13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 3.13.1.3.2. L'entité compétente de l'administration flamande peut demander à toutes les personnes morales ou personnes physiques ainsi qu'à toutes les associations sans personnalité juridique [¹ et les fonctionnaires ou les officiers publics ou ministériels]¹, dans le délai fixée par elle-même, pour toutes ou pour une partie de leurs opérations ou activités, la présentation des informations sur chaque personnes ou groupe de personnes, même si elles ne sont pas désignées par leur nom avec lesquelles qu'elle sont eu un contact direct ou indirect du chef de ces opérations ou activités. Le délai peut être prolongé pour des raisons légales.
(1)2014-12-19/97, art. 286, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.13.1.3.3. Les dispositions de l'article 3.13.1.2.2 s'appliquent aux associations sans personnalité juridique ainsi qu'aux tiers auxquels il est fait appel pour tenir, établir, envoyer ou conserver entièrement ou partiellement les documents à l'aide de systèmes informatisés dont la présentation est prescrite par l'article 3.13.1.2.1.
Article 3.13.1.3.4. L'entité compétente de l'administration flamande peut vérifier l'exactitude des informations, citées dans les articles 3.13.1.3.1, 3.13.1.3.2 en 3.13.1.3.3.
Article 3.13.1.3.5. Le redevable est convoqué par lettre recommandée pour assister à l'interrogation des témoins.
Les témoins sont obliger à déposer témoignage sur tous les actes et faits dont ils ont connaissance et dont la constatation peut être utile pour l'application des lois fiscales aux faits pour lesquels un litige existe.
Avant de témoigner, ils prennent le serment prévu à l'article 934 du Code judiciaire.
La preuve du contraire est autorisée de droit.
Article 3.13.1.3.6. Un procès-verbal des déclarations des témoins est dressé et, si le redevable le souhaite, de ces propres déclarations.
Après lecture, le procès-verbal est signé par les témoins et par les redevables.
Ils font précéder leur signature par les mots manuscrits " Lu et approuvé ". Si un des concernés refuse de signer, tel sera cité dans le procès-verbal avec description du motif du refus.
Une copie déclarée conforme du procès-verbal est notifiée au redevable dans les huit jours de sa notification.
Section 7. - [¹ Mode de perception]¹
(1)2014-12-19/97, art. 156, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.13.1.4.1. § 1er. Les services administratifs de l'état, y compris les parquets et greffes des tribunaux et des collèges juridictionnels, les administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, les fédérations de communes et les communes, ainsi que les organismes et structures publics, sont tenus, si un membre du personnel chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts le leur demande, de lui fournir toutes les données dont ils sont en possession, d'autoriser la consultation par ce même membre, sans déplacement de ce dernier, de tous les actes, pièces, registres et de toute autre document dont ils sont en possession, et de le laisser prendre toutes les informations et copies et tous les extraits que ce membre du personnel juge utiles pour l'établissement ou le recouvrement des impôts cités dans le présent code.
Toutefois, le actes, pièces, registres, documents ou informations relatifs aux procédures judiciaires sans autorisation explicite [¹ du ministère public]¹.
Les originaux des reçus et des attestations d'aide procurée, délivrées par des médecins, dentistes et collaborateurs paramédicaux, ne peuvent cependant pas être communiqués sans que le conseil national de l'Ordre des Médecins ou les commissions médicales provinciales ont eu l'occasion de s'assurer que l'entité compétente de l'administration flamande n'obtient pas d'informations sur l'identité des malades et des personnes assurées..
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas à la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) en ce qui concerne les informations obtenues individuellement.
§ 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas a société anonyme de droit public bpost.
Le paragraphe 1er reste néanmoins d'application dans les cas et aux conditions citées dans l'article 3.13.1.2.5, alinéa deux, et l'article 3.13.1.3.1, § § 2 à 5 inclus.
§ 4. La Commission des jeux de hasard, citée dans l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, doit immédiatement informer le Gouvernement flamand qu'elle a constaté, auprès d'un organisme qu'elle contrôle, des éléments concrets qui indiquent probablement l'existence ou la préparation d'un mécanisme visant la fraude fiscale.
§ 5. Par organismes ou structures publics tels que cités dans le paragraphe 1er, il faut entendre : les organismes, sociétés, associations, structures et services dont l'état, une communauté ou une région assure la cogestion, auxquels l'état, une communauté ou une région accorde une garantie pour les activités sur lesquelles l'état, une communauté ou une région effectue le contrôle ou dont le personnel administratif est désigné par le Gouvernement fédéral ou par un gouvernement communautaire ou régional, sur sa proposition ou avec son approbation.
