4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-04-30
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 396
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PARTIE 1re. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure la transposition partielle de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II).

Objet

Article 3. La présente loi a pour objet de protéger les droits des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et de tous tiers ayant un intérêt à l'exécution de contrats d'assurance et, à cette fin :

(1)2018-12-06/11, art. 11, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Champ d'application

Article 4. § 1er. Les obligations auxquelles les assureurs sont soumis en vertu de la présente loi sont, conformément à l'article 3 et sans préjudice des limitations du champ d'application fixées par la loi même, applicables aux entités suivantes :

[³ ...]³

§ 2. [³ Les obligations auxquelles les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et/ou les intermédiaires de réassurance sont soumis en vertu de la présente loi, sont applicables à ces intermédiaires s'ils ont la Belgique comme Etat membre d'origine ou exercent leur activité en Belgique.

La Belgique est réputée être l'Etat membre d'origine d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance si

a)

l'intermédiaire ayant la qualité de personne physique est domicilié en Belgique;

b)

l'intermédiaire ayant la qualité de personne morale a son siège statutaire en Belgique.]³

§ 3. [³ Le Roi peut, en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les assureurs, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou les intermédiaires de réassurance étrangers de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi; dans ce cas, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces personnes.]³

§ 4. Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'assurance, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA et de l'OCM, dispenser les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, de l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi et préciser les règles qui leur sont applicables en lieu et place.

§ 5. La présente loi est également applicable aux associations d'assurances mutuelles. Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'assurance, le Roi peut toutefois, sur avis de la FSMA, déterminer les dispositions de la présente loi qui ne leur sont pas applicables et fixer les modalités selon lesquelles d'autres dispositions le sont. Le Roi arrête dans ce cas, sur avis de la FSMA, les règles et modalités spéciales auxquelles sont soumises ces associations.

§ 6. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, dispenser de l'application de tout ou partie de la présente loi, les sociétés coopératives qui restreignent leur activité d'assurance à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines et qui satisfont aux conditions complémentaires qu'Il fixe. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les règles et modalités spéciales auxquelles sont soumises ces sociétés.

§ 7. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes :

1° les sociétés mutualistes qui sont reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894 et qui ne sont pas visées par la loi du 6 août 1990 précitée;

2° les mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes visées par la loi du 6 août 1990 précitée qui ne peuvent pas proposer des assurances et dont les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de cette loi répondent à chacune des conditions prévues à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I);

3° les institutions de retraite professionnelle visées par la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

4° les caisses communes, entreprises privées à primes fixes et institutions publiques en ce qui concerne les opérations visées par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants;

5° [² ...]²

Dans les cas visés au 5°, point b), i. et ii., la condition que l'accident ou la panne soient survenus sur le territoire de l'Etat membre ou du pays d'origine de l'entreprise qui accorde la couverture, n'est pas applicable lorsque l'entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué, sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité.

[² § 7/1. Sont soustraites du champ d'application des articles 8, 9, 10, 11 et 26 de la présente loi, pour autant qu'elles ne soient pas soumises aux dispositions de cette loi ou de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance pour l'exercice d'autres activités, les entreprises qui exercent une activité d'assistance remplissant les conditions suivantes :

a)l'assistance est fournie à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier, lorsque l'accident ou la panne survient sur le territoire de l'Etat membre ou du pays d'origine de l'entreprise qui accorde la couverture;

b)

l'engagement au titre de l'assistance est limité aux opérations suivantes :

i. le dépannage sur place, pour lequel l'entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres;

ii. l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens.

Dans les cas visés au point b), i. et ii., la condition que l'accident ou la panne soient survenus sur le territoire de l'Etat membre ou du pays d'origine de l'entreprise qui accorde la couverture, n'est pas applicable lorsque l'entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué, sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité.]²

§ 8. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, soumettre les entités visées au paragraphe 7, 1°, 3°, 4° et 5°, à l'application de tout ou partie de la présente loi.

§ 9. Les dispositions de la présente loi sont d'application, dans la mesure des règles et modalités spéciales à fixer par le Roi, sur avis de la FSMA, aux institutions publiques qui exercent des activités d'assurance.

§ 10. Le Roi peut dispenser les assureurs de l'application de tout ou partie de la présente loi, en ce qui concerne les opérations d'assurance suivantes :

1° les assurances relatives aux transports ou à des risques industriels ou commerciaux;

2° les assurances relatives à des risques spéciaux ou exceptionnels qu'Il détermine;

3° les opérations de réassurance et de coassurance qu'Il détermine.

Le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer des règles spéciales relatives aux obligations et au contrôle de ces assureurs.


(1)2014-04-04/23, art. 344, 002; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-06-29/01, art. 67, 005; En vigueur : 16-07-2016>

(3)2018-12-06/11, art. 12, 015; En vigueur : 28-12-2018>

Définitions

Article 5. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, il y a lieu d'entendre, sauf mention contraire explicite, par :

1° "assureur" : toute personne ou entreprise qui, en tant que partie contractante, offre de souscrire un ou des contrats d'assurance, quelle que soit la qualité professionnelle de cette personne et qu'il soit fait usage ou non de techniques actuarielles lors de la conclusion du contrat;

2° "assureur belge" : toute personne ou entreprise qui répond à la définition d'assureur et dont le siège principal est situé en Belgique;

3° "assureur de l'EEE" : toute personne ou entreprise qui répond à la définition d'assureur et dont le siège principal est situé dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique;

