13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2013-12-23
Dernière mise à jour 2025-12-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 965
Historique des réformes JSON API

Article 4.2.0.0.5. Dans le chapitre VIII, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, la sous-section 4, comprenant les articles 36 et 37, est abrogée.

Article 4.2.0.0.6. L'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 24 mars 2006, est abrogé.

Article 4.2.0.0.7. L'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 7 juillet 1998, 30 juin 2000, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 21 novembre 2008, 18 décembre 2009, 29 avril 2011 et 8 juillet 2011, est abrogé.

Article 4.2.0.0.8. A l'article 40 du même décret les paragraphes 1er à 3 inclus et les paragraphes 5 et 6 sont abrogés.

Article 4.2.0.0.9. L'article 48bis du même décret, inséré par le décret du 21 novembre 2008, est abrogé.

Article 4.2.0.0.10. Dans le chapitre VIII, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, la sous-section 6, comprenant les articles 41 à 42bis inclus, la sous-section 7, comprenant les articles 43 à 44 inclus et la sous-section, comprenant l'article 44, est abrogée.

Section 5. [¹ - Réductions]¹


(1)2018-12-07/09, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 4.3.0.0.1. A l'article 2 du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 10 mars 2006, 23 juin 2006 et 11 mai 2012, les points 13°, 14° et 16° sont appréciés.

Article 4.3.0.0.2. L'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2006, est abrogé.

Article 4.3.0.0.3. L'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 6 juillet 2001 et 23 juin 2006, est abrogé.

Article 4.3.0.0.4. A l'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 8 juillet 1997, 5 juillet 2002, 27 juin 2003, 10 mars 2006, 21 novembre 2008 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, la partie de phrase " l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat " est remplacée par la partie de phrase " l'article 12, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes ";

2° au paragraphe 2°, alinéa deux, la partie de phrase " Chapitre VIII, Section 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel que modifié ultérieurement " est remplacé par la phrase " titre 2, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ";

3° au paragraphe 3, 2°, la partie de phrase " tel qu'inséré par le présent décret " est remplacée par la partie de phrase " titre 2, chapitre 6, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ";

4° au paragraphe 3°, 4° , la partie de phrase " Chapitre VIII, Section 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel que modifié ultérieurement " est remplacé par la phrase " titre 2, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ".

Article 4.3.0.0.5. L'article 19 du même décret est abrogé.

Article 4.3.0.0.6. Les articles 20 à 23 inclus du même décret, modifiés par le décret du 10 mars 2006, sont abrogés.

Article 4.3.0.0.7. Dans le chapitre VIII, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2012, la section 2, comprenant les articles 24 à 33 inclus et la section 3, comprenant les article 34 à 41 inclus, sont abrogées.

Chapitre 13. [¹ - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement]¹


(1)2018-12-07/09, art. 19, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 4.4.0.0.1. Dans l'article 2.6.17, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, au paragraphe 1er, la partie de phrase " l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat " est remplacée par la partie de phrase " l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes ".

Article 4.4.0.0.2. Au titre II, chapitre VI, sous-section 7, du même code, la section 1re, comprenant l'article 2.6.18, est remplacé par la disposition suivante :

" Section 1re. Application supplétive du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

Article 2.6.18. Sans préjudice des disposition de ou en vertu de la présente section, les dispositions du titre 3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 s'appliquent à la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. ".

Section 3. [¹ - Base imposable]¹


(1)2018-12-07/09, art. 24, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 4.5.0.0.1. Dans l'article 31 du décret du 5 juillet 2013 modifiant diverses dispositions du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, la partie de phrase " l'article 36, § 1er, du décret précité " est remplacée par la partie de phrase " l'article 2.6.7.4.1, alinéa premier, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ".

Section 4. [¹ - Tarifs]¹


(1)2018-12-07/09, art. 27, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 4.6.0.0.1. Les références mutuelles aux dispositions abrogées suite à la présente codification, doivent être lues conformément au tableau de concordance 1er, de l'annexe 1re, qui intégralement partie du présent code.

Article 4.6.0.0.2. Le Gouvernement flamand est autorisé d'adapter là où nécessaire des références dans d'autres décrets aux dispositions reprises dans le présent code.

Section 5. [¹ - Réductions]¹


(1)2018-12-07/09, art. 30, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 5.0.0.0.1. [¹ ...]¹ Les règlements suivants sont abrogés :

1° le CIR 92, tel que d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande, dernièrement modifié par le décret du 21 juin 2013, à l'exception des articles 249 et [¹ 464/1]¹ et du titre IX sans préjudice de l'application de l'article 5.0.0.0.6;

2° le code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, à l'exception des articles 3, 35, 42, 94, 95 et 107;

[⁵ 2° /1 le Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'il s'applique sur la taxe sur les jeux et paris et sur la taxe sur les appareils automatiques de divertissement en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, à l'exception des articles 66 et 76;]⁵

3° la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, à l'exception des articles 1er, 2, alinéa premier, 2bis et 3, alinéa premier;

