8 MAI 2014. - Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice (I)
" § 3. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur, l'administrateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2, ou 2bis, conformément à l'article 572bis, 14°, du Code judiciaire ou conformément à l'article 594, 8°, du même Code. L'enfant majeur peut également faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er, conformément à l'article 572bis, 14°, du même Code, en invoquant son intérêt.".".
Article 92. L'article 267 de la même loi, qui modifie l'article 4 de la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 267. A l'article 4 de la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "juge de paix du canton dans lequel est située la résidence concernée" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille de l'arrondissement dans lequel est située la résidence concernée, sous réserve de l'article 629bis, § 1er, du Code judiciaire";
2° dans le § 1er, alinéa 2, et le § 2, alinéa 1er, les mots "juge de paix" sont chaque fois remplacés par les mots "tribunal de la famille".".
Article 93. L'article 268 de la même loi, qui modifie l'article 5 de la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 268. A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "juge de paix" sont chaque fois remplacés par les mots "tribunal de la famille;
2° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 1er, le mot "hij" est remplacé par le mot "zij";
3° dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 2, et du § 3, le mot "Hij" est chaque fois remplacé par le mot "Zij";
4° dans le § 5, les mots "de la justice de paix" sont remplacés par les mots "du tribunal de la famille".".
Article 94. Dans l'article 269 de la même loi, les mots "greffier-chef de service" sont remplacés par le mot "greffier".
Article 95. Dans l'article 270 de la même loi, les mots "article 263" sont remplacés par les mots "article 269".
Article 96. L'article 272 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 272. Les magistrats du siège et du ministère public qui avant l'entrée en vigueur de la présente loi ont obtenu un brevet permettant d'exercer les fonctions de juge de la jeunesse et de juge d'appel de la jeunesse sont censés avoir obtenu un brevet permettant d'exercer les fonctions de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse et de juge d'appel de la famille et de la jeunesse et avoir suivi la formation visée aux articles 138, 143 et 151 du Code judiciaire.
Les juges au tribunal de première instance et les conseillers à la cour d'appel qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi exercent des fonctions depuis au moins trois ans dans une chambre traitant de matières qui relèvent des chambres de la famille peuvent être respectivement désignés pour exercer des fonctions de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse et de juge d'appel de la famille et de la jeunesse sans devoir suivre la formation initiale rendue obligatoire par l'article 259sexies pour autant que cette expérience minimale soit attestée par le chef de corps.
Les magistrats du ministère public qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi exerçaient des fonctions sur la base des articles 8 et 11 anciens de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou en matière familiale depuis au moins trois ans sont censés avoir suivi la formation spécialisée visée aux articles 138, 143 et 151 du Code judiciaire pour autant que cette expérience minimale soit attestée par le chef de corps.
Ils doivent cependant suivre les formations continuées.
Au cours de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, des magistrats qui ne répondent pas aux conditions énumérées aux alinéas 1 à 3 peuvent également être désignés pour exercer leurs fonctions dans ou près les chambres de la famille et dans ou près les chambres de la jeunesse. A la fin de cette période, ils ne peuvent continuer à exercer ces fonctions que pour autant qu'ils prouvent qu'ils ont satisfait aux exigences de formation prévue par le Code judiciaire.".
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire
Article 97. Dans l'article 4 de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, les mots "de Hal ou de Vilvorde" sont remplacés par les mots "de Hal et de Vilvorde".
Article 98. Dans l'article 6 de la même loi, le mot "conjointement" est chaque fois remplacé par le mot "simultanément".
Article 99. Dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Eupen l'avis du tribunal de police est également requis.".
Article 100. Dans l'article 13 de la même loi, qui modifie l'article 72 du Code judiciaire, il est inséré un 2/1° rédigé comme suit :
"2/1° dans l'alinéa 4, les mots "Les dispositions qui précèdent sont applicables" sont remplacés par les mots "Le présent article est applicable".".
