27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2014 et mise à jour au 12-02-2026)

Type Décret
Publication 2014-06-05
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 287
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Article D.315. L'acte d'aménagement foncier sort ses effets et est opposable aux tiers à dater de sa transcription au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel sont situés les biens. Le conservateur des hypothèques opère d'office l'émargement des privilèges et hypothèques, des commandements et saisies et des actions immobilières, ainsi que des droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation qui sont reportés, selon les indications fournies par le [¹ Comité d'acquisition]¹.

Si les nouvelles parcelles sont situées dans un ressort hypothécaire autre que celui où sont situées les anciennes parcelles, le [¹ Comité d'acquisition]¹ fait transcrire l'acte d'aménagement foncier aux différents bureaux le même jour. Dans ce cas, les transcriptions et inscriptions relatives aux anciennes parcelles et qui publient un droit ou une action qui sont reportés, sont publiées par transcription intégrale, avec les mentions dont elles sont émargées, dans les registres de la conservation des hypothèques dans le ressort de laquelle sont situées les nouvelles parcelles.

Le [¹ Comité d'acquisition]¹ produit, à cet effet, une copie de la transcription ou de l'inscription et de leurs émargements, remise par le conservateur du ressort où sont situées les anciennes parcelles.


(1)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Sous-section 8. - De l'aménagement transitoire

Article D.316. [¹ L'aménagement transitoire précède les aménagements fonciers prévus à l'article D.268, § 2.]¹

Le Comité fixe les limites provisoires du bloc sur base des données cadastrales et dépose le plan de celui-ci à son siège.

Les dispositions de l'article D.277, alinéas 1er et 2 sont d'application.

[¹ Le Comité avise les intéressés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du dépôt du plan au siège et que l'opération d'aménagement transitoire a débuté. Il leur communique les noms, prénoms et qualités des membres effectifs et suppléants faisant partie du Comité et les informe des dispositions de l'article D.275.]¹

Le Comité peut requérir la communication, dans les trente jours, de la part des titulaires de droits réels ou bailleurs, des noms et adresses des occupants, des superficies totales occupées par chacun d'eux et de tout autre renseignement [¹ ou document]¹ qui lui paraît utile et conforme aux articles D.43 à D.50.

Si les informations visées à l'alinéa 5 ne sont pas communiquées, le Comité peut effectuer les recherches nécessaires aux frais des titulaires de droits réels et bailleurs défaillants [¹ à récupérer lors de l'établissement des comptes visés à l'article D.297, alinéa 4, 3°. Il peut également demander les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement transitoire et portant sur des mutations immobilières sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprès de l'officier instrumentant. Le Gouvernement définit les données des actes pouvant être demandées et les modalités de cet échange de données. ]¹.


(1)2018-07-17/04, art. 319, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.317. Sur base des renseignements qu'il a obtenus en application de l'article D.316, alinéas [¹ 5 et 6]¹, et sur la base des études préparatoires à l'établissement du plan d'aménagement transitoire, le Comité peut modifier les limites du bloc. Il notifie, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à [¹ la notification]¹ conformément aux articles D.15 et D.16, toute modification aux intéressés concernés.


(1)2018-07-17/04, art. 320, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.318. § 1er. L'établissement du plan d'aménagement transitoire se fait de manière à attribuer autant que possible à chaque occupant des terres de même superficie et propres aux mêmes cultures.

La superficie globale des parcelles attribuées à l'occupant ne peut pas, sauf accord écrit de sa part, être inférieure de plus de dix pour-cent à la superficie globale de ses anciennes parcelles.

Le Comité peut attribuer des parcelles à des bénéficiaires qui ne sont pas occupants dans le bloc avant l'opération d'aménagement foncier.

§ 2. Le Comité calcule l'indemnité annuelle qui est due à l'occupant ou par celui-ci, si la différence entre la superficie globale des parcelles qui lui sont attribuées et celle de ses anciennes parcelles est supérieure à cinq pour-cent.

