11 FEVRIER 2014. - Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - L'enquête pénale d'exécution (EPE)
Article 2. Dans le livre II, titre IV, du Code d'instruction criminelle, il est inséré un chapitre Ierbis intitulé "De l'enquête pénale d'exécution".
Article 3. Dans le chapitre Ierbis, inséré par l'article 2, il est inséré une section 1re intitulée "Notion et principes généraux".
Article 4. Dans la section 1re, insérée par l'article 3, il est inséré un article 464/1 rédigé comme suit :
"Art. 464/1. § 1er. L'enquête pénale d'exécution, dénommée ci-après "EPE", est l'ensemble des actes qui tendent à la recherche, l'identification et la saisie du patrimoine sur lequel la condamnation au paiement d'une amende, d'une confiscation spéciale ou des frais de justice peut être exécutée.
§ 2. L'EPE est menée par et sous l'autorité et la direction du ministère public.
Le magistrat du ministère public qui mène l'EPE, dénommé ci-après "le magistrat EPE", veille à la légalité des actes d'exécution.
§ 3. L'EPE est menée à l'égard de l'auteur condamné, dénommé ci-après "le condamné", et à l'égard de tiers qui conspirent sciemment et volontairement avec le condamné afin de soustraire son patrimoine à l'exécution des condamnations exécutoires.
§ 4. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'exécution ne peuvent comprendre aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Les atteintes aux libertés et droits fondamentaux tolérées par la loi ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini au § 1er.
§ 5. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'EPE est secrète.
Toute personne appelée à prêter son concours professionnel à l'EPE est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Sans préjudice de l'exercice du droit de défense dans d'autres procédures pénales par le condamné ou des tiers, le magistrat EPE décide sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir une copie, si le condamné ou un tiers ayant un intérêt en fait la demande. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Sans préjudice de l'application de l'article 16bis de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, le magistrat EPE peut, au cours de l'EPE, autoriser une partie civile à consulter le dossier afin de l'informer des avoirs patrimoniaux sur lesquels la condamnation exécutoire au paiement de dommages-intérêts peut être exécutée. Le magistrat EPE peut limiter la consultation du dossier ou la prise d'une copie de celui-ci à la partie du dossier à l'égard de laquelle la partie civile peut justifier d'un intérêt.
§ 6. Le magistrat EPE communique, au besoin, tous les renseignements pertinents collectés dans le cadre de l'EPE et ayant trait au patrimoine du condamné au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances, ou informe ce fonctionnaire que ces renseignements sont à disposition pour être consultés et prise d'une copie, en vue de faciliter le recouvrement des confiscations, amendes et frais de justice dus par le condamné.
Les fonctionnaires de police qui ne sont pas requis par le magistrat EPE communiquent immédiatement et d'initiative à ce magistrat les renseignements utiles pour l'EPE qu'ils ont collectés dans le cadre d'une information, d'une instruction ou d'une autre EPE.
Les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de l'EPE, ont collecté des renseignements qui peuvent être importants pour une information ou une instruction en cours ou une autre EPE, les portent immédiatement à la connaissance du ministère public compétent ou du juge d'instruction compétent. Lorsqu'ils découvrent au cours de l'EPE des faits qui peuvent former un délit ou un crime, ils en informent immédiatement le ministère public compétent.
Les membres du ministère public peuvent utiliser les renseignements qui ont été collectés régulièrement dans le cadre de l'EPE lorsqu'ils exercent leur fonction dans d'autres procédures pénales et civiles.
§ 7. Les sommes d'argent que le magistrat EPE et l'Organe central pour la saisie et la confiscation, dénommé ci-après l'"OCSC", reçoivent ou gèrent dans le cadre de l'EPE sont versées dès que possible au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende et des frais de justice.
§ 8. Sans préjudice de l'application de l'article 16bis de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, l'EPE ne porte pas atteinte à l'exercice du droit de la partie civile ou de tiers de bonne foi d'exécuter leurs créances sur le patrimoine du condamné, conformément au livre III, titre XVIII, articles 7 et 8, du Code civil.
En cas de concours d'une saisie-exécution civile avec une saisie pratiquée dans le cadre de l'EPE portant sur les mêmes avoirs patrimoniaux, les condamnations visées au § 1er sont exécutées par le service public fédéral Finances par l'exercice des droits accordés par la loi aux créanciers dans le cadre de la distribution par contribution ou de l'ordre.
Si le condamné ou le tiers visé au § 3 fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité, les condamnations visées au § 1er sont exécutées par le service public fédéral Finances par l'exercice des droits accordés par la loi aux créanciers dans le cadre de la procédure collective d'insolvabilité.
Au sens du présent paragraphe, une procédure collective d'insolvabilité est la faillite, la réorganisation judiciaire, le règlement collectif de dettes ou toute autre procédure collective judiciaire, administrative ou volontaire, belge ou étrangère, qui implique la réalisation des actifs et la distribution du produit de cette réalisation entre, selon le cas, les créanciers, les actionnaires, les associés ou les membres.
