27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2014 et mise à jour au 12-02-2026)

Type Décret
Publication 2014-06-05
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 287
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Article D.266. [¹ § 1er. Afin d'atteindre les objectifs de l'article D.1er, il peut être procédé dans l'intérêt général à l'aménagement foncier d'un ensemble de parcelles, conformément aux dispositions du présent Chapitre et dans le respect de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature.

Dans ce cadre, l'aménagement foncier tend à :

1° constituer des parcelles régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants;

2° assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et renforcer leur multifonctionnalité;

3° préserver et améliorer la valeur paysagère et le cadre de vie, ainsi que les services environnementaux des biens concernés;

4° maintenir et développer la biodiversité.]¹

§ 2. L'aménagement foncier peut comprendre et viser la création, l'aménagement et la suppression de voiries et de voies d'écoulement d'eau, des travaux d'amélioration foncière, tels les travaux de lutte contre l'érosion et les inondations, d'irrigation, de nivellement et de travaux d'adduction de l'eau et de l'électricité, ainsi que des travaux de plantation, d'aménagement des sites et autres mesures d'aménagement rural en ce compris les aménagements destinés à maintenir ou à développer la biodiversité.

§ 3. Avec l'accord des intéressés, l'aménagement foncier peut être accompagné d'autres améliorations rendues nécessaires par la restructuration foncière ou par la réorientation de la production, tels la démolition, la construction, l'agrandissement, l'amélioration et le raccordement au réseau électrique et à la distribution d'eau de bâtiments de ferme, y compris les locaux d'habitation, ainsi que l'adduction de l'eau et du courant électrique dans les prairies et pâtures.

§ 4. Les procédures relatives à la création ou la modification des alignements ou à la création, la modification ou la suppression de voiries organisées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ne sont pas applicables dans le cadre des opérations d'aménagement foncier qui font l'objet du présent chapitre.


(1)2018-07-17/04, art. 279, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.267. Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° " administration " : la direction du Service public de Wallonie qui a l'aménagement foncier dans ses attributions;

2° " aménagement amiable " : opération d'aménagement foncier mise en oeuvre sur base volontaire;

3° " aménagement transitoire " : opération d'échange d'exploitation et de travaux précédant un aménagement foncier et mise en oeuvre en vue de faciliter la réalisation de projets d'intérêt général;

4° " ancienne parcelle " : toute parcelle telle qu'elle existe avant l'aménagement foncier ou l'aménagement transitoire ou l'aménagement amiable;

5° " bloc " : l'ensemble des parcelles bâties ou non bâties ainsi que les voiries et voies d'écoulement d'eau, qui font partie de l'opération d'aménagement foncier ou d'aménagement transitoire ou d'aménagement amiable;

6° " Comité " : Comité d'aménagement foncier institué en vertu de l'article D.269;

7° " Comité subrégionnal " : Comité chargé de l'exécution de l'aménagement amiable institué en vertu de l'article D.335;

8° " intéressé " : tout occupant, tout propriétaire et tout autre titulaire d'un droit réel [¹ ...]¹c;

9° " juge " : le juge de paix de celui des cantons sur le territoire duquel est située la partie du bloc qui est la plus grande;

10° " Ministre " : Ministre ayant l'aménagement foncier rural dans ses attributions;

11° " nouvelle parcelle " : toute parcelle telle qu'elle existe après l'aménagement foncier ou l'aménagement transitoire ou l'aménagement amiable, qu'elle ait subi ou non une modification, qu'elle ait changé ou non de propriétaire ou d'occupant;

12° " occupant ": toute personne qui occupe une parcelle dans le bloc, avec le consentement d'un titulaire de droits réels, à l'exclusion de la personne qui occupe le bien en vertu d'un échange portant sur la culture de ce bien tel qu'autorisé par l'article 30 de la loi sur le bail à ferme [¹ ou d'une convention telle que visée à l'article 2 de la même loi;]¹;

13° " plan [¹ d'aménagement foncier]¹ " : un plan comprenant l'ensemble des nouvelles parcelles et des biens faisant partie de l'opération d'aménagement foncier;

14° " plan parcellaire " : un plan comprenant l'ensemble des anciennes parcelles et des biens faisant partie de l'opération d'aménagement foncier;

15° [¹ " projet d'intérêt général " : toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension, désaffectation d'installation susceptible de faire l'objet d'un permis, conformément aux dispositions de l'article D.IV.22 du CoDT, en ce compris tout changement d'affectation des parcelles nécessaire à la réalisation de ce projet;]¹

16° " propriétaire " : [¹ tout propriétaire ou nu-propriétaire d'une parcelle dans le bloc;]¹

17° " titulaire de droits réels " : toute personne pouvant jouir d'une parcelle [¹ dans le bloc]¹ suivant un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, de superficie ou d'emphytéose.


(1)2018-07-17/04, art. 280, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Section 1re. - Subsides aux pouvoirs locaux

Article D.268. § 1er. Le Gouvernement décide, à la demande d'une ou plusieurs communes ou à la demande d'au moins dix titulaires de droits réels ou d'occupants, qu'il sera procédé à un aménagement foncier dans les communes qu'il désigne.

§ 2. Le Gouvernement décide, le cas échéant, de procéder à un aménagement foncier pour accompagner des projets d'intérêt général. Dans ce cas, il est précédé d'un aménagement transitoire selon les modalités [¹ prévues aux articles D.316 à D.333]¹. Dans ce cas, l'aménagement foncier ne requiert pas de formalités préalables telles que détaillées [¹ aux articles D.272, D.273, D.274, D.276 et D.277, alinéa 3]¹.


(1)2018-07-17/04, art. 281, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Section 4. - Mesures pour l'amélioration de l'espace rural et de l'environnement

Article D.269. § 1er. Lorsque le Gouvernement décide qu'il y a lieu de procéder à un aménagement foncier, il institue pour son exécution un Comité.

Le Comité est composé de sept membres, nommés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine, et répartis comme suit :

1° le président désigné par le Gouvernement;

2° un représentant de l'Administration compétent en matière d'agriculture;

3° un représentant de l'Administration compétent en matière de conservation de la nature;

4° un représentant de l'Administration compétent en matière d'aménagement du territoire;

5° un membre sur proposition du Collège provincial de la province sur le territoire de laquelle est située la majorité des communes dans lesquelles il sera procédé à l'aménagement foncier;

6° [¹ deux membres parmi les candidats proposés par le collège des producteurs visé à l'article D.70. Ces personnes ne peuvent, au moment de leur présentation, figurer aux tableaux établis sur base des articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou des articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire]¹.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un aménagement transitoire, le Comité comprend en plus un représentant du maître de l'ouvrage du projet d'intérêt général.

Les membres suppléants sont nommés de la même manière.

L'Administration désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant du Comité.

§ 2. Le Gouvernement peut inviter un représentant de l'Administration compétent en matière de documentation patrimoniale, sur proposition de son Gouvernement, à assister aux réunions du Comité. Le représentant assiste aux réunions avec voix consultative. La présence ou non du représentant aux réunions du Comité ne peut avoir de répercussion sur le fonctionnement de celui-ci, ni sur la validité des actes qu'il pose.

