5 MAI 2014. - Loi relative à l'internement [...] <Intitulé modifié par L 2016-05-04/03, art. 143, 005; En vigueur : 23-05-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2014 et mise à jour au 01-07-2024)
Article 135/1.. 135/1. [¹ Un examen en vue du recrutement d'assesseurs en application des peines et d'internement spécialisés en matière de psychologie clinique effectifs et suppléants peut être organisé conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 2006 déterminant les modalités d'examens en vue du recrutement des assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire effectifs et suppléants et des assesseurs spécialisés en réinsertion sociale effectifs et suppléants, avant l'entrée en vigueur de l'article 196bis du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 216, 004; En vigueur : 29-02-2016>
Section VI. - Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Article 22/1. [¹ La permission de sortie visée à l'article 20, § 2, 3°, et le congé ne peuvent pas être accordés s'il ressort d'un avis de l'Office des Etrangers que la personne internée n'est pas autorisée ou habilitée à séjourner dans le Royaume.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 163, 005; En vigueur : 23-05-2016> (NOTE : par son arrêt n° 80/201/8 du 28-06-2018 (M.B. 30-07-2018, p. 59775), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 163)
Sous-section Ire. - Définitions
Sous-section II. - Conditions
Section IV. - De la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise
Section Ire. - De la première audience
Section II. - De la modification de la décision
Section III. - De l'organisation ultérieure de l'internement
Section IV. - De la procédure particulière en matière de transfèrement
CHAPITRE III. - Du suivi et du contrôle des modalités visées aux articles 19, 20, 21, 23, 24, 25 et 28
Section Ire. - De la révocation
Section II. - De la suspension
Section III. - De la révision
Section IV. - De la procédure
Section V. - De l'arrestation provisoire
Section Ire. - Des conditions
Section II. - De la procédure d'octroi
Sous-section Ire. - Disposition générale
Sous-section II. - De la décision d'octroi
Sous-section III. - De la décision de non-octroi
Sous-section IV. - De la communication de la décision
TITRE V. - De l'exécution simultanée d'un internement et d'une condamnation à une peine privative de liberté
TITRE Vbis. [¹ De l'internement de condamnés]¹
(1)2016-05-04/03, art. 210, 005; En vigueur : 23-05-2016>
CHAPITRE Ier. - [¹ De la décision d'internement]¹
(1)2016-05-04/03, art. 211, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Article 77/1. [¹ § 1er. Le condamné qui fait l'objet d'au moins une condamnation pour un crime ou un délit visé à l'article 9, § 1er, 1°, chez qui le psychiatre de la prison constate, au cours de la détention, un trouble mental ayant un caractère durable qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et qui risque de commettre de nouvelles infractions, telles que visées à l'article 9, § 1er, 1°, en raison de son trouble mental, peut être interné, sur demande du directeur, par la chambre de protection sociale compétente.
§ 2. Si un état visé au paragraphe 1er est constaté chez cette personne, le directeur rédige un avis d'internement.
Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier contenant :
1° une copie de la fiche d'écrou;
2° une copie des jugements et arrêts;
3° un extrait du casier judiciaire;
4° l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné;
5° le rapport du psychiatre de la prison;
6° un récent rapport du service psychosocial de la prison.
§ 3. Le directeur transmet le dossier à la chambre de protection sociale et le greffe en remet une copie au ministère public, au condamné et à son avocat. La chambre de protection sociale ordonne immédiatement une expertise psychiatrique médicolégale qui répond aux conditions des articles 5, [² § 1er]², 3° et 4°, 7 et 8.
La chambre de protection sociale peut décider que le condamné sera mis en observation. Dans ce cas, le condamné est transféré au centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi. La mise en observation ne peut excéder deux mois.
§ 4. Dans le mois de la réception du rapport d'expertise, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet à la chambre de protection sociale et en copie au condamné, à son avocat et au directeur.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 212, 005; En vigueur : 23-05-2016>
(2)2019-05-05/10, art. 186, 007; En vigueur : 03-06-2019>
Article 77/2. [¹ § 1er. La chambre de protection sociale examine le dossier à la première audience utile suivant la réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois après la réception du rapport d'expertise. Si le ministère public ne communique pas d'avis dans le délai fixé à l'article 77/1, § 4, il rend son avis verbalement à l'audience.
