6 JANVIER 2014. - Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2014 et mise à jour au 27-04-2018)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Article 2. A l'article 196bis du Code judiciaire inséré par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par un 4e tiret rédigé comme suit :
" - du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions.";
2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
"Le comité de sélection est composé pour le ressort de la Cour d'appel de Liège, du fonctionnaire dirigeant francophone et germanophone des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions.".
Article 3. A l'article 196quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit :
" - du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions.";
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
"Le comité d'évaluation est composé pour le ressort de la Cour d'appel de Liège, du fonctionnaire dirigeant francophone et germanophone des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions.".
TITRE 3. - Modifications de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
Article 4. Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 30 décembre 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot "6quinquies," est inséré entre le mot "6bis," et les mots "8 à 12";
2° les mots "14 à 16 et 99" sont remplacés par les mots "14 à 16, 94, § 1erbis et § 1erter, et 99".
Article 5. Dans l'article 55bis de la même loi, remplacé par la loi du 5 mai 1993, les mots "4sexies, 4septies, 4octies, 4decies, 4undecies," sont insérés entre les mots "4bis, 4ter," et les mots "5 et 6".
TITRE 4. - Modifications des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
Article 6. Dans le titre III, chapitre 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit :
"Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.
La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité.
En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.
La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice."
Article 7. A l'article 27, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, le mot "11bis," est inséré entre les mots "11," et "14".
Article 8. A l'article 29, alinéa 1er, des mêmes lois, le mot "11bis," est inséré entre les mots "11," et "12".
Article 9. Dans l'article 30, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, remplacé par la loi du 4 août 1996, et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, le mot "11bis," est inséré entre les mots "11," et "12".
Article 10. A l'article 53, alinéa 1er, des mêmes lois, le mot "11bis," est inséré entre les mots "11," et "et".
Article 11. A l'article 63, alinéa 1er, des mêmes lois, le mot "11bis," est inséré entre les mots "11," et "12".
TITRE 5. - Renforcement de la politique de sécurité à Bruxelles
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code électoral
Article 12. Dans l'article 130, alinéa 5, du Code électoral, inséré par la loi du 11 mars 2003, les mots "le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".
Article 13. Dans l'article 240 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots "Le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "L'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes
Article 14. Dans l'article 4 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifié par la loi du 21 août 1987, il est inséré un § 2quater, rédigé comme suit :
" § 2quater. L'agglomération bruxelloise :
1° exerce les compétences visées aux articles 128 et 129 de la loi provinciale, ainsi que les compétences qui, dans des lois particulières, sont attribuées au gouverneur de province, sauf si ces lois particulières en disposent autrement;
2° coordonne les politiques de sécurité et, dans ce cadre, assure et coordonne l'observation et l'enregistrement de la criminalité;
3° élabore le plan régional de sécurité, visé à l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
4° exerce la tutelle sur les budgets des zones de police;
5° encourage la mutualisation de services administratifs des zones de police ainsi que le recours par celles-ci à la centrale d'achat pour l'acquisition de matériel;
6° coordonne les politiques de prévention;
7° propose un texte d'harmonisation des règlements de police, dans le respect des spécificités communales.".
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques
Article 15. Dans l'article 5, § 2, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, inséré par la loi du 2 avril 2003, les mots "ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "ou de l'autorité compétente de l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
Article 16. Dans l'article 9bis de la loi 5 août 1992 sur la fonction de police, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots "et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "et à l'agglomération bruxelloise".
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Article 17. Dans l'article 2 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les mots "ou le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "ou les autorités compétentes de l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".
Article 18. Dans l'article 37 de la même loi, il est inséré une phrase rédigée comme suit entre les première et deuxième phrases :
"Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il est en outre tenu compte du plan régional de sécurité visé à l'article 37bis."
Article 19. Dans le titre II, chapitre Ier, de la même loi, il est inséré une section 3bis intitulée :
"Section 3bis. Disposition spécifique à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale".
Article 20. Dans la section 3bis, insérée par l'article 19, il est inséré un article 37bis, rédigé comme suit :
"Art. 37bis. En vue d'assurer une politique de sécurité urbaine intégrée sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, un plan régional de sécurité est élaboré par l'agglomération bruxelloise, préalablement à l'adoption des plans zonaux de sécurité des zones de l'arrondissement et en tenant compte du plan national de sécurité.
