5 MAI 2014. - Loi relative à l'internement [...] <Intitulé modifié par L 2016-05-04/03, art. 143, 005; En vigueur : 23-05-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2014 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 2014-07-09
Dernière mise à jour 2024-09-01
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 268
Historique des réformes JSON API

§ 2. [¹ Une demande conformément au paragraphe 1er peut être introduite par le ministère public, par le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne est placée, ou par la personne internée et son avocat.]¹

§ 3. Une demande écrite est adressée à cet effet au président de la chambre de protection sociale compétente; elle est inscrite dans un registre spécialement tenu à cet effet au greffe du tribunal de l'application des peines.

[¹ Le cas échéant, la chambre de protection sociale peut recueillir, par la voie la plus rapide possible, des renseignements complémentaires nécessaires pour pouvoir prendre sa décision.]¹

§ 4. [³ Sauf si la chambre de protection sociale estime que préalablement à la prise d'une décision une audience contradictoire doit être organisée conformément au paragraphe 8, elle prend l'ordonnance]³ dans les cinq jours ouvrables, sans convocation des parties, après l'inscription dans le registre précité. [¹ Si des renseignements complémentaires sont recueillis, ce délai peut être porté à sept jours ouvrables.]¹

La chambre de protection sociale peut déclarer, par décision motivée, l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition.

[¹ Le greffier porte l'ordonnance à la connaissance du ministère public, de la personne internée et de son conseil, [² le cas échéant, du directeur ou du responsable des soins, le cas échéant du service compétent des Communautés ou du service compétent pour la surveillance électronique]² et, le cas échéant, de la victime, par le moyen de communication écrit le plus rapide dans les vingt-quatre heures après l'ordonnance.]¹ [² Le greffe transmet le dossier à ce service pour autant que ce dernier n'en dispose pas encore. Ce dossier contient au moins la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou, le cas échéant l'avis du directeur ou du responsable des soins et les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.]²

§ 5. [³ Le ministère public ou l'avocat de la personne internée, pour autant que la requête n'émane pas de cette partie, peut former opposition à cette ordonnance, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines.]³

L'opposition a un effet suspensif, à moins que l'exécution immédiate ait été ordonnée.

§ 6. En cas d'opposition [¹ ...]¹, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale, au plus tard dans les quatorze jours qui suivent l'ordonnance prise en urgence.

La procédure se déroule ensuite conformément [³ au paragraphe 9]³.

§ 7. En cas d'absence d'opposition ou si celle-ci n'est pas formée en temps utile, l'ordonnance est réputée définitivement contradictoire.

[³ § 8. Si la chambre de protection sociale estime que préalablement à la prise d'une décision une audience contradictoire doit être organisée pour recueillir des informations complémentaires, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale et au plus tard dans les quatorze jours de l'expiration du délai visé au paragraphe 4. La procédure se déroule ensuite conformément au paragraphe 9.

§ 9. Si l'affaire a été fixée d'office à l'audience, la personne internée et son avocat ainsi que le ministère public et le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), sont entendus.

La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son avocat lorsque des questions médico-psychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

L'avocat de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

S'il s'agit de conditions d'une demande urgente qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci peut être entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur ou le responsable des soins expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. La victime peut se faire représenter ou assister par un avocat et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.

L'audience se déroule à huis clos.

La chambre de protection sociale rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré.

§ 10. Le jugement sur la demande urgente est notifié par lettre recommandée à la personne internée et à son avocat, est porté, le plus rapidement possible et en tout cas dans un délai d'un jour ouvrable, par le moyen de communication écrit le plus rapide, à la connaissance de la victime s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans son intérêt et est porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur ou du responsable des soins ou du service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique.

Les décisions sont également communiquées aux autorités et aux instances visées à l'article 44, § 2.]³


(1)2016-05-04/03, art. 189, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2017-07-06/24, art. 299, 006; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2019-05-05/10, art. 179, 007; En vigueur : 03-06-2019>

Article 55. [¹ En cas de transfert pour raisons médicales d'une personne internée placée vers un centre médicochirurgical pénitentiaire ou un hôpital, le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée séjourne, en informe immédiatement, par le moyen de communication écrit le plus rapide, la chambre de protection sociale qui, si nécessaire, peut agir conformément à l'article 54 pendant la durée du traitement.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 190, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Section IV. - De la procédure particulière en matière de transfèrement

Article 56. En cas d'urgence et pour des raisons de sécurité, le ministre de la Justice [² ou son délégué]² peut ordonner le transfèrement provisoire d'une personne internée séjournant [¹ dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b) vers un autre établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b)]¹.

Cette décision est immédiatement portée à la connaissance de la chambre de protection sociale, qui prend une décision définitive à la première audience utile qui suit, conformément aux articles 29, §§ 3, 4, 5, ainsi que 30, 31, 33, 34, 44 et 45.


