17 JUIN 2013. - Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés [publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions]. (Intitulé modifié par L 2017-02-16/19, art. 2, 003; En vigueur : 30-06-2017) (NOTE: Pour un marché ou une concession dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications.)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-2013 et mise à jour au 20-01-2026)
Article 47. Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 46, l'instance de recours peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve [¹ de l'urgence]¹ doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 46 et, en ce qui concerne le Conseil d'Etat, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation :
1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés;
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision.
[¹ Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 56, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites, devant le Conseil d'Etat, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé.]¹
L'instance de recours peut, d'office ou à la requête d'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, en particulier en matière de défense et/ou de sécurité, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée à l'article 46 ou séparément.
(1)2017-02-16/19, art. 52, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Sous-section 3. - Dommages et intérêts
Article 48. L'instance de recours accorde des dommages et intérêts aux personnes lésées par une des violations visées à l'article 46 commise par l'autorité adjudicatrice et précédant la conclusion du marché, à condition que ladite instance considère comme établis tant le dommage que le lien causal entre celui-ci et la violation alléguée.
[¹ L'indemnité réparatrice visée à l'article 11bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, constitue des dommages et intérêts au sens du présent article.]¹
(1)2017-02-16/19, art. 53, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Section 5. - Procédures de recours
Article 49. A la demande de toute personne intéressée, l'instance de recours déclare dépourvu d'effets un marché conclu dans chacun des cas suivants :
1° sous réserve de l'article 50, lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu un marché sans une publicité européenne préalable, alors que cela est pourtant exigé par le droit [¹ de l'Union européenne]¹ en matière de marchés publics ou par la législation en matière de marchés publics;
2° lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché sans respecter le délai visé à l'article 43, alinéa 1er, ou sans attendre que l'instance de recours, le cas échéant de premier degré, statue, soit sur la demande de suspension, soit sur la demande de mesures provisoires lorsque cette violation :
a privé un soumissionnaire de la possibilité d'engager ou de mener à son terme le recours en suspension visé à l'article 43, alinéa 2, et
est accompagnée d'une violation du droit [¹ de l'Union européenne]¹ en matière de marchés publics ou de la législation en matière de marchés publics et si cette dernière violation a compromis les chances d'un soumissionnaire d'obtenir le marché;
3° lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché sur la base d'un accord-cadre sans que toutes les conditions soient fixées dans cet accord-cadre, lorsqu'il y a violation des règles procédurales déterminées par le Roi conformément à la directive.
L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à la cause. A cette fin, l'autorité adjudicatrice communique l'identité de l'adjudicataire dès qu'elle en est requise par l'auteur du recours.
La demande de déclaration d'absence d'effets du marché peut être introduite avec la demande d'annulation visée à l'article 46 ou séparément.
(1)2017-02-16/19, art. 4, 4°, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Article 50. La déclaration d'absence d'effets visée à l'article 49, alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas si l'autorité adjudicatrice, bien qu'estimant que la passation du marché sans une publicité européenne préalable soit autorisée en vertu des dispositions du droit [³ de l'Union européenne]³ en matière de marchés publics et de la législation en matière de marchés publics,
1° a publié préalablement au Journal officiel de l'Union européenne un avis de transparence ex ante volontaire, conformément au modèle figurant dans le [⁴ Règlement d'exécution (UE) n° 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011]⁴, exprimant son intention de conclure le marché et;
2° n'a pas conclu le marché avant l'expiration d'un délai d'au moins dix jours à compter [⁴ ...]⁴ du jour de publication de cet avis au Journal officiel de l'Union européenne.
L'avis visé à l'alinéa 1er est également publié au Bulletin des Adjudications sans que cette dernière publication ne constitue cependant une condition d'application de l'exception à la déclaration d'absence d'effets visée au présent article.
La publication au Bulletin des Adjudications est facultative pour les marchés soumis aux dispositions du titre 3 de la loi [² défense et sécurité]².
L'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, contient les informations suivantes :
1° le nom et les coordonnées de l'autorité adjudicatrice;
2° la description de l'objet du marché;
3° la justification de la décision de l'autorité adjudicatrice de passer le marché sans publicité européenne préalable;
4° le nom et les coordonnées du soumissionnaire auquel il a été décidé d'attribuer le marché, et
5° le cas échéant, toute autre information jugée utile par l'autorité adjudicatrice.
Seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
Aussi longtemps que l'avis de transparence ex ante volontaire visé par le présent article ne peut être publié gratuitement et simultanément au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications via une introduction des données par des moyens de saisie électronique en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée conformément aux modèles figurant dans le [⁴ Règlement d'exécution (UE) n° 2015/1986]⁴ précité, la publication dudit avis peut être effectuée valablement comme suit :
1° au Journal officiel de l'Union européenne : en recourant au modèle disponible sur l'application web eNotices de l'Union européenne en vue d'une publication en ligne au Journal officiel de l'Union européenne;
2° au Bulletin des Adjudications : en recourant au modèle adéquat qui, pour l'avis de transparence ex ante volontaire, est disponible sur l'application web e-Notification de l'autorité fédérale ou sur une autre application web reconnue par le Bulletin des Adjudications, en vue d'une publication en ligne au Bulletin des Adjudications des marchés passés en vertu de la [⁴ loi défense et sécurité]⁴ ou de la loi [¹ relative aux marchés publics]¹, selon le cas.
(1)2017-02-16/19, art. 4, 1, 003; En vigueur : 30-06-2017>
(2)2017-02-16/19, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 30-06-2017>
(3)2017-02-16/19, art. 4, 4°, 003; En vigueur : 30-06-2017>
(4)2017-02-16/19, art. 55, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Article 51. Lorsqu'elle déclare un marché dépourvu d'effets, l'instance de recours prononce :
1° l'annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles, ou
2° la limitation de la portée de l'annulation aux obligations qui doivent encore être exécutées.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'instance de recours prononce également une pénalité financière visée à l'article 54.
Article 52. § 1er. L'instance de recours a la faculté de ne pas considérer un marché dépourvu d'effets, même s'il a été conclu illégalement pour des motifs visés à l'article 49, si elle constate, après avoir examiné tous les aspects pertinents, que des raisons impérieuses d'intérêt général, en tout premier lieu liées à des intérêts en matière de défense et de sécurité, imposent que les effets du marché soient maintenus.
Dans ce cas, l'instance de recours prononce à titre de substitution des sanctions visées à l'article 54.
En ce qui concerne la décision de ne pas déclarer un marché dépourvu d'effets, l'intérêt économique à ce que le marché produise ses effets ne peut être considéré comme une raison impérieuse que dans le cas où, dans des circonstances exceptionnelles, l'absence d'effets aurait des conséquences disproportionnées.
Toutefois, l'intérêt économique directement lié au marché concerné ne constitue pas une raison impérieuse d'intérêt général. L'intérêt économique directement lié au marché comprend notamment les coûts découlant d'un retard dans l'exécution du contrat, du lancement d'une nouvelle procédure, du changement d'opérateur économique pour la réalisation du contrat et d'obligations légales résultant de l'absence d'effets.
Dans tous les cas, un marché ne peut être considéré comme ne produisant pas d'effet si les conséquences de cette absence d'effets peuvent sérieusement menacer l'existence même d'un programme de défense et de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts d'un Etat membre en matière de sécurité.
§ 2. La déclaration d'absence d'effets visée à l'article 49, alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas si l'autorité adjudicatrice :
- estime que l'attribution du marché est conforme à l'article 138, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, et;
- a fait application volontaire de l'article 43;
- a respecté les dispositions de l'article 40, § 1er, dès qu'elle a pris la décision d'attribution conformément à l'article 36, alinéa 1er, 6°.
Article 53. Sauf dans les cas prévus aux articles 45 et 49 à 52, le marché, une fois conclu, ne peut être suspendu ou déclaré dépourvu d'effets par l'instance de recours, quelle qu'elle soit.
Sous-section 5. - Sanctions de substitution
Article 54. § 1er. A titre de sanction de substitution, l'instance de recours peut, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, abréger la durée du marché ou imposer une pénalité financière à l'autorité adjudicatrice.
L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à la cause. A cette fin, l'autorité adjudicatrice communique l'identité de l'adjudicataire dès qu'elle en est requise par l'auteur du recours.
La sanction prononcée est effective, proportionnée et dissuasive.
Lorsqu'elle prononce une sanction, l'instance de recours peut tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement de l'autorité adjudicatrice et la mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets.