L'indemnité est due par le Comité ou à celui-ci jusqu'à la passation de l'acte d'aménagement foncier prévu à l'article D.297.

Article D.319. A l'intérieur du bloc, le Comité prend des dispositions provisoires en matière d'écoulement des eaux, d'inondation et de passage. Dans la même mesure, il suspend l'exercice de servitudes d'écoulement d'eau et de passage existantes. Les mesures ont effet jusqu'à la passation de l'acte d'aménagement foncier prévu à l'article D.297.

En dehors du bloc, le Comité a qualité pour passer avec les propriétaires de parcelles, des conventions en vue d'assurer l'accès aux parcelles situées à l'intérieur du bloc et l'écoulement des eaux de celles-ci. Le [¹ Comité d'acquisition]¹ a qualité pour passer acte desdites conventions.


(1)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.320. Le Comité établit :

1° un plan parcellaire indiquant les anciennes parcelles d'exploitation et parcelles cadastrales;

2° des tableaux indiquant, par occupant, les parcelles sur lesquelles il détient un droit d'occupation, conformément aux renseignements obtenus en vertu de l'article D.316, alinéas [¹ 5 et 6]¹, les superficies de ces parcelles et leur superficie globale, ainsi que le nom des propriétaires;

3° un plan d'aménagement transitoire indiquant les nouvelles parcelles;

4° des tableaux indiquant, par occupant, les nouvelles parcelles qui lui sont attribuées, les superficies de ces parcelles et leur superficie globale;

5° des tableaux, indiquant, par occupant, l'indemnité annuelle qu'il est tenu de payer au Comité ou qu'il reçoit de celui-ci en vertu de l'article D.318;

6° un plan des mesures provisoires en matière de passage et d'écoulement d'eau à l'intérieur du bloc, ainsi qu'un plan des servitudes grevant les terres situées en dehors du bloc et établies, modifiées ou supprimées par le Comité au profit de parcelles comprises dans le bloc;

7° les éléments nécessaires au calcul des plus-values et des moins-values, qui le cas échéant pourraient être accordées en vertu de l'article D.294;

8° [¹ ...]¹

Les plans et tableaux sont établis d'après les données cadastrales.


(1)2018-07-17/04, art. 321, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.321. Les documents visés à l'article D.320 sont soumis à enquête publique selon les modalités définies au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Les [¹ intéressés]¹ mentionnés aux tableaux sont avisés de cette enquête publique par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16 par les soins du Comité.


(1)2018-07-17/04, art. 322, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.322. [¹ Après la clôture de l'enquête et au vu des documents de celle-ci]¹, le Comité statue et apporte les corrections nécessaires aux plans et tableaux prévus à l'article D.320.

Si le Comité estime qu'il y a lieu de modifier le bloc qu'il a provisoirement délimité, il convoque par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la convocation conformément aux articles D.15 et D.16, les occupants des biens qui seront incorporés dans le bloc ou exclus du bloc par suite de ces modifications. Le Comité examine les nouvelles réclamations introduites et statue à leur sujet. Si les personnes convoquées ne comparaissent pas, le Comité décide sans délai.

Le Comité notifie, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification conformément aux articles D.15 et D.16, toute modification aux titulaires de droits réels et occupants des biens concernés.

Le Comité arrête le bloc d'aménagement transitoire. Il arrête ensuite sous forme de décisions administratives individuelles pour chaque intéressé les tableaux et les plans visés à l'article D.320 et les dépose à son siège.

Le Comité indique sur le terrain les limites des nouvelles parcelles par piquetage.

L'avis du dépôt est notifié aux [¹ intéressés]¹ par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification conformément aux articles D.15 et D.16.

[¹ Tout intéressé est admis à prendre connaissance de ces plans et tableaux pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire du Comité.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 323, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.323. § 1er. Tout occupant peut contester la détermination de la superficie de ses anciennes parcelles mais uniquement lorsque le Comité a fixé pour une parcelle une superficie autre que celle découlant des documents cadastraux ou d'un acte ayant date certaine et pour autant que la différence alléguée excède de cinq pour-cent la superficie totale de ses anciennes parcelles mentionnée dans les tableaux de l'article D.320, alinéa 1er, 2°.

