13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 3.10.4.4.2. Tant qu'une propriété n'a pas été transcrite dans les documents [¹ de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹, l'ancien propriétaire ou ses héritiers sont, sauf s'ils prouvent que les bien imposables sont passés à un autre propriétaire et qu'ils font connaître l'identité et l'adresse complète du nouveau propriétaire, responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur récupération du nouveau propriétaire.
En cas de présentation de la pièce justificative, citée dans l'alinéa premier, le recouvrement du précompte immobilier, enrôlé au nom de l'ancien propriétaire d'un bien immobilier qui a changé de titulaire, peut être continué en vertu du même rôle à charge du débiteur réel de l'impôt. Le redevable reçoit un nouvel exemplaire de la feuille d'imposition avec la mention qu'elle a été émise en vertu de la présente disposition.
(1)2014-12-19/61, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 9. - [¹ Droit de vente]¹
(1)2014-12-19/97, art. 109, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.10.4.5.1. En cas de non paiement par le propriétaire, l'entrepreneur, le détenteur ou le chauffeur du véhicule sont solidairement tenus de payer l'Eurovignette, sous réserve de leur recours vis-à-vis du propriétaire.
[¹ En cas de non-paiement par le détenteur du véhicule, visé à l'article 2.4.2.0.1, § 1, celui qui dispose dans les faits du véhicule est solidairement tenu au paiement du prélèvement kilométrique, sous réserve de son recours contre le détenteur du véhicule.
Pour l'application de l'alinéa deux, le conducteur du véhicule est considéré comme une personne disposant dans les faits du véhicule.]¹
(1)2015-07-03/17, art. 33, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
Chapitre 9. - [¹ Droit de vente]¹
(1)2014-12-19/97, art. 109, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.10.4.6.1. Dans le cas de réclamation, d'une demande d'exonération, telle que visée à [¹ l'article 3.6.0.0.1, l'article 3.6.0.0.4 et l'article 3.6.0.0.6]¹ ou en cas d'une demande en droit, le recouvrement forcé des impôts et accessoires contestés peut être suspendu jusqu'à ce que le délai de recours contre la décision administrative soit échu ou si la décision juridique a la force de chose jugée.
Dans le cas de réclamation, d'une demande d'exonération, telle que visée à [¹ l'article 3.6.0.0.1, l'article 3.6.0.0.4 et l'article 3.6.0.0.6]¹, ou en cas d'une demande en droit, les impôts et accessoires contestés peuvent, pour l'ensemble, faire l'objet de saisies-arrêt conservatoires ou de toutes autres mesures visant à garantir le recouvrement.
(1)2014-12-19/97, art. 245, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 7. - [¹ Modalités de perception]¹
(1)2014-12-19/97, art. 105, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 7. - [¹ Modalités de perception]¹
(1)2014-12-19/97, art. 105, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.10.5.1.1. § 1er. Le membre du personnel compétent peut exiger un sûreté réelle ou un cautionnement personnel de toute personne physique ou morale qui est soumise à un des impôts, visés au titre 2, si la valeur vénale de ses biens en Belgique qui constitue le gage de la Région flamande, après déduction des dettes et charges qui la grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant qui est probablement dû pour un an en vertu du présent code.
Le Gouvernement flamand arrêté les données qui servent de base pour la fixation des montants de la sûreté réelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que les conditions et la procédure de constatation.
§ 2. Dans un mois après la notification de la décision, visée au paragraphe 1er, le redevable peut introduire un recours devant le juge des saisies-arrêt du lieu où l'entité compétente de l'administration flamande devant percevoir l'impôt, est établie.
La procédure judiciaire se déroule comme une procédure en référé.
Article 3.10.5.1.2. L'établissement d'une sûreté réelle ou d'une caution personnelle telle que visée à l'article 3.10.5.1.1, § 1er, doit se faire dans les deux mois après la notification de la décision du membre du personnel compétent ou après la date où la décision juridique a la force de chose jugée.
Chapitre 9. - [¹ Droit de vente]¹
(1)2014-12-19/97, art. 109, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.10.5.2.1. [¹ § 1er.]¹ En vue du recouvrement des impôts et accessoires, la Région flamande jouit d'un privilège général sur les revenus et sur les biens meubles de toute nature du redevable, à l'exception des bateaux et embarcations .
Le privilège grève également les revenus et les biens meubles de l'époux ou du cohabitant légal dans la mesure ou le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur les revenus et biens en question.
[¹ § 2. Pour garantir le recouvrement des droits et accessoires en matière de droits de succession, un privilège général au profit de la Région flamande est par ailleurs constitué sur tous les biens mobiliers légués. Ce privilège s'éteint après dix-huit mois à compter du jour du décès si le membre du personnel compétent n'a pas entamé de poursuites judiciaires avant la fin de cette période.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 247, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.10.5.2.2. [¹ Les privilèges visés à l'article 3.10.5.2.1, prennent rang immédiatement après le privilège visé à l'article 19, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.]¹
l'utilisation par priorité, visée à l'article 19 in fine de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, s'applique aux impôts, visés au présent code.
