15 MAI 2014. - Loi portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2014 et mise à jour au 22-12-2023)
Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de l'ancien employeur, à condition qu'il existe, s'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs, une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations;
Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;
Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré;
Lorsque l'organisateur est un employeur :
Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs que le précédent employeur, à condition qu'il existe une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations;
Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;
Soit le transfert d'un travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transféré."
2° le § 1er est complété par un point 25° rédigé comme suit :
"25° régime de pension multi-organisateurs : un régime de pension identique instauré par plusieurs organisateurs dont l'exécution est confiée au même organisme de pension ou aux mêmes organismes de pension."
Article 58. A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 27 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé;
2° il est inséré un § 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, le règlement de pension d'un régime de pension multi-organisateurs doit mentionner, outre le fait qu'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs et les organisateurs qui instaurent ce régime, le fait qu'il existe ou non une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations.
S'il n'existe pas une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, le règlement de pension du régime de pension multi-organisateurs mentionne les conséquences de l'absence de convention.
S'il existe une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, le règlement de pension du régime de pension multi-organisateurs mentionne le but de la convention, à savoir la levée des effets de l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour l'affilié et les modalités de celle-ci. Une copie de la convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations est jointe au règlement de pension."
Article 59. A l'article 30 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "lors de la sortie" sont remplacés par les mots "en cas de sortie";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'apurement visé à l'alinéa précédent doit être effectué au plus tard au premier des évènements suivants : le transfert des réserves acquises visé à l'article 32, la retraite ou l'abrogation de l'engagement de pension."
Article 60. Dans la même loi, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit :
"Art. 33/1. § 1er. Dans les cas de sortie visés à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2° et b), 2°, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31, 32 et 33 est reportée à l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les cas de sortie visés à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2° , et b), 2°, le travailleur peut, à condition qu'il ne bénéficie plus d'une couverture du risque décès, transférer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à la structure d'accueil prévue, le cas échéant, par le règlement de pension, conformément à l'article 32, § 2.
En cas de transfert visé à l'alinéa précédent, par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 24, 29 et 30 sont applicables au transfert.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'un organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, a), l'employeur communique par écrit à l'organisateur un cas de sortie visé à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2°, au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie.
A son tour, l'organisateur informe par écrit l'organisme de pension de la sortie au sens de l'article 3, § 1er, 11°, a), 2°, au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication visée à l'alinéa 1er.
L'organisme de pension dispose ensuite d'un délai de trente jours pour informer l'affilié par écrit de la sortie, du maintien ou non de la couverture du risque décès et, à défaut de maintien de la couverture du risque décès, des conséquences du défaut du maintien de la couverture du risque décès et de son droit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, de transférer, le cas échéant, les réserves acquises à la structure d'accueil.
Lorsque, par application du paragraphe 1er, alinéa 2, l'affilié a le droit de transférer les réserves acquises à la structure d'accueil et a laissé expirer un délai de trente jours après l'envoi de l'information par l'organisme de pension visée à l'alinéa 3, il est présumé ne pas avoir opté pour le transfert des réserves acquises précitées à la structure d'accueil.
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'un organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, b), l'organisateur communique par écrit à l'organisme de pension un cas de sortie visé à l'article 3, § 1er, 11°, b), 2° au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie.
L'organisme de pension dispose ensuite d'un délai de trente jours pour informer l'affilié par écrit de la sortie, du maintien ou non de la couverture du risque décès et, à défaut du maintien de la couverture du risque décès, des conséquences du défaut du maintien de la couverture du risque décès et de son droit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, de transférer, le cas échéant, les réserves acquises à la structure d'accueil.
Lorsque, par application du paragraphe 1er, alinéa 2, l'affilié a la possibilité de transférer les réserves acquises à la structure d'accueil et a laissé expirer un délai de trente jours après l'envoi de l'information par l'organisme de pension visée à l'alinéa 2, il est présumé ne pas avoir opté pour le transfert des réserves acquises précitées à la structure d'accueil."
Article 61. Dans la même loi, il est inséré un article 33/2 rédigé comme suit :
"Art. 33/2. § 1er. Les organisateurs d'un régime de pension multi-organisateurs peuvent conclure une convention dont l'objet est de lever les effets de l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, d'un affilié auprès d'un organisateur du régime de pension multi-organisateurs, qui conclut un nouveau contrat de travail avec un organisateur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs.
