28 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif à la performance énergétique des bâtiments.(Décret PEB)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2013 et mise à jour au 16-07-2024)

Type Décret
Publication 2013-12-27
Dernière mise à jour 2024-07-16
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 187
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Titre 1er. - Disposition générale et définitions

Article 1er. [¹ Le présent décret a, notamment, pour objet de transposer partiellement la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Il transpose également partiellement la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ]¹.


(1)2020-12-17/50, art. 1, 005; En vigueur : 13-02-2021>

Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° performance énergétique d'un bâtiment (PEB) : quantité d'énergie effectivement consommée ou calculée pour répondre aux différents besoins énergétiques liés à une utilisation standardisée du bâtiment, qui inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le système de refroidissement éventuel, la ventilation et l'éclairage;

2° bâtiment : toute construction dotée d'un toit et de parois dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;

3° unité PEB : bâtiment ou partie de bâtiment destiné à être utilisé de manière autonome;

4° unité résidentielle : unité PEB destinée au logement individuel ou collectif, occupée de manière permanente ou temporaire;

5° unité de bureaux et de services : unité PEB destinée à des activités telles que :

a)

les travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise, d'un service public, d'un indépendant ou d'un commerçant;

b)

l'exercice d'une profession libérale;

c)

la fourniture de services;

6° unité destinée à l'enseignement : unité PEB destinée aux activités d'un établissement d'enseignement ou d'un centre psycho-médico-social qui ne relèvent pas du logement;

7° unité industrielle : unité PEB destinée à l'exercice d'une activité d'artisanat, d'une activité liée à un processus de production ou de transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement, de stockage ou de manipulation, ou d'une activité agro-économique;

8° unité ayant une autre destination : unité PEB non visée par les catégories 4° à 7°;

9° rénovation importante : travaux de rénovation, d'extension ou de démolition de l'enveloppe d'un bâtiment qui portent sur une surface dont l'ampleur est supérieure à 25 % de l'enveloppe existante;

10° rénovation simple : rénovation qui emporte des travaux qui ne constituent pas une rénovation importante et qui sont de nature à influencer la performance énergétique du bâtiment;

11° changement de destination : modification de la destination d'une unité PEB telle que définie aux 4° à 8°;

12° superficie utile totale : somme des surfaces des différents niveaux du bâtiment calculées entre les murs ou parois extérieurs; l'épaisseur de ces murs ou parois n'est pas prise en compte dans cette somme;

13° volume protégé : volume de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents;

14° enveloppe : ensemble des parois du bâtiment qui détermine le volume protégé;

15° [³ système : équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage intégré, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'électricité sur site d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables]³;

[³ 15°/1 système d'automatisation et de contrôle : un système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes visés au 15°, au moyen de commandes automatiques et facilitant la gestion manuelle de ces systèmes;]³

16° permis : le permis d'urbanisme visé [² à l'article D.IV.4 du Code du développement territorial, ci-après CoDT]², ou le permis unique visé à l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement [¹ ou le permis intégré au sens de l'article 1er, 5°, du décret relatif aux implantations commerciales lorsqu'il intègre des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme]¹;

17° énergie produite à partir de sources renouvelables : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;

18° énergie primaire : énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;

19° cogénération à haut rendement : cogénération telle que définie à l'article 2, 8°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

20° pompe à chaleur : une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant, comme l'air, l'eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu'il aille d'une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel;

[³ 20°/1 système de chauffage : une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est augmentée;

20°/2 générateur de chaleur : la partie d'un système de chauffage qui produit de la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants :

a)

combustion de combustibles;

b)

effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique;

c)

capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur;]³

21° système de climatisation : une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans un bâtiment, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et/ou de la pureté de l'air;

22° certificat de performance énergétique (certificat PEB) : un certificat reconnu par la Wallonie qui indique la performance énergétique d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment calculée selon une méthode adoptée conformément à l'article 3;

23° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous la forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel.

[³ 24° point de recharge : point de recharge tel que défini à l'article 2, 27°ter, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.]³

[³ ]²⁵° infrastructure de raccordement : les conduits pour le passage des câbles électriques permettant de procéder à l'installation de points de recharge pour les véhicules électriques;]³

[³ 26° micro réseau isolé : le micro réseau isolé, tel que défini à l'article 2, point 27, de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;]³

[³ 27° réseau de chaleur ou de froid efficace : le réseau de chaleur ou de froid utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergie ou de chaleur. ]³

[⁴ 28° le RGPD : le Règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

29° la signature électronique : la signature électronique au sens de l'article 3.12 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;

30° le prêteur : le prêteur tel que visé à l'article I.9, 34°, du Code de droit économique;

31° le responsable du traitement : au sens du RGPD, ce sont toutes les personnes et les autorités désignées par le Gouvernement, chacun pour les traitements qui les concernent, dans l'exercice de leurs finalités respectives;

32° l'audit énergétique : l'audit réalisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement;

33° l'audit logement : l'audit réalisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement.]⁴


(1)2015-02-05/07, art. 109, 002; En vigueur : 01-06-2015>

(2)2016-07-20/46, art. 58, 003; En vigueur : 01-06-2017>

(3)2020-12-17/50, art. 2, 005; En vigueur : 13-02-2021>

(4)2024-03-28/64, art. 1, 006; En vigueur : 16-07-2024>

Titre 2. - Méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments

Article 3. La performance énergétique des bâtiments est déterminée sur la base de la méthode de calcul définie par le Gouvernement.

Elle est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques qui tiennent compte de l'énergie réellement consommée ou calculée sur la base de la méthode définie par le Gouvernement.

La méthode de calcul tient compte, notamment, des caractéristiques techniques de l'isolation thermique et des installations, de la conception et de l'implantation, eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'autoproduction d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d'énergie.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application de la méthode de calcul.

Article 4. § 1er. Pour l'application de la méthode de calcul, les unités PEB sont classées selon les destinations qui suivent :

1° les unités résidentielles;

2° les unités de bureaux et de services;

3° les unités destinées à l'enseignement;

4° les unités industrielles;

5° les unités ayant une autre destination.

§ 2. Parmi les destinations identifiées au § 1er, le Gouvernement peut distinguer des unités PEB spécifiques en fonction de leurs caractéristiques particulières ou de leur consommation d'énergie.

Article 5. Pour établir la méthode de calcul de la performance énergétique, le Gouvernement tient compte des éléments identifiés à l'annexe 1re.

Article 6. Le Gouvernement adapte les paramètres de la méthode de calcul selon qu'elle est appliquée à la détermination du niveau de performance énergétique atteint par :

1° une unité PEB à construire ou à reconstruire;

2° une unité PEB faisant l'objet d'une rénovation importante;

3° une unité PEB faisant l'objet d'une rénovation simple;

4° une unité PEB faisant l'objet d'un changement de destination;

5° un système.