(1)2016-05-04/03, art. 191, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2021-11-28/01, art. 129, 009; En vigueur : 10-12-2021>

CHAPITRE III. - Du suivi et du contrôle des modalités visées aux articles 19, 20, 21, 23, 24, 25 et 28

Article 57. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle de la personne internée pendant le déroulement [³ du placement visé à l'article 19 et des modalités visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28]³.

§ 2. Le directeur ou le [¹ responsable des soins fait rapport à la chambre de protection sociale sur le déroulement du placement ou de la permission de sortie]¹, lorsqu'il l'estime utile ou si la chambre de protection sociale l'y invite. Le cas échéant, le directeur ou le [¹ responsable des soins]¹ propose les mesures qu'il juge utiles.

Les communications entre la chambre de protection sociale et le directeur ou le [¹ responsable des soins]¹ donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public.

§ 3. La chambre de protection sociale peut charger le [¹ service compétente des Communautés]¹ d'évaluer le déroulement du congé. [² Le greffe transmet le dossier à ce service pour autant que ce dernier n'en dispose pas encore. Ce dossier contient au moins la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou, le cas échéant l'avis du directeur ou du responsable des soins et les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.]²

Cette évaluation est communiquée à la chambre de protection sociale sous la forme d'un rapport, dont une copie est adressée au ministère public et au directeur [¹ ou au responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée séjourne.]¹.

§ 4. En cas d'octroi d'une détention limitée, d'une surveillance électronique ou d'une libération à l'essai, [¹ le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique,]¹ fait rapport à la chambre de protection sociale sur le déroulement de la modalité dans le mois de l'octroi de cette dernière, puis à chaque fois qu'il l'estime utile ou que le ministère public ou la chambre de protection sociale l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, [¹ le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique,]¹ propose les mesures qu'il juge utiles.

Les communications entre la chambre de protection sociale et [¹ le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique,]¹ donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public.

§ 5. Si l'octroi d'une modalité est soumis à la condition de suivre une guidance ou un traitement, la personne ou le service qui accepte la mission adresse [¹ au service compétent des Communautés]¹, dans le mois de l'octroi de la modalité et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, à la demande de la chambre de protection sociale et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

Le rapport visé à l'alinéa 1er porte sur les points suivants : les présences effectives de [¹ la personne internée]¹ aux consultations proposées, ses absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par [¹ la personne internée]¹, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers [¹ ou pour elle-même]¹.

§ 6. [¹ ...]¹.


(1)2016-05-04/03, art. 192, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2017-07-06/24, art. 300, 006; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2019-05-05/10, art. 180, 007; En vigueur : 03-06-2019>

Article 58. § 1er. La personne internée et son [¹ avocat]¹, le ministère public et le directeur ou le [¹ responsable des soins]¹ peuvent demander à la chambre de protection sociale de suspendre une ou plusieurs conditions imposées, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, sans toutefois les renforcer ou imposer des conditions complémentaires.

La demande écrite est introduite au greffe [¹ du tribunal de l'application des peines]¹.

[³ ...]³

§ 2. [³ ...]³

§ 3. [³ Le cas échéant, la chambre de protection sociale peut recueillir, par la voie la plus rapide possible, les renseignements complémentaires nécessaires pour pouvoir prendre sa décision.

La chambre de protection sociale prend sans délai et au plus tard un mois après la réception de la demande visée au paragraphe 1er une ordonnance motivée, sauf si elle estime qu'une audience contradictoire doit être organisée conformément au paragraphe 4.

La chambre de protection sociale peut déclarer, par décision motivée, l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition.]³

[³ § 3/1. Le ministère public ou l'avocat de la personne internée, pour autant que la requête n'émane pas de cette partie, peut former opposition à cette ordonnance, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines. L'opposition a un effet suspensif, à moins que l'exécution immédiate ait été décidée.

En cas d'opposition, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale, qui doit avoir lieu au plus tard quatorze jours après la notification de l'opposition.]³

§ 4. Si la chambre de protection sociale l'estime utile pour pouvoir se prononcer sur la suspension, la précision ou l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées, elle peut organiser une audience pour recueillir de plus amples informations à ce sujet. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au § 1er. La personne internée et son [¹ avocat]¹ ainsi que le ministère public sont entendus. La personne internée comparaît en personne [² ...]². Elle est représentée par son [¹ avocat]¹ si des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

[¹ L'avocat]¹ de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

S'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci peut être entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur [¹ ou le responsable des soins]¹ expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. La victime peut se faire représenter ou assister par un [¹ avocat]¹ et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.

L'audience se déroule à huis clos.

La chambre de protection sociale rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

§ 5. Le jugement sur la suspension, sur la précision ou sur l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées est notifié par [¹ lettre recommandée]¹ à la personne internée et à son [¹ avocat]¹, est porté, le plus rapidement possible et en tout cas [¹ dans un délai d'un jour ouvrable]¹, par le moyen de communication écrit le plus rapide, à la connaissance de la victime s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans son intérêt et est porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur ou du [¹ responsable des soins]¹ ou du [¹ le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique]¹.