[² 4° Le Code des droits de succession, tel qu'il est d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visé à l'article 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, à l'exception de l'article 1er, de l'article 60bis, § 1er à § 9, § 10, 1° et 3°, § 11, deuxième à cinquième alinéa (si cela concerne des décès datant d'avant le 1er janvier 2012), de l'article 76, des articles 96 à 99 du Code fédéral des droits de succession, des articles 101 à [⁶ 103²]⁶ du Code fédéral des droits de succession, de l'article 144, de l'article 145, de l'article 163 et des livres II, IIbis et III ;

5° le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visé aux articles 3, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée en dernière lieu par le décret du 28 mars 2014, à l'exception de l'article 1er, de l'article 2 (à l'exception du troisième alinéa, les mots " ainsi que les prescriptions nécessaires pour la juste taxation des droits dus "), de l'article 2bis à l'article 8bis, de l'article 9, premier et deuxième alinéa, de l'article 10, deuxième alinéa, de l'article 11, deuxième et troisième alinéa, de l'article 13, de l'article 19, de l'article 21¹, de l'article 21², 1, des articles 23 à 34, [³ de l'article 35, premier et cinquième alinéas (si ces alinéas ne se rapportent pas à l'impôt d'enregistrement), de l'article 35, deuxième et troisième alinéas]³ des articles 36 à 39, de l'article 41, 2° et 3°, de l'article 41bis, de l'article 43 (s'il ne s'agit pas de l'impôt sur les dons, du droit de préemption ou du droit de distribution), de l'article 75, deuxième alinéa, deuxième phrase, des articles 77 à 84, de l'article 88, [⁴ l'article 921 (s'il ne porte pas sur le droit d'établissement d'une hypothèque), l'article 922,]⁴ de l'article 94, de l'article 103, des article 115 à 119, de l'article 121 (s'il ne s'agit pas du droit de préemption), de l'article 122, de l'article 123, de l'article 124, de l'article 128, des articles 142 à 145, de l'article 158, de l'article 159, 9° et 14°, de [⁴ l'article 160, l'article 161, 1° (s'il ne porte pas sur le droit de vente ou le droit de partage), 1° bis, 3° (s'il ne porte pas sur le droit de vente), 4° (s'il ne porte pas sur la taxe d'enregistrement), 5°, 10°, 12° et 13°,]⁴ des articles 162 à 165, de l'article 166 (s'il ne s'agit pas de la vente publique de biens immobiliers), de l'article 170, deuxième alinéa, de l'article 173, 3°, 4°, 5° et 6°, des article 176 à 180, de l'article 184, de l'article 184bis (s'il ne s'agit pas de l'impôt sur les dons, du droit de préemption ou du droit de distribution), de l'article 206, deuxième alinéa, de l'article 206bis, troisième alinéa, de l'article 207bis, deuxième alinéa, de l'article 209, premier alinéa, 5°, de l'article 210, deuxième alinéa, des articles 226 à 236, des articles 237 à 287, de l'article 290, de l'article 301, des articles 302 à 304 ;

[⁶ 5° /1 l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que d'application pour la Région flamande pour les impôts, visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, 7° et 8°, de loi spéciale du 16 janvier 1986 relative au financement des Communautés et des Régions, lorsqu'il concerne l'impôt de donation et le droit sur la constitution d'hypothèque ;]⁶

6° l'article 9 de l'Arrêté organique du 18 mars 1831 de l'administration des finances en ce qui concerne les amendes administratives ou les majorations d'impôt imposées en application du titre 3, chapitre 18 ;

7° l'article 4, 5, l'annexe et la deuxième annexe de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

8° l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des articles 60/4 et 60/5 du Code des droits de succession ;

9° les articles 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences services.]²


(1)2014-12-19/61, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2014-12-19/97, art. 322, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2015-07-17/22, art. 38, 009; En vigueur : 14-08-2015>

(4)2016-12-23/05, art. 56, 015; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2018-12-07/09, art. 59, 036; En vigueur : 01-01-2019>

(6)2021-04-02/14, art. 78, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Article 5.0.0.0.2. L'article 29 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, modifié par le décret du 9 novembre 2012, est abrogé.

Article 5.0.0.0.3. L'article 52 du décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011 est abrogé.

Article 5.0.0.0.4. A l'article 7 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, modifié par le décret du 21 décembre 2012, le paragraphe 1er est abrogé.

Article 5.0.0.0.5. L'article 6 du décret du 21 décembre 2012 modifiant les articles 257, 258 et 376 du code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 7 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, en ce qui concerne la diminution du précompte immobilier pour des bâtiments peu énergivores, est abrogé.

Article 5.0.0.0.6. Les articles 433 à 440 inclus du CIR 92, tel qu'ils s'appliquaient au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande, avant l'entrée en vigueur du présent code, restent d'application aux avis qui ont été envoyés avant l'entrée en vigueur des articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.8, en application de l'article 433 du CIR 92, tel qu'il était d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande avant l'entrée en vigueur du présent code.

Article 5.0.0.0.7. L'article 3.3.1.0.4 ne s'applique qu'à toutes radiations ou effacement d'un véhicule qui a lieu après l'entrée en vigueur du présent code.