§ 2. La convention visée au paragraphe 1er doit organiser la reprise de l'ensemble des droits et obligations de l'organisateur que l'affilié quitte par l'organisateur que l'affilié rejoint, y compris la reprise des garanties visées à l'article 24.
Les modalités de cette reprise sont déterminées par la convention.
La convention visée au paragraphe 1er et la reprise de l'ensemble des droits et obligations qu'elle règle est opposable aux affiliés. L'affilié peut faire valoir à l'égard de l'organisateur qu'il rejoint tous les droits qu'il pouvait faire valoir à l'égard de l'organisateur qu'il quitte. L'organisateur que l'affilié quitte reste cependant solidairement responsable à l'égard de l'affilié en cas de défaut de l'organisateur qu'il rejoint.
§ 3. L'affilié doit être informé par écrit de la reprise des droits et de ses conséquences dans les trente jours qui suivent cette reprise. Cette information doit notamment préciser que la reprise n'entraîne pour l'affilié aucune modification de son engagement de pension et que l'ensemble des droits et obligations qui résultent du régime de pension sont repris en totalité par l'organisateur qu'il rejoint à partir de la date de cette reprise. Il est également précisé que l'organisateur qu'il quitte reste solidairement responsable en cas de défaut de l'organisateur qu'il rejoint.
La convention précise qui, de l'organisateur que l'affilié quitte, de l'organisateur que l'affilié rejoint ou de l'organisme de pension est chargé de cette information."
TITRE 5. - Sortie
CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Article 62. Dans l'article 42 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifiés par la loi du 22 décembre 2003, par la loi du 9 juillet 2004, par la loi du 27 octobre 2006, par la loi du 24 juillet 2008, par la loi du 28 avril 2010, par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite";
2° l'article est complété par le 15° rédigé comme suit :
"15° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans la convention de pension."
Article 63. Dans l'article 44, § 1er, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, la convention de pension doit préciser l'âge de retraite."
Article 64. A l'alinéa 2 de l'article 47 de la même loi, les mots "avant la retraite" sont remplacés par les mots "avant l'âge de retraite".
Article 65. Dans le paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 48 de la même loi, les mots "lors de la retraite" sont remplacés par les mots "à l'âge de retraite".
TITRE 6. - Notion d'âge de retraite
Article 66. Dans l'article 3, § 1er, de loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certaines avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié par la loi du 27 décembre 2006, par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par la loi du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite";
2° le paragraphe est complété par le 26° rédigé comme suit :
"26° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans le règlement de pension ou la convention de pension."
Article 67. Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 27 octobre 2006, sont insérés les paragraphes 2/2 et 2/3 rédigés comme suit :
" § 2/2. Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, le règlement de pension ou la convention de pension doit préciser l'âge de retraite.
§ 2/3. Le texte du règlement de pension ou de la convention de pension est communiqué sur sa simple demande à l'affilié. Le règlement de pension ou la convention de pension désigne qui de l'organisateur, de l'employeur ou de l'organisme de pension est chargé de cette communication."
Article 68. Dans l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 27 octobre 2006, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite".
Article 69. A l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 27 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots ", au moment de la retraite," sont abrogés;
2° les mots "la retraite" sont chaque fois remplacés par les mots "l'âge de retraite".
Article 70. Dans l'article 21 de la même loi, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite".
Article 71. Dans l'article 22 de la même loi, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite".
Article 72. A l'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 27 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite".
