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15 MAI 2014. - Loi portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2014 et mise à jour au 22-12-2023)

Texte en vigueur a fecha 2016-01-01

TITRE 1er.. - Disposition introductive

Article 1er. .La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Prescription

CHAPITRE 1er.. - Salariés

Article 2. Dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, l'article 55 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 55. Toutes les actions entre un travailleur et/ou un affilié, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le travailleur ou l'affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l'évènement qui donne ouverture à l'action soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.

Toutes les actions entre un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit à la fois de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'évènement duquel dépend l'exigibilité des prestations, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.

La prescription ne court pas contre les mineurs, les interdits et autres incapables.

La prescription ne court pas non plus contre le travailleur, l'affilié ou le bénéficiaire qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.

Les dispositions du présent article sont impératives."

Article 3. Les nouveaux délais de prescription institués par l'article 2 ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur, lorsque l'action a pris naissance avant celle-ci. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser la durée du délai de prescription originel à compter du fait générateur de l'action.
Article 4. L'entrée en vigueur de l'article 2 ne peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription pour les actions déjà prescrites.

CHAPITRE 2. - Indépendants

Article 5. Sous le titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est insérée une sous-section 8/1 intitulée "Prescription".
Article 6. Dans la sous-section 8/1 insérée par l'article 5, il est inséré un article 62/1 rédigé comme suit :

"Art. 62/1. Toutes les actions entre un travailleur indépendant et/ou un affilié, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le travailleur indépendant ou l'affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l'évènement qui donne ouverture à l'action soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.

Toutes les actions entre un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit à la fois de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'évènement duquel dépend l'exigibilité des prestations, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.

La prescription ne court pas contre les mineurs, les interdits et autres incapables.

La prescription ne court pas non plus contre le travailleur indépendant, l'affilié ou le bénéficiaire qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.

Les dispositions du présent article sont impératives."

Article 7. Les nouveaux délais de prescription institués par l'article 6 ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur, lorsque l'action a pris naissance avant celle-ci. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser la durée du délai de prescription originel à compter du fait générateur de l'action.
Article 8. L'entrée en vigueur de l'article 6 ne peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription pour les actions déjà prescrites.

TITRE 3. - Information des travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires sur des données relatives aux pensions complémentaires

CHAPITRE 1er. - Modifications de la législation relative à la banque de données "Constitution de pensions complémentaires"

Article 9. Dans la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, titre XI, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre VII. - Création d'une banque de données relatives aux pensions complémentaires et information des travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires sur des données relatives aux pensions complémentaires".

Article 10. Dans la même loi, au titre XI, chapitre VII, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit "Définitions".
Article 11. L'article 305 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 305. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° DB2P : la banque de données relatives aux pensions complémentaires;

2° LPC : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

3° LPCI : la section 4, du chapitre I, du titre II de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

4° LPC dirigeant d'entreprise : le titre IV de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;

5° pension complémentaire : la pension complémentaire visée à l'article 3, § 1er, 1°, de la LPC, à l'article 42, 1°, de la LPCI, à l'article 35, 1°, de la LPC dirigeant d'entreprise ainsi que tout avantage belge ou étranger, destiné à compléter la pension légale, non visé par la LPC, la LPCI ou la LPC dirigeant d'entreprise mais octroyé en vertu d'autres dispositions légales, réglementaires ou statutaires, un contrat de travail, un règlement de travail, une convention collective de travail, une convention individuelle ou tout autre document à un travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire;

6° engagement de pension : l'engagement d'un organisateur de constituer une pension complémentaire au profit d'un ou plusieurs travailleurs salariés, indépendants ou fonctionnaires et/ou de ses ayants droit;

7° organisateur : l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la LPC, à l'article 35, 5°, de la LPC dirigeant d'entreprise, le travailleur indépendant qui souscrit une convention de pension en application de la LPCI ainsi que toute personne physique, morale ou autre entité qui octroie une pension complémentaire non visée par la LPC, la LPCI ou la LPC dirigeant d'entreprise à un travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire;

8° organisme de pension : les organismes de pension visés respectivement à l'article 3, § 1er, 16°, de la LPC, à l'article 42, 2°, de la LPCI et à l'article 35, 12°, de la LPC dirigeant d'entreprise ainsi que tout autre organisme chargé de l'exécution d'un engagement de pension non visé par la LPC, la LPCI ou la LPC dirigeant d'entreprise;

9° organisme de solidarité : la personne morale chargée de l'exécution d'un engagement de solidarité tel que visé au Chapitre IX du Titre II de la LPC et l'organisateur d'un régime de solidarité tel que visé à l'article 56 de la LPCI;

10° réserves acquises : les réserves acquises visées à l'article 3, § 1er, 13°, de la LPC, les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° b), de la LPC, les réserves qui résultent de l'application de l'article 33 de la LPC, les réserves acquises visées à l'article 42, 8°, de la LPCI, les réserves acquises visées à l'article 35, 10°, de la LPC dirigeant d'entreprise ainsi que les réserves auxquelles un travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire a droit, le cas échéant moyennant le respect de conditions, à un moment donné conformément à d'autres dispositions légales, réglementaires ou statutaires, à un contrat de travail, un règlement de travail, une convention collective de travail, une convention individuelle ou tout autre document;

11° prestations acquises : les prestations acquises visées à l'article 3, § 1er, 12°, de la LPC, à l'article 42, 8° /1, de la LPCI et les prestations acquises visées à l'article 35, 11°, de la LPC dirigeant d'entreprise ainsi que les prestations auxquelles un travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire peut, le cas échéant, moyennant le respect de conditions, prétendre à l'âge de retraite, conformément à d'autres dispositions légales, réglementaires ou statutaires, à un contrat de travail, un règlement de travail, une convention collective de travail, une convention individuelle ou tout autre document;

12° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans le règlement de pension, la convention de pension ou tel qu'il résulte des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, d'un contrat de travail, d'un règlement de travail, d'une convention collective de travail, d'une convention individuelle ou de tout autre document;

13° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Article 12. Dans le chapitre VII du titre XI de la même loi, la section 2 devient la section 4.
Article 13. Dans le titre XI, chapitre VII, de la même loi, il est inséré après l'article 305 une section 2 intitulée "Banque de données relatives aux pensions complémentaires", comprenant l'article 306.
Article 14. L'article 306 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 306. § 1er. Il est créé une banque de données relatives aux pensions complémentaires DB2P qui reprend des données relatives aux pensions complémentaires, pour autant que ces données soient nécessaires pour la réalisation des fins mentionnées au § 2.

L'alinéa précédent s'applique aussi aux engagements de solidarité tels que visés à l'article 3, § 1er, 17°, de la LPC et aux régimes de solidarité tels que visés à l'article 42, 9°, de la LPCI.

Le Roi détermine, après avis de la FSMA, la liste des données indiquées à l'alinéa 1er qui doivent être communiquées à DB2P.