(1)2014-12-19/97, art. 248, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - [¹ Contribuables]¹
(1)2014-12-19/97, art. 118, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.10.5.3.1. [¹ § 1er.]¹ Les impôts et accessoires sont garantis par une hypothèque légale sur tous les biens en Belgique qui appartiennent au redevable et qui y sont susceptibles.
L'hypothèque grève également les biens de l'époux ou du cohabitant légal dans la mesure que le recouvrement des impositions sur les biens cités peut être poursuivi.
[¹ § 2. Par ailleurs, en matière de droits de succession, le recouvrement des droits et accessoires est garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque, légués par le testateur en Belgique.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 250, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.10.5.3.2. [¹ § 1. L'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 1er, ne prend rang qu'à partir de son inscription.
§ 2. L'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 2, peut être opposée sans inscription à des tiers pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date du décès.
Elle produit ses effets à compter de la même date lorsque l'inscription est demandée avant l'expiration du délai susmentionné. Dans ce cas, l'inscription est prise sous le nom du testateur sans que les héritiers, légataires ou donataires ne doivent être précisés dans le bordereau.
Après l'expiration de ce délai, elle ne prend rang qu'à compter du jour de l'inscription.
§ 3. L'hypothèque légale n'affecte nullement les privilèges et hypothèques antérieurs.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 251, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.10.5.3.3. L'hypothèque est inscrite sur la demande du membre du personnel compétent.
[¹ Sauf si les droits de la Région flamande sont mis en péril et sous réserve de l'application des articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.10 inclus, l'inscription de l'hypothèque, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 1er, ne peut être demandée qu'à partir de l'échéance des droits garantis. L'inscription de l'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 2, peut être demandée à partir de la date du décès.]¹
L'article [² XX.113 du Code de droit économique]² ne s'applique pas à l'hypothèque légale pour les impôts qui sont enrôlés dans les rôles déclarés exécutoires avant le jugement de la déclaration de faillite.
(1)2014-12-19/97, art. 252, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-12-21/02, art. 42, 037; En vigueur : 01-05-2018>
Article 3.10.5.3.4. [¹ L'inscription de l'hypothèque, visée à l'article 3.10.5.3.1, est effectuée, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur production de copies certifiées conformes par le membre du personnel compétent de l'avertissement-extrait de rôle indiquant la date d'exécutoire du rôle.
A défaut d'un avertissement-extrait de rôle, l'inscription de l'hypothèque, prescrite à l'article 3.10.5.3.1, § 2, en matière de droits de succession, peut être effectuée pour un montant à évaluer par le membre du personnel compétent, contenant les droits et accessoires, à mentionner dans le bordereau.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 253, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.10.5.3.5. Avec maintien de l'application de l'article 87, de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'inscription peut être demandée pour un montant à fixer par le membre du personnel compétent dans le bordereau qui représente tous les intérêts de retard et frais qui pourraient être dus pour la liquidation de l'impôt.
Article 3.10.5.3.6. Le membre du personnel compétent accorde la mainlevée sous forme administrative sans qu'il soit tenu, [¹ ...]¹ de justifier le paiement des sommes dues.
(1)2018-12-21/02, art. 43, 037; En vigueur : 07-01-2019>
Article 3.10.5.3.7. Si les concernés veulent libérer, avant qu'ils ont payé les montants qui sont garantis par l'hypothèque, tous les biens grevés ou une parties de ces derniers de l'hypothèque, il doivent introduire une demande à cet effet auprès du membre du personnel compétent. Cette demande est satisfaite si la Région flamande dispose déjà de suffisamment de sûreté, ou si cette dernière y est donnée, pour le montant dû à la Région flamande.
Article 3.10.5.3.8. [¹ Les frais des formalités pour l'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 1er, sont à charge du redevable.
Les frais des formalités pour l'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 2, sont à charge de la Région flamande, sauf en cas d'éviction des biens immeubles grevés de cette hypothèque. Dans ce dernier cas, les frais sont à charge du redevable.]¹
(1)2014-12-19/97, art. 254, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - [¹ Base imposable]¹
(1)2014-12-19/97, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.11.0.0.1. Réservé pour un usage futur
Sous-section 1re. - [¹ Généralités]¹
(1)2014-12-19/97, art. 131, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4. - [¹ Tarifs ]¹
(1)2014-12-19/97, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.12.1.0.1. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un bateau ou d'une embarcation, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas la personne ou l'instance suivante :
1° l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques;
2° le membre du personnel compétent dans le ressort administratif duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son établissement principal et, en outre, s'il s'agit d'un bien immobilier, le membre du personnel compétent dans le ressort administratif duquel le bien se situe, si l'avis ne peut pas être communiqué de la manière, citée dans 1°. Dans ce cas, l'avis doit être envoyé par lettre recommandée [¹ avec accusé de réception]¹.
Si l'acte n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu. Si l'avis a été communiqué de la manière citée dans l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par date d'expédition de l'avis, la date de la notification de réception, communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande.
Lorsqu'un même avis est envoyé successivement de la manière citée respectivement dans l'alinéa premier, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 1°.