Les modifications sont également communiquées aux autorités et aux instances visées à l'article 44, § 2.


(1)2016-05-04/03, art. 193, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2017-07-06/24, art. 301, 006; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2019-05-05/10, art. 181, 007; En vigueur : 03-06-2019>

CHAPITRE IV. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités visées aux articles 19, 20, 21, 23, 24, 25 et 28

CHAPITRE IV. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités visées aux articles [¹ ...]¹ 20, 21, 23, 24, 25 et 28


(1)2016-05-04/03, art. 194, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 59. Le ministère public peut, dans les cas suivants, saisir la chambre de protection sociale en vue de la révocation de la modalité accordée :

1° s'il est constaté, dans [¹ un jugement ou un arrêt passé]¹ en force de chose jugée, que la personne internée a commis un délit ou un crime [¹ visé à l'article 9, § 1, 1°, ]¹ pendant le déroulement de la modalité qui lui a été accordée;

2° si la personne internée met gravement en péril sa propre intégrité physique ou psychique ou celle de tiers;

3° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;

4° si la personne internée ne donne pas suite aux convocations de la chambre de protection sociale, du ministère public ou, le cas échéant, [¹ du service compétent des Communautés]¹;

5° si la personne internée ne communique pas son changement d'adresse au ministère public et, le cas échéant, [¹ au service compétent des Communautés]¹ chargé d'exercer la guidance;

6° lorsqu'il existe [¹ sur la base d'un rapport médical]¹ des raisons de penser que l'état mental de la personne internée s'est à ce point détérioré que la modalité accordée n'est plus opportune;

7° si la personne internée ne respecte pas le programme du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique, comme déterminé conformément à l'article 41.

[¹ 8° si, après l'octroi d'une libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, la personne internée omet ou refuse de quitter effectivement le territoire, ne coopère pas à son éloignement, ne coopère pas à son identification en vue de l'obtention d'un document de voyage ou revient sans l'autorisation de la chambre de protection sociale requise à l'article 36, 4°.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 195, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 60. § 1er. En cas de révocation de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, la personne internée est [² ...]² placée [¹ dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b), c) et d)]¹ désigné par la chambre de protection sociale.

En cas de révocation d'une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution.

§ 2. [¹ En cas de révocation d'une modalité, la chambre de protection sociale fixe conformément à l'article 43 quand le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée est placée, doit émettre un nouvel avis.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 196, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2021-11-28/01, art. 130, 009; En vigueur : 10-12-2021>

Section II. - De la suspension

Article 61. § 1er. Dans les cas visés à l'article 59, le ministère public peut saisir la chambre de protection sociale en vue de la suspension de la modalité accordée.

§ 2. En cas de suspension de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, la personne internée est immédiatement [¹ hospitalisée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b), c) et d)]¹ désigné par la chambre de protection sociale.

En cas de suspension d'une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution.

§ 3. Dans un délai d'un mois au maximum à compter du jugement de suspension, la chambre de protection sociale révoque la modalité ou en lève la suspension. Dans ce dernier cas, la modalité peut être revue conformément aux dispositions de l'article 62. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, la modalité initialement accordée reprend aux mêmes conditions que précédemment.

[² Le délai d'un mois est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la personne internée et de son avocat.]²

§ 4. La chambre de protection sociale peut, dans le cadre de la décision de suspension, accorder une permission de sortie ou un congé et agir conformément aux dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39.


(1)2016-05-04/03, art. 197, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2019-05-05/10, art. 182, 007; En vigueur : 03-06-2019>

Section III. - De la révision

Article 62. § 1er. Si la chambre de protection sociale, saisie conformément à l'article 59 ou 61, estime que la révocation n'est pas nécessaire dans l'intérêt de la personne internée, de la société ou de la victime, elle peut revoir la modalité. Dans ce cas, la chambre de protection sociale peut renforcer les conditions imposées, imposer des conditions supplémentaires ou accorder une autre modalité mieux adaptée à la situation, conformément aux dispositions des articles [¹ ...]¹ 20, 21, 23 et 24. La modalité est toutefois révoquée si la personne internée ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions ou sur l'autre modalité mieux adaptée à la situation.

§ 2. Si la chambre de protection sociale décide de renforcer les conditions imposées, d'imposer des conditions supplémentaires ou d'accorder une autre modalité mieux adaptée à la situation, elle fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.


(1)2016-05-04/03, art. 198, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 63.

2016-05-04/03, art. 199, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Section IV. - De la procédure

Article 64. § 1er. Le ministère public peut saisir la chambre de protection sociale en vue d'une révocation, d'une suspension ou d'une révision de la modalité accordée.

L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale et au plus tard dans les quinze jours de la saisine.

