testateur ;

b)

les collatéraux du testateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du testateur ;

d)

les enfants de frères et soeurs du testateur ou de l'actionnaire.]²

§ 3. Au cas où une société est considérée, conformément au § 2, point 2°, alinéa deux, comme une société de famille, l'exemption est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales directes ayant pour [³ objet]³ l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 59, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-17/22, art. 9, 009; En vigueur : 14-08-2015>

(3)2018-12-21/02, art. 9, 037; En vigueur : 01-05-2019>

(4)2021-04-02/14, art. 20, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(5)2025-12-19/56, art. 4, 069; En vigueur : 01-01-2026>

Article 2.7.4.2.3. [¹ § 1er. Le tarif réduit mentionné à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, premier alinéa, 1°, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

1° si une activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur ;

2° si et dans la mesure où les biens immeubles transmis en application du tarif réduit, ne sont pas affectés ni destinés partiellement ou totalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur.

§ 2. [⁴ Le taux réduit visé à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est applicable que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur, la société familiale continue à remplir les conditions visées à l'article 2.7.4.2.2, § 2, 2° ;

2° une activité de la société familiale est poursuivie sans interruption pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur ;

3° pour chacune des trois années à compter de la date du décès du testateur, des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés sont établis et, le cas échéant, publiés conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel se trouve le siège au moment du décès, qui ont également servi à justifier la déclaration d'impôt sur les revenus.

Les entreprises ou les sociétés dont le siège est situé en dehors de la Région flamande mais en Belgique, établissent et, le cas échéant, publient des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment du décès ;

4° selon le cas :

a)

si la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion comparable : le capital ne diminue à aucun moment par le biais d'allocations ou de remboursements pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur ;

b)

si la société familiale a une forme de société pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit ne prévoit pas la notion de capital ou une notion comparable : à aucun moment pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur, les apports effectués ne diminuent pas par le biais d'allocations ou de remboursements sous le montant des apports effectués à la date du décès, comme il ressort des comptes annuels ;

5° le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date du décès du testateur]⁴.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-12-21/02, art. 10, 037; En vigueur : 01-05-2019>

(3)2021-04-02/14, art. 21, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(4)2025-12-19/56, art. 5, 069; En vigueur : 01-01-2026>

Article 2.7.4.2.4. [¹ § 1er. Après l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date du décès du testateur, les fonctionnaires compétents vérifient si les conditions, posées pour le maintien du tarif réduit, ont été remplies.

En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, l'impôt de succession qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1, sans application du tarif réduit.

[² En cas de non-respect de la condition telle que visée à l'article 2.7.4.2.3, § 2, 4°, les droits de succession sont dus au taux visé à l'article 2.7.4.1.1, sans application du taux réduit, sur le montant de la réduction du capital ou des apports effectués, multiplié par la base à laquelle le taux réduit a été appliqué, et divisé par la valeur de l'ensemble des parts de la société familiale à la date du décès du testateur]².

§ 2. Si des droits complémentaires sont dus parce que les conditions, posées en vue du maintien du tarif réduit, ne sont plus satisfaites, les bénéficiaires peuvent en aviser l'entité compétente de l'administration flamande.

En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, l'impôt de succession qui est censé être dû est calculé au tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1, sans application du tarif réduit.

[² En cas de non-respect de la condition telle que visée à l'article 2.7.4.2.3, § 2, 4°, les droits de succession sont dus au taux visé à l'article 2.7.4.1.1, sans application du taux réduit, sur le montant de la réduction du capital ou des apports effectués, multiplié par la base à laquelle le taux réduit a été appliqué, et divisé par la valeur de l'ensemble des parts de la société familiale à la date du décès du testateur]².]¹


(1)2014-12-19/97, art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2025-12-19/56, art. 6, 069; En vigueur : 01-01-2026>

Article 2.7.5.0.1. [¹ § 1er. Les droits de succession dus du chef d'une obtention en ligne directe entre partenaires sont réduits de 500 euros multipliés par [1-(obtention nette/50.000)], si l'obtention nette cumulée des biens mobiliers et immobiliers n'excède pas 50.000 EUR.

Pour la détermination de l'acquisition nette, visée à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la part que le partenaire acquiert dans le logement familial, qui, en raison de l'application de l'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa, n'est pas soumise à l'impôt de succession.