La remise ou réduction des peines dans le cadre d'une procédure collective d'insolvabilité ou d'une procédure de saisie civile ne peut être accordée qu'en application des articles 110 et 111 de la Constitution.
Le concours avec une saisie-exécution civile ou une procédure collective d'insolvabilité en cours ne constitue pas un obstacle à la collecte de renseignements sur le patrimoine du condamné par le ministère public dans le cadre de l'EPE et la communication de ceux-ci au service public fédéral Finances.".
Article 5. Dans le même chapitre Ierbis, il est inséré une section 2 intitulée "Des organes de l'enquête".
Article 6. Dans la section 2 insérée par l'article 5, il est inséré un article 464/2 rédigé comme suit :
"Art. 464/2. § 1er. L'EPE est menée par et sous l'autorité et la direction du magistrat EPE compétent pour l'exécution de la condamnation coulée en force de chose jugée. Ce magistrat en porte la responsabilité.
§ 2. Le magistrat EPE peut accomplir ou faire accomplir, sur l'ensemble du territoire du Royaume, tous les actes d'exécution qui relèvent de sa compétence.
§ 3. Le membre du ministère public près une cour d'appel qui mène l'EPE est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Il exerce cette fonction sous la surveillance du procureur général.
§ 4. Le magistrat EPE peut requérir les services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en vue de faire accomplir, à l'exception des limites prévues par la loi, tous les actes d'exécution nécessaires à l'EPE.
Les réquisitions sont adressées à l'autorité de police compétente et exécutées conformément aux articles 8 à 8/3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Les services de police requis communiquent au magistrat requérant le rapport des missions qu'ils ont effectuées et les renseignements qu'ils ont collectés à cette occasion.".
Article 7. Dans la même section 2, il est inséré un article 464/3 rédigé comme suit :
"Art. 464/3. § 1er. Le magistrat EPE peut, dans les affaires qu'il détermine, charger le directeur de l'OSCSC, de mener une EPE en son nom ou lui demander de lui prêter assistance pendant l'EPE qu'il mène lui-même.
Le directeur de l'OCSC peut proposer d'office au magistrat EPE de faire mener une EPE par l'OCSC. Il peut également proposer d'office à ce magistrat de prêter assistance à l'EPE qu'il mène.
§ 2. L'EPE dont est chargé l'OCSC peut uniquement être menée par un magistrat de l'OCSC, qui en porte la responsabilité.
§ 3. Sans préjudice du prescrit de l'article 464/2, § 1er, la direction de l'EPE est entre les mains du magistrat de l'OCSC à qui cette enquête a été confiée. Il effectue sa mission sous l'autorité et la direction du directeur de l'OCSC.
Si l'OCSC prête assistance dans le cadre de l'EPE menée par le magistrat EPE, il le fait en étroite concertation avec ce magistrat.
§ 4. Dans l'exercice de la mission visée au § 2, le magistrat de l'OCSC qui mène l'EPE dispose des mêmes compétences que le magistrat EPE.
Il peut accomplir, sur l'ensemble du territoire du Royaume, tous les actes d'exécution qui relèvent de sa compétence.
Il est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. En cette qualité, il est placé sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.
Il peut exécuter ou faire exécuter une enquête sur la solvabilité visée aux articles 15 et 15bis de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales. Cette enquête sur la solvabilité s'étend également à l'exécution de condamnations à une amende pénale ou aux frais de justice.
§ 5. Le magistrat de l'OCSC qui mène l'EPE peut se faire assister par le personnel de l'OCSC et par les fonctionnaires visés à l'article 19 de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, qui sont mis à la disposition de l'OCSC.
Il peut requérir un service de police conformément à l'article 464/2, § 4, pour faire exécuter des actes d'exécution.".
Article 8. Dans le même chapitre Ierbis, il est inséré une section 3 intitulée "De l'ouverture de l'enquête".
Article 9. Dans la section 3, insérée par l'article 8, il est inséré un article 464/4 rédigé comme suit :
"Art. 464/4. § 1er. Le ministère public peut ouvrir une EPE ou en charger l'OCSC à défaut de paiement complet de la confiscation spéciale, des amendes ou des frais de justice imposés, dans le délai fixé par le ministère public ou le service public fédéral Finances et pour autant que le montant de l'obligation de paiement soit important. Le Roi détermine, sur la proposition du ministre qui a la Justice dans ses attributions et par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en fonction du montant à recouvrer de la condamnation ou de la gravité de l'infraction qui a motivé la condamnation, ce qu'il faut entendre par un montant important de l'obligation de paiement.
La décision du ministère public compétent d'ouvrir une EPE ou d'en charger l'OCSC n'est susceptible d'aucun recours.
§ 2. S'il ressort des renseignements dont dispose le ministère public ou le service public fédéral Finances que le condamné a omis ou, suivant des éléments sérieux et concrets, omettra de satisfaire à son obligation de paiement, il ne doit plus être invité au préalable à satisfaire aux confiscations spéciales, aux amendes ou aux frais de justice.".
