15 MAI 2014. - Loi portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2014 et mise à jour au 22-12-2023)
1° les performances passées des investissements liés à l'engagement de pension sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de l'engagement de pension si elle est inférieure à cinq ans;
2° la structure des coûts supportés par les affiliés.]¹
(1)2022-12-26/29, art. 77, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Section 4 DROIT FUTUR. [¹ - Informations à fournir aux affiliés et aux rentiers]¹
(1)2022-12-26/29, art. 78, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Article 41/3_DROIT_FUTUR.. 41/3 DROIT FUTUR. [¹ L'organisme de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de l'engagement de pension:
le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;
les droits et obligations des parties à l'engagement de pension;
les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de l'engagement de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de l'engagement de pension, une déclaration à cet effet;
les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant;
les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;
lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;
pour les engagements de pension dans lesquels les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:
- les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
- le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
- les dispositions de l'engagement de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.
Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers ou de leurs représentants dans un délai raisonnable.]¹
(1)2022-12-26/29, art. 79, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Article 42_DROIT_FUTUR.. 42 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. [¹ L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, des affiliés et des rentiers.]¹
Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
1° Le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;
2° [¹ le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise, ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers;]¹
3° le rendement des placements. [¹ Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances passées des investissements liés à l'engagement de pension sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de l'engagement de pension si elle est inférieure à cinq ans]¹;
4° la structure des frais;
5° le cas échéant, la participation aux bénéfices;
§ 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, [² aux rentiers]² ou à leurs représentants :
1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41;
2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, ceux correspondant à l'engagement de pension concerné;
3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;
[² 4° Toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 39, § 1er/2, alinéa 1er, point 5.]²
[² ...]²{/fut}
(1)2022-12-26/29, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2026>
(2)2022-12-26/29, art. 81, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Section 5 DROIT FUTUR. [¹ - Informations supplémentaires à fournir aux rentiers]¹
(1)2022-12-26/29, art. 82, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Article 42/1_DROIT_FUTUR.. 42/1 DROIT FUTUR. [¹ L'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.
L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.
Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.]¹
(1)2022-12-26/29, art. 83, 004; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 5. - Contrôle
CHAPITRE 6. - Dispositions pénales
CHAPITRE 7. - Prescription
TITRE 6. - Notion d'âge de retraite
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certaines avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
TITRE 7. - Autres dispositions modificatives
TITRE 8. - Dispositions communes aux titres 3 à 7
TITRE 9. - Disposition spécifique aux réviseurs d'entreprises
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions
CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur. - Disposition transitoire
TITRE 11. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale
TITRE 12. - Taxe sur la valeur ajoutée - Agences de voyages
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