Article 5.0.0.0.8. L'entité compétente de l'administration flamande est compétente pour percevoir et continuer à recouvrer les dossiers transférés et pas encore entièrement traités, conformément à l'application de l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, [¹ qu'une contrainte ait oui ou non été établie par le receveur fédéral]¹.


(1)2018-12-07/09, art. 60, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 5.0.0.0.9. En ce qui concerne les impositions que le juge a annulées, entièrement ou en partie, avant l'entrée en vigueur de l'article 3.7.0.0.2 pour une raison autre que la prescription, les impositions subsidiaires qui sont présentées après la fermeture des débats par une requête notifiée au redevable en application de l'article 356 du CIR 92, tel qu'il était d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande avant l'entrée en vigueur de l'article 3.7.0.0.2, sont valablement soumises au jugement du juge à condition que les procédures ont été introduite dans les six mois suivant la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Article 5.0.0.0.10. Les prescriptions déjà commencées sont réglées conformément au titre 3, chapitre 14, du présent code.

Chapitre 1er. - Dispositions préliminaires, centimes additionnels, décime additionnel et indemnisations administratives

Article 6.0.0.0.1. Le présent code est cité comme : Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

Section 1re. - Généralités

Article 7.0.0.0.1. Les Titres 1er, 3, 4, 5, 6 et 7, du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 5.0.0.0.1, 2° en 3°, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition en ce qui concerne les dispositions de la taxe de circulation des véhicules, de la taxe de mise en circulation et de l'Eurovignette qui, conformément au tableau de concordance 1, de l'annexe 1re, ont une disposition correspondante dans le titre 2 du présent code.

Le Titre 2 entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2014.

ANNEXE.

Article N. [¹ Tableaux de concordance

(Annexe non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-01-2015, p. 7920-7980). ]¹

DROIT FUTUR

Art. N1. [¹ [² Annexe 1re. - Tableaux de concordance]² (Annexe non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-01-2015, p. 7920-7980). ]¹

MODIFIE PAR :

2015-07-03/17, art. 41 et 42, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>


(1)2014-12-19/97, art. 324, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-03/17, art. 40, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

Article 2.5.4.0.2. [¹ En application de l'article 464/1, 2°, du CIR fédéral 92, les provinces, les agglomérations et les communes peuvent percevoir des centimes additionnels sur la [² taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]².]¹


(1)2014-12-19/61, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-12-23/05, art. 30, 015; En vigueur : 01-01-2017>

Section 6. - Exonérations

Section 7. - Modalités de perception

Chapitre 5. [¹ - Taxe sur les habitations inadaptées et inhabitables]¹


(1)2016-12-23/05, art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2017>

Section 3. - Base imposable

Section 4. - Tarifs

Section 5. - Réductions

Section 5. - Réductions

Article 2.6.4.0.2. [¹ En application de l'article 464/1er, 2°, du CIR fédéral 92, les provinces, les agglomérations et les communes peuvent percevoir des centimes additionnels sur la redevance visant à lutter contre le délabrement d'habitations et de bâtiments.]¹


(1)2014-12-19/61, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1re. - Objet imposable

Section 3. - Base imposable

Section 5. - Réductions

Sous-section 1re. - Suspension suite à une rénovation, liée ou non à la cessation de l'inoccupation

Sous-section 1re. - Suspension suite à une rénovation, liée ou non à la cessation de l'inoccupation

Sous-section 4. - Suspension pour les nouveaux propriétaires

Sous-section 5. - Suspension pour des sites d'activité économique inoccupés mais non désaffectés

Chapitre 3. - Procédure d'imposition

Section 1re. - Généralités

Section 2. - [¹ Contribuables]¹


(1)2014-12-19/97, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 1re. - [¹ Généralités]¹


(1)2014-12-19/97, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 4. - Paiements

Sous-section 4. - [¹ Passif de la succession]¹


(1)2014-12-19/97, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 4. - [¹ Passif de la succession]¹


(1)2014-12-19/97, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 5. - [¹ Imputation du passif sur l'actif]¹


(1)2014-12-19/97, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 5. - [¹ Imputation du passif sur l'actif]¹


(1)2014-12-19/97, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - Personnes physiques et personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation

Sous-section 2. - [¹ Tarifs réduits]¹


(1)2014-12-19/97, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 6. - [¹ Exonération]¹


(1)2014-12-19/97, art. 68, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [¹ Objet imposable]¹


(1)2014-12-19/97, art. 78, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 7. - [¹ Modalités de perception ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 8. [¹ Droit de donation]¹


(1)2014-12-19/97, art. 77, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [¹ Objet imposable]¹


(1)2014-12-19/97, art. 78, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [¹ Base imposable]¹


(1)2014-12-19/97, art. 83, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4. - [¹ Tarifs]¹


(1)2014-12-19/97, art. 87, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 4. [¹ - Tarifs pour donations d'un monument protégé soumis à une obligation d'investissement]¹


