25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (NOTE : Les modifications apportées par les articles 178 et 179 de L 2014-04-25/09 n'ont pas pu être effectuées) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2014 et mise à jour au 09-07-2021)

Type Loi
Publication 2014-05-27
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 35
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CHAPITRE Ier. . - Champ d'application et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi fixe les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de planificateur financier indépendant, de même que les règles de conduite que ces planificateurs financiers indépendants et les entreprises réglementées doivent respecter lors de la fourniture de consultations en planification financière à des clients de détail, ainsi que le contrôle du respect de ces dispositions et des dispositions des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution.
Article 3. § 1er. La présente loi est applicable aux personnes physiques ou morales qui offrent de fournir ou fournissent sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des consultations en planification financière à des clients de détail.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la présente loi, hormis l'article 7, paragraphe 1er, 1° et paragraphe 2, n'est pas applicable :

a)

à la Banque centrale européenne, à la Banque nationale de Belgique et aux membres du Système européen des banques centrales;

b)

aux personnes qui fournissent des consultations en planification financière exclusivement pour le compte d'une seule famille;

c)

aux personnes morales qui fournissent des consultations en planification financière pour le compte d'entreprises qui leur sont liées;

d)

aux personnes qui fournissent des consultations en planification financière dans le cadre d'une autre activité professionnelle à condition que cette activité ne soit pas visée à l'article 22, paragraphe 2, et qu'elle soit régie par un code déontologique prévu par la loi, n'excluant pas la fourniture de telles consultations.

Article 4. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° "consultation en planification financière" : une consultation sur l'optimalisation, notamment de la structuration, de la planification dans le temps, de la protection, de l'organisation juridique ou de la transmission, du patrimoine d'un client, en fonction des besoins et des objectifs exprimés par ce client, et à l'exclusion de la fourniture de services d'investissement ou de tout conseil portant sur des transactions sur des produits financiers individuels;

2° "clients de détail" : un client de détail visé à l'article 2, alinéa 1er, 29°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

3° "entreprises réglementées" :

a)

les établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, de la [¹ loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹;

b)

les entreprises d'investissement visées à [¹ l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]¹;

c)

les entreprises d'assurances soumises à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

d)

les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

e)

les intermédiaires d'assurances visés à l'article 5, 20°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;

f)

les intermédiaires en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

g)

les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, visés respectivement aux articles 3, 1°, et 3, 10°, de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

h)

les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs, visés à l'article 3, 13°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.

Pour l'application de la présente loi, le Roi peut :

a)

étendre la notion d'"entreprise réglementée", en vue d'y inclure des entreprises dont le statut réglementaire serait créé après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b)

adapter les références légales susmentionnées si celles-ci viennent à être modifiées;

4° "contrôle" : le contrôle visé à la section 1re, du chapitre II du titre II du Code des sociétés;

5° "collaborateurs" : les collaborateurs de la personne qui fournit des consultations en planification financière, qu'ils soient ou non engagés dans les liens d'un contrat de travail;

6° "FSMA" : l'Autorité des services et des marchés financiers.


(1)2016-10-25/04, art. 178, 002; En vigueur : 28-11-2016>

CHAPITRE II. - Statut de planificateur financier indépendant : conditions d'agrément et d'exercice de l'activité, exigence d'indépendance

Section 1re. - Agrément, liste et protection du titre de planificateur financier indépendant

Article 5. § 1er. Sans préjudice de l'article 34, les personnes physiques ou morales autres que les entreprises réglementées qui entendent exercer l'activité visée à l'article 3 sont tenues d'obtenir préalablement un agrément en qualité de planificateur financier indépendant auprès de la FSMA.

§ 2. Sans préjudice de l'article 7, les entreprises réglementées de droit belge peuvent, dans la mesure où leur statut ne l'exclut pas, exercer de plein droit l'activité visée à l'article 3.

Dans le cadre de l'exercice de cette activité, les entreprises réglementées doivent respecter les règles de conduite prévues au chapitre III.

§ 3. La FSMA accorde un agrément en qualité de planificateur financier indépendant aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions prévues dans la section 2.

Le Roi est habilité à fixer, sur avis de la FSMA, les formes et les conditions auxquelles toute demande d'agrément doit satisfaire, la liste des documents devant être transmis en vue de démontrer le respect des conditions prévues dans la section 2, ainsi que les modalités de traitement par la FSMA des demandes d'agrément.

Le demandeur doit communiquer immédiatement à la FSMA toute modification des informations ou documents transmis en vue du traitement de sa demande d'agrément, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir toutes les informations nécessaires auprès de lui ou de lui réclamer des documents probants.

§ 4. La FSMA se prononce sur la demande d'agrément dans les trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. La FSMA notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Article 6. La FSMA tient une liste des planificateurs financiers indépendants agréés dont le public peut prendre connaissance sur son site web.

La liste mentionne pour chaque planificateur financier indépendant :

1° les données nécessaires à son identification;

2° la date à laquelle son agrément lui a été délivré;

3° la mention selon laquelle il exerce comme personne physique ou comme société commerciale, et dans ce dernier cas, la forme de la société;

4° le cas échéant, la date de la radiation ou de la suspension de son agrément;

5° toute autre information que la FSMA estime utile en vue d'une information correcte du public.

La FSMA fixe les conditions auxquelles la mention de la radiation de l'agrément d'un planificateur financier indépendant est retirée de la liste.

Article 7. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, seuls les planificateurs financiers indépendants agréés par la FSMA conformément à la présente loi et les entreprises réglementées peuvent :

1° se présenter vis-à-vis du public en Belgique comme "planificateurs financiers" ou faire usage de dénominations similaires;

2° faire état, sous quelque forme que ce soit, de la fourniture de consultations en planification financière à des clients de détail.

