18 MARS 2014. - Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2014 et mise à jour au 29-04-2016)

Type Loi
Publication 2014-03-28
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 52
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier.. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Modifications de la loi sur la fonction de police

Article 2. L'article 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est complété par le 6° rédigé comme suit :

"6° : Organe de contrôle de l'information policière, ci-après dénommé "Organe de contrôle" : l'organe visé à l'article 36ter de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel.".

Article 3. Dans le chapitre IV, section 1re de la même loi, la sous-section 3, comportant les articles 44/1 à 44/11, insérée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est abrogée.
Article 4. Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré une section 1rebis intitulée "De la gestion des informations".
Article 5. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 4, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Des règles générales de la gestion des informations".
Article 6. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 5, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit :

"Art. 44/1. § 1er. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, visées au chapitre IV, section 1re, les services de police peuvent traiter des informations et des données à caractère personnel pour autant que ces dernières présentent un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités de police administrative et de police judiciaire pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

§ 2. En vue d'accomplir leurs missions, les services de police peuvent recueillir et traiter, selon les modalités déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, des données à caractère personnel visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 3. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police judiciaire, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités judiciaires compétentes.

§ 4. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police administrative et qui peuvent donner lieu à des décisions de police administrative, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités de police administrative compétentes, sauf si cela peut porter atteinte à l'exercice de l'action publique, mais sans préjudice des mesures nécessaires à la protection des personnes et de la sécurité ou de la santé publique en cas de péril grave et immédiat pour celle-ci.".

Article 7. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 44/2 rédigé comme suit :

"Art. 44/2. Lorsque l'exercice des missions de police administrative et de police judicaire nécessite que les services de police structurent les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 de sorte qu'elles puissent être directement retrouvées, celles-ci sont traitées dans une banque de données policière opérationnelle, appartenant à l'une des catégories de banques de données visées à l'alinéa 2 selon les finalités propres à chaque catégorie de banques de données.

Les catégories de banques de données policières opérationnelles sont les suivantes :

1° la Banque de données Nationale Générale, ci-après dénommée "B.N.G.";

2° les banques de données de base;

3° les banques de données particulières.

Les finalités visées à l'alinéa 1er sont spécifiées respectivement dans les articles 44/7, 44/11/2, § 1er et 44/11/3, § 2.".

Article 8. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 4, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée".
Article 9. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 8, il est inséré un article 44/3 rédigé comme suit :

"Art. 44/3. § 1er. Le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 44/1 y compris celui effectué dans les banques de données visées à l'article 44/2 se fait conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Ces données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/2 présentent un lien direct avec la finalité du traitement.

Chaque zone de police et chaque direction de la police fédérale traitant des données à caractère personnel et des informations visées à l'article 44/1, y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2 désigne un conseiller en sécurité et en protection de la vie privée.

Ce conseiller en sécurité et en protection de la vie privée peut exercer ses fonctions pour plusieurs zones de police locale ou plusieurs directions de la police fédérale.

Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée est plus particulièrement chargé :

1° de la fourniture d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et informations et de leur traitement,

2° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;

3° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi ou qui lui sont confiées respectivement par son chef de corps ou son directeur.

Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée est également chargé des contacts avec la Commission de la protection de la vie privée.

Il exerce ses fonctions en toute indépendance. Il rend compte directement au chef de corps de la police locale s'il appartient à la police locale ou au directeur s'il appartient à la police fédérale.

Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée exerce ses missions.

§ 2. Il est créé une plate-forme dénommée "plate-forme de la sécurité et de la protection des données".

Cette plate-forme est chargée de veiller à la réalisation coordonnée du travail des conseillers en sécurité et en protection de la vie privée. La composition et les modalités de fonctionnement de cette plate-forme sont fixées par le Roi.".

Article 10. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 44/4 rédigé comme suit :

"Art. 44/4. § 1er. Les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2, relatives aux missions de police administrative sont traitées sous l'autorité du ministre de l'Intérieur.

Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2, relatives aux missions de police judiciaire sont traitées sous l'autorité du ministre de la Justice.

§ 2. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directives les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion et la sécurité dont notamment les aspects relatifs à la fiabilité, la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l'intégrité des données à caractère personnel et des informations traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2.

