12 JUILLET 2013. - Décret relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-2013 et mise à jour au 12-12-2023)

Type Décret
Publication 2013-09-02
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 5
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CHAPITRE 1er. - Dispositions liminaires et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale et communautaire.
Article 2. L'aide fournie en application ou en exécution du présent décret est octroyée dans le respect, suivant le cas, des conditions [¹ du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité]¹ ou de la décision sur les SIEG du 20 décembre 2011.

(1)2018-12-21/04, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 3. Dans le présent décret, on entend par :

1° décision sur les SIEG du 20 décembre 2011 : la décision (CE) n° 2012/2l/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général;

2° travailleurs de groupe cible : les personnes qui, pour leur participation au travail, nécessitent des mesures d'aide à l'emploi telles que visées à l'article 9, 1° à 3°, et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a)

personnes atteintes d'un handicap au travail : les personnes présentant un problème important et de longue durée de participation à la vie professionnelle active dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour la reconnaissance en tant que personne atteinte d'un handicap au travail;

b)

personnes atteintes d'une limitation psychosociale au travail : les personnes présentant un problème important et de longue durée de participation à la vie professionnelle active dû à l'interférence entre des facteurs psychosociaux, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour la reconnaissance en tant que personne atteinte d'une limitation psychosociale au travail;

c)

personnes très vulnérables : les demandeurs d'emploi qui, préalablement à leur emploi, n'ont exercé aucune activité professionnelle rémunérée pendant au moins 24 mois pour des raisons personnelles empêchant la participation à la vie professionnelle active. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour la reconnaissance en tant que personnes très vulnérables;

3° transition : l'emploi d'un travailleur de groupe cible, éligible pour un emploi dans le cadre du présent décret, à un poste qui ne fait l'objet d'aucune aide ou que d'une aide plus limitée que l'aide visée dans le présent décret;

4° [¹ ...]¹

5° entreprise de travail adapté : l'entreprise qui répond aux conditions de subventionnement visées à l'article 4;

6° plan de développement personnel : un plan d'action traçable qui contient les compétences à développer et la trajectoire de développement d'une personne dans l'objectif de conférer à cette personne une bonne position sur le marché de l'emploi;

7° subvention : un avantage, une indemnisation, une allocation, une aide ou toute autre intervention financière octroyée ou accordée en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

8° VDAB : "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), institué par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

9° indemnité : une compensation financière pour l'exécution d'un service, attribuée dans le cadre du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.


(1)2022-01-14/24, art. 63, 004; En vigueur : 01-07-2023>

CHAPITRE 2. - Conditions de subventionnement

Article 4. § 1er. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement et conformément aux conditions visées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut octroyer aux entreprises de travail adapté l'aide visée au chapitre 4.

A cet effet, l'entreprise de travail adapté doit :

1° procurer, sur une base annuelle, du travail sur mesure à au moins vingt travailleurs de groupe cible équivalents temps plein subventionnés, auxquels une aide est, conformément au présent décret, octroyée au moyen d'un travail utile, rémunérateur et individuellement approprié;

2° avoir la forme juridique d'une société à finalité sociale ou d'une association sans but lucratif;

3° avoir pour activité principale l'octroi de travail et d'accompagnement adapté à des travailleurs de groupe cible;

4° avoir, sur une base annuelle, un effectif de travailleurs composé d'au moins [² 55 ]² pour cent de travailleurs de groupe cible tels que visés à l'article 3, 2°, a) et b);

5° [¹ être enregistrée en tant que prestataire de services, visé à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et l'Economie sociale ;]¹

[¹ 6° faire un rapport annuel de ses performances dans le cadre du présent décret et dans le domaine de l'ancrage social et de l'entrepreneuriat socialement responsable.]¹

§ 2. En dérogation au paragraphe 1er, l'entreprise de travail adapté débutante doit répondre dans un délai raisonnable aux conditions visées au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 1° et 4°.

Le Gouvernement flamand fixe le délai visé au premier alinéa.