La personne internée et son [¹ avocat]¹ ainsi que la victime sont convoqués par [¹ lettre recommandée]¹ au moins cinq jours avant la date de l'examen du dossier.

L'audience se déroule à huis clos.

§ 2. [¹ Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de l'établissement où l'interné séjourne.

La personne internée et son avocat peuvent, à leur demande, obtenir une copie du dossier.

Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser à la personne internée d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si cet accès peut manifestement nuire gravement à sa santé.]¹

§ 3. La chambre de protection sociale entend la personne internée et son [¹ avocat]¹ ainsi que le ministère public.

La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son [¹ avocat]¹ si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

S'il s'agit du non-respect des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, la victime est entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen [¹ du non-respect]¹ de ces conditions. [¹ ...]¹. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un [¹ avocat]¹ et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.

§ 4. La chambre de protection sociale rend sa décision sur la révocation, la suspension ou la révision dans les sept jours de la mise en délibéré.

§ 5. Le jugement est notifié [¹ dans un délai d'un jour ouvrable, par lettre recommandée]¹, à la personne internée et à son [¹ avocat]¹ et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur de l'établissement [² visé à l'article 3, 4°, a) et b), ou du responsable des soins, si la personne internée est placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d),]² ou [¹ du service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique]¹.

La victime est informée, le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la révocation ou de la suspension de la modalité ou, en cas de révision, des conditions modifiées dans son intérêt ou de l'autre modalité qui a été accordée.

§ 6. Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué aux autorités et instances qui, conformément à l'article 44, § 2, doivent être mises au courant.

§ 7. Un jugement de révocation, de suspension ou de révision par défaut est susceptible d'opposition.


(1)2016-05-04/03, art. 200, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2017-07-06/24, art. 302, 006; En vigueur : 03-08-2017>

Section V. - De l'arrestation provisoire

Article 65. [³ § 1er.]³ [¹ Si la personne internée met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne internée se trouve ou le ministère public près le tribunal de l'application des peines compétent peut ordonner son arrestation provisoire, à charge d'en donner immédiatement avis à la chambre de protection sociale compétente et, le cas échéant, au ministère public.]¹

[¹ L'arrestation provisoire est exécutée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) [² , b) et c)]².]¹

La chambre de protection sociale compétente se prononce sur la suspension de la modalité dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération de la personne internée. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, à la personne internée et à son [¹ avocat]¹, au ministère public et au directeur de l'établissement ou [¹ du service compétent des Communautés, le cas échéant le service compétent en matière de surveillance électronique]¹.

La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 61, § 3.

[³ § 2. L'arrestation provisoire est également possible dans la période après que l'internement a été ordonné mais avant que la chambre de protection sociale compétente ait pris une décision conformément à l'article 34.

L'arrestation provisoire est exécutée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) en c).

La chambre de protection sociale compétente se prononce sur le maintien de l'arrestation provisoire dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération de la personne internée. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, à la personne internée et à son avocat, au ministère public, au directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), au responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c), et au service compétent des Communautés.

La décision de maintien est valable pour une durée d'un mois. Dans ce délai, l'affaire est examinée à l'audience de la chambre de protection sociale, conformément à l'article 29, § 2.]³


(1)2016-05-04/03, art. 201, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2017-07-06/24, art. 303, 006; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2019-05-05/10, art. 183, 007; En vigueur : 03-06-2019>

CHAPITRE V. - De la libération définitive

CHAPITRE V. - De la libération définitive

Article 66. En dehors du cas prévu à l'article 42, § 2, la libération définitive peut être octroyée à la personne internée :

a)

à l'expiration du délai d'épreuve prévu à l'article 42, § 1er; et

b)

[¹ à condition que le trouble mental soit suffisamment stabilisé pour qu'il n'y ait raisonnablement plus à craindre qu'à cause de son trouble mental ou non, en conjonction éventuellement avec d'autres facteurs de risque, la personne internée [² commette]² à nouveau des infractions visées à l'article 9, § 1, 1°.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 202, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2019-05-05/10, art. 184, 007; En vigueur : 03-06-2019>

Section II. - De la procédure d'octroi

Article 67. § 1er.[¹ Trois mois avant la fin du délai d'épreuve auquel la libération à l'essai est soumise conformément à l'article 42, § 1er, le service compétent des Communautés communique à la chambre de protection sociale un rapport final, dont une copie est adressée au ministère public.

Deux mois avant la fin du délai d'épreuve, le ministère public rédige un avis motivé, l'adresse au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie à la personne internée et à son avocat. Si le ministère public le juge nécessaire pour apprécier si les conditions d'une libération définitive sont réunies, il requiert une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale qui répond aux exigences des articles 5, § 2, 3° et 4°, 7 et 8.

Un mois avant la fin du délai d'épreuve, la chambre de protection sociale se prononce sur la libération définitive.