(1)2017-04-21/06, art. 5, 020; En vigueur : 14-05-2017>

Section 5. - [¹ Réductions]¹


(1)2014-12-19/97, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 6. - [¹ Exonérations]¹


(1)2014-12-19/97, art. 97, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 7. - [¹ Modalités de perception]¹


(1)2014-12-19/97, art. 105, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [¹ Objet imposable ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 110, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 9. - [¹ Droit de vente]¹


(1)2014-12-19/97, art. 109, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [¹ Objet imposable ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 110, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [¹ Base imposable]¹


(1)2014-12-19/97, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 1re. - [¹ Généralités]¹


(1)2014-12-19/97, art. 131, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 1re. - [¹ Généralités]¹


(1)2014-12-19/97, art. 131, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [¹ Réductions]¹


(1)2014-12-19/97, art. 144, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [¹ Réductions]¹


(1)2014-12-19/97, art. 144, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [¹ Réductions]¹


(1)2014-12-19/97, art. 144, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 7. - [¹ Mode de perception]¹


(1)2014-12-19/97, art. 156, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [¹ Objet imposable ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 163, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 10. [¹ Droit de partage]¹


(1)2014-12-19/97, art. 162, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - [¹ Contribuables]¹


(1)2014-12-19/97, art. 168, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [¹ Réductions]¹


(1)2014-12-19/97, art. 177, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4. - [¹ Tarifs]¹


(1)2014-12-19/97, art. 174, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [¹ Réductions]¹


(1)2014-12-19/97, art. 177, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 7. - [¹ Modalité de perception]¹


(1)2014-12-19/97, art. 184, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - [¹ Redevables]¹


(1)2014-12-19/97, art. 192, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4. - [¹ Tarifs ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 196, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - [¹ Réductions]¹


(1)2014-12-19/97, art. 201, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. [¹ - Objet imposable]¹


(1)2018-12-07/09, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Section 7. - [¹ Modalité de perception]¹


(1)2014-12-19/97, art. 206, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 12. [¹ - Taxe sur les jeux et paris]¹


(1)2018-12-07/09, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Section 5. [¹ - Réductions]¹


(1)2018-12-07/09, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Section 2. [¹ - Contribuables]¹


(1)2018-12-07/09, art. 22, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Section 4. [¹ - Tarifs]¹


(1)2018-12-07/09, art. 27, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Section 5. [¹ - Réductions]¹


(1)2018-12-07/09, art. 30, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 2. . - Enrôlement

ANNEXE.

Article 2.7.1.0.1. [¹ Conformément à l'article 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les droits de succession et les droits de mutation sont établis sur les biens transmis suite au décès.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.1.0.2. [¹ L'impôt sur la succession est dû, que l'acquisition découle de la dévolution légale, d'une disposition testamentaire ou d'une institution contractuelle]¹

[² Outre le cas visé à l'alinéa 1er, l'impôt de succession est également dû sur une acquisition d'usufruit en application de l'[⁵ article 4.18]⁵[³ ...]³ du Code civil, sauf si l'époux survivant ou le cohabitant légal a renoncé [⁴ avant le décès du donateur,]⁴ à l'usufruit [³ conformément [⁵ à l'alinéa 3]⁵]³ de l'article précité.]²


(1)2014-12-19/97, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-07-06/03, art. 2, 033; En vigueur : 01-09-2018>

(3)2018-12-21/02, art. 7, 037; En vigueur : 07-01-2019>

(4)2021-04-02/14, art. 18, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(5)2024-03-15/01, art. 3, 064; En vigueur : 30-03-2024>

Article 2.7.1.0.3. [¹ Sont considérées comme legs, pour la perception du droit de succession :

1° toutes dettes uniquement reconnues par testament ;

2° toutes obligations de sommes déguisant une libéralité sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, qui n'ont pas été assujetties au droit d'enregistrement établi pour les donations ;

3° toutes donations entre vifs de biens meubles faites par le défunt sous condition suspensive ou terme suspensif respecté(e) à la suite du décès du donateur.]¹

[² L'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas à la réalisation d'une clause de réversion que le testateur a stipulé au profit d'un tiers pour un usufruit que le testateur s'est réservé.]²


(1)2014-12-19/97, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-07-06/03, art. 3, 033; En vigueur : 01-09-2018>

Article 2.7.1.0.4. [¹ L'époux survivant, auquel une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations attribue [² ...]² plus de la moitié de la communauté, est assimilé, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, à l'époux survivant qui, en l'absence d'une dérogation au partage égal de la communauté, recueille, en tout ou en partie, la portion de l'autre époux, en vertu d'une donation ou d'une disposition testamentaire.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-03/03, art. 24, 008; En vigueur : 01-07-2015>

Article 2.7.1.0.5. [¹ § 1er. Les biens dont l'entité compétente de l'administration flamande établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les [² cinq]² années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n'a pas été assujettie aux droits de donation ou au droit d'enregistrement établi pour les donations entre vifs. Les héritiers ou légataires possèdent un droit de recours contre le donataire pour les droits de succession acquittés à raison desdits biens.

