19 MARS 2014. - Loi portant définition légale de l'artisan(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-2014 et mise à jour au 10-02-2023)

Type Loi
Publication 2014-04-15
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. -De la définition de l'artisan

Article 2. L'artisan ou l'entreprise artisanale, au sens de la présente loi, est une personne physique ou morale active dans la production, la transformation, la réparation, la restauration d'objets, la prestation de services dont les activités présentent des aspects essentiellement manuels, un caractère authentique, développant un certain savoir-faire axé sur la qualité, la tradition, la création ou l'innovation.

Le Roi peut fixer d'autres conditions spécifiques dans certains secteurs.

Article 3. [¹ Pour se voir reconnaitre et préserver la qualité d'artisan, un artisan ou une entreprise artisanale doit être une entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, pour l'exercice d'une ou de plusieurs activités artisanales ayant un but lucratif et qui compte moins de vingt travailleurs.]¹

(1)2018-04-15/14, art. 251, 003; En vigueur : 01-11-2018>

Article 4. Le Roi peut:

1° exclure de la définition d'artisan, pour l'application de la présente loi, les catégories d'entreprises qu'Il détermine sur la base de la composition de leur actionnariat, ou en raison du non-respect de l'article 3.

2° exclure de la définition d'artisan, pour l'application de la présente loi, les catégories d'entreprises soumises à un accord de partenariat commercial qui ne disposent pas d'un savoir-faire spécifique nécessaire à la qualité d'artisan.

Article 5. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, définir des catégories spécifiques d'artisans.
Article 6. Le Roi définit les modalités d'un contrôle du respect des conditions requises pour qu'un indépendant ou une entreprise puisse se prévaloir de la qualité d'artisan au sens de la présente loi, en particulier dans le cadre d'accords de partenariat commercial et sur la base de la composition de l'actionnariat.

Le Roi fixe les modalités d'organisation et de reconnaissance des organisations représentatives professionnelles ou interprofessionnelles des artisans.

CHAPITRE 3. - De l'octroi de la qualité d'artisan

Article 7. Pour l'application de la présente loi, la qualité d'artisan est soumise à l'examen préalable d'une candidature écrite adressée à la Commission "Artisans" et d'une décision favorable de celle-ci constatant le respect des critères définis au chapitre 2.
Article 8. L'artisan qui souhaite, en exécution du chapitre 2 de la présente loi obtenir la qualité d'artisan, envoie, par courrier recommandé ou électronique à la Commission "Artisans" un formulaire de renseignements dûment complété et signé.

Le dépôt du formulaire vaut demande.

Ce formulaire de renseignements est mis à disposition par la Commission "Artisans".

Le modèle du formulaire de renseignements est arrêté par la ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

La Commission "Artisans" enregistre chaque demande.

Article 9. [¹ Au plus tard deux mois après réception du formulaire de renseignements ou, si le dossier est incomplet, au plus tard deux mois après la réception du dossier complet,]¹, la Commission "Artisans" examine la demande sur la base du formulaire de renseignements complété et, le cas échéant, de tous les autres documents pouvant servir à évaluer la demande d'octroi de la qualité d'artisan. [¹ Lorsque le dossier est incomplet, le secrétariat de la Commission "Artisans" en informe le demandeur dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire de renseignements et lui mentionne les documents qui font défaut.]¹

[¹ Le délai pour prendre une décision concernant la demande est prolongé de trente jours lorsque le président de la Commission "Artisans" décide de demander une enquête sur place conformément à l'article 13.]¹

L'absence de décision dans les délais impartis vaut décision [¹ positive]¹.


(1)2016-05-04/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Article 10. Pour l'octroi de la qualité d'artisan, la Commission "Artisans" examine la demande au regard des critères visés aux articles 2 et 3.

[¹ Si l'artisan ne satisfait plus aux conditions fixées par la loi, il en informe immédiatement la Commission "Artisans".]¹

En cas de non-respect de l'un des éléments prévus aux articles 2 et 3, [¹ durant une période qui se prolonge au-delà de trois mois,]¹ la personne concernée perd sa qualité d'artisan. La Commission "Artisans" prend à cet effet une décision selon les modalités prévues à l'article 13.


(1)2016-05-04/13, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Article 11. La décision favorable de la Commission "Artisans" est datée et notifiée par lettre recommandée au candidat postulant. Elle a une durée de validité de six ans qui prend cours le premier jour qui suit la date de la décision favorable.

La décision défavorable ou le retrait de la qualité d'artisan par la Commission "Artisans" est dûment motivée, datée et notifiée par lettre recommandée au candidat postulant ou à l'artisan.