(1)2014-12-19/97, art. 260, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.12.1.0.2. Avant l'échéance du [³ dixième]³ jour ouvrable qui suit l'expédition de l'avis, cité dans l'article 3.12.1.0.1, le membre du personnel compétent notifie au notaire le montant des impôts et accessoires qui pourraient mener à l'inscription de l'hypothèque légale de la Région flamande sur les biens qui font l'objet de l'acte, d'une des manières suivantes :
1° en utilisant des techniques informatiques;
2° par lettre recommandée [² avec accusé de réception]².
Si la notification a eu lieu de la manière, citée dans l'alinéa premier, 1°, [¹ on entend par la date d'envoi de cette notification, la date de l'accusé de réception communiquée par la Fédération du Notariat belge]¹.
Si la même notification est envoyée successivement de la manière citée respectivement dans l'alinéa premier, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa premier, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 1°.
(1)2014-12-19/61, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2014-12-19/97, art. 261, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2024-03-15/01, art. 13, 064; En vigueur : 30-03-2024>
Article 3.12.1.0.3. § 1er. Si l'acte visé à l'article 3.12.1.0.1, est passé, la notification citée dans l'article 3.12.1.0.2, emporte saisie-arrêt entre tiers entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, et emporte opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de distribuer les sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 inclus du Code judiciaire.
Sans préjudice des droits des tiers, le notaire est tenu, lorsque l'acte cité dans l'article 3.12.1.0.1 est passé, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 inclus du Code judiciaire, de verser les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, au plus tard le [² septième]² jour ouvrable suivant la passation de l'acte, à l'entité compétente de l'administration flamande à concurrence des impôts et accessoires qui lui sont notifiés en exécution de l'article 3.12.1.0.2 et pour autant que ces impôts et accessoires ne sont pas contestés.
En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :
1° l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques;
2° le membre du personnel compétent par lettre recommandée [¹ avec accusé de réception ]¹, si les informations ne peuvent pas être fournies de la manière citée dans 1°, ou si le notaire a préalablement envoyé l'avis, cité dans l'article 3.12.1.0.1, par lettre recommandée [¹ avec accusé de réception]¹.
La date de l'information est, selon le cas, la date de la notification de réception, communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande, [¹ ou la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée]¹.
§ 2. Lorsqu'une même information est envoyée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa trois, 1° et 2°, l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa trois, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'information établie conformément au paragraphe1er, alinéa trois, 1°.
§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte ne peuvent pas être invoquées contre la Région flamande si l'inscription de l'hypothèque légale est effectuée dans les [² sept]² jours ouvrables de la date de l'information visée au paragraphe 1er, alinéa quatre.
Toutes créances non inscrites pour lesquelles il n'a été procédé à une saisie-arrêt ou la formation d'opposition qu'après l'échéance du délai, cité dans le paragraphe 1er, alinéa trois, sont sans effets par rapport au créances en matière d'impôts et accessoires qui ont été notifiés en exécution de l'article 3.12.1.0.2 .
(1)2014-12-19/97, art. 262, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2024-03-15/01, art. 14, 064; En vigueur : 30-03-2024>
Article 3.12.1.0.4. Les inscriptions, faites après le délai, cité dans l'article 3.12.1.0.3, § 3, alinéa premier, ou prise en sureté des impôts qui n'ont pas été notifiés conformément à l'article 3.12.1.0.2, ne peuvent pas être invoquées contre les créanciers hypothécaires, ni contre l'attributaire qui pourra en demander la mainlevée.
Article 3.12.1.0.5. La responsabilité encourue par le notaire en application des articles 3.12.1.0.1 et 3.12.1.0.3, n'excède pas, selon le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription de l'hypothèque, après déduction des sommes et valeurs, sur lesquelles il a été procédé à une saisie-arrêt entre ses mains.
Article 3.12.1.0.6. § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer les modèles des avis et informations, cités dans les articles 3.12.1.0.1 et 3.12.1.0.3.
§ 2. L'information dans les avis, notifications et informations, citées dans les articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.3 inclus, est la même, qu'ils soient communiqués moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique ou par lettre recommandée à la poste [¹ avec accusé de réception]¹.
Lors de l'envoi des avis, informations et notifications, cités dans l'alinéa premier, adressés au ou provenant du membre du personnel compétent ou de l'entité compétente du Gouvernement flamand, les personnes concernées sont identifiées à l'aide du numéro d'identification, cité [² dans l'article III.17 du Code de droit économique]² s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique et du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 3. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications, cités dans les articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.3 inclus, doivent, en cas d'envoi à l'aide d'une procédure utilisant des moyens informatiques, être sécurisés par des techniques de sécurité adaptés.
§ 4. Pour que les notifications, citées dans l'article 3.12.1.0.2, emportent saisie-arrêt de manière valable lorsqu'elles sont envoyées moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, elles doivent porter une signature électronique incorporée par une des techniques suivantes :
1° création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge;
2° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à un membre du personnel compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce membre du personnel, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;
3° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à l'entité compétente de l'administration flamande, cité dans l'article 3.12.1.0, et accompagnée d'un certificat délivré à cette entité, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;
4° création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes autorisées ont accès aux moyens de création de signatures.