La pénalité financière s'élève au maximum à [² 10]² % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué.
L'octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une sanction au sens du présent article.
§ 2. A la demande de toute personne intéressée et après avoir apprécié tous les aspects pertinents, l'instance de recours prononce une sanction de substitution visée au § 1er lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché en méconnaissance de l'article 43, alinéas 1er et 2, sans toutefois que cette violation :
1° ait privé le soumissionnaire de la possibilité d'introduire une demande en suspension visée à l'article 43, alinéa 2, et
2° soit accompagnée d'une violation du droit [¹ de l'Union européenne]¹ en matière de marchés publics ou de la législation en matière de marchés publics, et que cette dernière violation ait pu compromettre les chances du soumissionnaire d'obtenir le marché.
§ 3. Les pénalités financières prononcées comme sanctions de substitution sont versées au Trésor.
(1)2017-02-16/19, art. 4, 4°, 003; En vigueur : 30-06-2017>
(2)2017-02-16/19, art. 56, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Sous-section 6. - Délais de recours
Article 55. § 1er. Les recours sont, à peine d'irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, 5, alinéas 1er, et 6, à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas.
[¹ Lorsque la présente loi prévoit une obligation de communication, à défaut de simultanéité entre les envois, les délais commencent à courir à la date du dernier envoi. En tout état de cause, les délais ne commencent à courir que si la motivation a été communiquée.]¹
§ 2. Le recours en annulation visé à l'article 46 est introduit dans un délai de soixante jours [¹ , sans préjudice de l'article 41/1, § 2, alinéa 2.]¹
§ 3. La demande en suspension visée à l'article 47 est introduite dans un délai de quinze jours. En cas d'application de l'article 50, le délai est de dix jours.
§ 4. [¹ Sans préjudice des dispositions applicables à l'indemnité réparatrice visée à l'article 11bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le recours en dommages et intérêts visé à l'article 48 est introduit dans un délai de cinq ans.]¹
§ 5. Le recours en déclaration d'absence d'effets visé à l'article 49 est introduit dans un délai de trente jours à compter du lendemain du jour où l'autorité adjudicatrice, soit :
1° a publié l'avis d'attribution du marché conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, lorsque l'autorité adjudicatrice a décidé de passer ce marché sans publicité préalable d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications et que l'avis d'attribution du marché contient la justification de cette décision, ou
2° a informé les candidats et soumissionnaires concernés de la conclusion du contrat en leur communiquant simultanément la décision motivée les concernant.
Le délai de recours est fixé à six mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché, lorsque l'autorité adjudicatrice ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 1er.
§ 6. Le recours relatif à des sanctions de substitution visées à l'article 54 est introduit dans un délai de six mois.
(1)2017-02-16/19, art. 57, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Sous-section 7. - Instances de recours
Article 56. L'instance de recours pour les procédures de recours visées aux articles [¹ 46, 47 et 48]¹ est :
1° la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat lorsque l'autorité adjudicatrice est une autorité visée à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
2° le juge judiciaire lorsque l'autorité adjudicatrice n'est pas une autorité visée à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
[¹ Pour la procédure de recours visée à l'article 48, l'instance de recours est également le juge judiciaire lorsque l'autorité adjudicatrice est une autorité visée à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et qu'une indemnité réparatrice telle que visée à l'article 11bis de ces même lois coordonnées n'a pas été demandée.]¹
Pour les procédures de recours visées aux articles [¹ ...]¹ 49 et 54, l'instance de recours est le juge judiciaire. Pour la déclaration d'absence d'effets et les sanctions alternatives, le juge siège comme en référé.
(1)2017-02-16/19, art. 58, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Article 57. A moins que des dispositions de la présente loi n'y dérogent, les règles de compétence et de procédure devant l'instance de recours sont celles fixées par les lois et arrêtés relatifs à l'instance de recours.
Lorsque l'instance de recours reçoit une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution, elle en informe immédiatement l'autorité adjudicatrice.
L'instance de recours transmet au premier ministre, en vue d'une communication à la Commission européenne, le texte de toutes les décisions qu'elle prend en application de l'article 50. Elle transmet également au premier ministre les autres informations sur le fonctionnement des procédures de recours éventuellement demandées par la Commission européenne.