Lorsque l'entité compétente de l'administration flamande ou les héritiers et légataires démontrent que la libéralisation valait pour une personne particulière, celle-ci est considérée comme légataire de la donation.

Pour l'application du présent paragraphe, une libéralisation faisant l'objet d'une exonération du droit d'enregistrement est assimilée à une libéralisation assujettie aux droits de donation ou au droit d'enregistrement établi pour les donations entre vifs.

§ 2. Le délai de [² cinq]² ans mentionné au paragraphe 1er est toutefois étendu à sept ans lorsqu'il s'agit d'actions et d'actifs visés à l'article 2.8.6.0.3.

Le délai de sept ans mentionné au paragraphe 1er est réduit à trois ans lorsque la disposition gratuite date d'avant le 1er janvier 2012.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2024-12-20/24, art. 31, 068; En vigueur : 01-01-2025>

Article 2.7.1.0.6. [¹ § 1er. [² Les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne peut être appelée à recevoir à titre gratuit au décès du testateur en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt ou par un tiers au profit de cette personne sont considérées comme recueillies à titre de legs par cette personne.

Sont de même considérées comme recueillies à titre de legs les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne a été appelée à recevoir à titre gratuit dans les [⁴ cinq]⁴ ans précédant le décès du défunt, en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt.

Si le défunt avait conclu un contrat en vertu duquel une indemnité ne peut être versée qu'après le décès du défunt, les sommes, rentes ou valeurs sont supposées avoir été reçues à titre gratuit et à titre de legs, selon le cas :

1° par la personne qui rachète le contrat d'assurance-vie après le décès du défunt, au moment du rachat ;

2° par la personne qui reçoit réellement les sommes, rentes ou valeurs après le décès du défunt, au moment où une indemnité est versée.

Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les dispositions des premier, second et troisième alinéas s'appliquent également aux sommes, rentes ou valeurs que le conjoint survivant est appelé à recevoir à titre gratuit en vertu d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat avec établissement d'une rente conclu par le conjoint survivant.]².

§ 2. Le présent article est applicable aux sommes ou valeurs qu'une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès de celui qui a contracté une assurance sur la vie à ordre ou au porteur.

La personne, mentionnée dans le présent article, est présumée recevoir à titre gratuit, sauf preuve contraire. [² Cette preuve du contraire ne peut être fournie en démontrant qu'il a été fait don du contrat à cette personne.]²

Le présent article n'est pas applicable :

1° aux sommes, rentes ou valeurs recueillies en vertu d'une stipulation qui a été assujettie aux droits de donation ou au droit d'enregistrement établi pour les donations entre vifs ;

2° aux rentes et capitaux constitués en exécution d'une obligation légale ;

3° aux capitaux et rentes constitués à l'intervention de l'employeur du défunt [³ ou à l'intervention de l'employeur du conjoint survivant du défunt qui était marié avec le défunt sous le régime de la communauté de biens,]³ au profit du conjoint survivant du défunt ou, à défaut, au profit de ses enfants n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, en exécution soit d'un contrat d'assurance de groupe souscrit en vertu d'un règlement obligatoire de l'entreprise et répondant aux conditions déterminées par la réglementation relative au contrôle de ces contrats, soit du règlement obligatoire d'un fonds de prévoyance institué au profit du personnel de l'entreprise ;

4° aux sommes, rentes ou valeurs recueillies au décès du défunt en vertu d'un contrat renfermant une stipulation faite par un tiers au profit du bénéficiaire, quand il est établi que ce tiers a stipulé à titre gratuit au profit du bénéficiaire.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-12-23/05, art. 34, 015; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2022-12-09/01, art. 11, 056; En vigueur : 30-12-2022>

(4)2024-12-20/24, art. 32, 068; En vigueur : 01-01-2025>

Article 2.7.1.0.7. [¹ Les biens meubles ou immeubles qui ont été acquis à titre onéreux par le défunt pour l'usufruit et par un tiers pour la nue-propriété sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation, comme se trouvant en pleine propriété dans la succession de celui-ci et comme recueillis à titre de legs par le tiers. Il en va de même pour les titres au porteur ou nominatifs et pour les placements d'argent qui ont été immatriculés au nom du défunt pour l'usufruit et au nom d'un tiers pour la nue-propriété.

L'alinéa premier ne s'applique pas

1° s'il est établi que l'acquisition ne déguisait pas une libéralité au profit du tiers ;

2° si le défunt a vécu plus longtemps que le tiers ou si le tiers ne fait pas partie des personnes mentionnées à l'article 2.7.3.4.4, premier, deuxième et troisième alinéa.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.1.0.8. [¹ En cas de partage ou d'acte équipollent à partage dans lequel il a été attribué au défunt un usufruit, une rente ou tout autre droit devant cesser à sa mort, l'opération est, pour la perception de l'impôt de succession, assimilée à un legs au profit des copartageants du défunt, attributaires de la nue-propriété ou chargés du droit viager, dans la mesure où ceux-ci ont obtenu des biens en propriété au-delà de leur part dans l'indivision.

