6 JANVIER 2014. - Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
Article 2. A l'article 1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Communauté française et de la Communauté flamande est assuré par :
1° des recettes non fiscales;
2° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;
3° des dotations fédérales;
4° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;
5° des emprunts.";
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Région wallonne, de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale est assuré par :
1° des recettes non fiscales;
2° des recettes fiscales visées par la présente loi;
3° des recettes de l'exercice de l'autonomie fiscale en matière d'impôt des personnes physiques visées au titre III/1;
4° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;
5° des dotations fédérales;
6° un mécanisme de solidarité nationale;
7° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;
8° des emprunts.";
3° dans le § 3, les mots "à l'article 107quater" sont remplacés par les mots "à l'article 39" et les mots "à l'article 59bis" sont remplacés par les mots "aux articles 127 à 129".
Article 3. L'article 1erter de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1erter. L'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi s'opère dans le respect de la loyauté fédérale visée à l'article 143 de la Constitution et du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, ainsi que des principes suivants :
1° l'exclusion de toute concurrence fiscale déloyale;
2° l'évitement de la double imposition;
3° la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux.
En cas de demande d'un contribuable visant à éviter la double imposition, jugée fondée par une autorité, celle-ci se concerte avec les autres autorités concernées en vue de remédier à l'imposition contraire au principe évoqué à l'alinéa 1er, 2°.
Une concertation sur la politique fiscale et sur les principes visés à l'alinéa 1er est organisée annuellement au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.".
Article 4. Dans le titre premier de la même loi spéciale, il est inséré un article 1erquater rédigé comme suit :
"Art. 1erquater. Les régions ne peuvent ni instaurer des centimes additionnels ou des augmentations d'impôts ni accorder des diminutions, des réductions ou des crédits d'impôt sur les impôts visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés à l'article 5/1, § 1er.".
Article 5. Dans le titre II de la même loi spéciale, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :
"Art. 2bis. Les recettes des perceptions immédiates, transactions et amendes pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relève de la compétence des régions en vertu de l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont attribuées à celles-ci en fonction du lieu de l'infraction.".
Article 6. Le titre IIIbis de la même loi spéciale, abrogé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Titre III/1. De la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques".
Article 7. Dans le titre III/1, rétabli par l'article 6, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
"Art. 5/1. § 1er. Sur la base de la localisation de l'impôt des personnes physiques, les régions peuvent :
1° établir des centimes additionnels sur une partie de l'impôt des personnes physiques. La partie de l'impôt des personnes physiques sur laquelle les centimes additionnels sont établis, est l'impôt Etat réduit;
2° accorder des diminutions d'impôt et appliquer des réductions et des augmentations d'impôt sur les centimes additionnels visés au 1°, sans qu'il en résulte une diminution ou une augmentation de la base imposable.
Le total des centimes additionnels et des diminutions, réductions et augmentations d'impôt, le cas échéant après application de l'article 5/3, § 1er, 2°, constitue la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques, ci-après "l'impôt des personnes physiques régional".
En outre, les régions peuvent accorder des crédits d'impôts.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, l'impôt des personnes physiques est réputé localisé à l'endroit où le contribuable a établi son domicile fiscal au 1er janvier de l'exercice d'imposition à l'impôt des personnes physiques.
§ 3. L'impôt Etat réduit, majoré de l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers, après application des réductions d'impôt fédérales qui n'ont pas encore été appliquées pour déterminer l'impôt Etat réduit et, le cas échéant après application de l'article 5/3, § 1er, 1°, constitue "l'impôt des personnes physiques fédéral" au sens de la présente loi.
§ 4. L'instauration de l'impôt des personnes physiques régional ne peut porter préjudice au droit des communes et des agglomérations de communes de percevoir des taxes additionnelles.
§ 5. Seule l'autorité fédérale est compétente pour les dispositions en matière de précompte mobilier et professionnel et pour le service de l'impôt des personnes physiques.
De l'ensemble des revenus nets, seules les rentes alimentaires peuvent être déduites dans les limites et aux conditions déterminées par le Code des impôts sur les revenus 1992.
Sans préjudice de l'article 5/5, § 4, l'autorité fédérale peut mettre en oeuvre des réductions d'impôt sans aucune restriction.".
Article 8. Dans le même titre III/1, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit :
"Art. 5/2. § 1er. L'impôt Etat réduit est l'impôt Etat diminué d'un montant égal à l'impôt Etat multiplié par le facteur d'autonomie.
Le facteur d'autonomie est égal à 25,990 % pour les exercices d'imposition 2015, 2016 et 2017.
