18 FEVRIER 2014. - Loi relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-2014 et mise à jour au 29-03-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Article 2. L'article 143ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 mars 1997 et remplacé par la loi du 25 avril 2007, est abrogé.
Article 3. Dans l'article 150bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 25 avril 2007, la phrase suivante est insérée entre les mots "du Roi." et les mots "Le procureur" :
"Le procureur du Roi adjoint de Bruxelles fait partie de ce conseil.".
Article 4. Dans l'article 152bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 12 avril 2004 et modifié par la loi du 25 avril 2007, la phrase suivante est insérée entre les mots "du travail." et les mots "Le procureur" :
"L'auditeur du travail adjoint de Bruxelles fait partie de ce conseil.".
Article 5. Le titre IV de la deuxième partie, livre Ier du même Code, abrogé par la loi du 25 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
"TITRE IV. - De la gestion de l'organisation judiciaire".
Article 6. Dans le titre IV, rétabli par l'article 5, le chapitre Ier, abrogé par la loi du 25 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
"CHAPITRE Ier. - Principes généraux".
Article 7. Dans le chapitre Ier, rétabli par l'article 6, l'article 180, abrogé par la loi du 25 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 180. Les entités judiciaires de l'organisation judiciaire sont responsables de la gestion des moyens de fonctionnement généraux qui leur sont alloués.
Les collèges visés au présent titre, assurent l'appui à la gestion et la surveillance de celle-ci.
Par entités judiciaires, on entend :
1° les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux et les justices de paix en ce qui concerne le siège;
2° les parquets généraux, les parquets du procureur du Roi, les auditorats du travail et le parquet fédéral en ce qui concerne le ministère public.
La Cour de cassation et le parquet près cette Cour constituent ensemble une entité judiciaire séparée.".
Article 8. Dans le titre IV, rétabli par l'article 5, le chapitre II, abrogé par la loi du 25 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
"CHAPITRE II. - De la gestion centrale".
Article 9. Dans le chapitre II, rétabli par l'article 8, il est inséré une section Ire intitulée "Du Collège des cours et tribunaux".
Article 10. Dans la section Ire, insérée par l'article 9, l'article 181, abrogé par la loi du 10 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 181. Il est créé un Collège des cours et tribunaux qui assure le bon fonctionnement général du siège. Dans la limite de cette compétence, le Collège :
1° prend des mesures qui garantissent une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité en organisant entre autres la communication, la gestion des connaissances, une politique de qualité, les processus de travail, la mise en oeuvre de l'informatisation, la gestion stratégique des ressources humaines, les statistiques, la mesure et la répartition de la charge de travail;
2° soutient la gestion au sein des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix.
Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège adresse des recommandations et des directives contraignantes à tous les comités de direction respectifs des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice.".
Article 11. Dans la même section, l'article 182, abrogé par la loi du 10 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 182. Le Collège est composé de trois premiers présidents de cour d'appel, d'un premier président de cour du travail, de trois présidents de tribunal de première instance, d'un président de tribunal de commerce, d'un président de tribunal du travail et d'un président de justices de paix et de tribunaux de police. Le Collège est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit.
Le Collège élit parmi ses membres un président pour un terme renouvelable de deux ans et demi. Lors du changement de président, une alternance des régimes linguistiques est respectée. Il peut être dérogé à cette alternance une seule fois consécutivement, si tous les membres du Collège y consentent.
Les membres du Collège sont élus par les chefs de corps des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux pour un terme de cinq ans.
Un collège électoral des premiers présidents élit les quatre représentants des cours, selon une répartition linguistique paritaire.
Un collège électoral des présidents élit les six représentants des tribunaux et justices de paix, selon une répartition linguistique paritaire.
Le Roi fixe les modalités de l'élection.
Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions.
Le Collège des cours et tribunaux se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège du ministère public. Ceux-ci peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statue sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Collège, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.".
Article 12. Dans la même section, l'article 183, abrogé par la loi du 10 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 183. § 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des cours et tribunaux. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège des cours et tribunaux.
Le service d'appui est chargé :
1° d'apporter un soutien dans les domaines mentionnés à l'article 181;
2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III;
3° de l'organisation d'un audit interne du Collège et des entités judiciaires.
Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition du Collège et sur la base d'un profil préétabli par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.
Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un président de chambre à la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330 sont, le cas échéant, d'application. Le Roi peut, sur proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée ou de manquement grave à ses devoirs.
§ 2. Le Roi détermine, sur avis du Collège, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.
Le personnel nommé à titre définitif, au sein du service d'appui, est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.
Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327.
Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter.
Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service d'appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice.
§ 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation ou à la mise à disposition visée au présent article :
1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat, le membre du personnel ou l'agent;
2° à la demande du magistrat, du membre du personnel ou de l'agent concerné, en respectant un délai de préavis d'un mois.