Article 101. L'article 22 de la même loi, qui remplace l'article 85, alinéa 2, du Code judiciaire, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 22. Dans l'article 85 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
"Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal de commerce.";
2° dans l'alinéa 3, le mot "Les" est remplacé par les mots "Dans chaque arrondissement, les".".
Article 102. Dans l'article 25 de la même loi, qui modifie l'article 88 du Code judiciaire, il est inséré un 2/1° rédigé comme suit :
"2/1° dans le § 2, alinéa 2, première phrase, le mot "division," est inséré entre le mot "section" et les mots ", la chambre".".
Article 103. Dans le texte néerlandais de l'article 26 de la même loi, qui modifie l'article 88 du Code judiciaire, les mots "een andere daarmee" sont remplacés par les mots "andere daarmee".
Article 104. A l'article 32 de la même loi, qui remplace l'article 100 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'article 100, § 4, alinéa 2, les mots "et les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Louvain ou au parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles" sont remplacés par les mots ", les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Hal Vilvorde et les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Hal Vilvoorde sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Louvain";
2° dans l'article 100, § 4, alinéas 3 à 5, les mots "du Brabant Wallon" sont remplacés par les mots "de Nivelles";
3° dans l'article 100, § 4, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : "Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Louvain sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Hal-Vilvorde et les substituts de l'auditeur du travail nommés près l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Louvain.".
Article 105. Dans la même loi, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit :
"Art. 38/1. Dans l'article 132 du même Code, les mots "par le Roi sur les avis du premier président" sont remplacés par les mots "par le premier président sur les avis".".
Article 106. A l'article 48 de la même loi, qui modifie l'article 177 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est abrogé;
dans le 2°, les mots "qui y consent" sont remplacés par les mots "avec son consentement".
Article 107. Dans l'article 50 de la même loi, qui modifie l'article 186 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "restent garantis. Ce règlement" sont remplacés par les mots "restent garantis. Le règlement";
2° les mots "articles 578, 579, 582, 3° à 13° " sont remplacés par les mots "articles 578, 579, 582, 3° à 14° ".
Article 108. Dans le texte néerlandais de l'article 51, 6°, de la même loi, qui modifie l'article 186bis du Code judiciaire, les mots "toegevoegde vrederechters" sont remplacés par les mots "toegevoegde rechters van de vredegerechten".
Article 109. A l'article 61 de la même loi, qui modifie l'article 259quinquies du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° au a), les mots "alinéa 1er,"sont abrogés;
2° au b), les mots "alinéa 1er,"sont abrogés.
Article 110. A l'article 62 de la même loi, qui modifie l'article 259sexies, § 1er, du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° au b), les mots "dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2" sont remplacés par les mots "par l'Institut de formation judiciaire";
2° dans le texte néerlandais du c), le mot "of" est remplacé par le mot "en";
3° insérer un e) rédigé comme suit :
"e) au 5°, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés parmi les magistrats visés à l'alinéa 1er qui comptent une expérience minimum de cinq années dont trois comme substitut du procureur du Roi, substitut du Procureur général ou avocat général près la cour d'appel et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.".".
Article 111. Dans le texte néerlandais de l'article 63 de la même loi, qui modifie l'article 259septies du Code judiciaire, le mot "noodzakelijk" est remplacé par le mot "onontbeerlijk".
Article 112. L'article 65 de la même loi, qui modifie l'article 259decies du Code judiciaire, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 65. A l'article 259decies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"L'évaluation est effectuée à la majorité absolue des suffrages par le chef de corps et deux magistrats désignés par l'assemblée générale, par l'assemblée de corps ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police. Les évaluateurs doivent au moins avoir reçu la mention "bon". Ces deux magistrats sont désignés parmi les membres de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police pour une période de cinq années renouvelable. Si le cadre organique de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police compte moins de cinq membres, c'est le chef de corps qui procède à l'évaluation.";
2° l'alinéa 3 est abrogé;
3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"En ce qui concerne l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assemblées générales des juges de paix et des juges au tribunal de police sont constituées en fonction de la langue du diplôme du juge de paix ou du juge au tribunal de police concerné.";
4° l'alinéa 5 est abrogé.".