L'alinéa premier n'est pas applicable si :

1° il est établi que le partage ne déguisait pas une libéralité au profit des divers coindivisaires ;

2° le défunt a vécu plus longtemps que le coindivisaire, l'acquéreur de la nue-propriété ou la personne chargée du droit viager, ou si les personnes précitées ne font pas partie des personnes mentionnées à l'article 2.7.3.4.4, premier, deuxième et troisième alinéa.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.1.0.9. [¹ Les biens meubles ou immeubles qui ont été vendus ou cédés à titre onéreux par le défunt sont considérés comme faisant partie de sa succession et comme recueillis à titre de legs par l'acquéreur ou par le cessionnaire, si le défunt, aux termes de la convention, s'est réservé un usufruit ou a stipulé l'abandon à son profit soit de l'usufruit d'un autre bien, soit de tout autre droit viager.

L'alinéa premier n'est pas applicable si :

1° il est établi que la vente ou la cession ne déguisent pas une libéralité au profit de l'acquéreur ou du cessionnaire ;

2° le défunt a vécu plus longtemps que l'acquéreur ou le cessionnaire, ou si l'acquéreur ou le cessionnaire ne font pas partie des personnes mentionnées à l'article 2.7.3.4.4, premier, deuxième et troisième alinéa.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.1.0.10. [¹ Pour la liquidation du droit de succession, est considérée comme legs l'obligation imposée à titre gratuit par le défunt, dans un testament ou autre disposition à cause de mort, à son héritier, légataire ou donataire de donner à un tiers nommément désigné un capital ou une rente n'existant pas en nature dans l'hérédité et payable en argent ou en choses fongibles.

Ne peut être considérée comme legs l'obligation de faire imposée à un héritier, légataire ou donataire au profit d'autrui, et notamment la charge imposée à des héritiers, légataires ou donataires de supporter les droits et frais afférents à un legs fait à une autre personne.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.2.0.1. [¹ Le contribuable est celui qui est héritier, légataire ou donataire [² ou, le cas échéant, la succession vacante]².]¹


(1)2014-12-19/97, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-12-08/05, art. 13, 024; En vigueur : 24-12-2017>

Sous-section 7. - Sanctions

Article 2.7.3.1.1. [¹ Le droit de succession est établi sur la valeur de tout ce qui est recueilli dans la succession d'un habitant du royaume conformément à la section 1re du présent chapitre.

Le droit de mutation est établi sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique et recueillis dans la succession d'un non-habitant du royaume conformément à la section 1re du présent chapitre.]¹


(1)2018-07-06/03, art. 4, 033; En vigueur : 01-09-2018>

Chapitre 7. - [¹ Impôt sur la succession]¹


(1)2014-12-19/97, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.3.2.1. [¹ Le droit de succession est établi sur la base de la valeur imposable de tous les biens qui appartiennent au défunt, où qu'ils se trouvent, déduction faite des dettes mentionnées à la sous-section 4, et sous réserve de l'application de l'article 2.7.3.2.7 et de l'article 2.7.5.0.4.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.3.2.2. [¹ Le droit de mutation est établi sur la base de la valeur imposable de tous les biens immobiliers qui, conformément à l'article 5, § 2, 4°, deuxième tiret de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, sont à localiser dans la région flamande, et qui appartiennent au défunt, déduction faite des dettes [² mentionnées à l'article 2.7.3.4.1, deuxième alinéa]².]¹


(1)2014-12-19/97, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-07-17/22, art. 6, 009; En vigueur : 14-08-2015>

Article 2.7.3.2.3. [¹ Si un héritier, légataire ou donataire acquiert l'usufruit ou la nue-propriété d'un bien dont la pleine propriété dépend de la succession, ou lorsqu'il reçoit une rente ou pension périodique créée par le défunt, la base imposable est déterminée conformément aux règles tracées par les articles 2.7.3.3.2 et 2.7.3.3.3.

Lorsque la rente ou prestation constituée par le défunt est créée sur la tête d'une personne morale pour un temps indéterminé, la base imposable est de vingt fois le montant annuel.

Si cette rente ou prestation est constituée pour un temps limité, la base imposable est la somme représentant la capitalisation à la date du décès au taux de 4 % de la rente ou prestation annuelle, sans que cette somme puisse excéder vingt fois la rente ou prestation.

Les mêmes règles sont applicables s'il s'agit d'un usufruit constitué sur la tête d'une personne morale, sauf à prendre pour base d'évaluation le revenu annuel des biens comme il est dit à l'article 2.7.3.3.2, premier alinéa, 6°.