§ 3. Les noms des membres du Comité et du secrétaire ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant sont publiés au Moniteur belge.

§ 4. Le Gouvernement établit le modèle de règlement d'ordre intérieur du Comité.

§ 5. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres du Comité, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.


(1)2018-07-17/04, art. 282, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.270. § 1er. Le Comité fixe son siège à l'adresse de son secrétariat auprès de l'Administration.

§ 2. Le Comité jouit de la personnalité juridique.

Le Comité délibère et statue sur tout ce qui concerne l'exécution de l'aménagement foncier dans le cadre du programme d'aménagement foncier. Il ne peut y déroger que par une décision dûment motivée.

Le Comité statue uniquement valablement si la majorité des membres, éventuellement remplacés par leurs suppléants, sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si, après convocation régulière, le Comité n'est pas en nombre, les membres sont convoqués à nouveau pour le même ordre du jour et le Comité statue valablement à la majorité des membres présents.

§ 3. Chacun des membres peut introduire un recours contre toute décision du Comité auprès du Gouvernement par déclaration écrite adressée dans la semaine qui suit la réunion. Le recours suspend la décision du Comité. La décision du Gouvernement intervient dans les trente jours qui suivent la déclaration. Passé ce délai, la décision du Comité est définitive.

§ 4. Le président et le secrétaire exécutent les décisions du Comité; ils représentent le Comité dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires, sans devoir justifier à l'égard des tiers d'une décision du Comité. Les assignations et notifications au Comité sont valablement remises au président, au secrétaire ou à l'Administration.

Article D.271. § 1er. L'Administration assiste le Comité pour la réalisation des tâches qui lui sont dévolues dans le cadre du présent chapitre.

L'Administration communique sans tarder au Comité les documents qu'elle a établis, ainsi que toute constatation relative au déroulement des opérations.

L'Administration contrôle les opérations des auteurs de projets, des entrepreneurs et des techniciens chargés par le Comité d'études, de travaux ou de missions à exécuter en vertu des dispositions du présent chapitre.

§ 2. [¹ La Région wallonne]¹ met à la disposition des Comités, dans les limites de ses disponibilités, les crédits nécessaires pour l'exécution des travaux et pour toutes autres dépenses que nécessite l'exécution des opérations d'aménagement foncier.

L'Administration est comptable des dépenses et des recettes décidées par le Comité.

[¹ ...]¹


(1)2018-07-17/04, art. 283, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Section 6. - Le verdissement

Article D.272. Un projet de programme d'aménagement foncier est réalisé par l'Administration. [¹ ...]¹

Le projet de programme d'aménagement foncier comprend :

1° un plan parcellaire auquel sont annexés des tableaux indiquant par parcelle :

a)

selon les indications cadastrales, le nom et l'adresse du propriétaire et de l'usufruitier et la superficie de la parcelle;

b)

selon les renseignements fournis par le propriétaire, l'usufruitier ou le bailleur, le nom et l'adresse des occupants avec indication des superficies exploitées;

2° [¹ une description des travaux et mesures d'aménagement rural prévus conformément à l'article D.266, § 2, avec une estimation de leur coût et une indication de la partie des frais d'exécution du programme d'aménagement foncier pouvant incomber aux intéressés, compte tenu des dispositions de l'article D.301;]¹

3° [¹ un plan de situation du domaine public indiquant :

a)

le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à créer, en vue de leur prélèvement sur l'ensemble des terres à aménager;

b)

le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.]¹

Pour l'élaboration du projet de programme d'aménagement foncier, l'Administration peut requérir la communication, dans les trente jours, de la part des titulaires de droits réels ou bailleurs, des noms et adresses des occupants, des superficies totales occupées par chacun d'eux ou tout autre renseignement [¹ ou document]¹ qui est utile à cet effet en conformité avec les articles D.43 à D.50.

Si les informations visées à l'alinéa 3 ne sont pas communiquées, l'Administration peut effectuer les recherches nécessaires aux frais des titulaires de droits réels et bailleurs défaillants. [¹ Ces frais sont à récupérer lors de l'établissement des comptes visés à l'article D.297, alinéa 4, 3°. L'Administration peut également demander les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement foncier et portant sur des mutations immobilières sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprès de l'officier instrumentant. Le Gouvernement définit les données des actes pouvant être demandées et les modalités de cet échange de données.]¹

[¹ Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 285, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.273. Le Comité approuve et arrête le projet de programme d'aménagement foncier.

Article D.274. Le [¹ projet de]¹ programme d'aménagement foncier est soumis à enquête publique selon les modalités définies au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

[¹ Les intéressés mentionnés aux tableaux prévus à l'article D.272, alinéa 2, 1°, sont avisés par le Comité de l'enquête publique par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15.]¹

[¹ Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes : l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. A défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 286, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.275. § 1er. A dater de l'avis d'enquête publique et jusqu'à la passation de l'acte d'aménagement foncier, les intéressés n'apportent pas, sans l'accord préalable et écrit du [¹ Comité]¹, de modifications à la destination [¹ ni à l'état des lieux]¹ qui soient de nature à entraver les opérations d'aménagement foncier ou à dégrader la valeur écologique et paysagère des biens.

Le Gouvernement détermine la liste des modifications qui ne peuvent pas être réalisées sans l'accord écrit et préalable du Comité [¹ ...]¹.

§ 2. Sauf dans le cas où les travaux ont été régulièrement entamés, le refus de l'accord visé au paragraphe 1er, [¹ ...]¹ ne confère aucun droit à indemnité. Les travaux ont régulièrement été entamés lorsqu'ils ont [¹ débuté]¹ avant l'avis d'enquête publique ou lorsqu'ils ont fait l'objet d'une décision administrative précédant le début de l'enquête publique.

Les travaux exécutés en violation du présent article ne donnent lieu, en aucun cas, à l'attribution d'une plus-value conformément à l'article D.282. Le Comité peut décider la remise en état des lieux et, le cas échéant, l'exécution aux frais du contrevenant des travaux nécessaires à cet effet.

[¹ § 3. A dater de la décision du Gouvernement de procéder à un aménagement foncier en vertu de l'article D.268 et jusqu'à la transcription de l'acte d'aménagement foncier, les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement foncier et portant sur mutations immobilières sur des biens qui font l'objet d'un aménagement foncier sont notifiées à l'Administration.

Le Gouvernement définit les données des actes devant être notifiées et les modalités de cette notification.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 287, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.276. [¹ Après la clôture de l'enquête et au vu des documents de celle-ci, le Comité, s'il y a lieu, modifie le projet de programme d'aménagement foncier. A cette fin, il révise les documents établis en vertu de l'article D.272, alinéa 2, notamment en fonction des biens qu'il se propose d'inclure ou d'exclure du bloc.]¹

Le Comité notifie, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, toute modification [¹ aux propriétaires, usufruitiers et occupants des biens concernés]¹.

Après cette notification, le Comité arrête [¹ ...]¹ le programme d'aménagement foncier éventuellement modifié.


(1)2018-07-17/04, art. 288, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.277. Pour la fixation du bloc, ne sont pas compris parmi l'ensemble des biens à aménager tous les immeubles que le Comité décide d'exclure de l'opération d'aménagement foncier en raison de leur utilisation ou de leur destination et qui les rend impropres à une affectation rurale ou donne à celle-ci un caractère précaire.