La reconnaissance de la qualité d'artisan n'est plus valable, depuis la date de la décision d'octroi, lorsque la Commission "Artisans" constate qu'elle a été accordée à tort sur la base de manoeuvres manifestement frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes de l'artisan.

Cette déclaration de déchéance est dûment motivée et notifiée par lettre recommandée à l'artisan.

Article 12. [¹ Au plus tôt un an et au plus tard trois mois]¹ avant l'échéance de la durée de validité de sa qualité d'artisan, l'artisan peut demander chaque fois une prolongation de la durée de validité de la qualité d'artisan pour une période de six ans auprès de la Commission "Artisans".

A cet effet, il complète à nouveau dûment le formulaire de renseignements visé à l'article 8 et le renvoie signé à la Commission "Artisans".

[¹ Lorsque le dossier est incomplet, le secrétariat de la Commission "Artisans" en informe le demandeur, dans les quinze jours de la réception du formulaire de renseignements, et lui mentionne les documents qui font défaut.]¹

[¹ Lorsque le titulaire de la qualité d'artisan a introduit un dossier complet dans le délai visé à l'alinéa premier, la Commission "Artisans" notifie sa décision de prolonger ou de ne pas prolonger la durée de validité par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du délai de validité de la reconnaissance de la qualité d'artisan.]¹

L'absence de décision dans les délais impartis entraîne la [¹ prolongation de la reconnaissance de la qualité d'artisan pour une durée de six ans prenant cours le premier jour suivant l'expiration du délai de validité de la reconnaissance de la qualité d'artisan]¹.


(1)2016-05-04/13, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Article 13. Les audiences de la Commission "Artisans" au cours desquelles les demandes et les retraits de la qualité d'artisan sont examinées ne sont pas publiques.

Le candidat artisan ou l'artisan est informé de la date de l'audience.

Sa présence à l'audience n'est pas requise. Il peut toutefois comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par toute autre personne munie d'une procuration écrite.

Le cas échéant, le président peut faire procéder par le SPF Economie à une enquête sur place.

La Commission "Artisans" ne délibère valablement que lorsque le président ou son suppléant et au moins un membre de chaque groupe linguistique sont présents.

La Commission rend ses décisions à la majorité simple des voix.

En cas de partage des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.

Article 14. Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions arrête, sur propositions du Conseil supérieur des Indépendants et P.M.E., un logo que les artisans pourront utiliser en vue de renseigner leur qualité d'artisan.

CHAPITRE 4. - De la Commission "Artisans"

Article 15. La Commission "Artisans" comprend six membres désignés par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, sur proposition commune des deux organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants du Conseil Supérieur des Indépendants et P.M.E. Un ou plusieurs suppléants sont désignés pour chaque membre et remplacent celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement.

Trois des membres proposés appartiennent au rôle linguistique néerlandais, trois autres au rôle linguistique français. Les membres suppléants appartiennent au même rôle linguistique que le membre effectif à qui ils sont adjoints.

Le Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. peut adjoindre d'autres organisations représentatives de travailleurs indépendants aux organisations ayant mission de proposer une liste commune de membres appelés à siéger au sein de la Commission "Artisans".

Le membre le plus âgé préside la Commission. Le membre le plus jeune du groupe linguistique dont n'est pas issu le président est désigné vice-président de la Commission.

[¹ Le Roi peut octroyer des jetons de présence et/ou des indemnités aux membres et en fixer le montant.

La Direction générale Politique des PME du Service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie est chargée d'assurer le secrétariat de la Commission "Artisans" et d'organiser les réunions de la Commission dans ses locaux.]¹


(1)2016-05-04/13, art. 5, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Article 16. La Commission "Artisans" établit un règlement d'ordre intérieur, contenant les modalités concernant le fonctionnement de la Commission "Artisans".

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

CHAPITRE 5. - Du Conseil "Artisans"

Article 17. [¹ Le Conseil "Artisans" connaît, en appel, des recours dûment motivés introduits par toute personne intéressée contre les décisions de la Commission "Artisans". Le recours est introduit au plus tard dans les trente jours suivant la notification de la décision de la Commission "Artisans".]¹

(1)2016-05-04/13, art. 6, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Article 18. Le recours visé à l'article 17 est introduit par courrier recommandé ou par voie électronique.
Article 19. Le Conseil "Artisans" se prononce sur le recours au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le recours a été introduit. [¹ Le délai pour se prononcer sur le recours est prolongé de trente jours lorsque le président du Conseil "Artisans" décide de demander une enquête sur place conformément à l'article 22.]¹

[¹ En l'absence de décision du Conseil "Artisans" dans les délais impartis, la demande de reconnaissance de la qualité d'artisan ou de prolongation de cette qualité est considérée comme accordée.]¹


(1)2016-05-04/13, art. 7, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Article 20. Pour rendre sa décision, le Conseil "Artisans" tient compte des éléments cumulatifs visés à l'article 10.
Article 21. La décision du Conseil "Artisans" est datée et notifié par lettre recommandée à l'appelant.

