13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2013-12-23
Dernière mise à jour 2025-12-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 965
Historique des réformes JSON API

Article 2.3.5.0.1. [¹ Pour les véhicules dont la puissance imposable est supérieure à 11 chevaux fiscaux et dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel, la taxe est réduite de 4000 euros, le cas échéant limité au montant de la taxe calculé conformément aux articles 2.3.4.1.2 à 2.3.4.1.4 inclus, mais sans application de la taxe minimale, visée à l'article 2.3.4.1.3.

Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1.

La réduction visée à l'alinéa 1er, est accordée [² pour les véhicules qui sont inscrits au plus tard le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière]².]¹

[² La réduction, visée à l'alinéa 1er, est également accordée pour les véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° le véhicule routier a été commandé avant le 12 octobre 2020 ;

2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2021 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :

a)

soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

b)

les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.]²


(1)2017-06-16/10, art. 13, 023; En vigueur : 01-07-2017>

(2)2020-12-18/12, art. 60, 047; En vigueur : 01-01-2021>

Section 6. - Exonérations

Article 2.3.6.0.1. § 1er. Une exonération de la taxe est accordée pour :

1° les aéronefs et les bateaux employés exclusivement pour un service public de l'état, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes ou des communes;

2° les véhicules employés exclusivement pour le transport de personnes malades ou blessées et, lorsqu'il s'agit de véhicules routiers, immatriculés comme des ambulances;

3° les véhicules employés comme moyen de transport personnel par :

a)

les grands invalides de guerre militaires ou civils bénéficiant d'une pension d'invalidité d'au moins 60 %;

b)

les personnes atteintes de cécité totale, de paralysie totale des membres supérieurs ou dont les membres supérieurs ont été amputés, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et s'élevant au moins à 50 %.

[² 4° les véhicules munis d'une plaque professionnelle ;

5° les véhicules munis d'une plaque nationale;]²

[³ 6° les véhicules spécifiquement transformés pour le transport en commun d'utilisateurs de fauteuils roulants.]³

L'exonération, visée à l'alinéa premier, 3°, est limitée à une voiture particulière par bénéficiaire et subordonnée à la remise au membre du personnel compétent :

1° d'un certificat, délivré par l'autorité ayant accordé la pension d'invalidité, mentionnant que la personne concernée a la qualité de grand invalide de guerre et bénéficie d'une pension d'invalidité d'au moins 60 %;

2° d'une attestation d'invalidité, délivrée par le SPF Sécurité sociale, mentionnant que la personne concernée a droit à l'exonération de la taxe de circulation, ou qu'elle est atteinte de cécité totale ou de paralysie totale des membres supérieurs, ou que ces membres ont été amputés, ou qu'elle est atteinte d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et s'élevant au moins à 50 %.

[³ L'exonération, visée à l'alinéa 1er, 6°, est accordée à condition que les documents suivants soient soumis au membre du personnel compétent :

1° un certificat valable de réception nationale individuelle d'un véhicule, délivré par l'entité compétente de l'administration flamande ou un certificat équivalent délivré par l'entité compétente d'un état au sein de l'Espace économique européen. Ce certificat démontre que le véhicule dispose de deux ou plusieurs places accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants et a été équipé, lors de la transformation, d'un plancher abaissé ou d'une plate-forme élévatrice pour fauteuil ;

2° une déclaration écrite dans laquelle le titulaire du véhicule confirme que la transformation a spécifiquement eu lieu en vue du transport d'utilisateurs de fauteuils roulants.]³

§ 2. Une exonération de la taxe est également accordée pour les véhicules routiers, les aéronefs et les bateaux qui, dans un délai de six mois suivant l'immatriculation conformément à l'article 2.3.2.0.1, § 1er, alinéas deux et trois, ou après la délivrance d'une lettre de pavillon conformément à l'article 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa quatre, sont transférés à un autre état de l'Espace économique européen et y sont immatriculés ou munis d'une lettre de pavillon en régime définitif.

L'exonération, visée à l'alinéa premier, est subordonnée à la production des documents suivants :

1° selon le cas, la preuve de l'effacement du véhicule routier dans le répertoire matricule de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, de la radiation de l'aéronef dans le matricule aéronautique belge ou du renvoi de la lettre de pavillon à l'autorité qui l'a délivrée;

2° la preuve de l'immatriculation du véhicule routier ou de l'aéronef, ou de la délivrance d'une lettre de pavillon ou d'un document équivalent, en régime définitif, dans l'état concerné de l'Espace économique européen.

Lorsqu'un véhicule routier est livré dans un autre état de l'Espace économique européen par un commerçant professionnel du secteur de l'automobile, le document, visé à l'alinéa deux, 2°, peut être valablement remplacé par une copie de la facture attestant la transaction, et la preuve de paiement de cette facture.

[¹ § 3. Une exonération de la taxe est accordée pour les aéronefs télépilotés.

A l'alinéa premier, on entend par aéronefs télépilotés, en abrégé "RPAS" : les aéronefs tels que visés à l'article 1er, alinéa premier, 5°, de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge.]¹


(1)2016-12-23/05, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2020-06-26/29, art. 63, 043; En vigueur : 01-10-2020>

(3)2022-12-09/01, art. 8, 056; En vigueur : 01-01-2023>

Article 2.3.6.0.2. [¹ Les véhicules fonctionnant exclusivement avec moteur électrique ou à l'hydrogène [⁴ et immatriculés au plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière au 31 décembre 2025]⁴ ne sont pas taxés.

[² [³ ...]³g.]²]¹

[⁴ L'exonération visée à l'alinéa 1er, est également accordée pour les véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2025 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et par la suite au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° le véhicule a été commandé avant le 6 octobre 2025 ;

2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2026 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :

a)

soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

b)

les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.]⁴


(1)2015-12-18/23, art. 122, 011; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2018-12-21/04, art. 6, 038; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2020-06-26/29, art. 64, 043; En vigueur : 01-07-2020>

(4)2025-12-19/56, art. 40, 069; En vigueur : 01-01-2026>

Section 7. - Modalités de perception

Article 2.3.7.0.1. La taxe est perçue conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 4°.