Les biens non cadastrés faisant partie du domaine privé d'une personne de droit public peuvent être pris en considération sur base de la production d'un plan de mesurage.

Le Comité avise par [¹ tout moyen permettant de conférer une]¹ date certaine [¹ à l'envoi]¹ conformément aux articles D.15 et D.16, les intéressés que l'opération d'aménagement foncier a débuté et il leur communique les noms, prénoms et qualités des membres effectifs et suppléants faisant partie du Comité et les informe des dispositions de l'article D.275.


(1)2018-07-17/04, art. 290, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.278. § 1er. Le pouvoir de substitution instauré par l'article D.29-20 du Livre Ier du Code de l'Environnement est applicable au présent chapitre.

§ 2. [¹ Eu égard à leur nature de données à caractère personnel, les tableaux prévus aux articles D.272, D.276, D.281, D.294, D.302, D.320, D.322, D.337, D.339 et D.346 peuvent uniquement être communiqués aux intéressés concernés par lesdits tableaux.]¹

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2018-07-17/04, art. 291, 015; En vigueur : 18-10-2018>

CHAPITRE III. - Les recours administratifs

Article D.279. § 1er. Dans le cadre de l'aménagement foncier, le Comité institue une commission consultative qui a pour mission générale d'assister le Comité.

La commission consultative est composée de sept à dix membres, répartis comme suit :

1° [¹ deux titulaires de droits réels, choisis sur proposition de l'Administration, parmi ceux figurant aux tableaux établis sur base des articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou des articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire; ]¹

2° [¹ deux occupants, figurant aux dits tableaux, parmi les candidats présentés par le collège des producteurs visé à l'article D.70;]¹

3° un membre, non concerné personnellement par l'aménagement foncier, nommé sur proposition du Comité pour ses connaissances en matière de préservation de l'environnement et de la biodiversité;

4° les autres membres sont nommés sur proposition des collèges communaux, parmi les personnes spécialement compétentes pour leurs connaissances du périmètre ou en matière agricole, rurale ou environnementale et qui ne sont pas concernées par l'aménagement foncier;

5° deux titulaires de droits réels et deux occupants suppléants.

Le président et le secrétaire du Comité ou leurs suppléants assument respectivement la présidence et le secrétariat de la commission consultative.

§ 2. La commission émet un avis dans les trente jours qui suivent la demande qui lui en est faite par le Comité. A défaut, la procédure est valablement poursuivie.

Dans les cas où le présent chapitre requiert l'avis de cette commission, le Comité motive sa décision dans la mesure où celui-ci déroge à cet avis.

§ 3. Le Gouvernement établit le modèle de règlement d'ordre intérieur des commissions consultatives.

§ 4. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres de la commission consultative, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.


(1)2018-07-17/04, art. 292, 015; En vigueur : 18-10-2018>

CHAPITRE IV. - Les modalités de recouvrement

Article D.280. § 1er. Le Comité, s'il y a lieu, procède au bornage total ou partiel du périmètre du bloc.

Dans ce cas, le plan de bornage est notifié, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à [¹ la notification]¹ conformément aux articles D.15 et D.16, aux [¹ propriétaires]¹ des parcelles situées de part et d'autres du périmètre et faisant l'objet de ce bornage.

§ 2. [¹ Dans les quinze jours de la notification, chacun des propriétaires peut, par tout moyen permettent de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15, contester le bornage auprès du Comité.]¹

Dans ce cas, le Comité provoque, s'il échet, un bornage judiciaire, conformément aux articles 38 et suivants du Code rural, en citant les [¹ propriétaires ]¹ intéressés devant le juge.

Si l'expert nommé par le juge n'a pas déposé son rapport dans les soixante jours à partir du jour de la réunion d'installation, le juge le remplace par un autre expert, à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice de tout dommages et intérêts que les parties pourraient obtenir à charge de l'expert qui n'a pas rempli sa mission dans le délai imparti.

Les dispositions de l'article D.308, § 2, alinéa 2 sont applicables à ces actions en justice.

§ 3. Sur base des résultats de la notification, le Comité apporte, s'il échet, les modifications nécessaires au bloc afin de corriger les erreurs matérielles ou, tenir compte des changements d'affectation des propriétés. Le Comité en avise les [¹ propriétaires ]¹ concernés [¹ par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15.]¹.

Par ailleurs, à tout moment, lorsque, suite à l'urbanisation, il y a lieu de distraire du bloc certaines terres situées dans le périmètre, le Comité peut modifier les limites du périmètre et retirer ces parcelles du bloc à aménager, après notification par [¹ tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification]¹ conformément aux articles D.15 et D.16, aux titulaires de droits réels et aux occupants des biens concernés.


(1)2018-07-17/04, art. 293, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.281. Le Comité, après avoir demandé l'avis de la commission consultative, établit :

1° le classement d'après leur valeur culturale et d'exploitation de l'ensemble des terres ainsi que des biens appartenant au domaine public compris dans le bloc;

2° des tableaux indiquant, par parcelle du plan parcellaire, les noms du propriétaire, de l'usufruitier et de l'occupant, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;

3° des tableaux indiquant, par propriétaire et par usufruitier, les parcelles qu'il possède avec les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes;

4° des tableaux indiquant, par occupant, les parcelles sur lesquelles il détient un droit d'occupation, conformément aux renseignements obtenus en vertu de l'article D.272, alinéa 3 et 4, avec les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes.

Le classement mentionné à l'alinéa 1er, 1°, figure sur un plan parcellaire où sont dessinées les zones de valeur formées par le groupement des terres de même classe.

Le plan parcellaire et les tableaux mentionnés à l'alinéa 1er sont établis à partir des indications cadastrales, sauf les erreurs que le Comité relève, éventuellement sur indication d'un intéressé.

Article D.282. Lorsqu'il établit le classement des terres, le Comité ne tient pas compte des éléments étrangers à la valeur culturale et d'exploitation des terres, tels que la valeur vénale ou patrimoniale des terres, des bâtiments, de clôtures, d'arbres isolés ou de haies, l'existence d'un bail, d'une servitude de passage, de la proximité d'une voirie, d'un droit d'usage ou de superficie, ou l'état d'exploitation, ni d'éléments sans rapport avec la destination agricole du bien, telle l'existence de substances minérales ou fossiles.

Les éléments visés à l'alinéa 1er, considérés comme plus-values ou moins-values des parcelles, sont estimés séparément après l'attribution des nouvelles parcelles.

Le Comité peut mettre en place une bourse d'échange d'arbres et de haies selon les modalités définies par le Gouvernement.

Article D.283.

2018-07-17/04, art. 294, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.284. § 1er. [¹ Le Comité fait exécuter les travaux et mesures d'aménagement rural prévus à l'article D.266, § 2.]¹

Le Comité fait exécuter les travaux d'intérêt particulier décidés en accord avec les intéressés qui ont accepté de prendre à leur charge la part non supportée par la Région wallonne [¹ , en vertu de l'article D.266, § 3.]¹.