Article 7. § 1er. Lorsque, dans un bâtiment, il est fait usage d'un ou de plusieurs concepts ou technologies non pris en compte dans la méthode de calcul, le Gouvernement peut autoriser le recours à une méthode de calcul alternative permettant d'apprécier correctement si le bâtiment atteint les exigences PEB.

Le Gouvernement ne peut accorder cette autorisation que si la performance énergétique de ces concepts et technologies est démontrée.

§ 2. Une méthode alternative peut être établie pour l'utilisation d'un concept constructif ou d'une technologie non pris en compte dans la méthode de calcul à condition que l'application du système permette d'atteindre un niveau de performance énergétique au moins équivalent à celui des systèmes pris en considération dans la méthode de calcul.

Le Gouvernement est habilité à fixer d'autres conditions pour autoriser le recours à une méthode alternative de calcul pour l'utilisation d'un concept constructif ou une technologie non pris en compte dans la méthode de calcul, ainsi que la procédure de délivrance et de retrait de l'autorisation.

[¹ La demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative contient au minimum les éléments suivants :

1° le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du demandeur, ou;

2° lorsque le demandeur est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social, le nom et le prénom des représentants légaux, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique;

3° les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions d'octroi de l'autorisation;

4° la signature du demandeur.

Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu de la demande d'autorisation. ]¹

L'autorisation d'utiliser une méthode de calcul alternative pour un concept constructif ou une technologie non pris en compte par la méthode de calcul peut être appliquée par toute personne qui a recours au même concept constructif ou à la même technologie, pour autant que les conditions d'utilisation de l'autorisation soient respectées.

Lorsqu'il modifie la méthode de calcul, le Gouvernement identifie les concepts constructifs et technologies que la méthode prend nouvellement en compte et retire, pour eux, l'autorisation d'utiliser une méthode de calcul alternative.

§ 3. Une méthode alternative peut aussi être établie pour la réalisation d'un bâtiment faisant appel à un ou plusieurs concepts constructifs ou technologies non pris en compte par la méthode de calcul lorsque, en raison de cette conception, la méthode de calcul en vigueur ne permet pas d'apprécier correctement la performance énergétique de ce bâtiment.

Le recours à une méthode alternative peut être autorisé lorsque le bâtiment respecte les exigences PEB en vigueur indépendamment du recours à la méthode alternative.

Le Gouvernement est habilité à fixer d'autres conditions pour autoriser le recours à la méthode alternative visée à l'alinéa 1er, ainsi que la procédure de délivrance et de retrait de l'autorisation.

[¹ La demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative contient au minimum les éléments suivants :

1° l'adresse et la référence cadastrale du bâtiment;

2° le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du demandeur, ou;

3° lorsque le demandeur est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social, le nom et le prénom des représentants légaux, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique;

4° les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions d'octroi de l'autorisation;

5° la signature du demandeur.

Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu de la demande d'autorisation.]¹

[¹ § 4. La collecte et le traitement des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4, poursuivent les finalités suivantes :

1° le traitement de la demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative;

2° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;

3° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;

4° l'assistance fournie aux personnes concernées en vue d'assurer le respect des exigences et des procédures PEB.

Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le bâtiment est détruit.

Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de conservation des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, 1° et 2°, ne dépasse pas le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la validité de l'autorisation prend fin.

Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de conservation des informations visées au paragraphe 3, alinéa 4, 2° et 3°, ne dépasse pas le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure PEB prend fin.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations visées au paragraphe 2, alinéa 3 et au paragraphe 3, alinéa 4, en vue de l'exercice des finalités visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés aux alinéas 2, 3 et 4, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4. ]¹


(4)2024-03-28/64, art. 3, 006; En vigueur : 16-07-2024>

Article 8. Le Gouvernement évalue, au moins tous les cinq ans, la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments et peut l'adapter en tenant compte des progrès techniques et technologiques réalisés dans le secteur du bâtiment.

Le rapport est rendu public et est transmis au Parlement dans le mois suivant ses conclusions.

Titre 2/1. [¹ Stratégie de rénovation à long terme ]¹


(1)2020-12-17/50, art. 3, 005; En vigueur : 13-02-2021>

Titre 2/1. [¹ Stratégie de rénovation à long terme ]¹


(1)2020-12-17/50, art. 3, 005; En vigueur : 13-02-2021>

Article 9. Des exigences PEB doivent être respectées :

1° lors de la construction ou de la reconstruction d'une unité PEB;

2° lors de la réalisation d'une rénovation importante;

3° lors de la réalisation d'une rénovation simple;

4° lors d'un changement de destination;

5° lors de l'installation, du remplacement ou de la modernisation de systèmes [¹ , en ce compris les générateurs de chaleur ]¹.


(1)2020-12-17/50, art. 7, 005; En vigueur : 13-02-2021>

Article 10. Par exception à l'article 9, les exigences PEB ne sont pas applicables :

1° aux unités PEB servant de lieu de culte et utilisées pour des activités religieuses ainsi qu'aux unités PEB servant à offrir une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, dans la mesure où l'application de certaines exigences minimales en matière de performance énergétique est de nature à influencer leur caractère ou leur apparence de manière incompatible avec l'usage du lieu;

2° dans la mesure où l'application de certaines exigences minimales en matière de performance énergétique est de nature à modifier leur caractère ou leur apparence de manière incompatible avec les objectifs poursuivis par les mesures de protection visées, aux unités PEB comprises :

a)[² dans un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde au titre de monument ou d'ensemble architectural au sens du Code wallon du patrimoine]²;

b)

[² dans un bâtiment visé à l'inventaire régional du Patrimoine au sens de l'article 11, alinéa 2, du Code wallon du patrimoine]²;

c)

dans un bâtiment inscrit au titre de monument ou ensemble sur la liste visée à l'article 17 du décret de la Communauté germanophone du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles;

d)

dans un bâtiment repris à l'inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs visé à l'article 19 du même décret; ";

3° aux unités industrielles, aux ateliers et aux unités agricoles non résidentielles, faibles consommateurs d'énergie dans des conditions normales d'exploitation;

4° aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de deux ans ou moins;

5° aux bâtiments à construire d'une superficie utile totale inférieure à 50 m²;

6° aux unités agricoles non résidentielles utilisées par des entreprises qui adhèrent à une convention environnementale sectorielle au sens des articles D.82 et suivants du Code de l'Environnement en matière de performance énergétique.

Le Gouvernement peut définir les modalités d'application du présent article.


(1)2016-07-20/46, art. 59, 003; En vigueur : 01-06-2017>

(2)2024-03-28/64, art. 4, 006; En vigueur : 16-07-2024>

CHAPITRE Ier. [¹ Exigences de performance énergétique]¹


(1)2020-12-17/50, art. 6, 005; En vigueur : 13-02-2021>

Article 11. § 1er. Le Gouvernement détermine les exigences PEB.