TITRE 7. - Autres dispositions modificatives
Article 73. Dans l'article 38, § 3duodecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le A, premier alinéa, le mot "employeur" est remplacé par les mots "organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,";
2° dans le A, troisième alinéa, 1°, deuxième alinéa, la phrase "Jusqu'à l'année de cotisation 2014, par pension complémentaire de retraite ou de survie n'est pas visée celle constituée, le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'employeur pour le travailleur concerné" est supprimée;
3° dans le A, troisième alinéa, 2°, deuxième alinéa, la phrase "Jusqu'à l'année de cotisation 2014, la couverture décès précitée ne vise pas celle qui existe le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'employeur pour le travailleur concerné" est supprimée;
4° dans le A, cinquième alinéa, le mot "employeur" est remplacé dans la première phrase par les mots "organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale";
5° dans le A, cinquième alinéa, deuxième phrase, les mots "de l'employeur" sont supprimés;
6° dans le A, cinquième alinéa, deuxième phrase, les mots "qui n'a pas été supportée par l'affilié," sont insérés entre les mots "dans le montant X" et les mots "si cette quote-part";
7° dans le A, le sixième alinéa est supprimé;
8° dans le D, deuxième alinéa, les mots "les employeurs et les organisateurs sectoriels" sont remplacés par les mots "les organisateurs visés à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,";
9° dans le D, deuxième alinéa, le mot "employeur" est remplacé par les mots "organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale";
10° dans le D, deuxième alinéa, les mots "pour respectivement les employeurs et les organisateurs sectoriels" sont remplacés par les mots "pour respectivement les organisateurs visés à l'article 3, § 1er, 5°, b), et ceux visés à l'article 3, § 1er, 5°, a), de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale";
11° dans le E, le mot "employeurs" est remplacé par les mots "organisateurs visés à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,";
12° un K est inséré rédigé comme suit :
"Pour les organisateurs visés à l'article 3, § 1er, 5°, a), de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ce paragraphe entre en vigueur à partir de l'année de cotisation 2014."
Article 74. L'article 73 produit ses effets le 1er janvier 2014.
Article 75. Dans l'article 49, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots "Union européenne" sont remplacés par les mots "Espace économique européen".
Article 76. Dans l'article 52bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006, les mots "obligations de retraite" sont remplacés par les mots "obligations de pension complémentaire".
Article 77. Dans l'article 53, § 2, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006, les mots "du régime de retraite" sont remplacés par les mots "relatifs à la pension complémentaire".
Article 78. L'article 58bis de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"A condition que les informations visées à l'alinéa 1er soient communiquées par les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des régimes de solidarité conformément aux instructions de déclaration définies par l'ASBL SiGeDiS, à la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'obligation de faire rapport visée à l'alinéa 1er est considérée comme remplie."
Article 79. Dans l'article 61, § 2, 3°, de la même loi, les mots "le Comité Consultatif des Pensionnés" sont remplacés par les mots "le Conseil consultatif fédéral des aînés".
Article 80. Dans l'article 6, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Un organisateur ne peut octroyer aucun engagement individuel de pension pendant les 36 derniers mois précédant la retraite, la prise de cours d'un régime de chômage avec complément d'entreprise ou la prise de cours d'une période au cours de laquelle sont payées des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale visées à l'article 114, 3°, a), de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses".
Article 81. A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 10 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° la 2ème phrase du 1er alinéa devient un 2ème alinéa;
2° l'actuel alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
"L'affilié bénéficie de l'engagement de pension ainsi que, le cas échéant, de l'engagement de solidarité lié à l'engagement de pension, aussi longtemps qu'il est en service."
Article 82. Dans l'article 27, § 2, de la même loi, les mots "Union européenne" sont remplacés par les mots "Espace économique européen".
Article 83. Dans l'article 41bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006, les mots "obligations de retraite" sont remplacés par les mots "engagements de pension".
Article 84. L'article 49bis de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"A condition que les informations visées à l'alinéa 1er soient communiquées par les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité conformément aux instructions de déclaration définies par l'ASBL SiGeDiS, à la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'obligation de faire rapport visée à l'alinéa 1er est considérée comme remplie."
Article 85. Dans l'article 53, § 2, 4°, de la même loi, les mots "le Comité Consultatif des Pensionnés" sont remplacés par les mots "le Conseil consultatif fédéral des aînés".
TITRE 8. - Dispositions communes aux titres 3 à 7
Article 86. L'adaptation formelle aux dispositions des titres 3 à 7 des règlements de pension et des conventions de pension existants doit être terminée au plus tard le 1er juillet 2017.
Article 87. A partir de 2016, chaque citoyen au cours de l'année où il atteint l'âge de 45 ans reçoit par courrier une information personnalisée concernant tant ses droits de pension légale que ses droits de pension complémentaire. En ce qui concerne les droits de pension légale, l'information comprend un aperçu de carrière ainsi qu'une estimation de ces droits. En ce qui concerne les droits de pension complémentaire, cette information reprend les données visées à l'article 306/1 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 telles que disponibles au 1er janvier de l'année concernée. Cette information personnalisée indique la marche à suivre pour consulter par voie électronique les données en matière de pension légale et de pension complémentaire.