(1)2022-12-09/01, art. 34, 056; En vigueur : 30-12-2022>
Article 3.13.1.4.2. Les services, administrations, sociétés, associations, organismes ou structures, cités dans l'article 3.13.1.4.1, sont tenus de fixer les données nécessaires pour établir les impôts, cités dans le présent code, et de les mettre à la disposition de manière informatisée de l'entité compétente de l'administration flamande. Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'administration flamande adresse à cet effet une demande unique aux services, administrations, sociétés, associations, organismes ou structures, cités dans l'article 3.13.1.4.1, avec mention de la fréquence et de la façon dont ces données doivent être rendues disponibles;
[¹ La possibilité de réaliser un échange électronique de données sur simple demande, visée à l'alinéa premier, ne porte pas atteinte à la validité des échanges de données existants ou des échanges de données qui seraient réalisés sans une telle demande.]¹
(1)2014-12-19/61, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 10. [¹ Droit de partage]¹
(1)2014-12-19/97, art. 162, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.13.2.0.1. Pour la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation, l'Eurovignette et le prélèvement kilométrique les membres du personnel compétents surveillent le respect des dispositions du présent code et de ses arrêtés d'exécution afférentes aux véhicules se trouvant sur la voie publique. Ils sont autorisés à demander que tous les documents jugés utiles à l'identification du véhicule ou du bateau, du conducteur ou du détenteur soient produits, aussi bien qu'un autre document, attestant du paiement de la taxe. Ils sont autorisés à enquêter sans aucune assistance dans les garages, hangars et les dépôts et les lieux d'accostage.]¹
[² En ce qui concerne la taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, les membres du personnel compétents veillent au respect des dispositions du présent code et de ses arrêtés d'exécution sur les endroits où ces jeux et paris ont lieu ou où les appareils de divertissement sont installés.]²
[³ Les membres du personnel compétents qui contrôlent le respect des dispositions du présent code et de ses arrêtés d'exécution peuvent, lors d'un contrôle sur place, se faire présenter tout document utile à l'identification des personnes soumises au contrôle.]³
(1)2015-07-03/17, art. 34, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
(2)2018-12-07/09, art. 49, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2021-04-02/14, art. 67, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 3.13.2.0.2. Dans le cadre de l'exercice de leur mission les fonctionnaires compétents peuvent :
1° donner des injonctions à des conducteurs et régler la circulation, conformément à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
2° recueillir des informations et exercer du contrôle en interrogeant des personnes et en consultant des documents et d'autres supports d'information;
3° demander l'assistance de la police locale et fédérale lors de l'exécution de contrôles et s'identifient lors de l'exercice de leur fonction en montrant leur carte de légitimation.
[¹ 4° procéder à des constatations à l'aide de caméras fixes et mobiles avec reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation. ]¹
(1)2024-04-19/45, art. 4, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Article 3.13.2.0.3. Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, les membres du personnel compétents exerçant le contrôle sur l'exécution des dispositions du présent code et de sis arrêtés d'exécution ont la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire.
Article 3.13.2.0.4. § 1er. [¹ Si le non-paiement de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, de l'Eurovignette ou [³ des amendes administratives qui sont imposées suite aux contraventions de la réglementation en matière]³ du prélèvement kilométrique [⁴ , y compris les amendes administratives relatives au prélèvement kilométrique qui sont imposées pour les infractions commises antérieurement, mais qui n'ont pas pu être notifiées plus tôt au contrevenant suite au non-respect de ses obligations,]⁴ est constaté sur la voie publique, le conducteur du véhicule soumis à une de ces taxes, acquitte [³ immédiatement]³ [³ la taxe non payée et les accessoires dues pour le véhicule inspecté]³, entre les mains du membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, au moment de la constatation de l'infraction.]¹
[³ [⁴ Si le véhicule inspecté ou la plaque d'immatriculation inspectée est immatriculé(e) au nom du conducteur ou au nom de son conjoint, de son cohabitant légal, de l'un de ses parents ou de son enfant,]⁴ le conducteur paie immédiatement au membre du personnel compétent visé à l'article 3.13.2.0.3 toutes les taxes et accessoires dus au titre de la taxe de circulation, de la taxe de circulation, de l'Eurovignette ou de l'amende administrative et du prélèvement kilométrique payables par le titulaire de la plaque au moment de l'infraction.]³
§ 2. A défaut de paiement des sommes, visées au paragraphe 1er, au moment de la constatation de cette infraction, le véhicule est retenu par le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, jusqu'au paiement des sommes dues.
Dans ce cas, le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, alinéa premier, établit un [² rapport de constatation]² de retenue.
La retenue, citée dans l'alinéa premier, peut notamment comprendre la retenue des documents de bord, la retenue de la lettre de voiture, le placement d'un sabot, l'enlèvement du véhicule, visé au paragraphe 1er, vers un lieu d'entreposage et le garage du véhicule.
Le véhicule retenu ne peut être ni aliéné, ni déplacé sans l'autorisation du membre du personnel compétent.
§ 3. Si les sommes, visées au paragraphe 1er, ne sont pas payées dans une semaine à partir du jour de la constatation de l'infraction, visée au paragraphe 1er, [⁵ l'entité compétente de l'administration flamande peut saisir le véhicule retenu et le faire vendre, en établissant un avis de saisie. Un délai d'au moins 30 jours doit s'écouler entre la réception de l'avis de saisie, conformément à l'article 3.13.2.0.6, § 2, alinéa 1er, par le redevable et la vente du véhicule.]⁵.
Lorsque le redevable conteste [⁵ l'avis de saisie, il peut, dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis de saisie, visée à l'article 3.13.2.0.6, § 2, alinéa 1er, former opposition portant assignation de la Région flamande, auprès du]⁵ juge des saisies de l'endroit où l'entité compétente de l'administration flamande qui doit percevoir la taxe, est établie.[⁵ Il est statué sur la contestation comme en référé.]⁵
[⁵ Le véhicule saisi ne peut être ni aliéné, ni déplacé sans l'autorisation de l'entité compétente de l'administration flamande. ]⁵.