Il se fonde sur la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments pour déterminer les exigences PEB.

Les exigences PEB sont fixées à un niveau optimal en fonction de la durée de vie et des coûts d'investissement, de maintenance, de fonctionnement et, le cas échéant, d'élimination du bâtiment ou de l'élément soumis à exigence.

§ 2. Les exigences PEB doivent tenir compte :

1° des conditions générales qui caractérisent le climat intérieur;

2° des particularités locales;

3° de la destination du bâtiment;

4° de son âge.

§ 3. Les exigences PEB peuvent être différenciées en fonction :

1° du type de bâtiment, à construire ou existant;

2° de la superficie utile totale du bâtiment;

3° de la nature des travaux envisagés.

[¹ § 4. Le Gouvernement précise, au titre des exigences PEB, en cas de construction ou de rénovation importante, des niveaux minimaux d'énergie provenant de sources renouvelables.

Le Gouvernement détermine les exemptions pour déroger à l'alinéa 1er.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, notamment, tenir compte :

1° de l'autoconsommation d'énergies renouvelables;

2° du stockage local de l'énergie;

3° de l'efficacité énergétique des bâtiments;

4° de réseaux de chaleur et de froid efficaces. ]¹


(1)2020-12-17/50, art. 8, 005; En vigueur : 13-02-2021>

Article 12. § 1er. Les exigences PEB sont établies pour le bâtiment dans son ensemble, pour une unité PEB, pour des éléments de l'enveloppe ou pour des systèmes.

En cas de rénovation simple, de rénovation importante ou de changement de destination, les exigences PEB concernent les éléments de l'enveloppe qui ont un impact considérable sur sa performance énergétique et qui sont ajoutés, remplacés ou rénovés. Ces exigences sont techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisables.

En cas de rénovation simple, de rénovation importante ou de changement de destination, les exigences PEB peuvent concerner les éléments de l'enveloppe ajoutés, remplacés ou rénovés, lorsque ces travaux influencent la performance énergétique de l'élément. Ces exigences sont techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisables.

[¹ En cas de construction ou de rénovation importante, les exigences PEB intègrent des niveaux minimaux d'énergie provenant de sources renouvelables, dans la mesure où ces exigences sont techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisables et dans la mesure où cela n'a pas d'incidence négative sur la qualité d'air intérieur. ]¹

En cas d'installation, de remplacement ou de modernisation d'un élément de système, les exigences PEB concernent l'intégration du système ou de l'élément du système dans l'unité PEB et son niveau de performance énergétique. Ces exigences sont techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisables.

[¹[² Lors d'une intervention visée à l'alinéa 5, la performance énergétique de la partie modifiée ou, le cas échéant, de l'ensemble du système, est évaluée et documentée aux fins de la vérification des exigences et de la délivrance du certificat PEB]².]¹

[² § 1er/1. A l'issue d'une intervention visée au paragraphe 1er, alinéa 5, le titulaire de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB dispose d'un rapport d'évaluation.

Le rapport d'évaluation contient au minimum les éléments suivants :

1° l'adresse et la référence cadastrale du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;

2° le nom, le prénom, du titulaire de droit réel sur le bâtiment et de l'auteur du document, ou;

3° lorsque les personnes visées au 2° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux;

4° l'évaluation de la performance énergétique de la partie modifiée ou, le cas échéant, de l'ensemble du système;

5° la signature de l'auteur du document.

Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu du rapport d'évaluation.

§ 1er/2. Le Gouvernement organise une base de données dans laquelle les rapports d'évaluation sont enregistrés par leur auteur.

La base de données contient en outre les éléments suivants :

1° l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la banque carrefour de la sécurité sociale du titulaire de droit réel sur le bâtiment et de l'auteur du rapport d'évaluation, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter, ou;

2° lorsque les personnes visées au 1° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter.

Le Gouvernement peut préciser les informations visées à l'alinéa 2.

L'auteur du rapport d'évaluation collecte, traite et conserve les informations visées au paragraphe 1er/1, alinéa 2, et à l'alinéa 2 aux seules fins de l'établissement et de l'enregistrement du rapport sur la base de données.

Par dérogation à l'alinéa 4, l'auteur du rapport ne conserve pas les informations visées à l'alinéa 2 au-delà de leur enregistrement dans la base de données.

Toute communication des informations visées au paragraphe 1er/1, alinéa 2, et à l'alinéa 2 à des tiers est interdite.

§ 1er/3. La collecte et le traitement des données visées au paragraphe 1er/2, alinéas 1er et 2, poursuivent les finalités suivantes :

1° l'établissement et la correction des documents procéduraux relatifs aux exigences applicables aux systèmes;

2° l'établissement et la mise à jour des certificats PEB; 3° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;

4° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;

5° l'assistance fournie aux personnes concernées pour leur permettre de respecter les exigences PEB;

6° l'information visée à l'article 39/1.

§ 1er/4. Les auteurs de rapports d'évaluation accèdent aux rapports d'évaluation en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er/3, 1°.

Les certificateurs PEB accèdent aux rapports d'évaluation en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er/3, 2°.

Les titulaires de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB, ainsi que les personnes qu'ils désignent, accèdent aux rapports d'évaluation qui concernent ce bâtiment ou cette unité en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er/3, 6°.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui accèdent aux rapports d'évaluation et aux informations visées au paragraphe 1er/2, alinéas 1er et 2, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er/3, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°.

§ 1er/5. Le Gouvernement précise les informations auxquelles les personnes visées au paragraphe 1er/4 peuvent accéder, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.

Le Gouvernement fixe, pour chacune des personnes visées au paragraphe 1er/4, la durée de consultation et d'utilisation des informations, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er/3.

Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er/2, alinéas 1er et 2, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le bâtiment est détruit.

Par dérogation à l'alinéa 3, la durée de conservation des informations visées au paragraphe 1er/2, alinéa 2, ne dépasse pas le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle le rapport d'évaluation est enregistré dans la base de données.

Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés aux alinéas 3 et 4, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des données visées au paragraphe 1er/2, alinéas 1er et 2.]²

§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du § 1er.

Le Gouvernement peut soumettre au respect d'exigences PEB d'autres hypothèses que celles visées au § 1er. Ces exigences sont techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisables.


(1)2020-12-17/50, art. 9, 005; En vigueur : 13-02-2021>

(2)2024-03-28/64, art. 5, 006; En vigueur : 16-07-2024>

Article 13. Le Gouvernement évalue les exigences PEB au moins tous les cinq ans et, au besoin, les adapte afin de tenir compte des progrès techniques et technologiques dans le secteur du bâtiment.

Le rapport est rendu public et est transmis au Parlement dans le mois suivant ses conclusions.