§ 2. Sans préjudice de l'application de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution, DB2P rassemble toutes les données utiles qui sont communiquées par les organismes de pension, par les organismes de solidarité ou par les organisateurs aux fins suivantes :

1° l'application, par la FSMA ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives aux pensions complémentaires pour travailleurs salariés, contenues dans la LPC et ses arrêtés d'exécution;

2° l'application, par la FSMA ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives aux pensions complémentaires pour indépendants, contenues dans la LPCI et ses arrêtés d'exécution;

3° l'application par la FSMA ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives aux pensions complémentaires pour indépendants dirigeants d'entreprise, contenues dans la LPC dirigeant d'entreprise et ses arrêtés d'exécution;

4° l'application, par les services concernés du Service public fédéral des Finances ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des articles 59 et 60 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 34 et 35 de l'arrêté royal portant exécution de ce Code;

5° Les obligations en matière d'information visées à la section 3;

6° les obligations en matière d'information qui ont été reprises par l'ASBL SiGeDiS en vertu de l'article 26, § 6, de la LPC, de l'article 48, § 4, de la LPCI et de l'article 39, § 5, de la LPC dirigeant d'entreprise;

7° la perception ainsi que le contrôle de la perception par les organismes de perception de la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter, alinéa 1er, § 3duodecies et § 3terdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

8° la perception ainsi que le contrôle de l'application par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants de la cotisation spéciale visée au titre 6, chapitre 1er, section 2, de la loi-programme du 22 juin 2012.

DB2P est accessible aux institutions publiques qui sont chargées du contrôle de la législation mentionnée en 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de ces tâches.

Les informations contenues dans DB2P peuvent également servir à des fins historiques, statistiques ou scientifiques et à des fins de préparation de la politique.

§ 3. Les informations communiquées à DB2P font foi, jusqu'à preuve du contraire, à charge de l'organisateur, de l'employeur, de l'organisme de pension ou de l'organisme de solidarité. La preuve du contraire peut être fournie conformément au régime de preuve en vigueur dans le contexte juridique dans lequel les données sont utilisées.

Les informations de DB2P peuvent être modifiées dans les cas, dans les délais et selon les modalités déterminées par le Roi.

§ 4. Si un contribuable perd le droit à la déduction au titre de frais professionnel suite au non-respect de la condition contenue à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 5°, ou à l'article 60, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 par le responsable de la déclaration, il peut réclamer l'indemnisation de ce préjudice au responsable de la déclaration concerné. Si le préjudice résulte partiellement ou totalement de son propre fait ou de sa propre négligence, la responsabilité est répartie proportionnellement entre le contribuable et le responsable de la déclaration.

§ 5. Les articles 14 et 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale s'appliquent à la communication d'informations personnelles à et de DB2P.

§ 6. DB2P est gérée par l'ASBL SiGeDiS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

Article 15. Dans le chapitre VII du titre XI de la même loi, il est inséré après l'article 306, une section 3 intitulée : "Information du travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire sur des données relatives aux pensions complémentaires."
Article 16. Dans la section 3 insérée par l'article 15, il est inséré une sous-section 1 intitulée : "Dispositions générales".
Article 17. Dans la sous-section 1re insérée par l'article 16, il est inséré un article 306/1 rédigé comme suit :

"Art. 306/1. Les travailleurs salariés, indépendants ou fonctionnaires ont accès dans DB2P à des données relatives à leur(s) pension(s) complémentaire(s) selon les modalités fixées par les articles 306/2 à 306/8. Ils peuvent consulter pour la 1re fois ces données au plus tard le 31 décembre 2016.

Pour l'application de la présente section, par travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire est également visé l'ancien travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire.

Ces données sont actualisées au moins une fois par an. Les données actualisées successives restent consultables.

La consultation par le travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire de ces données est réalisée au moyen d'une application web sécurisée suivant les standards de la Banque carrefour de la sécurité sociale, développée et gérée par l'ASBL SiGeDiS."

Article 18. Dans la sous-section 1re insérée par l'article 16, il est inséré un article 306/2 rédigé comme suit :

"Art. 306/2. § 1er. L'ASBL SiGeDiS informe chaque année le travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire qu'il peut consulter dans DB2P des données actualisées relatives à sa/ses pension(s) complémentaire(s) par un avertissement dans la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale.

Le Roi peut préciser les modalités de cette information ainsi que les modalités relatives à l'accès du travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire à DB2P au départ de la boîte aux lettres électronique sécurisée.

Le travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire peut communiquer à l'ASBL SiGeDiS une adresse électronique à laquelle l'ASBL SiGeDiS envoie un message l'informant de la présence d'un avertissement dans la boîte aux lettres électronique sécurisée.

§ 2. Une fois par an, l'ASBL SiGeDiS envoie dans la boîte aux lettres précitée du travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire un document reprenant les données visées à l'article 306/1 dans une version imprimable en version papier."

Article 19. Dans la sous-section 1 insérée par l'article 16, il est inséré un article 306/3 rédigé comme suit :

"Art. 306/3. L'organisme de pension ou à défaut d'organisme de pension, l'organisateur communique à l'ASBL SiGeDiS pour le 30 septembre de chaque année les données nécessaires à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°. "

Article 20. Dans la section 3 insérée par l'article 15, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Contenu de l'information".
Article 21. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 20, il est inséré un article 306/4 rédigé comme suit :

"Art. 306/4. L'information visée à l'article 306/1 est structurée comme suit :

1.

Une information reprenant des données relatives aux pensions complémentaires globalisées compte tenu des différents engagements de pension, règlements ou conventions du travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire.

2.

Une information reprenant, à l'exclusion du montant de la rente visée à l'article 306/5, point 2, les données visées au point 1 réparties selon que la pension complémentaire est ou a été constituée sous le statut de travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire.

3.

Au départ de la répartition par statut visée au point 2, une information reprenant les données visées au point 2 complétées. Cette information est détaillée, d'une part, par organisateur et, d'autre part, par organisme de pension. Au sein de cette information détaillée, les données sont réparties en fonction des différents engagements de pension, règlements ou conventions ."

Article 22. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 20, il est inséré un article 306/5 rédigé comme suit :

"Art. 306/5. L'information visée à l'article 306/4, point 1, comprend les données globalisées suivantes :

1.

Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension ainsi que, à défaut de règlement de pension ou de convention de pension, par les dispositions légales, réglementaires ou statutaires, le contrat de travail, le règlement de travail, la convention collective de travail, la convention individuelle ou tout autre document qui octroient la pension complémentaire.

2.

Le montant de rente mensuelle estimée obtenu en supposant que :

a)

Les tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur la base des dernières études démographiques réalisées par la direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan et qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent titre;

b)

Le taux d'intérêt correspondant au taux d'intérêt moyen des OLO sur 10 ans au cours des 6 années civiles qui précèdent l'entrée en vigueur du présent titre;

c)

Une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge.

Le coefficient précité est fixé pour la première fois par la FSMA et revu par cette dernière tous les 5 ans sur la base des paramètres précités en vigueur au 1er janvier de l'année de la révision.

3.

Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension ainsi que, à défaut de règlement de pension ou de convention de pension, en vertu des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, du contrat de travail, du règlement de travail, de la convention collective de travail, de la convention individuelle ou de tout autre document qui octroient cette prestation.

Il est également précisé s'il existe une rente d'orphelin et s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident.

Article 23. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 20, il est inséré un article 306/6 rédigé comme suit :

"Art. 306/6. L'information visée à l'article 306/4, point 3, comprend les données détaillées par organisateur et par organisme de pension suivantes :

1.

Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension ainsi que, à défaut de règlement de pension ou de convention de pension, par les dispositions légales, réglementaires ou statutaires, le contrat de travail, le règlement de travail, la convention collective de travail, la convention individuelle ou tout autre document qui octroient la pension complémentaire. S'il s'agit d'un montant de réserves qui n'est le cas échéant acquis que moyennant le respect de conditions, ces conditions sont renseignées. La date de recalcul est également indiquée ainsi que, le cas échéant, le montant garanti en vertu de l'article 24 de la LPC ou de l'article 47, alinéa 2, de la LPCI si le montant des réserves acquises est inférieur à ce montant.

En outre, le montant des réserves acquises relatif au financement par l'organisateur et celui relatif au financement par le travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire sont renseignés.

2.

Si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension ainsi que, à défaut de règlement de pension ou de convention de pension, par les dispositions légales, réglementaires ou statutaires, le contrat de travail, le règlement de travail, la convention collective de travail, la convention individuelle ou tout autre document qui octroient la pension complémentaire. La date de recalcul est également indiquée ainsi que celle de l'exigibilité des prestations.

3.

Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation estimée visée à l'article 26, § 1er, 1°, point 3, de la LPC, à l'article 48, § 1er, 1°, point 3, de la LPCI et à l'article 39, § 1er, 1°, point 3, de la LPC dirigeant d'entreprise. La date de recalcul utilisée pour l'estimation de la prestation est indiquée.

4.

Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension ainsi que, à défaut de règlement de pension ou de convention de pension, par les dispositions légales, réglementaires ou statutaires, le contrat de travail, le règlement de travail, la convention collective de travail, la convention individuelle ou tout autre document qui octroient cette prestation. La date de recalcul est indiquée.

Il est également précisé s'il existe une rente d'orphelin et s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident.

5.

Le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et, le cas échéant, de la garantie visée à l'article 24 de la LPC ou à l'article 47, alinéa 2, de la LPCI.

A la demande de l'organisme de pension, un lien vers l'application web sécurisée de celui-ci est prévu. Le Roi peut préciser les modalités de ce lien.

Article 24. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 20, il est inséré un article 306/7 rédigé comme suit :

"Art. 306/7. L'information visée à l'article 306/1 doit être présentée de façon claire et compréhensible."

Article 25. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 20, il est inséré un article 306/8 rédigé comme suit :

"Art. 306/8. Les travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires pour lesquels des droits de pension complémentaire sont en cours de constitution, peuvent consulter dans DB2P le règlement de pension ou la convention de pension ainsi que, à défaut de règlement de pension ou de convention de pension, les dispositions légales, réglementaires ou statutaires, le contrat de travail, le règlement de travail, la convention collective de travail, la convention individuelle ou tout autre document qui octroient la pension complémentaire."

Le Roi peut étendre la possibilité de consulter les documents précités à d'autres travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires que ceux pour lesquels des droits de pension complémentaire sont en cours de constitution.

Article 26. Dans la section 3 insérée par l'article 15, il est inséré une sous-section 3 intitulée : "Obligation d'information à charge de l'ASBL SiGeDiS en matière de prestations de pension complémentaire".
Article 27. Dans la sous-section 3 insérée par l'article 26, il est inséré un article 306/9 rédigé comme suit :

"Art. 306/9. Si l'ASBL SiGeDiS constate que des prestations de pension complémentaire n'ont pas été payées à un travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire dont la pension légale relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution de la pension complémentaire a pris cours il y a plus de 6 mois, celle-ci l'en informe par courrier sans délai et lui indique auprès de quel(s) organisme(s) de pension ou, à défaut d'organisme(s) de pension, auprès de quel(s) organisateur(s), le travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire peut obtenir le paiement de ces prestations."

Article 28. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2016.

CHAPITRE 2. - Modifications de la législation relative aux pensions complémentaires pour travailleurs salariés

Article 29. L'article 26 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 26. § 1er. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique chaque année, aux affiliés qui ne sont pas sortis, une fiche de pension qui contient :

1° dans une première partie, uniquement les données suivantes :

1.

Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue au règlement de pension ou à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée ainsi que, le cas échéant, le montant garanti en vertu de l'article 24 si le montant des réserves acquises est inférieur à ce montant.

En outre, le montant des réserves acquises relatif au financement par l'organisateur et celui relatif au financement par le travailleur sont renseignés.

2.

Si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue au règlement de pension ou à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée ainsi que celle de l'exigibilité des prestations acquises.

3.

Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation à l'âge de retraite calculée sur la base des hypothèses suivantes :

a. L'affilié reste en service jusqu'à l'âge de retraite;

b. Les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue au règlement de pension ou à la convention de pension. La date de recalcul est indiquée ainsi que le cas échéant le rendement.

Il est précisé qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.

4.

Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension. La date de recalcul est indiquée.

Il est également précisé s'il existe une rente d'orphelin et s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident.

2° dans une seconde partie, au moins les données suivantes :

1.

le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24;

2.

les montants visés au 1°, point 1, relatifs à l'année précédente;

3.

les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au 1°, points 1 et 2.

Lors de la communication visée par le présent paragraphe, l'organisme de pension ou le cas échéant l'organisateur informe l'affilié que :

La communication peut être réalisée par voie électronique aux conditions suivantes :

En cas de communication par voie électronique, l'affilié visé au présent paragraphe conserve le droit de demander dorénavant la communication de celle-ci en version papier.

§ 2. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique :

Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période après le 1er janvier 1996.

§ 3. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues et sur les options de paiement possibles.

§ 4. Les communications visées aux paragraphes 1er à 3 contiennent également les données suivantes :

1° l'identification de l'affilié ou de l'intéressé en ce compris le numéro NISS sauf pour les bénéficiaires d'une prestation en cas de décès;

2° le cas échéant l'identification de l'organisateur en ce compris le numéro BCE;

3° l'identification de l'organisme de pension en ce compris le numéro BCE;

4° l'identification de l'engagement de pension.

Le Roi peut compléter la liste des données figurant à l'alinéa 1er.

Si l'organisateur ou l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'affilié ou à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée.

§ 5. La FSMA peut fixer une présentation standard qui doit être utilisée pour les communications visées dans le présent article.

§ 6. L'organisateur ou l'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé de l'exécution des obligations imposées au présent article, pour autant que l'ASBL SiGeDiS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre l'exécution de ces obligations.

§ 7. L'organisme de pension communique à l'ASBL SiGeDiS créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les données nécessaires à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006."

Article 30. L'article 29 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

CHAPITRE 3. - Modifications de la législation relative à la pension complémentaire pour travailleurs indépendants

Article 31. Dans l'article 42 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 22 décembre 2003, par la loi du 27 octobre 2006, par la loi du 24 juillet 2008, par la loi du 28 avril 2010 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est inséré le 8° /1 rédigé comme suit :

"8° /1. prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à l'âge de retraite conformément à la convention de pension s'il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans versement ultérieur de cotisations."

Article 32. L'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 27 octobre 2006 et par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 48. § 1er. L'organisme de pension communique chaque année, aux affiliés qui ont payé une cotisation l'année précédente, une fiche de pension qui contient :

1° dans une première partie, uniquement les données suivantes :

1.

Le montant des réserves acquises au 1erjanvier de l'année concernée.

Est également indiqué le montant garanti en vertu de l'article 47, alinéa 2, si le montant des réserves acquises est inférieur à ce montant.

2.

Si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1erjanvier de l'année concernée ainsi que la date de leur exigibilité.

3.