[⁵ L'avis de saisie peut]⁵ reprendre, outre les sommes visées au paragraphe 1er, d'autres dettes non réglées qui concernent les taxes, centimes additionnels, décimes additionnels, intérêts et frais [⁵ à la charge du redevable]⁵ qui sont perçus par l'entité compétente de l'administration flamande.
[⁴ Si le contribuable n'est pas le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la saisie[⁵ ...]⁵, et qu'un différend survient quant à la propriété, il peut être statué sur la contestation comme en référé par le juge des saisies de l'endroit où l'entité compétente de l'administration flamande chargée de percevoir l'impôt, est établie.]⁴
§ 4. Le risque et les frais éventuels résultant de la retenue et de la saisie, sont à charge du redevable.
La saisie est abrogée après paiement[⁵ de toutes les sommes pour lesquelles une saisie a été effectuée et les frais ]⁵[⁵ de retenue, de saisie et de vente ]⁵.
§ 5. [⁵ Le produit de la vente du véhicule, visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 1° et 2°, et à l'article 2.2.1.0.1, est imputé selon les règles visées à l'article 3.4.7.0.1. L'excédent éventuel est remboursé au redevable. Le redevable est informé de la destination du produit de la vente du véhicule et, le cas échéant, du solde dû. ]⁵.
(1)2015-07-03/17, art. 35, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
(2)2018-12-07/09, art. 50, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2018-12-21/02, art. 49, 037; En vigueur : 07-01-2019>
(4)2022-12-09/01, art. 35, 056; En vigueur : 30-12-2022>
(5)2024-04-26/26, art. 2, 065; En vigueur : 01-09-2024>
Article 3.13.2.0.5. [¹ Si une infraction aux dispositions du présent code relatives à la taxe de circulation, à la taxe de mise en circulation, à l'Eurovignette ou au prélèvement kilométrique est constatée, un procès-verbal sera dressé par le membre du personnel compétent, cité dans l'article 3.13.2.0.3. Le [² rapport de constatation]² mentionne au moins l'infraction, ainsi que les éléments qui doivent permettre l'identification du contrevenant.[³ Le rapport de constatation d'une infraction aux dispositions relatives au prélèvement kilométrique mentionne au moins le montant de l'amende administrative, la nature, la date et l'heure de l'infraction commise, la référence aux articles qui n'ont pas été respectés, le nom et l'adresse de l'entité compétente de l'administration flamande auprès de laquelle des informations sur l'infraction et l'amende peuvent être obtenues et le recours administratif qui peut être introduit ainsi que le délai, de même que les éléments qui doivent permettre d'identifier le détenteur ou le conducteur du véhicule.]³]¹
Après l'établissement des [² rapports de constatation]², visés à l'alinéa premier, une copie est transmise au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction, sous peine d'échéance de la force probante particulière du [² rapport de constatation]².[³ Après l'établissement d'un rapport de constatation, visé à l'alinéa 1er, concernant le prélèvement kilométrique, une copie de ce rapport est remise au détenteur du véhicule ou au conducteur du véhicule concerné dans la langue du certificat d'immatriculation, si elle est disponible, et en tout cas dans une langue officielle de l'Etat membre d'immatriculation du véhicule, dans les 15 jours suivant la constatation de l'infraction, sous peine de déchéance de la force probante particulière du rapport de constatation.]³
Les [² rapports de constatation]², visés à l'alinéa premier, établis par le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, fait foie en justice jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée.
[¹ Si le contrevenant ne peut pas être identifié au jour du constat de l'infraction, le délai de quinze jours, visé à l'alinéa deux, prend cours le jour après le jour auquel le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, a pu identifier le contrevenant avec certitude.]¹
[² Si concomitamment avec les infractions, telles que visées à l'article premier, une infraction pénale est constatée en même temps, la constatation de cette infraction est enregistrée dans un procès-verbal.]²
(1)2015-07-03/17, art. 36, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
(2)2018-12-07/09, art. 51, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2024-05-03/09, art. 17, 067; En vigueur : 01-07-2025>
Section 2. - [¹ Contribuables]¹
(1)2014-12-19/97, art. 168, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4. - [¹ Tarifs]¹
(1)2014-12-19/97, art. 174, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.14.1.0.1. Les impôts, cités dans le présent code, se prescrivent après écoulement de cinq ans à partir de la date à laquelle ils doivent être payés [¹ ...]¹.
(1)2014-12-19/97, art. 288, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - [¹ Contribuables]¹
(1)2014-12-19/97, art. 168, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.14.2.0.1. Le délai, cité dans l'article 3.14.1.0.1, peut être interrompu de la façon, citée dans les articles 2244 à 2250 inclus du code civil,[¹ par l'envoi par lettre recommandée de toute sommation de paiement dans laquelle les données de la créance sont inclues de manière complète et non équivoque, ]¹ ou en abandonnant le délai écoulé de la prescription. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription commence, qui peut être interrompue de la même façon après cinq ans après le dernier acte ou procédure ayant interrompu la prescription précédente, si aucune action en justice n'est en instance.
