11 FEVRIER 2013. - Loi prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2013 et mise à jour au 18-12-2017)

Type Loi
Publication 2013-02-22
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la Directive 2009/52/CE du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, § 1er, du Traité instituant la Communauté européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen;

2° séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour.

CHAPITRE 3. - Paiement des arriérés par les employeurs

Article 4. § 1er. L'employeur établi en Belgique et qui, dans le cadre d'un contrat de travail, y occupe un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal lui paie une rémunération équivalente à celle qu'il est tenu de payer à un travailleur occupé légalement dans le cadre d'une relation de travail comparable en vertu d'une ou des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs visées à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

§ 2. L'employeur qui n'est pas établi en Belgique mais qui y occupe, dans le cadre d'un contrat de travail, un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal lui paie une rémunération équivalente à celle qu'il est tenu de payer à un travailleur occupé légalement dans le cadre d'une relation de travail comparable en vertu d'une ou des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs visées à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et qui sont applicables en vertu soit de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, soit de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du Protocole et de deux Déclarations communes, faits à Rome, le 19 juin 1980, soit du Règlement (CE) 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

Article 5. L'employeur qui occupe en Belgique un ressortissant d'un pays tiers séjournant de manière illégale paie aux services compétents un montant égal aux impôts et aux cotisations de sécurité sociale qu'il aurait payés si ce ressortissant d'un pays tiers avait été occupé légalement, y compris les pénalités de retard et les éventuelles amendes administratives.
Article 6. L'employeur qui a occupé en Belgique un ressortissant d'un pays tiers séjournant illégalement, paie le cas échéant, les frais résultant de l'envoi des rémunérations encore dues dans le pays dans lequel est rentré ou a été renvoyé le ressortissant d'un pays tiers.
Article 7. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal est occupé en Belgique dans les liens d'un contrat de travail, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, y avoir effectué des prestations pendant au moins une durée de trois mois.

CHAPITRE 4. - Facilitation des plaintes

Article 8. Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi peut donner lieu pour la défense des droits d'un ressortissant de pays tiers en séjour illégal en Belgique qui y est ou qui y était occupé :

1° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

2° les organisations représentatives visées par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;

4° le [¹ Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains]¹ , ainsi que tout établissement d'utilité publique et toute association déterminés par le Roi qui possèdent, au jour des faits, la personnalité juridique depuis au moins trois ans et dont les statuts prévoient la défense des intérêts des ressortissants d'un pays tiers.

L'action de ces organisations, établissements d'utilité publique et associations ne porte pas atteinte au droit du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.


(1)2013-08-17/43, art. 19, 002; En vigueur : 15-03-2014>

Article 9. Les organisations, établissements d'utilité publique et associations visées à l'article 8 peuvent agir sans autorisation quelconque du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.
Article 10. L'aide apportée aux ressortissants de pays tiers pour qu'ils portent plainte n'est pas considérée comme une aide au séjour illégal visée à l'article 77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Caisse des dépôts et consignations

Article 11. Dans l'article 5 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifié par les lois des 27 juin 1985, 26 juin 1992 et 27 décembre 2005, il est inséré un § 4/1, rédigé comme suit :

" § 4/1. Lorsque le travailleur est un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal visé par la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal et que son adresse postale et les données relatives à son compte bancaire ou de chèques postaux sont inconnues de l'employeur, ce dernier verse la rémunération qu'il n'a pas encore payée, au compte de chèques postaux de la Caisse des Dépôts et Consignations par virement".

Section 2. - Obligations des employeurs

Article 12. L'article 2 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers est complété par un 4°, rédigé comme suit :

"4° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, § 1er, du Traité instituant la Communauté européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen.".

Article 13. Dans la même loi, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

"Art. 4/1. L'employeur qui souhaite occuper un ressortissant d'un pays tiers doit :

1° vérifier, au préalable, que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;

2° tenir à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour au moins pendant la durée de la période d'emploi;

3° déclarer l'entrée et la sortie de service de celui-ci conformément aux dispositions légales et réglementaires."

Article 14. Dans l'article 11, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 6 juin 2010, les mots "et les fonctionnaires désignés par les autorités compétentes" sont insérés entre les mots "les inspecteurs sociaux" et les mots "disposent des pouvoirs".
Article 15. Dans l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 6 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Quiconque a commis une infraction visée à l'article 175 du Code pénal social est solidairement responsable du paiement des frais de rapatriement, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé des travailleurs étrangers concernés et de ceux des membres de leur famille qui séjournent illégalement en Belgique";

2° dans l'alinéa 2, les mots "ces indemnités" sont remplacés par les mots "cette indemnité".

