13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)
| Euronorme | Essence et autres carburants | Diesel |
|---|---|---|
| euro 0 | 30 % | 50 % |
| euro 1 | 10 % | 40 % |
| euro 2 | 5 % | 35 % |
| euro 3 | 0 % | 30 % |
| [¹ euro 3 + filtre à particules | / | +25 %]¹ |
| euro 4 | - 12,5 % | 25 % |
| euro 4 + filtre à particules | / | 17,5 % |
| euro 5 ou EEV | - 15 % | 17,5 % |
| euro 6 | - 15 % | 15 % |
| (1) | (1) | (1) |
Par dérogation à l'article 2.2.4.0.2, § 2, la taxe, calculée conformément à l'alinéa 1er, s'élève à 40 euros au minimum.
Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules routiers de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.]³
[⁶ § 2/2. Pour les voitures particulières, les voitures mixtes et les minibus qui sont inscrits pour la première fois après le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, la taxe est calculée telle que visée au paragraphe 2/1, étant entendu que l'élément, visé au paragraphe 2/1, 1°, est appliqué comme suit : en fonction de l'émission de CO2 du véhicule, mesuré lors de son homologation selon la réglementation européenne en vigueur, le tarif est :
majoré de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre au-dessus de 149 grammes et en-dessous de 500 grammes ;
réduit de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre en-dessous de 149 grammes et au-dessus de 24 grammes.
Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.
Le présent paragraphe s'applique également aux voitures particulières, aux voitures mixtes et aux minibus qui sont inscrits pour la première fois après le 31 décembre 2020 auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat, lorsqu'ils sont inscrits plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.]⁶
§ 3. [¹ Pour les camionnettes, destinées au transport de marchandises dont [⁵ le poids total autorisé en charge]⁵ n'excède pas les 3 500 kg, les corbillards, les tracteurs agricoles à moteur solos et les tracteurs à moteur solos, autres que ceux, visés au paragraphe 6, la taxe s'élève à 19,32 euros par [⁵ 500 kg de poids total autorisé en charge]⁵.]¹
[⁴ § 3/1. Pour les camionnettes, destinées au transport de marchandises, les corbillards, les tracteurs agricoles à moteur solos et les tracteurs à moteur solos, autres que ceux, visés au paragraphe 6, qui sont inscrits au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 30 juin 2017 et dont la masse maximale autorisée s'élève à 2500 kg au maximum, la taxe s'élève à 19,32 euros par 500 kg de la masse maximale autorisée, en tenant compte des éléments suivants :
1° en fonction de l'émission de CO2 du véhicule, mesuré lors de son homologation [⁶ selon la réglementation européenne en vigueur au moment de la première immatriculation]⁶, le tarif est
majoré de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre au-dessus de 122 grammes et en-dessous de 500 grammes ;
réduit de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre en-dessous de 122 grammes et au-dessus de 24 grammes ;
2° en fonction de l'euronorme et du type de carburant du véhicule et, le cas échéant, de la présence d'un filtre à particules, le tarif est majoré ou réduit d'un pourcentage, conformément au tableau suivant :
| Euronorme | essence et autres carburants | diesel |
|---|---|---|
| euro 0 | +30% | +50% |
| euro 1 | +10% | +40% |
| euro 2 | +5% | +35% |
| euro 3 | 0% | +30% |
| euro 3 avec filtre à particules | / | +25% |
| euro 4 | -12,5% | +25% |
| euro 4 avec filtre à particules | / | +17,5% |
| euro 5 ou EEV | -15% | +17,5% |
| euro 6 | -15% | +15% |
Par dérogation à l'article 2.2.4.0.2, § 2, la taxe, calculée conformément à l'alinéa 1er, s'élève à 40 euros au minimum.
Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.]⁴
[⁴ § 3/2. Pour les camionnettes, destinées au transport de marchandises, les corbillards, les tracteurs agricoles à moteur solos et les tracteurs à moteur solos, autres que ceux, visés au paragraphe 6, qui sont inscrits au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 30 juin 2017 et dont la masse maximale autorisée est supérieure à 2500 kg sans dépasser 3500 kg, la taxe s'élève à 19,32 euros par 500 kg de la masse maximale autorisée.
En fonction de l'euronorme du véhicule et, le cas échéant, de la présence d'un filtre à particules, le tarif visé à l'alinéa 1er est majoré ou réduit d'un pourcentage, conformément au tableau suivant :
| Euronorme | Pourcentage |
|---|---|
| euro 0 | + 35% |
| euro 1 | + 25% |
| euro 2 | + 20% |
| euro 3 | + 15% |
| euro 3 avec filtre à particules | + 10% |
| euro 4 | + 10% |
| euro 4 avec filtre à particules | + 2,5% |
| euro 5 ou EEV | + 2,5% |
| euro 6 | 0% |
Par dérogation à l'article 2.2.4.0.2, § 2, la taxe, calculée conformément à l'alinéa 1er, s'élève à 40 euros au minimum.
Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.]⁴
[⁶ § 3/3. Pour les véhicules à moteur, destinés au transport de marchandises, les corbillards, les tracteurs agricoles à moteur solos et les tracteurs à moteur solos, autres que ceux, visés au paragraphe 6, qui sont inscrits pour la première fois après le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et dont la masse maximale autorisée s'élève à 2500 kg au maximum, la taxe est calculée telle que visée au paragraphe 3/1, étant entendu que l'élément visé au paragraphe 3/1, 1°, est appliqué comme suit : en fonction de l'émission de CO2 du véhicule, mesuré lors de son homologation selon la réglementation européenne en vigueur, le tarif est :
majoré de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre au-dessus de 149 grammes et en-dessous de 500 grammes ;
réduit de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre en-dessous de 149 grammes et au-dessus de 24 grammes.
Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.
Le présent paragraphe s'applique également aux véhicules à moteur, visés à l'alinéa 1er, qui sont inscrits pour la première fois après le 31 décembre 2020 auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat, lorsqu'ils sont inscrits plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.]⁶
§ 4. Pour les motocyclettes, la taxe s'élève à 49,44 euros.
§ 5. Pour les autobus et les autocars, la taxe s'élève à 4,44 euros par cheval fiscal lorsque la puissance imposable n'est pas supérieure à 10 chevaux fiscaux, avec un minimum de 69,94 euros.
Lorsque la puissance imposable est supérieure à 10 chevaux fiscaux, la taxe pour les autobus et les autocars est calculée, sur la base des chevaux fiscaux (ch), selon le tableau suivant :
| nombre de ch | montant total de la taxe en euros |
|---|---|
| 11 | 51,48 |
| 12 | 59,04 |
| 13 | 67,08 |
| 14 | 75,60 |
| 15 | 84,60 |
| 16 | 94,08 |
| 17 | 104,04 |
| 18 | 114,48 |
| 19 | 125,40 |
| 20 | 136,80 |
| 21 | 148,68 |
| 22 | 161,04 |
| 23 | 173,88 |
| 24 | 187,20 |
| 25 | 201,00 |
| 26 | 215,28 |
| 27 | 230,04 |
| 28 | 245,28 |
| 29 | 261,00 |
| 30 | 277,20 |
| 31 | 293,88 |
| 32 | 311,04 |
| 33 | 328,68 |
| 34 | 346,80 |
| 35 | 365,40 |
| 36 | 384,48 |
| 37 | 404,04 |
| 38 | 424,08 |
| 39 | 444,60 |
| 40 | 465,60 |
| 41 | 487,08 |
| 42 | 509,04 |
| 43 | 531,48 |
| 44 | 549,12 |
| plus de 44 | 549,12 majoré de 12,48 par ch supérieur à 44 |
§ 6. [² Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, la taxe est de 0 euros.
Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est de 12 tonnes ou plus, la taxe est calculée, en fonction du nombre d'essieux du véhicule et de la nature de la suspension, selon les dispositions et tableaux suivants :
1° pour les véhicules à moteur solos, la masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau sous-mentionné est la propre masse maximale autorisée du véhicule à moteur ;
VEHICULES A MOTEUR
| nombre d'essieux et MMA (en tonnes) | nombre d'essieux et MMA (en tonnes) | tarif (en euros/an) | tarif (en euros/an) |
|---|---|---|---|
| égale à ou supérieur à | inférieure à | suspension pneumatique ou reconnue équivalente (*) de l'essieu/des essieux moteur(s) | autres systèmes de suspension de l'essieu/des essieux moteur(s) |
| 2 essieux | 2 essieux | 2 essieux | 2 essieux |
| 12 | 13 | 0 | 31 |
| 13 | 14 | 31 | 86 |
| 14 | 15 | 86 | 121 |
| 15 | 121 | 274 | |
| 3 essieux | 3 essieux | 3 essieux | 3 essieux |
| 15 | 17 | 31 | 54 |
| 17 | 19 | 54 | 111 |
| 19 | 21 | 111 | 144 |
| 21 | 23 | 144 | 222 |
| 23 | 25 | 222 | 345 |
| 25 | 222 | 345 | |
| 4 essieux | 4 essieux | 4 essieux | 4 essieux |
| 23 | 25 | 144 | 146 |
| 25 | 27 | 146 | 228 |
| 27 | 29 | 228 | 362 |
| 29 | 31 | 362 | 537 |
| 31 | 362 | 537 | |
| (*) Suspension reconnue équivalente selon la définition dans l'annexe II à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59) | (*) Suspension reconnue équivalente selon la définition dans l'annexe II à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59) | (*) Suspension reconnue équivalente selon la définition dans l'annexe II à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59) | (*) Suspension reconnue équivalente selon la définition dans l'annexe II à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59) |
2° pour les ensemble de véhicules, la masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau sous-mentionné est la somme des propres masses maximales autorisées des véhicules qui font partie de l'ensemble.
COMBINAISONS (VEHICULES ARTICULES ET ENSEMBLES)
[⁷
| nombre d'essieux et MMA (en tonnes) | nombre d'essieux et MMA (en tonnes) | tarif (en euros/an) | tarif (en euros/an) |
|---|---|---|---|
| égal ou supérieur à | inférieur à | suspension pneumatique ou reconnue équivalente (*) de l'essieu/des essieux moteur(s) | autres systèmes de suspension de l'essieu/des essieux moteur(s) |
| 2 + 1 essieux | 2 + 1 essieux | 2 + 1 essieux | 2 + 1 essieux |
| 12 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | 16 | 0 | 0 |
| 16 | 18 | 0 | 14 |
| 18 | 20 | 14 | 32 |
| 20 | 22 | 32 | 75 |
| 22 | 23 | 75 | 97 |
| 23 | 25 | 97 | 175 |
| 25 | 175 | 307 | |
| 2 + 2 essieux | 2 + 2 essieux | 2 + 2 essieux | 2 + 2 essieux |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 25 | 30 | 70 |
| 25 | 26 | 70 | 115 |
| 26 | 28 | 115 | 169 |
| 28 | 29 | 169 | 204 |
| 29 | 31 | 204 | 335 |
| 31 | 33 | 335 | 465 |
| 33 | 36 | 465 | 706 |
| 36 | 465 | 706 | |
| 2 + 3 essieux | 2 + 3 essieux | 2 + 3 essieux | 2 + 3 essieux |
| 36 | 38 | 370 | 515 |
| 38 | 515 | 700 | |
| 3 + 2 essieux | 3 + 2 essieux | 3 + 2 essieux | 3 + 2 essieux |
| 36 | 38 | 327 | 454 |
| 38 | 40 | 454 | 628 |
| 40 | 628 | 929 | |
| 3 + 3 essieux | 3 + 3 essieux | 3 + 3 essieux | 3 + 3 essieux |
| 36 | 38 | 186 | 225 |
| 38 | 40 | 225 | 336 |
| 40 | 336 | 535 | |
| autres combinaisons du nombre d'essieux et de la MMA que les combinaisons précitées | autres combinaisons du nombre d'essieux et de la MMA que les combinaisons précitées | autres combinaisons du nombre d'essieux et de la MMA que les combinaisons précitées | autres combinaisons du nombre d'essieux et de la MMA que les combinaisons précitées |
| 0 | 16 | 0 | 0 |
| 16 | 18 | 0 | 14 |
| 18 | 20 | 14 | 32 |
| 20 | 22 | 32 | 75 |
| 22 | 23 | 75 | 97 |
| 23 | 25 | 97 | 175 |
| 25 | 29 | 175 | 307 |
| 29 | 31 | 204 | 335 |
| 31 | 33 | 335 | 465 |
| 33 | 465 | 706 | |
| (*) Suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe II à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59). | (*) Suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe II à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59). | (*) Suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe II à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59). | (*) Suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe II à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59). |
]⁷
Dans les montants visés aux tableaux dans l'alinéa deux, sont déjà inclus le décime additionnel, visé à l'article 2.2.4.0.5, § 2, alinéa premier.]²
§ 7. Les remorques et semi-remorques sont soumises à une taxe s'élevant respectivement à 32,64 euros ou 67,80 euros, selon que [⁵ le poids total autorisé en charge]⁵ n'est pas supérieure à 500 kg ou atteint 501 kg sans dépasser 3500 kilogrammes.
Par dérogation l'alinéa premier, les remorques et semi-remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg et qui sont exclusivement tirées par une voiture particulière, une voiture mixte, un minibus, une ambulance, une motocyclette, une camionnette, un camping-car, un autobus ou un autocar, sont exonérées de la taxe. [¹ Cette exonération s'applique uniquement lorsque le contribuable est une personne physique ou une personne morale autre qu'une société, entreprise publique autonome et association sans but lucratif, avec des activités de leasing.]¹
§ 8. Pour les camping-cars, la taxe est calculée selon le tableau suivant :
| [¹ PTAC]¹ en kg | [¹ PTAC]¹ en kg | montant total de la taxe en euros |
|---|---|---|
| de | à | |
| 0 | 1500 | 84 |
| 1501 | 3500 | 120 |
| 3501 | 7999 | 132 |
| 8000 | 10.999 | 168 |
| 11.000 | > 11.000 | 264 |
| (1) | (1) | (1) |
Cette disposition s'applique uniquement à des personnes physiques [¹ et des personnes morales autres que des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, avec des activités de leasing]¹.
