18 NOVEMBRE 2013. - Décret visant à soutenir la culture en Communauté germanophone (appelé "Kulturförderdekret" (décret de soutien culturel)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2014 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2014-01-10
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 101
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Définitions.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° culture : les affaires culturelles mentionnées à l'article 4, 1°, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° activités culturelles : les activités, biens et services qui, au moment où ils sont considérés d'un point de vue d'une caractéristique, d'une utilisation ou d'un objectif spécifiques, traduisent ou transmettent les formes d'expression culturelles, et ce, indépendamment de leur éventuelle valeur commerciale;

3° loi du pacte culturel : la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

4° médiation culturelle : la transmission de la culture, la facilitation de l'accès à la culture, ainsi que l'aide à la compréhension de processus culturels;

5° production artistique : une forme d'expression culturelle qui naît de la créativité d'individus, de groupes et de sociétés et qui a un contenu culturel;

6° discipline artistique : une forme d'art ou un ensemble cohérent de formes d'art;

7° art amateur : la pratique non professionnelle d'activités culturelles;

8° société d'art amateur : tout groupement autonome de personnes physiques dont l'activité principale relève de l'art amateur;

9° société folklorique : tout groupement autonome de personnes physiques dont les activités concernent en tout ou en partie la conservation de coutumes populaires;

10° opérateurs culturels professionnels : les centres culturels de la Communauté germanophone, les organisateurs d'événements culturels et les producteurs culturels;

11° période de soutien : la période commençant toujours le 1er janvier et durant laquelle le soutien est assuré conformément au décret[¹;]¹

[¹ 12° organisation faîtière : l'organisation faîtière pour la musique en Communauté germanophone mentionnée à l'article 73.]¹


(1)2023-10-16/08, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2024>

Article 2. Intitulé abrégé.

Ce décret sera aussi appelé "Kulturförderdekret" (décret de soutien culturel).

Article 3. Egalité des sexes.

Les qualifications utilisées dans le présent décret valent pour les deux sexes.

Article 4. Activités culturelles pouvant être soutenues.

Le présent décret s'applique sans préjudice d'autres règles de droit prévoyant également des subsides et qui ne sont pas remplacées par lui.

Article 5. Agréation de principe

Par principe, les opérateurs qui perçoivent un subside forfaitaire annuel conformément au présent décret sont considérés, parallèlement, comme étant agréés par la Communauté germanophone conformément à la loi du pacte culturel.

CHAPITRE 2. - Soutien accordé aux opérateurs culturels professionnels

Section 1re. - Dispositions générales

Article 6. Principes du soutien.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement soutient la culture conformément au présent chapitre.

Article 7. Formes de soutien.

Les opérateurs culturels professionnels introduisent une demande de soutien soit comme centre culturel de la Communauté germanophone, soit comme organisateur d'événements culturels, soit comme producteur culturel, et ce, conformément à la section 2, resp. 3 ou 4 du présent chapitre.

Article 8. Conditions générales de soutien pour les opérateurs culturels professionnels.

§ 1er. Peuvent être soutenus les opérateurs culturels professionnels qui :

1° ont leur siège en région de langue allemande;

2° disposent du concept culturel visé à l'article 9;

3° mènent ou permettent des activités culturelles qui :

a)

ont un rayonnement régional et suprarégional;

b)

contribuent à un espace culturel incitatif en rendant la culture accessible à la population de la région de langue allemande et en diffusant la création culturelle contemporaine en Communauté germanophone auprès de visiteurs extérieurs à la région de langue allemande;

4° coopèrent avec d'autres opérateurs culturels dans et en dehors de la région de langue allemande;

5° sont orientés vers le public;

6° assurent la médiation culturelle et les relations publiques;

7° remplissent les autres conditions spécifiques mentionnées dans le présent décret.

§ 2. La demande de soutien est introduite auprès du Gouvernement pour le 31 mars de l'année qui précède la période de soutien suivante.

Le concept culturel visé à l'article 9 est joint à la demande.

Le Gouvernement fixe la forme de la demande, la procédure et les autres documents à introduire.

§ 3. La période de soutien est de cinq ans et s'applique de manière uniforme à tous les opérateurs culturels professionnels soutenus.

Les nouvelles demandes de soutien peuvent, pendant une période de soutien, être introduites jusqu'au 31 mars de chaque année calendrier. L'éventuel soutien expire au terme de la période uniforme de soutien.

La première période de soutien débute le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2019.

Article 9. Concept culturel.

Le concept culturel comprend :

1° la description de la manière dont sont remplies les conditions générales de soutien mentionnées à l'article 8 et les autres conditions spécifiques mentionnées selon le cas à l'article 14, 16 ou 18;

2° la description des activités culturelles prévues et des objectifs poursuivis par le demandeur pour la période de soutien concernée;

3° la description des ressources infrastructurelles, financières, humaines et logistiques disponibles pour mener les activités culturelles et remplir les objectifs.