Si un citoyen n'a pas opté pour une communication par voie électronique de l'information personnalisée visée à l'alinéa 1er ou s'il n'a pas consulté par voie électronique ses données relatives aux droits de pension légale et/ou de pension complémentaire pendant la période entre ses 45 ans et 50 ans, l'information personnalisée visée à l'alinéa 1er actualisée lui est communiquée à partir de 2016 par courrier à l'issue de cette période. Il en va de même pour les périodes entre ses 50 ans et 55 ans, entre ses 55 ans et 60 ans et entre ses 60 ans et 65 ans si le citoyen à l'issue de ces périodes n'a toujours pas opté pour une communication par voie électronique de l'information personnalisée visée à l'alinéa 1er ou s'il n'a toujours pas consulté par voie électronique ses données relatives aux droits de pension légale et/ou de pension complémentaire.
Le Roi peut préciser les modalités de la communication de l'information personnalisée visée par le présent article.
TITRE 9. - Disposition spécifique aux réviseurs d'entreprises
Article 88. L'article 8, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, est abrogé.
Article 89. L'article 88 produit ses effets le 1er avril 2014.
TITRE 8. - Dispositions communes aux titres 3 à 7
TITRE 8. - Dispositions communes aux titres 3 à 7
Article 90. A l'article 2 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les pensions du secteur public, modifiée par la loi du 21 mai 1991, par l'arrêté royal du 16 juillet 1998 et par la loi du 3 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Pour la détermination de la durée minimum d'un an de mariage visée à l'alinéa 1er, il est le cas échéant tenu compte de la durée de la cohabitation légale entre le conjoint survivant et le conjoint décédé précédant immédiatement leur mariage. Seule est néanmoins prise en compte la déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476 du Code civil.".
2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3° du Code Civil.".
Article 91. Dans le livre 1er, Titre 1er de la même loi, il est inséré un chapitre IIbis, intitulé "l'allocation de transition".
Article 92. Dans ce chapitre IIbis inséré par l'article 91, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
"Art. 5/1. § 1er. Le présent chapitre s'applique uniquement aux conjoints survivants d'un conjoint décédé à partir du 1er janvier 2015 et qui sont âgés de moins de 45 ans au moment de ce décès.
L'âge de 45 ans prévu à l'alinéa 1er sera porté à
- 45 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2016 et 31 décembre 2016;
- 46 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017;
- 46 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2018 et 31 décembre 2018;
- 47 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019;
- 47 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2020 et 31 décembre 2020;
- 48 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021;
- 48 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2022 et 31 décembre 2022;
- 49 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023;
- 49 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2024 et 31 décembre 2024;
- 50 ans lorsque le décès du conjoint se situe postérieurement au 31 décembre 2024.".
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, le conjoint survivant qui atteint l'âge visé au § 1er, alinéa 1er, à opter pour le bénéfice des dispositions du présent chapitre en matière d'allocation de transition.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre le bénéfice de l'allocation de transition aux cohabitants légaux qui ne sont pas unis par un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption entraînant une prohibition de mariage prévue par le Code civil.".
Article 93. Dans le même chapitre IIbis, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit :
"Art. 5/2. Pour les conjoints survivants visés à l'article 5/1, le paiement de la pension de survie établie conformément au chapitre II, est suspendu depuis la date de prise de cours de cette pension jusqu'au moment où l'intéressé vient à bénéficier effectivement d'une pension de retraite.
Pour l'application de l'alinéa premier, si le titulaire de la pension de survie peut prétendre à une pension de retraite belge et à une pension de retraite étrangère, il est uniquement tenu compte de la pension belge.
En cas de mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique du titulaire de la pension de survie, celle-ci est payée à partir du premier jour du mois qui suit la période visée à l'alinéa 2 de l'article 5/3.
Si à l'âge légal de mise à la retraite, le titulaire de la pension de survie ne peut prétendre à une pension de retraite, la pension de survie lui est payée à partir du premier jour du mois qui suit celui durant lequel ce titulaire atteint l'âge légal.".
Article 94. Dans le même chapitre IIbis, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit :
"Art.5/3. En lieu et place du paiement de la pension de survie, il est accordé au conjoint survivant une allocation temporaire de transition égale au montant de la pension de survie.
L'allocation de transition est accordée au conjoint survivant pendant une durée de 12 mois à partir du premier jour du mois qui suit celui du décès de son conjoint. Toutefois, si au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, l'allocation est accordée pendant une durée de 24 mois.".