Si la rente ou prestation viagère ou si l'usufruit est constitué au profit de deux ou plusieurs personnes physiques successivement ou conjointement avec clause d'accroissement, la base imposable est déterminée, pour la perception du droit exigible au moment de l'accroissement, suivant l'âge du bénéficiaire lors de cet accroissement.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.3.2.4. [¹ Sous réserve de l'application de l'article 2.7.3.2.1, il existe pour la perception de l'impôt sur la succession, ainsi que des majorations d'impôt, et jusqu'à preuve du contraire, une présomption légale de propriété dans les cas suivants :

1° quant aux biens immobiliers : s'ils sont enrôlés pour le précompte immobilier au nom du défunt et si celui-ci a fait un paiement à cette fin ;

2° quant aux rentes et créances hypothécaires : si elles ont été inscrites au nom du défunt dans [² les registre de la publicité hypothécaire ou dans le Registre naval belge]² ;

3° quant aux créances sur l'Etat belge, lorsqu'elles figurent au nom du défunt dans le Grand livre de la dette publique ;

4° quant aux obligations, actions ou autres créances sur les provinces, communes, établissements publics et fondations d'utilité publique du Royaume, lorsqu'elles sont inscrites au nom du défunt dans leurs registres et comptes.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-12-21/02, art. 8, 037; En vigueur : 07-01-2019>

Article 2.7.3.2.5. [¹ our la perception de l'impôt sur la succession, ainsi que des majorations d'impôt pour défaut de déclaration ou pour l'omission de déclaration de certains biens, l'existence d'un bien mobilier ou immobilier, jusqu'à preuve du contraire, est suffisamment établie par les actes de propriété qui ont été passés en faveur du défunt ou à sa demande.

Pour [² biens mobiliers corporels, espèces et titres au porteur]², la présomption légale dont question au premier alinéa n'existe qu'à la condition que les actes n'existent pas depuis plus de [³ cinq]³ ans avant le décès. Si tel est bien le cas, l'existence de ces actes ne peut être invoquée par l'entité compétente de l'administration flamande que comme un élément de présomption, tel que figurant à l'article 3.17.0.0.1. ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2024-03-15/01, art. 4, 064; En vigueur : 30-03-2024>

(3)2024-12-20/24, art. 33, 068; En vigueur : 01-01-2025>

Article 2.7.3.2.6. [¹ Pour la perception du droit de succession, sont considérés, sauf preuve contraire, comme appartenant au défunt pour une part virile :

1° les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques déposés dans un coffre-fort tenu en location ou considéré comme loué en application de l'article 3.13.1.3.7, par le défunt et par une ou plusieurs autres personnes ensemble ou solidairement ;

2° les choses détenues et les sommes dues visées à l'article 99 du Code fédéral des droits de succession.

Sont considérés comme appartenant en totalité au défunt, sauf preuve contraire :

1° les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques déposés dans un coffre-fort tenu en location ou considéré comme loué en application de l'article 3.13.1.3.7 ;

2° les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques qui sont placés dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, déposé, au nom du défunt seul, chez les personnes physiques ou morales.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.3.2.7. [¹ Pour la perception du droit de succession en ligne directe descendante ou entre époux ayant des enfants ou descendants communs, il est fait abstraction des reprises et des récompenses qui se rattachent soit à la communauté ayant existé entre le défunt et un conjoint dont il a, à son décès, des enfants ou descendants en vie, soit à la communauté ayant existé entre les ascendants du défunt.

[² ...]²]¹


(1)2014-12-19/97, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-07-06/03, art. 5, 033; En vigueur : 01-09-2018>

Article 2.7.3.2.8. [² § 1er.]² [¹ Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les sommes, rentes ou valeurs mentionnées à l'article 2.7.1.0.6, recueillies à titre de legs par le conjoint pour la totalité, sont imposées comme legs si elles sont la contrepartie de biens propres au défunt. Elles sont imposées à concurrence de la moitié seulement dans les autres cas. Le droit n'est pas dû s'il est établi que les sommes, rentes ou valeurs sont la contrepartie de biens propres au conjoint survivant. La circonstance que la stipulation est réciproque n'enlève pas à celle-ci le caractère de libéralité.

Le bénéficiaire de la stipulation est présumé recevoir à titre gratuit, sauf preuve contraire.]¹

[² § 2. Dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, la base imposable des sommes, rentes ou valeurs pouvant revenir à la personne visée à l'article 2.7.1.0.6 sont diminuées du montant ayant servi de base imposable pour le prélèvement des droits de donation si le contrat a fait l'objet d'une donation à cette personne par le défunt.]²


(1)2014-12-19/97, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-12-23/05, art. 35, 015; En vigueur : 09-01-2017>

Article 2.7.3.2.9. [¹ S'il existe des donations entre vifs telles que mentionnées à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, premier alinéa, 12°, la base sur laquelle le droit de donation est prélevé ou devrait être prélevé est ajoutée à l'héritage des ayants droit afin de déterminer l'imposition progressive qui est d'application sur l'héritage en question.

