13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2013-12-23
Dernière mise à jour 2025-12-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 965
Historique des réformes JSON API

Section 1re. - [¹ Objet imposable]¹


(1)2014-12-19/97, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [¹ Objet imposable]¹


(1)2014-12-19/97, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.3.1.0.1. Le contribuable doit, avant la mise en service du véhicule, citée dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, signer une déclaration qui contient toutes les données nécessaires au calcul de la taxe et à son contrôle.

A défaut d'une notification contraire, la déclaration introduite pour un an, est valable pour les années suivantes.

Tant qu'aucune déclaration n'a été faite concernant le maintien du véhicule, le détenteur antécédent est responsable de la taxe, sauf en cas de recours vis-à-vis de l'attributaire.

[¹ L'obligation de déclaration prévue par le présent article ne s'applique pas aux véhicules visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6, alinéa 1er.]¹


(1)2015-12-18/23, art. 126, 011; En vigueur : 01-04-2016>

Article 3.3.1.0.2. Pour l'application du titre 2, chapitres 2 et 3, le contribuable qui n'inscrit pas son véhicule auprès le Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière, qui ne fournit pas en temps voulu les informations conformément à l'article 3.13.1.2.3, qui n'introduit pas de déclaration ou qui mentionne des données incorrectes sur le véhicule dans la déclaration, peut, sauf en cas de raisons légales, être confisqué par le membre du personnel compétent, sans préjudice de son droit de recours.

Si le contribuable ne communique par les éléments imposables demandés, l'imposition forfaitaire d'office est fixée à 1250 euros par année d'imposition.

Par dérogation à l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa premier, l'article 2.2.7.0.2, § § 3 et 4, et l'article 3.4.7.0.3, aucun remboursement ne peut plus être fait en cas d'une imposition établie d'office sur la base d'une déclaration, d'une inscription auprès du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière ou d'une notification d'éléments imposables dérogeantes par le contribuable relatif au même véhicule. La déclaration, l'inscription auprès du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière ou la notification d'éléments imposables dérogeantes par le contribuable ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année d'imposition suivante.

A défaut d'une notification contraire, la déclaration introduite pour un an ou l'imposition établie d'office est valable pour les années suivantes.

Article 3.3.1.0.3.

2018-12-21/02, art. 30, 037; En vigueur : 07-01-2019>

Article 3.3.1.0.4. En application du titre 2, chapitres 2 et 4, le membre du personnel compétent procèdera d'office à l'arrêt de la déclaration, citée dans les articles 3.3.1.0.2 et 3.3.1.0.3 en cas de radiation ou d'effacement du répertoire du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière d'un véhicule tracteur ou d'un véhicule autonome, tel que cité dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, 1°, et l'article 2.4.1.0.1.

Section 2. - [¹ Contribuables]¹


(1)2014-12-19/97, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.3.2.0.1. L'année d'imposition a trait :

1° au précompte immobilier de l'année calendaire dont les revenus constituent la base de l'impôt;

2° à la taxe de circulation pour les véhicules, cités dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa premier, toute période de douze mois consécutifs. L'année d'imposition est l'année pendant laquelle cette période prend cours;

3° à la taxe de circulation pour les véhicules, cités dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, la première fois pendant la période qui est égale aux nombre de mois compris entre le premier jour du moins pendant lequel le véhicule a été mis en service au cours d'une année civile sur la voie publique, et le 31 décembre de la même année. En suite, l'année d'imposition est constituée par une période de douze mois qui commence le 1er janvier de chaque année calendaire suivante et c'est l'année pendant laquelle les périodes précitées prennent cours;

4° à la taxe de mise en circulation pendant l'année que la taxe est due. Elle commence au premier jour que la taxe est due;

5° [⁷ ...]⁷

6° à la [⁵ taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]⁵ pendant l'année que la taxe est due en application de [¹ l'article 2.5.7.0.1]¹;

7° à la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés pendant l'année qui suit chaque troisième enregistrement consécutif dans l'inventaire pendant laquelle la taxe peut être instaurée;

[² 8° aux droits de succession : l'année du décès ou, en cas d'événement visé à l'article 3.3.1.0.6, l'année du début du nouveau délai de déclaration ;

9° aux droits d'enregistrement :

a)

en cas d'obligation d'enregistrement conformément au Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe :

1) l'année durant laquelle l'acte ou l'écrit qui donne lieu à la perception de droits d'enregistrement est présenté à l'enregistrement dans le délai déterminé préalablement, conformément au Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

2) l'année durant laquelle le délai, visé au point 1), expire à défaut de présentation à l'enregistrement dans ce délai ;

b)

s'il n'existe pas d'obligation d'enregistrement conformément au Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : l'année durant laquelle l'acte ou l'écrit est présenté à l'enregistrement.]²

[³ 10° en ce qui concerne le prélèvement kilométrique, à l'année calendaire dans laquelle la taxe est due. Elle débute au jour calendaire auquel les kilomètres sont parcourus sur la route non concédée.]³

[⁶ 11° à la taxe sur les jeux et les paris : l'année dans laquelle les jeux et paris donnant lieu à la taxe, ont cours ;

12° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement : l'année dans laquelle un appareil automatique de divertissement a été installé.]⁶

La période imposable est :

1° égale à l'année d'imposition pour l'application du précompte immobilier;

2° égale, en ce qui concerne la taxe de circulation pour véhicules, cités dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa premier, à chaque période de douze mois consécutifs dont le premier commence le premier jour du mois pendant lequel le véhicule est inscrit ou doit être inscrit dans le répertoire du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière;