Les camping-cars ne relèvent pas de l'application de l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 13°, et de l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°.{/fut}
[⁸ § 9. Pour tous les véhicules visés dans le présent article, à l'exception de ceux visés aux paragraphes 4 et 6, équipés exclusivement d'un moteur électrique ou à l'hydrogène et immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2025, la taxe s'élève à 93,60 euros.
Cette disposition s'applique aux véhicules :
1° de sociétés, d'entreprises publiques autonomes et d'associations sans but lucratif exerçant des activités de leasing ;
2° de personnes physiques et morales, autres que celles visées au 1°.]⁸
(1)2014-12-19/61, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2015-07-03/17, art. 12, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
(3)2015-12-18/23, art. 106, 011; En vigueur : 01-01-2016>
(4)2017-06-16/10, art. 3, 023; En vigueur : 01-07-2017>
(5)2017-12-08/05, art. 11, 024; En vigueur : 24-12-2017>
(6)2020-12-18/12, art. 54, 047; En vigueur : 01-01-2021>
(7)2022-12-09/01, art. 5, 056; En vigueur : 01-01-2023>
(8)2025-12-19/56, art. 35, 069; En vigueur : 01-01-2026>
Article 2.2.4.0.2. § 1er. [⁴ Par dérogation à l'article 2.2.4.0.1, § 1er, § 2, § 2/1, § 2/2, § 3, § 3/1, § 3/2, § 3/3, § 5, § 6, § 7 et § 8, la taxe s'élève à :]⁴
1° [⁴ 90,90 euros pour les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans au moment de l'assujettissement ;]⁴
[² 1/1° [⁴ 90,90 euros pour]⁴ les véhicules qui répondent à l'une des conditions suivantes :
en l'année d'imposition 2017, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans ;
en l'année d'imposition 2018, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-six ans ;
en l'année d'imposition 2019, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-sept ans ;
en l'année d'imposition 2020, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-huit ans ;
en l'année d'imposition 2021, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-neuf ans ;]²
[³ f) en l'année d'imposition 2022, avoir été mis en circulation depuis plus de trente ans ;]³
2° [⁴ 31,61 euros pour]⁴ les remorques de camping et les remorques spécialement conçues pour le transport d'un seul bateau;
3° [² ...]².
L'article 2.2.6.0.3, alinéa premier, l'article 2.2.6.0.4, l'article 3.3.2.0.1 et l'article 3.4.7.0.3 ne s'appliquent pas à la taxe, visée à l'alinéa premier.
§ 2. Lorsque le contribuable est redevable de la taxe pour un véhicule, la taxe pour ce véhicule ne peut pas être inférieure à 31,61 euros.
[¹ Le présent paragraphe ne s'applique pas aux véhicules, visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6.]¹
(1)2015-12-18/23, art. 127, 011; En vigueur : 01-04-2016>
(2)2017-06-16/10, art. 4, 023; En vigueur : 01-07-2017>
(3)2021-04-02/14, art. 7, 048; En vigueur : 25-04-2021>
(4)2022-12-09/01, art. 6, 056; En vigueur : 01-01-2023>
Article 2.2.4.0.3. [¹ La taxe, fixée selon l'article 2.2.4.0.1, §§ 2 [² §3, dans la mesure où il s'agit de véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing, 3/1, alinéa 1er, 3/2, alinéa 1er,]² et 4, les taxes minimum, visées à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 2, [² à l'article 2.2.4.0.1, § 3/1, alinéa 2, l'article 2.2.4.0.1, § 3/2, alinéa 3,]² et à l'article 2.2.4.0.1, § 5, les taxes, visées à l'article 2.2.4.0.1, § 7, [⁴ et à l'article 2.2.4.0.1, § 9,]⁴ ainsi que la taxe, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 1er, et la taxe minimum, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 2, et le montant, visé à l'article 2.2.5.0.4, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants des taxes sont adaptés le 1er juillet de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le mois de mai de l'année en cours. Les montants des taxes, visés à l'article 2.2.4.0.1, à l'exception du paragraphe 2/1, [² , § 3, dans la mesure où il s'agit de véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing, § 3/1 et § 3/2,]² [³ et à l'article 2.2.4.0.2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, sont]³ les montants qui s'appliquaient au 1er juillet 2013. Pour l'application de l'indexation, les montants, visés aux articles 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 2, et 2.2.5.0.4, sont les montants en vigueur tels qu'ils étaient d'application au 1er juillet 2015. ]¹ [² Pour l'application de l'indexation, les montants visés à l'article 2.2.4.0.1, § 3, dans la mesure où il s'agit de véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing, 3/1, alinéas 1er et 2, et § 3/2, alinéas 1er et 3, sont les montants en vigueur tels qu'ils étaient d'application au 1er juillet 2017.]² [³ Pour l'application de l'indexation, les montants, visés à l'article 2.2.4.0.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 1/1°, sont les montants en vigueur tels qu'ils étaient d'application au 1er juillet 2023.]³ [⁴ Pour l'application de l'indexation, le montant visé à l'article 2.2.4.0.1, § 9, est le montant en vigueur tel qu'il était d'application au 1er juillet 2025.]⁴
Les montants des taxes adaptés, visés à l'alinéa premier, peuvent être réduits de 0,11 euros au maximum pour atteindre un multiple de douze.
(1)2015-12-18/23, art. 107, 011; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2017-06-16/10, art. 5, 023; En vigueur : 01-07-2017>
(3)2022-12-09/01, art. 7, 056; En vigueur : 30-12-2022>
(4)2025-12-19/56, art. 36, 069; En vigueur : 01-01-2026>
Article 2.2.4.0.4. Les voitures particulières, les voitures mixtes et les minibus, y compris les camionnettes, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa trois, 2°, dernière phrase, dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, sont soumises à une taxe de circulation complémentaire de 89,16 euros, 148,68 euros ou 208,20 euros, selon que la puissance imposable n'est pas supérieure à 7 ch, atteint les 8 ch sans dépasser les 13 ch ou est supérieure à 13 ch.
La taxe de circulation complémentaire, visée à l'alinéa premier, est réglée par les dispositions qui s'appliquent à la taxe de circulation, à l'exception des dispositions de l'article 2.2.4.0.2, § 2, de l'article 2.2.4.0.3, de l'article 2.2.4.0.5, § 2, de l'article 2.2.5.0.2 et de l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et [¹ ,11° et 15° ]¹.
Lorsque le contribuable, en application des alinéas premier et deux, est redevable de la taxe de circulation complémentaire pour un véhicule, la taxe pour ce véhicule ne peut pas être inférieure à 23,16 euros.