Article 113. L'article 83 de la même loi, qui abroge l'article 315, alinéa 3, du Code judiciaire, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 83. A l'article 315 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est abrogé;
2° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, les mots "alinéas 2 et 4" sont remplacés par les mots " alinéas 2 et 3".".
Article 114. Dans le texte néerlandais de l'article 88 de la même loi, qui modifie l'article 328 du Code judiciaire, le mot "verlengd" est remplacé par le mot "hernieuwd".
Article 115. L'article 92 de la même loi, qui modifie l'article 340 du Code judiciaire, est complété par un 4° rédigé comme suit :
"4° dans le § 5, alinéa 1er, 4°, les mots "319, alinéa 2" sont remplacés par les mots "319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase".".
Article 116. Dans l'article 95 de la même loi, qui modifie l'article 355 du Code judiciaire, le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° les mots "Juge de paix, juge au tribunal de police et juge de complément" sont remplacés par les mots "Vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au tribunal de police".".
Article 117. Dans l'article 97 de la même loi, qui modifie l'article 360 du Code judiciaire, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° dans l'alinéa 1er, les mots "des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police" sont remplacés par "des vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, des juges de paix et des juges au tribunal de police".".
Article 118. L'article 98 de la même loi, qui modifie le tableau figurant à l'article 360bis du Code judiciaire, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 98. Dans le tableau figurant à l'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et remplacé par la loi du 27 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte au moins 250 000 habitants," sont à chaque fois remplacés par les mots "Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce et président des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le ressort compte au moins 250 000 habitants";
2° les mots "Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux" sont chaque fois remplacés par les mots "Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce et président des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le ressort compte moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux, président de division, procureur de division et auditeur de division";
3° les mots "juge de complément à ces tribunaux," et les mots "substitut du procureur du Roi de complément et substitut de l'auditeur du travail de complément" sont chaque fois abrogés et les mots "juge de paix, juge de paix de complément, juge au tribunal de police et juge de complément au tribunal de police" sont chaque fois remplacés par les mots "vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au tribunal de police".".
Article 119. L'article 125 de la même loi, qui modifie l'article 5, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 125. Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 4 mai 1999, la phrase "Toutefois, ceux qui ont leur résidence dans l'arrondissement judiciaire de Verviers ou dans celui d'Eupen exercent leurs fonctions dans l'étendue de ces deux arrondissements." est remplacée par la phrase "Toutefois, ceux qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et dans le deuxième canton de Verviers ou dans l'arrondissement judicaire d'Eupen exercent également leurs fonctions dans les limites territoriales ci-mentionnées.".".
Article 120. L'intitulé du chapitre 12 est remplacé par ce qui suit : "Chapitre 12 : Des avocats".
Article 121. Les articles 130 à 134 de la même loi sont abrogés.
Article 122. Dans le texte néerlandais de l'article 139, les mots "de eengemaakte rechtbank één algemene rol houdt" sont remplacés par les mots "de rechtbank één eengemaakte algemene rol houdt".
Article 123. Dans la même loi, il est inséré un article 142/1 rédigé comme suit :
"Art. 142/1. Lorsque, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, un arrêt de la Cour de cassation a, sur la base de l'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, renvoyé la cause devant le tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un arrondissement étendu, la cause est introduite devant la division qui constituait l'arrondissement initial.
Cette division connaît de la cause nonobstant les dispositions du règlement de répartition des affaires visé à l'article 186 du Code judiciaire, modifié par l'article 50 de la présente loi.".
Article 124. Dans la même loi, il est inséré un article 143/2, rédigé comme suit :
"Art. 143/2. Dans l'attente du règlement contenant l'ordre de service de la Cour de cassation visé à l'article 132 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 38/1, le règlement applicable la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi continue à s'appliquer à la cour jusqu'à l'adoption d'une ordonnance contenant l'ordre de service par le premier président de la Cour de cassation et au plus tard trois mois après l'entrée en fonction du premier président.