Sous-section 2. - Montant de la taxe pour les motocyclettes, les aéronefs, les bateaux et les véhicules autres que les véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1

Sous-section 2. - Montant de la taxe pour les motocyclettes, les aéronefs, les bateaux et les véhicules autres que les véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1

Article 2.4.1.0.1. [¹ Un prélèvement kilométrique est levé sur l'usage que fait un véhicule d'une route non concédée.]¹


(1)2015-07-03/17, art. 14, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

Article 2.4.1.0.2.

2015-07-03/17, art. 15, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>{/fut}

Section 5. - Réductions

Article 2.4.2.0.1. [¹ § 1er. Le contribuable est la personne qui est le détenteur du véhicule. Le détenteur du véhicule est la personne, soit :

1° au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules ;

2° au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'équivalent étranger de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules ;

3° qui dispose dans les faits du véhicule pour lequel aucune immatriculation n'a été enregistrée auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger.

Pour l'application du premier alinéa, il y a lieu d'avoir égard, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, à l'immatriculation du [² véhicule tracteur]².

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, premier alinéa, le détenteur du véhicule peut, lorsqu'il met le véhicule, de façon permanente ou habituelle, par location, leasing ou tout autre contrat, à la disposition d'un tiers, convenir avec ce dernier que celui-ci sera considéré comme détenteur du véhicule. Le détenteur originel du véhicule reste solidairement tenu à la bonne exécution des obligations du tiers susmentionné.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions, restrictions et modalités de cette possibilité.]¹


(1)2015-07-03/17, art. 16, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

(2)2024-05-03/09, art. 12, 067; En vigueur : 01-07-2025>

Section 6. - Exonérations

Article 2.4.3.0.1. [¹ Le prélèvement est fixé sur la base du nombre de kilomètres parcourus et enregistrés par un véhicule conformément à l'article 3.3.1.0.13.]¹


(1)2015-07-03/17, art. 17, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

Section 7. - Modalités de perception

Article 2.4.4.0.1. [¹ Le prélèvement est établi en appliquant la formule de calcul suivante :

Σ Tz x Kz,

z

où :

1° Tz = le tarif, visé à l'article 2.4.4.0.2, applicable dans une zone tarifaire déterminée, pour les kilomètres parcourus, dans un sens bien déterminé, à un moment bien déterminé, exprimé en centimes d'euros par kilomètre, dans lequel le coût de l'entretien de l'infrastructure et les coûts externes sont compris ;

2° Kz = le nombre de kilomètres à prendre en compte, visé à l'article 2.4.4.0.3, parcourus dans chacune de ces zones tarifaires ;

3° z = les différentes zones tarifaires, définies à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 5°.

Vu qu'il est possible que le Tarif Tz varie dans le temps et par sens de circulation, Kz sera calculé séparément pour chaque valeur survenue de Tz pendant l'utilisation du segment de route en question.

Pour l'application de la présente section, on entend par zone tarifaire : un segment de route limité avec un début et une fin fixes pour l'utilisation duquel dans un sens bien déterminé un tarif Tz déterminé de manière univoque et en rapport avec la distance parcourue est d'application.]¹


(1)2015-07-03/17, art. 18, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

Article 2.4.4.0.2. [¹ La hauteur du tarif Tz, visé à l'article 2.4.4.0.1, 1°, exprimé en centimes d'euros, est déterminée selon la formule suivante :

Tz = F x (Bt + a X A + b X G + c X En + d X Et + e X Ep + f X Ex),

où :

1° F = un facteur égal à 1 pour les routes ou segments de route, visés au point 3°, énumérés de façon limitative à l'annexe 2 et à l'annexe 0 pour toutes les autres routes ou segments de route ;

2° Bt = tarif de base du prélèvement, à valeur de 11,3 centimes d'euro ;

3° A = variation en fonction du type de route W à taux d'imposition supérieur à zéro centime, ventilé selon le tableau suivant :

type de route (W) A
autoroutes et rings autoroutiers 0
autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime 0
routes communales à taux d'imposition supérieur à zéro centime 0

Les routes ou segments de route qui sont repris sous un des types de route, visés au tableau sus-mentionné, sont énumérés de façon limitative à l'annexe 2 ;

4° G = variation en fonction de la catégorie de poids du véhicule, différenciée selon les catégories suivantes :

[¹ masse maximale autorisée G
masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes - 9,8
masse maximale autorisée supérieure ou égale à 12 tonnes et non pas supérieure ou égale à 32 tonnes - 1,7
masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes 0,7]¹
(1) (1)

5° En = variation en fonction de la classe d'émission EURO, visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 1 ;

6° Et = variation en fonction du moment ;

7° Ep = variation en fonction du lieu ;

8° Ex = supplément dû en fonction des coûts externes, engendrés par le véhicule, en fonction de la hauteur de la classe d'émission EURO, différenciée selon le tableau suivant :

Classe d'émission EURO Ex
EURO 5 ou EEV ou supérieure 1,1
EURO 4 3.2
EURO 3 6,3
autres classes d'émission EURO 8,3

Le tableau suivant est appliqué à partir du 1 janvier 2018 :

Classe d'émission EURO Ex
EURO 6 ou supérieure 1,1
EURO 5 ou EEV 2,1
EURO 4 3.2
EURO 3 6,3
autres classes d'émission EURO 8,3

9° a, b, c, d, e et f = les facteurs qui influent sur le poids de A, G, En, Et, Ep et Ex, où a = 1, b = 1, c = 0, d = 0, e = 0, en f = 1.

Le Gouvernement flamand est autorisé à ajuster la liste des routes de l'annexe 2, visée à l'alinéa premier, 1° :

1° aux changements de nom des routes y reprises ;

2° aux changements de catégorie des routes y reprises.

[³ Le tarif Tz, visé à l'alinéa 1er, est indexé]³ à partir du 1 juillet 2017 au 1 juillet de chaque année au moyen du coefficient obtenu en divisant l'indice général des prix à la consommation du Royaume [³ pour le mois de mars de l'année en cours]³ par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de mai de l'année 2016. Dans ce contexte, les arrondissements suivants sont appliqués :

1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ;

2° après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi au [² dixième supérieur ou inférieur d'un centime d'euro selon que le chiffre des centièmes du centime d'euro atteint ou non cinq]².

Dans le cas où le facteur F, visé à l'alinéa premier, 1°, vaut 1, le tarif ne peut jamais être inférieur à zéro centime d'euros.]¹

[² [⁴ Les véhicules zéro émission dont la masse maximale autorisée (MMA) est inférieure ou égale à 4,25 tonnes sont exemptés de l'obligation de payer le prélèvement kilométrique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029.