§ 2. Lorsque l'aménagement foncier requiert l'exécution des travaux en dehors du bloc, le Comité peut, à défaut d'accord amiable, être autorisé par le Gouvernement à faire les emprises nécessaires par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

§ 3. Lorsque, par suite de l'exécution des travaux, il y a lieu d'inclure dans le bloc ou de distraire du bloc certaines terres situées de part et d'autre du périmètre, le Comité peut, à défaut d'accord amiable, être autorisé par le Gouvernement à exproprier les terres pour les incorporer dans le bloc, ou les prélever sur le bloc et les céder par voie d'échange ou autrement. Le Comité procède d'office et sans autre formalité au classement des terres incorporées dans le bloc, après avoir demandé l'avis de la commission consultative.

§ 4. Une indemnité est due éventuellement pour dégâts aux cultures et autres nuisances culturales, ou lorsque les travaux privent de la jouissance des terres, ou encore lorsque, par suite des travaux, le Comité supprime des biens immeubles situés sur des parcelles faisant partie du bloc. Le Comité fixe aussitôt cette indemnité, qui est immédiatement liquidée. En cas de contestation, l'indemnité est fixée par le juge.

§ 5. Les acquisitions, cessions et expropriations d'immeubles à effectuer en exécution du présent article sont confiées par le Comité au [² Comité d'acquisition]², qui a qualité pour passer les actes. Les acquisitions et cessions d'immeubles peuvent également être confiées à un notaire.


(1)2018-07-17/04, art. 295, 015; En vigueur : 18-10-2018>

(2)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.285. [¹ § 1er. Les dispositions du titre V de la partie II du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau sont d'application dans le bloc.

§ 2. Le Comité ou, avec son accord, toute autre personne de droit privé ou public, peut faire exécuter, dans le bloc ou hors du bloc, aux cours d'eau non navigables, les travaux visés aux articles D. 37 et D. 40 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, conformément aux articles D. 38 et D. 41 du même livre.]¹


(1)2018-10-04/13, art. 139, 017; En vigueur : 15-12-2018>

Article D.286. Le Comité, après avoir demandé l'avis de la commission consultative, procède à l'établissement d'un plan [¹ d'aménagement foncier]¹ d'une part pour les titulaires de droits réels et d'autre part pour les occupants.

Les zones de valeur du plan parcellaire prévu à l'article D.281, alinéa 1er, 1° sont reportées sur ces plans.

Le Comité, après avoir demandé l'avis de la commission consultative, attribue les nouvelles parcelles aux titulaires de droits réels et aux occupants.

A la demande des intéressés, ou s'il l'estime nécessaire, le Comité procède à un piquetage provisoire de tout ou partie des nouvelles parcelles du bloc.

Le Gouvernement fixe les tolérances autorisées pour les mesurages et le calcul des superficies concernant les nouvelles parcelles.


(1)2018-07-17/04, art. 296, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.287. Le Comité fait figurer sur le plan [¹ d'aménagement foncier]¹ les servitudes qu'il maintient et les servitudes qu'il établit. Toutes les autres servitudes sont supprimées [¹ , à l'exception des servitudes non apparentes qui sont maintenues.]¹.

Le Comité a qualité pour passer des conventions avec des propriétaires de parcelles situées en dehors du bloc, en vue de l'établissement ou de la suppression de servitudes actives ou passives pour l'utilité de parcelles situées à l'intérieur du bloc.

Le Comité a également qualité pour procéder, moyennant l'accord des titulaires de droits réels et des occupants concernés, à l'échange des terres situées dans le bloc et de terres situées en dehors de celui-ci.

Les dispositions de l'article 72 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe sont d'application pour ces échanges.

Le [² Comité d'acquisition]² ainsi que les notaires ont qualité pour passer acte de ces conventions.


(1)2018-07-17/04, art. 298, 015; En vigueur : 18-10-2018>

(2)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.288. § 1er. L'attribution aux titulaires de droits réels se fait de manière à leur attribuer autant que possible des parcelles d'une valeur culturale globale égale à celle des parcelles qu'ils possédaient avant l'aménagement foncier, compte tenu de la valeur tant des terres détachées du bloc que de celles qui y ont été incorporées ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article D.284, § 3, ainsi que de la valeur des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à attribuer au domaine public ou à soustraire de celui-ci, ainsi que de la valeur de la retenue prévue [¹ à l'article D.290, § 2]¹.

L'attribution visée à l'alinéa 1er tiendra compte du zonage établi par les plans [¹ de secteur tels que visés au CoDT]¹.

§ 2. [¹ Lorsque des travaux et mesures d'aménagement rural ou de lutte contre la spéculation foncière sont exécutés conformément aux dispositions de l'article D.290, § 2, le Comité peut attribuer tout ou partie des parcelles retenues à des personnes physiques ou morales en ce compris des administrations publiques et des associations avec leur accord et aux conditions déterminées par la conclusion d'une convention.

L'attribution peut se réaliser même si les bénéficiaires des attributions ne sont pas repris sur les tableaux définis aux articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou aux articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire.

Le Comité peut aussi disposer des droits de propriété et gestion de biens détenus par la Région wallonne en vertu du Chapitre IV du présent Titre, moyennant attribution de la soulte prévue au paragraphe 3.]¹

§ 3. Sans préjudice des dispositions [¹ de l'article D.290, § 2,]¹ il est accordé une soulte lorsqu'il est impossible d'établir l'équivalence visée au paragraphe 1er sans un appoint ou une ristourne en espèces.

La soulte ne peut excéder, pour aucun [¹ titulaire de droits réels]¹, cinq pour-cent de la valeur des parcelles qui aurait dû leur être attribuée, sauf accord écrit de ces derniers

§ 4. Lorsqu'une parcelle est située en zone agricole, forestière [¹ , naturelle]¹ ou d'espace vert au plan de secteur, le Comité peut, avec l'accord de l'ensemble des copropriétaires, procéder à la sortie d'indivision par l'attribution d'une part privative à chaque propriétaire avant les opérations d'attribution visées au paragraphe 1er.

§ 5. Lorsque le propriétaire d'une parcelle est déclaré inconnu par l'Administration, le Comité verse la valeur de la parcelle à la caisse de dépôts et consignation. Dans l'hypothèse où les fonds n'ont pas été récupérés dans les vingt ans de leur dépôt à la caisse des dépôts et consignation, ceux-ci reviendront au fonds budgétaire relatif à la politique foncière agricole, institué en vertu du chapitre 4 du présent titre.

[¹ § 6. Dans l'hypothèse de l'attribution à un propriétaire de la parcelle qu'il possédait déjà avant l'aménagement foncier mais dont la superficie arrêtée par le Comité diverge de la superficie cadastrale, le Comité peut supprimer la soulte qui résulterait de l'attribution lorsque la parcelle ne profite pas de manière importante des travaux réalisés à l'occasion de l'aménagement foncier.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 299, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.289. La répartition des parcelles entre les occupants se fait de manière à attribuer autant que possible à chaque occupant des terres de même qualité, de même superficie et propres aux mêmes cultures. Toutefois l'occupant peut marquer son accord pour déroger à ce principe.

Une indemnité pour gain ou perte de jouissance est due par ou à l'occupant lorsque la valeur globale des parcelles qui lui sont attribuées est supérieure ou inférieure de deux pour cent au moins à la valeur globale de ses anciennes parcelles, compte tenu de la valeur tant des terres détachées du bloc que de celles qui y ont été incorporées ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article D.284, § 3, ainsi que de la valeur des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à attribuer au domaine public ou à soustraire de celui-ci, ainsi que la retenue réalisée conformément à l'article [¹ D.290]¹, § 2.