Pour l'exercice d'imposition 2018 et pour les exercices suivants, le facteur d'autonomie est égal au rapport entre :
1° au numérateur :
A+B-C où :
A = le montant prévu pour l'année budgétaire 2015 en vertu de l'article 33 pour les trois régions réunies;
B = le montant accordé pour l'année budgétaire 2015 en vertu de l'article 35decies pour les trois régions réunies multiplié par 4/6;
C = un montant calculé comme suit :
pour chaque région, le montant obtenu en application de l'article 33 pour l'année budgétaire 2015 est exprimé en pourcentage du montant obtenu en application de ce même article pour la même année budgétaire pour les trois régions réunies; ce pourcentage est appelé ci-après : "clé IPP";
pour chaque région, le montant obtenu en application de l'article 33bis pour l'année budgétaire 2015 est divisé par sa clé IPP;
C est égal au plus petit de ces montants;
2° au dénominateur :
l'impôt Etat de l'exercice d'imposition 2015 sur la base des recettes perçues jusqu'au 31 décembre 2016.
Le facteur d'autonomie est exprimé en pourcent et arrondi à la troisième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la quatrième décimale atteint ou non 5.
Le facteur d'autonomie visé aux alinéas 3 et 4, est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions sur la base des rapports de la Cour des comptes visés à l'article 81ter.
§ 2. Pour obtenir l'impôt Etat, il faut successivement en appliquant la législation fiscale fédérale :
1° déterminer le revenu imposable dont une partie est imposable globalement et une partie est imposable distinctement;
2° déterminer l'impôt de base en appliquant les barèmes de l'impôt des personnes physiques au revenu imposable globalement;
3° déterminer l'impôt à répartir en diminuant l'impôt de base de l'impôt afférent à la quotité du revenu exemptée d'impôt;
4° déterminer le principal en appliquant à l'impôt à répartir les réductions suivantes :
la réduction pour pensions et revenus de remplacement;
la réduction pour revenus d'origine étrangère;
5° déterminer l'impôt total sur les revenus imposés distinctement en appliquant à ces revenus les taux d'impôt correspondants;
6° additionner le principal visé au 4° et l'impôt total sur les revenus imposés distinctement visé au 5° ;
7° diminuer le total obtenu au 6° de l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers.".
Article 9. Dans le même titre III/1 il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit :
"Art. 5/3. § 1er. Dans le cas d'un excédent de réductions d'impôt fédérales ou régionales :
1° l'autorité fédérale détermine si l'excédent d'une réduction d'impôt fédérale peut être imputé sur le solde des additionnels régionaux et des augmentations d'impôt régionales après imputation des diminutions et réductions d'impôt régionales;
2° chaque région détermine si l'excédent d'une diminution ou réduction d'impôt régionale peut être imputé sur le solde de l'impôt fédéral après imputation des réductions d'impôt fédérales.
§ 2. Après application du § 1er, la somme de l'impôt des personnes physiques fédéral et de l'impôt des personnes physiques régional constitue l'impôt total.
L'impôt total est successivement :
1° majoré des augmentations fédérales;
2° diminué des éléments fédéraux imputables non remboursables;
3° diminué des crédits d'impôt fédéraux et régionaux remboursables;
4° diminué des éléments fédéraux imputables et remboursables;
5° majoré de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques.".
Article 10. Dans le même titre III/1, il est inséré un article 5/4 rédigé comme suit :
"Art. 5/4. § 1er. Les centimes additionnels visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont proportionnels et différenciés ou non par tranche d'impôt.
§ 2. En cas d'application de centimes additionnels différenciés, pour les revenus imposés globalement, il est procédé comme suit :
1° l'impôt de base est calculé sur le revenu imposable globalement conformément à l'article 5/2, § 2, 2° ;
2° l'impôt de base ainsi calculé est réparti entre les tranches d'impôt régionales;
3° l'impôt afférent à la quotité du revenu exemptée d'impôt et la réduction pour pensions et revenus de remplacement sont soustraits de l'impôt de base calculé sur le revenu imposable globalement, en commençant par la tranche d'impôt la plus basse;
4° la réduction pour les revenus d'origine étrangère est imputée proportionnellement sur les tranches d'impôt déterminées en application des 1° à 3°.
Ensuite, l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposés globalement est déduit, en commençant par la tranche d'impôt la plus élevée.
Enfin, le montant de chaque tranche d'impôt est diminuée d'un montant égal au montant de cette tranche d'impôt multiplié par le facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 2 ou 3, selon le cas.
§ 3. En cas d'application de centimes additionnels différenciés, le taux des centimes additionnels sur l'impôt afférent aux revenus imposés distinctement :
1° est uniforme, c'est-à-dire sans différenciation selon la nature ou le montant des revenus imposés distinctement;
2° est unique, c'est-à-dire un seul taux quel que soit le taux d'imposition fédéral sur ces revenus;
3° n'est pas inférieur au taux qui est appliqué sur la tranche d'impôt régionale pour laquelle la recette estimée de l'impôt des personnes physiques régional est la plus élevée.