Pour les véhicules zéro émission autres que ceux visés à l'alinéa 5, le supplément Ex est égal à zéro jusqu'au 31 décembre 2029. La partie restante du prélèvement kilométrique est réduite pour ces véhicules de :


(1)2015-07-03/17, art. 19, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

(2)2016-12-23/05, art. 23, 015; En vigueur : 01-04-2016>

(3)2017-06-30/02, art. 3, 022; En vigueur : 01-07-2017>

(4)2023-12-22/12, art. 20, 062; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 4. - [¹ - Prélèvement kilométrique]¹


(1)2015-07-03/17, art. 13, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

Article 2.4.5.0.1. [¹ Réservé pour un usage futur.]¹


(1)2015-07-03/17, art. 22, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

Section 1re. - Objet imposable

Article 2.4.6.0.1. [¹ § 1er. Sont exonérés du prélèvement les véhicules :

1° qui sont exonérés du prélèvement en Région wallonne ou dans la Région de Bruxelles-Capitale conformément aux dispositions en vigueur dans ces régions ;

2° qui sont utilisés exclusivement pour et par la défense, la protection civile, les services d'incendie et de police, et sont reconnaissables en tant que tel ;

3° qui sont équipés spécialement et exclusivement à des fins médicales et sont reconnaissables en tant que tel ;

4° de type agricole, horticole ou forestier, qui ne sont utilisés que de manière limitée sur la voie publique en Belgique et qui sont exclusivement utilisés pour l'agriculture, l'horticulture, l'aquaculture et la sylviculture.

§ 2. Les exonérations, visées au paragraphe 1er, 2° à 4° inclus, ne peuvent être octroyées que si elles sont demandées avant le début de la période imposable et ne prendront effet à partir de la période imposable suivant l'octroi de l'exonération.

§ 3. [² Le détenteur d'un véhicule tel que visé au paragraphe 1er, 2° à 4°, dont le domicile ou le siège est situé sur le territoire de la Région flamande, demande l'exonération visée au paragraphe 1er, 2° à 4° auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.]²

[² ...]²

Le détenteur d'un véhicule, tel que visé au paragraphe 1er, 2° à 4° inclus, qui ne doit pas être immatriculé en Belgique, adresse sa demande d'exonération à Viapass.

§ 4. Les exonérations visées au paragraphe 1er sont valides pour autant qu'il a été satisfait aux conditions du présent article.

§ 5. L'entité compétente de l'administration flamande notifie Viapass sans délai des véhicules qui bénéficient d'exonérations en application de cet article.]¹

[³ § 6. Le véhicule exonéré est inclus dans une liste de véhicules exonérés par l'administration flamande. Cette liste est tenue et mise à jour conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.]³


(1)2015-07-03/17, art. 23, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

(2)2021-04-02/14, art. 16, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(3)2024-05-03/09, art. 14, 067; En vigueur : 01-07-2025>

Section 2. - Contribuables

Article 2.4.7.0.1. [¹ Le prélèvement est établi conformément à l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 10°, et alinéa deux, 6°.]¹


(1)2015-07-03/17, art. 24, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

Article 2.4.7.0.2.

2015-07-03/17, art. 25, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>{/fut}

Section 3. - Base imposable

Section 4. - Tarifs

Article 2.5.1.0.1. [¹ § 1er. Les communes sont autorisées à lever une taxe communale sur les habitations inadaptées et/ou inhabitables reprises dans l'inventaire, compte tenu de la condition de redevance minimale, qui est égale à :

a)

500 euros pour une pièce telle que visée à [³ l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 25°, du Code flamand du Logement de 2021]³ ;

b)

990 euros pour toute habitation autre que celles visées au point a).

§ 2. Avant le 31 mars de l'année d'imposition, la commune informe l'autorité compétente de l'administration flamande du prélèvement visé au paragraphe premier, au moyen d'une copie déclarée conforme de la décision du conseil communal.

§ 3. Il est prélevé une taxe sur les habitations inadaptées et insalubres qui sont reprises dans l'inventaire. Lorsque la commune applique un propre règlement-taxe prévoyant au moins un des minima visés au paragraphe 1er, la taxe régionale sur les habitations inadaptées et insalubres n'est pas prélevée dans cette commune.]¹

[² Pour l'application de l'alinéa 1er, la présomption vaut, sauf en cas de démolition, que l'habitation reprise dans l'inventaire visé à [⁴ l'article 3.19, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021]⁴, a subsisté sans interruption à partir de la date de reprise dans l'inventaire jusqu'à la date de radiation de cet inventaire en application de [⁴ l'article 3.23]⁴. Cette présomption ne peut être réfutée que lorsque l'habitation a cessé de subsister après l'exécution d'actes pour lesquels un permis d'environnement a été délivré.]²


(1)2016-12-23/05, art. 26, 015; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2019-03-29/29, art. 28, 045; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2020-07-17/73, art. 36, 046; En vigueur : 01-01-2021>

(4)2020-07-17/73, art. 37, 046; En vigueur : 01-01-2021>

Section 1re. - Objet imposable

Article 2.5.2.0.1. Le contribuable de la taxe est celui qui est le titulaire d'un des droits réels suivants relatifs [¹ ...]¹ à une habitation au moment de l'échéance de chaque période consécutive de douze mois suivant la reprise dans l'inventaire :

1° la pleine propriété;

2° le droit de superficie ou d'emphytéose;

3° l'usufruit;

Lorsqu'un des droits réels, visés à l'alinéa premier, appartient en indivision à plus d'une personne, l'indivision tient lieu de contribuable.

[² ...]²


(1)2016-12-23/05, art. 27, 015; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2019-03-29/29, art. 29, 045; En vigueur : 01-01-2021>

Section 5. - Réductions

Article 2.5.3.0.1. [¹ La taxe est fixée sur un montant de base de 1100 euros.