Dès l'adoption de l'ordonnance, le premier président de la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice.".
Article 125. Dans la même loi, l'article 145 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 145. L'article 186, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié par l'article 50 de la présente loi, s'applique au dépôt des pièces en vue de la saisine et du traitement des affaires qui sont attribuées, conformément à l'article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, à une division en vertu du règlement de répartition des affaires. Pour les autres affaires l'article 186, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire ne s'appliquera au dépôt des pièces qu'à partir du moment où un système e-greffe sera mis en place dans les tribunaux, mais il s'y appliquera de toute façon au plus tard le 1er septembre 2015.".
Article 126. Dans l'article 147 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 2014, est inséré entre l'alinéa 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit :
"Les magistrats nommés au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Eupen sont nommés à titre subsidiaire au parquet de l'auditeur du travail près le tribunal du travail d'Eupen. Les magistrats nommés au parquet de l'auditeur du travail près les tribunaux du travail d'Eupen-Verviers qui satisfont à la condition de connaissance de la langue allemande sont nommés à l'auditorat du travail près le tribunal du travail d'Eupen, et à titre subsidiaire, au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Eupen.".
Article 127. Dans la même loi, il est inséré un article 148/1, rédigé comme suit :
"Art. 148/1. Par dérogation à l'article 259quater, § 5, du Code judiciaire, lorsque le président des juges de paix et juges au tribunal de police est un juge de paix et que le canton dans lequel il est nommé comporte un autre juge de paix, il est remplacé dans sa justice de paix d'origine par ce juge de paix.".
Article 128. Dans la même loi, il est inséré un article 155/1 rédigé comme suit :
"Art. 155/1. Les maîtres de stage qui au jour de l'entrée en vigueur de la loi sont chargés de la formation d'un stagiaire judiciaire sur base de l'article 259octies du Code judiciaire gardent cette compétence jusqu'à la fin du stage.".
Article 129. Dans l'article 161 de la même loi le chiffre "513" est remplacé par le chiffre "516".
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 21 janvier 2013 modifiant le Code électoral et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, suite à l'instauration d'un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine
Article 130. L'article 5 de la loi du 21 janvier 2013 modifiant le Code électoral et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, suite à l'instauration d'un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine est remplacé par ce qui suit :
"Art. 5. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2014.".
CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux
Article 131. L'article 8, § 2, de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Roi peut créer des comités de concertation de base et des comités intermédiaires de concertation, dont il détermine le ressort et la composition de la délégation de l'autorité. Les propositions relatives à la création ou la suppression de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation, à la détermination de leur ressort et à la composition de la délégation de l'autorité, font l'objet d'une concertation au sein du comité de concertation.".
CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006 instaurant la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire
Article 132. L'intitulé de la loi du 20 juillet 2006 instaurant la Commission de modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire est remplacé par ce qui suit :
"Loi du 20 juillet 2006 instaurant le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire".
Article 133. Les articles 2 à 9 de la même loi sont abrogés.
Article 134. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 10. § 1er. Il est institué un Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire, dénommé ci-après le Conseil général, chargé de proposer au Collège des cours et tribunaux, au Collège du ministère public et au ministre de la Justice toute initiative de nature à implémenter les réformes de l'Ordre judiciaire.
Il peut créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des tâches particulières.
