18 AVRIL 2013. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2013 et mise à jour au 08-10-2018)
Article 1er. Dans l'article L1121-3, alinéa 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les mots " L1124-6 à L1124-8 " sont remplacés par " L1124-6 et L1124-8 ".
Article 2. A l'article L1123-15, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est abrogé;
2° l'alinéa 5 est abrogé;
3° à l'alinéa 3 les mots " aux alinéas 1er et 2 ", sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er ".
Article 3. L'article L1124-1 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1124-1. Le contrat d'objectifs contient la description des missions légales du directeur général et qui ressortent du programme de politique générale, ainsi que tout autre objectif quantifiable et réalisable relevant de ses missions.
Il décrit la stratégie de l'organisation de l'administration au cours de la législature pour réaliser les missions et atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er, et les décline en initiatives et projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et financiers disponibles et/ou nécessaires à sa mise en oeuvre.
Le contrat d'objectifs est rédigé par le directeur général sur base et dans les six mois de la réception de la lettre de mission que lui aura remis le collège communal à l'occasion du renouvellement intégral du conseil communal ou du recrutement du directeur général.
Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants :
1° la description de fonction et le profil de compétence de l'emploi de directeur général;
2° les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur base du programme de politique générale;
3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;
4° l'ensemble des missions qui lui sont conférées par le présent Code et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de l'ensemble des membres du conseil communal.
Une concertation a lieu entre le directeur général et le collège communal sur les moyens nécessaires à la réalisation du contrat d'objectifs. Le directeur financier y est associé pour les matières dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé au contrat d'objectifs tel qu'approuvé par le collège communal.
L'actualisation du contrat d'objectifs est annuelle. Sur demande expresse du directeur général, le contrat d'objectifs peut être adapté par le collège en cours d'année. Le contrat d'objectifs est communiqué au conseil, de même que ses actualisations et éventuelles adaptations.
La lettre de mission est annexée au contrat d'objectifs. "
Article 4. L'article L1124-2 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1124-2. § 1er. Le directeur général est nommé par le conseil communal aux conditions fixées à l'article L1212-1 et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement. Il est pourvu à l'emploi dans les six mois de la vacance.
La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.
§ 2. Le statut administratif du directeur général est fixé par un règlement établi par le conseil communal et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.
L'emploi de directeur général est accessible par recrutement, promotion et mobilité. "
Article 5. L'article L1124-4 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1124-4. § 1er. Le directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou au collège communal. Il assiste, sans voix délibérative aux séances du conseil et du collège.
Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre des axes politiques fondamentaux du programme de politique générale traduits dans le contrat d'objectifs visé à l'article L1124-1.
Dans ce cadre, il met en oeuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines.
§ 2. Sous le contrôle du collège communal, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au collège.
Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel.
§ 3. Le directeur général assure la présidence du comité de direction visé à l'article L1211-3.
§ 4. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services communaux.
Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne :
1° la réalisation des objectifs;
2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;
3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion.
Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil communal.
§ 5. Le directeur général rédige les procès-verbaux des séances du conseil et assure la transcription de ceux-ci. Dans le mois qui suit leur adoption par le conseil communal, les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et le directeur général.
Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil communal et au collège communal. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.
Ces avis et conseils sont annexés, à la décision du collège communal ou du conseil communal, et transmis au directeur financier.
§ 6. Après concertation avec le comité de direction, le directeur général est chargé de la rédaction des projets :
1° de l'organigramme;
2° du cadre organique;
3° des statuts du personnel. "
Article 6. L'article L 1124-5 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1124-5. § 1er. Le directeur général ne peut pas cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus de 1992, à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l'article L5111-1.
Le conseil communal peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur général, pour une durée renouvelable de trois ans, si le cumul n'est pas :
1° de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;
2° contraire à la dignité de la fonction;
3° de nature à compromettre l'indépendance du directeur général ou créer une confusion avec sa qualité de directeur général.
L'autorisation est révocable dès lors que l'une des conditions d'octroi susvisées n'est plus remplie. Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge :
1° exercée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;
2° inhérente à une fonction à laquelle le directeur général est désigné d'office par le conseil communal. "
Article 7. L'article L1124-6 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1124-6. § 1er. Le conseil communal fixe l'échelle de traitement du directeur général, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après :
communes de 10 000 habitants et moins : 34.000 - 48.000 ;
communes de 10 001 à 20 000 habitants : 38.000 - 54.000 ;
communes de 20 001 à 35 000 habitants : 40.600 - 58.600 ;
communes de 35 001 à 80 000 habitants : 45.500 - 65.000 ;
communes de plus de 80 001 habitants : 51.500 - 72.500 .
Les montants minima et maxima des échelles de traitement du directeur général sont rattachés à l'indicepivot 138, 01.
Le Gouvernement peut adapter les échelles de traitement. "
Article 8. L'article L1124-7 du même Code est abrogé.
Article 9. Dans l'article L1124-8, alinéa 4, du même Code, les mots " en application de l'article L1124-7 " sont abrogés.
Article 10. L'article L1124-11, alinéa 4, du même Code est abrogé.
Article 11. L'article L1124-14 du même Code est abrogé.
Article 12. Dans l'article L1124-15 du même Code, les mots " de 60 000 habitants " sont remplacés par les mots " de 10 000 habitants ".
Article 13. L'article L1124-16 du même Code est remplacé par ce qui suit : " L'article L1124-2 est applicable au directeur général adjoint. ".
Article 14. A l'article L1124-17, alinéa 2, du même Code, les mots " ou empêché " sont abrogés.