3° pour la première fois égale, en ce qui concerne la taxe de circulation pour les véhicules, cités dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, aux nombre de mois compris entre le premier jour du moins pendant lequel le véhicule a été mis en service au cours d'une année civile sur la voie publique, et le 31 décembre de la même année. En suite, elle est égale à chaque période de douze mois qui commence le 1er janvier de chaque année calendaire suivante;

4° [⁷ ...]⁷

5° égale, en ce qui concerne la [⁵ taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]⁵, aux périodes consécutives de douze mois qui suivent [⁹ la date de l'enregistrement dans l'inventaire, visée à [¹⁰ l'article 3.20 du Code flamand du Logement de 2021]¹⁰]⁹;

[³ 6° égale, en ce qui concerne le prélèvement kilométrique au jour calendaire auquel les kilomètres sont parcourus sur la route non concédée.]³

[⁶ 7° égale à l'année d'imposition pour la taxe sur les jeux et les paris ;

8° égale [⁸ au trimestre pendant lequel un appareil automatique de divertissement est installé]⁸ pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.]⁶


(1)2014-12-19/61, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2014-12-19/97, art. 219 et 220, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2015-07-03/17, art. 29, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

(4)2016-12-23/05, art. 46, 015; En vigueur : 01-01-2017>

(5)2016-12-23/05, art. 49, 015; En vigueur : 01-01-2017>

(6)2018-12-07/09, art. 41, 036; En vigueur : 01-01-2019>

(7)2018-12-21/02, art. 32, 037; En vigueur : 07-01-2019>

(8)2020-11-20/05, art. 5, 044; En vigueur : 01-01-2020>

(9)2019-03-29/29, art. 35, 045; En vigueur : 01-01-2021>

(10)2020-07-17/73, art. 46, 046; En vigueur : 01-01-2021>

Section 3. - [¹ Base imposable]¹


(1)2014-12-19/97, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.3.3.0.1. § 1er. En ce qui concerne le précompte immobilier, la taxe ou la taxe complémentaire peut être levée pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition pour laquelle la taxe est due.

Ce délai est prolongé dans le cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou aux arrêtés pris en exécution de ce dernier, faite avec intention frauduleuse ou dans le but de porter préjudice.

§ 2. En ce qui concerne la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation [⁵ , la taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement]⁵, la taxe ou la taxe complémentaire peut être levée pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition pour laquelle la taxe est due.

[³ En ce qui concerne le prélèvement kilométrique, la taxe peut être perçue pendant cinq années à compter du jour calendaire auquel les kilomètres sont parcourus sur la route non concédée.]³

§ 3. En ce qui concerne la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, la taxe doit être levée avant le 31 décembre de l'année d'imposition.

§ 4. En ce qui concerne la [⁴ taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]⁴, la taxe peut être levée à partir du moment où la période de douze mois, citée dans l'article 2.5.7.0.1, alinéa premier, est écoulée, jusqu'au plus tard le dernier jour du trimestre qui la suit.

Dans le cas, cité dans l'article 2.5.7.0.1, alinéa deux, la taxe peut être levée au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre qui suit la fin de la nouvelle période de douze mois.

[⁴ ...]⁴.

[¹ § 4/1. Les droits de succession peuvent être levés pendant cinq ans à partir du jour du début du délai de déclaration visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, ou à l'article 3.3.1.0.6.

Par dérogation au premier alinéa, les droits complémentaires qui sont dus en raison du non-respect des conditions en vigueur pour le maintien des exemptions ou réductions des bases ou tarifs sont levés pendant cinq ans à compter du jour de la naissance de la créance pour la Région flamande.

Les délais des premier et deuxième alinéas sont prolongés de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

§ 4/2. Les droits d'enregistrement peuvent être levés pendant cinq ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la perception de droits d'enregistrement.

A défaut d'enregistrement, les droits d'enregistrement peuvent être levés pendant cinq ans à compter du jour de l'expiration du délai de présentation à l'enregistrement, conformément au Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Par dérogation au premier alinéa, les droits complémentaires dus en raison du non-respect de conditions en vigueur pour le maintien des exemptions ou réductions des bases ou tarifs sont levés pendant cinq ans à compter du jour de la naissance de la créance pour la Région flamande.

Les délais des premier, deuxième et troisième alinéas sont prolongés de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.]¹

§ 5. Si le redevable a introduit une réclamation dans le délai ou date, [² cité dans les paragraphes 1er à 4/2 inclus]², conformément aux articles 3.5.2.0.1, 3.5.2.0.2, 3.5.2.0.4 et 3.5.3.0.1 à 3.5.3.0.3 inclus, ce délai ou date est prolongé par une période qui est égale au temps écoulé entre la date à laquelle la réclamation a été introduite et la date de la décision du membre du personnel compétent, sans que cette prolongation ne peut excéder six mois.

§ 6. Avec maintien de l'application des dispositions, citées dan l'article 3.18.0.0.3, les délais d'imposition, cités dans le présent article, s'appliquent également aux majorations des taxes et des amendes administratives.


(1)2014-12-19/97, art. 221, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2014-12-19/97, art. 222, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2015-07-03/17, art. 30, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

(4)2016-12-23/05, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2017>

(5)2018-12-07/09, art. 42, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 3.3.3.0.2. La taxe et les centimes additionnels peuvent être levés, même après que le délai, cité dans l'article 3.3.3.0.1, § 1er, s'est écoulé, si des données à force probante démontrent que le redevable a négligé de faire une déclaration en application de l'article 473 du CIR 92 fédéral.