[¹ Pour une sommation de paiement envoyée par lettre recommandée, la date d'introduction de cette sommation est celle du cachet de la poste figurant sur la preuve de l'envoi. Si le débiteur ou le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, la sommation de paiement est envoyée par lettre recommandée au Procureur du Roi de Bruxelles.]¹
(1)2024-04-26/26, art. 4, 065; En vigueur : 03-06-2024>
Section 3. - [¹ Base imposable]¹
(1)2014-12-19/97, art. 170, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.14.3.0.1. Toute action en justice relative à [² l'établissement, la perception ou au recouvrement]² des impôts, cités dans le présent code, instaurée par la Région flamande, par le débiteur des impôts ou par toute autre personne qui est tenue de payer la dette en application du présent code, des arrêtés pris en son exécution ou d'un droit commun, suspend la prescription.
La réclamation et la demande d'exonération, citée dans l'article 3.6.0.0.1, [¹ les articles 3.6.0.0.4 et 3.6.0.0.6]¹ suspendent également la prescription.
(1)2014-12-19/97, art. 290, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-12-21/02, art. 50, 037; En vigueur : 07-01-2019>
Article 3.14.3.0.2. Dans le cas, cité dans l'article 3.14.3.0.1, alinéa premier, la suspension commence par l'introduction de la requête et prend fin quand la décision juridique est coulée en force de chose jugée.
Dans le cas, cité dans l'article 3.14.3.0.1, alinéa deux, la suspension commence par la demande de l'interjection de l'appel administratif. Elle prend fin :
1° si le contribuable a instauré une demande en justice, au jour où la décision juridique est coulée en force de chose jugée;
2° dans les autres cas, après écoulement du délai dont le contribuable dispose pour former un recours contre la décision administrative.
Section 4. - [¹ Tarifs]¹
(1)2014-12-19/97, art. 174, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4. - [¹ Tarifs]¹
(1)2014-12-19/97, art. 174, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.15.1.0.1. Conformément à l'article 460 du CIR 92 fédéral [¹ et à l'article 94, § 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales]¹, l'action pénale est exercée par le Ministère public.
Toutefois, le Ministère public ne peut pas entamer des poursuites pénales, s'il a été informé de faits suite à une plainte ou à une déclaration d'un membre du personnel compétent qui ne disposait pas de l'autorisation dont question dans l'article 29, [¹ § 2]¹, du Code de Procédure pénale.
Le Ministère public peut poursuivre des faits punissables par droit pénal dont il a pris connaissance pendant la concertation visée à l'article 29, [¹ § 3]¹, du Code de Procédure pénale.
(1)2021-04-02/14, art. 68, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 3.15.1.0.2. § 1er. Conformément à l'article 461du CIR 92 fédéral, et sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, [¹ § 3]¹, du Code de Procédure pénale, le procureur du Roi peut, s'il instaure une poursuite pour des faits punissables par droit pénal suite aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris en son exécution, demander l'avis du membre du personnel compétent. Le procureur du Roi joint les faits dont il dispose à sa demande d'avis. Le membre du personnel compétent répond à cette demande dans les quatre mois après sa réception.
En aucun cas, la demande d'avis ne suspend l'action pénale.
§ 2. Conformément à l'article 462 du CIR 92 fédéral et dans le cadre de la de la concertation visée à l'article 29, [¹ §§ 2 et 3]¹, du Code de Procédure pénale, le membre du personnel compétent communique les données du dossier fiscal relatives aux faits punissables par droit pénal suite aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris en son exécution, au Ministère public.
(1)2021-04-02/14, art. 69, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Section 5. - [¹ Réductions]¹
(1)2014-12-19/97, art. 177, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.15.2.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 6. - [¹ Exonérations]¹
(1)2014-12-19/97, art. 179, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.15.3.0.1. Une personne qui, directement ou indirectement, contrevient à l'interdiction ou à la fermeture, décidée en application de l'article 3.15.3.0.6, est punie d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à [¹ 500.000]¹ euros ou par une de ces punitions.
(1)2021-04-02/14, art. 70, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 3.15.3.0.2. Une personne est punie d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à [¹ 500.000]¹ euros ou par une de ces punitions si elle, dans le but de commettre un des délits, cités dans l'article 3.15.3.0.1, falsifie des écritures publiques, des écritures commerciales ou des écritures privées, ou si elle utilise une attestation falsifiée d'une telle manière.
Une personne qui, volontairement ou sciemment, falsifie une attestation pouvant mettre en péril les intérêts de la Région flamande ou qui utilise une telle attestation falsifiée, est punie d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à [¹ 500.000]¹ euros ou par une de ces punitions.
(1)2021-04-02/14, art. 70, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 3.15.3.0.3. Une personne qui délivre un faux témoignage, qui en tant qu'interprète ou expert dépose une fausse déclaration, ou qui tente un ou plusieurs témoins, experts ou interprètes dans un des cas d'information autorisé en application des articles 3.5.4.0.1, 3.5.8.0.1, 3.13.1.3.1 et 3.13.1.3.5, est punie conformément aux dispositions des articles 220 à 224 inclus du Code pénal.
Article 3.15.3.0.4. La non apparition ou le refus de témoigner lors des enquêtes, autorisé en application des articles 3.5.4.0.1, 3.5.8.0.1, 3.13.1.3.1 et 3.13.1.3.5 sont punis d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 125 euros à [¹ 500.000]¹ ou par une de ces punitions.
(1)2021-04-02/14, art. 71, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 3.15.3.0.5. La violation du secret professionnel, citée dans l'article 3.19.0.0.2, est punie conformément à l'article 458 du code pénal.