(1)2018-07-17/04, art. 300, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.290. [¹ § 1er. L'attribution des parcelles aux titulaires de droits réels et occupants s'effectue de telle sorte que l'aménagement foncier de la propriété et l'aménagement foncier de l'exploitation soient parallèles.

§ 2. Après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le Comité peut retenir une partie de la valeur culturale globale des parcelles moyennant une ristourne en espèces à charge de la Région wallonne.

La valeur totale de cette retenue n'excède pas deux pour cent de la valeur globale des parcelles initiales.

La retenue est utilisée pour les travaux et mesures d'aménagement rural visées à l'article D.266 ou aux fins de lutte contre la spéculation foncière.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 301, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.291. § 1er. Le Comité peut, dans l'intérêt général de l'opération d'aménagement foncier, assigner un nouveau bailleur à un preneur, soit qu'il maintienne le preneur sur les terres qu'il exploitait précédemment, soit qu'il lui attribue de nouvelles parcelles.

Le Comité sollicite préalablement l'avis de la commission consultative.

§ 2. Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications au bail, pour ce qui concerne les fermages, la durée du bail ou les indemnités qui, conformément à la loi sur le bail à ferme, sont dues aux preneurs qui ont supporté les frais de plantation, de constructions, de travaux et [¹ ouvrages utiles à l'habitabilité ou à l'exploitation du bien]¹ et conforme à sa destination, le Comité convoque les intéressés et leur fait des propositions propres à rallier leur accord.

En cas d'accord, le Comité le constate dans un document signé par les parties. Ce document reproduit les termes de la convention si les parties le demandent.

En cas de désaccord, le Comité invite les parties par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'invitation conformément aux articles D.15 et D.16, à saisir le juge du litige. Si aucune partie n'a saisi le juge dans le délai d'un mois à partir du jour de l'invitation, le Comité peut, par requête déposée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à la cause, saisir lui-même le juge.

[¹ ...]¹

Les dispositions de l'article D.308, § 2, sont applicables.

La décision du juge est annexée à l'acte d'aménagement foncier ou à l'acte complémentaire éventuel.

§ 3. Dans l'élaboration des baux à ferme relatifs à des parcelles qui, par suite de l'aménagement foncier, ont changé de bailleur ou de preneur, les parties peuvent mettre en oeuvre l'article 14, alinéa 2 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme pour entériner leur accord.

A défaut d'accord le juge est compétent pour trancher les litiges relatifs à la durée des baux à ferme.

Le juge peut assigner aux baux nouveaux une durée identique à celle du droit de bail existant pour d'autres parcelles exploitées par le même preneur, en vertu de baux consentis soit par le même bailleur, soit par d'autres bailleurs.

Le juge est compétent pour déroger aux dispositions relatives à la durée des baux à ferme de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme.


(1)2018-07-17/04, art. 302, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.292. Les règles de l'article D.291 s'appliquent à l'emphytéose ainsi qu'aux droits de superficie, d'usage et d'habitation.

Article D.293. Les droits de chasse ne sont pas affectés par les mutations survenant dans la propriété ou le droit d'exploitation de ceux qui les exercent ou qui les ont concédés. Le nouveau titulaire de droits réels ou occupant d'une parcelle est subrogé aux droits et obligations de celui qui avait concédé le droit de chasse sur ladite parcelle. [¹ Au cas où le droit de chasse était exercé à titre de propriétaire et où son titulaire]¹ a exprimé au Comité par un écrit ayant une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 son désir de continuer à chasser sur cette terre, les conditions du droit de chasse ou du bail de chasse à établir seront déterminées par les parties ou à défaut par le juge, sans que la durée de ce bail puisse dépasser neuf ans.


(1)2018-07-17/04, art. 303, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.294. Le Comité dresse :

1° des tableaux indiquant :

a)

par parcelle nouvelle, le nom du titulaire de droits réels, le nom de l'occupant, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;

b)

par ancienne parcelle et par nouvelle parcelle les indemnités pour plus-values et moins-values;

2° [¹ des tableaux indiquant, par propriétaire et par usufruitier, les parcelles qui lui sont attribuées, les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales et les valeurs correspondantes, la soulte, les indemnités pour plus-value et moins-value et les frais éventuels pour recherches effectuées en vertu des articles D.272, alinéa 4, D.316, alinéa 6, et D.333, § 1er, alinéa 2;]¹

3° des tableaux indiquant, par occupant, les parcelles qui lui sont attribuées, les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales, les valeurs correspondantes et l'indemnité pour perte ou gain de jouissance;

4° [¹ des tableaux indiquant le solde créditeur ou débiteur de chaque intéressé, résultant des soultes, indemnités et frais éventuels, et tenant compte des dispositions relatives à la compensation légale;]¹

5° un plan parcellaire sur lequel figurent les anciennes parcelles affectées à des privilèges ou hypothèques ou faisant l'objet de commandements, saisies ou actions immobilières, ou de droit d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, et un plan [¹ d'aménagement foncier]¹ sur lequel figurent les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui seront affectées à ces privilèges et hypothèques ou qui feront l'objet de ces commandements, saisies ou actions immobilières ou de droit d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation;

6° des tableaux mentionnant, par [¹ titulaire de droits réels]¹, les privilèges, hypothèques, commandements, saisies ou actions immobilières, et les droits d'emphytéose, de superficie, d'usage et d'habitation, avec indication des parcelles anciennes et des nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui s'y substituent.


(1)2018-07-17/04, art. 304, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.295. Les plans et tableaux prévus aux articles D.281, D.286 et D.294, [¹ ...]¹, 1°, 2°, 3° et 4° sont soumis à enquête publique selon les modalités définies au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

A l'avis d'enquête publique notifié à chaque intéressé par [¹ tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification]¹ conformément aux articles D.15 et D.16 par les soins du Comité, est joint un relevé de ses parcelles, avec indication de la superficie dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes, de la soulte, des indemnités pour plus-values et moins-values, et de l'indemnité pour perte ou gain de jouissance.

Après clôture de l'enquête, le Comité examine les réclamations et observations qu'elle a suscitées et statue à leur sujet après avoir demandé l'avis de la commission consultative. Concernant les réclamations des intéressés, lorsqu'il ne partage pas l'avis favorable de la commission consultative, le Comité convoque l'intéressé pour l'entendre. S'il ne comparaît pas, le Comité décide sans autre délai.

Le Comité arrête ensuite sous forme de décisions administratives individuelles pour chaque intéressé les plans et tableaux visés aux articles D.281, D.286 et D.294, [¹ ...]¹, 1°, 2°, 3° et 4° et les dépose à son siège où tous les intéressés sont admis à en prendre connaissance pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire.

L'avis du dépôt est notifié aux intéressés par tout moyen permettant de conférer une date certaine [¹ à cette notification conformément à l'article D.15]¹. Tout intéressé peut introduire un recours tel que prévu à l'article D.307, §§ 1er et 2.