Article 15. L'article L1124-19 du même Code est remplacé comme suit :
" Art. L1124-19. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L1124-17, le collège communal désigne un directeur général faisant fonction en cas d'absence du directeur général ou de vacance de l'emploi pour une durée maximale de trois mois renouvelable. Pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours le collège peut déléguer au directeur général la désignation de l'agent appelé à le remplacer. "
Article 16. L'article L1124-20 du même Code est remplacé comme suit :
" Art. L1124-20. Le directeur général faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire. "
Article 17. L'article L1124-21 du même Code est remplacé comme suit :
" Art. L1124-21. § 1er. Les fonctions de directeur financier sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après :
1° dans les communes comptant plus de 10 000 habitants, par un directeur financier;
2° dans les communes comptant 10 000 habitants et moins, par un receveur régional; sauf si le conseil communal crée l'emploi de directeur financier.
Le Gouvernement arrête la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.
§ 2. Le directeur financier d'une commune comptant 20 000 habitants ou moins peut être nommé directeur financier du centre public d'action sociale du même ressort; il ne peut toutefois être nommé directeur financier d'une autre commune, ni directeur financier du centre public d'action sociale d'une autre commune.
Les prestations totales ne pourront en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus de 1, 25 fois la durée de travail de l'emploi à temps plein.
Le conseil communal et le conseil de l'action sociale déterminent de commun accord la répartition du temps de travail du directeur financier au profit des deux institutions, dans le respect de la limite maximale d'1,25 fois visée à l'alinéa 2. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre public d'action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions.
Article 18. A L'article L1124-22 du même Code, les §§ 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Le directeur financier est nommé par le conseil communal aux conditions fixées à l'article L1212-1 et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.
Il est pourvu à l'emploi dans les 6 mois de la vacance.
L'emploi de directeur financier est accessible par recrutement, promotion et mobilité.
La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.
§ 2. Le directeur financier est placé sous l'autorité du collège communal.
Son statut administratif est fixé dans un règlement établi par le conseil communal dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement. "
Article 19. Dans l'article L1124-22, § 3, alinéa 4, du même Code, la phrase " Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local " est remplacée par la phrase " Le directeur financier faisant fonction bénéficie du traitement du titulaire. ".
Article 20. L'article L1124-25 du Code est remplacé par l'article suivant :
" Art. L1124-25. Le directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la commune.
Dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé :
1° de l'utilisation efficace et économique des ressources;
2° de la protection des actifs;
3° de fournir au directeur général, des informations financières fiables. "
Article 21. Les articles L1124-26 à L1124-34 du Code sont abrogés. Dans l'article L1124-35 du même Code, les mots " , dans les communes de 5 001 habitants et plus " sont supprimés.
Article 22. L'article L1124-36 du même Code est abrogé.
Article 23. A l'article L1124-37 du même Code, les mots " de 15 001 à 20 000 habitants " sont remplacés par les mots " de 10 001 à 20 000 habitants ".
Article 24. Dans le même Code, l'article L1124-38 est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1124-38. § 1er. Le directeur financier ne peut cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus de 1992, à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l'article L5111-1.
Le conseil communal peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur financier, pour une durée renouvelable de trois ans, si le cumul n'est pas :
1° de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;
2° contraire à la dignité de la fonction;
3° de nature à compromettre son indépendance ou créer une confusion avec sa qualité de directeur financier.
L'autorisation est révocable dès lors que l'une des conditions d'octroi susvisées n'est plus remplie. Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge :
1° exercée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;
2° à laquelle le directeur financier est désigné d'office par le conseil communal. "
Article 25. L'article L1124-39 du même Code est remplacé par le texte suivant :
" L'article L1124-38 est applicable, mutatis mutandis, au receveur régional. "
Article 26. L'article L1124-40 du même Code est remplacé par le texte suivant :
" Art. L1124-40. § 1er. Le directeur financier est chargé :
1° d'effectuer les recettes de la commune.
En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal.
Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription.
Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège communal que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La commune peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation;
2° d'acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit :
du montant spécial de chaque article du budget;
du crédit spécial ou du crédit provisoire;
du montant des allocations transférées en application de l'article L1311-4 :
3° de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal ou du collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 euros, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles;
4° de remettre, en toute indépendance et d'initiative, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal et du collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles.
Le délai de dix jours visé au 4° peut être prorogé d'une durée égale à ce délai par décision de l'auteur de l'acte concerné si le directeur financier en fait la demande motivée. En cas d'urgence dûment motivée, le délai peut être ramené à cinq jours.
A défaut, il est passé outre l'avis. Cet avis fait, le cas échéant, partie intégrante du dossier soumis à la tutelle.
Dans le cas où il y aurait, de la part du directeur financier, refus ou retard d'acquitter le montant des dépenses visées au 2°, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur régional des contributions directes sur l'exécutoire du collège provincial qui convoque le directeur financier et l'entend préalablement s'il se présente.
§ 2. Le directeur financier donne, en toute indépendance, un avis de légalité écrit et motivé, sur demande du collège communal ou du directeur général, sur toute question ayant une incidence financière. A défaut, il est passé outre l'avis. Il peut rendre, en toute indépendance et d'initiative, au collège communal son avis de légalité écrit et motivé ou ses suggestions sur toute question ayant une incidence financière au niveau de la commune ou au niveau des entités consolidées de la commune, à savoir le centre public d'action sociale pour les communes de la région de langue française, la zone de police, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus pour les communes de la région de langue française, les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la commune.
§ 3. Le directeur financier peut être entendu par le collège communal sur ses avis ou suggestions.
§ 4. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil communal au moins une fois par an sur l'exécution de sa mission de remise d'avis. Le rapport contient aussi, et notamment :
- un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie;
- une évaluation de l'évolution passée et future des budgets;
- une synthèse des différents avis qu'il a rendus à la demande ou d'initiative;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.