Par le terme entreprise de travail adapté débutante tel que visé au premier alinéa, on entend une entreprise qui introduit pour la première fois une demande d'aide.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des conditions de subventionnement visées au paragraphe 1er.


(1)2019-03-29/26, art. 14, 003; En vigueur : 02-09-2019>

(2)2022-01-14/24, art. 64, 004; En vigueur : 01-07-2023>

Article 5.

2022-01-14/24, art. 65, 004; En vigueur : 01-07-2023>

Article 6. L'entreprise de travail adapté [¹ introduit]¹ introduisent une demande d'aide auprès du service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand définit la procédure de demande, d'approbation et d'attribution de l'aide.


(1)2022-01-14/24, art. 66, 004; En vigueur : 01-07-2023>

CHAPITRE 3. - Indication, accompagnement, médiation et évaluation

Article 7. Les entreprises de travail adapté [¹ ...]¹ communiquent au VDAB les postes vacants destinés aux travailleurs de groupe cible.

Le VDAB détermine, en fonction du poste vacant, le besoin individuel d'aide dans le chef du demandeur d'emploi en vue des mesures d'aide à l'emploi visées à l'article 9, 1° et 2°, sur la base d'une liste d'indications.

Le Gouvernement flamand établit la liste d'indications.

Le VDAB veille à l'accompagnement et la médiation pour le travailleur de groupe cible.


(1)2022-01-14/24, art. 67, 004; En vigueur : 01-07-2023>

Article 8. § 1er. Le VDAB évalue le besoin en termes de mesures d'aide à l'emploi durant l'emploi du travailleur de groupe cible.

Cette évaluation a lieu à l'initiative du VDAB ou à la demande du travailleur de groupe cible, [¹ ou l'entreprise de travail adapté ]¹ en fonction de la problématique indiquée et, au plus tard, après cinq ans.

Le VDAB peut ajuster la périodicité de l'évaluation en fonction de la problématique indiquée.

§ 2. L'évaluation s'effectue sur la base des éléments suivants au moins :

1° le plan de développement personnel;

2° les informations relatives à l'entreprise de travail adapté [¹ ...]¹;

3° un entretien avec le travailleur de groupe cible.


(1)2022-01-14/24, art. 68, 004; En vigueur : 01-07-2023>

CHAPITRE 4. - Aide sur mesure

Section 1re. - Mesures d'aide à l'emploi

Article 9. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement et conformément aux conditions fixées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut accorder à l'entreprise de travail adapté [¹ ...]¹ l'ensemble des mesures d'aide à l'emploi suivantes :

1° une prime salariale;

2° une indemnité pour l'accompagnement sur le lieu de travail.


(1)2022-01-14/24, art. 69, 004; En vigueur : 01-07-2023>

Article 10. Les mesures d'aide à l'emploi sont accordées pour une durée indéterminée, à moins que l'évaluation démontre qu'elles ne sont plus nécessaires et sauf dans les cas visés à l'article 8, § 1er, troisième alinéa.

[¹ ...]¹


(1)2022-01-14/24, art. 70, 004; En vigueur : 01-07-2023>

Article 11. L'évaluation visée à l'article 8 peut mener à un ajustement dans l'attribution des mesures d'aide à l'emploi.

Le constat de la modification du besoin en mesures d'aide à l'emploi qui détermine le parcours de transition visé à l'article 23, 1° et 2° s'effectue provisoirement à la condition suspensive de transition par le travailleur de groupe cible.

Si, à l'issue du parcours de transition, la transition du travailleur de groupe cible n'a pas lieu, pour des raisons indépendantes de sa volonté ou de celle de l'entreprise de travail adapté, le VDAB rétablit le besoin en mesures d'aide à l'emploi.

Sous-section 1re. - Prime salariale

Article 12. La prime salariale consiste en une intervention dans les coûts salariaux du travailleur de groupe cible sur la base de son coût salarial réel.

Le Gouvernement flamand fixe la hauteur de la prime salariale sur la base du potentiel professionnel du travailleur de groupe cible.

La prime salariale s'élève au minimum à quarante pour cent et au maximum à septante-cinq pour cent des coûts salariaux du travailleur de groupe cible.