Les procédures suivies doivent en outre permettre d'identifier correctement la personne physique responsable pour l'envoi et en déterminer correctement la date et l'heure d'envoi. Ces données doivent être conservées pendant une période de dix ans par l'expéditeur et produites dans un délai raisonnable en cas de dispute.
(1)2014-12-19/97, art. 263, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2017-12-08/05, art. 29, 024; En vigueur : 24-12-2017>
Article 3.12.1.0.7. Les articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.6 inclus s'appliquent à toute personne qui est compétente pour accorder l'authenticité aux actes, cités dans l'article 3.12.1.0.1.
Article 3.12.1.0.8. Moyennant l'accord du redevable, [¹ les banques qui sont soumises à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les prêteurs et intermédiaires en crédit hypothécaire qui sont soumis au livre VII, titre 4, chapitre 4, du Code de droit économique,]¹ sont autorisées d'envoyer l'avis, cité dans l'article 3.12.1.0.1, et en mesure de recevoir la notification, citée dans l'article 3.12.1.0.2, .
La délivrance d'une attestation par ces établissements à un notaire relative à l'envoi et à la suite qui y est donnée par les membres du personnel compétents, substitue la responsabilité de ces établissements à celle du notaire.
(1)2021-04-02/14, art. 61, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 3.12.1.0.9. Aucun acte passé à l'étranger et qui a pour objet l'aliénation ou l'utilisation hypothécaire d'un bien immobilier, d'un bateau ou d'une embarcation, n'est autorisé en Belgique à la transcription ou à l'inscription [¹ dans les registres de la publicité hypothécaire ou dans le Registre naval belge]¹, s'il n'y a pas d'attestation jointe du membre du personnel compétent dans le ressort administratif duquel le bien immobilier se situe, et, le cas échéant, du membre du personnel compétent du ressort administratif duquel le concerné a son domicile ou son établissement principal.
L'attestation, citée dans l'alinéa premier, démontre que le propriétaire ou l'usufruitier ne doit aucun impôt ou que l'hypothèque légale qui garantit les impôts dus, est inscrite.
(1)2018-12-21/02, art. 44, 037; En vigueur : 07-01-2019>
Article 3.12.1.0.10. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des biens meubles, dont la valeur atteint au moins [² 2500 euros]², sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas au moins[² sept]² jours ouvrables à l'avance les instances ou personnes suivantes de la manière suivante:
1° l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques;
2° le membre du personnel compétent du domicile ou de l'établissement principal du propriétaire par lettre recommandée[¹ avec accusé de réception]¹ si l'avis ne peut pas être communiqué de la manière, citée dans 1°.
Si l'avis a été communiqué conformément à l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par date d'expédition de l'avis, la date de la notification de réception, communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande.
Lorsqu'un même avis est envoyé successivement de la manière citée respectivement dans l'alinéa premier, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 1°.
(1)2014-12-19/97, art. 264, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2024-03-15/01, art. 15, 064; En vigueur : 30-03-2024>
Article 3.12.1.0.11. Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant des sommes dues, effectuée au plus tard la veille du jour de la vente par l'entité visée à l'article 3.12.1.0.10, alinéa premier, 1°, ou par le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.12.1.0.10, alinéa premier, 2°, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels visés à l'article 3.12.1.0.10, alinéa premier. La notification se fait :
1° moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique;
2° par lettre recommandée [² avec accusé de réception]², si la notification ne peut pas être envoyée de la manière, citée dans 1°.
Si la notification a eu lieu conformément à l'alinéa premier, 1°, [¹ on entend par la date d'envoi de cette notification, la date de l'accusé de réception communiquée par la Fédération du Notariat belge]¹.
Si la même notification est envoyée successivement de la manière citée respectivement dans l'alinéa premier, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa premier, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 1°.
Sans préjudice des droits de tiers et sauf ans le cas de l'application des articles 1627 à 1638 inclus du Code judiciaire, les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels sont tenus de payer les montants et valeurs qu'ils détiennent au plus tard au [³ septième]³jour ouvrable qui suit la vente, à l'entité compétente de l'administration flamande à concurrence des impôts en accessoires qui ont été notifiés au fonctionnaire public ou à l'officier ministériel en application de l'alinéa premier et pour autant que ces impôts et accessoires ne soient pas contestés.
(1)2014-12-19/61, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2014-12-19/97, art. 265, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2024-03-15/01, art. 16, 064; En vigueur : 30-03-2024>
Article 3.12.1.0.12. La responsabilité encourue par les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels en application des articles 3.12.1.0.10 et 3.12.1.0.11, n'excède pas, selon le cas, la valeur des biens vendus, après déduction des sommes et valeurs, sur lesquelles il a été procédé à une saisie-arrêt entre leurs mains.de tiers.
Article 3.12.1.0.13. § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer les modèles des avis et informations, cités dans l'article 3.12.1.0.10 .
§ 2. L'information dans les avis, notifications et informations, citées dans les articles 3.12.1.0.10 et 3.12.1.0.11 inclus, est la même, qu'ils soient communiqués moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique ou par lettre recommandée à la poste[¹ avec accusé de réception]¹.