Tout occupant peut aussi contester la détermination de la superficie de ses nouvelles parcelles mais uniquement lorsque la superficie totale alléguée de ses nouvelles parcelles est inférieure d'au moins cinq pour-cent à celle de ses anciennes parcelles, telle que mentionnée dans les tableaux de l'article D.320, alinéa 1er, 2°.

Tout occupant peut contester devant le juge le montant de l'indemnité qui lui est attribuée ou imposée par le Comité en vertu de l'article D.318, § 2.

§ 2. Le recours judiciaire est introduit et instruit selon les modalités de l'article D.308.

§ 3. Si le juge estime fondées les réclamations introduites sur base du paragraphe 1er, il fixe l'indemnité annuelle qui est due conformément à l'article D.318, § 2.

§ 4. Pour autant que le Comité n'ait pas, dans l'acte d'aménagement transitoire, adapté les tableaux de l'article D.320, alinéa 1er, 5° à la décision du juge, le [¹ Comité d'acquisition]¹ y apporte, après la passation de cet acte à la requête de la partie la plus diligente, les corrections qui découlent du jugement.

§ 5. Le Comité peut apporter aux plans et tableaux les corrections nécessaires à la suite de la constatation de fautes matérielles.


(1)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.324. [¹ Pendant l'aménagement transitoire, le Comité établit, le cas échéant, un plan de situation du domaine public indiquant :

1° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à créer, en vue de leur prélèvement sur l'ensemble des terres à aménager;

2° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.

Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes : l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. A défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.

Le plan du domaine public est, le cas échéant, soumis à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Le plan du domaine public est approuvé par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation :

1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes sont gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;

3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.

L'article D.284 est d'application. Les frais d'exécution sont répartis sur les nouvelles parcelles en même temps que les frais d'exécution des aménagements prévus à l'article D.310.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 324, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.325. § 1er. Lorsque les plans et tableaux ont été arrêtés comme prévu à l'article D.322, le Comité charge le [² Comité d'acquisition]² [¹ ...]¹ de la passation de l'acte d'aménagement transitoire.

§ 2. L'acte d'aménagement transitoire contient :

1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans et tableaux mentionnés [¹ aux articles D.320 et D.322]¹;

2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont déterminées par le Comité.

Les plans et tableaux visés [¹ aux articles D.320 et D.322]¹, ainsi que les conventions visées à l'article D.319, alinéa 2, sont annexés à l'acte d'aménagement transitoire.

§ 3. Les dispositions des articles 139 et 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont applicables à l'acte d'aménagement transitoire.

§ 4. L'acte d'aménagement transitoire et ses annexes sont conservés par le [² Comité d'acquisition]².


(1)2018-07-17/04, art. 325, 015; En vigueur : 18-10-2018>

(2)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.326. L'acte d'aménagement transitoire forme titre pour l'occupation des nouvelles parcelles jusqu'au moment de la transcription de l'acte d'aménagement foncier visé à l'article D.297.

Article D.327. Le [¹ Comité d'acquisition]¹ délivre à chacun des occupants intéressés un extrait conforme de l'acte d'aménagement transitoire et de ses annexes. Ces extraits peuvent être revêtus de la formule exécutoire.

Lorsque l'extrait ne comporte pas la formule exécutoire et en cas de non exécution des obligations par les intéressés, le Comité pourra saisir le juge d'une demande d'expulsion, sans préjudice pour le juge de condamner en outre les intéressés au payement d'une astreinte journalière.


(1)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.328. Le Comité verse aux occupants ou réclame à ceux-ci l'indemnité due en vertu de l'article D.318, § 2, à l'époque qui est fixée dans l'acte d'aménagement transitoire. Cette époque coïncide avec celle à laquelle, selon l'usage local ou régional, le fermage est payé aux bailleurs.