Le condamné et son avocat sont informés par lettre recommandée et le directeur par écrit des lieu, jour et heure de l'audience.
§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L' avocat du condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 213, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Article 77/3. [¹ La chambre de protection sociale entend le condamné et son avocat, le ministère public et le directeur.
Le condamné comparaît en personne.
La chambre de protection sociale peut décider d'entendre d'autres personnes également.
L'audience se déroule à huis clos.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 214, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Article 77/4. [¹ La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen du dossier à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 215, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Article 77/5. [¹ La chambre de protection sociale prend une décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré du dossier.
Si la chambre de protection sociale prononce l'internement du condamné, elle désigne l'annexe psychiatrique de la prison dans laquelle le condamné sera transféré dans l'attente de l'acquisition de force jugée du jugement.
Dans un délai d'un jour ouvrable, le jugement est porté à la connaissance de l'intéressé et de son avocat et à la victime par lettre recommandée et du ministère public et du directeur de l'établissement par écrit.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 216, 005; En vigueur : 23-05-2016>
CHAPITRE 2. - [¹ De l'appel]¹
(1)2016-05-04/03, art. 217, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Article 77/6. [¹ § 1er. Le jugement de la chambre de protection sociale est susceptible d'appel par le ministère public et par le condamné devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.
§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de quinze jours, qui commence à courir, pour le ministère public, à partir du jour du jugement et, pour le condamné, à partir du jour de la notification.
La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal de l'application des peines qui la transmet sans délai au greffe de la cour d'appel, qui l'inscrit immédiatement dans le registre des appels.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 218, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Article 77/7. [¹ § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre correctionnelle près la cour d'appel.
Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine.
§ 2. La chambre correctionnelle de la cour d'appel entend le condamné et son avocat ainsi que le directeur.
Le condamné comparaît en personne.
Elle peut décider d'entendre d'autres personnes également.
§ 3. L'audience se déroule à huis clos.
§ 4. La chambre statue sur l'appel au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de l'appel.
§ 5. Dans un délai d'un jour ouvrable, la décision est communiquée au condamné et à son avocat et à la victime par lettre recommandée et au ministère public par écrit.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 219, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Article 77/8. [¹ Les dispositions de la présente loi s'appliquent au condamné interné.
En cas de libération à l'essai, le délai à fixer par la chambre de protection sociale ne peut être inférieur à la période pendant laquelle le condamné, s'il subissait uniquement une peine privative de liberté, aurait été placé sous la surveillance du tribunal de l'application des peines.
Pour l'application de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, le placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b), c) ou d) est assimilée à la détention.]¹
(1)2019-05-05/10, art. 187, 007; En vigueur : 03-06-2019>
Article 77/9. [¹ § 1er. Si, avant que le condamné interné ait rempli les conditions de temps pour bénéficier de la libération à l'essai prévue conformément à l'article 77/8, § 2, le directeur ou le responsable des soins estime, sur la base d'un avis médical, que l'état mental du condamné interné s'est suffisamment [² stabilisé]², il adresse une demande de levée, accompagnée de l'avis médical, à la chambre de protection sociale.
Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet la demande et le rapport médical au ministère public ainsi qu'à l'interné et à son avocat dans un délai d'un jour ouvrable.
§ 2. Dans le mois de la réception de la demande, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet à la chambre de protection sociale et en copie au condamné, à son avocat et au directeur ou au responsable des soins.
§ 3. La chambre de protection sociale examine le dossier à la première audience utile suivant la réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois après la réception de la demande de levée de l'internement. Si le ministère public ne communique pas d'avis dans le délai fixé au § 2, il dépose son avis par écrit à l'audience.
Le condamné et son avocat sont informés par lettre recommandée et le directeur ou le responsable des soins par écrit des lieu, jour et heure de l'audience.
§ 4. Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de l'établissement où le condamné séjourne. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L'avocat du condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 5. Si elle l'estime nécessaire, la chambre de protection sociale requiert une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale qui répond aux conditions des articles 5, § 2, 3° et 4°, 7 et 8.