Si la chambre de protection sociale prononce l'exécution d'une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale qui répond aux exigences des articles 5, § 2, 7 et 8, le délai d'épreuve est automatiquement prolongé de quatre mois.]¹

§ 2. La personne internée et son [¹ avocat]¹ sont informés par [¹ lettre recommandée]¹ du lieu, jour et heure de l'audience.

§ 3. Le dossier est tenu, pendant au moins [¹ dix]¹ jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son [¹ avocat]¹ pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.

La personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L'[¹ avocat]¹ de la personne internée peut lui aussi, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 4. [¹ ...]¹.


(1)2016-05-04/03, art. 203, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 68. La chambre de protection sociale entend la personne internée et son [¹ avocat]¹, ainsi que le ministère public, et le cas échéant la victime.

La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son [¹ avocat]¹ si des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

[¹ La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'évaluation des conditions imposées dans son intérêt. La victime peut présenter ses observations.]¹

La victime peut se faire représenter ou assister par un [¹ avocat]¹ et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.


(1)2016-05-04/03, art. 204, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 69. L'audience se déroule à huis clos.

Article 70. La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise et sans que la fin du délai d'épreuve puisse être dépassée.

Le cas échéant, la personne internée reste soumise aux conditions qui lui sont imposées jusqu'au moment où la décision de la chambre de protection sociale lui a été notifiée conformément à l'article 75.

Section III. - De la décision de la chambre de protection sociale

Section III. - De la décision de la chambre de protection sociale

Article 71. La chambre de protection sociale rend sa décision sur la libération définitive dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

Sous-section II. - De la décision d'octroi

Article 72. [¹ Le jugement passé en force de chose jugée]¹ d'octroi de la libération définitive met un terme à l'internement.


(1)2016-05-04/03, art. 205, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Sous-section III. - De la décision de non-octroi

Article 73. [¹ Si la chambre de protection sociale n'octroie pas la libération définitive, elle peut prolonger le délai d'épreuve de la libération à l'essai, aux mêmes conditions que précédemment ou avec des conditions adaptées, sans toutefois les renforcer ou en imposer des supplémentaires, pour une durée de deux ans au maximum, chaque fois renouvelable.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 206, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 74. Un mois avant la fin du délai d'épreuve prolongé conformément à l'article 73, la chambre de protection sociale se prononce conformément aux articles 67 à 73 sur la libération définitive.

Sous-section IV. - De la communication de la décision

Article 75. § 1er. Le jugement est notifié dans [¹ un délai d'un jour ouvrable par lettre recommandée]¹, à la personne internée et à son [² avocat]² et porté par écrit à la connaissance du ministère public [³ , du directeur du service compétent des Communautés si la personne internée est en liberté [⁴ et du responsable de l'institution résidentielle]⁴ si l'intéressé fait l'objet d'une libération à l'essai conformément à l'article 42, § 3]³.

La victime est informée dans les plus brefs délais et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de l'octroi de la libération définitive ou de la prolongation du délai d'épreuve.

§ 2. Le jugement d'octroi de la libération définitive ou de prolongation du délai d'épreuve est communiqué aux autorités et instances suivantes :

1° le chef de corps de la police locale de la commune où la personne internée était établie pendant la libération à l'essai;

2° la banque de données nationale visée à l'[¹ article 44/2]¹ de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

3° [¹ le cas échéant, le service compétent des Communautés chargé d'exercer la guidance]¹


(1)2016-05-04/03, art. 207, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2017-07-06/24, art. 304, 006; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2019-05-05/10, art. 185, 007; En vigueur : 03-06-2019>

(4)2021-11-28/01, art. 131, 009; En vigueur : 10-12-2021>

TITRE V. - De l'exécution simultanée d'un internement et d'une condamnation à une peine privative de liberté

Article 76. [¹ Les dispositions de la présente loi s'appliquent à une personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement.]¹

[¹ Par dérogation à l'article 19, la personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement est placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b) ou c). Si elle a atteint la date d'admissibilité à la libération conditionnelle telle que visée à l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, elle peut également être placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, d).]¹

[¹ Pour l'application de la loi précitée, la durée [² du placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b), c) ou d)]² est assimilée à la détention.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 208, 005; En vigueur : 23-05-2016, *(NOTE : par son arrêt n° 80/201/8 du 28-06-2018 (M.B. 30-07-2018, p. 59775), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 208, 2°)*>

(2)2017-07-06/24, art. 305, 006; En vigueur : 03-08-2017>

Article 77. [¹ § 1er.]¹ L'octroi d'une permission de sortie, d'un congé, d'une détention limitée, d'une surveillance électronique [¹ d'une libération à l'essai et d'une mise en liberté [² anticipée]² en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise,]¹ n'est possible que conformément aux conditions de temps prévues aux articles 4, 7, 23, § 1er, 25 ou 26 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

En cas de libération à l'essai, le délai à fixer par la chambre de protection sociale ne peut être inférieur [² à la période pendant laquelle le condamné, s'il subissait uniquement une peine privative de liberté, aurait été placé sous la surveillance du tribunal de l'application des peines]².