Article D.329. L'occupation des nouvelles parcelles se fait aux dates et conditions fixées dans l'acte d'aménagement transitoire.

Article D.330. Les reprises d'arrière-engrais et de cultures telles que prairies et engrais verts sont réglées entre les occupants sortants et entrants. Les reprises de clôtures sont réglées entre les intéressés.

En cas de désaccord, le Comité s'efforce de concilier les parties, à la demande de l'une d'elles. A défaut d'accord, la partie la plus diligente saisit le juge du litige.

[¹ L'occupant sortant n'est pas responsable des manquements ou agissements de l'occupant entrant. En cas de non-exécution des obligations de l'occupant, le propriétaire concerné peut saisir le juge d'une demande de remise en état des lieux, sans préjudice pour le juge de condamner en outre l'occupant au payement d'indemnités.]¹

Le Comité ne peut être condamné au paiement d'indemnités du chef de reprises d'arrière-engrais et de cultures ou de clôtures.


(1)2018-07-17/04, art. 326, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.331. [¹ Lorsqu'il est mis fin à un bail à ferme, le Comité détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles le congé est reporté. En cas de contestation, le Comité d'acquisition, à la demande du Comité, passe un acte modificatif à l'acte visé à l'article D.325 et délivre à chacun des occupants intéressés un extrait conforme, le cas échéant, revêtu de la formule exécutoire.

Chacune des parties peut saisir le juge du litige afin de réclamer une indemnité conformément aux modalités prévues à l'article D.323.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 327, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.332. Jusqu'au moment de la transcription de l'acte d'aménagement foncier visé à l'article D.297, l'occupation des nouvelles parcelles, rendue obligatoire par l'acte d'aménagement transitoire, ne modifie en aucune manière les droits et obligations ni des preneurs ni des bailleurs et ne constitue ni une sous-location ni une cession de bail.

Article D.333. § 1er. Dans un délai d'un an après la passation de l'acte d'aménagement transitoire, le Comité poursuit l'aménagement foncier des parcelles faisant partie du bloc, arrêté en exécution de l'article D.322, conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la présente section. Il adapte le cas échéant les documents déjà élaborés, compte tenu de l'aménagement transitoire intervenu.

Le Comité avise, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, les intéressés que l'aménagement foncier a débuté. Si nécessaire, il demande aux titulaires de droits réels ou bailleurs de lui communiquer [¹ dans les trente jours]¹ les noms et adresses des occupants, les superficies totales occupées par chacun d'eux et tout autre renseignement [¹ ou document]¹ qui lui paraît utile et conforme aux articles D.43 à D.50. Il peut effectuer les recherches nécessaires aux frais des titulaires de droits réels ou bailleurs défaillants. [¹ Ces frais sont à récupérer lors de l'établissement des comptes visés à l'article D.297, alinéa 4, 3°. Il peut également demander les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement amiable et portant sur des mutations immobilières sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprès de l'officier instrumentant. Le Gouvernement définit les données des actes pouvant être demandées et les modalités de cet échange de données.]¹

§ 2. Lorsque les biens faisant partie du bloc sont incorporés dans un aménagement foncier en cours, le Comité arrête un nouveau programme d'aménagement foncier tel que prévu à l'article D.276 pour y intégrer :

1° l'ensemble des biens faisant partie du bloc arrêté en exécution de l'article D.322;

2° les biens déjà compris dans l'aménagement foncier qu'il décide de maintenir dans le bloc.

L'ensemble de ces biens forme le nouveau bloc. Le nouveau programme d'aménagement foncier se substitue au programme d'aménagement foncier arrêté initialement.

§ 3. Le Comité adapte si nécessaire la composition de la commission consultative pour tenir compte des nouvelles limites du bloc.


