19 DECEMBRE 2012. - Décret relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2014 et mise à jour au 07-11-2016)
CHAPITRE Ier. - Définitions et objet
Article 1er. Au sens du présent décret on entend par :
1° les travailleurs défavorisés : les personnes qui, avant leur premier engagement dans une entreprise d'insertion agréée ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé, sont inscrites comme demandeuses d'emploi inoccupées auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, ou de l'" Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ", créé par le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'Emploi en Communauté germanophone, ci-après dénommé " Arbeitsamt der D.G. " et :
soit bénéficient d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale, ou encore ne bénéficient d'aucun revenu, depuis au moins six mois;
soit sont âgées de plus de cinquante ans;
soit sont chefs de famille d'une famille monoparentale;
soit se voient proposer, par l'entreprise d'insertion agréée, un contrat de travail dans un secteur ou une profession dans lesquels le déséquilibre des sexes est supérieur d'au moins 25 pour cent au déséquilibre moyen des sexes dans l'ensemble des secteurs économiques et font partie du sexe sous-représenté;
soit peuvent être discriminées de manière directe ou indirecte :
- au sens de l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination, entre les femmes et les hommes en matière d'économie, d'emploi et de formation et qui ont besoin de renforcer leur formation linguistique, leur formation professionnelle ou leur expérience professionnelle pour augmenter leurs chances d'obtenir un emploi durable et de qualité ou
- au sens de l'article 3 du décret de la Communauté germanophone du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui ont besoin de renforcer leur formation linguistique, leur formation professionnelle ou leur expérience professionnelle pour augmenter leurs chances d'obtenir un emploi durable et de qualité;
soit sont en possession d'une décision d'octroi de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées d'une aide à la formation ou à l'emploi, prise en vertu des dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou d'une décision similaire prise en matière d'aide à la formation ou à l'emploi des personnes handicapées par le " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemein-schaft für Personen mit einer Behinderung ", créé par le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées;
soit étaient des personnes visées par l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou par le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle avant leur inscription comme demandeuses d'emploi;
2° les travailleurs gravement défavorisés : les personnes visées au 1° et qui bénéficient d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale, ou encore ne bénéficient d'aucun revenu, depuis au moins vingt-quatre mois;
3° le chef d'entreprise : la personne physique engagée pour la gestion quotidienne de l'entreprise d'insertion, mission qu'elle est habilitée à exercer par le conseil d'administration de l'entreprise d'insertion dans le cadre exclusif d'un contrat de travail conclu pour un mi-temps minimum et pour laquelle elle perçoit un salaire à l'exclusion de tout autre revenu ou avantage perçu à un autre titre, à charge de l'entreprise d'insertion agréée;
4° l'accompagnement social : le service d'intérêt économique général, ci-après dénommé S.I.E.G., tel que visé aux articles 14 et 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que dans le Protocole n° 26 y attaché, effectué par un ou des accompagnateurs sociaux, avec les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, en ce compris les travailleurs visés par l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale actifs au sein de l'entreprise d'insertion agréée, dans la perspective :
de favoriser l'insertion durable et de qualité de ces travailleurs au sein de l'entreprise d'insertion agréée ou de toute autre entreprise;
de développer leur autonomie sur le marché du travail et de les aider, dans le cadre d'activités ou d'entretiens individuels ou collectifs, d'ordre psycho-social, à surmonter les difficultés ou les freins qu'ils rencontrent, dans leur insertion durable et de qualité ou qui pourraient obérer leurs chances de maintien dans l'emploi;
d'encourager et de soutenir leurs démarches de valorisation des compétences professionnelles acquises;
5° les accompagnateurs sociaux : les personnes, sous contrat de travail au sein de l'entreprise d'insertion, dont les activités exercées dans le cadre de leur fonction d'accompagnateur social relèvent exclusivement de l'accompagnement social;
6° le R.G.E.C. : le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), J.O.U.E., n° L 214/3, du 9 août 2008;
7° le Règlement de minimis pour les S.I.E.G. : le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, J.O.U.E., n° L 114/8, du 26 avril 2012;