Lors de l'envoi des avis, informations et notifications, cités dans l'alinéa premier, adressés au ou provenant du membre du personnel compétent ou de l'entité compétente du Gouvernement flamand, les personnes concernées sont identifiées à l'aide du numéro d'identification, cité [² dans l'article III.17 du Code de droit économique]² s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique et du numéro d'identification cité dans l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 3. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications, cités dans les articles 3.12.1.0.10 en 3.12.1.0.11, doivent, en cas d'envoi à l'aide d'une procédure utilisant des moyens informatiques, être sécurisés par des techniques de sécurité adaptés.
§ 4. Pour que les notifications, citées dans l'article 3.12.1.0.11, emportent saisie-arrêt de manière valable lorsqu'elles sont envoyées moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, elles doivent porter une signature électronique incorporée par une des techniques suivantes :
1° création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge;
2° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à un membre du personnel compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce membre du personnel, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;
3° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à l'entité compétente de l'administration flamande, cité dans l'article 3.12.1.0.11, et accompagnée d'un certificat délivré à cette entité, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;
4° création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes autorisées ont accès aux moyens de création de signatures.
Les procédures suivies doivent en outre permettre d'identifier correctement la personne physique responsable pour l'envoi et en déterminer correctement la date et l'heure d'envoi.
Ces données doivent être conservées pendant une période de dix ans par l'expéditeur et produites dans un délai raisonnable en cas de dispute.
(1)2014-12-19/97, art. 266, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2017-12-08/05, art. 29, 024; En vigueur : 24-12-2017>
Article 3.12.1.0.14. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.8 inclus le transfert en propriété ou en usufruit d'un ensemble de biens, composé d'entre autres d'éléments permettant le maintien de la clientèle, qui sont utilisés pour l'exercice d'une profession libre, d'une fonction ou d'un poste ou d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que l'établissement d'un usufruit des mêmes biens, n'est opposable aux membres du personnel compétents qu'après écoulement du mois qui suit le mois pendant lequel une copie déclarée conforme de l'acte de transfert ou d'établissement a été notifiée au membre du personnel compétent du domicile ou du siège [² ...]² du cédant.
§ 2. Le repreneur est solidairement responsable du paiement de toutes les dettes fiscales, dues par le cédant à près écoulement du délai, cité dans le paragraphe 1er, pour le montant qu'il a déjà payé ou donné, ou pour un montant qui correspond à la valeur nominale des parts qui ont été accordées en échange du transfert avant la fin de ce délai.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent si le cédant joint à l'acte de transfert un certificat qui a été rédigé exclusivement à cet effet par le membre du personnel, cité dans le paragraphe 1er, dans les trente jours qui précèdent à la notification du contrat.
La délivrance de ce certificat dépend d'une demande que le cédant a introduite en deux exemplaires auprès du membre du personnel compétent des impôts du domicile ou du siège [² ...]² du cédant.
Le certificat est refusé par le membre du personnel compétent si des montants restent dus par le cédant comme impôts et accessoires au jour de la demande ou si la demande a été introduite après l'annonce d'un ou pendant une enquête fiscale ou après l'envoi d'une demande d'informations.
Le certificat est soit délivré, soit refusé, dans un délai de trente jour suivant l'introduction de la demande par le cédant.
§ 4. Les transferts qui sont exécutés par un curateur, un mandataire judiciaire, chargé de l'organisation et de la réalisation d'un transfert sous autorité judiciaire en application de l'article [¹ XX.85 du Code de Droit Economique]¹, ou en cas de fusion, de scission, d'apport de l'universalité de biens ou d'une branche des activités, exécutés conformément aux dispositions du [² Code des sociétés et des associations]², ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer les modèles de la demande et du certificat, cités dans le présent article.
(1)2018-12-21/02, art. 45, 037; En vigueur : 01-05-2018>
(2)2021-04-02/14, art. 62, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 3.12.1.0.15. Chaque personne morale ou personne physique qui possède, que ce soit ou non conjointement avec son époux ou cohabitants légaux ou ses descendants, ascendants et apparentés jusqu'au deuxième degré inclus, au moins 33 % des parts dans une société intérieure et qui transfère ces parts, ou une partie de ces dernières, pour au moins 75 % au plus tard dans une période d'un an, est solidairement responsable de droit pour le paiement des dettes fiscales et accessoires si l'actif de la société est constitué, au plus tard au jour du paiement du prix des parts, pour au moins 75 % de créances, d'actifs financiers fixes,de placements de fonds ou de moyens liquides.
La responsabilité solidaire, citée dans l'alinéa premier, ne s'applique qu'aux dettes fiscales et accessoires qui ont trait :
1° à l'année d'imposition pendant laquelle le transfert des parts a lieu;
2° aux trois années d'imposition précédant les années d'imposition pendant lesquelles le transfert des part a lieu;
L'alinéa premier ne s'applique pas aux parts transférées d'une société notée ou d'une entreprise qui est sous contrôle de l'Autorité des Services et Marchés financiers.
