28 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif à la performance énergétique des bâtiments.(Décret PEB)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2013 et mise à jour au 16-07-2024)
Titre 1er. - Disposition générale et définitions
Article 1er. [¹ Le présent décret a, notamment, pour objet de transposer partiellement la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.
Il transpose également partiellement la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ]¹.
(1)2020-12-17/50, art. 1, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :
1° performance énergétique d'un bâtiment (PEB) : quantité d'énergie effectivement consommée ou calculée pour répondre aux différents besoins énergétiques liés à une utilisation standardisée du bâtiment, qui inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le système de refroidissement éventuel, la ventilation et l'éclairage;
2° bâtiment : toute construction dotée d'un toit et de parois dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;
3° unité PEB : bâtiment ou partie de bâtiment destiné à être utilisé de manière autonome;
4° unité résidentielle : unité PEB destinée au logement individuel ou collectif, occupée de manière permanente ou temporaire;
5° unité de bureaux et de services : unité PEB destinée à des activités telles que :
les travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise, d'un service public, d'un indépendant ou d'un commerçant;
l'exercice d'une profession libérale;
la fourniture de services;
6° unité destinée à l'enseignement : unité PEB destinée aux activités d'un établissement d'enseignement ou d'un centre psycho-médico-social qui ne relèvent pas du logement;
7° unité industrielle : unité PEB destinée à l'exercice d'une activité d'artisanat, d'une activité liée à un processus de production ou de transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement, de stockage ou de manipulation, ou d'une activité agro-économique;
8° unité ayant une autre destination : unité PEB non visée par les catégories 4° à 7°;
9° rénovation importante : travaux de rénovation, d'extension ou de démolition de l'enveloppe d'un bâtiment qui portent sur une surface dont l'ampleur est supérieure à 25 % de l'enveloppe existante;
10° rénovation simple : rénovation qui emporte des travaux qui ne constituent pas une rénovation importante et qui sont de nature à influencer la performance énergétique du bâtiment;
11° changement de destination : modification de la destination d'une unité PEB telle que définie aux 4° à 8°;
12° superficie utile totale : somme des surfaces des différents niveaux du bâtiment calculées entre les murs ou parois extérieurs; l'épaisseur de ces murs ou parois n'est pas prise en compte dans cette somme;
13° volume protégé : volume de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents;
14° enveloppe : ensemble des parois du bâtiment qui détermine le volume protégé;
15° [³ système : équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage intégré, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'électricité sur site d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables]³;
[³ 15°/1 système d'automatisation et de contrôle : un système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes visés au 15°, au moyen de commandes automatiques et facilitant la gestion manuelle de ces systèmes;]³
16° permis : le permis d'urbanisme visé [² à l'article D.IV.4 du Code du développement territorial, ci-après CoDT]², ou le permis unique visé à l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement [¹ ou le permis intégré au sens de l'article 1er, 5°, du décret relatif aux implantations commerciales lorsqu'il intègre des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme]¹;
17° énergie produite à partir de sources renouvelables : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;
18° énergie primaire : énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;
19° cogénération à haut rendement : cogénération telle que définie à l'article 2, 8°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
20° pompe à chaleur : une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant, comme l'air, l'eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu'il aille d'une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel;
[³ 20°/1 système de chauffage : une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est augmentée;
20°/2 générateur de chaleur : la partie d'un système de chauffage qui produit de la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants :
combustion de combustibles;
effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique;
capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur;]³
21° système de climatisation : une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans un bâtiment, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et/ou de la pureté de l'air;
22° certificat de performance énergétique (certificat PEB) : un certificat reconnu par la Wallonie qui indique la performance énergétique d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment calculée selon une méthode adoptée conformément à l'article 3;
23° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous la forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel.
[³ 24° point de recharge : point de recharge tel que défini à l'article 2, 27°ter, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.]³
[³ ]²⁵° infrastructure de raccordement : les conduits pour le passage des câbles électriques permettant de procéder à l'installation de points de recharge pour les véhicules électriques;]³
[³ 26° micro réseau isolé : le micro réseau isolé, tel que défini à l'article 2, point 27, de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;]³
[³ 27° réseau de chaleur ou de froid efficace : le réseau de chaleur ou de froid utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergie ou de chaleur. ]³
[⁴ 28° le RGPD : le Règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
29° la signature électronique : la signature électronique au sens de l'article 3.12 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;
30° le prêteur : le prêteur tel que visé à l'article I.9, 34°, du Code de droit économique;
31° le responsable du traitement : au sens du RGPD, ce sont toutes les personnes et les autorités désignées par le Gouvernement, chacun pour les traitements qui les concernent, dans l'exercice de leurs finalités respectives;
32° l'audit énergétique : l'audit réalisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement;
33° l'audit logement : l'audit réalisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement.]⁴
(1)2015-02-05/07, art. 109, 002; En vigueur : 01-06-2015>
(2)2016-07-20/46, art. 58, 003; En vigueur : 01-06-2017>
(3)2020-12-17/50, art. 2, 005; En vigueur : 13-02-2021>
(4)2024-03-28/64, art. 1, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Titre 2. - Méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments
Article 3. La performance énergétique des bâtiments est déterminée sur la base de la méthode de calcul définie par le Gouvernement.
Elle est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques qui tiennent compte de l'énergie réellement consommée ou calculée sur la base de la méthode définie par le Gouvernement.
La méthode de calcul tient compte, notamment, des caractéristiques techniques de l'isolation thermique et des installations, de la conception et de l'implantation, eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'autoproduction d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d'énergie.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application de la méthode de calcul.