[¹ § 2. Au moment où la durée de la libération excède [² la période au cours de laquelle la personne, si elle subissait uniquement une peine privative de liberté, aurait été placée sous la surveillance du tribunal de l'application des peines]², la personne concernée est libérée définitivement de plein droit en ce qui concerne les condamnations.

§ 3. Si l'état mental de la personne concernée s'est suffisamment [² stabilisé]² avant qu'elle ne remplisse les conditions de temps pour bénéficier de la libération à l'essai prévue conformément au paragraphe 1er, la chambre de protection sociale peut prononcer, pour ce qui concerne l'exécution de l'internement, une libération définitive conformément à la procédure prévue à l'article 77/9, §§ 1er à 9.

Si une décision de libération définitive est prise pour la partie internement, l'exécution de la peine privative de liberté se poursuit en prison. Les dispositions de la loi précitée sont d'application à partir de ce moment.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 209, 005; En vigueur : 23-05-2016 *(NOTE : par son arrêt n° 80/201/8 du 28-06-2018 (M.B. 30-07-2018, p. 59775), la Cour constitutionnelle a annulé l!article 209, 1°)*>

(2)2017-07-06/24, art. 306, 006; En vigueur : 03-08-2017>

TITRE VI. - Du pourvoi en cassation

Article 78. [¹ Les décisions de la chambre de protection sociale relatives à l'octroi, au refus ou à la révocation de la détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération à l'essai, de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et à la révision [² conformément à l'article 62]², la libération définitive et la décision d'internement d'un condamné prise conformément à l'article [² 77/7]², sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et l'avocat de la personne internée.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 223, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2017-07-06/24, art. 309, 006; En vigueur : 03-08-2017>

Article 79. § 1er. [² Le ministère public et l'avocat de la personne internée, le cas échéant du condamné, se pourvoient en cassation dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement.]²

Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.

Les pourvois sont introduits par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines.

§ 2. Le dossier est transmis par le greffe du tribunal de l'application des peines au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures du pourvoi en cassation.

§ 3. Le pourvoi en cassation contre une décision d'octroi d'une modalité a un effet suspensif.

La Cour de cassation statue dans les trente jours du pourvoi en cassation, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue.


(1)2016-05-04/03, art. 224, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2017-07-06/24, art. 310, 006; En vigueur : 03-08-2017>

Article 80. Après un arrêt de cassation avec renvoi, une chambre de protection sociale [¹ ...]¹ autrement composé statue dans les quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue.


(1)2016-05-04/03, art. 225, 005; En vigueur : 23-05-2016>

TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires

CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses

Article 81. § 1er. Les juridictions ne peuvent statuer sur les demandes d'internement qu'à l'égard des personnes concernées qui sont assistées ou représentées par un [¹ avocat]¹.

§ 2. La chambre de protection sociale et la Cour de cassation ne peuvent statuer à l'égard d'une personne internée que si [³ celle-ci est assistée ou représentée]³ par un [¹ avocat]¹.

[² § 3. Si l'intéressé n'a pas fait choix d'avocat, le président lui en désigne un d'office.]²

[³ § 4. A la demande motivée de l'avocat, la chambre de protection sociale peut autoriser la personne internée à se faire représenter par un avocat.]³


(1)2016-05-04/03, art. 226, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2017-07-06/24, art. 311, 006; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2019-05-05/10, art. 188, 007; En vigueur : 03-06-2019>

Article 82. Les dispositions concernant les poursuites en matière criminelle et correctionnelle sont applicables aux procédures prévues par la présente loi, sauf les dérogations qu'elle établit.

Article 83. [¹ Dans chaque ressort de cour d'appel, il est désigné un coordinateur "circuit de soins externe". Les coordinateurs "circuit de soins externe" développent au sein de leur ressort de cour d'appel toutes les initiatives qui permettent d'améliorer l'accueil des personnes internées et de promouvoir la collaboration entre la Justice et le secteur des soins.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 228, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 84. § 1er. Les établissements agréés par l'autorité compétente, organisés par une institution privée, une Communauté ou une Région, ou par une autorité locale, qui sont en mesure de dispenser les soins appropriés aux personnes internées et qui ont conclu un [¹ accord concernant le placement]¹ au sens de l'article 3, 5° concernant l'application de la présente loi reçoivent, dans le cas d'un placement d'une personne internée, pour les activités administratives effectuées dans le cadre de la présente loi, une allocation à charge du budget de l'Etat fédéral. Le Roi fixe le montant de l'allocation et les modalités d'exécution.

§ 2. [² Le Roi définit la nature et les conditions de prise en charge par le Service public fédéral Justice des coûts liés à un placement dans un établissement mentionné à l'article 3, 4°, d).]²


(1)2016-05-04/03, art. 229, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2019-05-05/10, art. 189, 007; En vigueur : 03-06-2019>

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

CHAPITRE III. - [¹ De la gestion de l'internement du condamné interné]¹


(1)2016-05-04/03, art. 220, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 85.