CHAPITRE III. - Documents procéduraux relatifs aux exigences PEB

Article 14. § 1er. [¹ Le Gouvernement organise une base de données qui contient les documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité, ainsi que les données suivantes :

1° les données nécessaires à l'évaluation de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB;

2° l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la Banque - Carrefour de la Sécurité sociale du déclarant PEB et, lorsque leur intervention est requise, de l'architecte, du responsable PEB et de l'auteur de faisabilité technique, environnementale et économique, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter, ou;

3° lorsque les personnes visées au 2° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter.

La collecte et le traitement des informations visées à l'alinéa 1er poursuivent les finalités suivantes :

1° l'établissement ou la correction des documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité, ainsi que le renouvèlement du certificat PEB établi sur base de l'article 33;

2° les finalités d'information visées aux articles 28, 34, § 4, et 39/1, § 1er, alinéa 2;

3° l'exercice des contrôles visés au Titre 5, chapitres IV et V;

4° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;

5° la vérification, dans le cadre de l'analyse de la composition du dossier de demande de permis, que le projet pourra répondre aux exigences PEB et d'électromobilité, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 7° ;

6° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;

7° l'assistance fournie aux personnes concernées pour leur permettre de respecter leurs obligations, ainsi que la réalisation de politiques publiques de sensibilisation et de mobilisation sur les enjeux climatiques;

8° la vérification de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB en vue du financement de sa construction, de son acquisition ou de sa rénovation énergétique par un crédit, ainsi que le respect des obligations de rapportage applicables au portefeuille de crédit des prêteurs.

§ 2. Le Gouvernement peut compléter la liste des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le bâtiment est détruit.

Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de conservation des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne dépasse pas le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure PEB prend fin.

Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés aux alinéas 2 et 3, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

§ 3. Les responsables PEB accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°.

Lorsque le déclarant PEB désigne un nouveau responsable PEB, les informations enregistrées dans la base de données peuvent être réutilisées en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, avec l'accord préalable du responsable PEB initial.

Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 28, § 2, le nouveau déclarant désigne un nouveau responsable PEB, les informations enregistrées dans la base de données peuvent être réutilisées en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, avec l'accord préalable du responsable PEB et du déclarant PEB initiaux.

§ 4. Les certificateurs PEB accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°.

§ 5. Les officiers instrumentant accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments mis en vente ou en location pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.

§ 6. Les agents immobiliers accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments mis en vente ou en location pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.

§ 7. Les fonctionnaires et les agents visés à l'article 61 accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments qui se situent sur leur territoire ou qui relèvent de leur compétence, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 4° et 5°.

§ 8. Les titulaires de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments sur lesquels ils disposent d'un droit réel, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.

§ 9. Les prêteurs accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments pour lesquels ils interviennent en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 8°.

§ 10. Le Gouvernement désigne les autres fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations enregistrées dans la base de données en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°.

Le Gouvernement précise les informations auxquelles les personnes visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et à l'alinéa 1er peuvent accéder, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.

Le Gouvernement fixe, pour chacune des personnes visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, ainsi qu'à l'alinéa 1er, la durée de consultation et d'utilisation des informations, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er ]¹.


(1)2024-03-28/64, art. 7, 006; En vigueur : 16-07-2024>

Article 15. § 1er. L'étude de faisabilité technique, environnementale et économique analyse la possibilité de recourir à des systèmes de substitution à haute efficacité énergétique tels que :

1° les systèmes décentralisés d'approvisionnement en énergie basés sur des sources d'énergie renouvelables;

2° la cogénération à haut rendement;

3° les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent;

4° les pompes à chaleur.

§ 2. [¹ L'étude de faisabilité technique, environnementale et économique contient :

1° le numéro de dossier PEB;

2° l'adresse et la référence cadastrale du terrain, du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;

3° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de l'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ou, le cas échéant, du responsable PEB, ou;

4° lorsque les personnes visées au 3° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux;

5° le numéro d'agrément de l'auteur de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ou, le cas échéant, du responsable PEB;

6° la signature de l'auteur de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ou, le cas échéant, du responsable PEB;

7° la présentation des besoins énergétiques à satisfaire et les consommations d'énergie;

8° une estimation du calcul de dimensionnement technique et les grandeurs de référence ainsi que les hypothèses de travail utilisées pour ce calcul;

9° le cas échéant, une évaluation des contraintes d'utilisation en termes de maintenance, de disponibilité et de type de combustible envisagé;

10° une évaluation des économies d'énergie;

11° une estimation du coût économique et du temps de retour sur investissement]¹.

[¹ Le Gouvernement peut préciser et compléter le contenu de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique et déterminer sa forme et ses modalités d'application. Il est autorisé à distinguer le contenu, la forme et les modalités d'application de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique en fonction de la destination ou de la taille du bâtiment]¹.

§ 3. L'étude de faisabilité technique, environnementale et économique peut être établie :

1° pour un bâtiment individuel;

2° [¹ pour des typologies similaires de bâtiments]¹;

3° dans l'hypothèse d'un système de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif, pour l'ensemble des bâtiments connectés ou à connecter au système.

§ 4. L'étude de faisabilité technique, environnementale et économique est établie au moyen des formulaires élaborés par le Gouvernement.


(1)2024-03-28/64, art. 9, 006; En vigueur : 16-07-2024>

Article 16. § 1er. [² La déclaration PEB initiale contient :

1° le numéro de dossier PEB;

2° l'adresse et la référence cadastrale du terrain, du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;

3° le nom et le prénom du déclarant PEB, de l'architecte et du responsable PEB et, le cas échéant, de l'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique, ou;

4° lorsque les personnes visées au 3° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux;

5° le numéro d'agrément du responsable PEB;

6° une déclaration sur l'honneur du déclarant PEB et du responsable PEB et, lorsque son intervention est requise, de l'architecte, d'avoir pris connaissance des exigences PEB et d'électromobilité et des sanctions applicables en cas de non-respect de celles-ci;

7° un descriptif des mesures à mettre en oeuvre qui démontre que le projet pourra répondre aux exigences PEB et d'électromobilité;

8° une estimation du résultat attendu du calcul de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB concernée PEB;

9° le cas échéant, l'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative;

10° lorsqu'une étude de faisabilité technique, environnementale et économique a été réalisée, les choix des techniques et des dispositifs envisagés en fonction des recommandations formulées dans cette étude;

11° la signature du déclarant PEB, de l'architecte et du responsable PEB]².

[² Le Gouvernement peut préciser et compléter le contenu de la déclaration PEB initiale]².

La déclaration PEB initiale est établie à l'aide du logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments, mis à la disposition des responsables PEB par le Gouvernement. Le Gouvernement peut préciser sa forme et ses modalités d'application.