(1)2020-06-26/29, art. 59, 043; En vigueur : 01-10-2020>
Article 2.2.4.0.5. § 1er. Conformément à l'article 42 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir des centimes additionnels à la taxe de circulation, ni des taxes quelconques sur les véhicules, visées à l'article 2.2.1.0.1, sauf en ce qui concerne les bateaux, les embarcations, les cyclomoteurs et les motocyclettes, visés respectivement à l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 6° et 10° .
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est établi au profit des communes un décime additionnel à la taxe de circulation que la Région flamande perçoit sur les véhicules automobiles.
Lorsque la commune fait partie d'une agglomération de communes, 20 % du produit de ce décime additionnel sont accordés à l'agglomération de communes.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, le décime additionnel ne s'applique pas à la taxe sur :
1° les véhicules employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
2° [¹ ...]¹
(1)2021-04-02/14, art. 8, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Section 5. - Réductions
Article 2.2.5.0.1. La taxe est réduite de 25 % pour chaque véhicule qui est employé exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, qui ont été mis en circulation depuis au moins cinq ans au moment de l'assujettissement. La date de première mise en circulation du véhicule est la date qui est mentionnée comme telle sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
La réduction, visée à l'alinéa premier, est également accordée aux remorques qui sont tirées exclusivement par des véhicules tels que visés à l'alinéa premier.
Article 2.2.5.0.2.
2018-06-22/18, art. 8, 028; En vigueur : 01-01-2018>
Article 2.2.5.0.3. La taxe est réduite de 10 % lorsqu'elle est due en vertu d'une déclaration régulière, introduite par un contribuable qui, le 1er janvier de l'année d'imposition, et ce au moins jusqu'au 30 juin, déclare trois véhicules à moteur ou plus qui sont investis dans une exploitation commerciale ou industrielle et qui sont employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.
[¹ ...]¹
(1)2021-04-02/14, art. 10, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Section 6. - Exonérations
Article 2.2.6.0.1. § 1er. A l'exception des véhicules à moteur et des ensembles de véhicules qui sont employés pour le transport par route de marchandises, d'[¹ un poids total autorisé en charge]¹ d'au moins 12 tonnes, une exonération de la taxe est accordée :
1° aux véhicules employés exclusivement pour un service public de l'état, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes ou des communes;
2° aux véhicules employés exclusivement pour les transports en commun de personnes en vertu :
d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services publics d'autobus ou de services spéciaux d'autobus, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
d'une autorisation délivrée en exécution de la loi du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route [⁴ ou d'une autorisation délivrée en exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré]⁴;
d'une concession des pouvoirs publics;
3° aux ambulances employées exclusivement pour le transport de personnes blessées et malades;
4° aux voitures particulières employées comme moyen de transport personnel par des grands invalides de guerre ou par des personnes handicapées;
5° aux véhicules employés exclusivement à l'essai par les fabricants ou marchands ou par leurs employés;
6° aux bateaux et embarcations;
7° aux tracteurs proprement dits, les véhicules-outils conçus spécialement pour l'agriculture, et les remorques, lorsque ces véhicules sont employés exclusivement pour effectuer des travaux agricoles, mêmes s'ils transportent le personnel, les objets ou les produits indispensables à cette fin, et pour transporter les produits résultant de l'exécution desdits travaux en un lieu quelconque de l'exploitation du cultivateur pour le compte duquel les travaux ont été exécutés. Pour autant qu'il en soit le propriétaire ou qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle, le cultivateur peut également employer ces véhicules, avec exonération de la taxe, pour le transport de bétail, de denrées ou de marchandises, provenant de son exploitation agricole ou destinés à celle-ci, ainsi que de bois de chauffage, destiné à son usage personnel. Il en est de même lorsque ces véhicules appartiennent à un des membres d'un groupe de cultivateurs travaillant, quoi que temporairement, en commun, et lorsqu'ils sont employés pour le transport de bétail, de denrées ou de marchandises provenant de l'exploitation de l'un d'entre eux ou sont destinés à celle-ci;
8° [² ...]²
9° [² ...]²
10° aux cyclomoteurs et motocyclettes pourvus d'un moteur d'une cylindrée maximale de 250 centimètres cubes;
11° aux véhicules automobiles affectés exclusivement, soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur;
12° aux véhicules automobiles employés par un résident belge et mis à sa disposition par son employeur établi à l'étranger, et qui y sont immatriculés;
13° aux véhicules à moteur et les ensembles de véhicules affectés exclusivement au transport de marchandises par route, qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont employés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, lorsque le transport effectué par ces véhicules n'entraîne pas de distorsion de concurrence;
14° les véhicules déployés par des transporteurs subventionnés par le Gouvernement flamand, et employés exclusivement au transport de personnes handicapées ou à mobilité gravement réduite.
[³ 15° aux véhicules munis d'une plaque nationale.]³
L'exonération, visée à l'alinéa premier, 4°, est limitée à une voiture particulière par bénéficiaire et subordonnée à la remise au membre du personnel compétent :
1° d'un certificat, délivré par l'autorité ayant accordé la pension d'invalidité, mentionnant que la personne concernée a la qualité de grand invalide de guerre et bénéficie d'une pension d'invalidité d'au moins 60 %;
2° d'une attestation d'invalidité, délivrée par le SPF Sécurité sociale, mentionnant que la personne concernée a droit à l'exonération de la taxe de circulation, ou qu'elle est atteinte de cécité totale ou de paralysie totale des membres supérieurs, ou que ces membres ont été amputés, ou qu'elle est atteinte d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et s'élevant au moins à 50 %.
Les véhicules suivants entrent en ligne de compte pour l'application de l'exonération, visée à l'alinéa premier, 11° :
1° les véhicules automobiles employés exclusivement pour des services de taxi aux conditions, visées au décret du 20 avril 2001, relatif à l'organisation du transport de personnes par la route [⁴ ou au décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré]⁴, et organisés en vertu d'une autorisation régulièrement délivrée en exécution [⁴ des décrets précités]⁴;
2° les véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter au maximum neuf personnes, y compris le conducteur, et qui, à l'exclusion de tout autre usage, sont donnés en location avec chauffeur, en vue du transport de personnes, à la condition que chaque location ait une durée qui ne dépasse pas un jour et porte sur le véhicule et non pas sur chacune des places;
3° les véhicules automobiles qui sont à la fois employés pour des services de taxi, tels que visés au 1°, et à la location avec chauffeur, telle que visée au 2°.
§ 2. En ce qui concerne les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules qui sont employés pour le transport par route de marchandises, d'[¹ un poids total autorisé en charge]¹ d'au moins 12 tonnes, une exonération de la taxe est accordée :
1° aux véhicules à moteur et ensembles de véhicules affectés exclusivement à la défense nationale, aux services de la protection civile et d'intervention en cas de catastrophe, aux services de lutte contre les incendies et aux autres services d'urgence, aux services responsables du maintien de l'ordre public et aux services d'entretien et de gestion des routes, et qui sont identifiés comme tels;
2° aux véhicules à moteur et les ensembles de véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont employés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, lorsque le transport effectué par ces véhicules n'entraîne pas de distorsion de concurrence.