Le montant au 1erjanvier de l'année concernée de la prestation à l'âge de retraite calculée en supposant que l'affilié verse jusqu'à l'âge de retraite des cotisations égales à celles versées au cours de l'année précédente.

Il est précisé qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.

4.

Le montant au 1erjanvier de l'année concernée de la prestation en cas décès avant l'âge de retraite à prendre en compte en vertu de la convention de pension.

2° dans une seconde partie, au moins les données suivantes :

1.

le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;

2.

les montants visés au 1°, point 1, relatifs à l'année précédente;

3.

les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au 1°, points 1 et 2;

4.

le montant des contributions versées au cours de l'année précédente, scindé par avantage;

5.

le cas échéant, les informations relatives à la participation bénéficiaire que le Roi détermine;

6.

le cas échéant, le montant des suppléments mis à charge de l'affilié au cours de l'exercice comptable précédent;

7.

le cas échéant, le taux d'intérêt garanti au cours de l'exercice comptable précédent.

Lors de la communication visée par le présent paragraphe, l'organisme de pension informe l'affilié qu'il peut consulter des données relatives à sa/ses pension(s) complémentaire(s) au sein de la banque de données relatives aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

La communication peut être réalisée par voie électronique aux conditions suivantes :

En cas de communication par voie électronique, l'affilié visé au présent paragraphe conserve le droit de demander la communication de celle-ci en version papier.

§ 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique du montant des réserves acquises en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant à la garantie visée à l'article 47, alinéa 2. Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou, en cas de décès, ses ayants droit sur les prestations qui sont dues et sur les options de paiement possibles.

§ 4. L'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé de l'exécution des obligations imposées au présent article, pour autant que l'ASBL SiGeDiS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisme de pension, à reprendre l'exécution de ces obligations.

§ 5. L'organisme de pension communique à l'ASBL SiGeDiS créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les données nécessaires à l'information visée à l'article 306, § 2, 5,° de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006."

Article 33. Dans l'article 47, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et aux prestations acquises" sont insérés entre le mot "acquises" et le mot "conformément".
Article 34. Les articles 31 à 33 inclus entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

TITRE 4. - Pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 35. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après l'âge de retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;

2° engagement de pension : l'engagement d'un organisateur de constituer une pension complémentaire au profit d'un ou plusieurs dirigeants d'entreprise;

3° régime de pension : un engagement de pension collectif;

4° engagement individuel de pension : un engagement de pension au profit d'un dirigeant d'entreprise et/ou de ses ayants droit;

5° organisateur : la personne morale qui prend un engagement de pension;

6° dirigeant d'entreprise : la personne physique visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992;

7° affilié : le dirigeant d'entreprise qui bénéficie d'un engagement de pension ainsi que l'ancien dirigeant d'entreprise qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension ou à la convention de pension;

8° règlement de pension : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'affilié et de ses ayants droit ainsi que de l'organisme de pension et les règles relatives à l'exécution du régime de pension;

9° convention de pension : la convention où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'affilié et de ses ayants droit ainsi que de l'organisme de pension et les règles relatives à l'exécution de l'engagement individuel de pension;

10° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension;

11° prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à l'âge de retraite, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, si, lorsqu'il cesse d'être dirigeant d'entreprise de l'organisateur, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension;

12° organisme de pension : un organisme visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006, chargé de l'exécution de l'engagement de pension;

13° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans le règlement de pension ou la convention de pension;

14° la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

15° la législation de contrôle prudentiel : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et la loi du 27 octobre 2006, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;

16° la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

17° la Banque : la Banque Nationale de Belgique visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

[¹ 18° mise à la retraite: la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations.

19° âge légal de la pension: l'âge de la pension en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.]¹


(1)2015-12-18/03, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives aux engagements de pension

Article 36. § 1er. Tout engagement de pension est régi par un règlement ou une convention de pension.

§ 2. Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, le règlement de pension ou la convention de pension doit préciser l'âge de retraite.

[¹ Pour les engagements de pension instaurés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur.]¹

§ 3. Le texte du règlement de pension ou de la convention de pension est communiqué sur sa simple demande à l'affilié. Le règlement de pension ou la convention de pension désigne qui, de l'organisateur ou de l'organisme de pension, est chargé de cette communication.


(1)2015-12-18/03, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Article 37. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 3, 1° et 2°, de la loi du 27 octobre 2006, l'organisateur confie l'exécution de l'engagement de pension à un organisme de pension.

CHAPITRE 3. - Réserves acquises, prestations acquises, information de l'affilié et paiement des prestations

Article 38. L'affilié a droit aux réserves et prestations acquises conformément au règlement de pension ou à la convention de pension.
Article 39. § 1er L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique chaque année, aux dirigeants d'entreprise de l'organisateur, une fiche de pension qui contient :

1° / dans une première partie, uniquement les données suivantes :

1.

Le montant des réserves acquises au 1erjanvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue au règlement de pension ou à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée.

En outre, le montant des réserves acquises relatif au financement par l'organisateur et celui relatif au financement par le dirigeant d'entreprise sont renseignés.

2.

Si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue au règlement de pension ou à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée ainsi que celle de l'exigibilité des prestations acquises.

3.

Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation à l'âge de retraite calculée sur la base des hypothèses suivantes :

a. L'affilié bénéficie de l'engagement de pension jusqu'à l'âge de retraite;

b. Les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue au règlement de pension ou à la convention de pension. La date de recalcul est indiquée ainsi que le cas échéant le rendement.

Il est précisé qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.

4.

Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension. La date de recalcul est indiquée.

Il est également précisé s'il existe une rente d'orphelin et s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident.

2° / dans une seconde partie, au moins les données suivantes :

1.

le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises;

2.

les montants visés au 1°, point 1, relatifs à l'année précédente;

3.

les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au 1°, points 1 et 2.

Lors de cette communication visée par le présent paragraphe, l'organisme de pension ou le cas échéant l'organisateur informe l'affilié que :

La communication peut être réalisée par voie électronique aux conditions suivantes :

En cas de communication par voie électronique, le dirigeant d'entreprise visé au présent paragraphe conserve le droit de demander la communication de celle-ci en version papier.

§ 2. [¹ Lors de la mise à la retraite ou lorsque d'autres prestations sont dues, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues, sur les options de paiement possibles et sur les données nécessaires au paiement.]¹

§ 3. Les communications visées aux paragraphes 1er à 2 contiennent également les données suivantes :

1° l'identification de l'affilié ou de l'intéressé en ce compris le numéro NISS sauf pour les bénéficiaires d'une prestation en cas de décès;

2° le cas échéant l'identification de l'organisateur en ce compris le numéro BCE;

3° l'identification de l'organisme de pension en ce compris le numéro BCE;

4° l'identification de l'engagement de pension.

Le Roi peut compléter la liste des données figurant à l'alinéa 1er.

Si l'organisateur ou l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'affilié ou à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée.

§ 4. La FSMA peut fixer une présentation standard qui doit être utilisée pour les communications visées dans le présent article.

§ 5. L'organisateur ou l'organisme de pension peut, pour tout ou partie être déchargé de l'exécution des obligations imposées au présent article, pour autant que l'ASBL SiGeDiS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre l'exécution de ces obligations.

§ 6. L'organisme de pension communique à l'ASBL SiGeDiS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les données nécessaires à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.