[³ Le montant de base, visé à l'alinéa 1er, est indexé annuellement au 1er janvier, à partir du 1er janvier 2022, au moyen du coefficient obtenu par la division de l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de novembre de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de novembre de l'année 2020.]³

Le montant de base adapté, visé à l'alinéa 2, est arrondi aux 50 euros inférieurs.]¹


(1)2019-03-29/29, art. 30, 045; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2021-04-02/14, art. 17, 048; En vigueur : 25-04-2021>

(3)2022-12-09/01, art. 9, 056; En vigueur : 01-01-2023>

Section 5. - Réductions

Article 2.5.4.0.1. [¹ La taxe est calculée selon la formule suivante : B * (P + 1), où :


(1)2019-03-29/29, art. 31, 045; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2020-07-17/73, art. 39, 046; En vigueur : 01-01-2021>

Section 5. - Réductions

Article 2.5.5.0.1. Réservé pour un usage futur

Section 6. - Exonérations

Article 2.5.6.0.1. Le titulaire d'un droit réel est exonéré de la taxe lorsqu'il utilise [¹ ...]¹ l'habitation totalement et exclusivement comme sa résidence principale et lorsqu'il ne dispose pas d'une autre habitation.


(1)2016-12-23/05, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2017>

Article 2.5.6.0.2. § 1er. Le titulaire d'un droit réel est exonéré de la taxe sur :

1° [² ...]² les habitations situées dans le périmètre d'un plan d'expropriation approuvé par l'autorité compétente ou pour lesquels une autorisation urbanistique n'est plus délivrée parce qu'un plan d'expropriation est en cours de préparation;

2° [¹ ...]¹

3° les [² ...]² habitations ayant subi un sinistre qui est survenu indépendamment de la volonté du contribuable, pendant une période de deux ans à compter de la date du sinistre;

4° [² ...]² les habitations pour lesquelles le droit de gestion sociale a été établi, conformément [⁴ aux articles 5.82 à 5.85 du Code flamand du Logement de 2021]⁴;

5° les habitations pour lesquelles il a été conclu un contrat de rénovation, tel que visé à [⁴ l'article 3.30, § 2, du Code flamand du Logement de 2021]⁴;

[⁵ 6° les logements recueillis, en tout ou en partie, par dévolution successorale ou testamentaire pendant une période de deux ans suivant la date de l'acquisition.]⁵

Par un sinistre, tel que visé à l'alinéa premier, 3°, on entend tout événement qui cause des dégâts extérieurs visibles [² ...]² à l'habitation, rendant l'utilisation ou l'habitation [² ...]² de l'habitation totalement ou en partie impossible.

§ 2. Une exonération de la taxe en cas de force majeure est accordée au titulaire du droit réel qui démontre que l'habitation [³ ...]³ reste repris dans l'inventaire pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cette exonération est accordée pour un délai d'un an, mais est prolongée annuellement lorsque le cas de force majeure persiste.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour évaluer les cas de force majeure et pour déterminer le début du délai de l'exonération.


(1)2015-07-17/22, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2016-12-23/05, art. 31, 015; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2016-12-23/05, art. 32, 015; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2020-07-17/73, art. 40, 046; En vigueur : 01-01-2021>

(5)2023-04-21/08, art. 2, 061; En vigueur : 09-06-2023>

Section 1re. - Objet imposable

Article 2.5.7.0.1. La taxe est due lorsque [¹ ...]¹ l'habitation est repris(e) dans l'inventaire pendant douze mois consécutifs.

Tant que [¹ ...]¹ l'habitation n'est pas rayée de l'inventaire, la taxe reste due à l'échéance de chaque période consécutive de douze mois, conformément à l'article 2.5.4.0.1 et à l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 6°, et alinéa deux, 5°.


(1)2016-12-23/05, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2017>

Article 2.5.7.0.2. Il est accordé à l'acquéreur d'un droit réel, tel que visé à l'article 2.5.2.0.1, une suspension de la taxe pendant une période de deux ans suivant le transfert total du bâtiment ou de l'habitation, à condition qu'au cours de la période précitée aucun nouveau transfert n'ait lieu, et qu'un des deux cas suivants se présente :

1° [¹ ...]¹ l'habitation est rayé de l'inventaire au cours de la période précitée;

2° à l'échéance de la période précitée expire une période d'exonération en vertu de l'article 2.5.6.0.1 ou 2.5.6.0.2, ou expire une période de suspension en vertu de l'article 2.5.7.0.3, et cette suspension n'est pas annulée par la suite.

La suspension, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux transferts suivants :

1° le transfert à des sociétés qui sont contrôlées directement ou indirectement, de droit ou de fait, par le cédant;

2° le transfert qui est la conséquence d'une fusion, d'une division ou d'une autre transition à titre général;

3° le transfert à des parents et des apparentés jusqu'au troisième degré compris [² ...]².


(1)2016-12-23/05, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2023-04-21/08, art. 3, 061; En vigueur : 09-06-2023>

Article 2.5.7.0.3. [¹ Une exonération de la taxe est prévue dès que le contribuable :

Le schéma de rénovation détaillé comprend les documents suivants :

1° un dessin ou plan de l'habitation avec indication des travaux envisagés ;

2° une énumération complète et une description brève de tous les travaux envisagés ;

3° une estimation des frais des travaux envisagés au moyen d'un des documents suivants :

a)

une offre pour la fourniture et pose de matériaux par un entrepreneur ;

b)

une offre pour la livraison de matériaux lorsque les travaux sont exécutés en gestion propre ;

c)

une combinaison des deux offres ;

4° un reportage photographique des parties de l'habitation qui sont rénovées.

La suspension s'applique aux taxes dues aux dates d'inventaire tombant dans la période de suspension.

La période de suspension prend fin au moment que les travaux de rénovation sont terminés ou que la démolition est achevée. Elle ne peut pas dépasser deux ans, sauf si le contribuable démontre qu'un permis d'environnement est nécessaire pour la réparation de la conformité visée à l'alinéa 1er, ou si les travaux concernent trois bâtiments ou habitations ou plus, ou sont tellement importants qu'ils ne peuvent pas être achevés en deux ans. Dans ces cas, la période maximale est de quatre ans.

La suspension est annulée si l'habitation inadéquate et/ou inhabitable n'est pas radiée de l'inventaire à la fin de la période de suspension ou au moment du transfert d'un droit réel tel que visé à l'article 2.5.2.0.1, sauf si une période d'exonération est en cours à ce moment-là, en application de l'article 2.5.6.0.1 ou 2.5.6.0.2. La suspension est également annulée lorsque la demande d'un permis d'environnement de démolition est refusée. Dans ces cas, les taxes suspendues sont tout de même dues.