Article 95. Dans le même chapitre IIbis, il est inséré un article 5/4 rédigé comme suit :
"Art. 5/4. § 1er. Le remariage du titulaire d'une allocation de transition entraîne la suspension du paiement de cette allocation à partir du premier jour du mois qui suit celui du remariage et jusqu'au premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint ou de l'ex-conjoint avec lequel le conjoint survivant s'est remarié.
§ 2. Du chef de mariages successifs :
- le conjoint survivant ne peut bénéficier simultanément que d'une seule allocation de transition, la plus élevée;
- le cumul d'une pension de survie et d'une allocation de transition n'est pas autorisé. Dans ce cas, seul l'avantage le plus élevé est payé.
Pour l'application du présent paragraphe :
- il est tenu compte des pensions et allocations accordées dans l'un des régimes de pension visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
- les pensions ou allocations résultant d'activités distinctes d'un même conjoint, en ce compris celles exercées en tant que travailleur salarié ou indépendant, sont considérées comme formant une seule pension ou allocation.".
Article 96. Dans le même chapitre IIbis, il est inséré un article 5/5 rédigé comme suit :
"Art. 5/5. § 1er. Ne sont pas applicables à l'allocation de transition :
- les articles 4, § 3, 8 et 14;
- l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public;
- les dispositions du Titre 8, chapitre 1er de la loi programme du 28 juin 2013.".
§ 2 Les articles 118 à 133 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont applicables à l'allocation de transition.
Article 97. Dans la même loi, le troisième alinéa de l'article 6 est remplacé par la disposition suivante :
"Le conjoint divorcé ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son ex-conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3° du Code Civil.".
Article 98. Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :
"Art. 6/1. Lorsque le décès du donnant droit survient à partir du 1er janvier 2015 et que le conjoint divorcé est âgé de moins de 45 ans au moment de ce décès, la pension de survie du conjoint divorcé est suspendue depuis la date de prise de cours de cette pension jusqu'au moment où l'intéressé vient à bénéficier effectivement d'une pension de retraite.
Il en va de même pour le conjoint divorcé s'il existe au moment du décès un conjoint survivant âgé de moins de 45 ans.
L'âge de 45 ans est porté à 50 ans selon les modalités fixées à l'article 5/1.
Aucune pension de survie ne peut être payée au conjoint divorcé tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'il ne justifie d'une incapacité permanente de 66 % au moins ou qu'il n'ait un enfant à charge. Le Roi détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent alinéa.
Pour l'application de l'alinéa premier, si le titulaire de la pension de survie peut prétendre à une pension de retraite belge et à une pension de retraite étrangère, il est uniquement tenu compte de la pension belge.".
Article 99. A l'article 22 alinéa premier de la même loi, les mots "pensions accordées aux ayants droit" sont remplacés par les mots "pensions ou allocations accordées aux ayants droit".
CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur. - Disposition transitoire
Article 100. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 101. § 1er. Par dérogation à l'article 100, l'article 90, 1° produit ses effets le 1er janvier 2000 et s'applique uniquement aux décès qui sont survenus à partir de cette date.
§ 2. Lorsque le décès est survenu avant le 1er avril 2011, le bénéfice des modifications apportées par l'article 90, 1° est subordonné à l'introduction d'une demande, qui est censée avoir été introduite à la date du décès.
§ 3. L'application des paragraphes 1er et 2 ne peut avoir pour effet de réduire ou de supprimer une pension de survie déjà accordée quel que soit l'ayant droit qui en bénéficie, sous réserve le cas échéant de ce qui est prévu au § 4.
§ 4. Lorsqu'une pension d'orphelin a été accordée, en application de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à un enfant qui a pour père et mère l'agent décédé et le conjoint survivant, ce conjoint survivant ne peut pas prétendre au paiement de sa pension de survie aussi longtemps que des droits à pension d'orphelin existent. Toutefois, à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi :
- la pension de conjoint survivant peut être payée;
- il est mis fin au paiement de la pension d'orphelin.
TITRE 11. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale
Article 102. Dans l'article 32 de la loi 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "une subvention égale à 50 %" sont remplacés par les mots "une subvention égale à 55 %";
2° dans le § 2, les mots "est portée à 60 %" sont remplacés par les mots "est portée à 65 %";
3° dans le § 3, les mots "est portée à 65 %" sont remplacés par les mots "est portée à 70 %";
4° dans le § 5, les mots "respectifs de 50 % et 60 %" sont remplacés par les mots "respectifs de 55 % et 65 %".