(1)2018-07-17/04, art. 305, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.296. Le Comité invite, [¹ par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'invitation conformément à l'article D.15]¹, les titulaires de droits réels intéressés à prendre connaissance des plans et tableaux prévus à l'article D.294, alinéa 1er, 5° et 6°.

Les documents sont déposés pendant quinze jours au siège du Comité ou tout autre endroit fixé par le Comité dans une des communes du bloc.

Le Comité dresse un procès-verbal destiné à recueillir les réclamations des intéressés, qui les contresignent. Les réclamations écrites reçues lors de la consultation des intéressés sont mentionnées au procès-verbal et y demeurent annexées. A l'expiration du délai de quinze jours, la consultation est clôturée.

[¹ Le Comité examine les réclamations suscitées par la procédure de consultation des intéressés, arrête les plans et tableaux, qu'il conserve à son siège où tous les titulaires de droits réels intéressés sont admis à en prendre connaissance pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire.]¹

La décision du Comité est notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification conformément aux articles D.15 et D.16 aux titulaires de droits réels concernés [¹ ...]¹.

Tout intéressé peut introduire un recours tel que prévu à l'article D.307, § 4.


(1)2018-07-17/04, art. 307, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.297. [¹ Lorsque les plans et tableaux ont été arrêtés, comme prévu aux articles D.295 et D.296, le Comité procède au bornage définitif des nouvelles parcelles, décide des dates et des conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des blocs d'exploitation.]¹

[¹ Le plan d'aménagement foncier, sur lequel figurent les domaines publics des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes, est notifié au gestionnaire de l'atlas des voiries communales ainsi qu'au gestionnaire de l'atlas des voies d'eau non navigables.

Les modifications nécessaires aux plans de secteur établis conformément au CoDT sont réalisées par les autorités compétentes en la matière.]¹

[¹ Le Comité charge le Comité d'acquisition de la passation de l'acte d'aménagement foncier. L'acte d'aménagement foncier contient :

1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans, tableaux et conventions, mentionnés aux articles D.281, D.286, D.287, D.293, D.294 et D.301, alinéa 3;

2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles;

3° le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte;

4° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été versés à la Caisse des dépôts et consignations comme prévu à l'article D.298, § 1er.]¹

Les plans, tableaux et conventions visés à l'alinéa 2, 1°, ainsi que les conventions et décisions judiciaires visées aux articles D.291 et D.292 sont annexés à l'acte d'aménagement foncier.

Les dispositions des articles 139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont applicables à l'acte d'aménagement foncier.

Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte d'aménagement foncier.

L'acte d'aménagement foncier et ses annexes sont conservés par le [² Comité d'acquisition]².


(1)2018-07-17/04, art. 308, 015; En vigueur : 18-10-2018>

(2)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.298. § 1er. Lors de la passation de l'acte d'aménagement foncier et sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, le Comité verse à la Caisse des dépôts et consignations les sommes nécessaires au paiement des soldes dus aux titulaires de droits réels et règle directement les soldes dus aux occupants; il réclame aux titulaires de droits réels et aux occupants, le montant du solde dont ils sont débiteurs [¹ ...]¹.

§ 2. Le Gouvernement détermine le montant des sommes que les Comités peuvent régler directement aux titulaires de droits réels sans l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations.

§ 3. La Caisse des dépôts et consignations ne peut délivrer les fonds aux titulaires de droits réels intéressés que sur la production d'un certificat délivré par le conservateur des hypothèques constatant, conformément à l'article 127 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, qu'il n'existe point d'inscription ou de transcription relative aux biens attribués à ces titulaires de droits réels.

§ 4. Toute somme due par le Comité ou par les intéressés est payée uniquement si le montant est supérieur au montant fixé par le Gouvernement. La différence en plus ou en moins qui en résulte profite ou est [¹ à charge de la Région wallonne]¹.

§ 5. Pour sûreté du solde dû par tout titulaire de droits réels à la Région wallonne, et pour sûreté des intérêts et des frais d'exécution forcée éventuelle, une hypothèque est inscrite de plein droit en faveur de la Région wallonne, sauf renonciation de sa part, sur les biens attribués à ce [¹ titulaire de droits réels]¹.

Toutefois, la Région wallonne peut limiter cette inscription hypothécaire à une ou plusieurs nouvelles parcelles qu'elle détermine.

[¹ ...]¹

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux inscriptions hypothécaires visées au présent paragraphe.

La radiation ou la réduction de l'inscription hypothécaire peut être opérée en vertu d'un acte passé devant le [² Comité d'acquisition]².

[¹ § 6. Pour le recouvrement du solde dû par un occupant, ainsi que des intérêts et frais d'exécution forcée éventuelle, la Région wallonne a un privilège spécial sur l'ensemble des biens servant à l'exploitation agricole ou contribuant à l'emploi utile de celle-ci.

Ce privilège est régi par les dispositions du Chapitre II de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Il prend rang après les privilèges visés à l'article 20 de cette loi.

Les sommes dues par tout occupant au titre d'indemnité de gain de jouissance peuvent être déduites des aides prévues au Chapitre 1er qui lui sont dues. La compensation opère conformément aux articles 1289 et suivants du Code civil.

§ 7. Sur requête du titulaire de droit réel ou de l'occupant, le juge peut néanmoins désigner tel autre bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la créance de la Région wallonne.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 309, 015; En vigueur : 18-10-2018>

(2)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.299. L'acte d'aménagement foncier forme titre pour la propriété et les droits réels et de créance dont il règle le sort.

Après l'accomplissement des formalités hypothécaires, le [¹ Comité d'acquisition]¹ délivre à chacun des intéressés un extrait conforme de l'acte d'aménagement foncier et de ses annexes. Les extraits délivrés aux occupants qui occuperont les nouvelles parcelles peuvent être revêtus de la formule exécutoire.

En cas de non exécution des obligations des intéressés, le Comité pourra saisir le juge d'une demande d'expulsion sans préjudice pour le juge de condamner en outre les intéressés au payement d'une astreinte journalière.


(1)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.300. L'occupation des nouvelles parcelles se fait aux dates et conditions fixées dans l'acte d'aménagement foncier. Les droits et obligations du preneur sortant à l'égard du bailleur sont réglés conformément aux dispositions de la loi sur le bail à ferme.

En cas de désaccord, le Comité, après avoir demandé l'avis de la commission consultative, s'efforce de concilier les parties, à la demande de l'une d'elles. A défaut d'accord, la partie la plus diligente saisit le juge du litige.

CHAPITRE III. - L'aménagement foncier de biens ruraux

Article D.301. Le Comité après avoir demandé l'avis de la commission consultative, répartit s'il échet sur les nouvelles parcelles, sur base de leur valeur, les frais d'exécution de l'aménagement foncier qui ne sont pas supportés par la Région wallonne en vertu de l'article D.310, ni éventuellement par les pouvoirs publics subordonnés ou par tout autre organisme.

[¹ Lorsque certaines parcelles profitent notablement plus ou notablement moins que d'autres des travaux et mesures d'aménagement rural réalisés à l'occasion de l'aménagement foncier conformément à l'article D.266, § 2, le Comité en tient compte dans la répartition des frais.]¹

Sous déduction des frais pris en charge par les pouvoirs publics ou par tout autre organisme, le coût des travaux visés à l'article D.266, §§ 2 et 3, reste à charge des intéressés qui ont donné leur accord sur ces travaux. Cet accord est constaté par le Comité dans un document signé par les parties, lequel reste annexé à l'acte d'aménagement foncier ou à l'acte complémentaire éventuel.

