15 MAI 2014. - Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique

Type Loi
Publication 2014-05-30
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 174
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2° les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur celui-ci;

3° l'étendue des engagements de la personne exerçant une profession libérale, la motivation de la pratique professionnelle et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que la personne exerçant une profession libérale ou le produit bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect;

4° le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix;

5° la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation;

6° la nature, les qualités et les droits de la personne exerçant une profession libérale ou de son intermédiaire, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses récompenses et distinctions;

7° les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement en application des dispositions de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation, ou les risques qu'il peut encourir.

Art. XIV. 65. Est également réputée trompeuse, une pratique professionnelle qui, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, lorsqu'elle implique :

1° toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent;

2° le non-respect par la personne exerçant une profession libérale d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel elle s'est engagée à être liée, dès lors :

a)

que ces engagements ne sont pas des déclarations d'intention, mais sont fermes et vérifiables, et

b)

que la personne exerçant une profession libérale, dans le cadre d'une pratique professionnelle, indique qu'elle est liée par le code.

Art. XIV. 66. § 1er. Une pratique professionnelle est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

§ 2. Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique professionnelle par laquelle une personne exerçant une profession libérale dissimule une information substantielle visée au § 1er, ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou n'indique pas son intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

§ 3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique professionnelle impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par la personne exerçant une profession libérale pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.

§ 4. Lors d'une invitation à l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes :

1° les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné;

2° l'adresse géographique et l'identité de la personne exerçant une profession libérale, et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité de la personne exerçant une profession libérale pour le compte de laquelle elle agit;

3° le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit implique que le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;

4° les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle;

5° le cas échéant, l'existence d'un droit de rétractation ou d'annulation.

§ 5. Sont également réputées substantielles, les informations qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité et le marketing, et prévues par le droit communautaire, notamment les articles des directives visées à l'annexe II de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil.

Art. XIV. 67. Sont des pratiques commerciales déloyales, en toutes circonstances, les pratiques professionnelles trompeuses qui ont pour objet de :

1° se prétendre signataire d'un code de conduite alors que ce n'est pas le cas;

2° afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire;

3° affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce n'est pas le cas;

4° affirmer qu'une personne exerçant une profession libérale, y compris ses pratiques professionnelles, ou qu'un produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou sans respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue;

5° proposer l'achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir la personne exerçant une profession libérale de penser qu'elle ne pourra fournir elle-même, ou faire fournir par une autre personne exerçant une profession libérale, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé;

6° proposer l'achat de produits à un prix indiqué, et ensuite, dans le but de faire la promotion d'un produit différent :

a)

soit refuser de présenter au consommateur le produit proposé;

b)

soit refuser de prendre des commandes concernant ce produit ou de le livrer dans un délai raisonnable;

c)

soit en présenter un échantillon défectueux;

7° déclarer faussement que le produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée, afin d'obtenir une décision immédiate et priver le consommateur d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause;

8° s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs, avec lesquels la personne exerçant une profession libérale a communiqué avant la transaction, dans une langue qui n'est pas une des langues nationales et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue, sans clairement en informer le consommateur avant que celui ci ne s'engage dans la transaction;

9° déclarer ou donner l'impression que la vente d'un produit est licite alors qu'elle ne l'est pas;

10° présenter les droits conférés au consommateur par des dispositions légales ou réglementaires comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par la personne exerçant une profession libérale;

11° utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit, alors que la personne exerçant une profession libérale a financé celle-ci elle-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur;

12° formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit;

13° promouvoir un produit similaire à celui d'un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant, alors que tel n'est pas le cas;

14° créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel le consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l'entrée de nouveaux consommateurs dans le système que de la vente ou de la consommation de produits;

15° déclarer que la personne exerçant une profession libérale est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs, alors que tel n'est pas le cas;

16° affirmer d'un produit qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard;

17° affirmer faussement qu'un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations;

18° communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir le produit à des conditions moins favorables que les conditions normales du marché;

19° affirmer, dans le contexte d'une pratique professionnelle, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable;

20° décrire un produit comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à l'offre et au fait de prendre possession ou livraison du produit;

21° inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit promu, alors que ce n'est pas le cas;

22° affirmer faussement ou donner l'impression que la personne exerçant une profession libérale n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle, ou se présenter faussement comme un consommateur;

23° créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel il est vendu.