2016-05-04/03, art. 230, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 86. A l'article 1386bis du même Code, inséré par la loi du 16 avril 1935, les mots "Lorsqu'une personne se trouvant en état de démence, ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions" sont remplacés par les mots "Lorsqu'une personne atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes".

TITRE VI. - Du pourvoi en cassation

Article 87. L'article 71 du Code pénal est remplacé par ce qui suit :

"Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental qui a aboli [¹ ...]¹ sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister."


(1)2016-05-04/03, art. 231, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Section III. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 88. A l'article 195 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié par les lois des 24 décembre 1993, 22 juin 2005, 20 juillet 2005 et 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

"Si le juge prononce une peine privative de liberté effective ou l'internement, il informe les parties de l'exécution de cette peine privative de liberté ou de cette mesure et des éventuelles modalités d'exécution de la peine ou de l'internement.";

2° dans l'alinéa 7, les mots "ou de l'internement" sont insérés entre les mots "l'exécution de la peine" et les mots "au sujet des conditions".

Article 89. a l'article 590 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 7 février 2003, le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° les décisions d'internement, d'octroi ou de révocation de la libération à l'essai ou de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise, et de libération définitive, prises en application [¹ de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement]¹";


(1)2016-05-04/03, art. 232, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 90. Un article 603bis est inséré dans le même Code :

"Art. 603bis. Il est créé par le Roi un centre d'observation clinique sécurisé [¹ ...]¹ où des inculpés pourront être placés en détention préventive pour mise en observation, conformément à la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

[¹ ...]¹."


(1)2016-05-04/03, art. 233, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Section IV. - Modifications du Code judiciaire

Article 91.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 92.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 93.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 94.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 95.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 96.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 97.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 98.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 99.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 100.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 101.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 102.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 103.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 104.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 105.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 106.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 107.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 108.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 109.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 110.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 111.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 112.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 113.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 114.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 115.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 116.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 117.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 118.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 119.

2016-05-04/03, art. 238, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Section V. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Article 120. L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété par ce qui suit :

"48° les actes et jugements relatifs aux procédures devant les juges [¹ de protection sociale]¹ et les tribunaux de l'application des peines, ainsi que les arrêts prononcés sur recours en cassation contre une décision du juge [¹ de protection sociale]¹ ou de la chambre de protection sociale."


(1)2016-05-04/03, art. 239, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Section VI. - Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Article 121. [¹ A l'article 23bis, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié par la loi du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa est complété par les mots "ou selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt le plus ancien ordonnant l'internement.";

2° les mots "ou à l'article 3, 9°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement" sont insérés entre les mots "modalités d'exécution de la peine" et les mots ", qui comparaît".]¹


(1)2016-05-04/03, art. 240, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Section VII. - Modifications de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté

Article 122. Dans l'article 8 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique [¹ ...]¹ condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, modifié par la loi du 26 mai 2005, les mots "au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude" sont remplacés par les mots "au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [¹ ...]¹".


(1)2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 123. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II du titre III de la loi du loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [¹ ...]¹, le procureur du Roi saisit sans délai la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines dans le ressort duquel la personne internée a son domicile ou, à défaut, la chambre de protection sociale du ressort dans lequel l'intéressé a encore des liens familiaux ou sociaux ou souhaite effectuer sa réinsertion sociale, afin qu'elle désigne l'établissement dans lequel aura lieu l'internement."


(1)2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 124. Dans l'article 16 de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la première phrase, les mots ", la commission de libération conditionnelle ou, si la mesure imposée dans l'Etat requérant est de même nature que celle prévue au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, la commission de défense sociale" sont remplacés par les mots "ou la commission de libération conditionnelle";

2° dans la quatrième phrase, les mots ", la commission de libération conditionnelle ou, le cas échéant, la commission de défense sociale" sont remplacés par les mots "ou la commission de libération conditionnelle".

Article 125. Dans l'article 20, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005, les mots "au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude" sont remplacés par les mots "au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [¹ ...]¹".


(1)2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 126. L'article 21 de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005, est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [¹ ...]¹, le procureur du Roi saisit sans délai la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines dans le ressort duquel la personne internée a son domicile ou, à défaut, la chambre de protection sociale du ressort dans lequel l'intéressée a encore des liens familiaux ou sociaux ou souhaite effectuer sa réinsertion sociale, afin qu'elle désigne l'établissement dans lequel aura lieu l'internement."


(1)2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 127. Dans l'article 26, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 26 mai 2005, les mots "ou de la libération conditionnelle" sont remplacés par les mots ", de la libération conditionnelle ou de la libération à l'essai".

Section VIII. - Modifications de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux

Article 128. Dans l'article 1er de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots "la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude" sont remplacés par les mots "la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [¹ ...]¹".