§ 6. La chambre de protection sociale entend le condamné et son avocat, le ministère public et le directeur ou le responsable des soins.
Le condamné comparaît en personne.
La chambre de protection sociale peut décider d'entendre d'autres personnes également.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 7. La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen du dossier à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.
§ 8. La chambre de protection sociale prend une décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré du dossier.
Si la chambre de protection sociale estime que l'internement n'est plus indiqué, elle lève l'internement et ordonne le retour du condamné en prison, sauf si le condamné, au moment de la levée de l'internement, a subi toutes ses peines privatives de liberté.
Dans un délai d'un jour ouvrable, le jugement est porté à la connaissance du condamné interné et de son avocat par lettre recommandée et du ministère public et du directeur ou du responsable des soins par écrit.
§ 9. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
§ 10. Si l'état mental du condamné interné ne s'est pas suffisamment [² stabilisé]² à l'expiration des peines, la présente loi continue de s'appliquer au condamné interné.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 222, 005; En vigueur : 23-05-2016>
(2)2017-07-06/24, art. 308, 006; En vigueur : 03-08-2017>
TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses
Article 81/1. [¹ La chambre de protection sociale se tient informée de l'état de la personne internée et peut à cette fin se rendre sur son lieu d'internement ou confier cette tâche à un ou à plusieurs de ses membres.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 227, 005; En vigueur : 23-05-2016>
CHAPITRE Ierbis. [¹ L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de protection sociale ou devant la chambre de protection sociale]¹
(1)2024-04-25/20, art. 42, 012; En vigueur : 01-09-2024>
Section Ire. - Modifications du Code civil
Section II. - Modification du Code pénal
Section Ire. - Modifications du Code civil
Section IIIbis. - [¹ Modification du Code électoral]¹
(1)2016-05-04/03, art. 234, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Article 90/1. [¹ Dans l'article 7 du Code électoral, les modifications suivants sont apportées :
le 1°, remplacé par la loi du 21 janvier 2013, les mots "des dispositions des chapitres Ier à VI de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964" sont remplacés par les mots "de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement";
le 3° est abrogé.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 235, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Section IIIter. - [¹ Modification de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus]¹
(1)2016-05-04/03, art. 236, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Article 90/2. [¹ Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, modifié par la loi du 19 décembre 2014, les mots "le directeur d'un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d) de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement" sont insérés entre les mots "ou conseiller-directeur de prison de l'établissement pénitentiaire" et les mots "ou le directeur d'un centre communautaire".]¹
(1)2016-05-04/03, art. 237, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Section IV.
2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Section VI. - Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Section VII. - Modifications de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté
Section VIII. - Modifications de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux
Section IX. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
Section X. - Modification de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Section Xbis. - [¹ Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus]¹
(1)2016-05-04/03, art. 242, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Article 130/1. [¹ Dans l'article 2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les modifications suivants sont apportées :
dans le 2°, les mots "ainsi que l'internement de récidivistes, de délinquants d'habitude et d'auteurs de certains délits sexuels mis à la disposition du gouvernement, ordonné par le ministre de la Justice en vertu de l'article 25bis de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels" sont abrogés;
dans le 3° les mots "des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels" sont remplacés par les mots "sur base de la loi du 5 mei 2014 relative à l'internement".]¹
(1)2016-05-04/03, art. 243, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Section Xter. - [¹ Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques avec des armes]¹
(1)2016-05-04/03, art. 244, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Article 130/2. [¹ Dans les articles 5, § 4, 1°, et 11, § 3, 4°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes les mots "la loi du 9 avril 1930 de défense sociale du à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels" sont remplacés par les mots "la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement".".]¹
(1)2016-05-04/03, art. 245, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Section XI. - Modification de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire
Section XI. - Modification de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
Article 135/1. [¹ Un examen en vue du recrutement d'assesseurs en application des peines et d'internement spécialisés en matière de psychologie clinique effectifs et suppléants peut être organisé conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 2006 déterminant les modalités d'examens en vue du recrutement des assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire effectifs et suppléants et des assesseurs spécialisés en réinsertion sociale effectifs et suppléants, avant l'entrée en vigueur de l'article 196bis du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 216, 004; En vigueur : 29-02-2016>
TITRE VIII. - Entrée en vigueur
Article 84/1.. 84/1. [¹ Les articles 556 à 562 et 565 à 567 du Code d'instruction criminelle s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 43, 012; En vigueur : 01-09-2024>
Article 84/2.. 84/2. [¹ § 1er. La personne internée, dans la mesure où elle est capable, ou son administrateur, son avocat, la victime, le ministère public, le directeur, le responsable des soins ou tout autre personne que le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale a décidé d'entendre, peuvent demander au juge de protection sociale ou à la chambre de protection sociale l'autorisation de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande doit être communiquée au plus tard le sixième jour avant l'audience, par voie électronique, au greffe du tribunal de l'application des peines ainsi qu'aux autres personnes visées au présent paragraphe.