Article 10.. .

§ 1er. Le Gouvernement transmet les demandes de soutien comme opérateur culturel professionnel :

1° à un jury pour avis;

2° au collège communal de la commune où sont menées les principales activités culturelles, pour prise de position.

Le Gouvernement fixe le délai pour la remise de la prise de position. Le délai est d'au moins 30 jours calendrier. A défaut de prise de position dans le délai imparti, la procédure est poursuivie.

§ 2. Après que l'avis ou la prise de position ont été transmis à l'opérateur culturel professionnel, celui-ci peut communiquer sa prise de position dans les 30 jours. A défaut de prise de position dans le délai imparti, la procédure est poursuivie.

§ 3. Dans son avis, le jury évalue :

1° si les conditions générales de soutien mentionnées à l'article 8 et les autres conditions spécifiques mentionnées selon le cas à l'article 14, 16 ou 18 sont ou non remplies;

2° la mesure dans laquelle sont présents les moyens visés à l'article 9, 3°, permettant de mettre en oeuvre le concept.

Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres.

La composition du jury tient compte de la catégorie et de la discipline de l'opérateur culturel en question.

Le Gouvernement fixe la procédure en cas de suspicion légitime de membres du jury.

Article 11. Décision du Gouvernement.

Après réception de l'avis et, le cas échéant, de la prise de position, le Gouvernement statue sur la demande de soutien comme opérateur culturel professionnel jusqu'au 31 octobre de l'année de cette demande.

Conformément aux articles 16 et 18, le Gouvernement classe [¹ les organisateurs d'événements culturels soutenus en dix catégories et les producteurs culturels en cinq]¹.

Si le Gouvernement ne suit pas l'avis émis par le jury, il doit dûment motiver sa décision.


(1)2019-12-12/19, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Article 12. Contrat de gestion et convention culturelle.

§ 1er. Si le Gouvernement accorde le soutien, il conclut pour la période de soutien un contrat de gestion avec le centre culturel de la Communauté germanophone à soutenir, et ce, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

§ 2. Si le Gouvernement accorde le soutien, il conclut pour la période de soutien une convention culturelle avec l'organisateur d'événements culturels ou le producteur culturel à soutenir.

La convention culturelle règle la mise en oeuvre du concept culturel.

Section 2. - Centres culturels de la Communauté germanophone

Article 13. Nombre de centres culturels.

Le Gouvernement peut soutenir deux centres culturels de la Communauté germanophone, l'un ayant son siège dans le canton d'Eupen et l'autre dans le canton de Saint-Vith.

Article 14. Conditions spécifiques de soutien.

Peuvent être soutenus comme centres culturels de la Communauté germanophone les demandeurs qui, en plus des conditions générales de soutien énoncées à l'article 8 :

1° disposent, en région de langue allemande, de l'infrastructure nécessaire pour mener les activités culturelles de petite, moyenne et grande ampleur avec rayonnement régional et suprarégional;

2° créent, en tant que lieu de diversité culturelle, les conditions-cadres pour toutes les sortes d'activités culturelles;

3° peuvent en tout temps présenter une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;

4° veillent à la formation continue des collaborateurs;

5° font en sorte qu'au moins 75 activités culturelles, fréquentées par 10 000 personnes au moins, se déroulent dans le centre en au moins 150 jours par an;

6° se procurent eux-mêmes au moins 20 % des recettes annuelles;

7° transmettent annuellement les documents requis en matière de comptabilité, de statut, d'activités et de personnel.

Le Gouvernement fixe la forme des documents à introduire.

Article 15. Subsides.

Le soutien consiste en un forfait annuel fixé dans le contrat de gestion conclu avec le centre culturel de la Communauté germanophone.

Section 3. - Organisateurs d'événements culturels

Article 16. Conditions spécifiques de soutien.

§ 1er - Peuvent être soutenus comme organisateurs d'événements culturels les demandeurs qui, en plus des conditions générales de soutien énoncées à l'article 8 :

1° sont constitués en association sans but lucratif;

2° existent depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année calendrier où est introduite la demande de soutien et mènent essentiellement des activités culturelles régulières en région de langue allemande;

3° peuvent en tout temps présenter une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;

4° introduisent annuellement, pour le [¹ 30 juin]¹, un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un budget pour l'exercice suivant, ainsi que d'autres documents relatifs aux activités, au personnel et aux statuts;

5° soutiennent au moins une fois par an la production culturelle d'un artiste domicilié en région de langue allemande ou dont le contenu de l'oeuvre se réfère à la Communauté germanophone de par les thèmes traités;

6° suivent, dans une ou plusieurs disciplines artistiques, les productions artistiques régionales, nationales et internationales et organisent, en région de langue allemande, des prestations d'artistes destinées à différents groupes cibles;

7° assurent le regroupement d'artistes ou de producteurs culturels, de visiteurs et de lieux de représentation, coordonnent la planification, la conception, l'organisation et le financement d'activités culturelles et en garantissent l'exécution;

8° soutiennent la relève, les jeunes et les artistes;

9° se procurent eux-mêmes au moins 20 % des recettes annuelles.