Article 58. L'instance de recours doit garantir un niveau de confidentialité approprié et le droit au respect des secrets d'affaires au regard des informations, le cas échéant classifiées, contenues dans les dossiers qui lui sont communiqués par les parties à la cause, notamment par l'autorité adjudicatrice qui est tenue de déposer l'intégralité du dossier. L'instance de recours peut cependant connaître de telles informations et les prendre en considération. Elle agit dans le respect des intérêts en matière de défense ou de sécurité tout au long de la procédure. Elle décide dans quelle mesure et selon quelles modalités il convient de concilier la confidentialité et le secret de ces informations avec le respect des droits de la défense et de veiller à ce que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable.
Article 59. En cas de procédure téméraire et vexatoire, à la demande de l'autorité adjudicatrice ou du bénéficiaire de l'acte, l'instance de recours peut octroyer une indemnisation adéquate à l'autorité adjudicatrice ou au bénéficiaire à charge du requérant. Le montant total des éventuelles indemnités ne peut en aucun cas dépasser 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué.
Le pourcentage précité peut être majoré par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté royal doit être confirmé par la loi dans un délai de douze mois à partir de son entrée en vigueur.
Sous-section 6. - Délais de recours
CHAPITRE 2. - Marchés n'atteignant pas les seuils européens
Article 60. Sauf disposition contraire, le présent chapitre s'applique à tous les marchés n'atteignant pas le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne et relevant de la loi [¹ défense et sécurité]¹.
Au sens du présent chapitre, on entend également par "marché", l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés et l'établissement d'un système de qualification.
(1)2017-02-16/19, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Section 2. - Décision motivée, information des candidats, des participants et des soumissionnaires et délai d'attente
Article 61. Les articles 36, 37, 39, 40, § 1er, alinéa 1er, [¹ 41, 41/1 et 42]¹ sont applicables aux marchés visés au présent chapitre dont le montant à approuver excède [² 30.000 euros]² hors taxe sur la valeur ajoutée.
Le Roi peut adapter le montant précité en fonction de l'adaptation éventuelle au montant du seuil correspondant pour les marchés constatés par une facture acceptée.
(1)2017-02-16/19, art. 59, 003; En vigueur : 30-06-2017>
(2)2018-04-15/01, art. 2, 004; En vigueur : 28-04-2018>
Article 62. [¹ § 1er. L'article 43 est applicable aux marchés de travaux soumis à la publicité obligatoire au niveau belge dont le montant de l'offre à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée excède la moitié du montant fixé par le Roi pour la publicité européenne. Le présent alinéa ne s'applique cependant pas aux marchés de travaux en matière de défense visés à l'article 346, 1, b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'autorité adjudicatrice peut rendre l'article 43, alinéa 1er, applicable aux marchés visés au présent chapitre et qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Une fois conclu, le marché ne peut être suspendu ou déclaré dépourvu d'effets par l'instance de recours, quelle qu'elle soit.]¹
(1)2017-02-16/19, art. 60, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Section 3. - Procédures de recours
Article 63. Les articles 46 à 48 sont applicables aux marchés visés par le présent chapitre.
Article 64. Lorsque l'article 62, [¹ § 1er,]¹ alinéa 1er, est applicable, les articles 44, 45, 49, 50, alinéas 1er et 4, et 51 à 54 sont également applicables.
Dans ce cas, les mots "publicité européenne" et "Journal officiel de l'Union européenne", mentionnés dans ces dispositions, sont remplacés par les mots "publicité belge" et "Bulletin des Adjudications".
Si l'autorité adjudicatrice, conformément à l'article 62, [¹ § 1er,]¹ alinéa 2, fait application volontaire de l'article 43, alinéa 1er, les articles 45 et 49 à 54 ne sont pas applicables.
(1)2017-02-16/19, art. 61, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Article 65. Les articles 55, §§ 1er à 4, et 56 à 59 sont applicables aux marchés visés par le présent chapitre. Les dispositions de l'article 55, §§ 5 et 6, sont également applicables aux marchés visés à l'article 62, [¹ § 1er,]¹ alinéa 1er.
(1)2017-02-16/19, art. 62, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Section 2. - Décision motivée, information des candidats, des participants et des soumissionnaires et délai d'attente
Article 66. § 1er. La Commission européenne peut invoquer la procédure prévue aux §§ 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d'un marché, elle considère qu'une violation grave du droit [¹ de l'Union européenne]¹ en matière de marchés publics a été commise au cours d'une procédure relevant du champ d'application du chapitre Ier du présent titre.