[² L'impôt de succession, dû en raison d'une acquisition par un frère ou une soeur est réduit d'un montant égal à soit :

1° 2.000 euros, multipliés par (acquisition nette/20.000 euros), si l'acquisition nette est inférieure ou égale à 18.750 euros ;

2° 2.500 euros, multipliés par [1-(acquisition nette/75.000 euros)], si l'acquisition nette est supérieure à 18.750 euros et n'excède pas 75.000 euros.

Sur l'impôt de succession qui est dû par d'autres personnes que des héritiers en ligne directe, les partenaires ou les frères et soeurs, la même réduction est appliquée que celle calculée conformément à l'alinéa 3, où il faut entendre par l'acquisition nette : la somme des acquisitions nettes.]²

Pour la détermination de l'obtention nette mentionnée du premier au quatrième alinéa, il n'est pas tenu compte de l'abattement, mentionné à l'article 2.7.3.2.12. Le montant de la réduction ne peut le cas échéant être supérieur à l'impôt de succession, qui est dû après l'octroi de l'abattement, mentionné à l'article 2.7.3.2.12.

§ 2. S'il est possible, pour la même succession, de bénéficier aussi bien de la réduction mentionnée au paragraphe 1er, que de la réduction mentionnée à l'article 2.7.5.0.3, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 63, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-07-06/03, art. 8, 033; En vigueur : 01-09-2018>

Article 2.7.5.0.2. [¹ § 1er. L'impôt de succession dû par un enfant du testateur est réduit de 75 € pour chaque année entière restant à courir avant que l'enfant atteigne l'âge de 21 ans.

L'impôt de succession dû par le partenaire survivant est réduit de la moitié des réductions dont bénéficient les enfants communs conformément au premier alinéa.

Les enfants communs, mentionnés au second alinéa, sont les enfants qui font partie de la ligne directe dont question à l'article 1.1.0.0.2, sixième alinéa, 5°, a) et b).

§ 2. S'il est possible de bénéficier pour la même succession de la réduction mentionnée au paragraphe 1er et de la réduction mentionnée à l'article 2.7.5.0.3, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.5.0.3. [¹ Si les biens qui font l'objet de l'impôt de succession, dans l'année qui suit le décès du testateur, font l'objet d'une ou de plusieurs autres mutations par décès, l'impôt de succession dû en raison de ces mutations est réduit de moitié. La réduction ne peut jamais, pour chacune de ces mutations, être supérieure à l'impôt de succession perçu sur la mutation qui précède immédiatement.

S'il est possible de bénéficier pour la même succession de la réduction mentionnée au paragraphe 1er et de la réduction mentionnée à l'article 2.7.5.0.4, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 65, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.5.0.4. [¹ Si l'actif de la succession d'un habitant du royaume contient des biens [² étrangers]² [² ...]² qui, [² à l'étranger]², donnent lieu à la perception d'un impôt de succession, le droit de succession dû, dans la mesure de ce qui concerne la valeur imposable de ces biens, est réduit du montant de l'impôt perçu [² à l'étranger]², converti en euro, à la date du paiement de l'impôt susdit.

La réduction mentionnée au premier alinéa est seulement accordée s'il peut être présenté au membre du personnel compétent, une preuve de paiement dûment datée d'un impôt de succession payé à l'étranger, ainsi qu'une copie certifiée conforme par les autorités compétentes de la déclaration qu'elles ont reçue et du calcul de l'impôt qu'elles ont établi.

S'il est possible de bénéficier pour la même succession de la réduction mentionnée au paragraphe 1er et de l'abattement mentionné à l'article 2.7.3.2.12, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 66, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2022-12-09/01, art. 13, 056; En vigueur : 30-12-2022>

Article 2.7.5.0.5. [¹ Le droit de vente et le droit de partage qui sont perçus lors de l'enregistrement de l'acte de vente ou de cession et, le cas échéant, le droit de transcription, ou un impôt équivalent qui est perçu dans un Etat de l'Espace économique européen, sont déduits de l'impôt de succession dans la mesure où ces derniers droits sont exigibles en vertu de l'article 2.7.1.0.9 et de l'article 2.7.3.3.5, combiné éventuellement avec l'article 2.7.3.2.11.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 67, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4. - [¹ Tarifs]¹


(1)2014-12-19/97, art. 50, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.6.0.1. [¹ § 1er. Sont exemptes du droit de succession, les parts sociales visées au § 2 du présent article qui sont acquises par le défunt ou son conjoint au moins cinq ans avant l'ouverture de la succession et au plus tard au cours de l'année 2005, et ont fait l'objet pendant le délai précité d'une souscription au nom du défunt ou de son conjoint, ainsi que tout ce qui est recueilli en guise de remboursement de ces mêmes parts sociales. Lorsque le testateur n'a pas opté, au moment de la souscription, pour la capitalisation du revenu périodique attribué aux droits sociaux en question, le montant admis à l'exemption est tout de même calculé comme si l'option de la capitalisation avait été choisie.