Dans le cas, cité dans l'alinéa premier, la taxe et les centimes additionnels doivent être levés dans les douze mois à laquelle l'infraction, citée dans l'alinéa premier, a été constatée.

Section 2. - [¹ Contribuables]¹


(1)2014-12-19/97, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.3.4.0.1. La feuille d'imposition mentionne :

1° la date d'envoi;

2° la date de l'exequatur du rôle;

3° l'article du rôle;

4° l'année d'imposition;

5° la base de l'impôt;

6° le montant à payer;

7° la date limite de paiement;

8° le délai pendant lequel le redevable peut introduire une réclamation, le nom et l'adresse de l'entité de l'administration flamande compétente pour recevoir la réclamation et les formalités qui doivent être respectées en cette matière.

Section 3. - [¹ Base imposable]¹


(1)2014-12-19/97, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.3.5.0.1. Les feuilles d'imposition sont transmises aux contribuables sous pli fermé.

[² Pour un impôt déterminé et pour un type de document déterminé, l'entité compétente de l'administration flamande peut mettre à disposition la plate-forme électronique requise à cet effet afin d'échanger les feuilles d'imposition et les autres documents relatifs à cet impôt au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques. Si le contribuable est une personne physique, non en sa qualité d'entrepreneur, ou son représentant, il donne son consentement. Le consentement vaut pour tous les impôts pour lesquels l'entité compétente de l'administration flamande utilise la plate-forme électronique. La présentation au moyen de cette procédure vaut comme notification valide de la feuille d'imposition ou du document concerné. Les personnes physiques n'agissant pas en qualité d'entrepreneur peuvent à tout moment retirer le consentement.]²

[¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de la procédure, visée à l'alinéa 2.]¹


(1)2021-04-02/14, art. 52, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(2)2022-12-09/01, art. 26, 056; En vigueur : 30-12-2022>

Article 3.3.5.0.2. Si l'article 2.5.7.0.2 ou 2.5.7.0.3 s'applique, la feuille d'imposition doit être envoyée, pour être valable, vers la fin du trimestre qui suit la date finale de la période de suspension.

L'alinéa premier s'applique aux feuilles d'imposition envoyées à partir du 5 août 2004.

Sous-section 2. - [¹ Actif de la succession]¹


(1)2014-12-19/97, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 2. - [¹ Actif de la succession]¹


(1)2014-12-19/97, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.4.1.0.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter le destinataire des paiements des impôts.

Section 1re. - Généralités

Article 3.4.2.0.1. L'impôt [² ou l'amende administrative, visée à l'article 3.18.0.0.1,]² doit être payé au plus tard dans un délai de deux mois à partir de la date d'envoi, citée sur la feuille d'imposition adressée [¹ ...]¹, sur le compte de l'entité compétente de l'administration flamande.

Dans le cas, cité dans l'article 3.3.5.0.1, alinéa deux, dans lequel la feuille d'imposition a été transmise [¹ au redevable]¹ à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques, l'impôt doit être payé dans les deux mois suivant la date d'envoi citée sur la feuille d'imposition.


(1)2014-12-19/61, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-12-23/05, art. 51, 015; En vigueur : 09-01-2017>

Article 3.4.2.0.2.

2018-12-21/02, art. 34, 037; En vigueur : 07-01-2019>

Article 3.4.2.0.3. L'introduction d'une réclamation, d'une demande d'exonération d'office, d'une demande en droit ou d'une demande d'étalement de paiement ne suspend pas l'obligation de paiement des impôts et accessoires.

Article 3.4.2.0.4. En dérogation à l'article 3.4.2.0.1, tous les impôts et accessoires doivent immédiatement être payés si les droits de la Région flamande sont compromis. Lorsque le redevable conteste que les droits de la Région flamande sont en péril, il est statué sur la contestation comme en référé par le juge des saisies de l'endroit où l'entité compétente de l'administration flamande qui doit percevoir la taxe, est établie.

Sous-section 3. - [¹ Valorisation de l'actif]¹


(1)2014-12-19/97, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.4.3.0.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode de paiement des impôts.

Sous-section 3. - [¹ Valorisation de l'actif]¹


(1)2014-12-19/97, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.4.4.0.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des mentions sur le formulaire de paiement.

Sous-section 5. - [¹ Imputation du passif sur l'actif]¹


(1)2014-12-19/97, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.4.5.0.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la preuve de paiement.

Sous-section 3. - [¹ Valorisation de l'actif]¹


(1)2014-12-19/97, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.4.6.0.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la date à laquelle le paiement produit ses effets.

Sous-section 3. - [¹ Valorisation de l'actif]¹


(1)2014-12-19/97, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.4.7.0.1. § 1er. Le redevable qui doit payer un ou plusieurs impôts et accessoires, doit mentionner à chaque paiement l'objet de ce dernier.

A défaut d'une telle mention, les paiements sont imputés au choix du membre du personnel compétent, avec maintien de l'application du paragraphe 2. Le même principe vaut si une somme est utilisée en application de l'article 3.4.7.0.2.

§ 2. Les paiements, remboursements et intérêts moratoires sont imputés par imposition séparée dans l'ordre suivant :

1° aux frais de toute nature, même s'ils ont trait à différentes impositions;

2° aux intérêts de retard;

3° aux amendes administratives et majorations des impôts;

4° à l'impôt et aux centimes ou décime additionnels dus.