§ 2. La Commission européenne notifie à l'Etat belge les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave a été commise et en demande la correction par des moyens appropriés.
§ 3. Dans les vingt et un jours de calendrier qui suivent la réception de la notification visée au § 2, l'Etat belge communique à la Commission :
la confirmation que la violation a été corrigée;
des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n'a été effectuée, ou
une notification indiquant que la procédure en cause a été suspendue, soit à l'initiative de l'autorité adjudicatrice, soit dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 47.
§ 4. Des conclusions motivées communiquées conformément au § 3, b), peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation alléguée fait déjà l'objet d'un recours juridictionnel ou auprès d'une autre instance. Dans ce cas, l'Etat belge informe la Commission européenne du résultat de ces procédures dès que celui-ci est connu.
§ 5. En cas de notification indiquant qu'une procédure a été suspendue conformément au § 3, c), l'Etat membre concerné notifie à la Commission européenne la levée de la suspension ou l'ouverture d'une autre procédure liée, entièrement ou partiellement, à la procédure précédente. Cette nouvelle notification confirme que la violation alléguée a été corrigée ou inclut des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n'a été effectuée.
§ 6. Lorsque la Commission européenne invoque la procédure prévue aux §§ 2 à 5, l'autorité adjudicatrice concernée est tenue de collaborer avec les autorités chargées de communiquer une réponse à la Commission européenne. L'autorité adjudicatrice est notamment tenue de produire par les voies les plus rapides au premier ministre, dans les dix jours de la réception de la notification de la Commission européenne, tous documents et renseignements nécessaires à assurer une réponse satisfaisante.
(1)2017-02-16/19, art. 4, 4°, 003; En vigueur : 30-06-2017>
TITRE IV.
Section 3. - Procédures de recours
Article 67. La loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la loi du 12 janvier 2007, est abrogée.
Article 68. Le calcul des délais fixés dans la présente loi s'opère conformément au Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes dans le droit [¹ de l'Union européenne]¹.
(1)2017-02-16/19, art. 4, 4°, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Article 69. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Article 29/1. [¹ § 1er. Pour les marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas les seuils applicables visés à l'article 29 § 1er, alinéa 1er, l'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée dans les cas suivants :
1° lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;
2° lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;
3° lorsqu'elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer une nouvelle procédure de passation.
Par ailleurs, l'autorité adjudicatrice communique à :
1° tout candidat non sélectionné sa non-sélection, lorsque la procédure d'attribution comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation et ce dès qu'elle a pris la décision motivée de sélection;
2° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné sa non-sélection, à tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée ou n'a pas été choisie, du rejet de son offre ou du fait qu'elle n'a pas été choisie, et au soumissionnaire retenu, la décision relative à son choix et ce dès qu'elle a pris la décision d'attribution.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi des informations visées à l'alinéa 2, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer les informations complémentaires suivantes :
1° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné : les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;
2° tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée : les motifs du rejet, extraits de la décision motivée;
3° tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue et l'adjudicataire : la décision motivée.
L'autorité adjudicatrice communique ces informations complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
L'autorité adjudicatrice peut cependant utiliser les modalités de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, et joindre à l'information, selon le cas, les motifs indiqués à l'alinéa 3. La décision motivée est jointe à l'information lorsque l'autorité adjudicatrice rend applicable l'article 11, alinéa 1er, conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 2.
§ 2. Pour les marchés visés au § 1er, alinéa 1er, l'autorité adjudicatrice, dès qu'elle a pris la décision de renoncer à la passation du marché et, le cas échéant, de lancer une nouvelle procédure de passation, la communique à chaque candidat ou soumissionnaire concerné.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision motivée.
L'autorité adjudicatrice communique la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
§ 3. Lorsque l'autorité adjudicatrice, pour les marchés visés au § 1er, alinéa 1er, décide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un système de qualification, elle rédige une décision motivée. Dès qu'elle a pris cette décision, l'autorité adjudicatrice communique à chaque candidat concerné cette qualification ou ce retrait.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer les motifs de cette décision, extraits de la décision motivée.