S'il est à prévoir que l'état des travaux ou le règlement de certains comptes litigieux risquent de retarder l'établissement du compte final, le Comité peut, après approbation du Gouvernement, comprendre dans les frais à répartir une provision pour frais à liquider.


(1)2018-07-17/04, art. 310, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.302. Le Comité dresse :

1° des tableaux indiquant, par nouvelle parcelle, la part contributive de tout titulaire de droits réels dans les frais, visée à l'article D.301, alinéas 1er et 2;

2° des tableaux indiquant, par tout titulaire de droits réels, sa part contributive dans les frais reprise au 1° ;

3° des tableaux indiquant, par tout [¹ intéressé]¹, les frais qui lui incombent pour le paiement des travaux visés à l'article D.301, alinéa 3.


(1)2018-07-17/04, art. 311, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.303. [¹ § 1er. Le Comité invite, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'invitation conformément à l'article D.15, les intéressés à prendre connaissance des tableaux prévus à l'article D.302.

Les documents sont déposés pendant quinze jours au siège du Comité ou tout autre endroit fixé par le Comité dans une des communes du bloc. ".

§ 2. Le Comité dresse un procès-verbal destiné à recueillir les réclamations des intéressés qui les contresignent.

Les réclamations écrites reçues lors de la consultation des intéressés sont mentionnées au procès-verbal et y demeurent annexées.

A l'expiration du délai de quinze jours la consultation est clôturée.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 312, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.304. Le Comité examine les réclamations suscitées par la procédure de consultation prévue à l'article D.303 des intéressés et statue à leur sujet après avoir demandé l'avis de la commission consultative.

Lorsque le Comité ne partage pas l'avis favorable de la commission consultative à propos d'une ou de plusieurs réclamations d'un intéressé, le Comité convoque celui-ci pour l'entendre. Si l'intéressé ne comparait pas, le Comité décide sans autre délai.

Le Comité arrête la situation de chaque intéressé sous forme de décisions administratives individuelles et les dépose à son siège, où tout intéressé peut en prendre connaissance pendant la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire.

L'avis du dépôt est notifié aux intéressés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à [¹ la notification]¹ conformément aux articles D.15 et D.16. Tout intéressé peut introduire un recours tel que prévu à l'article D.307, § 3.


(1)2018-07-17/04, art. 313, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.305. § 1er. S'il y a lieu d'imputer des frais pour travaux tels que prévus à l'article D.301, le Comité établi un compte complémentaire pour chaque intéressé concerné. Ce compte est constitué pour tout titulaire de droits réels par les montants visés à l'article D.302, [¹ ...]¹ 2° et 3°, et pour les occupants par les montants visés à l'article D.302, alinéa 1er, 3°.

§ 2. Le Comité réclame aux intéressés le montant du solde dont ils sont débiteurs, [¹ ...]¹ lors de la passation de l'acte complémentaire éventuel, qui est confiée au [² Comité d'acquisition]².

§ 3. Les dispositions de l'article D.298, §§ 4 [¹ à 7]¹ sont applicables au présent article.


(1)2018-07-17/04, art. 314, 015; En vigueur : 18-10-2018>

(2)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.306. L'acte complémentaire éventuel forme titre pour les droits et obligations dont il règle le sort. Il contient :

1° le détail du compte complémentaire de chaque intéressé, visé à l'article D.305, § [¹ 1er]¹;

2° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des conventions mentionnées à l'article D.301, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été constatés dans l'acte d'aménagement foncier;

3° [¹ ...]¹

Les conventions visées à l'alinéa 1er, 2°, ainsi que les conventions et décisions judiciaires visées aux articles D.291 et D.292, sont annexées à l'acte complémentaire pour autant qu'elles ne l'aient pas déjà été à l'acte d'aménagement foncier.

Les dispositions des articles 139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont applicables à l'acte complémentaire.

L'acte complémentaire et ses annexes sont conservés par le [² Comité d'acquisition]².


(1)2018-07-17/04, art. 315, 015; En vigueur : 18-10-2018>

(2)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Sous-section 1re. - Comité d'aménagement foncier

Article D.307. § 1er. Tout intéressé peut contester la détermination des valeurs des biens apportés.

Tout intéressé peut contester la détermination de la superficie de ses anciennes parcelles, mais uniquement lorsque le Comité a fixé pour une parcelle une superficie autre que celle découlant des documents cadastraux, ou lorsque le Comité a repris dans ses tableaux la superficie cadastrale d'une parcelle alors que le cadastre n'a pas tenu compte dans ses documents d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée fixant la superficie de cette parcelle, ou a reproduit dans ses documents pour une parcelle une superficie inférieure de deux pour-cent au moins, soit à la superficie figurant dans un acte ayant date certaine, soit à la superficie modifiée par suite d'accession. Cette quotité de deux pour-cent se calcule par ensemble d'un seul tenant dont un même intéressé est, seul ou en indivision, soit propriétaire, soit nu-propriétaire ou usufruitier.

§ 2. Tout intéressé peut contester les superficies des nouvelles parcelles qui lui sont attribuées dans chaque zone de valeur, le calcul des valeurs globales et de la soulte qui en résulte, le montant des indemnités pour plus-values ou moins-values, ainsi que l'indemnité pour perte ou gain de jouissance.

§ 3. Tout intéressé peut contester la part contributive dans les frais mis à sa charge.

§ 4. Tout intéressé peut contester le report des droits réels.

Article D.308. § 1er. Pour les recours fondés sur l'article D.307, §§ 1er et 2, à peine de forclusion, l'intéressé adresse au juge une requête en nomination d'expert, dans les trente jours de la notification prévue aux articles D.295, alinéa 5 et D.296, alinéa 5.

Pour les recours fondés sur l'article D.307, § 3, à peine de forclusion, l'intéressé adresse au juge une requête en nomination d'expert dans les trente jours de l'envoi de l'avis prévu à l'article D.304, alinéa 4.

Pour les recours fondés sur l'article D.307, § 4, à peine de forclusion, l'intéressé adresse au juge une requête en nomination d'expert dans les trente jours de l'envoi de l'avis prévu à l'article D.296, alinéa 5.

Dans les quinze jours qui suivent la clôture du délai pour le dépôt des requêtes, le juge rend une ordonnance par laquelle il fixe la date et l'heure de comparution sur les lieux et nomme un ou plusieurs experts. Cette comparution a lieu entre le trentième et le quarantième jour suivant la date de l'ordonnance.

La requête ainsi que l'ordonnance, qui ne peut faire l'objet d'aucun recours, sont notifiées dans les trois jours par pli judiciaire du greffier, conformément à l'article 46 du Code judiciaire, à l'intéressé et, le cas échéant, à son avocat, si son nom figure à la requête, au Comité ainsi qu'aux experts nommés par le juge.

La liste estampillée des documents ayant une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 afférents aux notifications prévues selon le cas aux articles D.295, alinéa 5, D.296, alinéa 5 ou D.304, alinéa 4, sont déposés au greffe par le Comité au plus tard le jour de l'expiration du délai pour l'introduction des requêtes.