Le Gouvernement flamand détermine ce que les coûts salariaux du travailleur de groupe cible englobent et peut limiter les coûts salariaux qui entrent en ligne de compte.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour l'attribution et le paiement de la prime salariale.

Article 13.

2022-01-14/24, art. 71, 004; En vigueur : 01-07-2023>

Article 14. Les interventions dans les coûts salariaux autres que celles octroyées sur la base du présent décret doivent être déduites de la prime salariale.

Le Gouvernement flamand détermine les autres formes d'intervention à considérer comme partiellement ou intégralement redondantes et à déduire de la prime salariale.

Sous-section 2. - Accompagnement sur le lieu de travail

Article 15. La mesure consistant en l'accompagnement sur le lieu de travail soutient le développement professionnel du travailleur de groupe cible.

L'accompagnement sur le lieu de travail est assuré par l'entreprise de travail adapté [¹ ...]¹ et comporte au minimum les éléments suivants :

1° l'établissement et l'évaluation annuelle du plan de développement personnel et du profil de compétence du travailleur de groupe cible;

2° le coaching du travailleur de groupe cible par un accompagnateur qualifié;

3° le renforcement des compétences du travailleur de groupe cible en fonction de ses tâches;

4° un flux d'information et une fonction de transmission internes en cas de problèmes dépassant le contexte professionnel;

5° la présentation d'informations sur le fonctionnement du travailleur de groupe cible en vue de sa transition et de son évaluation externe;

6° l'adaptation préventive et corrective de l'environnement de travail du travailleur de groupe cible.

Le renforcement des compétences visé au deuxième alinéa, 3°, est axé sur le développement et l'amélioration des compétences génériques et techniques. Le renforcement des compétences comporte au minimum une action d'amélioration individuelle annuelle au niveau d'une compétence générique et d'une compétence technique.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'accompagnement, y compris les exigences de qualification dans le chef de l'accompagnateur, où l'on entend par le terme qualification un ensemble complet et intégré de compétences.


(1)2022-01-14/24, art. 72, 004; En vigueur : 01-07-2023>

Article 16. L'accompagnement comporte trois degrés :

1° intensité faible;

2° intensité moyenne;

3° intensité élevée.

En particulier en ce qui concerne le degré d'accompagnement visé au point 1°, le renforcement des compétences est axé sur l'obtention d'un profil de transition.

Le degré d'accompagnement détermine l'indemnité pour l'accompagnement.

Le Gouvernement flamand détermine, pour chaque degré d'intensité, les conditions minimales de l'accompagnement ainsi que la hauteur de l'indemnité.

Article 17. Le Gouvernement flamand fixe la procédure pour l'attribution et l'indemnisation de la mesure d'accompagnement sur le lieu de travail.
Article 18.

2018-12-21/04, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Section 2. - Mesures d'aide organisationnelle

Article 19. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement et dans le respect des conditions fixées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut octroyer à l'entreprise de travail adapté une subvention forfaitaire au titre des mesures d'aide organisationnelle.

La subvention au titre des mesures d'aide organisationnelle porte sur :

1° l'adaptation des processus de production de l'entreprise de travail adapté en fonction des besoins du travailleur de groupe cible;

2° [¹ le respect de la condition de subventionnement, visée à l'article 4, 5° ;]¹

3° l'organisation de prestations sociales au profit du travailleur de groupe cible.

Lors de l'attribution de la subvention, le Gouvernement flamand tient compte du nombre de paquets d'aide à l'emploi attribués aux travailleurs de groupe cible visés à l'article 3, 2°, a) et b), au sein de l'entreprise de travail adapté.


(1)2019-03-29/26, art. 15, 003; En vigueur : 02-09-2019>

Article 20. Le Gouvernement flamand détermine la subvention forfaitaire, les conditions de subventionnement et la procédure de demande et d'attribution de subventionnement.

Section 3. - Soutien à l'infrastructure

Article 21. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés annuellement et conformément aux conditions visées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut attribuer à l'entreprise de travail adapté une subvention pour investissement pour les travaux d'infrastructure axés sur l'accessibilité des bâtiments et l'adaptation des lieux de travail pour les travailleurs de groupe cible visés à l'article 3, 2°, a) et b).