Article 103. Dans l'article 33 de la même loi, les mots "70 % du montant" sont remplacés par les mots "75 % du montant".
Article 104. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
TITRE 10. - Modification de la législation relative aux pensions de survie du secteur public
Article 105. Dans l'article 41 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par la loi du 17 juin 2013, il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Est exemptée de la taxe, la prestation de services d'une agence de voyages lorsque, pour la réalisation d'un voyage, les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté.
Lorsque les opérations visées à l'alinéa 1er sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exemptée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté.".
Article 106. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent titre par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 106 fixée au 01-05-2014 par AR 2014-06-13/04, art. 1)
Article 55/1. [¹ Par dérogation à l'article 40, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
Par dérogation à l'article 40, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 57 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 61 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
Par dérogation à l'article 40, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 56 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 62 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
Par dérogation à l'article 40, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 63 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.]¹
(1)2015-12-18/03, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
Article 55/2. [¹ Les dispositions de l'article 40, § 2, alinéa 3 sont applicables aux avances, mises en gage ou affectations de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire convenues à partir du 1er janvier 2016.]¹
(1)2015-12-18/03, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
Article 55/3. [¹ L'article 40, § 3, n'est pas applicable aux affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans au plus tard le 31 décembre 2016.
L'entrée en vigueur du présent paragraphe, ne peut en aucun cas conduire à une diminution des réserves acquises qui existaient à la date de cette entrée en vigueur.]¹
(1)2015-12-18/03, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
Article 55/4. [¹ Les personnes pensionnées qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, bénéficient d'un engagement de pension régi par la présente loi continuent à se constituer des droits aussi longtemps qu'elles sont dirigeant d'entreprise de l'organisateur et dans la mesure où le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit.]¹
(1)2015-12-18/03, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
Article 55/5. [¹ En cas de modification de l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension d'un engagement de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la modification.]¹
(1)2015-12-18/03, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
Article 55/6. [¹ Pour les régimes de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite du règlement de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur pour le dirigeant d'entreprise dont l'affiliation débute à partir du 1er janvier 2019.]¹
(1)2015-12-18/03, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
TITRE 6. - Notion d'âge de retraite
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certaines avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
TITRE 9. - Disposition spécifique aux réviseurs d'entreprises
TITRE 10. - Modification de la législation relative aux pensions de survie du secteur public
TITRE 10. - Modification de la législation relative aux pensions de survie du secteur public
CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur. - Disposition transitoire
TITRE 11. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale
TITRE 12. - Taxe sur la valeur ajoutée - Agences de voyages
Article 55/7.. 55/7. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 40, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans, pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite le permette et à condition que l'affilié réponde à un des critères suivants :
1° L'affilié a obtenu, après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, le bénéfice de l'indemnité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants;
2° La société dont l'affilié qui était redevable des cotisations sociales conformément à l'article 12, § 1er, ou à l'article 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, était pendant la période de référence dirigeant d'entreprise au sens de l'article 32, alinéa premier, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'est trouvée, à un moment donné pendant la période de référence après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, en situation de réorganisation judiciaire.
La preuve de la situation visée au point 1° est délivrée sur la base d'une attestation de la caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constituée conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, ou de la Caisse Nationale Auxiliaire visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 à laquelle l'affilié s'est affilié.
§ 2. Pour l'affilié qui tombe sous l'application de l'article 65/4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans, pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 précité le permette.]¹
(1)2018-02-18/07, art. 41, 003; En vigueur : 30-03-2018>
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
TITRE 5. - Sortie
TITRE 7. - Autres dispositions modificatives
TITRE 9. - Disposition spécifique aux réviseurs d'entreprises
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions
TITRE 11. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale
TITRE 12. - Taxe sur la valeur ajoutée - Agences de voyages
Article 39_DROIT_FUTUR.. 39 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [⁵ Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.
Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.
Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.]⁵
[⁵ § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.
Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.
Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné ou, si la gestion de l'engagement de pension n'a pas été confiée à un organisme de pension, à l'organisateur, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné était encore dirigeant d'entreprise de l'organisateur à la date à laquelle les informations du relevé des droits à retraite se rapportent. L'organisme de pension ou l'organisateur fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui sont encore dirigeants d'entreprise de l'organisateur et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.]⁵
[⁵ § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:
la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;
le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension.
En outre, le montant des réserves acquises relatif au financement par l'organisateur et celui relatif au financement par le dirigeant d'entreprise sont renseignés;
le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du règlement de pension ou de la convention de pension et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations;
si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension;
le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue, à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée sur la base des hypothèses suivantes:
- l'affilié reste dirigeant d'entreprise de l'organisateur et bénéficie de l'engagement de pension jusqu'à cet âge légal de la pension;
- l'affilié qui n'est plus dirigeant d'entreprise de l'organisateur, reste affilié jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de contributions supplémentaires;
- les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension restent inchangés.
Dans le cas où des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de l'engagement de pension ou de la convention de pension.
Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;
le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension.
S'il existe une rente d'orphelin ou s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident, cela est également précisé;
le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises;
les montants visés au point 2, relatifs au 1er janvier de l'année précédente;
les éléments qui sont pris en compte pour le calcul, selon le cas, des contributions ou des montants visés aux points 2 et 4.
Sont à cet égard également indiqués la date de recalcul à laquelle les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire sont pris en compte dans le calcul des montants visés aux points 2, 4, 5 et 6, ainsi que l'âge de retraite et l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;
des informations sur les contributions qui ont été affectées à l'affilié au cours de l'année civile précédente.
Si une partie des contributions est utilisée pour couvrir des charges fiscales et parafiscales ou pour financer des couvertures supplémentaires, ces montants doivent être indiqués séparément;
une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'organisme de pension au cours de l'année civile précédente et qui ont un impact sur les droits des affiliés;
le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;
tout autre montant entrant et sortant autorisé par la loi qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.
Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:
- que les montants mentionnés sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties à des impôts et à des cotisations sociales;
- les coordonnées de la personne à qui ou du service auquel l'affilié peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes;
- où le règlement de pension ou la convention de pension peut être obtenu;
- que l'affilié peut consulter le règlement de pension ou la convention de pension et les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) sur le site web www.mypension.be;
- où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
- de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par l'engagement de pension ou la convention de pension;
- les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
- le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier les règles d'actualisation, le type de prestataire et la durée de la rente;
- des informations sur le niveau des prestations lorsque l'affilié cesse d'être dirigeant d'entreprise de l'organisateur;
- des informations complémentaires s'il s'agit d'un engagement de pension ou d'une convention de pension dans lequel les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans l'engagement de pension ou la convention de pension.]⁵
[³ § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.]³
§ 2. [⁵ En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:
lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 40, § 1er, alinéa 4, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:
au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;
dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis;
lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 40, § 1er, alinéa 5 ou 6, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.
Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- les options de paiement possibles;
- les données nécessaires au paiement;
- le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.
Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui n'est plus dirigeant d'entreprise de l'organisateur, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 40, § 1er, alinéa 5.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
A condition que:
- les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
- le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;
dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.
A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.
Sigedis informe l'organisme de pension concerné ou, si la gestion de l'engagement de pension n'a pas été confiée à un organisme de pension, l'organisateur, de cette communication et la date de celle-ci.]⁵
[⁵ § 2/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par l'organisateur, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:
- les prestations qui sont dues;
- les options de paiement possibles;
- les données nécessaires au paiement.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, l'organisme de pension recueille le cas échéant les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.
Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaire(s) les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.]⁵
§ 3. Les communications visées [⁵ aux paragraphes 1er à 2/1]⁵ contiennent également les données suivantes :
1° l'identification de l'affilié ou de l'intéressé en ce compris le numéro NISS sauf pour les bénéficiaires d'une prestation en cas de décès;
2° le cas échéant l'identification de l'organisateur en ce compris [⁵ le nom, l'adresse de contact et]⁵ le numéro BCE;
3° l'identification de l'organisme de pension en ce compris le numéro BCE;
4° l'identification de l'engagement de pension [⁵ ou de la convention de pension]⁵.
Le Roi peut compléter la liste des données figurant à l'alinéa 1er.
Si l'organisateur ou l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'affilié ou à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée.