Lorsque les travaux de rénovation ou la démolition sont exécutés par une organisation de logement social, la commune ou le Centre public d'Aide sociale, le délai visé à l'alinéa 4 peut être prolongé par le Gouvernement flamand sur la base d'un rapport relatif à la préparation ou à l'avancement des travaux.]¹


(1)2019-03-29/29, art. 33, 045; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2020-07-17/73, art. 41, 046; En vigueur : 01-01-2021>

Section 2. - Contribuables

Section 2. - Contribuables

Article 2.6.1.0.1. Une taxe d'inoccupation est prélevée sur les sites d'activité économique repris dans l'inventaire.

Section 3. - Base imposable

Article 2.6.2.0.1. Le contribuable est celui qui, le 1er janvier de l'année d'imposition, est le propriétaire des bâtiments d'activité économique soumis à la taxe.

Section 4. - Tarifs

Article 2.6.3.0.1. La taxe est fixée sur la base du revenu cadastral des terres, connu le 1er janvier de l'année d'imposition, y compris les élévations, de la parcelle constituant le site d'activité économique inoccupé et/ou désaffecté, ainsi que, pour les entreprises non agricoles, sur la base du revenu cadastral de toutes les parcelles attenantes formant un ensemble et appartenant au même propriétaire.

Section 5. - Réductions

Article 2.6.4.0.1. [² La taxe est calculée selon le tableau suivant, dans lequel le revenu cadastral est réparti dans les tranches suivantes, chacune étant soumise aux taux de taxation suivants :

tranche du revenu cadastral en euros pourcentage applicable à la partie correspondante montant total de la taxe sur la partie précédente en euros
jusqu'à 12350 inclus 168 /
de 12 351 à 37 150 140 20 748
de 37 151 à 74 350 112 55 468
à partir de 74 351 84 97 132

]².

Pour les entreprises non agricoles, le montant de la taxe correspond au moins à un tarif de 2,47 euros/m² de superficie pour la superficie de base du terrain, telle que fixée par les services [¹ de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹. Sinon, la dernière taxe vaut comme tarif minimum.


(1)2014-12-19/61, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2025-12-19/56, art. 88, 069; En vigueur : 01-01-2026>

Section 6. - Exonérations

Article 2.6.5.0.1. Réservé pour un usage futur

Section 7. - Modalités de perception

Article 2.6.6.0.1. Réservé pour un usage futur

Section 7. - Modalités de perception

Article 2.6.7.0.1. La taxe est due à partir de l'année calendaire suivant le troisième enregistrement consécutif dans l'inventaire pour des sites d'activité économique inoccupés et/ou désaffectés en tout ou en partie.

Section 1re. - Objet imposable

Article 2.6.7.1.1. Une suspension de la taxe est accordée pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une proposition de rénovation est introduite, dans la mesure où les conditions d'introduction et d'acceptation de cette proposition, fixées en application du paragraphe 4, sont remplies.

La suspension se limite à un délai de deux ans à compter de la notification de la proposition de rénovation au département. Au cours de cette période, il doit également être mis fin à l'éventuelle désaffectation.

Le département peut accorder une seule fois une prolongation du délai de suspension, d'un maximum de deux ans, lorsque :

1° la demande de subventionnement en application de l'article 42, § 1er, du décret du 19 avril 1995, ne peut pas être acceptée pour des raisons budgétaires;

2° la rénovation acceptée comprend des travaux tellement extraordinaires qu'elle ne peut pas être achevée dans le délai de suspension, visé à l'alinéa deux;

3° la rénovation acceptée est tellement complexe, pour des raisons économiques, spatiales, juridiques ou éco-techniques, qu'elle ne peut pas être achevée dans le délai de suspension, visé à l'alinéa deux.

Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'introduction et l'acceptation de la proposition de rénovation.

Article 2.6.7.1.2. L'inventaire mentionne la date de l'introduction de la proposition de rénovation acceptée et le délai de suspension.

Chapitre 6. - Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés

Article 2.6.7.2.1. [¹ Une suspension de la taxe peut être accordée sur la demande du propriétaire ou des propriétaires pour les sites d'activité économique faisant l'objet d'une convention Brownfield, dont le projet est approuvé par le Gouvernement flamand, conformément au chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, pour autant que le propriétaire soit acteur de la convention Brownfield.]¹

[¹ La suspension est annulée si le Gouvernement flamand décide d'arrêter les négociations visées à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, ou si le projet Brownfield n'est pas entamé ou réalisé à temps conformément aux conditions visées à la convention Brownfield. Dans ces cas, les taxes suspendues sont tout de même dues.]¹

La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de la demande de la suspension jusqu'à la fin de la convention Brownfield, en application de l'article 10, § 3, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield. A la fin de cette période, le délabrement et/ou l'inoccupation doivent être terminés.

La suspension est accordée pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application des alinéas premier et deux, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension.

Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'introduction et l'acceptation de la demande de suspension.


(1)2022-12-09/01, art. 10, 056; En vigueur : 30-12-2022>

Section 1re. - Objet imposable

Article 2.6.7.3.1. Une suspension de la taxe peut être accordée sur la demande du propriétaire ou des propriétaires pour les sites d'activité économique faisant l'objet d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM, en application du titre III, chapitre V, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.

La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de la demande de la suspension jusqu'à la date de la déclaration finale par l'OVAM, visée à l'article 68 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, pour un délai maximum de cinq ans à partir de la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol. A la fin de cette période, le délabrement et/ou l'inoccupation doivent être terminés.

La suspension est accordée pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application des alinéas premier et deux, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension.

Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'introduction et l'acceptation de la demande de suspension.

Section 2.-. Contribuables

Article 2.6.7.4.1. Les nouveaux propriétaires d'un site d'activité économique enregistré obtiennent une suspension de la taxe pendant deux ans, à partir de la date de la passation de l'acte de transfert authentique. Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires pour le même site d'activité économique, et au moins un d'entre eux est le nouveau propriétaire, vu le transfert à lui suite à un héritage ou un testament, ils obtiennent une suspension de la taxe pendant deux ans, à partir de la date du transfert de propriété par héritage ou testament.

Les personnes morales ou physiques suivantes ne sont pas considérées comme nouveau propriétaire :

1° les sociétés dans lesquelles les anciens propriétaires du site d'activité économique participent directement ou indirectement [¹ ...]¹;

2° des parents et apparentés jusqu'au troisième degré compris, sauf en cas de transfert par héritage ou testament.