(1)2015-12-18/03, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Article 40. § 1er. [¹ Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit pour le dirigeant d'entreprise de transférer ses réserves, lorsqu'il cesse d'être dirigeant d'entreprise de l'organisateur, vers un organisme de pension qui gère les réserves conformément au présent titre, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement.

L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite, sauf en cas d'abrogation de l'engagement de pension.

Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, ce dernier informe par écrit l'organisme de pension de sa mise à la retraite.

A partir du 1er janvier 2017, l'obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par l'asbl Sigedis, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, la prestation et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément.]¹

§ 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises, que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Espace Economique Européen. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.

Lorsque le règlement de pension ou la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans le règlement de pension ou la convention de pension.

[¹ En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.]¹

[¹ § 3. Des dispositions qui ont pour but et/ou pour conséquence de:

Et qui de ce fait conduisent à une augmentation des réserves acquises et/ou des prestations acquises ou à tout autre avantage complémentaire en raison de la mise à la retraite ou en raison du fait que le dirigeant d'entreprise cesse d'être le dirigeant d'entreprise de l'organisateur sont frappées de nullité absolue.]¹


(1)2015-12-18/03, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

CHAPITRE 4. - Transparence

Article 41. L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.

Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de pension.

L'organisme de pension communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la FSMA.

La FSMA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration.

Article 42. § 1er. L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension. Ce rapport est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique sur simple demande aux affiliés.

Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :

1° Le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;

2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;

3° le rendement des placements;

4° la structure des frais;

5° le cas échéant, la participation aux bénéfices;

§ 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, à leurs ayants droit ou à leurs représentants :

1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41;

2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, ceux correspondant à l'engagement de pension concerné;

3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

La FSMA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe.

CHAPITRE 5. - Contrôle

Article 43. Le contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution est confié à la FSMA.
Article 44. En vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension communiquent à la FSMA la liste des engagements de pension qu'ils gèrent, l'identification des organisateurs concernés ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la FSMA détermine.

La FSMA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er.

A condition que les informations visées à l'alinéa 1er soient communiquées par les organismes de pension conformément aux instructions de déclaration définies par l'ASBL SiGeDiS, à la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'obligation de communication visée à l'alinéa 1er est considérée comme remplie.

Article 45. Sur demande de la FSMA, les organismes de pensions et les organisateurs soumettent tous renseignements et fournissent tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution.

Dans le même but, la FSMA peut procéder à des inspections sur place au siège belge des organismes de pension et des organisateurs ou prendre copie de toute information en leur possession, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la FSMA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les régimes de pension ou les conventions de pension soumis aux dispositions du présent titre.

La FSMA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.

Article 46. § 1er. Si la FSMA constate que les organismes de pension et les organisateurs visés à l'article 45 ne se conforment pas aux dispositions du présent titre ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions à l'organisateur, aux affiliés et aux bénéficiaires des régimes de pension ou des conventions de pension ou à leurs représentants.

La FSMA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.

Les frais de communication et de publication sont à charge du destinataire des injonctions.

§ 2. Si les organismes de pension et les personnes visés à l'article 45 restent en défaut à l'expiration du délai visé au § 1er, la FSMA peut, après que l'institution ou la personne ait pu faire valoir ses moyens, lui infliger une astreinte qui ne peut être, par jour civil de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros.

§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent titre ou par d'autres lois et règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.

§ 4. Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

§ 5. La FSMA porte à la connaissance de la Banque les décisions qu'elle prend, par application des §§ 1er et 2, à l'égard d'un organisme de pension soumis au contrôle de la Banque.

Article 47. La FSMA établit tous les deux ans un rapport relatif aux matières visées par le présent titre et ses arrêtés d'exécution.
Article 48. Les commissaires agréés et les actuaires désignés conformément à la législation de contrôle prudentiel, doivent porter à la connaissance de la FSMA tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution.

La divulgation de bonne foi à la FSMA par les commissaires agréés et les actuaires des faits et décisions visés au premier alinéa, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication.

Article 49. Le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants visé à l'article 60 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est chargé du suivi régulier de l'application des dispositions du présent titre et d'une évaluation périodique de celle-ci. Il peut sur demande ou d'initiative formuler des avis ou des recommandations à l'attention de la FSMA ou des ministres compétents. Il est en outre chargé de toute tâche qui lui est confiée en vertu d'une loi ou par le Roi.
Article 50. La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants visée à l'article 61 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution du présent titre et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution qui lui sont soumises par les ministres compétents, le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et la FSMA.

La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants précitée peut d'initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l'application du présent titre et de ses arrêtes d'exécution.

CHAPITRE 6. - Dispositions pénales

Article 51. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende allant de 25 à 250 euros, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et les organisateurs ou leurs mandataires qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l'application du présent titre, à la FSMA ou à la personne mandatée par elle, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application du présent titre ou de ses arrêtés d'exécution.

Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et les organisateurs ou leurs mandataires qui n'ont pas satisfait aux obligations leur imposées par le présent titre ou ses arrêtés d'exécution ou qui ont collaboré à l'exécution des régimes de pension ou des conventions de pension qui sont contraires au présent titre ou à ses arrêtés d'exécution.

Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions décrites dans le présent titre, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans le présent chapitre.

CHAPITRE 7. - Prescription

Article 52. Toutes les actions entre un dirigeant d'entreprise et/ou un affilié, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le dirigeant d'entreprise ou l'affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance, soit de l'évènement qui donne ouverture à l'action, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.

Toutes les actions entre un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit à la fois de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'évènement duquel dépend l'exigibilité des prestations, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.

La prescription ne court pas contre les mineurs, les interdits et autres incapables.

La prescription ne court pas non plus contre le dirigeant d'entreprise, l'affilié ou le bénéficiaire qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.

Les dispositions du présent article sont impératives.

CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Article 53. Les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article 40, ne s'appliquent pas :

1° aux engagements individuels de pension octroyés à des dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les Revenus 1992 :

2° aux engagements individuels de pension octroyés à des dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les Revenus 1992 et qui existaient avant le 16 novembre 2003 :

Article 54. Les délais de prescription institués par l'article 52 ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur, lorsque l'action a pris naissance avant celle-ci. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser la durée du délai de prescription originel à compter du fait générateur de l'action.
Article 55. L'entrée en vigueur de l'article 52 ne peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription pour les actions déjà prescrites.
Article 56. Les articles 40, 41 et 42 entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et l'article 39 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

TITRE 5. - Sortie

Article 57. A l'article 3 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié par la loi du 27 octobre 2006, par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par la loi du 5 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, 11°, est remplacé par la disposition suivante :

"11° sortie :

a)

Lorsque l'organisateur est une personne morale visée au 5°, a) :

1.

Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de l'ancien employeur, à condition qu'il existe, s'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs, une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations;

2.

Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;

3.

Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré;

b)

Lorsque l'organisateur est un employeur :

1.

Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs que le précédent employeur, à condition qu'il existe une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations;

2.

Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;

3.

Soit le transfert d'un travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transféré."

2° le § 1er est complété par un point 25° rédigé comme suit :

"25° régime de pension multi-organisateurs : un régime de pension identique instauré par plusieurs organisateurs dont l'exécution est confiée au même organisme de pension ou aux mêmes organismes de pension."

Article 58. A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 27 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé;

2° il est inséré un § 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, le règlement de pension d'un régime de pension multi-organisateurs doit mentionner, outre le fait qu'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs et les organisateurs qui instaurent ce régime, le fait qu'il existe ou non une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations.