Section 7. - [¹ Mode de perception]¹
(1)2014-12-19/97, art. 156, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.12.2.0.1. Si les établissements ou structures de crédit publics ou privés accordent des crédits, des prêts ou des avances pour lesquels un avantage a été accordé dans le cadre d'un règlement en matière d'expansion économique ou pour lesquels un tel avantage a été demandé à l'autorité compétente, ils ne peuvent pas libérer les fonds, ni en partie, ni en tout, sauf après présentation par le bénéficiaire ou demandeur d'une attestation délivrée par le membre du personnel compétent dont il ressort un des faits suivants :
1° il n'existe par des impôts et accessoires enrôlés pour lesquels le délai de paiement est échu;
2° un certain montant d'impôts et accessoires enrôlés est dû pour lesquels le délai de paiement est échu, dans quel cas le paiement des montants dus, sous la forme et dans les délais fixés dans l'attestation, doivent faire l'objet d'une clause spéciale dans la décision d'octroi de l'avantage.
Section 5. - [¹ Réductions]¹
(1)2014-12-19/97, art. 144, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 7. - [¹ Mode de perception]¹
(1)2014-12-19/97, art. 156, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Section 5. - [¹ Réductions]¹
(1)2014-12-19/97, art. 144, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.13.1.1.1. Chaque membre du personnel compétent, chargé régulièrement d'un contrôle ou d'une enquête relative à l'application d'un impôt, cité dans le présent code, auprès d'une personne morale ou physique, est autorisé de droit de rechercher ou d'obtenir toutes les informations pouvant assurer la levée exacte de tous les impôts, cités dans le présent code, dus par cette personne.
Article 3.13.1.1.2. Toute information, tout document, tout procès-verbal ou tout acte, découvert ou obtenu par un membre du personnel compétent lors de l'exercice de sa fonction, soit directement, soit par intervention d'un des services, administrations ou établissements, cités dans l'article 3.13.1.4.1, peut être invoqué par la Région flamande afin de tracer toute somme due en application des dispositions du présent code.
Article 3.13.1.1.3. Sans préjudice de l'application des compétences, citées dan l'article 3.3.3.0.1, l'entité compétente de l'administration flamande peut procéder aux recherches, citées dans le présent chapitre, même si les impôts concernés ont déjà été payés.
Les recherches, citées dans l'alinéa premier, peuvent être exécutées, sans notification préalable, jusqu'au plus tard l'échéance du délai, cité dans l'article 3.3.3.0.1.
Les recherches, citées dans l'alinéa premier, peuvent en outre être exécutées pour le précompte immobilier pendant le délai complémentaire de quatre ans, cité dans l'article 3.3.3.0.1, § 1er, à condition que l'entité compétente de l'administration flamande a préalablement notifié le contribuable par écrit et de manière précise des indices en matière de fraude fiscale qui lui concernent pour la période concernée.
Cette notification préalable, citée dans l'alinéa trois, est prescrite sous peine de nullité de l'imposition.
Article 3.13.1.1.4. § 1er. Dans les cas, cités dans les articles 3.13.1.3.1, § 2, et 3.13.1.4.1, § 3, alinéa deux, l'entité compétente de l'administration flamande peut informer le redevable de l'indice ou des indices de fraude fiscale qui justifient une demande d'informations à un établissement financier. Cette notification se fait pas lettre recommandée, en même temps que l'envoi de la demande d'informations précitée.
L'alinéa premier ne s'applique pas lorsque les droits de la Région flamande sont en péril. Le cas échéant, la notification se fait post factum par lettre recommandée, au plus tard trente jours après l'envoi de la demande d'informations citée dans l'alinéa premier.
§ 2. Un fois par an, l'entité compétente de l'administration flamande transmet au Ministre flamand des Finances un rapport qui comprend entre autres les informations suivantes :
1° le nombre de fois que, conformément à l'article 3.13.1.2.5, alinéa deux, une enquête a été effectuée auprès d'établissements financiers et que des données ont été utilisées en vue d'imposer leurs clients;
2° le nombre de fois que, conformément aux articles 3.13.1.3.1, § 2, et 3.13.1.4.1, § 3, alinéa deux, une enquête a été effectuée et des données ont été demandées auprès d'établissements financiers.
Ce rapport est rendu public par le Ministre flamand des Finances et transmis au Parlement flamand.
Section 5. - [¹ Réductions]¹
(1)2014-12-19/97, art. 144, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.13.1.2.1. Chacun qui est soumis aux impôts, cités dans le présent code, est obligé de présenter tous les documents [¹ et les déclarations complémentaires]¹ qui sont nécessaires pour fixer le montant des impôts dus, à l'entité compétente de l'administration flamande, sur demande de cette dernière et sans que le redevable doit se rendre aux bureaux de l'administration, en vue de leur contrôle.
Sauf s'ils ont été confisqués par la justice ou sauf en cas d'une dérogation, accordée par l'entité compétente de l'administration flamande, les documents à l'aide desquels le montant des impôts dus, cité dans l'alinéa premier, peut être fixé, doivent être tenus à la disposition de l'entité compétente de l'administration flamande au bureau, dans l'agence, filiale ou dans tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces documents sont tenus, rédigés ou envoyés, jusqu'à l'échéance u délai, cité dans l'article 3.3.3.0.1.
[² Lorsque la succession d'un habitant du royaume comprend la propriété, en tout ou en partie, d'un fonds de commerce, le membre du personnel compétent peut exiger la production des livres de commerce, inventaires et bilans et y puiser tous les renseignements utiles.