Le Gouvernement flamand détermine :

1° les normes techniques et physiques de la construction ainsi que les normes de surface auxquelles les travaux d'infrastructure doivent répondre;

2° la nature des travaux d'infrastructure;

3° l'ampleur de la subvention pour investissement;

4° la procédure d'attribution et de versement de la subvention pour investissement;

5° les obligations particulières en matière de comptabilité et de gestion.

CHAPITRE 5. - Transition

Article 22. L'entreprise de travail adapté [¹ stimule]¹ la transition du travailleur individuel de groupe cible à l'aide de la mesure d'aide à l'emploi accompagnement sur le lieu de travail visée à l'article 15.

[¹ Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions de remise au travail des personnes atteintes d'une limitation au travail dans une entreprise de travail adapté si, après une évaluation par le VDAB, elles acceptent un emploi régulier qui prend fin sans leur consentement. ]¹


(1)2022-01-14/24, art. 73, 004; En vigueur : 01-07-2023>

Article 23. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, un parcours de transition est initié dans un des cas suivants :

1° le VDAB constate, à l'issue de l'évaluation visée à l'article 8, que le travailleur de groupe cible n'a plus besoin des mesures d'aide à l'emploi visées à l'article 9, 1° et 2°;

2° à l'issue de l'évaluation, le VDAB juge, à la demande du travailleur de groupe cible, [¹ ou de l'entreprise de travail adapté ]¹ tel que visé à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa, que les chances de transition du travailleur de groupe cible sont favorables.

Dans son appréciation des chances de transition, le VDAB tient compte des éléments suivants :

a)

la possibilité d'un emploi régulier durable, compte tenu de la situation personnelle du travailleur de groupe cible;

b)

[¹) la continuité de l'activité de l'entreprise de travail adapté, dans la perspective du maintien de l'emploi des travailleurs de groupe-cible les plus vulnérables, compte tenu de l'échelle de l'entreprise de travail adapté]¹.

Le Gouvernement flamand fixe ces conditions.

En fonction de cette appréciation, il peut être décidé de reporter le début du parcours de transition à une date ultérieure.


(1)2022-01-14/24, art. 74, 004; En vigueur : 01-07-2023>

Article 24. Un parcours de transition se compose des éléments suivants :

1° un accompagnement temporaire de qualité et actif du travailleur de groupe cible dans la recherche d'un poste vacant approprié dans le circuit professionnel régulier;

2° l'organisation d'un ou plusieurs stages temporaires et l'accompagnement dans le cadre de ces stages auprès d'un futur employeur en vue d'un recrutement durable par cet employeur.

Le Gouvernement flamand fixe le début et les conditions de cessation du parcours de transition.

Article 25. L'entreprise de travail adapté [¹ ...]¹, le VDAB, le prestataire visé à l'article 28 et le travailleur de groupe cible établissent une convention écrite portant sur l'exécution du parcours de transition.

(1)2022-01-14/24, art. 75, 004; En vigueur : 01-07-2023>

Article 26. L'entreprise de travail adapté [¹ ...]¹ dispense partiellement ou complètement le travailleur de groupe cible de prestations professionnelles pendant la durée du parcours de transition afin de permettre au travailleur de groupe cible d'effectuer ce parcours de manière appropriée.

(1)2022-01-14/24, art. 76, 004; En vigueur : 01-07-2023>

Article 27. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le Gouvernement flamand peut, pendant la durée du stage de transition, attribuer à l'entreprise de travail adapté ou au département de travail adapté une indemnisation temporaire pour couvrir les frais encourus par l'entreprise de travail adapté [¹ ...]¹ qui, en raison de l'absence du travailleur de groupe cible, ne sont compensés par aucun revenu. Cette indemnisation peut être majorée d'une prime salariale temporaire en présence d'un travailleur de groupe cible remplaçant.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la teneur de l'indemnisation.


(1)2022-01-14/24, art. 77, 004; En vigueur : 01-07-2023>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.