L'exemption dont question au premier alinéa n'est applicable qu'aux droits sociaux qui, à la date de leur remboursement, sont déjà libérés entièrement depuis au moins trois ans. Le droit à l'exemption cesse lorsque les droits sociaux dont il s'agit sont remboursés au souscripteur ou sont aliénés par lui.

L'exemption mentionnée au premier alinéa est égale au plus petit des montants suivants :

1° la valeur en bourse des parts pour lesquelles une attestation telle que mentionnée au paragraphe 4 est demandée, majorée du montant capitalisé des revenus nets périodiques (après impôts) attribués aux parts admissibles à l'exonération pour la période pour laquelle le Gouvernement flamand a agréé la SICAV émettrice ;

2° le montant de la libération des parts pour lesquelles une attestation telle que mentionnée au paragraphe 4 est demandée, majoré du montant capitalisé des revenus nets périodiques (après impôts) attribués aux parts admissibles à l'exonération pour la période pour laquelle le Gouvernement flamand a agréé la SICAV émettrice.

Le montant capitalisé visé à l'alinéa précédent ne contient que les revenus attribués aux parts pour lesquelles il a été démontré, vu les articles 7 et 8 de l'arrêté du gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services, que le défunt ou son époux en était porteur.

Si seulement une partie de la valeur en bourse ou du montant libéré des parts est admissible à l'exonération effective, le montant capitalisé des revenus nets périodiques ne sera ajouté que dans la même proportion.

Le montant capitalisé est égal à la somme des dividendes effectivement distribués au cours de la période fixée dans le premier alinéa.

§ 2. Par droits sociaux, il faut entendre les droits sociaux dans une société agréée par le Gouvernement flamand dans le cadre du financement et de la réalisation de résidences-services, tels que visés à l'article 88, § 5, du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, ou de complexes résidentiels proposant des services tels que visés à l'article 88, § 1er et 2 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.

§ 3. Pour être agréée par le Gouvernement flamand, la société visée au paragraphe 2 doit au moins répondre aux conditions suivantes :

1° avoir établi son siège [² ...]² dans l'Espace économique européen ;

2° avoir été constituée après le 1er janvier 1995 ;

3° à partir du moment de l'émission des droits sociaux visés au paragraphe 2 et au moins jusqu'au 27 novembre 2012, avoir eu pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets en matière de création de bâtiments de résidences-services ;

4° à partir du 27 novembre 2012 :

a)

en ce qui concerne la Région flamande, avoir pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets en matière de création de résidences-services mentionnées à l'article 88, § 5, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou le financement et la réalisation de projets en matière de biens immobiliers pour des structures dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou le financement et la réalisation de projets en matière de biens immobiliers pour personnes handicapées ;

b)

en ce qui concerne l'Espace économique européen, à l'exclusion de la Région flamande, avoir pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets similaires en matière de biens immobiliers ;

5° affecter ou avoir affecté intégralement les fonds collectés à la suite de l'émission des droits sociaux visés au paragraphe 2, à des projets au sein de l'Espace économique européen.

§ 4. A la demande du porteur ou de ses ayants droit, une attestation sera délivrée, pouvant donner droit à l'exonération des droits de succession. Cette attestation, dans la forme fixée par le gouvernement flamand, n'est délivrée que pour les parts de société dont l'inscription, à la date d'ouverture de l'héritage suite au décès du porteur des parts ou de son conjoint, est antérieure de cinq ans au moins au décès du porteur et qui sont libérées depuis trois ans.

Est assimilée à l'inscription, l'acquisition sous une autre forme et au plus tard en l'an 2005, de parts dans une SICAV agréée par le Gouvernement flamand ou dans une société immobilière réglementée visée à l'article 2, 1°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées. Cela implique en outre qu'une acquisition au-delà de l'an 2005, à l'exception de l'acquisition entre conjoints et héritiers au premier degré, n'ayant pas donné lieu à l'exonération de l'impôt de succession, ne peut jamais donner lieu à l'exonération de l'impôt de succession.