Le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale peut faire droit à cette demande s'il estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 2, il est notamment tenu compte de la possibilité d'interaction entre les personnes présentes à l'audience, la phase de la procédure, la nature du litige, la complexité de l'affaire, l'assistance d'un avocat, l'état mental de la personne internée, sa situation physique, sa situation de vulnérabilité ainsi que sa situation résidentielle, la capacité technique des établissements visés à l'article 3, 4°, et la situation résidentielle, la situation physique ou psychique ainsi que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve la victime ou toute autre personne que la juridiction souhaite entendre.
Le greffe du tribunal de l'application des peines notifie cette décision à la personne concernée, au ministère public et selon le cas, à la victime, au directeur ou au responsable des soins au plus tard le troisième jour avant l'audience.
§ 2. Le juge de protection sociale et la chambre de protection sociale peuvent, par décision motivée, interdire la personne internée, son avocat, la victime, le ministère public, le directeur, le responsable des soins ou tout autre personne qu'ils ont décidé d'entendre, de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 3;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies;
3° lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées.
Cette décision est notifiée par le greffe aux personnes appelées à comparaitre ou participer par vidéoconférence, au plus tard, le sixième jour avant l'audience.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
A l'égard de la personne internée à qui une décision d'interdiction de comparaitre ou participer physiquement a été notifiée et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.
§ 3. La personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence conformément au paragraphe 1er est présumée avoir marqué son accord à comparaitre ou participer par vidéoconférence.
A l'exception de la personne qui est internée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, la personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience dans le lieu où la juridiction siège.
Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.
§ 4. Toute notification par le greffe visée au présent chapitre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une personne non assistée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette personne ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que la personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par la juridiction. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 44, 012; En vigueur : 01-09-2024>
Article 84/3.. 84/3. [¹ § 1er. Sauf lorsque l'audience doit se dérouler en public, la comparution par vidéoconférence de la personne internée, son avocat, la victime, le directeur, le responsable des soins ou la personne que le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale a décidé d'entendre, n'est possible que si la vidéoconférence réunit les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle et:
1° lorsque la personne est internée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, un délégué du directeur de l'établissement tel que visé par l'article 3, 4°, ou, le cas échéant, son avocat lorsque celui-ci est présent, confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes, la personne internée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où ils se trouvent et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
2° que la personne-même, ou le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
3° lorsque la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès de la personne, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, la personne concernée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le la personne se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 45, 012; En vigueur : 01-09-2024>
Article 84/4.. 84/4. [¹ L'article 84/2, § 1er, ne s'applique pas à la personne internée dans les cas où le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale siège conformément à l'article 76, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire dans la partie administrative de l'établissement pénitentiaire ou de l'établissement de défense sociale ou dans un autre établissement où la personne internée séjourne.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 46, 012; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Section II. - Modification du Code pénal
Section III. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Section IIIbis. - [¹ Modification du Code électoral]¹
(1)2016-05-04/03, art. 234, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Section IIIter. - [¹ Modification de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus]¹
(1)2016-05-04/03, art. 236, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Section IV.
2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Section V. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Section VII. - Modifications de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté
Section VIII. - Modifications de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux
Section IX. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
Section X. - Modification de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Section Xbis. - [¹ Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus]¹
(1)2016-05-04/03, art. 242, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Section Xter. - [¹ Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques avec des armes]¹
(1)2016-05-04/03, art. 244, 005; En vigueur : 23-05-2016>
CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
TITRE VIII. - Entrée en vigueur
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