S'il n'existe pas une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, le règlement de pension du régime de pension multi-organisateurs mentionne les conséquences de l'absence de convention.

S'il existe une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, le règlement de pension du régime de pension multi-organisateurs mentionne le but de la convention, à savoir la levée des effets de l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour l'affilié et les modalités de celle-ci. Une copie de la convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations est jointe au règlement de pension."

Article 59. A l'article 30 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "lors de la sortie" sont remplacés par les mots "en cas de sortie";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'apurement visé à l'alinéa précédent doit être effectué au plus tard au premier des évènements suivants : le transfert des réserves acquises visé à l'article 32, la retraite ou l'abrogation de l'engagement de pension."

Article 60. Dans la même loi, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit :

"Art. 33/1. § 1er. Dans les cas de sortie visés à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2° et b), 2°, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31, 32 et 33 est reportée à l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les cas de sortie visés à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2° , et b), 2°, le travailleur peut, à condition qu'il ne bénéficie plus d'une couverture du risque décès, transférer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à la structure d'accueil prévue, le cas échéant, par le règlement de pension, conformément à l'article 32, § 2.

En cas de transfert visé à l'alinéa précédent, par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 24, 29 et 30 sont applicables au transfert.

§ 2. Lorsqu'il s'agit d'un organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, a), l'employeur communique par écrit à l'organisateur un cas de sortie visé à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2°, au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie.

A son tour, l'organisateur informe par écrit l'organisme de pension de la sortie au sens de l'article 3, § 1er, 11°, a), 2°, au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication visée à l'alinéa 1er.

L'organisme de pension dispose ensuite d'un délai de trente jours pour informer l'affilié par écrit de la sortie, du maintien ou non de la couverture du risque décès et, à défaut de maintien de la couverture du risque décès, des conséquences du défaut du maintien de la couverture du risque décès et de son droit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, de transférer, le cas échéant, les réserves acquises à la structure d'accueil.

Lorsque, par application du paragraphe 1er, alinéa 2, l'affilié a le droit de transférer les réserves acquises à la structure d'accueil et a laissé expirer un délai de trente jours après l'envoi de l'information par l'organisme de pension visée à l'alinéa 3, il est présumé ne pas avoir opté pour le transfert des réserves acquises précitées à la structure d'accueil.

§ 3. Lorsqu'il s'agit d'un organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, b), l'organisateur communique par écrit à l'organisme de pension un cas de sortie visé à l'article 3, § 1er, 11°, b), 2° au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie.

L'organisme de pension dispose ensuite d'un délai de trente jours pour informer l'affilié par écrit de la sortie, du maintien ou non de la couverture du risque décès et, à défaut du maintien de la couverture du risque décès, des conséquences du défaut du maintien de la couverture du risque décès et de son droit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, de transférer, le cas échéant, les réserves acquises à la structure d'accueil.

Lorsque, par application du paragraphe 1er, alinéa 2, l'affilié a la possibilité de transférer les réserves acquises à la structure d'accueil et a laissé expirer un délai de trente jours après l'envoi de l'information par l'organisme de pension visée à l'alinéa 2, il est présumé ne pas avoir opté pour le transfert des réserves acquises précitées à la structure d'accueil."

Article 61. Dans la même loi, il est inséré un article 33/2 rédigé comme suit :

"Art. 33/2. § 1er. Les organisateurs d'un régime de pension multi-organisateurs peuvent conclure une convention dont l'objet est de lever les effets de l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, d'un affilié auprès d'un organisateur du régime de pension multi-organisateurs, qui conclut un nouveau contrat de travail avec un organisateur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs.

§ 2. La convention visée au paragraphe 1er doit organiser la reprise de l'ensemble des droits et obligations de l'organisateur que l'affilié quitte par l'organisateur que l'affilié rejoint, y compris la reprise des garanties visées à l'article 24.

Les modalités de cette reprise sont déterminées par la convention.

La convention visée au paragraphe 1er et la reprise de l'ensemble des droits et obligations qu'elle règle est opposable aux affiliés. L'affilié peut faire valoir à l'égard de l'organisateur qu'il rejoint tous les droits qu'il pouvait faire valoir à l'égard de l'organisateur qu'il quitte. L'organisateur que l'affilié quitte reste cependant solidairement responsable à l'égard de l'affilié en cas de défaut de l'organisateur qu'il rejoint.

§ 3. L'affilié doit être informé par écrit de la reprise des droits et de ses conséquences dans les trente jours qui suivent cette reprise. Cette information doit notamment préciser que la reprise n'entraîne pour l'affilié aucune modification de son engagement de pension et que l'ensemble des droits et obligations qui résultent du régime de pension sont repris en totalité par l'organisateur qu'il rejoint à partir de la date de cette reprise. Il est également précisé que l'organisateur qu'il quitte reste solidairement responsable en cas de défaut de l'organisateur qu'il rejoint.

La convention précise qui, de l'organisateur que l'affilié quitte, de l'organisateur que l'affilié rejoint ou de l'organisme de pension est chargé de cette information."

TITRE 5. - Sortie

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Article 62. Dans l'article 42 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifiés par la loi du 22 décembre 2003, par la loi du 9 juillet 2004, par la loi du 27 octobre 2006, par la loi du 24 juillet 2008, par la loi du 28 avril 2010, par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite";

2° l'article est complété par le 15° rédigé comme suit :

"15° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans la convention de pension."

Article 63. Dans l'article 44, § 1er, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, la convention de pension doit préciser l'âge de retraite."

Article 64. A l'alinéa 2 de l'article 47 de la même loi, les mots "avant la retraite" sont remplacés par les mots "avant l'âge de retraite".
Article 65. Dans le paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 48 de la même loi, les mots "lors de la retraite" sont remplacés par les mots "à l'âge de retraite".

TITRE 6. - Notion d'âge de retraite

Article 66. Dans l'article 3, § 1er, de loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certaines avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié par la loi du 27 décembre 2006, par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par la loi du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite";

2° le paragraphe est complété par le 26° rédigé comme suit :

"26° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans le règlement de pension ou la convention de pension."

Article 67. Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 27 octobre 2006, sont insérés les paragraphes 2/2 et 2/3 rédigés comme suit :

" § 2/2. Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, le règlement de pension ou la convention de pension doit préciser l'âge de retraite.

§ 2/3. Le texte du règlement de pension ou de la convention de pension est communiqué sur sa simple demande à l'affilié. Le règlement de pension ou la convention de pension désigne qui de l'organisateur, de l'employeur ou de l'organisme de pension est chargé de cette communication."

Article 68. Dans l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 27 octobre 2006, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite".
Article 69. A l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 27 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots ", au moment de la retraite," sont abrogés;

2° les mots "la retraite" sont chaque fois remplacés par les mots "l'âge de retraite".

Article 70. Dans l'article 21 de la même loi, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite".
Article 71. Dans l'article 22 de la même loi, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite".
Article 72. A l'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 27 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "l'âge de retraite".