L'attestation fait mention des montants mentionnés au paragraphe 1er, troisième alinéa, concernant l'ensemble des parts de sociétés admissibles en tout ou en partie à l'exonération.

A la délivrance de la deuxième attestation, il est fait mention de l'attestation précédente ainsi que de sa date de délivrance.

§ 5. Si l'agréation visée au § 3 est retirée, le droit à l'exemption ne cesse pas pour les droits sociaux auxquels il a été souscrit, pour autant qu'ils aient été libérés entièrement avant le retrait de l'agréation. Le montant admis à l'exemption est limité, en ce cas, à la valeur à la date du retrait de l'exemption, calculée conformément aux dispositions du § 1er.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 69, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2021-04-02/14, art. 22, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Article 2.7.6.0.2.

2017-12-22/57, art. 12, 031; En vigueur : 09-06-2020>

Article 2.7.6.0.3.

2017-12-22/57, art. 13, 031; En vigueur : 09-06-2020>

Article 2.7.6.0.4. [¹ La valeur des biens qu'obtiennent les ascendants de la succession du testateur est exemptée de l'impôt de succession, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° les biens ont fait l'objet d'une donation entre vifs par ces ascendants au testateur avant son décès ;

2° les biens se trouvent encore en nature dans la succession ou, lorsqu'ils ont été cédés, il existe encore une créance pour ces biens dans la succession ;

3° le testateur est mort sans descendants.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 72, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 2. - [¹ Tarifs réduits]¹


(1)2014-12-19/97, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.7.0.1. [¹ L'impôt de succession est établi sur la vue de la déclaration mentionnée à l'article 3.3.1.0.5 et 3.3.1.0.6, ou d'office, si la déclaration n'est pas introduite dans le délai mentionné à l'article 3.3.1.0.5 et à l'article 3.3.1.0.6, ou en cas de déclaration inexacte ou incomplète.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 74, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.7.0.2. [¹ En cas de transmissions successives par décès d'un bien acquis sous condition suspensive ou d'un bien possédé par un tiers, mais revendiqué par la succession, l'impôt de succession est dû, dans les conditions déterminées par l'article 2.7.3.3.7, par l'article 3.3.1.0.5, § 2, et par l'article 3.3.1.0.6, uniquement à raison de la dernière mutation.

Si les transmissions successives ont pour objet un bien litigieux en la possession du défunt ou un bien appartenant à celui-ci sous condition résolutoire, l'impôt est immédiatement exigible lors de chaque décès.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.7.0.3.

2017-12-08/05, art. 16, 024; En vigueur : 24-12-2017>

Article 2.8.1.0.1. [¹ Conformément à l'article 1er, à l'article 19 et à l'article 31 du code général des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit de donation est établi à l'occasion de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement d'actes décrits tendant à prouver une donation entre vifs.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 79, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.8.1.0.2. [¹ § 1er. Les jugements et arrêts tendant à faire preuve d'une donation entre vifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique qui n'a pas subi l'impôt y afférent, donnent lieu à la perception du droit de donation auquel la donation serait assujettie si elle était constatée dans un acte de donation.

Il en est également ainsi si la décision judiciaire faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

§ 2. Les exequaturs de sentences arbitrales et de décisions judiciaires rendues à l'étranger sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme formant un tout avec l'acte concerné. Si l'acte concerné tend à faire la preuve d'une donation de propriété ou d'usufruit de biens immobiliers qui doivent être localisés dans la Région flamande et qui ne sont pas soumis au droit de donation, il donne lieu à la perception du droit de donation auquel la donation aurait été soumise si elle avait été établie dans un acte de donation.

Il en est également ainsi si la sentence arbitrale ou la décision judiciaire rendue à l'étranger faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

Le droit de donation est également d'application en cas de présentation à l'enregistrement d'une décision judiciaire rendue à l'étranger et qui de droit est exécutoire en Belgique.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 80, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [¹ Réductions ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.8.2.0.1. [¹ Le contribuable est le donataire.