Article 10. Dans le même chapitre Ierbis, il est inséré une section 4 intitulée : "Compétences des organes d'exécution".
Article 11. Dans la section 4 insérée par l'article 10, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Des actes d'exécution ordinaires".
Article 12. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 11, il est inséré un article 464/5 rédigé comme suit :
"Art. 464/5. § 1er. Le magistrat EPE peut exécuter ou faire exécuter à titre d'acte d'exécution, par le service de police requis, tout acte d'enquête autorisé dans le cadre de l'information visée à l'article 28bis, pour autant que cet acte puisse contribuer à atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er.
Dans l'exercice de la compétence visée à l'alinéa 1er, il est interdit de prendre une mesure privative de liberté au sens des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
§ 2. Le magistrat EPE peut requérir un service de police visé à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police afin d'effectuer une enquête patrimoniale.
Le service de police requis collecte des renseignements sur les possessions et les revenus du condamné et du tiers visé à l'article 464/1, § 3.
Sauf décision contraire du magistrat EPE, le service de police qui effectue l'enquête patrimoniale ne peut pas recourir aux actes d'exécution ordinaires visés aux articles 464/7, et 464/12 à 464/14, ni aux actes d'exécution spécifiques définis à la sous-section 2.".
Article 13. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/6 rédigé comme suit :
"Art. 464/6. § 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut entendre des témoins, sans prestation de serment, le condamné ou le tiers visé à l'article 464/1, § 3, sur les transactions patrimoniales qui ont été effectuées par le condamné et le tiers, ainsi que sur la composition et la localisation de leur patrimoine.
Au début de l'audition, il est indiqué que la personne à entendre est interrogée en qualité de condamné, de tiers au sens de l'article 464/1, § 3, ou de témoin.
§ 2. Le témoin répond à toute question, sauf s'il peut invoquer une obligation de secret prévue par la loi ou s'il s'accuserait lui-même d'une infraction.
Le condamné ou le tiers peut soit faire une déclaration, soit répondre aux questions qui lui sont posées soit se taire.
§ 3. Si la personne à entendre souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de l'enquête, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.
§ 4. Il est dressé procès-verbal de l'audition du condamné, du tiers ou du témoin.
Si elle en fait la demande, la personne entendue peut recevoir gratuitement une copie du texte de son audition.".
Article 14. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/7 rédigé comme suit :
"Art. 464/7. Le magistrat EPE peut désigner un conseiller technique qui, sans prestation de serment, donne un avis sur la situation patrimoniale du condamné ou du tiers visé à l'article 464/1, § 3, ou sur certaines transactions patrimoniales qui ont été effectuées par le condamné et le tiers.".
Article 15. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/8 rédigé comme suit :
"Art. 464/8. § 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut, moyennant l'accord écrit préalable de la personne qui en a la jouissance effective, pénétrer à tout moment dans un lieu non accessible au public afin de rechercher et de saisir les biens et supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er.
§ 2. Sans préjudice de l'article 464/22, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, moyennant l'accord préalable et écrit de l'utilisateur légitime, effectuer à tout moment une recherche dans un système informatique privé qui se trouve dans un lieu non accessible au public.
Sauf opposition de l'utilisateur légitime, le magistrat EPE peut étendre la recherche à un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée si :
1° cette extension est nécessaire pour collecter les renseignements visés à l'article 464/29, § 2, 2°, et
2° d'autres mesures pour collecter ces renseignements seraient disproportionnées ou il existe un risque que, sans cette extension, ces renseignements soient perdus.
L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.
Si les données recueillies par l'extension de la recherche dans un système informatique, conformément aux alinéas 2 et 3, sont utiles pour atteindre l'objectif de l'EPE, elles sont saisies.".
Article 16. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/9 rédigé comme suit :
"Art. 464/9. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut pénétrer dans un lieu accessible au public, pendant que le public y est également autorisé, afin de rechercher et de saisir les biens et supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er.".
Article 17. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/10 rédigé comme suit :
"Art. 464/10. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut fouiller un bateau, un véhicule ou tout autre moyen de transport, tant dans la circulation que stationné sur la voie publique ou en des lieux accessibles au public, s'il existe des indices sérieux et concrets qu'il y a dans le bateau, le véhicule ou le moyen de transport des biens ou des supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er, susceptibles d'être saisis.".
Article 18. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/11 rédigé comme suit :
"Art. 464/11. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut fouiller le condamné ou un tiers au sens de l'article 464/1, § 3, en palpant leur corps et les vêtements qu'ils portent, ainsi que contrôler leurs bagages, s'il existe des indices sérieux et concrets qu'ils portent sur eux des biens ou des supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er, susceptibles d'être saisis.".
Article 19. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 464/12 rédigé comme suit :
"Art. 464/12. § 1er. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par décision écrite et motivée demander aux organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, demander la communication des renseignements suivants :
1° la liste des comptes bancaires, coffres bancaires ou instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dont le condamné ou le tiers visé à l'article 464/1, § 3, est le titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire final et, le cas échéant, toutes les précisions à ce sujet;
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