Les chefs de corps pour la police locale et les directeurs pour la police fédérale sont les garants de la bonne exécution de ces directives.

§ 3. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directives les mesures adéquates, pertinentes et non excessives relatives à l'interconnexion des banques de données visées à l'article 44/2 entre elles ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont légalement accès dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative et de police judiciaire.".

Article 11. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 4, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Catégories de données à caractère personnel enregistrées dans la B.N.G et les banques de données de base".
Article 12. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 11, il est inséré un article 44/5 rédigé comme suit :

"Art. 44/5. § 1er. Les données à caractère personnel traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2, alinéa 2, 1° et 2°, aux fins de police administrative sont les suivantes :

1° les données de contact des représentants des associations, communiquées volontairement par celles-ci ou disponibles publiquement pour permettre la gestion des événements;

2° les données relatives aux personnes impliquées dans les phénomènes de police administrative entendus comme, l'ensemble des problèmes, portant atteinte à l'ordre public et nécessitant des mesures appropriées de police administrative, parce qu'ils sont de même nature et répétitifs, qu'ils sont commis par les mêmes personnes ou qu'ils visent les mêmes catégories de victimes ou de lieux;

3° les données relatives aux membres d'un groupement national ou international susceptible de porter atteinte à l'ordre public tel que visé à l'article 14;

4° les données relatives aux personnes susceptibles de porter atteinte aux personnes ou aux biens mobiliers et immobiliers à protéger et les données relatives aux personnes qui peuvent en être la cible;

5° les données relatives aux personnes visées aux articles 18 à 21;

6° les données relatives aux personnes enregistrées en police judiciaire pour un fait infractionnel commis dans le cadre du maintien de l'ordre public.

Les données visées au présent paragraphe incluent également les données traitées dans le cadre de la coopération policière internationale en matière pénale.

§ 2. La liste des phénomènes visés au § 1er, 2°, et des groupements visés au § 1er, 3°, est établie au moins annuellement par le ministre de l'Intérieur, sur la base d'une proposition conjointe de la police fédérale, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des services de renseignements et de sécurité.

§ 3. Les données à caractère personnel traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2, alinéa 2, 1° et 2°, aux fins de police judiciaire sont les suivantes :

1° les données relatives aux suspects d'un fait pénal et aux personnes condamnées;

2° les données relatives aux auteurs et suspects d'une infraction sanctionnée administrativement et constatée par la police;

3° les données relatives aux personnes décédées de manière suspecte;

4° les données relatives aux personnes disparues;

5° les données relatives aux personnes évadées ou qui ont tenté de s'évader;

6° les données relatives à l'exécution des peines et à ses modalités d'exécution;

7° les données relatives aux témoins d'un fait pénal;

8° les données relatives aux personnes visées à l'article 102, 1° à 3°, du Code d'instruction criminelle;

9° les données relatives aux victimes d'un fait pénal.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2, alinéa 2, 2°, aux fins de police judiciaire sont en outre les suivantes :

1° les données relatives aux personnes qui se sont constituées partie civile ou aux personnes lésées;

2° les données relatives aux personnes civilement responsables d'un fait pénal.

§ 5. Les données visées aux §§ 3 et 4 incluent également les données traitées dans le cadre de la coopération judiciaire et policière internationale en matière pénale.

§ 6. Lorsque la police a connaissance, par elle- même, par la personne concernée ou son avocat, en application de l'article 646 du Code d'instruction criminelle ou par tout autre moyen, du fait que les données ne remplissent plus les conditions pour être traitées dans le cadre des §§ 1er, 3 ou 4, ces données sont mises à jours."

Article 13. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 4, il est inséré une sous-section 4 intitulée "L'Organe de contrôle de l'information policière".
Article 14. Dans la sous-section 4, insérée par l'article 13, il est inséré un article 44/6 rédigé comme suit :

"Art. 44/6. Le contrôle du traitement des informations et des données visées à l'article 44/1, y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2, est assuré par l'Organe de contrôle de l'information policière.".