En cas d'apport à titre gratuit, le contribuable est la personne morale bénéficiaire.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 82, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [¹ Réductions ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.8.3.0.1. [¹ § 1er. Pour les donations entre vifs de biens mobiliers et immobiliers, un droit de donation est perçu sur la part de chaque donataire, sur la valeur vénale des biens donnés, sans distraction de charges.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la base imposable est établie comme suit :

1° pour la donation d'instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa premier, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa premier, 4°, de la loi précitée, selon leurs valeurs en bourse à la date du premier jour du mois durant lequel la donation a lieu. Lorsqu'il n'y a pas de cote à cette date, la valeur en bourse du prochain jour auquel une cotation est à nouveau établie, vaut. Si, à la date choisie, il y a une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et pas pour d'autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon les valeurs de bourses au prochain jour auquel il y a une cotation ;

2° si la donation a pour objet l'usufruit ou la nue-propriété d'un immeuble, suivant ce qui est déterminé aux articles 2.9.3.0.4 à 2.9.3.0.7 inclus ;

3° si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles établi sur la tête du donataire ou d'un tiers selon la formule suivante :

base imposable = a x b, où :

a)

a = le montant annuel de la prestation, fixé de manière forfaitaire à 4 %, de la pleine propriété des biens ;

b)

b = le coefficient mentionné dans le tableau de l'article 2.9.3.0.4, § 1er, en regard de la catégorie d'âge à laquelle appartient, à la date de la donation, celui sur la tête duquel l'usufruit a été établi ;

4° si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles pour un temps limité, la base imposable est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 % le revenu annuel pour la durée assignée à l'usufruit. Le revenu annuel des biens meubles est fixé de manière forfaitaire à 4 % de la valeur de la pleine propriété de ces biens. Le montant ainsi obtenu de la base imposable ne peut toutefois excéder la valeur déterminée selon le point 3, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique, ou vingt fois le revenu s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne morale ;

5° en ce qui concerne les donations de la nue-propriété de biens meubles dont l'usufruit est réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens ;

6° en ce qui concerne les donations de la nue-propriété de biens meubles dont l'usufruit n'est pas réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens, déduction faite de la valeur de l'usufruit déterminée selon le troisième ou le quatrième point ;

7° si la donation a pour objet une rente ou une pension viagère, le droit est liquidé sur le montant annuel de la prestation multiplié par le coefficient d'âge figurant au tableau à l'article 2.9.3.0.4, § 1er, et appliqué au bénéficiaire ;

8° pour les donations d'une rente perpétuelle, le droit est liquidé sur le montant annuel de la rente multiplié par vingt.

§ 3. [² Pour l'application du paragraphe 1er]², la charge consistant en une somme ou une rente ou pension stipulée à titre gratuit au profit d'un tiers acceptant, est imposée à titre de donation dans le chef dudit tiers et déduite de l'émolument du donataire principal. Dans la mesure où la donation concerne des biens immobiliers, la charge est imposée dans le chef du tiers comme une donation, selon les tarifs mentionnés à l'article 2.8.4.1.1, § 1er.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 84, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-12-23/05, art. 37, 015; En vigueur : 09-01-2017>

Article 2.8.3.0.2. [¹ Le droit de donation qui est dû sur les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce est perçu sur les bases imposables mentionnées dans la présente section.

Les dettes, afférentes ou non au fonds de commerce, qui sont prises en charge par le nouveau propriétaire ou usufruitier doivent être considérées comme charges de la convention.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 85, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.8.3.0.3. [¹ § 1er. S'il existe des donations de biens immobiliers déjà intervenues entre les mêmes parties, constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation de biens immobiliers [³ ...]³, la base imposable de ces donations antérieures s'ajoute à la base imposable de la nouvelle donation pour déterminer le droit de donation applicable sur la nouvelle donation.

[² [⁴ L'alinéa premier ne s'applique pas :

1° aux biens immobiliers faisant partie d'une donation d'actifs exemptée telle que visée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, 1° ;

" 2° aux biens immobiliers non bâtis sur lesquels l'exemption visée à l'article 2.8.6.0.8, est appliquée;]⁴]²

[⁵ 3° aux biens immobiliers sur lesquels l'exonération visée à l'article 2.8.6.0.1, est appliquée.]⁵

§ 2. Si, dans le même acte ou dans un autre acte de la même date, il y a donation de biens autres que la parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme, la donation du terrain à bâtir est censée, pour l'application du paragraphe 1er, avoir été enregistrée ou être obligatoirement enregistrable avant la donation des autres biens.