(1)2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Section IX. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

Article 129. L'article 19, alinéa 1er, de la loi du 5août 1992 sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit :

"Les services de police surveillent les personnes internées à qui le tribunal de l'application des peines a octroyé une des modalités d'exécution de l'internement visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [¹ ...]¹. Ils contrôlent également le respect des conditions qui leur ont été communiquées à cet effet.".


(1)2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Section X. - Modification de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Article 130. Dans l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :

"La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté au moment de son internement ou dont l'incarcération immédiate a été ordonnée à l'occasion de l'internement, conformément à l'article 10 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [¹ ...]¹ à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision d'internement elle-même.".


(1)2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Section XI. - Modification de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

Article 131. Dans la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, le chapitre 4, qui contient l'article 19, est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre 4. Modification de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [² ...]².

Art. 19. Dans l'article 5, § 2, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement[² ...]², les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et qui figure dans le [³ registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes]³";

2° [¹ un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Ce n'est que dans les cas et selon les modalités fixés à l'[³ article 555/15]³ du Code judiciaire que l'expertise psychiatrique pourra être effectuée sous la conduite et la responsabilité d'un psychiatre non titulaire du titre professionnel de psychiatre médicolégal."]¹


(1)2016-05-04/03, art. 246, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2016-05-04/03, art. 241, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(3)2019-05-05/19, art. 68, 008; En vigueur : 29-06-2019>

Section V. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Article 132. La loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels est abrogée.

Article 133.

2016-05-04/03, art. 247, 005; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Article 134. [¹ Sous réserve de l'application de l'article 135, § 4, les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les affaires en cours.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 248, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 135. § 1er. Lors de l'entrée en vigueur [¹ de la présente loi]¹, tous les dossiers de personnes internées pour lesquels les commissions de défense sociale sont compétentes sont inscrits d'office et sans frais au rôle général de la chambre de protection sociale compétente du tribunal de l'application des peines.

§ 2. Conformément aux articles 66 à 75, la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines statue dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent article sur les dossiers de personnes internées se trouvant en liberté à l'essai depuis plus de [¹ trois]¹ ans.

§ 3. La décision d'internement de personnes condamnées prise par le ministre de la Justice conformément à l'article 21 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste valable.

[¹ Les articles 77/8 et 77/9 s'appliquent aux condamnés internés. Par dérogation à l'article 77/8, § 1er, les décisions de placement dans les établissements visés à l'article 3, 4°, d), prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être valables.

Les décisions d'octroi de modalités d'exécution, prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par les commissions de défense sociale, restent valables après l'entrée en vigueur de celle-ci.]¹

[¹ § 3/1. Pour les personnes qui font l'objet tant d'une condamnation que d'un internement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le directeur rend un avis à la chambre de protection sociale dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi en vue de la désignation de l'établissement dans lequel aura lieu l'internement et de l'octroi éventuel de modalités d'exécution.]¹

§ 4. [¹ Le directeur ou le responsable des soins rédige, conformément à l'article 47, un avis, au plus tôt quatre mois et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Si aucun avis n'a été émis six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministère public saisit la chambre de protection sociale.]¹

§ 5. [¹ Les personnes internées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont placées dans un établissement qui n'est pas reconnu par l'autorité compétente ou avec lequel aucun accord concernant le placement a été conclu, peuvent y rester placées après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si la chambre de protection sociale décide du placement dans un établissement agréé.

Durant ce placement, ces établissements sont tenus aux mêmes obligations que les établissements visés à l'article 3, 4°, d).

L'article 84 s'applique à ces établissements.]¹

§ 6. La Commission supérieure de défense sociale [¹ ...]¹ [¹ reste compétente]¹ pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en suspens.

§ 7. Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, est victime d'un fait qualifié crime ou délit commis par une personne internée peut, conformément à l'article 4, adresser une demande écrite au [¹ juge de protection sociale]¹.

Si une fiche de la victime est disponible au secrétariat des commissions de défense sociale, les informations qui y figurent sont transmises d'office au [¹ juge de protection sociale]¹ afin de lui permettre d'agir conformément à l'article 4.

§ 8. Les dossiers sont adressés au greffe du tribunal de l'application des peines par les secrétaires des commissions supprimées.

§ 9. Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des commissions de défense sociale supprimées sont confiées aux juridictions qu'Il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies ou extraits.


(1)2016-05-04/03, art. 249, 005; En vigueur : 23-05-2016>

TITRE VIII. - Entrée en vigueur

Article 136. [¹ La présente loi entre en vigueur le [² 1er octobre 2016]², à l'exception de :

1° l'article 6, § 1er, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020;

2° l'article 135/1 et du présent article qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Le Roi peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celles mentionnées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2016-02-05/11, art. 217, 004; En vigueur : 29-02-2016>

(2)2016-05-04/03, art. 250, 005; En vigueur : 23-05-2016>

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