En cas d'instance entre la Région flamande et les héritiers, la communication en justice des pièces, visées au troisième alinéa, ne peut être refusée.]²
(1)2014-12-19/97, art. 280, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2014-12-19/97, art. 281, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.13.1.2.2. Les personnes physiques et morales qui font appel à [¹ un système informatique ou tout autre appareil électronique]¹ pour tenir, rédiger, envoyer ou conserver, en tout ou en entier, les documents dont la présentation est prescrite en application de l'article 3.13.1.2.1, sont également obligées, sur demande de l'entité compétente de l'administration flamande, de présenter pour consultation, sur place, les dossiers sur les analyses, les programmes et la gestion du système utilisé, ainsi que tous les supports d'information et toutes les données qu'ils contiennent.
Les données qui sont placées sur les supports d'information doivent être présentées en une forme lisible et compréhensible.
Si l'entité compétente de l'administration flamande le leur demande, les personnes, citées dans l'alinéa premier, sont obligées de faire des copies, avec leur matériel et en présence de l'entité compétente de l'administration flamande, de l'ensemble ou d'une partie des données précitées dans la forme demandée par les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande, ainsi que d'exécuter les opérations informatiques nécessaires à fixer le montant des impôts.
Les dispositions de l'article 3.13.1.2.1, alinéa deux, s'appliquent à la conservation des dossiers ayant trait aux analyses, programmes et à la gestion des systèmes utilisés, ainsi que les données qu'ils contiennent.
[¹ Les obligations visées aux alinéas 1er et 3 s'appliquent également si les données demandées par l'entité compétente de l'administration se situent en Belgique ou à l'étranger sous forme numérique.]¹
(1)2022-12-09/01, art. 30, 056; En vigueur : 30-12-2022>
Article 3.13.1.2.3. Sans préjudice du droit de l'entité compétente de l'administration flamande de demander des informations orales à chacun qui est soumis aux impôts, cités dans le présent code, est obligé de fournir par écrit les données qui sont exigées de sa part en vue de l'enquête de sa situation fiscale, à l'entité compétente de l'administration flamande, sur sa demande, dans le mois à partir du troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la demande. Le délai peut être prolongé pour des raisons légales.
Article 3.13.1.2.4. Les vérifications et les demandes d'information, citées dans l'article 3.13.1.2.1, alinéa premier, l'article 3.13.1.2.2, alinéa premier à trois inclus, [¹ l'article 3.13.1.2.2/1, alinéa 1er,]¹ et dans l'article 3.13.1.2.3, peuvent avoir trait à toutes les opérations auxquelles le contribuable a participé. Les informations ainsi obtenues peuvent également être invoquées en vue d'imposer des tiers.
(1)2022-12-09/01, art. 32, 056; En vigueur : 30-12-2022>
Article 3.13.1.2.5. En dérogation à l'article 3.13.1.2.4, et sans préjudice de l'application des articles 3.13.1.2.1 à 3.13.1.2.3 inclus, l'entité compétente de l'administration flamande n'est pas autorisée de demander des informations provenant des comptes, livres et documents des établissements de banque, d'échange, de crédite et d'épargne en vue d'imposer leurs clients.
Si toutefois l'enquête effectué en application des articles 3.13.1.2.1 à 3.13.1.2.1.3 compris expose des éléments concrets qui peuvent faire supposer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale, un membre du personnel ayant au moins le grade de chef de division peut charger un membre du personnel ayant au moins le grade de directeur de récupérer des informations provenant des comptes, livres et documents, qui permettent de compléter l'étude e de fixer les impôts dus par le client.
[¹ Le présent article ne s'applique pas à l'impôt sur la succession et à l'impôt d'enregistrement. ]¹
(1)2014-12-19/97, art. 282, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.13.1.2.6. Les personnes physiques et les personnes morales sont tenues de donner accès libre aux membres du personnel compétents, munis de leur légitimation et chargés d'effectuer un contrôle ou enquête sur l'application des impôts, cités dans le présent code, pendant des heures d'activités, aux locaux professionnels ou aux locaux les personnes morales exercent leurs activités tels que bureaux, usines, lieux de travail, ateliers, entrepôts, remises, garages ou aux terrains qui sont utilisés comme lieu de travail, atelier ou entrepôt des provisions afin de permettre à ces membres du personnel de fixer le montant des impôts dus.
Les membres du personnel compétents, munis de leur légitimation, peuvent, s'ils sont chargés de la même tâche, exiger l'entrée libre à tous les autres locaux, bâtiments, lieux de travail ou terrain tels que visés à l'alinéa premier, mais où des activités sont effectuées ou probablement effectuées. Ces membres du personnel ne peuvent toutefois pénétrer dans habitations particulières ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.
Les membres du personnel cités, cités dans les alinéas premier et deux, peuvent vérifier, à l'aide de l'équipement utilisé et avec l'aide des personnes, visées à l'article 3.13.1.2.2, la fiabilité des informations, données et opérations, informatisées, notamment en demandant la présentation en vue de la consultation des pièces qui sont notamment établies pour convertir les données placées sur les supports d'information en une forme lisible et compréhensible.