§ 4. [⁴ ...]⁴
§ 5. [⁴ ...]⁴
§ 6. [⁵ L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au § 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]⁵
{/fut}----------
(1)2015-12-18/03, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(2)2018-02-18/07, art. 50, 003; En vigueur : 30-03-2018>
(3)2022-12-26/29, art. 71,4°, 004; En vigueur : 12-02-2023>
(4)2022-12-26/29, art. 71,8°, 004; En vigueur : 01-01-2023>
(5)2022-12-26/29, art. 71,1°-3°;5°-7°;9°, 004; En vigueur : 01-01-2024>
Article 40_DROIT_FUTUR.. 40 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [¹ Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit pour le dirigeant d'entreprise de transférer ses réserves, lorsqu'il cesse d'être dirigeant d'entreprise de l'organisateur, vers un organisme de pension qui gère les réserves conformément au présent titre, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. [³ Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.]³
L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite, sauf en cas d'abrogation de l'engagement de pension.
Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, ce dernier informe par écrit l'organisme de pension de sa mise à la retraite.
A partir du 1er janvier 2017, l'obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par [² Sigedis]². Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, la prestation et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément.]¹
[³ A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 6 via www.mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.
Le non-respect du délai visé à l'alinéa 1er a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.]³
§ 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises, que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Espace Economique Européen. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque le règlement de pension ou la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans le règlement de pension ou la convention de pension.
[¹ En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.]¹
[¹ § 3. Des dispositions qui ont pour but et/ou pour conséquence de:
- Limiter ou supprimer les conséquences d'une mise à la retraite avant l'âge légal de la pension sur l'étendue de la prestation de pension complémentaire;
- Limiter ou supprimer les conséquences du fait que le dirigeant d'entreprise cesse d'être dirigeant d'entreprise de l'organisateur sur l'étendue de la prestation de pension complémentaire;
- D'octroyer des avantages complémentaires en raison de la mise à la retraite ou du fait que le dirigeant d'entreprise cesse d'être dirigeant d'entreprise de l'organisateur;
Et qui de ce fait conduisent à une augmentation des réserves acquises et/ou des prestations acquises ou à tout autre avantage complémentaire en raison de la mise à la retraite ou en raison du fait que le dirigeant d'entreprise cesse d'être le dirigeant d'entreprise de l'organisateur sont frappées de nullité absolue.]¹
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(1)2015-12-18/03, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(2)2022-12-26/29, art. 72,2°, 004; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2022-12-26/29, art. 72,1°;3°, 004; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 4. - Transparence
Section 2. [¹ - Dispositions générales en matière de fourniture d'informations]¹
(1)2022-12-26/29, art. 74, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 41/1.. 41/1.[¹ § 1er. Les informations visées au présent Titre sont:
mises à jour régulièrement;
rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;
présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
établies dans une langue officielle;
conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.
§ 2. L'organisateur ou l'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par le présent titre.
L'organisateur ou l'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par le présent titre, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.]¹
[² § 3. Le Roi peut préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui, en vertu du présent titre, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition.
La FSMA peut, par voie de règlement, fixer une ou plusieurs présentations standard à utiliser pour les informations qui, en vertu du présent titre, à l'exception du relevé des droits à retraite visé à l'article 26, § 1er, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut déterminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une manière uniforme.]²
(1)2022-12-26/29, art. 75, 004; En vigueur : 01-01-2023>
(2)2022-12-26/29, art. 75,§3, 004; En vigueur : 12-02-2023>
Section 3 DROIT FUTUR. [¹ - Informations à fournir avant ou lors de l'affiliation]¹
(1)2022-12-26/29, art. 76, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Article 41/2_DROIT_FUTUR.. 41/2 DROIT FUTUR. [¹ § 1er. L'organisme de pension met les données visées au paragraphe 2 à la disposition des dirigeants d'entreprise qui sont affiliés d'office à un engagement de pension, immédiatement après leur affiliation.
L'organisme de pension communique les données visées au paragraphe 2 aux affiliés potentiels qui ne sont pas affiliés d'office à un engagement de pension avant qu'ils ne s'y affilient.
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er contiennent les éléments suivants:
les options pertinentes prévues par le règlement de pension ou la convention de pension, y compris les options d'investissement;
les caractéristiques pertinentes de l'engagement de pension y compris le type de prestations;
si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;
où il est possible de trouver des informations supplémentaires, en se référant notamment au site web www.mypension.be.
Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations visées au paragraphe 1er contiennent également les éléments suivants:
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