19 DECEMBRE 2014. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2014 et mise à jour au 03-04-2019)

Type Loi
Publication 2014-12-29
Dernière mise à jour 2016-01-09
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 234
Historique des réformes JSON API

"Toutes les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'exécution des projets subventionnés dans le cadre de la politique de la migration pour lesquels l'Office des Etrangers peut faire appel au cofinancement de tiers.

Toutes les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement pour le fonctionnement de l'Office des Etrangers.

Dépenses sous la forme de subventions aux participants aux projets dans le cadre de la politique de migration.

Autres dépenses dans le cadre des activités financées et remboursées par les instances européennes dans le domaine de l'asile et de la migration.".

TITRE 8. - Pensions

CHAPITRE 1er. - Pensions des travailleurs salariés

Section 1re. - Pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et la pension de survie de leur conjoint survivant

Article 198. Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit:

" § 7. Le travailleur salarié qui tombe sous l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et

a)

qui, antérieurement au 1er janvier 2015, a déjà été occupé habituellement en qualité d'ouvrier, d'employé ou d'ouvrier mineur dans un pays limitrophe de la Belgique, à condition qu'il ait conservé sa résidence principale en Belgique et y soit revenu en principe chaque jour;

b)

ou qui, antérieurement au 1er janvier 2015, a déjà été occupé à l'étranger en qualité d'ouvrier ou d'employé, pour des périodes de moins d'un an chacune, pour le compte d'un employeur de ce pays, pour y effectuer un travail saisonnier ou une activité rémunérée y assimilée, à condition qu'il ait conservé sa résidence principale en Belgique et que sa famille ait continué à y résider,

peut obtenir un complément à la pension de retraite égal à la différence entre le montant de la pension de retraite qu'il aurait obtenu si cette activité en qualité de travailleur salarié avait aussi été exercée en Belgique et ceci pour les périodes de cette activité pour lesquelles une pension légale étrangère est octroyée et le montant total de l'ensemble des pensions légales et des avantages complémentaires, belges et étrangers.

Ce complément prend cours à la date de prise de cours de la pension légale de retraite obtenue pour la même activité en vertu de la législation du pays d'occupation. Elle n'est payable que si la pension obtenue pour la même activité en vertu de la législation du pays d'occupation est payable.

La renonciation à la pension légale allouée en vertu de la législation du pays d'occupation vaut renonciation au complément à la pension de retraite visé à l'alinéa 1er.

Pour l'application du présent paragraphe et de l'article 7, § 5, il y a lieu d'entendre:

a)

par "pension légale", toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension à charge d'un régime belge ou étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale.

b)

par "avantage complémentaire", tout avantage belge ou étranger destiné à compléter une pension visée au a), même si celle-ci n'est pas acquise et allouée soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective ou de secteur, ou d'un instrument y assimilé, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital.

Sont également considérés comme avantages complémentaires au sens du b):

1° les rentes acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine, payées sous la forme d'un capital;

2° tout avantage payé à une personne, quel que soit son statut, en exécution d'une promesse individuelle de pension ainsi que la pension complémentaire définie à l'article 42, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002.".

Article 199. Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

" § 5. Par dérogation aux §§ 1er à 4 et pour les périodes d'activité visées à l'article 5, § 7, le conjoint survivant du travailleur peut obtenir un complément à la pension de survie égal à la différence entre le montant de la pension de survie qu'il aurait obtenu si cette activité en qualité de travailleur salarié avait aussi été exercée en Belgique et le montant total de l'ensemble des pensions légales et des avantages complémentaires belges et étrangers, au sens de l'article 5, § 7.

La renonciation à la pension légale allouée en vertu de la législation du pays d'occupation vaut renonciation au complément à la pension de survie visé à l'alinéa 1er.".