Article 3.15.3.0.6. § 1er. Si le professionnel dans une des professions suivantes ou dans une autre profession ayant pour but de tenir ou d'aider à tenir la comptabilité d'un ou plusieurs contribuables, soit pour leur propre compte, soit en tant que chef, membre ou employé d'une société, d'une association, d'un groupement ou d'une entreprise ou, plus en général, dans une profession qui consiste à conseiller un ou plusieurs contribuables ou de les aider à respecter les obligations imposées par le présent code ou par les arrêtés pris en exécution de ce dernier, est condamné pour un des délits, cités dans les articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.5 inclus, le jugement peut lui imposer l'interdiction d'exercer, pendant trois mois jusqu'à cinq ans, directement ou indirectement, les mêmes professions de quelque manière que cela soit :
1° conseiller comptable;
2° représentant;
3° expert en affaires comptables ou en comptabilité.
Le juge peut en outre, s'il motive sa décision en cette matière, ordonner la fermeture, pour une période de trois mois jusqu'à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est chef, membre ou employé.
§ 2. L'interdiction et la fermeture, citées dans le paragraphe 1er, entre en vigueur à partir du jour auquel la condamnation est coulée en chose de force jugée.
Article 3.15.3.0.7. Une personne qui, directement ou indirectement, contrevient à l'interdiction ou à la fermeture, décidée en application de l'article 3.15.3.0.6 [¹ ou de l'article 3.16.0.0.5]¹, est punie d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à [² 500.000]² euros ou par une de ces punitions.
(1)2018-12-07/09, art. 52, 036; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2021-04-02/14, art. 72, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 3.15.3.0.8. La loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales [¹ s'applique]¹ aux délits cités dans les articles 3.15.3.0.1, 3.15.3.0.2, 3.15.3.0.4 en 3.15.3.0.7.
(1)2021-04-02/14, art. 73, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 3.15.3.0.9. Les personnes qui ont été condamnés en tant qu'auteurs ou complices des délits tels que cités dans les articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.4 inclus, sont solidairement tenus de payer les impôts éludés [¹ et des intérêts de retard dus par le contribuable]¹.
[¹ Les personnes accusées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.3.0.4 sont également solidairement tenus de payer l'impôt éludé et des intérêts de retard visés au premier alinéa, si les éléments constitutifs des infractions ont été déclarés établis et si elles bénéficient :
1° d'une suspension du jugement de la condamnation ou d'une remise de l'exécution des peines visées aux chapitres III et IV de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ;
2° d'une condamnation en cas de simple déclaration de culpabilité telle que visée à l'article 21ter du titre Préliminaire du Code de Procédure pénale ;
3° de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité visée à l'article 216 du Code d'instruction criminelle ;
4° la prescription de l'action disciplinaire.]¹
Les personnes physiques ou les personnes morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et des frais qui résultent des condamnations énoncées en application des articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.7 contre [¹ leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l'exécution de leur fonction, de droit ou de fait]¹.
(1)2018-12-21/02, art. 52, 037; En vigueur : 07-01-2019>
Article 3.15.3.0.10. Le juge peut ordonner que chaque jugement ou arrêt portant condamnation à un emprisonnement, énoncé en application des articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.4 et de l'article 3.15.3.0.7, soit affiché aux endroits qu'il détermine et publié, éventuellement par extrait, de la manière de son choix, aux frais du condamné.
La possibilité, citée dan l'alinéa premier, vaut également pour chaque décision énoncée en application de l'article 3.15.3.0.6 d'interdiction de l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique ou de la fermeture des établissements exploités dans le pays.
Article 3.15.3.0.11. [¹ Si la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation ou le prélèvement kilométrique ne sont pas payés, le tribunal peut confisquer la plaque d'immatriculation du véhicule et en ordonner la remise à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.]¹
(1)2015-07-03/17, art. 37, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
Section 2. - [¹ Redevables]¹
(1)2014-12-19/97, art. 192, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.16.0.0.1. Le Gouvernement flamand peut, pour une période qui n'excède pas cinq ans, interdire à chaque personne le droit de représenter les contribuables dans la qualité de mandataire, sauf si cette personne est soumise à une discipline professionnelle légalement imposée ou remplit son mandat en vertu d'une loi ou d'une décision judiciaire.
Article 3.16.0.0.2. La décision, citée dans l'article 3.16.0.0.01, ne peut être énoncée qu'après que le mandataire concerné est inviter à paraître dans les vingt jours pour être entendu par le membre du personnel compétent. Le mandataire peut se faire assister par une conseiller.
Il est dressé un procès-verbal de l'interrogation, citée dans l'alinéa premier. Après lecture, le procès-verbal est signé par le membre du personnel compétent et par le mandataire concerné. Ils font précéder leur signature par les mots manuscrits " Lu et approuvé ". Si le concerné refuse de signer, tel sera cité dans le procès-verbal avec description du motif du refus.
Une copie déclarée conforme du procès-verbal est notifiée au mandataire dans les huit jours après apposition de la date et de la signature.
Article 3.16.0.0.3. La décision, citée dans l'article 3.16.0.0.01, dont une copie déclarée conforme du procès-verbal est envoyée au mandataire, est publiée par extrait au Moniteur belge, sauf si le concerné a interjeté appel auprès du Conseil d'Etat. Dans ce cas, la publication au Moniteur belge n'aura lieu que si la décision n'a pas été rompue par le Conseil d'Etat.