Les centimes additionnels ainsi déterminés sont appliqués sur la partie de l'impôt Etat réduit afférente aux revenus imposés distinctement.".
Article 11. Dans le même titre III/1, il est inséré un article 5/5 rédigé comme suit :
"Art. 5/5. § 1er. Les diminutions d'impôt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont des diminutions forfaitaires applicables à toutes les personnes soumises à l'impôt des personnes physiques dans la région concernée.
§ 2. Les réductions d'impôt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont :
1° liées aux compétences matérielles des régions;
2° proportionnelles ou forfaitaires.
Les augmentations d'impôt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont :
1° liées aux compétences matérielles des régions;
2° proportionnelles.
§ 3. Les crédits d'impôt visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 3, sont :
1° liés aux compétences matérielles des régions;
2° proportionnels ou forfaitaires.
§ 4. Seules les régions sont compétentes pour les réductions d'impôt et les crédits d'impôt relatifs aux dépenses suivantes :
1° les dépenses en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre;
2° les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l'incendie;
3° les dépenses pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés;
4° les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour des prestations payées avec des titres-services autres que des titres-services sociaux;
5° les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation à l'exclusion des intérêts qui se rapportent à des contrats de prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009;
6° les dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes;
7° les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'habitation propre est l'habitation que le contribuable, en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, pendant la période imposable :
1° soit occupe personnellement;
2° soit n'occupe pas personnellement pour un des motifs suivants :
raisons professionnelles;
raisons sociales;
entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même;
état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper effectivement l'habitation.
L'habitation propre ne comprend pas la partie de l'habitation qui, pendant la période imposable :
est affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage;
ou
dans les cas visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, a) et b), est occupée par des personnes ne faisant pas partie du ménage du contribuable.
Lorsqu'un contribuable occupe plus d'une habitation, l'habitation où son domicile fiscal est établi, est considérée comme l'habitation propre.
Lorsqu'un contribuable possède tant une habitation visée à l'alinéa 2, 1°, qu'une habitation visée à l'alinéa 2, 2°, l'habitation qu'il occupe personnellement est considérée comme l'habitation propre.
Lorsqu'un contribuable ne possède que des habitations visées à l'alinéa 2, 2°, il désigne l'habitation qu'il considère comme l'habitation propre. Ce choix est irrévocable jusqu'au moment où le contribuable, soit occupe personnellement une habitation, soit ne possède plus l'habitation désignée.
Pour les contribuables mariés ou les cohabitants légaux, une seule habitation peut être considérée comme l'habitation propre. Les alinéas 2 à 6 sont applicables aux deux contribuables considérés ensemble.
En cas de modification durant la période imposable, la qualification d'une habitation comme étant l'habitation propre s'apprécie de jour en jour.".
Article 12. Dans le même titre III/1, il est inséré un article 5/6 rédigé comme suit :
"Art. 5/6. § 1er. Les régions exercent leurs compétences en matière de centimes additionnels, de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt et de crédits d'impôt sans réduire la progressivité de l'impôt des personnes physiques. Le principe de progressivité se comprend comme suit : à mesure que l'impôt de base visé à l'article 5/2, § 2, 2°, augmente, le rapport entre le montant des centimes additionnels et augmentations d'impôt et celui de l'impôt de base, ne peut diminuer et le rapport entre le montant des diminutions, réductions et crédits d'impôt et celui de l'impôt de base ne peut augmenter.
§ 2. Lorsque les régions différencient les centimes additionnels par tranche d'impôt, le barème des centimes additionnels régionaux peut déroger au § 1er pour autant :
1° que le taux du centime additionnel régional sur une tranche d'impôt ne soit pas inférieur à 90 % du taux du centime additionnel régional le plus élevé parmi les tranches d'impôt inférieures;
et
2° que l'avantage fiscal par contribuable résultant de la dérogation à la règle de progressivité ne soit pas supérieur à 1.000 euros par an.
Le dépassement ou non de la limite de 1.000 euros est calculé en faisant la différence entre le montant de l'impôt des personnes physiques régional selon le barème que la région veut appliquer et le montant de l'impôt des personnes physiques régional calculé en remplaçant les taux des tranches d'impôt non conformes à la règle de progressivité par les taux qui devraient être établis pour que la règle de progressivité soit respectée.
Ce montant de 1.000 euros est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation est réalisée au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 2013. Après application du coefficient, les montants sont arrondis au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5.
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