7 JANVIER 2014. - Loi modifiant le statut des huissiers de justice

Type Loi
Publication 2014-01-22
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 137
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Article 8. Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les conseils des chambres d'arrondissements organisent sans délai une assemblée générale en vue de l'élection des représentants de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément à l'article 555, § 3. Le conseil permanent siégeant de la Chambre nationale organise dans les deux mois une assemblée générale, où sont invités les représentants nouvellement élus des chambres d'arrondissements. Le conseil permanent siégeant lance également un appel aux candidats pour les fonctions des membres du comité de direction et pour les membres des commissions disciplinaires et de nomination. Les candidatures doivent être adressées au président en fonction du conseil permanent de la Chambre nationale des huissiers de justice dans le mois qui suit l'appel aux candidats. Dans les deux semaines de la clôture des candidatures, le président en fonction convoque à nouveau les assemblées générales nouvellement composées de la Chambre nationale des huissiers de justice et leur communique simultanément la liste des candidats. Les assemblées générales procèdent immédiatement à l'élection des membres. Elles proposent en même temps les membres pour les commissions de nomination au ministre de la Justice en vue de leur nomination.

Les membres qui siègent dans les conseils des chambres d'arrondissement restent membres pour la durée de leur mandat initial.

Article 9. Les articles 509, 510 et 512 du Code judiciaire tels qu'ils étaient en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent applicables aux procédures de nomination en cours à ce moment.

Article 10. Par dérogation à l'article 526, alinéa 2, du même Code, les huissiers de justice peuvent, pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, se faire remplacer sans limitation quant au nombre de jours civils.

Article 11. Les autorités disciplinaires visées aux articles 531, 531bis et 532 du même Code tels qu'ils étaient en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent compétentes pour les procédures disciplinaires qui ont été introduites auprès d'elles jusqu'à ce moment. Ces procédures disciplinaires sont traitées conformément aux articles 531 à 534 du même Code tels qu'ils étaient en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'autorité disciplinaire visée à l'article 534 du même Code tel qu'il était en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi saisit immédiatement la commission disciplinaire visée à l'article 534 du même Code des autres procédures disciplinaires en cours.

Article 12. La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 516, alinéa 5, deuxième phrase, du Code judiciaire, tel que remplacé par l'article 2 de la présente loi, lequel entre en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014.

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