Le Gouvernement fixe la forme des documents à introduire.

§ 2. [⁴ Peuvent être soutenus comme organisateurs d'événements culturels les demandeurs qui, en plus de satisfaire au § 1er, répondent aux critères quantitatifs suivants :

a)

pour la catégorie 10 : organiser des activités culturelles au moins dix jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 2 500 personnes au moins;

b)

pour la catégorie 9 : organiser des activités culturelles au moins quatorze jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 3 250 personnes au moins;

c)

pour la catégorie 8 : organiser des activités culturelles au moins dix-huit jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 4 000 personnes au moins;

d)

pour la catégorie 7 : organiser des activités culturelles au moins vingt-deux jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 5 000 personnes au moins;

e)

pour la catégorie 6 : organiser des activités culturelles au moins vingt-six jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 6 000 personnes au moins;

f)

pour la catégorie 5 : organiser des activités culturelles au moins trente jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 8 000 personnes au moins;

g)

pour la catégorie 4 : organiser des activités culturelles au moins trente-quatre jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 10 000 personnes au moins;

h)

pour la catégorie 3 : organiser des activités culturelles au moins trente-huit jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 11 666 personnes au moins;

i)

pour la catégorie 2 : organiser des activités culturelles au moins quarante-deux jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 13 332 personnes au moins;

j)

pour la catégorie 1 : organiser des activités culturelles au moins quarante-six jours par an en région de langue allemande, fréquentées par 15 000 personnes au moins.]⁴

§ 3. En ce qui concerne les critères quantitatifs de classement, c'est la moyenne des trois années calendrier précédant l'entrée en vigueur du présent décret qui est prise en considération pour calculer le subside accordé pendant la période uniforme de soutien 2015-2019.

[² Pour des classements en catégories opérés lors de périodes de soutien ultérieures, c'est la moyenne des cinq dernières années calendrier précédant l'année de la demande qui est déterminante en ce qui concerne les critères quantitatifs.]² [⁵ Si l'organisateur d'événements culturels est soutenu pour la première fois au cours de la dernière année d'une période de soutien, c'est la moyenne des quatre années calendrier précédant l'année de la demande qui est prise en considération en ce qui concerne les critères quantitatifs de classement.]⁵

En ce qui concerne les critères quantitatifs de classement, c'est la moyenne des trois dernières années calendrier [⁵ précédant la demande]⁵ qui est prise en considération pour calculer le subside octroyé à des organisateurs d'événements culturels soutenus pour la première fois [³ [⁵ ...]⁵]³.


(1)2018-02-26/08, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2018-12-11/11, art. 19,2°, 006; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2018-12-11/11, art. 19,3°, 006; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2018-12-11/11, art. 19,1°, 006; En vigueur : 01-01-2020>

(5)2019-12-12/19, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Article 17. Subsides.

§ 1er. En vertu de la loi du pacte culturel, le soutien forfaitaire prévu dans cet article sert simultanément de subside pour un noyau stable d'agents, de subside forfaitaire de fonctionnement et de subside pour les activités effectivement prestées qui, quant à elles, sont retenues pour le classement dans une catégorie de soutien conformément à l'article 16, § 2.

§ 2. [¹ Le soutien annuel accordé à des organisateurs d'événements culturels consiste en un subside forfaitaire de base :

a)

120 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 10;

b)

140 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 9;

c)

160 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 8;

d)

180 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 7;

e)

200 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 6;

f)

220.000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 5;

g)

240 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 4;

h)

260 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 3;

i)

280 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 2;

j)

300 000 euros pour les organisateurs d'événements culturels de la catégorie 1.

Pour le travail culturel, un organisateur d'événements culturels peut obtenir un forfait annuel en personnel, s'élevant à un montant de 21 250 euros par équivalent temps plein et modulable comme suit :

a)

organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 10 : au maximum 2 équivalents temps plein;

b)

organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 9 : au maximum 3 équivalents temps plein;

c)

organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 8 : au maximum 4 équivalents temps plein;

d)

organisateurs d'événements culturels pour la catégorie 7 : au maximum 4,8 équivalents temps plein;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.