§ 2. [² La déclaration PEB simplifiée contient :

1° l'adresse et la référence cadastrale du terrain, du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;

2° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la Banque - Carrefour de la Sécurité sociale, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du déclarant PEB et, lorsque son intervention est requise, de l'architecte, ou;

3° lorsque les personnes visées au 2° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux;

4° une déclaration sur l'honneur du déclarant PEB et, lorsque son intervention est requise, de l'architecte, d'avoir pris connaissance des exigences PEB et d'électromobilité et des sanctions applicables en cas de non - respect de celles-ci;

5° un descriptif des mesures à mettre en oeuvre qui démontre la conformité du projet aux exigences PEB et d'électromobilité;

6° une estimation du résultat attendu du calcul de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB concernée PEB;

7° le cas échéant, l'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative;

8° la signature du déclarant PEB et, le cas échéant, de l'architecte]².

[² Lorsque la déclaration PEB simplifiée est enregistrée sur la base de données visée à l'article 14, elle contient également les données nécessaires à l'identification du dossier de procédure PEB.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, lorsque la déclaration PEB simplifiée est enregistrée sur la base de données visée à l'article 14, l`adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou auprès de la banque - Carrefour de la sécurité sociale, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du déclarant PEB et de l'architecte sont enregistrés dans la base de données et ne figurent pas dans la déclaration PEB simplifiée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, lorsque la déclaration PEB simplifiée est enregistrée sur la base de données visée à l'article 14, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux sont enregistrés dans la base de données et ne figurent pas dans la déclaration PEB simplifiée]²

Le Gouvernement peut [² préciser]² compléter le contenu de la déclaration PEB simplifiée.

Il peut également déterminer sa forme et ses modalités d'application.


(1)2020-12-17/50, art. 16, 005; En vigueur : 13-02-2021>

(2)2024-03-28/64, art. 10, 006; En vigueur : 16-07-2024>

Article 17. § 1er. [² La déclaration PEB provisoire contient :

1° le numéro de dossier PEB;

2° l'adresse et la référence cadastrale du bâtiment ou de l'unité concernée;

3° le nom et le prénom du déclarant PEB, de l'architecte et du responsable PEB, ou;

4° lorsque les personnes visées au 3° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux;

5° le numéro d'agrément du responsable PEB;

6° un descriptif de l'état du bâtiment et des mesures mises en oeuvre afin de respecter les exigences PEB et d'électromobilité;

7° un descriptif des travaux restant à accomplir pour que les exigences PEB et d'électromobilité soient respectées;

8° un exposé de la manière dont les conclusions de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ont été prises en considération et, lorsque les conclusions de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ne sont pas suivies, la justification technique ou socioéconomique de cette décision;

9° une estimation du résultat attendu du calcul de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB concernée PEB;

10° la signature du déclarant PEB et du responsable PEB]².

Le Gouvernement peut [² préciser et ]² compléter le contenu de la déclaration PEB provisoire.

§ 2. La déclaration PEB provisoire est établie à l'aide du logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments, mis à la disposition des responsables PEB par le Gouvernement. Le Gouvernement peut préciser sa forme et ses modalités d'application.


(1)2020-12-17/50, art. 17, 005; En vigueur : 13-02-2021>

(2)2024-03-28/64, art. 11, 006; En vigueur : 16-07-2024>

Article 18. § 1er. [² La déclaration PEB finale contient :

1° le numéro de dossier PEB;

2° l'adresse et la référence cadastrale du terrain, du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;

3° le nom et le prénom du déclarant PEB, de l'architecte, du responsable PEB et, le cas échéant, de l'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique, ou;

4° lorsque les personnes visées au 3° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux;

5° le numéro d'agrément du responsable PEB et, le cas échéant, de l'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique;

6° un descriptif des mesures mises en oeuvre afin de respecter les exigences PEB et d'électromobilité;

7° un exposé de la manière dont les conclusions de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ont été prises en considération et, lorsque les conclusions de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ne sont pas suivies, la justification technique ou socioéconomique de cette décision;

8° le résultat du calcul de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;

9° la signature du déclarant PEB, de l'architecte et du responsable PEB]².

Le Gouvernement peut [² préciser et]² compléter le contenu de la déclaration PEB finale.

§ 2. La déclaration PEB finale est établie à l'aide du logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments, mis à la disposition des responsables PEB par le Gouvernement. Le Gouvernement peut préciser sa forme et ses modalités d'application.


(1)2020-12-17/50, art. 18, 005; En vigueur : 13-02-2021>

(2)2024-03-28/64, art. 12, 006; En vigueur : 16-07-2024>

CHAPITRE III. [¹ Documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité ]¹


(1)2020-12-17/50, art. 14, 005; En vigueur : 13-02-2021>

Article 19. § 1er. Le déclarant PEB est la personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB [¹ et d'électromobilité]¹.

Lorsque cela est requis en exécution du chapitre V du présent titre, le déclarant est tenu de recourir aux services d'un responsable PEB et d'un auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique.

§ 2. Sans préjudice de l'article 28, § 2, lorsque les travaux sont soumis à permis, le déclarant PEB est le demandeur de permis.

A l'initiative du cédant et du cessionnaire, le responsable PEB notifie au Gouvernement la cession du permis intervenue conformément à la réglementation applicable.

Le Gouvernement accuse réception de cette notification.

Cet accusé de réception transfère la qualité de déclarant PEB au cessionnaire.

[² La notification comprend au minimum les informations suivantes : 1° la référence du dossier PEB;

2° l'adresse et la référence cadastrale du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;

3° le nom, le prénom et le numéro d'agrément du responsable PEB, ou;

4° lorsque les personnes visées au 3° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise, l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux;

5° le nom, le prénom et l'adresse du domicile du cédant, ainsi que son numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, son numéro d'identification auprès de la Banque - Carrefour de la Sécurité sociale, ou;

6° lorsque le cédant est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise, l'adresse de son siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter;

7° le nom, le prénom et l'adresse du domicile du cessionnaire, ainsi que son numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, son numéro d'identification auprès de la banque - Carrefour de la sécurité sociale, ou;

8° lorsque le cessionnaire est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise, l'adresse de son siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter;

9° la signature du cédant, du cessionnaire et du responsable PEB.

Le Gouvernement peut compléter le contenu de la notification et préciser ses modalités d'application.]²

[² § 2/1. La collecte et le traitement des informations visées au paragraphe 2, alinéa 5, poursuivent les finalités suivantes :

1° le traitement de la notification de cession du permis; 2° l'exercice des contrôles visés au Titre 6.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations visées au paragraphe 2, alinéa 5, en vue de l'exercice des finalités visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement conserve les données visées au paragraphe 2, alinéa 5, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure PEB prend fin.

Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations visées au paragraphe 2, alinéa 5, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'alinéa 1er. ]²

§ 3. Lorsque les travaux ne sont pas soumis à permis, le déclarant PEB est le maître d'ouvrage.


(1)2020-12-17/50, art. 19, 005; En vigueur : 13-02-2021>

(2)2024-03-28/64, art. 14, 006; En vigueur : 16-07-2024>

Article 20. § 1er. Le responsable PEB est une personne physique ou morale agréée par le Gouvernement.

§ 2. Le responsable PEB assume les missions suivantes :

1° il évalue les dispositions envisagées par l'architecte ou le déclarant PEB pour respecter les exigences PEB [¹ et d'électromobilité]¹;

2° à la demande de l'architecte ou du déclarant PEB, il l'assiste dans la conception des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les exigences PEB [¹ et d'électromobilité]¹;

3° dans le cadre de la réalisation des travaux, il constate les mesures mises en oeuvre pour respecter les exigences PEB [¹ et d'électromobilité]¹. Lorsqu'il constate, en cours de réalisation du projet, que celui-ci s'écarte ou pourrait s'écarter des exigences PEB et [¹et d'électromobilité ]¹ il en informe immédiatement le déclarant PEB et l'architecte;

4° il remplit les documents procéduraux relatifs aux exigences PEB [¹ et d'électromobilité]¹ et, après avoir reçu l'aval du déclarant PEB et de l'architecte, les adresse au Gouvernement dans les formes requises.

Par dérogation à l'article 21, pour les bâtiments d'une superficie utile totale de moins de 1 000 m², le responsable PEB peut réaliser l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique.

§ 3. L'architecte, l'entrepreneur et le déclarant PEB sont tenus de fournir au responsable PEB tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Le responsable PEB a librement accès au chantier dans une mesure nécessaire à l'exécution de ses missions.

§ 4. [² Dans l'exercice de ses fonctions, le responsable PEB collecte et traite les données nécessaires, visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, à l'aide du logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique et des formulaires mis à sa disposition ]².

Il conserve, pendant cinq ans, toutes les preuves des constats réalisés.

[² Il collecte, traite et conserve les informations visées à l'alinéa 1er aux seules fins de l'exercice de ses missions réglementaires.

Il ne conserve pas les informations visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, au-delà de leur enregistrement dans la base de données PEB.

Toute communication des informations visées à l'alinéa 1er à des tiers est interdite.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. ]²


(1)2020-12-17/50, art. 20, 005; En vigueur : 13-02-2021>

(2)2024-03-28/64, art. 15, 006; En vigueur : 16-07-2024>

Article 21. § 1er. L'auteur de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique est une personne physique ou morale agréée par le Gouvernement.

§ 2. L'auteur de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique assume les missions suivantes :

1° il [¹ collecte les informations nécessaires et ]¹ élabore l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique;

2° après avoir reçu l'aval du déclarant PEB, il adresse l'étude au Gouvernement dans les formes requises.

[¹ 3° il collecte et traite les données nécessaires, visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er.

Il collecte, traite et conserve les informations visées à l'alinéa 1er aux seules fins de l'exercice de ses missions réglementaires.

Il ne conserve pas les informations visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, au-delà de leur enregistrement dans la base de données PEB.

Toute communication des informations visées à l'alinéa 1er à des tiers est interdite.

Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent article.]¹


(1)2024-03-28/64, art. 16, 006; En vigueur : 16-07-2024>

Article 22. L'architecte conçoit un projet qui respecte les exigences PEB [¹ et d'électromobilité]¹ et contrôle que l'exécution des travaux permet de respecter ces exigences.


(1)2020-12-17/50, art. 21, 005; En vigueur : 13-02-2021>

CHAPITRE V. - Procédures PEB

CHAPITRE IV. - Déclarant PEB, architecte, responsable PEB et auteur de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique

Sous-section 1re. - Construction de bâtiment

Article 23. § 1er. Lorsqu'une demande de permis a pour objet la construction d'un bâtiment, l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique et la déclaration PEB initiale sont jointes, par le déclarant PEB, au dossier de demande de permis.

Préalablement au dépôt de la demande, la déclaration PEB initiale est enregistrée par le responsable PEB et l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique est enregistrée par l'auteur agréé dans la base de données visée à l'article 14. Avec l'accord de l'auteur agréé, le responsable PEB peut enregistrer l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique dans la même base de données avec la déclaration PEB initiale.

§ 2. [¹ Lorsque le déclarant PEB estime que sa demande peut bénéficier, en tout ou en partie, d'une des exceptions aux exigences PEB établies à l'article 10, ou d'une des exceptions aux exigences d'électromobilité établies en vertu de l'article 13/3, § 2, il établit une note justificative qui indique l'exception applicable.

Lorsque la note justificative concerne une partie du projet, elle est intégrée dans la déclaration PEB initiale.

Lorsque la note justificative concerne l'ensemble du projet, elle est jointe à la demande de permis, à la place de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique et de la déclaration PEB initiale.

Le déclarant PEB qui ne joint pas de note justificative à sa demande renonce à l'exception]¹.

[² § 3. La note justificative contient au minimum les informations suivantes :

1° l'adresse et la référence cadastrale du terrain, du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;

2° l'identification précise de la partie du projet concernée par l'exception;

3° les informations nécessaires à la vérification de l'exception applicable.

Lorsque l'exception s'applique à l'ensemble des travaux, la note justificative contient, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, les informations suivantes :

1° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale du déclarant PEB et, lorsque son intervention est requise, de l'architecte, et leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique, ou;

2° lorsque les personnes visées au 1° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique.

La collecte et le traitement des informations visées aux alinéas 1er et 2 poursuivent les finalités suivantes :

1° l'établissement et la correction des documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité;

2° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;

3° la vérification, dans le cadre de l'analyse de la composition du dossier de demande de permis, que le projet pourra répondre aux exigences PEB et d'électromobilité, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 7° ;

4° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;

5° l'assistance fournie aux personnes concernées pour leur permettre de respecter leurs obligations.

§ 4. Le Gouvernement peut compléter le contenu de la note justificative et préciser ses modalités d'application.

Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure PEB prend fin.

Le Gouvernement organise, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2.

§ 5. Les fonctionnaires et les agents visés à l'article 61 accèdent aux informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, qui concernent les seuls bâtiments qui se situent sur leur territoire ou relevant de leur compétence, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 3, alinéa 3, 2° et 3°.

Le Gouvernement désigne les autres fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 3, alinéa 3, 2°, 3°, 4° et 5°.

Le Gouvernement précise les informations auxquelles les personnes visées aux alinéas 1er et 2 peuvent accéder, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.

Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 3, alinéa 3. ]²


(1)2024-03-28/64, art. 17,2°, 006; En vigueur : 16-07-2024>

(2)2024-03-28/64, art. 17,3°, 006; En vigueur : 16-07-2024>

Article 24. La déclaration PEB finale est adressée au Gouvernement dans les douze mois de l'occupation du bâtiment ou de l'achèvement du chantier et, en tout cas, au terme du délai de validité du permis.

Préalablement à sa notification au Gouvernement, la déclaration PEB finale est enregistrée par le responsable PEB dans la base de données visée à l'article 14.

Sous-section 2. - Travaux de rénovation importante

Article 25. § 1er. Lorsqu'une demande de permis a pour objet des travaux de rénovation importante, la déclaration PEB initiale est jointe, par le déclarant PEB, au dossier de demande de permis.

Préalablement au dépôt de la demande, elle est enregistrée par le responsable PEB dans la base de données visée à l'article 14.

§ 2.[¹ § 2. Lorsque le déclarant PEB estime que sa demande peut bénéficier, en tout ou en partie, d'une des exceptions aux exigences PEB établies à l'article 10, ou d'une des exceptions aux exigences d'électromobilité établies en vertu de l'article 13/3, § 2, il établit une note justificative qui indique l'exception applicable.

Lorsque la note justificative concerne une partie du projet, elle est intégrée dans la déclaration PEB initiale.

Lorsque la note justificative concerne l'ensemble du projet, elle est jointe à la demande de permis, à la place de la déclaration PEB initiale.

Le déclarant PEB qui ne joint pas de note justificative à sa demande renonce à l'exception]¹.

[² § 3. La note justificative contient au minimum les informations suivantes :

1° l'adresse et la référence cadastrale du terrain, du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;

2° l'identification précise de la partie du projet concernée par l'exception;

3° les informations nécessaires à la vérification de l'exception applicable.

Lorsque l'exception s'applique à l'ensemble des travaux, la note justificative contient, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, les informations suivantes :

1° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la BanqueCarrefour de la Sécurité sociale du déclarant PEB et, lorsque son intervention est requise, de l'architecte, et leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique, ou;

2° lorsque les personnes visées au 1° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique.

La collecte et le traitement des informations visées aux alinéas 1er et 2 poursuivent les finalités suivantes :

1° l'établissement et la correction des documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité;

2° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;

3° la vérification, dans le cadre de l'analyse de la composition du dossier de demande de permis, que le projet pourra répondre aux exigences PEB et d'électromobilité, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 7° ;

4° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;

5° l'assistance fournie aux personnes concernées pour leur permettre de respecter leurs obligations.

§ 4. Le Gouvernement peut compléter le contenu de la note justificative et préciser ses modalités d'application.

Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure PEB prend fin.

Le Gouvernement organise, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des données visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2.

§ 5. Les fonctionnaires et les agents des communes visés à l'article 61 accèdent aux informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, qui concernent les seuls bâtiments qui se situent sur leur territoire ou relevant de leur compétence, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 3, alinéa 3, 2° et 3°.

Le Gouvernement désigne les autres fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 3, alinéa 3, 2°, 3°, 4° et 5°.

Le Gouvernement précise les informations auxquelles les personnes visées aux alinéas 1er et 2, peuvent accéder, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.

Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 3, alinéa 3. ]²


(1)2024-03-28/64, art. 19,2°, 006; En vigueur : 16-07-2024>

(2)2024-03-28/64, art. 19,3°, 006; En vigueur : 16-07-2024>

Article 26. La déclaration PEB finale est adressée au Gouvernement dans les douze mois de l'achèvement du chantier et, en tout cas, au terme du délai de validité du permis.

Préalablement à sa notification au Gouvernement, la déclaration PEB finale est enregistrée par le responsable PEB dans la base de données visée à l'article 14.

Sous-section 1re. - Construction de bâtiment

Article 27. Lorsqu'une demande de permis a pour objet des travaux de rénovation simple ou un changement de destination, la déclaration PEB simplifiée est jointe, par le déclarant PEB, au dossier de demande de permis.

Lorsque le déclarant PEB estime que sa demande peut bénéficier, en tout ou en partie, d'une des exceptions aux exigences PEB établies à l'article 10, il joint à sa demande de permis, pour la partie concernée, à la place de la déclaration PEB simplifiée, une note justificative indiquant l'exception applicable.

Section 1re. - Actes et travaux soumis à permis

Article 28. § 1er. Toute personne qui met en vente ou en location un bâtiment ou une unité PEB faisant l'objet d'une procédure PEB est tenue de disposer d'une déclaration PEB provisoire avant la mise en vente ou en location.

[¹ Une copie de la déclaration PEB provisoire est communiquée à tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande.]¹

A la demande du déclarant PEB, le responsable PEB établit la déclaration PEB provisoire, l'enregistre dans la base de données visée à l'article 14 puis la remet au déclarant PEB.

Le Gouvernement précise les délais dans lesquels la déclaration PEB provisoire est établie, enregistrée dans la base de données et remise au déclarant PEB.

§ 2. En cas de vente, la qualité de déclarant PEB est transférée à l'acquéreur, pour le bâtiment ou l'unité PEB concerné, aux conditions suivantes :

1° la convention de vente reprend en annexe la déclaration PEB provisoire relative au bâtiment ou à l'unité PEB concerné;

2° la convention de vente précise que la qualité de déclarant PEB est transférée à l'acquéreur en identifiant le bâtiment ou l'unité PEB concerné;

3° le vendeur et l'acquéreur notifient conjointement au Gouvernement le transfert de la qualité de déclarant PEB.

Le Gouvernement accuse réception de la notification. Cet accusé de réception transfère la qualité de déclarant PEB à l'acquéreur.

[¹ La notification comprend au minimum les informations suivantes : 1° la référence du dossier PEB;

2° l'adresse et la référence cadastrale du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;

3° le nom, le prénom, l'adresse du domicile du vendeur, ainsi que son numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, son numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ou;

4° lorsque le vendeur est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social;

5° le nom, le prénom, l'adresse du domicile de l'acquéreur, ainsi que son numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, son numéro d'identification auprès de la banque - Carrefour de la sécurité sociale, ou;

6° lorsque l'acquéreur est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social;

7° la signature du vendeur et de l'acquéreur.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations visées à l'alinéa 3 en vue de l'exercice des contrôles visés au Titre 6.

Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut compléter le contenu de la notification et préciser ses modalités d'application.

Le Gouvernement conserve les données visées à l'alinéa 3 jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure PEB prend fin.

Le Gouvernement organise, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 7, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des données visées à l'alinéa 3 ]¹.


(1)2024-03-28/64, art. 22, 006; En vigueur : 16-07-2024>

Section 2. - Actes et travaux non soumis à permis

Article 29. Lorsque la construction d'une unité PEB, la réalisation d'une rénovation importante ou simple, le changement de destination, ou l'installation, le remplacement ou la modernisation de systèmes n'est pas soumis à permis, le Gouvernement peut déterminer les modalités d'application pour que les exigences PEB [¹ Procédures PEB et d'électromobilité1 soient respectées.