Section 4. Des pratiques professionnelles agressives

Art. XIV. 68. Une pratique professionnelle est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard du produit et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

Art. XIV. 69. Afin de déterminer si une pratique professionnelle recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, il est tenu compte des éléments suivants :

1° le moment, l'endroit, la nature et la persistance de la pratique professionnelle;

2° le recours à la menace physique ou verbale;

3° l'exploitation en connaissance de cause par la personne exerçant une profession libérale de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur concernant le produit;

4° tout obstacle non contractuel, payant ou disproportionné, imposé par la personne exerçant une profession libérale lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de personne exerçant une profession libérale;

5° toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.

Art. XIV. 70. Sont des pratiques professionnelles déloyales en toutes circonstances, les pratiques professionnelles agressives qui ont pour objet de :

1° donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu;

2° effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir la personne exerçant une profession libérale quitter les lieux ou ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation contractuelle;

3° se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice :

a)

de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation contractuelle;

b)

de l'article XIV. 77; et

c)

de l'article XII. 13;

4° obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande, ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels;

5° dans une publicité, inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité;

6° exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par la personne exerçant une profession libérale sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation;

7° informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi de la personne concernée ou les moyens d'existence de la personne exerçant une profession libérale seront menacés;

8° donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non l'accomplissement d'une formalité, un prix ou un autre avantage équivalent,

  • alors que, en fait, soit il n'existe pas de prix ou d'autre avantage équivalent,
  • soit l'accomplissement de la formalité en rapport avec la demande du prix ou d'un autre avantage équivalent est subordonnée à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.

Chapitre 2. Pratiques professionnelles déloyales à l'égard de personnes autres que les consommateurs

Art. XIV. 71. Est interdit, tout acte contraire aux pratiques professionnelles honnêtes par lequel une personne exerçant une profession libérale porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'une ou de plusieurs autres personnes exerçant une profession libérale ou d'une ou plusieurs autres entreprises.

Art. XIV. 72. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d'une personne exerçant une profession libérale qui :

1° tous les éléments pris en compte, d'une manière quelconque, y compris sa présentation ou l'omission d'informations, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur la personne à laquelle elle s'adresse ou qu'elle touche, notamment sur :

a)

les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, les effets sur l'environnement, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services;

b)

le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des services;

c)

la nature, les qualités, les qualifications et les droits d'une personne exerçant une profession libérale, tels que son identité, son patrimoine, ses compétences et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu'elle a reçus et ses distinctions;

et qui, pour ces raisons, est susceptible d'affecter son comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à une personne exerçant une profession libérale;

2° comporte des éléments dénigrants à l'égard d'une autre personne exerçant une profession libérale, de ses biens, de ses services ou de son activité;

3° permet sans motif légitime d'identifier une ou plusieurs autres personnes exerçant une profession libérale;

4° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement au présent livre ou comme une infraction en application des articles XV. 83 à 86 et XV. 126.

Art. XIV. 73. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d'une personne exerçant une profession libérale qui :

1° inclut une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne l'impression que le bien ou le service a déjà été commandé, alors que ce n'est pas le cas;

2° dissimule ou fournit de façon peu claire une information substantielle relative aux conséquences résultant de la réponse donnée par le destinataire ou qui dissimule, fournit de façon peu claire ou n'indique pas sa véritable intention, dès lors que celle-ci ne ressort pas clairement du contexte.

Art. XIV. 74. Il est interdit à toute personne exerçant une profession libérale de prospecter, soit directement, soit par le biais d'un formulaire de paiement, d'un formulaire de commande, d'une facture ou d'un document équivalent, d'une offre, de conditions générales, d'une proposition de correction ou de tout autre document similaire, des annonceurs en vue de les faire figurer dans des guides, des fichiers d'adresses, des annuaires téléphoniques ou des listes ou fichiers similaires, sans indiquer explicitement que cette prospection constitue une offre de contrat payant et sans mentionner dans le document, en caractères gras et dans le plus grand caractère utilisé dans le document, la durée du contrat et le prix y afférent.

Art. XIV. 75. Il est interdit à toute personne exerçant une profession libérale de faire parvenir à une autre personne, sans demande préalable de sa part, un bien quelconque, en l'invitant à acquérir ce bien contre paiement de son prix, à le conserver ou à le renvoyer à son expéditeur, même sans frais.

Il est également interdit à toute personne exerçant une profession libérale de fournir à une autre personne, sans demande préalable de sa part, un service quelconque en l'invitant à accepter ce service contre paiement de son prix.

Le ministre peut accorder des dérogations à ces interdictions pour les offres faites dans un but philanthropique. Dans ce cas, le numéro d'autorisation obtenu et la mention suivante "Le destinataire n'a aucune obligation, ni de paiement, ni de renvoi" doivent figurer de manière lisible, apparente et non équivoque sur les documents relatifs à l'offre.