Section 3. - [¹ Base imposable ]¹
(1)2014-12-19/97, art. 194, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.17.0.0.1. Afin de déterminer l'existence et le montant de la dette fiscale, ainsi qu'en vue de constater une infraction aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris en exécution de ce dernier, l'entité compétente de l'administration flamande peut invoquer toutes les preuves autorisées par le droit commun, y compris les procès-verbaux, dressés par le membre du personnel compétent, mais à l'exception du serment.
Les procès-verbaux dressés font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 3.17.0.0.2. [¹ N'est pas opposable à l'entité compétente de l'Administration flamande l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque cette entité démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuves, visés à l'article 3.17.0.0.1, et à la lumière de circonstances objectives qu'il y a abus fiscal.
Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :
1° soit une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en dehors du champ d'application de cette disposition ;
2° soit une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.
Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éluder l'impôt. Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, l'opération est soumise à un prélèvement d'impôt conforme à l'objectif de ce code, comme si l'abus n'avait pas eu lieu]¹
(1)2014-12-19/97, art. 294, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 5. - [¹ Réductions]¹
(1)2014-12-19/97, art. 201, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.18.0.0.1. [¹ § 1er. Le membre du personnel compétent peut appliquer pour toute infraction aux dispositions du présent code, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, une amende administrative allant de 50 à 1250 euros, à l'exception des infractions à l'article 3.1.0.0.2, §§ 2 à 4[¹¹ et aux dispositions énoncées au chapitre 23 ]¹¹.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du personnel compétent peut appliquer pour une infraction aux dispositions suivantes de ce code en matière d'impôt sur la succession ou d'impôt d'enregistrement, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, les amendes administratives suivantes :
1° pour toute infraction à l'article 3.12.3.0.2 et à l'article 3.12.3.0.5 : une amende administrative de 50 euros à charge du fonctionnaire ou de l'officier public ou ministériel instrumentant ;
2° pour toute infraction à l'article 3.12.3.0.3 : une amende administrative de 50 euros à charge du notaire qui a omis de demander au donateur de faire la déclaration ;
3° pour toute infraction à l'article 3.12.3.0.6 : une amende administrative de 50 euros à charge du notaire ou de l'huissier de justice ;
4° pour toute infraction à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, 9° : une amende administrative allant de 50 à 250 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;
5° pour toute infraction à l'article 3.10.5.5.2 et à l'article 3.13.1.2.8 : une amende administrative allant de 250 euros à 500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;
6° pour toute infraction à l'article 3.13.1.3.7, résultant d'une infraction aux articles 96, 97, 99 ou [¹⁰ 103-1]¹⁰ du Code fédéral des droits de succession : une amende administrative allant de 250 à 500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;
7° pour toute infraction à l'article 3.13.1.2.1, troisième et quatrième alinéas, et à l'article 3.13.1.3.1, § 1er et § 6 : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;
8° pour toute infraction à l'article 3.13.1.3.7, résultant d'une infraction aux articles 98, 101 ou 1021 du Code fédéral des droits de succession : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;
9° pour tout refus de communication, entraînant une infraction à l'article 3.13.1.1.1, à l'article 3.13.1.2.1 ou à l'article 3.13.1.3.1 : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de la personne, visée à l'article 2.9.4.2.4, § 1er, qui a signé la déclaration de profession, visée à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 1° ;
10° pour tout refus de communication, entraînant une infraction à l'article 3.13.1.2.5, à l'article 3.13.1.3.1 ou à l'article 3.13.1.3.2 : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;
11° pour tout refus de communication, entraînant une infraction à l'article 3.13.1.1.1, à l'article 3.13.1.2.1 ou à l'article 3.13.1.3.1 : une amende administrative de 1250 euros pour les personnes qui demandent l'application de l'article 2.7.4.2.2 ou de l'article 2.8.6.0.3 ;
12° pour toute infraction à l'article 3.13.1.3.7, qui procède du fait que la notification, visée à l'article 1023 du Code fédéral sur les droits de succession, n'a pas été effectuée dans le délai prescrit par ce code : une amende administrative allant de 500 à 10 000 euros qui est encourue solidairement par la personne morale et ceux qui, en son nom, ont mis le coffre à la disposition du tiers.
[⁴ § 2/1. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel compétent peut imposer une amende administrative de 5.000 euros pour une infraction à l'article 2.2.4.0.9 si cette infraction avait pour but (de faciliter) la fraude fiscale.]⁴
[⁵ § 2/2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel compétent peut imposer une amende administrative de 5.000 euros pour une infraction à l'article 2.3.4.1.10 si cette infraction avait pour but (de faciliter) la fraude fiscale.]⁵
§ 3. L'amende administrative, visée au paragraphe 1er, peut également être imposée pour chaque infraction aux articles 473, 474 et 475 du CIR 92 fédéral qui empêche l'établissement d'impôts repris dans le présent code.
§ 4. Si les infractions, visées aux paragraphes 1er et 2, continuent à exister après l'imposition d'une amende administrative, une nouvelle amende administrative peut être imposée pour ces infractions chaque fois que ces dernières sont constatées. Dans ce cas, les montants, visés au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, sont multipliés par un facteur qui correspond au nombre de fois que l'infraction a été constatée. La même infraction peut être punie par une amende au maximum dix fois par an.