(1)2021-06-18/20, art. 10, 050; En vigueur : 01-10-2021>

Article 2.6.7.4.2. L'inventaire mentionne la date de la passation de l'acte authentique et le délai de suspension.

Section 4. - Tarifs

Article 2.6.7.5.1. Une suspension de la taxe peut être accordée sur la demande des propriétaires pour les sites d'activité économique qui, suite à des circonstances économiques, sont inoccupés, en tout ou en partie, mais qui sont maintenus en bon état de sorte qu'ils puissent immédiatement être remis en usage.

La suspension reste limitée à un délai d'un an. Au cours de cette période, il doit être mis fin à l'inoccupation.

La suspension est accordée pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application des alinéas premier et deux, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension.

Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'introduction et l'acceptation de la demande de suspension.

Article 2.6.7.5.2. L'inventaire mentionne la date de l'introduction de la demande de suspension acceptée et le délai de suspension.

Section 5. - Réductions

Article 2.6.7.6.1. Lorsque le propriétaire a introduit, au cours du délai de suspension accordé, une demande de radiation de l'inventaire, conformément à l'article 12 du décret du 19 avril 1995, il obtient une suspension de la taxe pendant le délai d'examen de sa demande, conformément à l'article 13 du décret du 19 avril 1995. Lorsque la demande de radiation est refusée, cette décision produit des effets juridiques à partir de la date de la notification, visée à l'article 12 du décret précité.

Section 6. - Exonérations

Article 2.6.7.7.1. Lorsque, à l'expiration des délais de suspension accordés, les suspensions accordées en application des articles 2.6.7.1.1, 2.6.7.2.1, 2.6.7.3.1, 2.6.7.4.1 et 2.6.7.5.1, ne résultent pas en une cessation de la désaffectation et/ou de l'inoccupation, la taxe suspendue est tout de même due pour ces délais, majorée des intérêts.

Lorsque le propriétaire, à qui une suspension a été accordée en application de l'article 2.6.7.1.1, 2.6.7.2.1, 2.6.7.3.1, 2.6.7.4.1 ou 2.6.7.5.1, procède au transfert du site d'activité économique soumis à la taxe, la taxe suspendue, majorée des intérêts, est tout de même due pour le délai pour lequel la suspension est obtenue, jusqu'à la date de l'acte authentique de transfert.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 2, la suspension de la redevance est maintenue si le propriétaire, à qui une suspension a été accordée en application de l'article 2.6.7.2.1, procède au transfert du site d'activité économique soumis à la redevance à un opérateur auprès de la convention Brownfield.]¹

Lorsque le propriétaire, à qui une suspension a été accordée en application de l'article 2.6.7.6.1, procède au transfert du site d'activité économique soumis à la taxe, la taxe suspendue, majorée des intérêts, est tout de même due à partir de la date de la notification, visée à l'article 12 du décret du 19 avril 1995.


(1)2018-07-06/20, art. 20, 032; En vigueur : 21-07-2012>

Section 7. - Modalités de perception

Section 7. - Modalités de perception

Article 3.1.0.0.1. [¹ Les dispositions du titre 3 s'appliquent, sauf en cas de dispositions dérogatoires, à tous les impôts, visés au titre 2, ainsi qu'à l'eurovignette.]¹

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions suivantes du présent titre ne s'appliquent pas au prélèvement kilométrique :

[³ ...]³.]²

Le Gouvernement flamand peut :

1° régler les modalités obligatoires des déclarations, de l'établissement et de la notification des rôles, des paiements, des preuves de paiement et de la perception et du recouvrement des montants dus;

2° fixer le tarif des frais de poursuite;

Si une action en justice, même partielle, a pour objet des mesures qui tendent à réaliser ou à garantir le recouvrement des impôts et accessoires, le délai de cassation ainsi que le pourvoi en cassation ont un effet suspensif.


(1)2015-12-18/23, art. 102, 011; En vigueur : 01-04-2016>

(2)2016-03-25/05, art. 2, 012; En vigueur : 01-04-2016>

(3)2018-12-21/02, art. 28, 037; En vigueur : 07-01-2019>

Article 3.1.0.0.2. § 1er. Un numéro d'identification fiscale est attribué aux redevables par l'entité compétente de l'administration flamande, notamment un des numéros suivants :

1° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;

2° le numéro d'entreprise tel que connu à la Banque-Carrefour des Entreprises;

3° un numéro généré automatiquement pour tous les autres redevables pour lesquels aucun numéro, tel que cité dans 1° et 2°, n'est connu.

§ 2. Le numéro d'identification fiscale peut être utilisé dans les fichiers et répertoires de l'entité compétente de l'administration flamande . Son utilisation n'est autorisée qu'à des fins d'identification.

§ 3. Outre l'application, citée dans le paragraphe 2, le numéro d'identification fiscale des personnes physiques peut uniquement être utilisé comme moyen d'identification dans les relations externes suivantes qui sont nécessaires à l'exécution du présent code et d'autres règlements en vue de son exécution dont l'entité compétente de l'administration flamande est chargée.

1° relations avec le titulaire du numéro ou avec ses représentants légaux;

2° relations avec les héritiers, légataires ou bénéficiaires généraux si le titulaire du numéro est décédé;

3° relations avec le mandataire auquel le titulaire du numéro a conféré un mandat général en matière d'impôts, à condition que le titulaire du numéro donne son consentement écrit au mandataire;

4° relations avec les pouvoirs ou organismes publics, mandatés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

5° relations avec des personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues à fournir des informations sur le titulaire du numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou suite à son exécution;

6° relations avec les services administratifs de l'état, les administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi qu'avec les sociétés, associations, organismes ou établissements de droit public qui, en vue de l'octroi de certains avantages, demandent des attestations de revenu sur la situation fiscale du titulaire du numéro.

Les personnes, organismes et établissements, cités dans l'alinéa premier, peuvent uniquement disposer du numéro en vue l'exécution des obligations citées.

Le consentement écrit, cité dans l'alinéa premier, 3°, peut à tout moment être retiré. Le retrait ne produit d'effet que pour l'avenir.