En aucun cas, le destinataire n'est tenu de payer le service fourni ou le bien envoyé ni de restituer ce dernier, l'absence de réponse du destinataire concernant la prestation de service ou la fourniture du bien ne valant pas consentement de celui-ci.

Art. XIV. 76. Il est interdit de créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel une personne exerçant une profession libérale verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l'entrée de nouvelles personnes exerçant une profession libérale dans le système que de la vente ou de la consommation de produits.

Chapitre 3. Communications non souhaitées

Art. XIV. 77. § 1er. L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de prospection directe est interdite sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.

La personne qui a donné son consentement peut le retirer à tout moment, sans donner de motifs et sans qu'aucun frais puisse être mis à sa charge.

La charge de la preuve du fait que la communication effectuée au moyen d'une technique mentionnée au présent paragraphe, ou déterminée en application de celui-ci a été sollicitée, incombe à l'émetteur.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'interdiction visée à l'alinéa 1er à d'autres techniques de communication que celles y mentionnées, compte tenu de leur évolution.

§ 2. Sans préjudice de l'article XII. 13, les communications non sollicitées à des fins de prospection directe, effectuées par d'autres techniques que celles mentionnées au paragraphe 1er ou déterminées en application de celui-ci, sont autorisées moyennant le respect des dispositions prévues aux articles XIV. 78 à XIV. 82.

Art. XIV. 78. § 1er. L'opérateur offre à son abonné la possibilité de communiquer, à tout moment, qu'il s'oppose à l'utilisation du numéro de téléphone ou des numéros de téléphone qui lui sont attribués pour des raisons de marketing direct.

L'abonné exerce gratuitement ce droit d'opposition et peut au moins le communiquer par téléphone, par lettre ou par e-mail.

Lors de la conclusion du contrat, l'opérateur attire l'attention de l'abonné sur ce droit de manière expresse et particulière.

§ 2. L'opérateur enregistre chaque opposition d'un abonné, telle que visée au § 1er, dans les cinq jours ouvrables dans un fichier destiné à cet effet et communique à l'abonné la date de l'enregistrement.

L'opérateur met à la disposition des personnes qui veulent faire du marketing direct par téléphone, le fichier qui contient les numéros de téléphone pour lesquels les abonnés ne veulent pas d'appels pour des raisons de marketing direct.

Un opérateur peut déléguer l'exécution des obligations fixées au présent article à un organisme sans but lucratif avec lequel il conclut un contrat à cet effet.

Art. XIV. 79. § 1er. Tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct vers un numéro de téléphone qui est repris dans le fichier visé à l'article XIV. 78, § 2, est interdit.

Pour tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct, l'appelant vérifie préalablement si le numéro concerné n'est pas repris dans ce fichier.

§ 2. L'interdiction visée au § 1er ne s'applique pas aux appels vers des numéros de téléphone d'abonnés qui ont donné leur accord exprès aux personnes qui font des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct ou au nom desquelles de tels appels sont faits, pour utiliser leurs données personnelles à de telles fins.

Art. XIV. 80. Les opérateurs et les personnes qui font du marketing direct ou pour le compte desquelles cela se produit, supportent la charge de la preuve du respect des dispositions du présent chapitre.

Art. XIV. 81. § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, prendre des mesures pour :

1° déterminer le contenu, la forme et le fonctionnement du fichier visé à l'article XIV. 78, § 2;

2° déterminer les conditions et les modalités d'accès à ces fichiers des personnes qui veulent faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct, y compris l'identification de ces personnes;

3° maintenir les modalités de communication de l'abonné, visée à l'article XIV. 78, § 1er, aussi simples que possible.

§ 2. Le Roi peut également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, agréer une association ou organisation qui reprend les obligations de tous les opérateurs visés à l'article XIV. 78.

Cette association ou organisation ne peut être agréée que sur base des critères d'agrément que le Roi détermine et qui offre au moins les garanties suivantes :

1° la facilité d'utilisation pour l'abonné;

2° l'utilisation exclusive des données du fichier en vue du respect des droits de l'abonné conformément à l'article XIV. 78, § 1er;

3° l'absence de tout but de lucre de l'association ou de l'organisation;

4° l'accès continu et simple aux données, moyennant un prix réduit, pour les personnes qui veulent faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct;

5° le respect des règles imposées en vertu du paragraphe 1er.