Article 16. Dans l'article 175 du Code pénal social, il est inséré un § 1er/1, rédigé comme suit :

" § 1er/1. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers :

1° vérifié au préalable que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;

2° tenu à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données de son titre de séjour ou de son autre autorisation de séjour valable, au moins pendant la durée de la période d'emploi;

3° déclaré son entrée et sa sortie de service conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Au cas où le titre de séjour ou l'autre autorisation de séjour présenté par le ressortissant étranger est un faux, la sanction visée à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107."

Section 3. - Règles en matière de responsabilité

Sous-section 1re. - Responsabilité solidaire pour la rémunération encore due

Article 17. Dans l'article 35/1, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, inséré par la loi du 29 mars 2012, les mots "du présent chapitre" sont remplacés par les mots "de la présente section".
Article 18. Dans l'article 35/2, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 mars 2012, les mots "du présent chapitre" sont remplacés par les mots "de la présente section".
Article 19. Dans l'article 35/5 de la même loi, inséré par la loi du 29 mars 2012, les mots "Le présent chapitre" sont remplacés par les mots "La présente section".
Article 20. Le chapitre VI/1 de la même loi, dont le texte actuel formera la section 1re intitulée "Régime général", est complété par une section 2 intitulée "Régime particulier en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal".
Article 21. Dans la section 2, insérée par l'article 20, il est inséré un article 35/7, rédigé comme suit :

"Art. 35/7. Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, § 1, du Traité instituant la Communauté européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen;

2° séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour;

3° donneur d'ordre : toute personne physique ou morale qui donne ordre, pour un prix, d'exécuter ou de faire exécuter des activités;

4° entrepreneur : toute personne physique ou morale qui s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre;

5° entrepreneur principal : l'entrepreneur qui, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, n'est pas un entrepreneur intermédiaire;

6° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;

7° sous-traitant : toute personne physique ou morale qui s'engage soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécute pour un prix une activité ou une partie d'activité confiée à l'entrepreneur;

8° inspection : les inspecteurs sociaux visés à l'article 17 du Code pénal social;

9° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur, concerné par la notification écrite visée à l'article 49/2 du Code pénal social;

10° rémunération encore due : la rémunération qui est due au ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal par son employeur mais qui n'a pas encore été payée par cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles ce ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal a droit en raison de la rupture du contrat de travail".

Article 22. Dans la même section 2, il est inséré un article 35/8, rédigé comme suit :

"Art. 35/8. Par dérogation à la section 1re du présent chapitre, la responsabilité solidaire en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique est régie par la présente section.

Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.

Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire est assimilé à l'employeur.

La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération encore due par le responsable solidaire au sens de la présente section.".

Article 23. Dans la même section 2, il est inséré un article 35/9, rédigé comme suit :

"Art. 35/9. L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par leur sous-traitant direct.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont solidairement responsables à partir du moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social".

Article 24. Dans la même section 2, il est inséré un article 35/10, rédigé comme suit :

"Art. 35/10. En cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, qui ont connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant indirect et qui concerne les prestations de travail effectuées à leur bénéfice à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social".

Article 25. Dans la même section 2, il est inséré un article 35/11, rédigé comme suit :

"Art. 35/11. § 1er. Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, en l'absence d'une relation de sous-traitance, est solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par son entrepreneur en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à partir d'une telle connaissance dans le cadre du contrat qu'il a conclu avec cet entrepreneur. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.

Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, est, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à son bénéfice, à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au donneur d'ordre personne physique qui fait effectuer des activités à des fins exclusivement privées.".

Article 26. Dans la même section 2, il est inséré un article 35/12, rédigé comme suit :

"Art. 35/12. L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/2 du Code pénal social, au lieu visé à l'article 49/2, alinéa 4, 3°.

Le responsable solidaire visé par les articles 35/9 à 35/11 affiche au lieu visé à l'article 49/2, alinéa 4, 3°, du même Code une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé au même alinéa 1er.".

Article 27. Dans la même section 2, il est inséré un article 35/13, rédigé comme suit :

"Art. 35/13. Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits d'un ressortissant de pays tiers en séjour illégal en Belgique qui y est ou qui y était occupé :

1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

2° les organisations représentatives visées par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;

4° le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, ainsi que tout établissement d'utilité publique et toute association déterminés par le Roi visés par ou en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 4°, de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

L'action de ces organisations, établissements d'utilité publique et associations ne porte pas atteinte au droit du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.

Les organisations, établissements d'utilité publique et associations visées à l'alinéa 1er peuvent agir sans autorisation quelconque du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.

Article 28. Dans l'article 21 du Code pénal social, modifié par la loi du 29 mars 2012, il est inséré un 4°/2, rédigé comme suit :

"4°/2. transmettre la notification écrite visée à l'article 49/2 du présent Code aux entrepreneurs et aux donneurs d'ordre visés aux articles 35/9 à 35/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.