19 SEPTEMBRE 2013. - Décret portant des dispositions fiscales diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-10-2013 et mise à jour au 09-05-2014)

Type Décret
Publication 2013-10-11
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 101
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Article 37. L'article 36 est applicable pour les successions qui s'ouvrent à partir du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret au Moniteur belge.

Titre VI. - Dispositions relatives à la modification du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne

Article 38. Le 1° de l'article 2 du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne est remplacé par le texte suivant :

" 1° " automate " :

a)

les appareils distributeurs automatiques de billets de banques accessibles au public;

b)

les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la distribution automatique de billets de banque;

c)

les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la réalisation automatique de paiement et la distribution automatique des extraits de compte;

d)

les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé;

e)

les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé;

f)

les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares ou cigarettes. ".

Article 39. Le § 1er de l'article 4 du même décret est remplacé par le texte suivant :

" Art. 4. § 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit :

1) pour les automates visés à l'article 1er, a), b) et c) : 3.578,93 euros par automate;

2) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé :

a)

pour les distributeurs de carburant en libre-service entièrement automatisés : 760,33 euros par pistolet;

b)

quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément : 1.086,19 euros par compteur;

3) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé :

a)

pour les distributeurs de carburant en libre-service entièrement automatisés : 894,73 euros par pistolet;

b)

quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément : 1.278,19 euros par compteur;

4) pour les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares et cigarettes : 511,28 euros par appareil distributeur.

Les montants des taxes précités sont adaptés chaque année, à partir de la période imposable 2013, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année, à partir de l'année 2013, au Moniteur belge les montants de la taxe à percevoir pour l'exercice d'imposition en cours, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente. ".

Article 40. Les articles 38 et 39 produisent leurs effets le 1er janvier 2013. Ils sont applicables à partir de la période imposable 2012.

Titre VII. - Dispositions relatives à la modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en matière d'éco-malus

Article 41. A l'article 97, alinéa 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante :

" - la seconde, appelée " éco-malus ", étant basée sur la catégorie d'émissions de CO2 du véhicule automobile mis en usage. ".

Article 42. A l'article 97bis du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La seconde composante de la taxe due pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, appelée " éco-malus ", est calculée conformément aux articles 97quater et 97quinquies. ".

Article 43. Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du même Code, le § 2 inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques et modifié par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Calcul de l'éco-malus

Art. 97quater. § 1er. Lorsqu'un véhicule automobile est mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, qu'il remplace ou non un autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'éco-malus est calculé sur la catégorie des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne.

§ 2. Les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant :

I II
Emissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage Catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage
De 0 à 98 1
De 99 à 104 2
De 105 à 115 3
De 116 à 125 4
De 126 à 135 5
De 136 à 145 6
De 146 à 155 7
De 156 à 165 8
De 166 à 175 9
De 176 à 185 10
De 186 à 195 11
De 196 à 205 12
De 206 à 215 13
De 216 à 225 14
De 226 à 235 15
De 236 à 245 16
De 246 à 255 17
A partir de 256 18

Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, à condition que ce chiffre soit inférieur à 15, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule.

Le Ministre de la Région wallonne qui a les Finances dans ses attributions, détermine les modalités d'octroi de cet avantage précité qui pourrait être accordé, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé.

Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1.

§ 3. La deuxième composante de la taxe, évoquée à l'article 97, alinéa 2, appelée" éco-malus ", est le montant résultant de l'application des montants calculés conformément à l'article 97quinquies, au regard du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, calculée conformément au § 2.

Art. 97quinquies. Le montant de l'éco-malus est le suivant :

I II
Chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément à l'article 97quater, § 2, alinéas 3 et 4 Montant de l'éco-malus
7 100,00
8 175,00
9 250,00
10 375,00
11 500,00
12 600,00
13 700,00
14 1.000,00
15 1.200,00
16 1.500,00
17 2.000,00
18 2.500,00

Par dérogation au présent tableau, le montant de l'éco-malus est égal à 0 euro, pour les véhicules qui sont visés par l'article 2, § 2, alinéa 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui sont immatriculés sous la marque d'immatriculation spécifique prévue par l'article 4, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.

Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories repris au présent article. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris. ".

Article 44. Dans le Titre V, chapitre IV, section 1e du même Code, le § 3, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, comprenant les articles 97sexies et 97septies, et le § 3bis, inséré par le décret du 10 décembre 2009 comprenant les articles 97octies et 97nonies, sont abrogés.

Article 45. Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du même Code, le § 4 inséré par le décret du 5 mars 2008 et modifié par le décret du 10 décembre 2009 devient le § 3 et l'article 97dexies devient l'article 97sexies.

Article 46. Les articles 41 à 45 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Titre VIII. - Entrée en vigueur

Article 47. Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par les articles 8, 22, 26, 28, 30, 35, 37, 40 et 46, le présent décret entre en vigueur le dixième jour qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.

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