L'autorité adjudicatrice communique l'extrait de la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
§ 4. Lorsque l'autorité adjudicatrice, pour les marchés visés au § 1er, alinéa 1er, décide de recourir à un dialogue compétitif, elle rédige une décision motivée.
Par ailleurs, une décision motivée est rédigée, pour les marchés visés au § 1er, alinéa 1er, lorsque l'autorité adjudicatrice prend, dans le cadre du dialogue compétitif, une décision portant sur la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins et à ses exigences. Dès qu'elle a pris cette décision, l'autorité adjudicatrice la communique à chaque participant concerné. Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le participant concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision motivée. L'autorité adjudicatrice communique la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
Lorsque l'autorité adjudicatrice décide, pour les marchés visés au § 1er, alinéa 1er, dans le cadre du dialogue compétitif, de déclarer le dialogue conclu, elle rédige également une décision motivée. Dès qu'elle a pris cette décision, l'autorité adjudicatrice la communique à chaque participant concerné. Selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa précédent, le participant concerné peut ensuite demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision motivée.
§ 5. Lorsque l'autorité adjudicatrice décide, pour les marchés visés au § 1er, alinéa 1er, dans le cadre du système d'acquisition dynamique, de ne pas admettre un participant, elle rédige une décision motivée. Dès qu'elle a pris cette décision, l'autorité adjudicatrice la communique à chaque participant concerné. Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le participant concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer les motifs de cette décision, extraits de la décision motivée.
L'autorité adjudicatrice communique l'extrait de la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
§ 6. L'autorité adjudicatrice effectue les communications des décisions et des motivations visées aux §§ 1er à 5, par télécopieur, par courrier électronique ou par les plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi relative aux marchés publics et, le même jour, par envoi recommandé.
Les communications visées aux §§ 1er à 5 indiquent l'existence des voies de recours, leurs délais et les instances compétentes à tout le moins par une référence explicite aux articles 14, 15, 23 et 24.
A défaut de ces mentions, le délai d'introduction du recours en annulation visé à l'article 23, § 2, prend cours quatre mois après la communication de la motivation.
§ 7. Les §§ 1er à 6 ne s'appliquent pas aux marchés de faible montant visés aux articles 92 et 162 de la loi relative aux marchés publics.
§ 8. L'article 4, alinéa 3, et l'article 10 s'appliquent aux marchés visés au § 1er, alinéa 1er.]¹
(1)2017-02-16/19, art. 38, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Section 2. - Décision motivée, information des candidats, des participants et des soumissionnaires et délai d'attente
CHAPITRE 3. - Mécanisme correcteur
Section 1re. - Champ d'application
Section 2. - Décision motivée
Section 3. - Information des candidats, des participants et des soumissionnaires
Section 3. - Information des candidats, des participants et des soumissionnaires
Sous-section 1re. - Annulation
Sous-section 2. - Suspension
Sous-section 3. - Dommages et intérêts
Sous-section 1re. - Annulation
Sous-section 4. - Déclaration d'absence d'effets
Sous-section 6. - Délais de recours
Sous-section 7. - Instances de recours
Sous-section 7. - Instances de recours
Section 2. - Décision motivée, information des candidats, des participants et des soumissionnaires et délai d'attente
CHAPITRE 2. - Marchés n'atteignant pas les seuils européens
CHAPITRE 3. - Mécanisme correcteur
CHAPITRE UNIQUE. - Dispositions finales
Article 4/1.. 4/1. [¹ Dans le cadre de la passation d'une concession, l'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée :
1° lorsqu'elle décide d'appliquer la procédure de passation visée à l'article 43, § 2, de la loi relative aux concessions;
2° lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;
3° lorsqu'elle attribue une concession, quelle que soit la procédure;
4° lorsqu'elle renonce à passer une concession et, le cas échéant, décide de lancer une nouvelle procédure de passation.