8° l'effectif de référence : le nombre moyen de travailleurs salariés, calculé en équivalents temps plein, ayant travaillé au sein de l'entreprise d'insertion agréée, sur base des quatre trimestres qui précèdent la date de l'agrément de celle-ci;
9° les pouvoirs locaux :
les communes;
les associations de communes;
les centres publics d'action sociale;
les associations de centres publics d'action sociale;
les intercommunales;
les régies communales autonomes;
les provinces;
les associations de provinces;
les régies provinciales;
[¹ j) les agences de développement local.]¹
10° les agences locales pour l'emploi : les agences locales pour l'emploi instaurées par les articles 8 et 8bis de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le Gouvernement est habilité à :
1° déterminer, sur proposition de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique visé à l'article 8 du décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique et après avis du Conseil wallon de l'Egalité entre Hommes et Femmes tel qu'institué par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 2003 portant création d'un Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, la liste des secteurs et professions visés au littera d) du point 1°, de l'alinéa 1er;
2° déterminer les catégories de personnes assimilables à celles visées au littera f) du point 1°, de l'alinéa 1er;
3° déterminer le profil des accompagnateurs sociaux visés au point 5°, de l'alinéa 1er;
4° déterminer, dans le respect du R.G.E.C., les modalités de calcul de l'effectif de référence visé au point 8°, de l'alinéa 1er ;
5° modifier l'énumération visée au point 9°, de l'alinéa 1er, compte tenu des modifications législatives en matière de pouvoirs subordonnés.
(1)2014-05-08/18, art. 1, 002; En vigueur : 31-01-2013>
CHAPITRE II. - L'agrément
Article 2. § 1er. Pour être agréée et utiliser la dénomination " entreprise d'insertion ", l'entreprise d'insertion s'inscrit dans le respect des principes de l'économie sociale tels que définis à l'article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et, dans ce cadre, répond aux conditions suivantes :
1° être une personne morale constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société coopérative à responsabilité limitée ou un groupement d'intérêt économique;
2° avoir le statut de société commerciale à finalité sociale au sens de l'article 661 du Code des sociétés;
3° avoir pour activité la production de biens ou de services, tout en poursuivant, en tant que S.I.E.G., un but social d'insertion durable et de qualité de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés;
4° compter comme membres de son conseil d'administration exclusivement des personnes physiques n'étant ni conjoints ni cohabitants légaux d'autres administrateurs au sein dudit conseil et n'ayant entre elles aucun lien de parenté aux premier etdeuxième degrés, avec un minimum de cinq personnes;
5° être :
soit une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe Ire du R.G.E.C.;
soit une entreprise dont le capital social ou les droits de vote sont détenus majoritairement par des pouvoirs locaux ou des agences locales pour l'emploi au sens des points 9° et 10° de l'alinéa 1er de l'article 1er ;
soit une grande entreprise qui n'est plus une petite ou moyenne entreprise au sens du point 5°, a), parce que :
- soit elle regroupe plusieurs sociétés à finalité sociale liées entre elles par un actionnariat commun;
- soit elle a dans son actionnariat une entreprise de travail adapté, au sens du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et/ou une association sans but lucratif agréée par le Gouvernement pour une mission d'insertion socioprofessionnelle d'un public précarisé et, ce faisant, dépasse les 250 travailleurs équivalents temps plein;
- soit elle remplit les conditions visées aux premier et second tirets;
6° s'engager à compter, dans les quatre ans qui suivent l'agrément, au moins 50 pour cent de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés parmi les personnes occupées dans les liens d'un contrat de travail;
7° démontrer la pertinence de son activité et sa viabilité économique et ce, en recourant, le cas échéant, aux services des Agences-Conseil en économie sociale telles que visées par le décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en économie sociale ou aux conseils agréés conformément à la section 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
8° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'entreprise d'insertion agréée, des personnes qui :
se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation relative à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés;
ont été privées de leurs droits civils et politiques;
pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité de l'entreprise d'insertion agréée;