Si les experts n'ont pas déposé leur rapport dans les soixante jours de la visite des lieux, le juge remplace les experts défaillants par un ou plusieurs autres experts, à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice des dommages et intérêts que les parties pourraient obtenir à charge des experts qui n'ont pas rempli leur mission dans le délai imparti.

Dès que le rapport des experts est déposé, le juge fixe la date de l'audience; les parties et, le cas échéant, leurs avocats ainsi que les experts y sont convoqués sans délai, par pli judiciaire du greffier conformément à l'article 46 du Code judiciaire. A la convocation des parties et, le cas échéant, de leurs avocats sont joints une copie du rapport et un avis rappelant les dispositions de l'alinéa 9.

Les parties qui contestent le rapport des experts ont quinze jours pour conclure, à partir de la convocation, chaque partie dispose de quinze jours pour répondre aux conclusions de l'autre partie. Les délais sont prescrits à peine de forclusion.

Les experts inscrivent l'état de leurs honoraires et des frais d'expertise au bas de leur rapport. Si, au plus tard à l'audience visée à l'alinéa 8, cet état est contesté par écrit par l'une des parties, le juge en fixe le montant dans son jugement.

Le juge rend son jugement dans les trois mois de l'ordonnance qui fixe la date d'audience.

§ 2. Si le juge estime fondé le recours, visé à l'article D.307, § 1er, il accorde une indemnité au requérant sans que l'octroi de celle-ci n'entraîne une modification des plans et tableaux de l'article D.294.

Le jugement n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'opposition, sans préjudice de l'article 1091 du Code judiciaire.

§ 3. Si en ce qui concerne les recours visés à l'article D.307, §§ 2 et 3, le juge estime les griefs fondés, il rectifie selon le cas la soulte, les indemnités pour plus-values ou moins-values, l'indemnité pour gain ou perte de jouissance ou le montant des frais mis à charge de l'intéressé. La différence fait partie des frais d'exécution de l'aménagement foncier.

Lorsque le jugement est prononcé aux moins trente jours avant la date fixée pour la passation de l'acte d'aménagement foncier le Comité apporte aux tableaux prévus à l'article D.294, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° les corrections qui en découlent. Dans le cas contraire, le jugement est transcrit ou inscrit à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente.

§ 4. L'alinéa 2 du paragraphe 2 est applicable aux recours fondés sur l'article D.307, § 4.

Le juge détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles les droits réels sont reportés; il peut ordonner à la partie demanderesse d'appeler à la cause toute personne intéressée qu'il désigne.

Lorsque le jugement est prononcé aux moins trente jours avant la date fixée pour la passation de l'acte d'aménagement foncier le Comité apporte aux tableaux prévus à l'article D.294, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° les corrections qui en découlent. Dans le cas contraire, le jugement est transcrit ou inscrit à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente.

Sous-section 5. - Des frais d'exécution et de l'acte complémentaire éventuel

Article D.309. Le Gouvernement décide de la dissolution du Comité lorsque celui-ci a terminé ses opérations.

La liquidation des comptes est assurée par [¹ la Région wallonne]¹, qui succède aux droits et obligations du Comité. Le solde final des comptes profite ou est à la charge [¹ de la Région wallonne]¹.


(1)2018-07-17/04, art. 316, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.310. Les frais d'exécution de l'aménagement foncier, les frais d'administration du Comité, y compris le cas échéant les indemnités accordées aux membres du Comité et de la commission consultative, les frais et dépens visés aux articles 1017 et suivants du Code judiciaire incombant au Comité, les frais de l'acte d'aménagement foncier et de l'acte complémentaire éventuel, des formalités hypothécaires et du certificat de liberté hypothécaire pour le retrait des sommes versées à la Caisse des Dépôts et Consignations, [¹ ...]¹ sont à charge de la Région wallonne.

Le Gouvernement détermine, en outre, la part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux prévus à l'article D.266, §§ 2 et 3.


(1)2018-07-17/04, art. 317, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.311. Par l'effet de l'aménagement foncier, l'ensemble des nouvelles parcelles attribuées à un propriétaire est substitué à l'ensemble des anciennes parcelles de ce propriétaire.

L'usufruit relatif à l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire est reporté sur l'ensemble des nouvelles parcelles de ce propriétaire.

Les privilèges et hypothèques, les commandements et saisies, et les actions immobilières relatifs à l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire ou d'un usufruitier sont reportés sur l'ensemble des nouvelles parcelles et sur le solde qui est dû à ce propriétaire ou usufruitier.

Article D.312. Lorsqu'un usufruit grève une ou certaines des anciennes parcelles d'un propriétaire, le Comité détermine les nouvelles parcelles de ce propriétaire sur lesquelles ce droit est reporté.

Lorsque des privilèges et hypothèques, des commandements et saisies, et des actions immobilières grèvent une ancienne parcelle d'un propriétaire ou d'un usufruitier, le Comité fixe pour ce propriétaire ou usufruitier la nouvelle parcelle ou partie de nouvelle parcelle et la partie du solde créditeur, sur lesquelles ces droits sont reportés.

Article D.313. Les dispositions des articles D.311 et D.312 concernant l'usufruit, s'appliquent aux droits d'usage, d'habitation, de superficie et d'emphytéose.

Les droits qu'un preneur possède sur ses anciennes parcelles sont reportés sur ses nouvelles parcelles, compte tenu des dispositions de l'article D.291.

Article D.314. Lorsque des personnes possèdent sur des anciennes parcelles des droits dont il n'a pas été tenu compte à la suite soit d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omissions dans l'acte d'aménagement foncier, soit de transmissions ou de constitutions de droits antérieures à la date de sa transcription, soit encore d'annulations, de résiliations ou de révocations de droits, le [² Comité d'acquisition]² ou en cas de litige le juge, à la demande des intéressés, [¹ ou du Comité ou de l'Administration,]¹ détermine les nouvelles parcelles ou les parties de nouvelles parcelles sur lesquelles ces droits sont reportés. [¹ En cas de litige]¹, s'il y a lieu, le juge peut, d'office ou sur requête, les intéressés convoqués, réviser les soldes débiteurs ou créditeurs, ainsi que les droits et obligations [¹ ...]¹ qui en résultent.

Sauf comparution volontaire des parties, l'action peut être introduite par voie de requête, déposée au greffe ou adressée au juge sous recommandé, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à appeler à la cause. Le juge fixe une audience à laquelle le greffier convoque les parties par pli judiciaire, dans le délai ordinaire des citations; une copie de la requête est jointe à la convocation. En cours d'instance, le juge peut, soit d'office, soit sur requête verbale ou écrite d'une des parties, appeler à la cause, par pli judiciaire, toutes personnes intéressées. Pour le surplus, les règles relatives à l'instance sont applicables.

Les décisions du juge sont, s'il y a lieu, transcrites ou inscrites à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente.

En cas d'accord sur les objets de litige visés à l'alinéa 1er, le [² Comité d'acquisition]² peut, à la demande des parties intéressées, passer acte de cet accord.


(1)2018-07-17/04, art. 318, 015; En vigueur : 18-10-2018>

(2)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

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