Art. XIV. 82. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "opérateur" et par "abonné", un opérateur et un abonné tels que définis à l'article 2, 11° et 15° de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Titre 5. Dispositions finales

Art. XIV. 83. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du livre XIV, titres 1er, 2, 3, 4, chapitres 1er et 3, sur la proposition du ministre.

Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du livre XIV, titre 4, chapitre 2, sur la proposition du ministre.

Lorsque des mesures à prendre en exécution du livre XIV, concernent des biens ou services qui, dans les domaines visés par les titres 1er à 4 sont réglementés ou susceptibles d'être réglementés à l'initiative d'autres Ministres, ces mesures doivent porter dans leur préambule, référence à l'accord des ministres intéressés. Le cas échéant, ces mesures sont proposées conjointement par les ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord, chacun en ce qui le concerne.

Il en est de même lorsque, dans les domaines visés par les titres 1er à 4, des mesures à prendre, à l'initiative d'autres ministres que le ministre, concernent des biens ou des services réglementés ou susceptibles d'être réglementés en exécution du présent livre.".

Article 4. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 6, rédigée comme suit :

"Section 6. Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre XIV

Art. XV.27. Lorsqu'une mesure d'instruction ou une mesure de constat d'une infraction au livre XIV est exécutée vis-à-vis de la personne exerçant une profession libérale au sens de l'article I.8. 35°, une telle chose se produit le cas échéant exclusivement en présence de la personne qui exerce une autorité disciplinaire sur la personne exerçant la profession libérale, ou après qu'elle ait été dûment appelée, afin qu'elle puisse juger si, et éventuellement dans quelle mesure, la demande d'information ou de remise de livres et de documents est compatible avec le respect du secret professionnel.

En outre, cette mesure est exécutée dans le respect du droit à la protection de la vie privée du client de la personne exerçant la profession libérale.

Les dossiers et les autres documents de la personne exerçant la profession libérale ne peuvent être saisis. Une copie peut en être faite qui peut être déclarée conforme par la personne exerçant la profession libérale, sous réserve des alinéas précédents et dans le respect du secret professionnel.

Le représentant de l'autorité disciplinaire compétente peut adresser toutes ses remarques concernant le respect du secret professionnel aux autorités qui ont ordonné ces mesures. Les actes de saisie et les procès-verbaux de visite mentionnent sous peine de nullité la présence du représentant de l'autorité disciplinaire compétente ou le fait que ce dernier a été dûment invité, et le cas échéant les remarques que le représentant de l'autorité disciplinaire a cru devoir faire.

Art. XV. 27/1. § 1er. Les infractions visées à l'article XV.124, alinéa 2, peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés à l'article XV. 2 que par ceux visés à l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. XV.27/2. § 1er. Les agents visés à l'article XV.2 sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du ministre. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article XV.3, 1°, 2° et 7°.

Art. XV. 27/3. § 1er. Les agents commissionnés à cette fin par les ministres visés à l'article XVII.9 sont compétents pour rechercher et constater les infractions pouvant donner lieu à l'action prévue à l'article XVII. 3. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article XV.3, 1°, 2° et 7°.

Art. XV. 27/4. Le juge d'instruction, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'art. XV.2 et constatant des infractions aux dispositions visées à l'article XV.124, 16°, peut, par ordonnance motivée, enjoindre aux opérateurs de technique de communication, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du contrevenant de la technique de communication utilisée pour la commission de l'infraction.

Le juge peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.

Art. XV. 27/5. Le ministre ou l'agent visé à l'article XV.2 peut demander à une personne exerçant une profession libérale qu'elle apporte les preuves concernant l'exactitude matérielle des données factuelles qu'elle communique dans le cadre d'une pratique professionnelle.

La personne exerçant une profession libérale doit apporter, dans un délai d'un mois maximum, les preuves concernant l'exactitude matérielle de ces données.

Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le ministre ou l'agent commissionné à cet effet peut considérer la pratique professionnelle comme contraire aux dispositions du livre XIV, titre 4.".

Article 5. Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 10, rédigée comme suit :

"Section 10. Les peines relatives aux infractions au livre XIV

Art. XV. 124. Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :

1° des articles XIV. 4 à XIV. 8 relatifs à l'indication des prix et des arrêtés pris en exécution de l'article XIV. 8;

2° des articles XIV. 10 et XIV. 11 relatifs à la référence à son propre prix appliqué précédemment et des arrêtés pris en exécution des articles XIV. 12 et XIV. 13;

3° de l'article XIV. 20 relatif à la présentation au consommateur, pour signature, d'une lettre de change;

4° des articles XIV. 27 à XIV. 37 relatifs aux contrats à distance;

5° des articles XIV. 39 à XIV. 47 relatifs aux contrats hors des lieux habituels d'exercice de la profession;