§ 2. Seuls les planificateurs financiers indépendants agréés par la FSMA conformément à la présente loi peuvent :

1° se présenter vis-à-vis du public en Belgique comme "planificateurs financiers indépendants" ou faire usage de dénominations similaires;

2° se présenter vis-à-vis du public en Belgique comme étant indépendants dans le cadre de l'exercice de leur activité de planification financière à l'égard de clients de détail;

3° utiliser les mots "planificateur financier" ou des mots similaires dans leur dénomination sociale ou dans leur nom commercial.

Section 2. - Conditions d'agrément

Article 8. L'activité de planificateur financier indépendant est exercée en personne physique ou sous la forme d'une société commerciale.
Article 9. L'administration centrale d'un planificateur financier indépendant doit être fixée en Belgique.
Article 10. La demande d'agrément comprend un plan financier sur trois ans dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi sur avis de la FSMA.
Article 11. § 1er. Si la demande d'agrément en qualité de planificateur financier indépendant est introduite par une société, l'agrément est subordonné à la communication de l'identité des personnes qui exercent directement ou indirectement le contrôle sur la société.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er doivent posséder les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.

La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes concernées. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis.

Article 12. § 1er. Si la demande d'agrément en qualité de planificateur financier indépendant est introduite par une société, les membres de l'organe légal d'administration de l'entreprise et les personnes chargées de la direction effective doivent être exclusivement des personnes physiques.

§ 2. Le planificateur financier indépendant exerçant en personne physique et les personnes visées au paragraphe 1er, de même que les collaborateurs habilités à représenter le planificateur financier indépendant lors de la fourniture de consultations en planification financière, ne peuvent se trouver dans un des cas énumérés à l'article 20 de la [¹ loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹.

§ 3. Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2, doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.

La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes concernées. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis.


(1)2016-10-25/04, art. 179, 002; En vigueur : 28-11-2016>

Article 13. L'agrément en qualité de planificateur financier indépendant est subordonné à l'existence d'une organisation adéquate en vue du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Le Roi est habilité à déterminer la portée de cette condition sur avis de la FSMA.

Article 14. L'agrément est subordonné à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle du planificateur financier indépendant.

Le Roi est habilité à déterminer la forme et le contenu de cette obligation sur avis de la FSMA.

Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité

Article 15. § 1er. Les planificateurs financiers indépendants respectent en permanence les conditions d'agrément prévues dans la section 2.

Ils sont tenus de signaler à la FSMA toute modification importante concernant les conditions de leur agrément initial.

§ 2. Les planificateurs financiers indépendants veillent au respect par leurs collaborateurs des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Les planificateurs financiers indépendants se dotent d'un code de conduite interne répondant aux conditions fixées par le Roi sur avis de la FSMA et veillent au respect de ce code par leurs collaborateurs et, dans le cas d'une société, par leurs administrateurs et dirigeants effectifs.

Article 16. Dans le cas d'une société, les planificateurs financiers indépendants informent préalablement la FSMA de toute modification du contrôle exercé sur la société. Ils transmettent à la FSMA tous les documents et informations nécessaires aux fins de démontrer que les personnes concernées possèdent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.

La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes concernées. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis.

La FSMA transmet au planificateur financier indépendant un avis sur les modifications envisagées dans un délai de soixante jours à compter de la réception d'un dossier complet. Ces modifications ne peuvent avoir lieu que si la FSMA a rendu un avis conforme.

Article 17. Les planificateurs financiers indépendants informent préalablement la FSMA de toute proposition de désignation de collaborateurs habilités à les représenter lors de la fourniture de consultations en planification financière et, en outre, dans le cas d'une société, de toute proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des personnes chargées de la direction effective.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les planificateurs financiers indépendants communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes proposées disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 12.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination ou de la désignation, selon le cas, des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes concernées. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis.

La nomination ou la désignation, selon le cas, des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Celle-ci transmet au planificateur financier indépendant sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la réception d'un dossier complet.

Dans le cas d'une société, les planificateurs financiers indépendants informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.

[¹ Sans préjudice de l'article 15, § 1er, alinéa 2, les planificateurs financiers indépendants ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 12, § 3, alinéa 1er, 15, § 1er, alinéa 1er, et 35, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 7, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 12, § 3, alinéa 1er.]¹


(1)2017-12-05/04, art. 40, 004; En vigueur : 28-12-2017>

Article 18. § 1er. Les planificateurs financiers indépendants ne peuvent fournir à leurs clients aucun conseil en investissement visé à [¹ l'article 2, 9° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]¹, ni plus généralement aucun conseil portant sur des transactions sur des produits financiers individuels.

§ 2. Les planificateurs financiers indépendants ne peuvent à aucun moment recevoir ou garder des fonds en espèces ou en compte ou des produits financiers appartenant à leurs clients ou se trouver dans une position débitrice à l'égard de leurs clients.

Les planificateurs financiers indépendants ne peuvent disposer d'aucun mandat, ni d'aucune procuration sur un compte de leurs clients, excepté sur ceux des membres de leur famille qui font partie de leur ménage et des sociétés commerciales dont ils sont le dirigeant effectif.


(1)2016-10-25/04, art. 180, 002; En vigueur : 28-11-2016>

Article 19. Les planificateurs financiers indépendants se conforment, dans l'exercice de leur activité, à la [¹ loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ses arrêtés d'exécution et les arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que leur contenu n'est pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée]¹.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.