[² [⁸ ...]⁸ ]²
[⁸ § 4/1. Le paragraphe 4 ne s'applique pas au prélèvement kilométrique.
En ce qui concerne le prélèvement kilométrique, il ne peut être imposée qu'une seule amende administrative pour le total des infractions, visées à l'alinéa 4, commises avec le même véhicule et constatées le même jour calendaire. Le taux applicable pour l'amende administrative est celui de l'infraction à laquelle s'applique le taux le plus élevé, conformément à l'alinéa 4.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, aucune amende administrative n'est imposée pour les infractions commises pendant une période de temps ininterrompue de trois heures, qui commence à partir de la constatation d'une infraction antérieure aux dispositions du présent code et de ses arrêtés d'exécution ou de la législation de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région wallonne relative au prélèvement kilométrique, à condition que les infractions concernées aient été commises avec le même véhicule et qu'une amende administrative ait été imposée pour la première infraction commise.
L'amende administrative, visée à l'alinéa 2, est calculée selon le tableau suivant :
| Catégorie d'infraction |
Type d'infraction | Montant de l'amende (en euros) |
|---|---|---|
| A | -manipulation du dispositif d'enregistrement électronique ; -falsification des [¹ documents du véhicule]¹ nécessaires à déterminer la masse totale maximale autorisée et la classe d'émission euro du véhicule ; |
1 000 |
| B | -il ne se trouve pas [¹ l'équipement embarqué]¹ pour la Belgique à bord du véhicule ; - aucun contrat de services n'a été conclu pour le véhicule concerné ; |
800 |
| C | -[¹ l'équipement embarqué]¹ n'est pas activé ; -[¹ l'équipement embarqué]¹ à bord du véhicule est celui d'un autre véhicule ; -utilisation du réseau routier imposable tandis que le contrat de services est suspendu ; -utilisation du réseau routier imposable après que [¹ l'équipement embarqué]¹ a reçu le signal que le moyen de paiement mis à disposition n'est plus suffisant ; -utilisation du réseau routier imposable tandis que [¹ l'équipement embarqué]¹ signale un problème, ou que tout signal par [¹ l'équipement embarqué]¹ fait défaut, sans que le détenteur du véhicule contacte le [¹ prestataire de services ou prestataire de services principal]¹ sans délai ; -utilisation du réseau routier imposable tandis que [¹ l'équipement embarqué]¹ signale un problème, ou que tout signal par [¹ l'équipement embarqué]¹ fait défaut, après que le détenteur du véhicule contacte le [¹ prestataire de services ou prestataire de services principal]¹ sans délai, mais sans qu'il respecte les instructions données ; |
500 |
| D | toute autre infraction à la réglementation en matière de prélèvement kilométrique dans ce code et ses arrêtés d'exécution, qui n'est pas mentionnée ci-dessus | 100 |
| (1) | (1) | (1) |
Le membre du personnel compétent peut réduire l'amende administrative, visée à l'alinéa 4, catégorie C, jusqu'à 250 euros si l'amende concerne la première infraction de la catégorie C dans l'année calendaire concernée.
Le membre du personnel compétent peut réduire les amendes administratives visées au paragraphe 4 pour le même type d'infraction commise dans un délai limité si le contribuable a agi de bonne foi.]⁸
§ 5. Les amendes administratives, visées aux paragraphes 1er à 4, [⁶ [⁹ ...]⁹]⁶ sont recouvrées suivant les règles qui s'appliquent à l'impôt correspondant.
[⁹ Les amendes administratives, visées au paragraphe 4/1, seront recouvrées conformément aux dispositions du titre 3, à l'exception de l'article 3.1.0.0.0.1, premier et deuxième alinéas, et aux dispositions qui concernent uniquement une taxe autre que le prélèvement kilométrique visé au titre 2.]⁹]¹
(1)2014-12-19/97, art. 305, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-03/17, art. 38, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
(3)2015-07-17/22, art. 30, 009; En vigueur : 14-08-2015>
(4)2015-12-18/23, art. 115, 011; En vigueur : 01-01-2016>
(5)2015-12-18/23, art. 124, 011; En vigueur : 01-01-2016>
(6)2016-12-23/05, art. 54, 015; En vigueur : 01-04-2016>
(7)2017-06-30/02, art. 4, 022; En vigueur : 01-07-2017>
(8)2017-12-22/08, art. 97, 026; En vigueur : 01-01-2016>
(9)2018-12-21/02, art. 53, 037; En vigueur : 07-01-2019>
(10)2021-04-02/14, art. 75, 048; En vigueur : 25-04-2021>
(11)2024-04-19/45, art. 5, 066; En vigueur : 13-06-2024>
Article 3.18.0.0.2.
2018-12-21/02, art. 54, 037; En vigueur : 07-01-2019>
Article 3.18.0.0.3. Par dérogation à l'article 3.2.2.0.1, les membres du personnel compétents peuvent, pendant l'exercice de la surveillance, citée dans l'article 3.13.2.0.1, imposer les amendes administratives, citées dan l'article 3.18.0.0.1, ou les majorations d'impôt, citées dans l'article 3.18.0.0.2, [¹ l'article 3.18.0.0.15/1 et l'article 3.18.0.0.15/2,]¹ sans qu'elles doivent être enrôlées. Si à cet effet aucun paiement en espèces ne peut être obtenu, ces amendes administratives ou majorations de l'impôt seront quand-même enrôlées à un moment ultérieur.