L'alinéa premier ne s'applique pas aux :

1° donations entre vifs d'une parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme et sur lesquelles est perçu le droit de donation mentionné à l'article 2.8.4.2.1, tableau I ;

2° donations entre vifs de biens meubles sur lesquelles est perçu le droit de donation mentionné à l'article 2.8.4.1.1, § 2 ;

3° donations entre vifs d'entreprise sur lesquelles, avant le 1er janvier 2012, est perçu le droit mentionné à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou sur lesquelles, à partir du 1er janvier 2012, l'exonération mentionnée à l'article 2.8.6.0.3 est d'application.]¹

[² 4° des donations entre vifs de biens immeubles non bâtis sur lesquelles l'exemption visée à l'article 2.8.6.0.8, a été appliquée.]²


(1)2014-12-19/97, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-12-22/57, art. 10, 031; En vigueur : 09-06-2018>

Article 2.7.3.2.10. [¹ Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'impôt de succession, de ce qui est recueilli en usufruit ou à titre de rente ou pension viagère ou périodique, si le bénéficiaire meurt dans les six mois du décès du défunt.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2015>

()2024-03-15/01, art. 4, 064;voir texte néerlandaise. En vigueur : 30-03-2024>

Article 2.7.3.2.11. [¹ Lorsque, dans les cas prévus aux articles 2.7.1.0.7, 2.7.1.0.8 et 2.7.1.0.9, il n'est pas démontré que l'opération ne déguise pas une libéralité, mais qu'il est établi que le défunt a réellement joui du droit viager, il y a lieu d'opérer sur la base imposable, au jour de l'ouverture de la succession, une réduction proportionnelle conformément aux articles 2.7.3.3.4 et 2.7.3.3.5, et ce en tenant compte de la valeur dudit droit viager capitalisée au taux de 4 % et d'après le nombre effectif des années entières pendant lesquelles le défunt en a joui. S'il s'agit d'un usufruit ou autre droit réel viager, la valeur du revenu annuel à prendre en considération doit être fixée forfaitairement à 4 % de la valeur de la pleine propriété du bien au jour du contrat.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.3.2.12. [¹ § 1er. Ce qui est recueilli par une personne handicapée ou par un enfant handicapé fait l'objet d'un abattement à concurrence du montant obtenu par l'application de la formule suivante :

1° (3.000 euros) x (chiffre indiqué à l'article 2.7.3.3.2, premier alinéa, 5°, en fonction de l'âge du bénéficiaire) lorsque l'acquisition est soumise au tarif mentionné dans le tableau I de l'article 2.7.4.1.1 ;

2° (1.000 euros) x (chiffre indiqué à l'article 2.7.3.3.2, premier alinéa, 5°, en fonction de l'âge du bénéficiaire) lorsque l'acquisition est soumise au tarif mentionné dans le tableau II de l'article 2.7.4.1.1.

§ 2. Au cas où une personne handicapée ou un enfant handicapé, tels que mentionnés au paragraphe 1er, sont soumis au tarif mentionné dans le tableau I de l'article 2.7.4.1.1, le montant de l'abattement est [² d'abord appliqué à la partie de leur part nette des biens immeubles non exonérée conformément à l'article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa 3, ou l'article 2.7.6.0.6, puis à la partie de leur part nette des biens meubles non exonérée conformément à l'article 2.7.6.0.6 ]², et enfin, après épuisement de cette part, à la base imposable sur laquelle le taux réduit pour les entreprises familiales et les sociétés est calculé en application de l'article 2.7.4.2.2.

Au cas où une personne handicapée ou un enfant handicapé, tels que mentionnés au paragraphe 1er, sont soumis, avec d'autres personnes, au tarif mentionné dans le tableau II de l'article 2.7.4.1.1, l'impôt dans le chef de la personne handicapée ou de l'enfant handicapé est calculé comme si la personne concernée était la seule personne à qui revient sa part nette de la succession. L'impôt dans le chef des autres bénéficiaires est calculé conformément à l'article 2.7.4.1.1, comme si la personne handicapée ou l'enfant handicapé n'avait pas cette qualité.]¹

[³ § 3. Si une personne porteuse d'un handicap telle que visée au paragraphe 1er, est soumise entièrement ou partiellement au taux visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er, le montant de l'abattement est d'abord affecté à la partie de l'acquisition soumise au taux visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er, et, à l'épuisement de cette partie, à la base imposable sur laquelle le taux réduit est calculé, en application de l'article 2.7.4.2.5.]³



(1)2014-12-19/97, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2018-07-06/03, art. 6, 033; En vigueur : 01-09-2018>

(3)2025-12-19/56, art. 16, 069; En vigueur : 01-01-2026>

Article 2.7.3.2.13. [¹ En cas de legs d'une somme d'argent ou de legs d'une rente ou pension périodique, le montant de la somme léguée ou du capital légué, sur lequel le droit de succession est perçu au prorata de la rente ou de la pension en question, est déduit, pour le calcul des droits, de l'acquisition nette de l'héritier, du légataire ou du donataire qui doit acquitter le legs de la somme d'argent, de la rente ou de la pension.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.7.3.3.1. [¹ La valeur imposable des biens composant l'actif de la succession d'un habitant du Royaume et des immeubles assujettis au droit de mutation par décès est la valeur vénale au jour du décès, à estimer par les déclarants.

Par dérogation au premier alinéa, pour l'évaluation des biens dont la propriété apparente repose sur la tête du défunt, il n'est pas tenu compte de la dépréciation de valeur qui pourrait résulter de la précarité du titre d'acquisition du défunt.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2015>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)