(1)2020-12-17/50, art. 23, 005; En vigueur : 13-02-2021>

Sous-section 2. - Travaux de rénovation importante

CHAPITRE Ier. - Régime de la certification

Article 30. § 1er. Les certificats PEB sont établis sur la base de la méthode de calcul définie au titre 2, par des personnes agréées.

En ce qui concerne le logement social, le Gouvernement est habilité à définir une méthode alternative pour l'établissement des certificats PEB.

§ 2. [¹ Les certificats PEB contiennent :

1° le code unique du certificat;

2° l'adresse et la référence cadastrale du bâtiment ou de l'unité PEB;

3° une photographie extérieure du bâtiment qui identifie l'unité PEB concernée;

4° le nom et le prénom du certificateur PEB, ou;

5° lorsque le certificateur PEB est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux;

6° le numéro d'agrément du certificateur PEB;

7° l'évaluation de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB;

8° des valeurs de référence telles que les exigences minimales en matière de performance énergétique;

9° les recommandations techniquement réalisables qui visent l'amélioration optimale en fonction des coûts du bâtiment ou de l'unité PEB, et qui concernent la rénovation, en tout ou en partie, de l'enveloppe ou des systèmes techniques du bâtiment ou de l'unité PEB, et les mesures à prendre pour mettre en oeuvre les recommandations;

10° le lieu où la personne intéressée peut trouver des informations complémentaires sur les éléments contenus dans le certificat PEB;

11° dans l'hypothèse visée à l'article 35, l'identification de l'autorité publique occupant le bâtiment;

12° la signature du certificateur PEB.

Les recommandations et les mesures visées à l'alinéa 1er, 9°, visent à atteindre les objectifs de la trajectoire de rénovation du bâtiment ou de l'unité PEB, déterminés conformément à la stratégie de rénovation visée à l'article 8/1.

Les recommandations et les mesures visées à l'alinéa 2 comprennent une estimation du coût des travaux.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application des alinéas 2 et 3. ]²

§ 3. Les certificats PEB peuvent contenir :

1° le délai d'amortissement des investissements recommandés et les avantages financiers qui peuvent en être retirés durant leur durée de vie économique;

2° le pourcentage d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation énergétique totale et la consommation énergétique annuelle.

§ 4. Pour les unités PEB, la certification peut être établie sur la base :

1° d'une certification commune pour l'ensemble du bâtiment;

2° de l'évaluation d'une autre unité PEB représentative ayant les mêmes caractéristiques au regard de l'énergie, située dans le même bâtiment.

Pour les habitations individuelles, la certification peut être établie sur la base de l'évaluation d'un autre bâtiment représentatif d'une conception et d'une taille semblables et dont les performances énergétiques avérées sont analogues, pour autant que cette similitude puisse être garantie par la personne agréée qui délivre le certificat PEB.

§ 5. La durée de validité des certificats PEB est de dix ans au maximum.

Le Gouvernement précise le contenu, la durée et les conditions de validité des certificats PEB.

Il peut également déterminer leur forme et leurs modalités d'application.


(1)2024-03-28/64, art. 23, 006; En vigueur : 16-07-2024>

Article 31. § 1er. Les unités résidentielles qui disposent d'une installation commune telle qu'une installation de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation ou de panneaux solaires ou photovoltaïques font l'objet d'un rapport partiel des données relatives à ces éléments communs.

Le rapport partiel est établi sur la base de la méthode de calcul définie au titre 2, par des personnes agréées.

[¹ Le rapport partiel contient au minimum les informations suivantes : 1° le code unique du rapport partiel;

2° l'adresse et la référence cadastrale des bâtiments ou unités concernés par le rapport partiel;

3° le nom et le prénom du certificateur PEB ou du responsable PEB, ou;

4° lorsque la personne visée au 3° est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social;

5° le numéro d'agrément du certificateur PEB ou du responsable PEB; 6° la signature du certificateur PEB ou du responsable PEB;

7° la description des installations communes visées à l'alinéa 1er]¹.

Pour chaque unité PEB, le certificat PEB est établi en utilisant, d'une part, le rapport partiel et, d'autre part, les données propres à l'unité PEB.

Les associations de copropriétaires sont tenues de disposer d'un rapport partiel et de le mettre gratuitement à disposition de tout propriétaire ou titulaire de droit réel d'une unité PEB reliée à l'installation commune.

§ 2. Le Gouvernement peut étendre les obligations visées au § 1er à d'autres unités PEB et à d'autres personnes.

§ 3. Le rapport partiel a une durée de validité de dix ans au maximum.

Le Gouvernement précise le contenu, la durée et les conditions de validité des rapports partiels. Il détermine également leur forme et leurs modalités d'application.


(1)2024-03-28/64, art. 24, 006; En vigueur : 16-07-2024>

Article 32. § 1er.[¹ Le Gouvernement organise et gère une base de données qui contient tous les certificats PEB et tous les rapports partiels, ainsi que les donées suivantes :

1° les données nécessaires à l'évaluation de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB;

2° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale du certificateur PEB et du titulaire de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter, ou;

3° lorsque les personnes visées au 2° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter, ou;

4° dans l'hypothèse visée à l'article 31, la dénomination sociale, le numéro d'entreprise et l'adresse du siège social de l'association des copropriétaires, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter;

5° dans l'hypothèse visée à l'article 35, les informations nécessaires en vue d'identifier et de contacter l'autorité publique qui occupe le bâtiment.

La collecte et le traitement des informations visées à l'alinéa 1er poursuivent les finalités suivantes :

1° l'établissement, la correction et la mise à jour ou le renouvèlement des certificats PEB et des rapports partiels;

2° les finalités d'information visées aux articles 34, § 4, et 39/1, § 1er, alinéa 2;

3° l'exercice des contrôles visés aux chapitres IV et V du Titre 5;

4° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;

5° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;

6° l'assistance fournie aux personnes concernées pour leur permettre de respecter leurs obligations, ainsi que la réalisation de politiques publiques de sensibilisation et de mobilisation sur les enjeux climatiques;

7° la vérification de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB en vue du financement de sa construction, de son acquisition ou de sa rénovation énergétique par un crédit, ainsi que le respect des obligations de rapportage applicables au portefeuille de crédit des prêteurs.

§ 2. Le Gouvernement peut compléter la liste des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de conservation des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, ne dépasse pas le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la validité du certificat PEB ou du rapport partiel prennent fin.

Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés aux alinéas 2 et 3, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

§ 3. Les certificateurs PEB accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°.

§ 4. Les officiers instrumentant accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments mis en vente ou en location pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.

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