Article 3.13.1.2.7. Les membres du personnel chargés du recouvrement, disposent de toutes les compétences d'enquête, citées dan le présent code, pour déterminer le patrimoine du débiteur en vue du recouvrement des impôts et accessoires.
Les compétences des membres du personnel, chargés du recouvrement, cités dans l'alinéa premier, sont également exercées sans limitations par rapport aux structures, visées aux articles 3.13.1.2.5, 3.13.1.3.1, § 2 à § 5 inclus, et l'article 3.13.1.4.1.
Section 6. - [¹ Exonérations]¹
(1)2014-12-19/97, art. 149, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3.13.1.3.1. § 1er. [¹ L'entité compétente de l'Administration flamande peut rassembler des attestations écrites]¹, entendre des tiers, instaurer un enquête, et, dans un délai fixé par elle-même qui peut être prolongé pour des raisons légales, demander toutes les information des personnes physiques et des personnes morales ainsi que toutes les associations sans personnalité juridique [¹ et les fonctionnaires ou les officiers publics ou ministériels ]¹ qu'elle juge utilises pour assurer l'établissement correcte et de la perception d'un impôt.
§ 2. Si l'entité compétente de l'administration flamande dispose lors de l'enquête d'un ou plusieurs indices de fraude fiscale, une banque un établissement d'échange, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers auquel les applications du paragraphe 1er s'appliquent
Le cas échéant, un membre du personnel du grade de chef de division au moins peut charger un membre du personnel du grade de directeur au moins de demander à un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne toute information susceptible d'être utile pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable.
Le membre du personnel du grade de chef de division au moins ne peut donner l'autorisation :
1° qu'après que le membre du personnel qui effectue l'enquête a demandé les informations et données relatives aux comptes lors de l'enquête au moyen d'une demande d'informations telle que visée à l'article 3.13.1.2.3 et qu'il a clairement indiqué lors de cette demande qu'il peut demander l'application du paragraphe 2 du présent article lorsque le contribuable dissimule ou refuse de fournir les données demandées. Le mandat, visé à l'alinéa deux, ne peut commencer qu'après l'échéance du délai, visé à l'article 3.16.1.2.3;
2° qu'après avoir constaté que l'enquête effectuée aboutit à un ou plusieurs indices de fraude fiscale et qu'il existe des présomptions que le contribuable dissimule des données à ce sujet auprès d'un établissement tel que visé à l'alinéa deux ou que le contribuable refuse de fournir ces données lui-même.
§ 3. Lorsque [³ le membre du personnel du grade de directeur au moins]³ a constaté que l'enquête effectuée, visée au paragraphe 2, a abouti à un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander les données disponibles concernant ce contribuable auprès du point de contact central, tel qu'instauré par [³ la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]³.
§ 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent également lorsqu'une information est demandée par un état étranger dans un des cas suivants :
1° dans le cas, visé à l'article 9 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal;
2° conformément aux dispositions relatives à l'échange d'informations dans le cadre d'une convention applicable en vue d'éviter les doubles impositions ou d'une autre convention internationale dans le cadre de laquelle la réciprocité est garantie.
La demande de l'état étranger est assimilée à un indice de fraude fiscale tel que visé au paragraphe 2. Dans ce cas, le membre du personnel du grade de chef de division au moins donne l'autorisation, en dérogation au paragraphe 2, sur la base de la demande faite par l'état étranger.
§ 5. Les informations dont dispose l'administration en application du présent article sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection prévue par l'article 3.19.0.0.2 en ce qui concerne des informations similaires.
[² § 6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en matière d'impôt d'enregistrement et d'impôt sur la succession, sauf en ce qui concerne l'application du paragraphe 4.
Un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 1er.
Seul un membre du personnel du grade de chef de division au moins peut charger un membre du personnel du grade de directeur au moins de demander des renseignements aux établissements de banque, de change, de crédit ou d'épargne, visés au deuxième alinéa.
En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, l'autorisation doit contenir une description précise du fait juridique pour lequel l'enquête est jugée nécessaire.
En ce qui concerne l'impôt sur la succession, l'autorisation doit contenir l'identification de la personne défunte et, si l'enquête a trait à des faits remontant à plus de [⁴ cinq]⁴ ans avant l'ouverture de la succession, ou à des opérations qui ont été effectuées par une autre personne que la personne défunte, par son conjoint ou par son cohabitant légal, la description précise des faits faisant l'objet de la recherche.
[³ En matière d'impôt d'enregistrement ou de droits de succession, si l'on constate un ou plusieurs indices de fraude fiscale, le membre du personnel compétent du grade de directeur au moins peut demander les données disponibles concernant ce contribuable ou le défunt, en cas de droits de succession, auprès du point de contact central, visé à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.]³
§ 7. Les informations, visées au présent article, doivent être fournies dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été demandées. Ce délai peut être prolongé par le membre du personnel compétent du grade de chef de division au moins.]²
(1)2014-12-19/97, art. 284, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2014-12-19/97, art. 285, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2022-12-09/01, art. 33, 056; En vigueur : 30-12-2022>
(4)2024-12-20/24, art. 34, 068; En vigueur : 01-01-2025>
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