Article 3.4.7.0.2. § 1er. Les dispositions [² de l'article 5.182 et du livre 5, titre 3, sous-titre 8, chapitre 4, ]², du Code civil, ne s'appliquent pas en matière des impôts cités dans le présent code.

§ 2. Toute somme devant être remboursée ou payée à une personne, soit dans le cadre de l'application du présent code, soit en vertu des dispositions du droit civil relatif au paiement indu, peut être affectée au choix et sans formalité par le membre du personnel compétent au paiement des montants dus par cette personne en application du présent code, ou au règlement des créances non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'entité compétente de l'administration flamande, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi.

L'alinéa premier reste d'application en cas de saisie-arrêt, transfert, coïncidence ou d'une procédure d'insolvabilité.

§ 3. L'affectation en application du paragraphe 2 peut être réalisée pour des impositions contestées comme mesure conservatrice telle que citée dans l'article 3.10.4.6.1.

[¹ § 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa premier, le membre du personnel compétent peut également, même sans formalité, affecter toute somme qui doit être restituée à une personne en matière de droits de succession au paiement des sommes échues qui sont dues, pour une autre cause, dans le cadre de la même succession.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 225, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2024-03-15/01, art. 11, 064; En vigueur : 30-03-2024>

Article 3.4.7.0.3. Si un véhicule est radié du répertoire du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière pendant l'année d'imposition ou bénéficie d'une exonération, la taxe de circulation payée est remboursée proportionnellement aux mois non écoulés ou, dans la même mesure, imputée sur la base de la taxe due par le redevable pour un autre véhicule.

Article 3.4.7.0.4.

2018-12-21/02, art. 36, 037; En vigueur : 01-01-2021>

Article 3.4.7.0.5.

2018-12-21/02, art. 37, 037; En vigueur : 07-01-2019>

Sous-section 4. - [¹ Passif de la succession]¹


(1)2014-12-19/97, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.4.8.0.1. § 1er. Le redevable peut demander d'étaler le paiement des impôts et accessoires.

La demande d'étalement de paiement, visé à l'alinéa premier, doit être motivée et doit contenir des éléments avec force probante relatifs à la situation financière du demandeur.

Le membre du personnel compétent peut satisfaire à la demande.

§ 2. [¹ ...]¹


(1)2018-12-21/02, art. 38, 037; En vigueur : 07-01-2019>

Sous-section 4. - [¹ Passif de la succession]¹


(1)2014-12-19/97, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 4. - [¹ Passif de la succession]¹


(1)2014-12-19/97, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.5.1.0.1. Une notification de réception mentionnant la date de réception du recours administratif est transmise aux auteurs des réclamations et des demandes d'exonération d'office.

Sous-section 5. - [¹ Imputation du passif sur l'actif]¹


(1)2014-12-19/97, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.5.2.0.1. Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de d'échéance, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi citée sur la feuille d'imposition.

Dans le cas, cité dans l'article 3.3.5.0.1, alinéa deux, dans lequel la feuille d'imposition a été transmise [¹ au redevable]¹ à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques, le délai commence à partir de la date d'envoi citée sur la feuille d'imposition.

[¹ Lorsque la réclamation est présentée par lettre recommandée, le cachet de la poste de l'envoi est considéré comme date de l'introduction.]¹


(1)2014-12-19/61, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.5.2.0.2. Tant qu'aucune décision n'a été prise, le redevable peut compléter sa réclamation originale par des nouvelles réclamations écrites, même si elles sont introduites en dehors du délai, cité dans l'article 3.5.2.0.1

Article 3.5.2.0.3. Si un impôt complémentaire pour une certaine année d'imposition est établi en application de l'article 3.3.3.0.1 et si le nouvel impôt au nom du même contribuable donne naissance à une taxe excessive pour une ou plusieurs années d'imposition à cause de la taxe complémentaire, le redevable peut introduire une réclamation contre la taxe excessive précitée dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi citée sur la feuille d'imposition contenant l'impôt complémentaire.

Dans le cas, cité dans l'article 3.3.5.0.1, alinéa deux, dans lequel la feuille d'imposition a été transmise au contribuable à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques, le délai commence à partir de la date d'envoi citée sur la feuille d'imposition contenant l'impôt complémentaire.

Article 3.5.2.0.4. A partir de l'année d'imposition 2008, le délai, visé à l'article 3.5.2.0.1, ne peut pas expirer avant le 31 mars de l'année qui suit l'année d'imposition, lorsque la réclamation invoque la réduction au titre de l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 3°.

Article 3.5.2.0.5. En ce qui concerne la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, le délai, visé à l'article 3.5.2.0.1, s'applique également en cas de suspension d'impôt telle que visée aux articles 2.6.7.1.1, 2.6.7.2.1, 2.6.7.3.1, 2.6.7.4.1, 2.6.7.5.1 et 2.6.7.6.1. La personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé peut toutefois encore demander une exonération sur la base de moyens qui ne concernent pas l'établissement de la taxe elle-même et sur la base de faits qui ont eu lieu pendant la suspension de la taxe et dont cette personne ne pouvait pas avoir connaissance dans le cadre de la procédure visée à l'article 3.5.2.0.1.

La demande, visée à l'alinéa premier, doit être introduite, sous peine d'échéance, auprès du membre du personnel compétent dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant la date de l'échéance de la suspension.