4° "assureur étranger" : toute personne ou entreprise qui répond à la définition d'assureur et dont le siège principal est situé en dehors de la Belgique;

5° "assureur d'un pays tiers" : toute personne ou entreprise qui répond à la définition d'assureur et dont le siège principal est situé en dehors de l'EEE;

6° "entreprise d'assurances belge" : une entreprise d'assurances dont le siège principal est situé en Belgique et qui a obtenu de la Banque un agrément pour l'exercice d'activités d'assurance ou qui, en vertu du régime instauré en Belgique en application de l'article 4 de la Directive 2009/138/CE, est autorisée à exercer des activités d'assurance en Belgique sans disposer d'un agrément;

7° "entreprise d'assurances de l'EEE" : une entreprise d'assurances dont le siège principal est situé dans un Etat membre de l'EEE, autre que la Belgique, et qui a obtenu, conformément à la législation de son Etat membre d'origine, un agrément pour l'exercice d'activités d'assurance;

8° "entreprise d'assurances étrangère" : une entreprise d'assurances dont le siège principal est situé en dehors de la Belgique;

9° "entreprise d'assurances d'un pays tiers" : une entreprise d'assurances dont le siège principal est situé en dehors de l'EEE;

10° "agrément" : l'agrément délivré par les autorités compétentes, conformément à la législation de l'Etat membre d'origine, en vue de l'exercice d'activités d'assurance au sens de l'article 14 de la Directive 2009/138/CE;

[⁶ 10° /1 "liens étroits": des liens étroits au sens de l'article 15, 41°, de la loi du 13 mars 2016;]⁶

11° "assurances du groupe d'activités "non-vie"" : toutes les opérations portant sur les risques qui relèvent du groupe d'activités "non-vie" tel que déterminé dans l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou qui relèvent des branches d'assurance non-vie telles que mentionnées dans l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou dans l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/138/CE;

12° "assurances du groupe d'activités "vie"" : toutes les opérations portant sur les risques qui relèvent du groupe d'activités "vie" tel que déterminé dans l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou qui relèvent des branches d'assurance vie telles que mentionnées dans l'annexe I de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, ou dans l'annexe II de la Directive 2009/138/CE;

13° "opération de capitalisation" : une opération basée sur une technique actuarielle, dans le cadre de laquelle, en contrepartie de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, une partie, l'assureur, prend envers une autre partie, le preneur de l'opération de capitalisation, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant et indépendants de tout événement aléatoire quelconque;

14° "contrat d'assurance" : un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, les contrats portant sur des opérations de capitalisation sont également considérés comme des contrats d'assurance. Pour ces opérations, les mots "preneur d'assurance" s'entendent comme "preneur d'une opération de capitalisation";

15° "assurance de dommages" : l'assurance dans laquelle la prestation d'assurance dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne;

16° "assurance de personnes" : l'assurance dans laquelle la prestation d'assurance ou la prime dépend d'un événement incertain qui affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale d'une personne. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, les opérations de capitalisation sont également considérées comme des assurances de personnes. Toutefois, eu égard à l'absence de risque assuré dans les opérations de capitalisation, les articles 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, § 2, point 6°, et § 3, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 84, § 2, 86, 87, 159 et 200, ainsi que le chapitre 3 du titre II de la partie 4 ne sont pas applicables à ces opérations;

[⁶ 16° /1"produit d'investissement fondé sur l'assurance": un produit d'assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché, hormis:

a)

les produits d'assurance non-vie énumérés à l'annexe I de la loi du 13 mars 2016 (branches d'assurance non- vie);

b)

les contrats d'assurance vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d'incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;

c)

les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national d'un Etat membre comme ayant pour objectif principal de fournir à l'investisseur un revenu lorsqu'il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;

d)

les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d'application de la Directive 2016/2341 ou de la Directive 2009/138/CE;

e)

les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l'employeur est requise en vertu du droit national d'un Etat membre, et pour lesquels l'employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit.

Aux fins de la présente loi, et nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, a), b), c) et e), tous les autres produits d'assurance qui constituent des assurances d'épargne ou des assurances d'investissement sont assimilés à des produits d'investissement fondés sur l'assurance, à l'exception des produits visés à l'alinéa 1er, d).

16° /2 "assurance d'épargne": un contrat d'assurance qui:

a)

relève des branches 21, 22 ou 26 du groupe d'activités "vie" de l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et qui comporte une composante d'épargne; ou

b)

constitue une combinaison de plusieurs contrats visés au littera a);

16° /3 "assurance d'investissement": un contrat d'assurance qui:

a)

relève de la branche 23 sous le groupe d'activités "vie" à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance; ou

b)

constitue une combinaison d'un ou plusieurs contrat(s) d'assurance visé(s) au 16° /2, sous a), et d'un ou plusieurs contrat(s) d'assurance visé(s) sous a) ou une combinaison de plusieurs contrats d'assurance visés sous a);]⁶

17° "assuré" :

a)

dans une assurance de dommages : la personne garantie par l'assurance contre les pertes patrimoniales;

b)

dans une assurance de personnes : la personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré. Dans une opération de capitalisation, il n'y a pas d'assuré;

18° "bénéficiaire" : la personne en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance;

19° "prime" : toute espèce de rémunération demandée par l'assureur en contrepartie de ses engagements;

[⁶ 19° /1 "client professionnel": tout client respectant les critères définis par le Roi sur avis de la FSMA;

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