§ 3. Les exonérations, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 13°, et au paragraphe 2, 2°, ne peuvent être accordées que lorsqu'elles sont demandées avant le début de la période imposable.
[² Il est satisfait à la notion " occasionnellement ", visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 13°, et au paragraphe 2, 2°, dans tous les cas suivants :
1° lorsque le véhicule en question n'est utilisé, pas sa nature, qu'occasionnellement sur la voie publique. Le Gouvernement flamand détermine quels véhicules en relèvent ;
2° lorsque le véhicule en question ne parcourt que cinq cent kilomètres par année calendaire sur les routes ou les segments de route, visés à l'annexe 2 jointe au présent décret, tels qu'enregistrés par le dispositif d'enregistrement électronique, visé à l'article 3.3.1.0.13 ;
3° lorsque le véhicule en question qui ne dispose pas d'un dispositif d'enregistrement électronique tel que visé à l'article 3.3.1.0.13, est utilisé pendant au maximum trente jours sur la voie publique.]²
L'exonération [² , visée à l'alinéa 2, 3°,]² peut être prouvée par la tenue d'une feuille de route qui doit être demandée auprès de l'entité compétente de l'administration flamande. La feuille de route doit se trouver à bord du véhicule à tout moment.
La durée de validité d'une feuille de route est de douze mois consécutifs au maximum, à compter de la date de début de la feuille de route. Lorsque la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route est réduite conséquemment.
Le contribuable qui met fin à sa déclaration ou à son immatriculation et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne peut pas demander de nouvelle feuille de route. Le contribuable qui demande une feuille de route, qui est refusée pour cause de demande tardive, ne peut pas demander de nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande d'une feuille de route a été refusée.
(1)2017-12-08/05, art. 12, 024; En vigueur : 24-12-2017>
(2)2018-06-22/18, art. 9, 028; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2020-06-26/29, art. 60, 043; En vigueur : 01-10-2020>
(4)2021-04-02/14, art. 11, 048; En vigueur : 01-01-2020>
Article 2.2.6.0.2. Une exonération totale ou partielle de la taxe de circulation complémentaire est accordée :
1° aux non-résidents lorsque, dans l'état où ils résident, il n'existe pas de taxe analogue ou lorsque les résidents belges en sont exonérés, et dans la mesure de cette exonération;
2° aux organisations internationales, à leurs représentants, fonctionnaires et membres, dans la mesure où ils bénéficient de l'exonération de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, en vertu des privilèges et immunités qui leur sont accordés conformément au droit international.
Article 2.2.6.0.3. Lorsque les conditions d'exonération ne sont plus remplies au cours d'une année d'imposition, la taxe est due en fonction des mois non écoulés.
Le présent article ne s'applique pas aux véhicules, visés à l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux.
Article 2.2.6.0.4. La taxe, payée pour des camions, des tracteurs, des remorques et des semi-remorques, est remboursée lorsque ces véhicules effectuent des parcours dans le cadre d'un transport combiné, tel que visé à l'article 1er de la Directive n° 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres.
[¹ Le remboursement (T), visé à l'alinéa 1er, est calculé de manière forfaitaire selon la formule suivante : T = t * n/[² 100]², où :
1° t = le montant de la taxe de circulation due pour le véhicule ;
2° n = le nombre de transbordements pendant la période imposable entre le transport ferroviaire, maritime ou par voie de navigation intérieure, d'une part, et le transport routier, d'autre part, du camion, de la remorque, de la semi-remorque avec ou sans tracteur, de la caisse mobile ou du conteneur de 20 pieds ou plus. Le paramètre n ne peut pas dépasser [² 100]².
Dans l'alinéa 2, il faut entendre par :
1° transbordement : le transfert [² ...]² d'unités de transport intermodal d'un mode de transport, à savoir le transport ferroviaire, maritime ou par voie de navigation intérieure, à l'autre, à savoir le transport routier, ou vice versa, entre au moins deux Etats de l'Espace économique européen ;
2° caisse mobile : une unité de transport de fret adaptée aux dimensions de véhicules routiers et équipée d'installations de transbordement entre différents modes de transport, p.ex. du transport routier au transport ferroviaire.
La taxe minimale, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 2, n'est pas d'application.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de demande du remboursement, visé à l'article 1er.]¹
(1)2016-12-23/16, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2017-12-22/08, art. 96, 026; En vigueur : 01-01-2016>
Article 2.2.6.0.5. § 1er. Une exonération de la taxe est accordée pour les voitures particulières, les voitures mixtes, les minibus, y compris les remorques de ces véhicules, et les motocyclettes qui sont importés en Belgique temporairement par une personne physique qui a sa résidence habituelle dans un autre état de l'Espace économique européen, et qui sont affectés sur le territoire belge à l'usage personnel ou professionnel de l'importateur.
L'exonération, visée à l'alinéa premier, est également accordée à la personne physique ayant sa résidence habituelle dans un pays qui ne fait pas partie de l'Espace économique européen, lorsque ce pays accorde la même exonération aux résidents belges.
§ 2. L'exonération, visée au paragraphe 1er, est accordée pour une durée ininterrompue ou non qui n'excède pas six mois par période de douze mois.
Par dérogation à l'alinéa premier :
1° la durée de l'exonération est fixée à sept mois par période de douze mois en cas d'usage professionnel du véhicule par un intermédiaire du commerce, de l'industrie ou de l'artisanat;
2° la durée de l'exonération n'est pas limitée dans le temps lorsque le véhicule est employé par l'importateur pour le trajet qu'il effectue régulièrement en Belgique pour se déplacer exclusivement de sa résidence au lieu de travail de l'entreprise en Belgique et en revenir;
3° l'exonération est accordée pour la durée réelle des études lorsque le véhicule est employé par un étudiant résidant en Belgique, ayant pour seul objectif d'y étudier.
§ 3. Les véhicules importés temporairement doivent être acquis ou importés, en application de la réglementation générale d'imposition du marché intérieur, d'un autre état membre, et ne peuvent pas, au titre de l'exportation, entrer en ligne de compte d'une exonération ou d'un remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires, d'accises ou d'autres taxes à la consommation.
Les véhicules, acquis ou importés dans un autre état, avec exonération de toutes les taxes dans le cadre des privilèges, accordés aux missions diplomatiques et postes consulaires et à leurs membres, aux institutions internationales et à leurs membres, et aux forces armées des états ayant adhéré au Traité de l'Atlantique Nord, autres que les forces armées belges, et à leurs membres, sont censés avoir satisfait à la réglementation générale d'imposition du marché intérieur de cet état.
§ 4. Les véhicules importés temporairement ne peuvent être ni cédés, ni loués, ni prêtés en Belgique. En cas d'importation temporaire à usage personnel, à l'exclusion de l'usage, visé au paragraphe 2, alinéa deux, 2° et 3°, et lorsqu'ils appartiennent à une entreprise de location ayant son siège [¹ ...]¹ à l'étranger, ils peuvent être redonnés en location à un non-résident en vue de leur réexportation, lorsqu'ils se trouvent en Belgique à la suite de l'exécution d'un contrat de location qui s'est terminé en Belgique. Les véhicules peuvent également être ramenés dans l'état du lieu d'origine de location par un membre du personnel de l'entreprise de location, même si ce membre du personnel a sa résidence habituelle en Belgique.