TITRE 7. - Autres dispositions modificatives

Article 73. Dans l'article 38, § 3duodecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le A, premier alinéa, le mot "employeur" est remplacé par les mots "organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,";

2° dans le A, troisième alinéa, 1°, deuxième alinéa, la phrase "Jusqu'à l'année de cotisation 2014, par pension complémentaire de retraite ou de survie n'est pas visée celle constituée, le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'employeur pour le travailleur concerné" est supprimée;

3° dans le A, troisième alinéa, 2°, deuxième alinéa, la phrase "Jusqu'à l'année de cotisation 2014, la couverture décès précitée ne vise pas celle qui existe le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'employeur pour le travailleur concerné" est supprimée;

4° dans le A, cinquième alinéa, le mot "employeur" est remplacé dans la première phrase par les mots "organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale";

5° dans le A, cinquième alinéa, deuxième phrase, les mots "de l'employeur" sont supprimés;

6° dans le A, cinquième alinéa, deuxième phrase, les mots "qui n'a pas été supportée par l'affilié," sont insérés entre les mots "dans le montant X" et les mots "si cette quote-part";

7° dans le A, le sixième alinéa est supprimé;

8° dans le D, deuxième alinéa, les mots "les employeurs et les organisateurs sectoriels" sont remplacés par les mots "les organisateurs visés à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,";

9° dans le D, deuxième alinéa, le mot "employeur" est remplacé par les mots "organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale";

10° dans le D, deuxième alinéa, les mots "pour respectivement les employeurs et les organisateurs sectoriels" sont remplacés par les mots "pour respectivement les organisateurs visés à l'article 3, § 1er, 5°, b), et ceux visés à l'article 3, § 1er, 5°, a), de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale";

11° dans le E, le mot "employeurs" est remplacé par les mots "organisateurs visés à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,";

12° un K est inséré rédigé comme suit :

"Pour les organisateurs visés à l'article 3, § 1er, 5°, a), de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ce paragraphe entre en vigueur à partir de l'année de cotisation 2014."

Article 74. L'article 73 produit ses effets le 1er janvier 2014.
Article 75. Dans l'article 49, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots "Union européenne" sont remplacés par les mots "Espace économique européen".
Article 76. Dans l'article 52bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006, les mots "obligations de retraite" sont remplacés par les mots "obligations de pension complémentaire".
Article 77. Dans l'article 53, § 2, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006, les mots "du régime de retraite" sont remplacés par les mots "relatifs à la pension complémentaire".
Article 78. L'article 58bis de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"A condition que les informations visées à l'alinéa 1er soient communiquées par les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des régimes de solidarité conformément aux instructions de déclaration définies par l'ASBL SiGeDiS, à la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'obligation de faire rapport visée à l'alinéa 1er est considérée comme remplie."

Article 79. Dans l'article 61, § 2, 3°, de la même loi, les mots "le Comité Consultatif des Pensionnés" sont remplacés par les mots "le Conseil consultatif fédéral des aînés".
Article 80. Dans l'article 6, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Un organisateur ne peut octroyer aucun engagement individuel de pension pendant les 36 derniers mois précédant la retraite, la prise de cours d'un régime de chômage avec complément d'entreprise ou la prise de cours d'une période au cours de laquelle sont payées des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale visées à l'article 114, 3°, a), de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses".

Article 81. A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 10 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° la 2ème phrase du 1er alinéa devient un 2ème alinéa;

2° l'actuel alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

"L'affilié bénéficie de l'engagement de pension ainsi que, le cas échéant, de l'engagement de solidarité lié à l'engagement de pension, aussi longtemps qu'il est en service."

Article 82. Dans l'article 27, § 2, de la même loi, les mots "Union européenne" sont remplacés par les mots "Espace économique européen".
Article 83. Dans l'article 41bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006, les mots "obligations de retraite" sont remplacés par les mots "engagements de pension".
Article 84. L'article 49bis de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"A condition que les informations visées à l'alinéa 1er soient communiquées par les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité conformément aux instructions de déclaration définies par l'ASBL SiGeDiS, à la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'obligation de faire rapport visée à l'alinéa 1er est considérée comme remplie."

Article 85. Dans l'article 53, § 2, 4°, de la même loi, les mots "le Comité Consultatif des Pensionnés" sont remplacés par les mots "le Conseil consultatif fédéral des aînés".

TITRE 8. - Dispositions communes aux titres 3 à 7

Article 86. L'adaptation formelle aux dispositions des titres 3 à 7 des règlements de pension et des conventions de pension existants doit être terminée au plus tard le 1er juillet 2017.
Article 87. A partir de 2016, chaque citoyen au cours de l'année où il atteint l'âge de 45 ans reçoit par courrier une information personnalisée concernant tant ses droits de pension légale que ses droits de pension complémentaire. En ce qui concerne les droits de pension légale, l'information comprend un aperçu de carrière ainsi qu'une estimation de ces droits. En ce qui concerne les droits de pension complémentaire, cette information reprend les données visées à l'article 306/1 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 telles que disponibles au 1er janvier de l'année concernée. Cette information personnalisée indique la marche à suivre pour consulter par voie électronique les données en matière de pension légale et de pension complémentaire.

Si un citoyen n'a pas opté pour une communication par voie électronique de l'information personnalisée visée à l'alinéa 1er ou s'il n'a pas consulté par voie électronique ses données relatives aux droits de pension légale et/ou de pension complémentaire pendant la période entre ses 45 ans et 50 ans, l'information personnalisée visée à l'alinéa 1er actualisée lui est communiquée à partir de 2016 par courrier à l'issue de cette période. Il en va de même pour les périodes entre ses 50 ans et 55 ans, entre ses 55 ans et 60 ans et entre ses 60 ans et 65 ans si le citoyen à l'issue de ces périodes n'a toujours pas opté pour une communication par voie électronique de l'information personnalisée visée à l'alinéa 1er ou s'il n'a toujours pas consulté par voie électronique ses données relatives aux droits de pension légale et/ou de pension complémentaire.

Le Roi peut préciser les modalités de la communication de l'information personnalisée visée par le présent article.

TITRE 9. - Disposition spécifique aux réviseurs d'entreprises

Article 88. L'article 8, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, est abrogé.
Article 89. L'article 88 produit ses effets le 1er avril 2014.

TITRE 8. - Dispositions communes aux titres 3 à 7

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions

Article 90. A l'article 2 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les pensions du secteur public, modifiée par la loi du 21 mai 1991, par l'arrêté royal du 16 juillet 1998 et par la loi du 3 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour la détermination de la durée minimum d'un an de mariage visée à l'alinéa 1er, il est le cas échéant tenu compte de la durée de la cohabitation légale entre le conjoint survivant et le conjoint décédé précédant immédiatement leur mariage. Seule est néanmoins prise en compte la déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476 du Code civil.".

2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3° du Code Civil.".

Article 91. Dans le livre 1er, Titre 1er de la même loi, il est inséré un chapitre IIbis, intitulé "l'allocation de transition".
Article 92. Dans ce chapitre IIbis inséré par l'article 91, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

"Art. 5/1. § 1er. Le présent chapitre s'applique uniquement aux conjoints survivants d'un conjoint décédé à partir du 1er janvier 2015 et qui sont âgés de moins de 45 ans au moment de ce décès.

L'âge de 45 ans prévu à l'alinéa 1er sera porté à

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, le conjoint survivant qui atteint l'âge visé au § 1er, alinéa 1er, à opter pour le bénéfice des dispositions du présent chapitre en matière d'allocation de transition.

§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre le bénéfice de l'allocation de transition aux cohabitants légaux qui ne sont pas unis par un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption entraînant une prohibition de mariage prévue par le Code civil.".