Sous-section 1re. - [¹ Dispositions générales]¹


(1)2014-12-19/97, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.5.3.0.1. Le redevable peut introduire une réclamation auprès des membres compétents du personnel contre le montant de l'impôt établi, des centimes et décime additionnels, majorations et amendes comprises.

L'auteur de la réclamation joint à la réclamation toutes les pièces justificatives à l'appui de ses objections.

Article 3.5.3.0.2. Le redevable qui demande quelconque exonération ou réduction, ne peut en obtenir ou garder l'avantage que s'il prouve son droit à cette exonération ou réduction.

[¹ Le contribuable doit informer le membre du personnel compétent sans délai lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'exonération.]¹


(1)2015-07-03/17, art. 31, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

Article 3.5.3.0.3. Les dispositions des articles 3.5.2.0.1, 3.5.2.0.2 et 3.5.3.0.1 s'appliquent également aux demandes de remise ou de réduction du précompte immobilier dans les cas, cités dans les articles 2.1.5.0.1 en 2.1.5.0.2.

Article 3.5.3.0.4. Si le redevable [¹ pouvait introduire un recours en application de [² l'article 3.21 du Code flamand du Logement de 2021]²]¹, ou former un recours en application de l'article 7 du décret du 19 avril 1995, il ne peut plus contester l'inscription dans l'inventaire dans sa réclamation contre la taxe.


(1)2017-12-08/05, art. 25, 024; En vigueur : 24-12-2017>

(2)2020-07-17/73, art. 47, 046; En vigueur : 01-01-2021>

Sous-section 2. - [¹ Tarifs réduits]¹


(1)2014-12-19/97, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.5.4.0.1. Afin d'assurer le traitement de la réclamation, chaque membre du personnel compétent dispose des moyens justificatifs et des compétences accordés à l'administration en application des articles 3.13.1.1.1, 3.13.1.1.2, 3.13.1.1.3, 3.13.1.2.1 à 3.13.1.2.5 inclus, et 3.13.1.3.1 à 3.13.1.3.6, 3.13.1.4.1, 3.13.1.4.2, 3.17.0.0.1 et 3.19.0.0.1 inclus.

Il peut en outre, dans le cadre de cette réclamation, demander toutes les informations aux établissements de crédits soumis à la [¹ loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹ dont ils ont connaissance et qui pourraient être utiles.


(1)2021-04-02/14, art. 53, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Article 3.5.4.0.2. Sur demande de l'entité compétente de l'administration flamande, un protocole sur l'émission d'avis lors du traitement des réclamations introduites sera conclu avec les autres entités de l'administration flamande qui sont compétentes pour une des données nécessaires pour fixer les taxes, citées dans le présent code.

Section 5. - [¹ Réductions ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.5.5.0.1. Réservé pour un usage futur

Section 5. - [¹ Réductions ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.5.6.0.1. Le membre du personnel compétent s'énonce, comme l'autorité administrative, au moyen d'une décision motivée sur les réclamations introduites par le redevable.

Le membre du personnel, visé à l'alinéa premier, n'est pas autorisé à établir un impôt complémentaire lors de sa décision, ni à réaliser une compensation entre une exonération justifiée et une insuffisance d'impôt qui aurait été constatée.

Section 5. - [¹ Réductions ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.5.7.0.1. Réservé pour un usage futur

Section 6. - [¹ Exonération]¹


(1)2014-12-19/97, art. 68, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.5.8.0.1. Si l'auteur de la réclamation l'a demandé dans sa réclamation, il sera invité à être entendu avant la décision relative à la réclamation.

Section 6. - [¹ Exonération]¹


(1)2014-12-19/97, art. 68, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.5.9.0.1. La décision est communiquée par écrit et elle mentionne la façon dont il peut être agi en justice contre cette décision. La décision est irrévocable si aucune demande n'a été introduite au tribunal de première instance dans le délai, visé à l'article 1385undecies du Code judiciaire.

Section 6. - [¹ Exonération]¹


(1)2014-12-19/97, art. 68, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.6.0.0.1. Le membre du personnel compétent accorde d'office [¹ , par dérogation à l'article 3.5.9.0.1,]¹ l'exonération des taxes excessives résultant d'erreurs matérielles, de doubles impôts, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que :

1° ces taxes excessives aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi;

2° [¹ ...]¹

Un nouveau moyen judiciaire ou une modification de la jurisprudence ne sont pas considérés comme donnée nouvelle.

Le membre du personnel compétent accorde également exonération d'office des réductions et exemptions en application de l'article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 1° et 2°, l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1° à 3° inclus, et § 2, alinéa premier, 1° à 3° inclus, et l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 1°, 2° et 4°, si le fait qui a mené à ces réductions ou exonérations a été constaté par l'administration ou notifié par le redevable à l'administration dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition à laquelle appartient la taxe sur laquelle ces réductions doivent être accordées.


(1)2022-12-09/01, art. 27, 056; En vigueur : 30-12-2022>

Article 3.6.0.0.2. Le membre du personnel s'énonce au moyen d'une décision motivée sur la demande introduite par le redevable.

Article 3.6.0.0.3. . La décision est communiquée par écrit et elle mentionne la façon dont il peut être agi en justice contre cette décision. La décision est irrévocable si aucune demande n'a été introduite au tribunal de première instance dans le délai, visé à l'article 1385undecies du Code judiciaire.