§ 5. Lorsque l'importation temporaire a lieu en cas d'usage professionnel et en cas de l'usage, visé au paragraphe 2, alinéa deux, 2° et 3°, la conditions, visée au paragraphe 3, doit être remplie dans l'état où l'usager a sa résidence habituelle. Cette condition est censée être remplie lorsque les véhicules sont munis d'une plaque d'immatriculation normale de cet état, à l'exception de toutes les plaques d'immatriculation temporaires.
Pour les véhicules immatriculés dans un état où la délivrance des plaques d'immatriculation n'est pas liée au respect de la réglementation générale d'imposition du marché extérieur, les usagers doivent prouver, au moyen de toutes les preuves autorisées par le droit commun, à l'exception du serment, d'avoir payé les taxes de consommation.
En outre, les véhicules importés pour les mêmes objectifs ne peuvent pas être employés pour effectuer le transport de personnes, moyennant rémunération ou autre avantage matériel, ni pour effectuer le transport quelconque de marchandises, moyennant rémunération ou non.
(1)2021-04-02/14, art. 12, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Section 6. - Exonérations
Article 2.2.7.0.1. La taxe est perçue conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 2° et 3°, et alinéa deux, 2° et 3°.
Article 2.2.7.0.2. § 1er. En application de l'article 2.2.7.0.1, la taxe est due pour le nombre de mois compris entre le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est mis en usage sur la voie publique dans le courant d'une année calendaire et le 31 décembre de la même année, pour les véhicules, visés à l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux.
Le montant dû est égal à un douzième de la taxe annuelle, multiplié par le nombre de mois, visé à l'alinéa premier.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et l'article 3.3.1.0.1, alinéa premier, aucune taxe n'est due pour le mois de décembre lorsque l'usage commence après le 15 décembre.
§ 3. En cas de cessation d'usage au cours de l'année d'imposition, la taxe qui doit être payée est le montant dû à concurrence des mois écoulés.
Ce montant ne peut pas être inférieur au minimum, visé à l'article 2.2.4.0.2, § 2.
§ 4. En cas de modification du véhicule, la taxe qui doit être payée est le montant dû à concurrence des mois écoulés.
Chapitre 3. - Taxe sur la mise en circulation
Section 1re. - Objet imposable
Article 2.3.1.0.1. Conformément à l'article 94 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, une taxe est perçue sur les véhicules routiers, les aéronefs et les bateaux, lorsqu'ils sont mis en usage sur la voie publique ou utilisés en Belgique.
Section 2. - Contribuables
Article 2.3.2.0.1. § 1er. Le contribuable est celui qui est mentionné, selon le cas, sur le certificat d'immatriculation ou la lettre de pavillon au moment de la première mise en circulation sur la voie publique du véhicule routier ou au moment du premier usage d'un aéronef ou d'un bateau par la personne physique ou morale visée.
Les véhicules routiers sont censés être mis en circulation lorsqu'ils sont immatriculés ou doivent être immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.
Les aéronefs sont censés être utilisés en Belgique lorsqu'ils sont immatriculés ou doivent être immatriculés par la Direction générale Transport aérien.
Les bateaux sont censés être utilisés en Belgique lorsqu'une lettre de pavillon est délivrée ou doit être délivrée à cet effet par le Service public fédéral Mobilité.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la taxe n'est pas due pour un véhicule routier ou un aéronef qui est immatriculé, ou pour un bateau pour lequel une lettre de pavillon est délivrée suite à un transfert entre époux [¹ ou cohabitants légaux]¹ ou un transfert entre personnes séparées en conséquence du divorce [¹ ou ex-cohabitants par la fin de la cohabitation légale]¹, à condition que le cédant ait déjà payé la taxe pour le même véhicule routier, aéronef ou bateau.
(1)2018-12-21/02, art. 6, 037; En vigueur : 07-01-2019>
Section 7. - Modalités de perception
Article 2.3.3.0.1. § 1er. Pour les véhicules routiers, la taxe est fixée sur la base de la puissance du moteur, exprimée en chevaux fiscaux ou en kilowatts.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la taxe sur les véhicules routiers, visée à l'article 2.3.4.1.1, est fixée sur la base de caractéristiques environnementales.
Les indicateurs environnementaux du véhicule routier sont exprimés en fonction des émissions de CO2 et de la classe environnementale Euronorme 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La présence d'un filtre à particules est également portée en compte.
Les Euronormes sont les plafonds maximums pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement de véhicules automobiles, fixés dans des directives et règlements européen successifs.
Section 7. - Modalités de perception
Chapitre 3. - Taxe sur la mise en circulation
Article 2.3.4.1.1. La taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus, visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa quatre, 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande, à l'exception des véhicules qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, ayant des activités de crédit-bail, est calculée selon le mode, visé aux articles 2.3.4.1.2 à 2.3.4.1.7 inclus [¹ et aux articles [² et à l'article]² 2.3.6.0.3]¹.