§ 3. En cas de donation soumise à une condition suspensive, pour l'application du paragraphe 1er et du paragraphe 2, la date de l'accomplissement de la condition est substituée à la date de l'acte.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 86, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-12-23/05, art. 38, 015; En vigueur : 09-01-2017>

(3)2017-12-08/05, art. 17, 024; En vigueur : 24-12-2017>

(4)2017-12-22/57, art. 15, 031; En vigueur : 09-06-2018>

(5)2022-12-09/01, art. 15, 056; En vigueur : 30-12-2022>

Section 7. - [¹ Modalités de perception ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.8.4.1.1. [¹ § 1er. [² L'impôt de donation pour les donations de biens immeubles est calculé selon le tarif, visé aux tableaux suivants :

TABLEAU I

tarif en ligne directe et entre partenaires tarif en ligne directe et entre partenaires tarif en ligne directe et entre partenaires tarif en ligne directe et entre partenaires
tranche de la donation tranche de la donation
A tranche en euros A tranche en euros tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en % montant total de la taxe sur les tranches précédentes, en euros
A partir de à
0,01 150 000 3 -
150 000,01 250 000 9 4500
250 000,01 450 000 18 13 500
450 000,01 450 000,01 27 49 500

TABLEAU II

tarif entre toutes les autres personnes tarif entre toutes les autres personnes tarif entre toutes les autres personnes tarif entre toutes les autres personnes
tranche de la donation tranche de la donation
A tranche en euros A tranche en euros tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en % montant total de la taxe sur les tranches précédentes, en euros
A partir de à
0,01 150 000 10 -
150 000,01 250 000 20 15 000
250 000,01 450 000 30 35 000
450 000,01 450 000,01 40 95 000

]²

§ 2. Le tarif du droit de donation pour les donations de biens mobiliers se monte à :

1° 3 % pour [³ une acquisition]³ en ligne directe et entre partenaires ;

2° 7 % pour [³ une acquisition par]³ toutes autres personnes.

Ce tarif n'est pas d'application sur les donations entre vifs de biens mobiliers qui sont assimilés à des legs en application de l'article 2.7.1.0.3, 3°.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le tarif du droit de donation se monte à [⁷ 0%]⁷ pour les donations [⁴ , y compris les apports à titre gratuit]⁴:

1° à la Région flamande et à la Communauté flamande ;

2° à la Communauté française et la Communauté de langue allemande et à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles capitale;

3° à la Communauté française et la Communauté de langue allemande et à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles capitale ;

4° à un Etat de l'Espace économique européen ;

5° aux provinces et communes en Région flamande ;

6° aux organismes publics des personnes morales de droit public, visées aux parties 1° à 5° inclus ;

7° aux [⁸ sociétés de logement]⁸ agréées, telles que visées à [⁵ l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021]⁵ ;

8° [⁶ au Fonds flamand du Logement ;]⁶

9° à des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées à l'article 12, § 2, 2° et 3°, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;

10° aux associations sans but lucratif, aux mutualités et unions nationales de mutualités, [⁷ ...]⁷ aux associations internationales sans but lucratif [⁷ ...]⁷ et aux fondations d'utilité publique ;

11° aux centres publics d'action sociale.

[⁷ Par dérogation aux paragraphes 1et et 2, le tarif des droits de succession est de 5,5 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, aux fédérations professionnelles et aux fondations privées.]⁷

Par dérogation à l'alinéa [⁹ 2]⁹, le droit de donation mentionné aux paragraphes 1er et 2 est réduit à 100 euros pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faits à des personnes morales, visées à [⁷ l'alinéa 2]⁷, lorsque le donateur est lui-même une personne morale, visée à [⁹ l'alinéa 1er, 10°, ou]⁹ [⁷ l'alinéa 2]⁷.

La réduction, visée [⁷ aux alinéas 1er, 2 et 3]⁷, s'applique également aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant en outre leur siège [⁶ ...]⁶, leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l'Espace économique européen.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 89, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-03/03, art. 26, 008; En vigueur : 01-07-2015>

(3)2015-07-17/22, art. 10, 009; En vigueur : 14-08-2015>

(4)2018-12-21/02, art. 11, 037; En vigueur : 01-05-2019>

(5)2020-07-17/73, art. 43, 046; En vigueur : 01-01-2021>

(6)2021-04-02/14, art. 23, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(7)2021-03-19/10, art. 5, 049; En vigueur : 01-07-2021>

(8)2021-07-09/37, art. 13, 051; En vigueur : 20-09-2021>

(9)2022-12-09/01, art. 17, 056; En vigueur : 30-12-2022>

Article 2.8.4.1.2. [¹ Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations dépendantes l'une de l'autre ou découlant nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles une donation est soumise aux droits de donation, le droit qui est perçu est le droit d'application en vertu de la réglementation qui donne lieu à la perception du droit le plus élevé, constaté en application des chapitres 8 à 11.

Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations indépendantes l'une de l'autre ou ne découlant pas nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles une donation est soumise aux droits de donation, le droit est perçu selon chaque réglementation, et selon les cas, conformément aux dispositions des chapitres 8 à 11.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 90, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 7. - [¹ Modalités de perception ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.8.4.2.1. [¹ Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, le droit de donation pour les donations d'une parcelle de terrain en région flamande qui est destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme, et dont l'acte est passé durant la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019 inclus, est calculé selon le tarif mentionné dans les tableaux ci-dessous :

TABLEAU I [¹ acquisition en ligne directe et entre partenaires]¹ tranche de la donation TABLEAU I [¹ acquisition en ligne directe et entre partenaires]¹ tranche de la donation TABLEAU I [¹ acquisition en ligne directe et entre partenaires]¹ tranche de la donation TABLEAU I [¹ acquisition en ligne directe et entre partenaires]¹ tranche de la donation
A
tranche en euros
A
tranche en euros
tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en % montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros
A partir de jusqu'à
0,01 12.500 1 -
12.500,01 25.000 2 125
25.000,01 50.000 3 375
50.000,01 100.000 5 1.125
100.000,01 150.000 8 3.625
150.000,01 200.000 14 7.625
200.000,01 250.000 18 14.625
250.000,01 500.000 24 23.625
500.000,01 30 83.625
(1) (1) (1) (1)
TABLEAU II tarif entre frères et soeurs tranche de la donation TABLEAU II tarif entre frères et soeurs tranche de la donation TABLEAU II tarif entre frères et soeurs tranche de la donation TABLEAU II tarif entre frères et soeurs tranche de la donation
--- --- --- ---
A
tranche en euros
A
tranche en euros
tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en % montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros
A partir de jusqu'à
0,01 150.000 10 -
150.000,01 175.000 50 15.000
175.000,01 65 27.500
TABEL III tarif entre oncles et tantes et neveux et nièces tranche de la donation TABEL III tarif entre oncles et tantes et neveux et nièces tranche de la donation TABEL III tarif entre oncles et tantes et neveux et nièces tranche de la donation TABEL III tarif entre oncles et tantes et neveux et nièces tranche de la donation
--- --- --- ---
A
tranche en euros
A
tranche en euros
tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en % montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros
A partir de jusqu'à
0,01 150.000 10 -
150.000,01 175.000 55 15.000
175.000,01 70 28.750
TABLEAU IV tarif entre toutes autres personnes tranche de la donation TABLEAU IV tarif entre toutes autres personnes tranche de la donation TABLEAU IV tarif entre toutes autres personnes tranche de la donation TABLEAU IV tarif entre toutes autres personnes tranche de la donation
--- --- --- ---
A
tranche en euros
A
tranche en euros
tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en % montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros
A partir de jusqu'à
0,01 150.000 10 -
150.000,01 175.000 65 15.000
175.000,01 80 31.250

]¹


(1)2014-12-19/97, art. 92, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.8.4.2.2. [¹ Le droit de donation mentionné à l'article 2.8.4.2.1, n'est pas applicable pour les donations qui sont faites sous une condition suspensive remplie après l'expiration de la période fixée dans le même article ou faites à un terme au-delà de la période fixée à l'article précité.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 93, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.8.4.2.3. [¹ Le droit de donation mentionné à l'article 2.8.4.2.1, n'est appliqué que s'il est expressément déclaré dans l'acte de donation que :

1° la parcelle de terrain est destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme;

2° les bénéficiaires, ou l'un d'entre eux, s'engagent, dans les cinq années à compter de la date de l'acte, à établir leur domicile principal à l'adresse du bien acquis.

Dans le cas d'une déclaration inexacte relative à la destination du terrain, des droits complémentaires sont exigibles.

En cas de non-respect de l'engagement visé à l'alinéa premier, point 2°, les bénéficiaires qui ont contracté cet engagement et qui ne l'ont pas respecté, sont tenus au paiement des droits complémentaires sur leur propre part dans le don. Les droits complémentaires et les intérêts ne sont pas dus lorsque le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure. ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 94, 006; En vigueur : 01-01-2015>

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