Section 7. - [¹ Modalités de perception ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.7.0.0.2. § 1er. Si un impôt est annulé parce qu'il n'a pas été établi conformément à une règle légale, à l'exception d'une règle sur la prescription, l'entité compétente de l'administration flamande peut, même si le délai de l'établissement de l'impôt est déjà échu, établir un nouvel impôt au nom du même redevable, sur la base des mêmes données d'imposition ou sur une partie de ces dernières, dans les trois mois à partir de la date à laquelle la décision du membre du personnel compétent ne plus être portée devant un juge.

§ 2. Si contre la décision du membre du personnel compétent une demande en droit est instaurée et si le juge annule entièrement ou partiellement l'impôt, pour une raison autre que la prescription, l'affaire reste enrôlée pendant un délai de six mois à partir de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'interjection d'opposition ou de recours ou de pourvoi en cassation, l'entité compétente de l'administration flamande peut soumettre un impôt subsidiaire à l'aide de conclusions au jugement du juge au nom du même redevable et sur la base des mêmes éléments d'imposition que dans l'impôt initial ou sur la base d'une partie de ces éléments d'imposition.

Si l'entité compétente de l'administration flamande présente un impôt subsidiaire au juge dans un délai de six mois, les délais d'interjeter opposition ou le pourvoi en cassation prennent cours, en dérogation à l'alinéa premier, à partir de la notification de la décision judiciaire sur l'impôt subsidiaire.

L'impôt subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution d'une décision judiciaire.

Si l'impôt subsidiaire est établi pour un contribuable assimilé en application du paragraphe 3, cet impôt est soumis au juge par une demande avec assignation notifiée au contribuable assimilé.

§ 3. Les personnes suivantes sont assimilées au même contribuable :

1° les héritiers du contribuable;

2° son époux ou cohabitant légal et la communauté matrimonial;

3° les sociétés repreneuses ou attributaires, suivant les cas;

[¹ 4° le liquidateur de la personne morale dont la liquidation est clôturée, en cette qualité ou, en son absence, les personnes considérées comme liquidateur en vertu de la partie 1, livre 2, titre 8, du Code des sociétés et des associations, pendant la période visée à l'article 2:143 du code précité.]¹


(1)2021-04-02/14, art. 54, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Section 7. - [¹ Modalités de perception ]¹


(1)2014-12-19/97, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.8.0.0.1. Les délais d'opposition, recours et cassation, ainsi que l'opposition, le recours et le pourvoi en cassation suspendent l'exequatur de la décision judiciaire.

Article 3.8.0.0.2. La demande portant pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peut être signée et déposée par un avocat.

Article 3.8.0.0.3. Le membre du personnel compétent peut paraître au nom de la Région flamande en matière des litiges relatifs à l'application du présent code.

Chapitre 8. [¹ Droit de donation]¹


(1)2014-12-19/97, art. 77, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 8. [¹ Droit de donation]¹


(1)2014-12-19/97, art. 77, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.9.1.0.1. § 1er. A défaut de paiement dans les délais, visés au chapitre 4, section 2, les sommes dues au profit de la Région flamande, rapportent, pour la durée du retard, un intérêt de [¹ 4]¹ % sur base annuel, calculé par mois calendaire.

Cet intérêt est calculé pour chaque imposition par mois calendaire sur la somme encore due, arrondie au multiple inférieur de dix euros, soit à partir du premier jour du mois qui suit l'échéance, soit à partir du premier jour du mois qui suit le paiement précédent si une somme a été imputée sur le capital de la dette, jusqu'au dernier jour du moins dans lequel le paiement a lieu.

L'intérêt de retard n'est pas dû s'il ne s'élève à moins de cinq euros par mois.

§ 2. Si la notification de la décision, visée à l'article 3.5.6.0.1, alinéa premier, n'a pas lieu dans les six mois suivant la date de réception de la réclamation, l'intérêt de retard, visé au paragraphe premier, n'est pas dû pour la partie contestée de l'imposition pendant la période qui commence au premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel le délai de six mois échoit et qui finit à la fin du mois pendant lequel une demande est introduite conformément à l'article 1385undecies du Code judiciaire et, à défaut d'une telle demande, à la fin du moins pendant lequel la décision a été communiquée.


(1)2020-12-18/12, art. 51, 047; En vigueur : 01-01-2021>

Article 3.9.1.0.2. Dans des cas exceptionnels, le membre du personnel compétent peut, aux conditions que ce dernier a fixées, accorder une exonération de tous les intérêts de retard ou d'une partie de ces derniers.

Section 2. - [¹ Contribuables]¹


(1)2014-12-19/97, art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.9.2.0.1. En cas de remboursement d'impôts, d'intérêts de retard, d'majorations d'impôts ou d'amendes administratives, un intérêt moratoire est accordé à un taux d'intérêt de [³ 4]³ % sur base annuelle, calculé par mois calendaire.

Cet intérêt est calculé [² pour chaque imposition]² par mois calendaire sur le montant de chaque paiement, arrondi au multiple inférieur de dix euros. Le mois pendant lequel le paiement est exécuté, n'est pas porté en compte, mais le mois pendant lequel l'avis mentionnant que la somme à rembourser est disponible, est envoyé au redevable, est compté pour un mois entier.

Aucun intérêt moratoire n'est accordé :

1° si l'intérêt moratoire s'élève à cinq euros par mois :

2° si le remboursement résulte d'une remise ou d'une diminution d'une amende administrative ou d'un majoration d'impôt accordée comme mesure de grâce.