§ 4. Si l'entité compétente de l'administration flamande confie l'exécution de travaux nécessaires à remplir les tâches dont elle est chargée, à un tiers, cette entité est autorisée, exclusivement pour l'exécution de ces travaux :

1° de communiquer à ce tiers les donnés d'information, citées dans l'article 3, alinéas premier et deux, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui sont nécessaires à l'exécution de ces travaux;

2° de n'utiliser le numéro d'identification que comme moyen d'identification;

Les tiers, cités dans l'alinéa premier, peuvent uniquement disposer des données d'information envisagées et du numéro d'identification fiscale pendant la période nécessaire à l'exécution des travaux et ils peuvent exclusivement utiliser le numéro d'identification fiscale à cette fin.

§ 5. Les personnes, instances et associations suivantes qui sont soumises à l'obligation de mentionner le numéro d'identification fiscale de personnes physiques :

1° les pouvoirs et organismes publics, cités dans le paragraphe 3, alinéa premier, 4°, dans leurs relations avec l'entité compétente de l'administration flamande, chaque fois qu'ils sont tenus à fournir des informations sur le titulaire de ce numéro d'identification;

2° les personnes physiques ou personnes morales et les associations de fait qui se trouvent dans la situation, citée dans le paragraphe 3, alinéa premier, 5°, et qui sont obligées d'utiliser le numéro d'identification des personnes physiques en application des arrêtés royaux du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation dans le secteur social du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Article 3.1.0.0.3. [¹ § 1.]¹ Les informations et les documents que l'entité compétente de l'administration flamande a reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l'application du présent code, y compris les déclarations introduites par les contribuables ainsi que les documents ou pièces justificatives joints à ces dernières, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par des moyens photographiques, optiques ou électroniques ou par toute autre technique d'informatique ou de télécommunication, ainsi que leur reproduction sur un support lisible, ont force probante pour l'application des dispositions du présent code.

[¹ § 2. [² ...]²]¹


(1)2018-06-08/04, art. 55, 029; En vigueur : 25-05-2018>

(2)2024-04-19/45, art. 2, 066; En vigueur : 13-06-2024>

Article 3.1.0.0.4. § 1er. Si en application des dispositions du présent code des centimes additionnels ou un décime additionnel sont perçus, ils sont perçus, conjointement avec l'impôt-même, par l'entité compétente de l'administration flamande.

§ 2. Si les provinces, les agglomérations et les communes décident de lever des centimes additionnels en application du présent code, le conseil provincial, respectivement le conseil d'agglomération ou le conseil communal, établissent, au plus tard le 31 janvier de l'exercice d'imposition, les centimes additionnels de l'exercice d'imposition en question et communiquent ces centimes additionnels au plus tard le 1er mars de la même année [³ par envoi électronique à l'entité compétente de l'administration flamande]³. [³ L'impôt correspondant sur lequel les centimes additionnels sont levés, est indiqué au guichet numérique mis à disposition.]³

[³ Dans l'alinéa 1er, on entend par envoi électronique : un envoi sécurisé via le guichet numérique visé à l'article 1er, 2°, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 fixant le mode de communication entre l'administration locale, l'auteur de la plainte et l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle administratif sur l'administration locale et à l'article 1er, 2°, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 fixant le mode de communication entre l'administration provinciale, l'auteur de la plainte et l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle administratif sur l'administration provinciale.]³

[¹ Si le conseil provincial, le conseil d'agglomération ou le conseil communal n'a pas fixé les centimes additionnels sur le précompte immobilier, ou si une des dates ou les deux dates visées à l'alinéa 1er ont été dépassées, le précompte immobilier sera établi en application des centimes additionnels qui étaient d'application pour la province, la commune ou l'agglomération en question pour l'année d'imposition précédente.]¹

[² Pour l'application de [³ l'alinéa 3]³, on part du respect des obligations, visées à l'article 2.1.4.0.2, § 2 et § 3. ]²

§ 3. L'entité compétente de l'administration flamande verse aux provinces, agglomérations et communes, les recettes qu'elles ont réalisées pour leur compte dans le mois qui suit le mois des recettes, diminuées des exonérations de certaines créances réalisées pendant le mois de la perception de ces recettes.

Si les exonérations de certaines créances qui ont été réalisées au cours d'un mois à charge respectivement d'une province, d'une agglomération ou d'une commune, sont supérieures aux recettes qui ont été perçues par l'entité compétente de l'administration flamande pendant ce même mois pour le compte de ce pouvoir public, cet excédent constitue pour l'entité citée de l'administration flamande une créance recouvrable respectivement auprès de la province, de l'agglomération ou de la commune.

La créance, citée dans l'alinéa deux, est recouvrée par une retenue d'office sur l'octroi des recettes du mois qui suit le mois de la comptabilisation des exonérations. Si le montant des recettes octroyées au cours du moins qui suit le mois de la comptabilisation de l'exonération est insuffisant pour sauvegarder le montant restant de la créance, ce solde de la créance est perçu par une retenue d'office sur l'octroi des recettes du mois suivant. Cette comptabilisation est répétée jusqu'à ce que la créance soit réglée.

§ 4. Les recettes, citées dans le paragraphe 3, peuvent également comprendre, outre les centimes additionnels et le décime additionnel, les montants, cités dans l'article 3.1.0.0.5. Les recettes provenant d'intérêts, amendes ou frais de recouvrement récupérés du redevable, ne sont cependant jamais reversées et appartiennent à la Région flamande.

§ 5. En dérogation au paragraphe 3, le règlement suivant s'applique au précompte immobilier :

1° le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances aux communes, agglomérations et provinces dans le cadre de la perception des centimes additionnels sur le précompte immobilier;

2° les avances, citées au point 1°, sont calculées à 95 % du montant des recettes annuelles en matière des centimes additionnels sur le précompte immobilier qui sont estimés dans leurs budgets respectifs approuvés, que la commune, respectivement l'agglomération ou la province a communiqués au plus tard le 15 mai de l'année d'imposition en question à l'entité compétente de l'administration flamande. A défaut d'une communication au jour de l'échéance, le calcul des avances est basé sur les recettes annuelles en matière de centimes additionnels sur le précompte immobilier que l'entité compétente de l'administration flamande a estimé par commune, agglomération ou province pour l'année d'imposition en question;