Article 93. Dans le même chapitre IIbis, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit :

"Art. 5/2. Pour les conjoints survivants visés à l'article 5/1, le paiement de la pension de survie établie conformément au chapitre II, est suspendu depuis la date de prise de cours de cette pension jusqu'au moment où l'intéressé vient à bénéficier effectivement d'une pension de retraite.

Pour l'application de l'alinéa premier, si le titulaire de la pension de survie peut prétendre à une pension de retraite belge et à une pension de retraite étrangère, il est uniquement tenu compte de la pension belge.

En cas de mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique du titulaire de la pension de survie, celle-ci est payée à partir du premier jour du mois qui suit la période visée à l'alinéa 2 de l'article 5/3.

Si à l'âge légal de mise à la retraite, le titulaire de la pension de survie ne peut prétendre à une pension de retraite, la pension de survie lui est payée à partir du premier jour du mois qui suit celui durant lequel ce titulaire atteint l'âge légal.".

Article 94. Dans le même chapitre IIbis, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit :

"Art.5/3. En lieu et place du paiement de la pension de survie, il est accordé au conjoint survivant une allocation temporaire de transition égale au montant de la pension de survie.

L'allocation de transition est accordée au conjoint survivant pendant une durée de 12 mois à partir du premier jour du mois qui suit celui du décès de son conjoint. Toutefois, si au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, l'allocation est accordée pendant une durée de 24 mois.".

Article 95. Dans le même chapitre IIbis, il est inséré un article 5/4 rédigé comme suit :

"Art. 5/4. § 1er. Le remariage du titulaire d'une allocation de transition entraîne la suspension du paiement de cette allocation à partir du premier jour du mois qui suit celui du remariage et jusqu'au premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint ou de l'ex-conjoint avec lequel le conjoint survivant s'est remarié.

§ 2. Du chef de mariages successifs :

Pour l'application du présent paragraphe :

Article 96. Dans le même chapitre IIbis, il est inséré un article 5/5 rédigé comme suit :

"Art. 5/5. § 1er. Ne sont pas applicables à l'allocation de transition :

§ 2 Les articles 118 à 133 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont applicables à l'allocation de transition.

Article 97. Dans la même loi, le troisième alinéa de l'article 6 est remplacé par la disposition suivante :

"Le conjoint divorcé ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son ex-conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3° du Code Civil.".

Article 98. Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :

"Art. 6/1. Lorsque le décès du donnant droit survient à partir du 1er janvier 2015 et que le conjoint divorcé est âgé de moins de 45 ans au moment de ce décès, la pension de survie du conjoint divorcé est suspendue depuis la date de prise de cours de cette pension jusqu'au moment où l'intéressé vient à bénéficier effectivement d'une pension de retraite.

Il en va de même pour le conjoint divorcé s'il existe au moment du décès un conjoint survivant âgé de moins de 45 ans.

L'âge de 45 ans est porté à 50 ans selon les modalités fixées à l'article 5/1.

Aucune pension de survie ne peut être payée au conjoint divorcé tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'il ne justifie d'une incapacité permanente de 66 % au moins ou qu'il n'ait un enfant à charge. Le Roi détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent alinéa.

Pour l'application de l'alinéa premier, si le titulaire de la pension de survie peut prétendre à une pension de retraite belge et à une pension de retraite étrangère, il est uniquement tenu compte de la pension belge.".

Article 99. A l'article 22 alinéa premier de la même loi, les mots "pensions accordées aux ayants droit" sont remplacés par les mots "pensions ou allocations accordées aux ayants droit".

CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur. - Disposition transitoire

Article 100. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 101. § 1er. Par dérogation à l'article 100, l'article 90, 1° produit ses effets le 1er janvier 2000 et s'applique uniquement aux décès qui sont survenus à partir de cette date.

§ 2. Lorsque le décès est survenu avant le 1er avril 2011, le bénéfice des modifications apportées par l'article 90, 1° est subordonné à l'introduction d'une demande, qui est censée avoir été introduite à la date du décès.

§ 3. L'application des paragraphes 1er et 2 ne peut avoir pour effet de réduire ou de supprimer une pension de survie déjà accordée quel que soit l'ayant droit qui en bénéficie, sous réserve le cas échéant de ce qui est prévu au § 4.

§ 4. Lorsqu'une pension d'orphelin a été accordée, en application de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à un enfant qui a pour père et mère l'agent décédé et le conjoint survivant, ce conjoint survivant ne peut pas prétendre au paiement de sa pension de survie aussi longtemps que des droits à pension d'orphelin existent. Toutefois, à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi :

TITRE 11. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale

Article 102. Dans l'article 32 de la loi 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les mots "une subvention égale à 50 %" sont remplacés par les mots "une subvention égale à 55 %";

2° dans le § 2, les mots "est portée à 60 %" sont remplacés par les mots "est portée à 65 %";

3° dans le § 3, les mots "est portée à 65 %" sont remplacés par les mots "est portée à 70 %";

4° dans le § 5, les mots "respectifs de 50 % et 60 %" sont remplacés par les mots "respectifs de 55 % et 65 %".

Article 103. Dans l'article 33 de la même loi, les mots "70 % du montant" sont remplacés par les mots "75 % du montant".
Article 104. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

TITRE 12. - Taxe sur la valeur ajoutée - Agences de voyages

Article 105. Dans l'article 41 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par la loi du 17 juin 2013, il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Est exemptée de la taxe, la prestation de services d'une agence de voyages lorsque, pour la réalisation d'un voyage, les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté.

Lorsque les opérations visées à l'alinéa 1er sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exemptée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté.".

Article 106. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent titre par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 106 fixée au 01-05-2014 par AR 2014-06-13/04, art. 1)

Article 55/1. [¹ Par dérogation à l'article 40, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 40, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 57 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 61 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 40, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 56 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 62 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 40, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 63 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.]¹


(1)2015-12-18/03, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Article 55/2. [¹ Les dispositions de l'article 40, § 2, alinéa 3 sont applicables aux avances, mises en gage ou affectations de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire convenues à partir du 1er janvier 2016.]¹

(1)2015-12-18/03, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Article 55/3. [¹ L'article 40, § 3, n'est pas applicable aux affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans au plus tard le 31 décembre 2016.

L'entrée en vigueur du présent paragraphe, ne peut en aucun cas conduire à une diminution des réserves acquises qui existaient à la date de cette entrée en vigueur.]¹


(1)2015-12-18/03, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Article 55/4. [¹ Les personnes pensionnées qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, bénéficient d'un engagement de pension régi par la présente loi continuent à se constituer des droits aussi longtemps qu'elles sont dirigeant d'entreprise de l'organisateur et dans la mesure où le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit.]¹

(1)2015-12-18/03, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Article 55/5. [¹ En cas de modification de l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension d'un engagement de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la modification.]¹

(1)2015-12-18/03, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Article 55/6. [¹ Pour les régimes de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite du règlement de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur pour le dirigeant d'entreprise dont l'affiliation débute à partir du 1er janvier 2019.]¹

(1)2015-12-18/03, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certaines avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

TITRE 7. - Autres dispositions modificatives

TITRE 9. - Disposition spécifique aux réviseurs d'entreprises

TITRE 10. - Modification de la législation relative aux pensions de survie du secteur public

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions

CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur. - Disposition transitoire

TITRE 11. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale

TITRE 12. - Taxe sur la valeur ajoutée - Agences de voyages