[¹ 3° en cas de remboursement des droits de succession, à moins que le remboursement ne soit effectué en raison d'une erreur de la part de l'entité compétente de l'administration flamande ;

4° en cas de remboursement des droits d'enregistrement, à moins que le remboursement ne soit effectué en raison d'une erreur de la part de l'entité compétente de l'administration flamande.]¹


(1)2014-12-19/97, art. 232, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-12-08/05, art. 26, 024; En vigueur : 24-12-2017>

(3)2020-12-18/12, art. 52, 047; En vigueur : 01-01-2021>

Section 2. - [¹ Contribuables]¹


(1)2014-12-19/97, art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 3. - [¹ Base imposable]¹


(1)2014-12-19/97, art. 83, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.10.1.0.1. Réservé pour un usage futur

Sous-section 1re. - [¹ Généralités]¹


(1)2014-12-19/97, art. 88, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.10.2.0.1. Le membre du personnel compétent doit envoyer une lettre de rappel au moins un mois avant que le huissier de justice ne donne un ordre de paiement, sauf si les droits de la Région flamande sont en péril.

Sous-section 1re. - [¹ Généralités]¹


(1)2014-12-19/97, art. 88, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4. - [¹ Tarifs]¹


(1)2014-12-19/97, art. 87, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.10.3.1.1. § 1er. L'impôt enrôlé au nom d'une personne physique ou morale peut être recouvré au nom de cette personne.

§ 2. Le précompte immobilier enrôlé au nom de différentes personnes physiques ou morales ne peut, sauf dans le cas d'autres dispositions légales, être recouvré à chacune d'elles pour la partie ayant trait à leur part dans le bien immobilier. Le rôle est exécutoire vis-à-vis de chacun d'elles dans la mesure où l'impôt à charge de ces personnes physiques ou morales peut être recouvré sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent code.

La taxe de circulation, la taxe de mise en circulation [⁵ ...]⁵, [² les amendes administratives imposées à la suite d'infractions de la réglementation relative au prélèvement kilométrique]² la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, la [³ taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]³ [⁴ , ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la taxe sur les jeux et paris ou la taxe sur les appareils automatiques de divertissement,]⁴ qui est enrôlée au nom de différentes personnes physiques ou morales, peut, sauf autres dispositions du présent code, être recouvrée à charge de chacune d'elles. Les redevables sont solidairement tenus au paiement de l'impôt.

[¹ Les droits d'enregistrement qui sont enrôlés au nom de différentes personnes physiques ou personnes morales ne peuvent être recouvrés, sauf en cas de dispositions légales contraires, à charge de chacune d'entre elles que pour la partie qui se rapporte à leur part dans le bien faisant l'objet de la convention. Le rôle est exécutoire contre chacune d'elles dans la mesure où la cotisation à charge de ces personnes physiques ou morales peut être recouvrée en vertu du droit commun ou en vertu des dispositions du présent code.]¹

§ 3. Le rôle est exécutoire vis-à-vis de personnes qui n'y sont pas reprises si elle sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent code.


(1)2014-12-19/97, art. 233, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-03-25/05, art. 3, 012; En vigueur : 01-04-2016>

(3)2016-12-23/05, art. 52, 015; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2018-12-07/09, art. 44, 036; En vigueur : 01-01-2019>

(5)2018-12-21/02, art. 40, 037; En vigueur : 07-01-2019>

Section 4. - [¹ Tarifs]¹


(1)2014-12-19/97, art. 87, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.10.3.2.1. Si les impôts et les accessoires ne sont pas réglés, les membres du personnel compétents peuvent émettre une lettre de contrainte.

Sur la base de cette lettre de contrainte, un ordre de contrainte peut être notifié par exploit d'huissier de justice de paiement dans les vingt-quatre heures, sous peine d'exequatur par saisie-arrêt.

Dans cette contrainte il est référé à la lettre de contrainte et à l'extrait de rôle qui conjointement notifiés avec l'ordre de contrainte.

Sauf dans le cas d'autres dispositions, les dispositions du la partie V du code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

Les paiements partiels qui sont effectués suite à la notification d'une contrainte, n'empêchent pas la continuation des poursuites.

Dans un délai de trente jours à compter de la notification de la contrainte, le redevable peut, par exploit d'huissier, introduire une opposition motivée portant assignation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement du lieu où l'entité de l'entité compétente de l'administration flamande devant percevoir l'impôt est établie.

L'opposition ne suspend pas l'exequatur de la contrainte.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la poursuite directe.

Sous-section 2. - [¹ Dispositions temporaires concernant les donations de parcelles de terrain destinées à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme]¹


(1)2014-12-19/97, art. 91, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.10.3.3.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la poursuite indirecte.

Sous-section 2. - [¹ Dispositions temporaires concernant les donations de parcelles de terrain destinées à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme]¹


(1)2014-12-19/97, art. 91, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.10.3.4.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des frais de la poursuite.

Sous-section 3. [¹ - Tarifs pour donations d'immeubles soumis à une rénovation énergétique ou d'immeubles disposant d'une attestation de conformité qui sont loués.]¹


(1)2015-07-03/03, art. 27, 008; En vigueur : 01-07-2015>

Article 3.10.3.5.1. Le Gouvernement flamand peut fixer quelles sont les personnes chargées de la poursuite et quelles sont les règles qu'elles doivent respecter.