A cet effet, l'organe compétent de l'agglomération réunit un conseil régional de sécurité, comportant le parquet de Bruxelles, le directeur coordinateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale, les présidents des collèges de police et les chefs de corps des zones de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Ce conseil est convoqué régulièrement pour suivre la mise en oeuvre du plan régional de sécurité visé à l'alinéa 1er."
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile
Article 21. Dans l'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les mots "à l'exception du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "à l'exception de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".
Article 22. A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, les mots "le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises";
2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".
Article 23. A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises";
2° dans l'alinéa 2, les mots "du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".
Article 24. Dans l'article 13 de la même loi, les mots "du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".
Article 25. A l'article 108 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la première phrase, les mots "le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises";
2° dans la deuxième phrase, les mots "il adresse" sont remplacés par les mots "ils adressent";
3° dans la troisième phrase, les mots "du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "de l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".
Article 26. Dans l'article 153, alinéa 2, de la même loi, les mots "le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".
Article 27. Dans l'article 186 de la même loi, les mots "le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises".
TITRE 6. - Modifications de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat
Article 28. Dans le titre III de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, il est inséré un chapitre XI, intitulé "Chapitre XI. Le Bureau d'intervention et de restitution belge".
Article 29. Dans le titre III, chapitre XI, de la même loi, inséré par l'article 28, il est inséré un article 26quinquies, rédigé comme suit :
"Art. 26quinquies. § 1er. Le Bureau d'intervention et de restitution belge, ci-après dénommé le Bureau, est supprimé à la date fixée par le Roi.
Dès sa suppression, l'article 2, § 2, lui est applicable.
§ 2. Les missions dévolues au Bureau, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.
§ 3. Dans les limites fixées par la loi spéciale de financement, le Roi règle la liquidation du Bureau. Il règle le transfert à l'Etat fédéral des bâtiments, des réserves et des charges du passé, ainsi que le transfert des membres du personnel et des autres biens, droits et obligations du Bureau, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.
§ 4. Après concertation avec les organisations représentatives du personnel, le Roi détermine les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er, 3 et 4 sont délibérés en Conseil des ministres après avis des gouvernements de région concernés.".
Article 30. Dans le titre III de la même loi, il est inséré un chapitre XII, intitulé "Chapitre XII. Le Fonds national des calamités publiques et le Fonds des Calamités agricoles institués auprès de la Caisse nationale de calamités".
Article 31. Dans le titre III, chapitre XII, de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré un article 26sexies, rédigé comme suit :
"Art. 26sexies. § 1er. Le Fonds national des calamités publiques et le Fonds des calamités agricoles institués auprès de la Caisse nationale des calamités, sont supprimés à la date fixée par le Roi.
A partir de la suppression de ces fonds, l'article 2, § 2, leur est applicable.
§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle la liquidation des fonds visés au § 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, des membres du personnel, des biens, droits et obligations qui relèvent de ces fonds.
§ 3. Après concertation avec les organisations représentatives du personnel, le Roi détermine les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des ministres, après avis des gouvernements régionaux concernés.".
Article 32. Dans le titre II, chapitre III, de la même loi, il est inséré une section 5, intitulée "Section 5. Restructuration suite à la Sixième Réforme de l'Etat".
Article 33. Dans la section 5 de la même loi, insérée par l'article 32, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit :
"Art. 19/1. § 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, des missions exercées par l'Office national de l'emploi sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune, chacune en ce qui la concerne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés, le transfert des droits, des obligations et des biens de l'Office national précité à la Région wallonne, à la Région flamande, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune, chacune en ce qui la concerne.
§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.".
Article 34. Dans le Titre IV de la même loi, il est inséré un chapitre V, intitulé "Chapitre V. L'Institut national d'assurance maladie- invalidité".
Article 35. Dans le titre IV, chapitre V, de la même loi, inséré par l'article 34, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit :
"Art. 30/1. § 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, des missions exercées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont transférées à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Commission communautaire commune et à la Communauté germanophone, chacune en ce qui la concerne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés, le transfert des membres du personnel, des droits, des obligations et des biens de l'Institut national précité à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Commission communautaire commune et à la Communauté germanophone, chacune en ce qui la concerne.
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