(1)2018-12-07/09, art. 56, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3.18.0.0.4. La taxe de circulation éludée est triplée si elle dépasse un dixième de la taxe originale.
Section 6. - [¹ Exemptions]¹
(1)2014-12-19/97, art. 203, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.19.0.0.1. Si une personne requise fait valoir le secret professionnel en application de l'article 3.13.1.2.1, alinéa premier, de l'article 3.13.1.2.2, alinéas premier à trois inclus, de l'article 3.13.1.2.3 et des articles 3.13.1.3.1 à 3.13.1.3.4 inclus, l'entité compétente de l'administration flamande demande l'intervention d'une autorité disciplinaire territorialement compétente afin de juger si, et éventuellement en quelle mesure, la demande d'informations ou la transmission de documents est compatible avec le respect du secret professionnel.
Article 3.19.0.0.2. Une personne qui, sur quelconque base, agit lors de l'application des dispositions du présent code ou qui a accès aux locaux administratifs de l'entité compétente de l'autorité flamande, est obligée, hors de l'exercice de sa fonction, au secret professionnel le plus stricte concernant toutes les affaires dont il a connaissance du chef de l'exécution de sa tâche.
Les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande exercent leur fonction lorsqu'ils fournissent à d'autres services administratifs de l'état, y compris les parquets et greffes des tribunaux et de toutes les juridictions, et des communautés et régions et aux organismes et structures publics, cités dans l'article 3.13.1.4.1 des informations qui sont nécessaires pour ces services, organismes ou structures en vue de l'exécution des dispositions légales et réglementaires qui leurs sont imposées.
[¹ Les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande exercent leur fonction lorsqu'ils fournissent aux services administratifs des communes et provinces des informations concernant la situation fiscale de personnes morales, nécessaires pour l'exécution des dispositions légales ou réglementaires qui leur sont imposées.]¹
Les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande exercent également leur fonction lorsque dans le cadre de la situation fiscale d'un contribuable ils répondent à une question de consultation, d'explication ou de communication de l'époux ou du cohabitant légal sur les biens duquel l'imposition est recouvrée.
Les personnes qui font partie des services auxquels l'entité compétente de l'administration flamande a transmis des renseignements de nature fiscale [¹ suite aux alinéas deux et trois]¹, sont tenus de respecter le même secret professionnel et ne peuvent pas utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ces renseignements ont été fournis.
Les dispositions de l'alinéa [¹ cinq]¹ s'appliquent également aux personnes appartenant aux services auxquelles des informations de nature fiscale peuvent être fournies suite à un contrôle tel que cité dans le titre 3, chapitre 13.
(1)2014-04-04/65, art. 2, 004; En vigueur : 23-06-2014>
Section 7. - [¹ Modalité de perception]¹
(1)2014-12-19/97, art. 206, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 7. - [¹ Modalité de perception]¹
(1)2014-12-19/97, art. 206, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4.1.0.0.1. L'article 95 du code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par la loi du 1er juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 95. L'article 35 s'applique à la taxe de mise en circulation. ".
Section 1re. [¹ - Objet imposable]¹
(1)2018-12-07/09, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4.2.0.0.1. L'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 juillet 1998, 24 mars 2006 et 29 avril 2011, est complété par 9° et 10°, rédigés comme suit :
" 9° inventaire : l'inventaire visé à l'article 28;
10° détenteur d'un droit réel : la personne, citée dans l'article 2.5.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. ".
Article 4.2.0.0.2. Dans le chapitre VIII, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, la sous-section 1re, comprenant les articles 25 et 26, est abrogée.
Article 4.2.0.0.3. A l'article 27 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 23 décembre 2005, 24 mars 2006, 16 juin 2006 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les phrases " Si un de ces droits réels appartient à plus d'une personne en indivision, l'indivision vaut comme contribuable. Les membres de l'indivision sont solidairement tenus de payer la redevance due. " sont abrogées.
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le fonctionnaire instrumentant, chargé du transfert du droit réel, cité dans l'article 2.5.2.0.1, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit informer l'attributaire du droit réel, au plus tard au moment du transfert du droit réel, de la notification de la constatation d'inaptitude ou de négligence ou de la reprise du bâtiment et/ou de l'habitation dans l'inventaire, cité dans les articles 28 à 35 inclus. Un formulaire rempli et signé par les deux parties est envoyé par le notaire ou par une partie, au plus tard sept jours après le transfert du droit réel, au gestionnaire de l'inventaire et aux membres du personnel compétents, cités dans l'article 1.1.0.0.2, alinéa premier, 4° du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. A défaut de cette notification au gestionnaire de l'inventaire et aux fonctionnaires visés à l'article 38, alinéa premier, le cédant du droit réel est considéré, par dérogation au § 1er, comme étant le redevable pour la première redevance naissant après le transfert du droit réel. ".
Article 4.2.0.0.4. Dans l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 mars 2006, 27 mars 2009 et 29 avril 2011, la partie de phrase " l'article 39, § 2, " est chaque fois remplacée par la partie de phrase " titre 3, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. ".
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