3° si les centimes additionnels communiqués conformément au paragraphe 2 sont modifiés par rapport à l'année d'imposition précédente, l'entité compétente de l'administration flamande adaptera les recettes annuels estimées et les communiquera au moment que le solde, cité dans le point 5°, sera communiqué aux communes, agglomérations ou provinces;

4° les avances, citées dans le point 1°, sont payées à partir du deuxième semestre de l'année budgétaire en six tranches mensuelles égales en devises au cinquième jour ouvrable bancaire de chaque mois;

5° le solde de tous les centimes additionnels acquis au dernier jour du mois de mai de l'année qui suit l'année d'imposition en question, diminué des avances qui ont déjà été payées pour l'année d'imposition en question et diminué des montants de certaines créances qui ont été mises en exonération pour l'année d'imposition en question et éventuellement pour les années d'imposition précédentes, est versé au plus tard au dernier jour bancaire ouvrable du mois de juillet de l'année qui suit l'année d'imposition en question;

6° les centimes additionnels acquis après le dernier jour du mois de mai suivant l'année d'imposition concernée sont versés, après déduction des montants qui n'ont pas encore été imputés des créances payées mises en exonération, au plus tard le dernier jour bancaire ouvrable du mois suivant le mois de l'acquisition;

7° s'il est constaté que le solde, cité dans le 5°, est négatif, l'avance de la première année d'imposition suivante, citée dans le 2° et le 4°, est diminuée'de ce solde négatif. Le cas échéant, les centimes additionnels acquis de la première année d'imposition suivante sont diminués du même solde négatif;

8° tant les comptes d'ordre que le compte financier sur lequel les centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes, agglomérations et provinces sont payés en avance, peuvent avoir un solde négatif pour le montant des avances cumulées.

§ 6. Après écoulement de chaque année calendaire, l'entité compétente de l'administration flamande envoie à chaque commune, agglomération et province qui perçoit des centimes additionnels, une liste mentionnant la recette totale des centimes additionnels qui, sur la base des perceptions, reviennent respectivement à la province, à l'agglomération ou à la commune.


(1)2017-06-30/11, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2017-06-30/11, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2022-12-09/01, art. 24, 056; En vigueur : 30-12-2022>

Article 3.1.0.0.5. Le Gouvernement flamand fixe quel pourcentage de la redevance sur les sites d'activité économique désaffectés et de la [¹ taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]¹ qui sont annuellement perçues, à l'exception des centimes additionnels communaux, des intérêts et des amendes administratives, est versé aux communes comme indemnisation des frais administratifs qu'elles doivent faire dans le cadre de ces impôts.


(1)2016-12-23/05, art. 46, 015; En vigueur : 01-01-2017>

Article 3.1.0.0.6. [¹ Les provinces et les communes levant des centimes additionnels sur le précompte immobilier en application de l'article 2.1.4.0.2, et perdant ces revenus en application de l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa 1er, 5° et 7°, et § 2/1, de l'article 2.1.5.0.1, § 2, de l'article 2.1.6.0.2 et de l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, sont entièrement indemnisées pour ces pertes par la Région flamande. La compensation pour l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, ne vaut que pour les véhicules qui sont exonérés pour la première fois à partir de l'année d'imposition 2019.]¹


(1)2018-06-22/18, art. 19, 028; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section 3. - Suspension suite à un projet d'assainissement du sol déclaré conforme

Sous-section 4. - Suspension pour les nouveaux propriétaires

Article 3.2.1.0.1. § 1er. Les impôts sont enrôlés.

Les rôles contiennent au moins les éléments suivants :

1° l'identité du contribuable;

2° la désignation de l'impôt;

3° le montant de l'impôt, ainsi que l'année d'imposition auquel l'impôt se rapporte;

4° le numéro du rôle;

5° la date de l'exequatur.

§ 2. La suspension de l'impôt n'empêche pas l'enrôlement de l'impôt.

§ 3. Les fichiers automatisés des rôles ont la même force probante que les originaux si ces fichiers ont été créés par l'entité compétente de l'administration flamande ou sous son contrôle.

Article 3.2.1.0.2. [¹ Les impositions en matière de précompte immobilier portant sur les biens immobiliers ayant ensemble un revenu cadastral de moins de 15 euros, ne sont pas enrôlées.

Une imposition porte sur les biens immobiliers situés dans une même commune dont les droits réels d'un contribuable ou d'un groupe de contribuables sont identiques pour chacun de ces droits réel.]¹


(1)2016-07-08/06, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section 5. - Suspension pour des sites d'activité économique inoccupés mais non désaffectés

Article 3.2.2.0.1. Une somme ne peut être demandée aux redevables qu'en vertu d'un rôle déclaré exécutoire qui constitue le titre de perception. Ceci s'applique tant aux impôts-mêmes qu'aux éventuelles amendes administratives et majorations d'impôts et centimes additionnels éventuels ou le décime additionnel pour les provinces, agglomérations et communes.

Les rôles sont établis et déclarés exécutoires par le membre du personnel compétent.

[² ...]²

[¹ Les amendes imposées à la suite d'infractions de la réglementation relative au prélèvement kilométrique peuvent être perçues par l'entité compétente de l'administration flamande sans application de l'alinéa premier.]¹{


(1)2015-07-03/17, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>

(2)2018-12-21/02, art. 29, 037; En vigueur : 07-01-2019>

Sous-section 6. - Suspension suite à la preuve de la cessation de la rénovation et/ou de l'inoccupation

Article 3.2.3.0.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles d'enrôlement à charge de personnes décédées et d'indivisions.

Sous-section 6. - Suspension suite à la preuve de la cessation de la rénovation et/ou de l'inoccupation

Article 3.2.4.0.1. Si une société est reprise ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou à une scission telle que citée dans les [¹ articles 12:2 à 12:8 du Code des sociétés et des associations]¹ ou d'une opération dans le cadre des droits de société soumise à un droit étranger, l'imposition qui a trait à des faites imposables qui datent d'avant l'opération précitée, dans les délais fixés dans le présent chapitre, peut être établie au nom de la société repreneuse ou des sociétés attributaires, même à un moment où la société reprise ou scindée n'existe plus en tant que personne morale.


(1)2021-04-02/14, art. 48, 048; En vigueur : 25-04-2021>

Sous-section 7. - Sanctions

Article 3.2.5.0.1. Le Gouvernement flamand fixe les règles du calcul des impôts et du mode dont ils sont arrondis.

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