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe pour les véhicules équipés exclusivement d'un moteur électrique ou à l'hydrogène et immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2025, s'élève à 61,50 euros.]³
(1)2015-12-18/23, art. 125, 011; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2020-06-26/29, art. 62, 043; En vigueur : 01-07-2020>
(3)2025-12-19/56, art. 38, 069; En vigueur : 01-01-2026>
Article 2.3.4.1.2. [¹ La taxe est calculée selon la formule suivante :
BIV= ((CO2 * f + x) /246)⁶ * 4500 + c) * LC.]¹
Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit :
1° CO2 = les émissions de CO2 du véhicule, mesurées lors de l'homologation du véhicule [² selon la réglementation européenne en vigueur au moment de la première immatriculation]²;
2° f = 0,88 pour les véhicules routiers actionnés par le GPL;
f = 0,93 pour les véhicules routiers actionnés par le gaz naturel;
f = 0,744 pour les véhicules routiers actionnés tant par le gaz naturel que par l'essence, lorsqu'ils sont homologués comme des voitures à essence;
f = 1 pour les autres voitures routiers;
3° x = terme de correction CO2 en fonction de l'évolution technologique; x est égal à 0 g CO2/km et est majoré annuellement de 4,5 g CO2/km à partir de l'année 2013;
4° c = constante (composante air) en fonction de l'Euronorme et du type de carburant du véhicule routier, visé au tableau suivant :
| [¹ Type de carburant | Euronorme | Montant en euros |
|---|---|---|
| Diesel | euro 0 | 2.863,15 |
| euro 1 | 840,00 | |
| euro 2 | 622,57 | |
| euro 3 | 493,36 | |
| euro 3 + filtre à particules | 467,06 | |
| euro 4 | 467,06 | |
| euro 4 + filtre à particules | 459,35 | |
| euro 5 ou EEV | 459,35 | |
| euro 6 | 454,07 | |
| Essence, et autres carburants | euro 0 | 1.138,78 |
| euro 1 | 509,28 | |
| euro 2 | 152,29 | |
| euro 3 | 95,53 | |
| euro 4 | 22,93 | |
| euro 5 ou EEV | 20,61 | |
| euro 6 | 20,61]¹ | |
| (1) | (1) | (1) |
5° CA = correction d'âge en fonction de l'ancienneté du véhicule routier, visée au tableau suivant :
| ancienneté du véhicule sur la base de la date de sa première immatriculation, en Belgique ou à l'étranger, mentionnée sur le certificat d'immatriculation | valeur CA en % |
|---|---|
| moins de 12 mois entiers | 100 |
| de 12 à 23 mois entiers | 90 |
| de 24 à 35 mois entiers | 80 |
| de 36 à 47 mois entiers | 70 |
| de 48 à 59 mois entiers | 60 |
| de 60 à 71 mois entiers | 50 |
| de 72 à 83 mois entiers | 40 |
| de 84 à 95 mois entiers | 30 |
| de 96 à 107 mois entiers | 20 |
| plus de 107 mois entiers | 10 |
(1)2015-12-18/23, art. 117, 1°, 011; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2020-12-18/12, art. 56, 047; En vigueur : 01-01-2021>
Article 2.3.4.1.3. La taxe n'est jamais inférieure à [¹ 41,99 euros]¹ et jamais supérieure à [¹ 10.497,70 euros]¹. [² [³ Par dérogation aux articles 2.3.4.1.2 et 2.3.4.1.2/1]³, la taxe s'élève à 41,99 euros pour les véhicules routiers dont la première mise en circulation date d'il y a 30 ans ou plus et pour les véhicules routiers qui répondent à l'une des conditions suivantes :
1° en l'année d'imposition 2017, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans ;
2° en l'année d'imposition 2018, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-six ans ;
3° en l'année d'imposition 2019, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-sept ans ;
4° en l'année d'imposition 2020, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-huit ans ;
5° en l'année d'imposition 2021, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-neuf ans;]²
[⁴ 6° en l'année d'imposition 2022, avoir été mis en circulation depuis plus de trente ans.]⁴
(1)2015-12-18/23, art. 118, 011; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2017-06-16/10, art. 12, 023; En vigueur : 01-07-2017>
(3)2020-12-18/12, art. 58, 047; En vigueur : 01-01-2021>
(4)2021-04-02/14, art. 13, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Article 2.3.4.1.4. Les montants, [² visés à l'article 2.3.4.1.2, alinéa 2, 4°, et à l'article 2.3.4.1.2/1, alinéa 2, 4°,]² et les montants, visés à l'article 2.3.4.1.3, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés le 1er juillet de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le mois de mai de l'année en cours. Les montants, visés à l'article 2.3.4.1.2 [² , à l'article 2.3.4.1.2/1]² et à l'article 2.3.4.1.3, sont les montants qui s'appliquaient le [¹ 1er juillet 2015]¹.
(1)2015-12-18/23, art. 119, 011; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2020-12-18/12, art. 59, 047; En vigueur : 01-01-2021>
Article 2.3.4.1.5. Lorsque l'Euronorme du véhicule routier n'est pas connue, ce paramètre est déterminé au moyen de la date de la première immatriculation du véhicule routier, visée au tableau suivant :
| date de la première immatriculation du véhicule routier en Belgique ou à l'étranger | Euronorme |
|---|---|
| jusqu'au 31 décembre 1993 inclus | euro 0 |
| du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 inclus | euro 1 |
| du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 inclus | euro 2 |
| du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 inclus | euro 3 |
| du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus | euro 4 |
| du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 inclus | euro 5 |
| à partir du 1er septembre 2015 | euro 6 |
Article 2.3.4.1.6. Lorsque les émissions de CO2 du véhicule routier ne sont pas connues, ce paramètre est déterminé [², aux fins de l'article 2.3.4.2.1, ]² au moyen du type de carburant, de la cylindrée et de l'Euronorme, visés au tableau suivant :
| type de carburant | cylindrée en cc | Euronorme | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| émissions de CO2 en g/km | |||||||||
| [¹ essence et autres carburants, à l'exception du diesel et du gaz naturel]¹ | moins de 1400 | 117 | 125 | 140 | 150 | 164 | 173 | 175 | |
| 1400 à 2000 inclusivement | 150 | 159 | 172 | 185 | 200 | 211 | 213 | ||
| plus de 2000 | 228 | 238 | 247 | 259 | 279 | 295 | 297 | ||
| diesel | moins de 1400 | 98 | 103 | 120 | 116 | 125 | 132 | 133 | |
| 1400 à 2000 inclusivement | 117 | 125 | 144 | 151 | 163 | 173 | 174 | ||
| plus de 2000 | 159 | 169 | 201 | 199 | 214 | 226 | 228 | ||
| gaz naturel | moins de 1400 | 94 | 100 | 112 | 120 | 131 | 139 | 140 | |
| 1400 à 2000 inclusivement | 120 | 127 | 138 | 148 | 160 | 169 | 171 | ||
| plus de 2000 | 182 | 190 | 198 | 207 | 223 | 236 | 238 | ||
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
[² § 2. Si les émissions de CO2 du véhicule ne sont pas connues, ce paramètre est déterminé selon la formule suivante aux fins de l'article 2.3.4.1.2/1 : émission CO2 = Constante + (Paramètre_CC x CC) + (Paramètre_KW x KW) + (Paramètre_FPK x FPK) + (Paramètre_ZP x ZP) + (Paramètre_CC_KW x CC x KW) + (Paramètre_CC_FPK x CC x FPK) + (Paramètre_KW_FPK x KW x FPK) + (Paramètre_CC_KW_FPK x CC x KW x FPK).
Les paramètres figurant à l'alinéa 1er sont définis comme suit :
1° CC = cylindrée en cc divisée par 1 000 ;
2° KW = puissance du moteur exprimée en kilowatts divisée par 100 ;
3° FPK = puissance du moteur exprimée en chevaux fiscaux ;
4° ZP = nombre de sièges.
Aux fins de la formule précitée, les autres paramètres figurant à l'alinéa 1er sont déterminés en fonction du type de carburant, selon le tableau suivant :
| Essence et autres carburants, à l'exception du gaz naturel, du diesel et de l'hybride rechargeable | Diesel | Hybride rechargeable essence | Hybride rechargeable diesel | Gaz naturel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paramètre constante | 58.3304 | 1017.5710 | 75.3124 | 1716.4604 | 7627.0345 |
| Paramètre_ CC | 2.9316 | -403.6269 | -126.9417 | -102.5352 | -8617.6901 |
| Paramètre_ KW | 53.6921 | -817.4980 | 56.3978 | -1333.5261 | -8710.9573 |
| Paramètre_ FPK | 5.0617 | -96.0669 | 27.1787 | -229.5888 | -606.3489 |
| Paramètre_ ZP | 1.9861 | 1.9861 | 1.9861 | 1.9861 | 1.9861 |
| Paramètre_ CC_KW | 17.2267 | 399.2770 | -51.8607 | -344.2686 | 8134.2581 |
| Paramètre_ CC_FPK | -0.2578 | 41.8433 | -1.0233 | 51.2497 | 817.4474 |
| Paramètre_ KW_FPK | -5.4089 | 76.3656 | -2.7148 | 245.7955 | 905.1812 |
| Paramètre_ CC_KW_ FPK | 0.1784 | -34.3605 | 3.1869 | -30.2220 | -854.6351 |
Les émissions de CO2, telles que calculées dans l'alinéa 1er, sont au moins égales à zéro.
Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe.
Un véhicule au gaz naturel est un véhicule dont le moteur est alimenté au gaz naturel, même partiellement ou temporairement. ]²
(2)2023-06-30/07, art. 39, 063; En vigueur : 01-01-2021>
Article 2.3.4.1.7. La présence d'un filtre à particules tel que visé à l'article 2.3.4.1.2, alinéa deux, est constatée sur la base des données PM ou sur la base des données sur la prime pour l'achat et l'installation d'équipements de réduction des émissions dans les véhicules routiers à moteur diesel. Par PM, on entend : les émissions de particules, mesurées lors de l'homologation du véhicule routier selon la réglementation européenne en vigueur.
Un filtre à particules tel que visé à l'article 2.3.4.1.2, alinéa deux, est un filtre à particules demi-ouvert ou fermé.
Un filtre à particules fermé est censé être présent dans les véhicules routiers des Euronormes 3 et 4 ayant une émission inférieure ou égale à 10 mg/km PM. Lorsque, dans les valeurs, la combinaison de 0 mg/km PM et de 0 g/km CO2 se présente, un filtre à particules fermé est censé être absent.
Un filtre à particules demi-ouvert est censé être présent dans les véhicules routiers lorsque la demande de prime pour l'achat et l'installation du filtre à particules a été approuvée par l'es autorités flamandes.
Article 2.3.4.1.8.
2018-06-22/18, art. 10, 028; En vigueur : 03-08-2018>
Article 2.3.4.1.9.
2018-06-22/18, art. 10, 028; En vigueur : 03-08-2018>
Sous-section 1re. - Montant de la taxe pour les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus, tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa quatre, 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande
Article 2.3.4.2.1. § 1er. La taxe sur les véhicules autres que les véhicules, visés à l'article 2.3.4.1.1, est calculée de la manière visée ci-après :
1° pour les voitures particulières, les voitures mixtes, les minibus et les motocyclettes, la taxe est calculée sur la base du tableau suivant :
| nombre de ch | nombre de kW | montant total de la taxe en euros |
|---|---|---|
| 8 et moins | 70 et moins | 61,50 |
| de 9 à 10 | de 71 à 85 | 123 |
| 11 | de 86 à 100 | 495 |
| de 12 à 14 | de 101 à 110 | 867 |
| 15 | de 111 à 120 | 1239 |
| de 16 à 17 | de 121 à 155 | 2478 |
| plus de 17 | plus de 155 | 4 957 |
Lorsque la puissance d'un même moteur, exprimée en chevaux fiscaux (ch) et en kilowatts (kW), donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant différent, la taxe pour le montant le plus élevé est due;
2° la taxe s'élève à 619 euros pour des pour des aéronefs ultra-légers motorisés et à 2.478 euros pour tous les autres aéronefs;
3° la taxe s'élève à 2.478 euros pour des bateaux.
§ 2. [² ...]²
Pour les véhicules routiers dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou à d'autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe, calculée conformément au paragraphe 1er, 1°, est réduite d'un montant de 298 euros, le cas échéant limité au montant de la taxe.
Lorsque le moteur à combustion d'un véhicule routier est propulsé par différents types de carburants et que le véhicule, par voie de conséquence, entre en ligne de compte pour une combinaison de la réduction pour essence et pour GPL, la réduction à accorder est limitée au montant le plus élevé qui s'applique pour cette année d'imposition pour un certain type de carburant.
[³ ...]³
§ 3. La taxe, calculée conformément au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, est réduite au pourcentage de la taxe pour les véhicules routiers, visé au tableau suivant, selon que les véhicules ont déjà été immatriculés en Belgique ou à l'étranger avant leur importation définitive :
| Délai | Pourcentage |
|---|---|
| de 1 an à 2 ans | 90 |
| de 2 ans à 3 ans | 80 |
| de 3 ans à 4 ans | 70 |
| de 4 ans à 5 ans | 60 |
| de 5 ans à 6 ans | 55 |
| de 6 ans à 7 ans | 50 |
| de 7 ans à 8 ans | 45 |
| de 8 ans à 9 ans | 40 |
| de 9 ans à 10 ans | 35 |
| de 10 ans à 11 ans | 30 |
| de 11 ans à 12 ans | 25 |
| de 12 ans à 13 ans | 20 |
| de 13 ans à 14 ans | 15 |
| de 14 ans à 15 ans | 10 |
Par dérogation à l'alinéa premier, la taxe pour les véhicules qui ont été immatriculés pendant quinze ans et plus s'élève à 61,50 euros.
Après l'application de l'alinéa premier, la taxe pour un véhicule ne peut pas être inférieure à 61,50 euros.
La taxe, calculée conformément au paragraphe 1er, 2° et 3°, est réduite au pourcentage de la taxe pour les aéronefs et les bateaux, visé au tableau suivant, selon que les aéronefs et bateaux ont déjà été immatriculés régulièrement ou munis d'une lettre de pavillon en Belgique ou à l'étranger avant leur importation définitive :
| Délai | Pourcentage |
|---|---|
| de 1 an à 2 ans | 90 |
| de 2 ans à 3 ans | 80 |
| de 3 ans à 4 ans | 70 |
| de 4 ans à 5 ans | 60 |
| de 5 ans à 6 ans | 50 |
| de 6 ans à 7 ans | 40 |
| de 7 ans à 8 ans | 30 |
| de 8 ans à 9 ans | 20 |
| de 9 ans à 10 ans | 10 |
[¹ Par dérogation au quatrième alinéa, l'impôt s'élève à 61,50 euros pour :
1° les aéronefs et bateaux de dix ans ou plus ;
2° les avions de construction amateur, à l'exception d'avions de construction amateur qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, pratiquant des activités de leasing ;
3° les paramoteurs, à l'exception des paramoteurs qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, pratiquant des activités de leasing.]¹
[⁴ § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 3, la taxe pour les véhicules équipés exclusivement d'un moteur électrique ou à l'hydrogène et immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2025, s'élève à 61,50 euros.]⁴
(1)2015-07-17/22, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-06-22/18, art. 11, 028; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2021-04-02/14, art. 14, 048; En vigueur : 25-04-2021>
(4)2025-12-19/56, art. 39, 069; En vigueur : 01-01-2026>
Article 2.3.4.2.2. Conformément à l'article 107 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir des centimes additionnels à la taxe sur la mise en circulation.
Section 5. - Réductions
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