9° ne pas être en infraction dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de son activité;
10° avoir un siège social ou un siège principal d'activités, sur le territoire de la Région wallonne;
11° ne pas avoir de dette exigible envers l'Union européenne, l'Etat, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région, le FOREm, l'Arbeitsamt der D.G., la Société wallonne d'Economie sociale marchande, ci-après dénommée la " SOWECSOM ", l'Office national de la Sécurité sociale, un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, sauf si elle bénéficie, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, d'un plan d'apurement dûment respecté;
12° respecter les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire compétente;
13° respecter une tension salariale modérée qui ne pourra excéder, sur base d'un équivalent temps plein et à ancienneté barémique équivalente selon les barèmes en vigueur au sein de la ou des commission(s) paritaire(s) concernée(s), un rapport de un à quatre entre la rémunération la plus basse d'un travailleur engagé par l'entreprise d'insertion agréée et la rémunération la plus élevée, le plus souvent celle du chef d'entreprise de l'entreprise d'insertion agréée;
14° respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
15° conclure une convention avec le FOREm ou l'Arbeitsamt der D.G., dans le cadre de laquelle ces derniers s'engagent à apporter leur expertise pour la conception et, le cas échéant, la mise en oeuvre du plan de formation et d'insertion professionnelles, élaboré par l'entreprise d'insertion agréée, à destination des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, et en concertation avec eux ainsi qu'avec le ou les accompagnateurs sociaux;
16° ne pas faire partie d'un des secteurs exclus du bénéfice des aides d'état conformément au R.G.E.C.;
17° s'engager à respecter, en ce qui concerne les travailleurs, la notion d'emploi convenable au sens de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à la charte de l'assuré social et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage à la charte de l'assuré social.
En cas de coexistence d'un administrateur délégué et d'un chef d'entreprise, les émoluments, à charge d'une ou plusieurs entreprises d'insertion, perçus par l'administrateur délégué, ne pourront excéder, sur base d'un équivalent temps plein et à ancienneté barémique équivalente selon les barèmes en vigueur au sein de la ou des commission(s) paritaire(s) concernée(s), un rapport de un à quatre entre la rémunération la plus basse d'un travailleur engagé au sein de l'entreprise d'insertion ou des entreprises d'insertion dans lesquelles l'administrateur délégué exerce son mandat et la rémunération la plus élevée.
La demande d'agrément, telle que précisée par le Gouvernement, mentionne en outre la répartition des missions entre l'éventuel administrateur délégué et le chef d'entreprise.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, peuvent siéger au conseil d'administration en tant que personnes morales les investisseurs institutionnels et, notamment, la SOWECSOM.
Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités d'application liées aux points 6°, 7°, 10°, 12°, 13°, 15° et 16° de l'alinéa 1er.
Il peut également préciser les conditions visées à l'alinéa 1er.
§ 2. L'entreprise d'insertion qui a son siège social ou son immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région flamande, démontre qu'elle répond à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret.
L'entreprise d'insertion qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen démontre qu'elle répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'entreprise d'insertion qui sollicite un agrément.
L'entreprise d'insertion qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen satisfait aux conditions d'agrément déterminées par le présent décret et apporte la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'entreprise d'insertion qui sollicite un agrément.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application des alinéas 1er, 2 et 3.
Article 3. L'agrément peut être accompagné d'un mandat chargeant l'entreprise d'insertion de la gestion d'un S.I.E.G.
Après avis de la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale, instituée par le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, l'agrément est accordé pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé pour une période de quatre ans à l'expiration de laquelle l'agrément peut être octroyé par tacite reconduction pour des périodes de quatre années successives.
L'agrément en tant qu'entreprise d'insertion ne peut être cumulé avec un agrément en tant qu'entreprise de travail adapté au sens du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou d'un agrément en tant qu'organisme équivalent en Communauté germanophone.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.