Article 200. Le Roi détermine:

1° les modalités de calcul du complément à la pension visé aux articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, notamment la manière dont les pensions légales et les avantages complémentaires belges et étrangers sont pris en considération;

2° les obligations de déclaration des bénéficiaires et les sanctions en cas de non-respect.

Article 201. Les articles 198 et 199 sont applicables aux pensions de retraite et aux pensions de survie visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996 tels qu' en vigueur avant le 1er janvier 2015 restent applicables au travailleur qui peut justifier de périodes d'occupation de travailleur frontalier ou saisonnier antérieures au 1er janvier 2015 et qui, avant le 1er décembre 2015, selon le cas:

1° atteint l'âge de 65 ans;

2° remplit les conditions pour obtenir une pension de retraite anticipée.

Article 202. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Section 2. - Bonus de pension

Article 203. A l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, inséré par la loi du 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 2°, le mot "voorzet" est remplacé par le mot "voortzet";

2° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:

"Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015, le présent article n'est d'application qu'au travailleur salarié qui, avant le 1er décembre 2014, selon le cas, satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié ou atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et prouve une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 4, § 2, alinéas 2 à 4, du même arrêté.".

Article 204. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 203, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 2014.

CHAPITRE 2. - Pensions des travailleurs indépendants

Section 1re. - Bonus de pension

Article 205. L'article 3/1, § 3, de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, inséré par la loi-programme du 28 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Toutefois, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015, le présent article n'est d'application qu'au travailleur indépendant qui, avant le 1er décembre 2014, selon le cas, satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant ou atteint l'âge visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et prouve une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 3, § 3, alinéas 2 à 6, et de l'article 16bis, § 1er, alinéa 4, du même arrêté.".

Article 206. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Section 2. - Pension minimum

Article 207. Dans l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2013, il est inséré un paragraphe 1erocties rédigé comme suit:

" § 1erocties. A partir du 1er août 2016, les montants de 10 713,90 euros et 8 037,37 euros visés au § 1ersexies, sont égaux aux montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, et au montant visé à l'article 153 de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie.".

Article 208. Dans l'article 131ter de la même loi, inséré par la loi du 24 avril 2014, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit:

" § 1erbis. A partir du 1er août 2016, les montants de 12 765,99 euros et de 9 648,57 euros visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, sont égaux aux montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, et au montant visé à l'article 153 de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie.".

TITRE 9. - Intérieur

CHAPITRE UNIQUE. - Sécurité civile

Article 209. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective:

1° l'arrêté royal du 4 avril 2014 portant la détermination, le calcul et le paiement de la dotation fédérale de base pour les zones de secours;

2° l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant la détermination de la clé de répartition de la dotation fédérale complémentaire pour les prézones et les zones de secours;

3° l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant l'octroi d'une dotation spécifique au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 210. Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 10. - Mobilité

CHAPITRE UNIQUE. - Fonds budgétaires

Article 211. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique suivante est abrogée:

"33-7 Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport exceptionnel".

Les moyens disponibles au 31 décembre 2014 sur le fonds budgétaire sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Article 212. L'article 345, § 1er, de la loi-programme (I) de 27 décembre 2006 est abrogé.

Article 213. Les articles 28 et 29 de la loi du 2 décembre 2011 portant des dispositions diverses concernant la mobilité sont abrogés.

Article 214. Dans la sous-rubrique "33.8 Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National" du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, insérée par la loi-programme du 22 décembre 2008, le texte sous la mention "Nature des recettes affectées" est remplacé par ce qui suit:

"- la redevance prévue à l'article 67 du Code ferroviaire;

  • la redevance prévue à l'article 53 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses à verser par la SA de droit privé The Brussels Airport Company;
  • le remboursement de frais et recettes diverses liés aux activités concernant la Régulation du Transport ferroviaire et de l'aéroport Bruxelles-national.".

Article 215. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2015.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 154 à 156 et 159 à 168 fixée au 01-05-2017 par AR 2017-04-27/03, art. 1)

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