Les membres du personnel et les magistrats visés au présent article sont soumis à l'autorité du directeur.
Les membres du personnel visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière d'évaluation, au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.
Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178.
§ 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du budget du Collège.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.".
Article 13. Dans le chapitre II, rétabli par l'article 8, il est inséré une section II intitulée "Du Collège du ministère public".
Article 14. Dans la section II, insérée par l'article 13, l'article 184, abrogé par la loi du 10 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 184. § 1er. Il est créé un Collège du ministère public qui, dans les limites de ses compétences, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion du ministère public :
1° le soutien à la gestion en exécution de la politique criminelle déterminée par le Collège des procureurs généraux conformément à l'article 143bis, § 2;
2° la recherche de la qualité intégrale, notamment dans le domaine de la communication, de la gestion des connaissances, de la politique de qualité, des processus de travail, de la mise en oeuvre de l'informatisation, de la gestion stratégique des ressources humaines, des statistiques, ainsi que de la mesure et de la répartition de la charge de travail afin de contribuer à une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité;
3° le soutien à la gestion au sein des entités judiciaires du ministère public.
Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège peut adresser des recommandations et des directives contraignantes aux comités de direction des entités judiciaires du ministère public. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice.
§ 2. Au Collège du ministère public siègent aux côtés des cinq procureurs généraux près les cours d'appel, trois membres du Conseil des procureurs du Roi, un membre du Conseil des auditeurs du travail et le procureur fédéral. Le Conseil des procureurs du Roi et le Conseil des auditeurs du travail élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de cinq ans. Le Roi fixe les modalités de l'élection.
Le Collège du ministère public est présidé par le président du Collège des procureurs généraux. Il est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit.
Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Si aucune décision n'est prise, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires en matière de gestion.
Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions.
Le Collège du ministère public se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège des cours et tribunaux. Ils peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statuera sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Collège, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.".
Article 15. Dans la même section, l'article 185, abrogé par la loi du 10 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 185. § 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des procureurs généraux et auprès du Collège du ministère public. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège du ministère public.
Le service d'appui est chargé :
1° d'apporter un soutien pour l'exécution des missions prévues aux articles 143bis, §§ 2, 3, 4, 5 et 7 et 184, § 1er;
2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III;
3° de l'organisation d'un audit interne du Collège du ministère public et des entités judiciaires.
Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition du Collège du ministère public et sur la base d'un profil préalablement établi par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.
Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un premier avocat général près la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330bis sont, le cas échéant, d'application.
Le Roi peut, sur la proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée de celui-ci ou de manquement grave à ses devoirs.
§ 2. Le Roi fixe, sur avis du Collège du ministère public, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.
Le personnel nommé à titre définitif au sein du service d'appui est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.
Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327.
Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter.
Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service d'appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice.
§ 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation ou à la mise à disposition visée au présent article :
1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat, le membre du personnel ou l'agent;
2° à la demande du magistrat, du membre du personnel ou de l'agent concerné, en respectant un délai de préavis d'un mois.
Les membres du personnel et les magistrats visés au présent article sont soumis à l'autorité du directeur.
Les membres du personnel visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière d'évaluation, au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.
Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178.
§ 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du budget du Collège.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.".
Article 16. Dans le chapitre II, rétabli par l'article 8, il est inséré une section III intitulée "De la gestion commune de l'Ordre judiciaire".
Article 17. Dans la section III, insérée par l'article 16, il est inséré un article 185/1 rédigé comme suit :
"Art. 185/1. Les matières de gestion communes sont gérées conjointement soit par les deux Collèges, soit par les deux Collèges avec le Service public fédéral Justice. Dans la gestion, les Collèges et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont représentés de manière paritaire et décident par consensus.
On entend par matières de gestion communes, les matières pour lesquelles les moyens utilisés sont communs, les matières dans lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont à ce point liés qu'elles ne peuvent pas être uniquement gérées par le siège, par le ministère public ou par le Service public fédéral Justice, ou les matières pour lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice prônent une gestion commune compte tenu de leur ampleur ou des gains en efficacité.
Après avis des Collèges et du Service public fédéral Justice, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les matières de gestion communes ainsi que leurs modalités de gestion. La Cour de cassation est associée aux matières qui les concernent.".
Article 18. Dans le titre IV, rétabli par l'article 3, le chapitre III, abrogé par la loi du 25 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Chapitre III. De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public".
Article 19. Dans le chapitre III, rétabli par l'article 18, il est inséré un article 185/2 rédigé comme suit :
"Art. 185/2. § 1er. Chaque cour, tribunal et parquet a un comité de direction présidé par le chef de corps.
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