Article 15. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 4, il est inséré une sous-section 5 intitulée "La B.N.G.".
Article 16. Dans la sous-section 5, insérée par l'article 15, il est inséré un article 44/7 rédigé comme suit :

"Art. 44/7. La B.N.G. est la banque de données policière qui contient les données visées à l'article 44/5 et les informations dont l'ensemble des services de police ont besoin pour exercer leurs missions et permettant :

1° l'identification des personnes visées à l'article 44/5, §§ 1er et 3;

2° l'identification des personnes ayant accès à la B.N.G.;

3° la coordination et le croisement des données à caractère personnel et informations policières;

4° la vérification au niveau national des antécédents de police administrative et de police judiciaire;

5° l'aide aux contrôles effectués par les services de police par l'indication des mesures à prendre soit sur la base d'une décision des autorités de police administrative ou des autorités de police judiciaire compétentes, soit en fonction de l'existence des antécédents de police administrative ou de police judiciaire;

6° l'appui à la définition et à la réalisation de la politique policière et de sécurité.

Pour ce qui concerne l'enregistrement dans la B.N.G. des données visées à l'article 44/5, § 3, 1°, relatives à un mineur qui n'a pas 14 ans accomplis, l'autorisation du magistrat compétent est requise.

Les services de police transmettent d'office à la B.N.G. les données et les informations visées à l'alinéa 1er.".

Article 17. Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 44/8 rédigé comme suit :

"Art. 44/8. Par dérogation à l'article 44/7, alinéa 3, l'obligation d'alimenter la B.N.G. est différée lorsque et aussi longtemps que le magistrat compétent, avec l'accord du procureur fédéral, estime que cette alimentation peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité d'une personne. Le cas échéant, le procureur fédéral peut déterminer les modalités de cette dérogation.

Le procureur fédéral vérifie à échéances régulières la nécessité du maintien de l'ajournement de l'alimentation de la B.N.G.".

Article 18. Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 44/9 rédigé comme suit :

"Art. 44/9. § 1er Les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 1er, traitées dans la B.N.G. à des fins de police administrative sont archivées lorsqu'elles présentent un caractère non adéquat, non pertinent ou excessif et en tout cas :

1° pour les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 1er, 1°, trois ans à partir du dernier enregistrement;

2° pour les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 1er, 2° à 6°, cinq ans à partir du dernier enregistrement;

Les données visées à l'article 44/5, § 1er, 2° à 6°, ne sont pas archivées tant que :

a)

il y a une mesure à prendre sur la base d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou

b)

des données relatives à la personne concernée, traitées dans la B.N.G. sur base de l'article 44/5, § 3, 1°, 2° ou 6°, n'ont pas été archivées en application du § 2, a), 2°.

§ 2. Les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 3, traitées dans la B.N.G. à des fins de police judiciaire sont archivées lorsqu'elles présentent un caractère non adéquat, non pertinent ou excessif et en tout cas :

a)

pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 1°, 2° et 6° :

1° un an à partir de l'enregistrement du fait s'il s'agit d'un fait qualifié de contravention;

2° dix ans s'il s'agit d'un d'un fait qualifié de délit, et trente ans s'il s'agit d'un d'un fait qualifié de crime, à partir de l'enregistrement du fait.

Si un nouveau fait est commis par la même personne alors que le délai d'archivage du fait antérieur ou de l'un des faits antérieurs n'est pas atteint, la règle de l'alinéa 1er est appliquée à chaque fait commis et l'archivage des données à caractère personnel de l'ensemble des faits a lieu lorsque les délais pour tous les faits sont atteints.

Lorsqu'une personne visée à l'article 44/5, § 3, 1°, 2° et 6°, et qui se trouve dans les conditions visées à l'alinéa 1er, 2°, fait l'objet d'un emprisonnement ferme, d'une mise à disposition du gouvernement ou d'un internement, pour une période d'au moins 5 ans, le délai de conservation visé à l'alinéa 1er, 2°, est suspendu à concurrence de la durée de la peine ou de la mesure.

Les données visées à l'article 44/5, § 3, ne sont pas archivées tant que :

b)

pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 4°, cinq ans à partir du moment où la personne a été retrouvée;

c)

pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 5°, dix ans à partir du moment où la personne a été à nouveau arrêtée ou à partir de la tentative d'évasion;

d)

pour les personnes visées à l'article 44/5, § 3, 7° à 9°, dix ans à partir de l'enregistrement du dernier fait pénal dont elles sont témoins ou victimes, étant entendu que les données ne sont pas archivées tant que :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.