6° des articles XIV. 55 et XIV. 56 relatifs au bon de commande et aux documents justificatifs et des arrêtés pris en exécution des articles XIV. 55 et XIV. 56;

7° des articles XIV 62, XIV. 67 et XIV. 70 relatifs aux pratiques professionnelles déloyales à l'égard des consommateurs, à l'exception des articles XIV. 67, 12°, 14°, 16° et 17°, et XIV. 70, 1°, 2° et 8° ;

8° de l'article XIV. 74 relatif à l'interdiction de pratiques du marché déloyales visant à prospecter des annonceurs;

9° de l'article XIV. 75 relatif aux achats forcés à l'égard des personnes exerçant une profession libérale;

10° des articles XIV. 77 à XIV. 82 relatifs aux communications non souhaitées;

11° des règlements de l'Union européenne qui ont trait à des matières relevant, en vertu du livre XIV, du pouvoir réglementaire du Roi.

Art. XV. 124/1. Sont punis d'une sanction de niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions du livre XIV du présent Code, à l'exception de celles visées aux articles XV. 83, XV. 85, XV. 86 et XV. 126 et à l'exception des infractions visées à l'article XIV. 71.

Art. XV. 124/2. Sont punis d'une sanction de niveau 3 :

1° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article XVII. 1, à la suite d'une action en cessation;

2° ceux qui, volontairement, en personne ou par personne interposée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles XVII. 5 et XV. 131.

Art. XV. 124/3. Sont punis d'une sanction de niveau 6, ceux qui commettent une infraction aux articles XIV. 67, 12°, 14°, 16° et 17°, et XIV. 70, 1°, 2° et 8° relatifs aux pratiques professionnelles déloyales et à l'article XIV. 76.".

Article 6. A l'article XV. 131 du Code de droit économique, le mot "XIV," est inséré entre les mots "livres" et "VIII et IX".

CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

Article 7. La loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, modifiée par la loi du 19 avril 2007, est abrogée.

CHAPITRE IV. - Attribution de compétences

Article 8. Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut :

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

CHAPITRE V. - Dispositions finales

Article 9. La présente loi entre en vigueur le 31 mai 2014.

Article 10. Les dispositions du titre 3 du livre XIV "Des contrats avec les consommateurs" du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, relatives aux contrats entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur ne s'appliquent qu'aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

ANNEXES.

Article N1. " Annexe 1re au livre XIV du Code de droit économique

INFORMATIONS STANDARDISEES SUR LA RETRACTATION

Droit de rétractation

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.

Le délai de rétractation expire 14 jours après le jour (1).

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire. (3)

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Effets de la rétractation

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous. (4)

(5)

(6)

Instructions à suivre pour remplir les informations

(1) Insérez l'un des passages suivants entre guillemets :

a)

s'il s'agit d'un contrat de service ou d'un contrat portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel : " de la conclusion du contrat. ";

b)

s'il s'agit d'un contrat de vente : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien. ";

c)

s'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d'une seule commande et si ces biens sont livrés séparément : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien. ";

d)

s'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien en plusieurs lots ou pièces : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce. ";

e)

s'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée : " où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien. ";

(2) Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique.

(3) Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant :

" Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté sur notre site internet [insérer l'adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). "

(4) S'il s'agit d'un contrat de vente dans le cadre duquel vous n'avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant :

" Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits. "

(5) Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat :

a)

insérez :

  • " Nous récupérerons le bien "; ou
  • " Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à ... [insérer le nom et l'adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours. "
b)

insérez :

  • " Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien. ";
  • " Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. ";
  • Si, dans le cas d'un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste :

" Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, ... EUR [insérer le montant]. "; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l'avance : " Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d'environ ... EUR [insérer le montant]. "; ou

  • Si, dans le cas d'un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat : " Nous récupérerons le bien à nos propres frais. " et
c)

insérez : " Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien. "

(6). Dans le cas d'un contrat de prestation de services ou de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez (le texte suivant) :{ BR}" Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d'eau/de gaz/d'électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. " "

Article N2. " Annexe 2 au livre XIV Code de droit économique

MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)

  • A l'attention de [la personne exerçant une profession libérale insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
  • Je/Nous () vous notifie/notifions () par la présente ma/notre () rétractation du contrat portant sur la vente du bien ()/pour la prestation de service (*) ci-dessous
  • Commandé le ()/reçu le ()
  • Nom du (des) consommateur(s)
  • Adresse du (des) consommateur(s)
  • Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
  • Date

Note

(*) Biffez la mention inutile. "

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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