En ce qui concerne les décisions visées à l'alinéa 1er, 1°, les motifs de la décision doivent exister au moment où celle-ci est prise mais la décision formelle motivée peut cependant être rédigée a posteriori, lors de l'établissement de la prochaine décision visée à l'alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, selon le cas.]¹
(1)2017-02-16/19, art. 10, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Article 5/1.. 5/1. [¹ La décision motivée visée à l'article 4/1 comporte, selon la procédure de passation et le type de décision :
1° le nom et l'adresse de l'autorité adjudicatrice, la date de la décision, l'objet de la concession, et le cas échéant, le prix ou le montant des redevances à approuver;
2° en cas de recours à la procédure de passation visée à l'article 43, § 2, de la loi relative aux concessions, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours à cette procédure;
3° les noms des candidats ou des soumissionnaires;
4° les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit et de fait justifiant leur sélection ou non-sélection;
5° les noms des soumissionnaires dont l'offre a été jugée non conforme et les motifs de droit et de fait de leur éviction. Ces motifs relèvent notamment de la conformité aux exigences minimales de nature technique, physique, fonctionnelle ou juridique fixées, le cas échéant, par l'autorité adjudicatrice dans les documents de concession;
6° les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants retenus et des participants et soumissionnaires dont l'offre conforme n'a pas été choisie et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, en ce compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue;
7° les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autorité adjudicatrice a éventuellement renoncé à passer la concession et, le cas échéant, l'indication de la nouvelle procédure de passation suivie.]¹
(1)2017-02-16/19, art. 12, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Section 3. - Information des candidats, des participants et des soumissionnaires
Article 7/1.. 7/1. [¹ En cas de marché passé selon une procédure concurrentielle avec négociation, une procédure négociée sans publication préalable, une procédure négociée avec ou sans mise en concurrence préalable, un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation, l'autorité adjudicatrice communique, à la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre régulière ou de tout participant ayant proposé une solution, les informations relatives, selon le cas, au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue avec les soumissionnaires ou participants et ce, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite du soumissionnaire ou du participant concerné.]¹
(1)2017-02-16/19, art. 15, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Article 9/1.. 9/1. [¹ § 1er. L'autorité adjudicatrice effectue immédiatement les communications visées aux articles 7, 8 et 9, par télécopieur, par courrier électronique ou par les plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi relative aux marchés publics ou les moyens de communication électroniques visés à l'article 32 de la loi relative aux concessions et, le même jour, par envoi recommandé.
§ 2. Les communications visées au paragraphe 1er indiquent l'existence des voies de recours, leurs délais et les instances compétentes à tout le moins par une référence explicite aux articles 14, 15, 23 et 24.
A défaut de ces mentions, le délai d'introduction du recours en annulation visé à l'article 23, § 2, prend cours quatre mois après la communication de la décision motivée.]¹
(1)2017-02-16/19, art. 18, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Section 5. - Procédures de recours
Sous-section 3. - Dommages et intérêts
Sous-section 4. - Déclaration d'absence d'effets
Sous-section 6. - Délais de recours
Sous-section 7. - Instances de recours
CHAPITRE 2. - Marchés [¹ et concessions]¹ n'atteignant pas les seuils européens
(1)2017-02-16/19, art. 35, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Section 1re. - Champ d'application
Article 29/2.. 29/2. [¹ Pour les concessions visées par le présent chapitre, seuls les articles 4/1, 5/1, 7, 8, § 1er, alinéa 1er, 9, 9/1 et 10 s'appliquent]¹
(1)2017-02-16/19, art. 39, 003; En vigueur : 30-06-2017>
TITRE III. - La motivation, l'information et les voies de recours pour les marchés publics relevant de la loi [¹ défense et sécurité]¹
(1)2017-02-16/19, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 30-06-2017>
CHAPITRE Ier. - Marchés atteignant les seuils européens
Section 2. - Décision motivée
Article 41/1.. 41/1. [¹ § 1er. L'autorité adjudicatrice effectue immédiatement les communications visées aux articles 39, 40 et 41, par télécopieur, par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique et, le même jour, par envoi recommandé.
§ 2. Les communications visées au paragraphe 1er indique l'existence des voies de recours, leurs délais et les instances compétentes à tout le moins par une référence explicite aux articles 46, 47, 55 et 56.
A défaut de ces mentions, le délai d'introduction du recours en annulation visé à l'article 55, § 2, prend cours quatre mois après la communication de la décision motivée.]¹
(1)2017-02-16/19, art. 50, 003; En vigueur : 30-06-2017>
Sous-section 2. - Suspension
Sous-section 3. - Dommages et intérêts
Sous-section 5. - Sanctions de substitution
Section 1re. - Champ d'application
CHAPITRE 3. - Mécanisme correcteur
TITRE IV.
CHAPITRE UNIQUE. - Dispositions finales
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