Elle est également notifiée à la Commission "Artisans".

La décision de recours favorable prévaut, avec effet rétroactif, sur la décision de la Commission "Artisans".

Article 22. Les audiences du Conseil "Artisans" au cours desquelles les recours sont examinés ne sont pas publiques.

La Commission "Artisans" est informée, dans les dix jours ouvrables suivant l'introduction du recours. Le Conseil "Artisans" transmet l'ensemble des documents relatifs à ce recours à la Commission "Artisans".

La Commission "Artisans" peut désigner un de ses membres en vue d'être entendue dans le cadre de cette procédure de recours.

L'appelant, les membres de la Commission "Artisans" et, le cas échéant, le candidat artisan dont la demande est examinée sont informés de la date de l'audience.

Leur présence à l'audience n'est pas requise. Ils peuvent toutefois comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par toute autre personne munie d'une procuration écrite.

Le cas échéant, le président peut faire procéder par le SPF Economie à une enquête sur place.

Le Conseil "Artisans" rend ses décisions à la majorité simple des voix.

[¹ ...]¹


(1)2016-05-04/13, art. 8, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Article 23. Le Conseil "Artisans" est présidé par le secrétaire général du Conseil supérieur des Indépendants et P.M.E. [¹ ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le secrétaire général adjoint du Conseil supérieur des Indépendants et PME]¹

Le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions désigne parmi les fonctionnaires du SPF Economie deux membres du personnel chargés de siéger au sein du Conseil "Artisans".

Un de ces fonctionnaires appartient au rôle linguistique néerlandais et l'autre au rôle linguistique français.

[¹ Un suppléant est désigné pour chaque membre qui remplace celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement. Le membre suppléant appartient au même rôle linguistique que le membre effectif à qui il est adjoint.]¹

Les mandats sont à durée indéterminée. Le ministre compétent peut mettre fin aux fonctions des fonctionnaires désignés et en désigner d'autres.

[¹ La Direction générale Politique des PME du Service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie est chargée d'assurer le secrétariat du Conseil "Artisans" et d'organiser les réunions du Conseil dans ses locaux.]¹


(1)2016-05-04/13, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Article 24. Le Conseil "Artisans" établit un règlement d'ordre intérieur, contenant les modalités concernant le fonctionnement du Conseil "Artisans".

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

CHAPITRE 5/1. [¹ - Secret professionnel]¹


(1)2016-05-04/13, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2016>

Article 25. Il est créé un répertoire des artisans, accessible électroniquement sur le site internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Le répertoire des artisans mentionne les artisans à qui la qualité a été octroyée et les décisions relatives au retrait de la qualité d'artisan.

Le Roi détermine les modalités dudit répertoire.

CHAPITRE 6. - Publicité

Article 26. L'article 8, 5e tiret, de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale est remplacé par la disposition suivante:

"- profession artisanale: toute profession répondant aux critères prévus aux articles 2 et 3 de la loi du ... portant définition légale de l'artisan".

Article 27. [¹ Dans l'article I.2 du Code de droit économique, le 9° est remplacé par ce qui suit :

"9° "entreprise artisanale" : l'entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d'un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens, ou seulement à titre occasionnel.]¹


(1)2016-05-04/13, art. 12, 002; En vigueur : 01-06-2016>

CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Article 28. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-06-2016 par AR 2016-05-26/05, art. 7)

Article 24/1.. 24/1. [¹ Les membres de la Commission "Artisans" et du Conseil "Artisans", les personnes qui en assurent la présidence ou le secrétariat, ainsi que les agents qui sont chargés de procéder à une enquête sur place en vertu des articles 13, alinéa 4, et 22, alinéa 6, sont, pour l'exercice des missions qui leur sont confiées par ou en vertu de la présente loi, soumis au respect du secret professionnel.]¹

(1)2016-05-04/13, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2016>

CHAPITRE 7. - Dispositions modificatrices

CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.