Le Service public fédéral Justice, le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public mettent à la disposition du Conseil général toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
§ 2. Ce conseil est composé :
1° de deux membres désignés par la Cour de cassation, le premier appartenant au siège, désigné par le premier président, le second appartenant au parquet près la Cour, désigné par le procureur général;
2° de quatre membres désignés par le Collège des cours et tribunaux dont deux membres du personnel judiciaire;
3° de quatre membres désignés par le Collège du ministère public dont deux membres du personnel judiciaire;
4° du président du Service public fédéral justice et du directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire ou de leurs représentants;
5° d'un membre désigné par l'Orde van Vlaamse balies;
6° d'un membre désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;
7° de deux membres désignés par la chambre nationale des huissiers de Justice;
8° de deux membres désignés par la Chambre nationale des notaires;
9° de deux personnes disposant d'une expérience approfondie utile à l'exercice des compétences du Conseil général des partenaires de l'ordre judiciaire, désigné par le ministre de la Justice;
10° d'un représentant de l'Institut de formation judiciaire;
11° d'un représentant de l'Institut de formation de l'Administration fédérale;
12° d'un représentant du bureau de sélection de l'Administration fédérale;
13° de deux membres du Conseil consultatif de la magistrature, l'un désigné par le collège néerlandophone, l'autre par le collège francophone;
14° d'un représentant par organisation syndicale représentative de chaque rôle linguistique;
15° de deux membres du Conseil supérieur de la Justice, désignés par l'assemblée générale.
§ 3. Le Conseil général choisit en son sein un président et un vice-président, l'un francophone, l'autre néerlandophone, pour un mandat de trois ans renouvelable.
§ 4. Le Conseil général établit son règlement d'ordre intérieur.".
Article 135. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 12. Le Conseil général dispose d'un secrétaire exerçant ses fonctions à temps partiel et désigné par le ministre de la Justice parmi les membres du personnel judiciaire ou les membres du personnel du Service public fédéral Justice.
Le secrétaire élabore les notes préparatoires, fournit l'appui documentaire nécessaire, établit les procès-verbaux et veille à leur transmission aux membres du Conseil général, au Collège des cours et tribunaux et au Collège du ministère public.
Le Service public fédéral Justice met à la disposition du Conseil général et de son secrétaire les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leurs missions.".
Article 136. Dans la même loi, il est inséré un article 13 rédigé comme suit :
"Art. 13. Les membres du conseil général bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours conformément aux dispositions applicables au personnel des Services publics fédéraux.".
Article 137. Dans la même loi, il est inséré un article 14 rédigé comme suit :
"Art. 14. Les membres de la Commission reçoivent une mission auprès du service d'appui du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public, pour autant qu'ils n'acceptent pas une autre fonction.".
CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique
Article 138. Dans les articles 5 et 10 à 13 de la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique, les mots "après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix" sont chaque fois remplacés par les mots "après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privé".
Article 139. Dans l'article 12, alinéa 1er, de la même loi, les mots "en collaboration avec le comité de gestion et" sont abrogés.
Article 140. L'article 14 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice
Article 141. Dans le titre 12 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice, le chapitre 26, comportant l'article 180, est abrogé.
Article 142. L'article 221 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 221. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.".
CHAPITRE 11. - Entrée en vigueur
Article 143. Le présent article et les articles 1er, 130 et 140 à 142 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 2, 4 à 9, 10, 2° à 8°, 12 à 16, 22, et 97 à 129 produisent leurs effets le 1er avril 2014.
Les articles 11, 28, 31, 34, 35, 37, 38 et 40 à 96 entrent en vigueur le 1er septembre 2014.
Les articles 19, 23, 24, 26, a), en tant qu'il insère les 19° à 21° dans l'article 555/1, alinéa 1er, du Code judiciaire, et b) produisent leur effet à la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de justice.
L'article 26, a), en tant qu'il insère un 22° dans l'article 555/1, alinéa 1er, du Code judiciaire, et c) entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à cette date.
Les articles 20, 21, 25 et 27 produisent leur effet à la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice.
Les articles 3 et 132 à 137 entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
Les articles 29, 30, 32, 33, 36 et 39 produisent leurs effets le jour de l'entrée en vigueur des articles 4,5 et 18 de la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 10, 1° et 131.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 10,1° fixée au 24-10-2016 par AR 2016-09-28/10, art. 1)
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