Article 4. § 1er. Pour l'application de la méthode de calcul, les unités PEB sont classées selon les destinations qui suivent :
1° les unités résidentielles;
2° les unités de bureaux et de services;
3° les unités destinées à l'enseignement;
4° les unités industrielles;
5° les unités ayant une autre destination.
§ 2. Parmi les destinations identifiées au § 1er, le Gouvernement peut distinguer des unités PEB spécifiques en fonction de leurs caractéristiques particulières ou de leur consommation d'énergie.
Article 5. Pour établir la méthode de calcul de la performance énergétique, le Gouvernement tient compte des éléments identifiés à l'annexe 1re.
Article 6. Le Gouvernement adapte les paramètres de la méthode de calcul selon qu'elle est appliquée à la détermination du niveau de performance énergétique atteint par :
1° une unité PEB à construire ou à reconstruire;
2° une unité PEB faisant l'objet d'une rénovation importante;
3° une unité PEB faisant l'objet d'une rénovation simple;
4° une unité PEB faisant l'objet d'un changement de destination;
5° un système.
Article 7. § 1er. Lorsque, dans un bâtiment, il est fait usage d'un ou de plusieurs concepts ou technologies non pris en compte dans la méthode de calcul, le Gouvernement peut autoriser le recours à une méthode de calcul alternative permettant d'apprécier correctement si le bâtiment atteint les exigences PEB.
Le Gouvernement ne peut accorder cette autorisation que si la performance énergétique de ces concepts et technologies est démontrée.
§ 2. Une méthode alternative peut être établie pour l'utilisation d'un concept constructif ou d'une technologie non pris en compte dans la méthode de calcul à condition que l'application du système permette d'atteindre un niveau de performance énergétique au moins équivalent à celui des systèmes pris en considération dans la méthode de calcul.
Le Gouvernement est habilité à fixer d'autres conditions pour autoriser le recours à une méthode alternative de calcul pour l'utilisation d'un concept constructif ou une technologie non pris en compte dans la méthode de calcul, ainsi que la procédure de délivrance et de retrait de l'autorisation.
[¹ La demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative contient au minimum les éléments suivants :
1° le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du demandeur, ou;
2° lorsque le demandeur est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social, le nom et le prénom des représentants légaux, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique;
3° les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions d'octroi de l'autorisation;
4° la signature du demandeur.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu de la demande d'autorisation. ]¹
L'autorisation d'utiliser une méthode de calcul alternative pour un concept constructif ou une technologie non pris en compte par la méthode de calcul peut être appliquée par toute personne qui a recours au même concept constructif ou à la même technologie, pour autant que les conditions d'utilisation de l'autorisation soient respectées.
Lorsqu'il modifie la méthode de calcul, le Gouvernement identifie les concepts constructifs et technologies que la méthode prend nouvellement en compte et retire, pour eux, l'autorisation d'utiliser une méthode de calcul alternative.
§ 3. Une méthode alternative peut aussi être établie pour la réalisation d'un bâtiment faisant appel à un ou plusieurs concepts constructifs ou technologies non pris en compte par la méthode de calcul lorsque, en raison de cette conception, la méthode de calcul en vigueur ne permet pas d'apprécier correctement la performance énergétique de ce bâtiment.
Le recours à une méthode alternative peut être autorisé lorsque le bâtiment respecte les exigences PEB en vigueur indépendamment du recours à la méthode alternative.
Le Gouvernement est habilité à fixer d'autres conditions pour autoriser le recours à la méthode alternative visée à l'alinéa 1er, ainsi que la procédure de délivrance et de retrait de l'autorisation.
[¹ La demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative contient au minimum les éléments suivants :
1° l'adresse et la référence cadastrale du bâtiment;
2° le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du demandeur, ou;
3° lorsque le demandeur est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social, le nom et le prénom des représentants légaux, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique;
4° les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions d'octroi de l'autorisation;
5° la signature du demandeur.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu de la demande d'autorisation.]¹
[¹ § 4. La collecte et le traitement des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4, poursuivent les finalités suivantes :
1° le traitement de la demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative;
2° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;
3° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;
4° l'assistance fournie aux personnes concernées en vue d'assurer le respect des exigences et des procédures PEB.
Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le bâtiment est détruit.
Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de conservation des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, 1° et 2°, ne dépasse pas le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la validité de l'autorisation prend fin.
Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de conservation des informations visées au paragraphe 3, alinéa 4, 2° et 3°, ne dépasse pas le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure PEB prend fin.
Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations visées au paragraphe 2, alinéa 3 et au paragraphe 3, alinéa 4, en vue de l'exercice des finalités visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés aux alinéas 2, 3 et 4, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4. ]¹
(4)2024-03-28/64, art. 3, 006; En vigueur : 16-07-2024>
Article 8. Le Gouvernement évalue, au moins tous les cinq ans, la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments et peut l'adapter en tenant compte des progrès techniques et technologiques réalisés dans le secteur du bâtiment.
Le rapport est rendu public et est transmis au Parlement dans le mois suivant ses conclusions.
Titre 2/1. [¹ Stratégie de rénovation à long terme ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 3, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Titre 2/1. [¹ Stratégie de rénovation à long terme ]¹
(1)2020-12-17/50, art. 3, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Article 9. Des exigences PEB doivent être respectées :
1° lors de la construction ou de la reconstruction d'une unité PEB;
2° lors de la réalisation d'une rénovation importante;
3° lors de la réalisation d'une rénovation simple;
4° lors d'un changement de destination;
5° lors de l'installation, du remplacement ou de la modernisation de systèmes [¹ , en ce compris les générateurs de chaleur ]¹.
(1)2020-12-17/50, art. 7, 005; En vigueur : 13-02-2021>
Article 10. Par exception à l'article 9, les exigences PEB ne sont pas applicables :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.