Sous-section 3. [¹ - Tarifs pour donations d'immeubles soumis à une rénovation énergétique ou d'immeubles disposant d'une attestation de conformité qui sont loués.]¹


(1)2015-07-03/03, art. 27, 008; En vigueur : 01-07-2015>

Sous-section 4. [¹ - Tarifs pour donations d'un monument protégé soumis à une obligation d'investissement]¹


(1)2017-04-21/06, art. 5, 020; En vigueur : 14-05-2017>

Article 3.10.4.1.1. Avec maintien de l'application de l'article 3.10.4.1.2, le recouvrement d'un impôt qui est enrôlé au nom d'un époux ou cohabitant légal peut être poursuivi à charge de l'autre époux ou cohabitant légal à condition qu'un exemplaire de la feuille d'imposition a été envoyée à l'autre époux ou cohabitant légal.

Par l'envoi de la feuille d'imposition, le délai de réclamation, visé au chapitre 5, section 2, prend cours.

Article 3.10.4.1.2. § 1er. L'impôt peut, quel que soit le régime de patrimoine conjugal adopté ou quel que soit l'acte notarial réglant la cohabitation légale, être récupéré à charge de tous les biens propres et communs des deux époux ou de tous les biens indivisés des deux cohabitants légaux.

L'impôt qui est dû par un époux ou cohabitant légal, ne peut cependant pas être récupéré à charge des propres biens de l'autre époux ou cohabitant légal si ce dernier démontre un des faits suivants :

1° il possédait ces biens avant le mariage ou avant la déclaration de cohabitation légale;

2° les biens résultent d'un héritage ou d'une donation par une personne autre que l'époux ou cohabitant légal;

3° il a obtenu ces biens à l'aide de fonds provenant de la réalisation de tels biens;

4° il s'agit de revenus qui lui sont propres en vertu du droit civil ou de biens qu'il a acquis avec ces revenus.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les impôts qui sont établis plus de deux ans après la date de la séparation de fait, ne peuvent, en cas de séparation des époux ou des cohabitants légaux, plus être recouvrés du revenu de l'autre époux ou cohabitant légal ou des biens que l'autre époux ou cohabitant légal a acquis avec ce revenu.

§ 3. A près dissolution du mariage ou à la fin de la cohabitation légale, visée à l'article 1476 du Code civil, les impôts qui sont établis avant cette dissolution ou cette fin, peuvent être recouvrés des biens des deux époux ou cohabitants légaux, de la façon, citée dans les paragraphes 1er et 2.

§ 4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux impôts qui sont établis avant le mariage et avant la déclaration de cohabitation légale.

§ 5. Seul le paragraphe 1er, alinéa premier, s'applique au précompte immobilier, à la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés et la [¹ taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]¹ ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, qui ont trait à un bien commun.

§ 6. Vu la solidarité conformément à l'article 3.10.3.1.1, § 2, alinéa deux, le présent article ne s'applique pas à la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés et la [¹ taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]¹ ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, si cet impôt est enrôlé au nom des deux époux ou cohabitants légaux et si le bien imposé ne fait pas partie de la communauté.


(1)2016-12-23/05, art. 52, 015; En vigueur : 01-01-2017>

Section 5. - [¹ Réductions]¹


(1)2014-12-19/97, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.10.4.2.1. [¹ Le recouvrement de l'impôt établi au nom des associés de sociétés sans personnalité juridique ou des membres d'associations sans personnalité juridique, peut être directement poursuivie à charge de la société ou de l'association si cet impôt correspond proportionnellement à la quote-part des associés ou des membres dans les bénéfices ou profits non payés des ces sociétés ou associations.]¹


(1)2021-04-02/14, art. 57, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Article 3.10.4.2.2. Le recouvrement de l'impôt d'une société dissociée en application des [¹ articles 12:4 à 12:6 du Code des sociétés et des associations]¹ ou d'un acte similaire dans le cadre des droits de société soumise à un droit étranger, qui est établie au nom des sociétés attributaires, peut, sauf dans le cas de mentions dérogatoires dans l'acte réglant l'opération, être effectué au nom de chaque société attributaire. Chaque société attributaire est solidairement tenue au paiement de l'impôt.


(1)2021-04-02/14, art. 58, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Chapitre 9. - [¹ Droit de vente]¹


(1)2014-12-19/97, art. 109, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.10.4.3.1. [¹ Les héritiers, légataires universels et donataires dans la succession d'un habitant du Royaume sont, chacun en proportion de leur part, tenus solidairement au paiement de l'ensemble des droits de succession, des intérêts de retard et des frais de poursuite et d'exécution, dus par les légataires et donataires à titre universel ou à titre particulier, hormis leur recours sur ces légataires et donataires à titre universel ou particulier.

Le premier alinéa n'est pas d'application aux droits de succession, aux intérêts de retard et aux frais de poursuite ou d'exécution dus sur les nouvelles déclarations visées à l'article 3.3.1.0.6, alinéa premier, s'ils ne sont pas tenus de déposer ces déclarations.

Le premier alinéa n'est pas d'application non plus aux droits de succession, aux intérêts de retard et aux frais de poursuite et d'exécution dus sur une acquisition qui est assimilée à un legs conformément [² aux articles 2.7.1.0.5, § 1er, alinéa deux, et 2.7.1.0.6]².]¹


(1)2014-12-19/97, art. 241, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-12-18/23, art. 94, 011; En vigueur : 01-01-2016>

Section 7. - [¹ Modalités de perception]¹


(1)2014-12-19/97, art. 105, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3.10.4.4.1. L'administration ou la structure qui est chargée de la gestion d'un bien de l'état, d'une communauté ou d'une région, est responsable du paiement des impôts ayant trait à ce bien.

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