(1)2018-07-17/04, art. 328, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Sous-section 7. - Des formalités finales

Article D.334. Afin d'atteindre les objectifs de l'article D.1er [¹ ...]¹, il peut être procédé à un aménagement foncier à l'amiable d'un ensemble de parcelles conformément aux dispositions de la présente section [¹ et dans le respect de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature]¹.


(1)2018-07-17/04, art. 329, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.335. § 1er. Pour l'exécution de l'aménagement amiable, le Gouvernement institue dans chaque province un Comité subrégional d'aménagement foncier, ci-après dénommé " le Comité subrégional ".

Le Comité subrégional est composé selon les modalités de l'article D.269, §§ 1er et 2.

Les noms des membres du Comité subrégional [¹ et du secrétaire ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant]¹ sont publiés au Moniteur belge.

Les dispositions des articles D.270 et D.271 sont d'application pour les Comités subrégionaux. [¹ ...]¹

Le Comité subrégional de la province sur le territoire de laquelle est située la partie du bloc qui est la plus grande est compétent pour les aménagements amiables portant sur des biens ruraux situés sur le territoire de plusieurs provinces.

§ 2. Le Gouvernement établit le modèle de règlement d'ordre intérieur du Comité subrégional.

§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres du Comité subrégional, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.


(1)2018-07-17/04, art. 330, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.336. [¹ L'aménagement amiable tend à :

1° constituer des parcelles régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants;

2° assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et un développement rural intégré;

3° préserver et améliorer la valeur paysagère et le cadre de vie, ainsi que les services environnementaux des biens concernés;

4° maintenir et développer la biodiversité.]¹

L'aménagement amiable peut être accompagné des travaux tels que prévus à l'article D.266, §§ 2 et 3.


(1)2018-07-17/04, art. 331, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.337. Une demande signée par au moins trois titulaires de droits réels ou occupants, intéressés par un projet d'aménagement amiable, est adressée au Comité subrégional. Souscrivent à la demande au moins un propriétaire, un usufruitier ou un occupant de chacune des parcelles concernées par cette demande.

A la demande sont joints les documents suivants :

1° un tableau des parcelles cadastrales dont l'aménagement amiable est projeté, avec indication de leur superficie;

2° des tableaux indiquant par parcelle cadastrale, le nom et l'adresse du [¹ propriétaire, de l'usufruitier, ]¹ et de l'occupant;

3° s'il échet, une description sommaire des travaux envisagés;

4° une esquisse [¹ de l'aménagement amiable]¹ envisagé ainsi que tout autre renseignement utile sur le projet d'aménagement amiable en vue de permettre au Comité subrégional d'apprécier l'intérêt de l'aménagement amiable envisagé.

Les dispositions de l'article D.277, alinéa 2 sont d'application.


(1)2018-07-17/04, art. 332, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.338. Le Comité subrégional examine la demande introduite. S'il conclut à l'utilité de l'aménagement amiable, il communique ses conclusions à tous les intéressés dont il a connaissance et il y joint, à titre indicatif :

1° un avant-projet [¹ d'aménagement amiable ]¹;

2° le cas échéant, une description sommaire des travaux proposés ainsi qu'une estimation des coûts;

3° une proposition de répartition en pourcentages du coût des travaux à charge de l'ensemble des titulaires de droits réels, de l'ensemble des occupants et des différentes autorités publiques;

4° une évaluation de la valeur des peuplements forestiers éventuels.


(1)2018-07-17/04, art. 333, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.339. Dans les six mois de l'envoi de la communication visée à l'article D.338, tous les intéressés adressent conjointement au Gouvernement, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, une demande d'assistance dans la réalisation de l'aménagement amiable qu'ils souhaitent.

La demande est adressée en même temps par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, au Comité subrégional compétent, qui la dépose à son siège où tout intéressé est admis à en prendre connaissance, sur demande faite au président ou au secrétaire.

La demande, signée par tous les [¹ propriétaires, usufruitiers]¹ et occupants de chacune des parcelles concernées, est accompagnée des documents suivants :

1° un plan parcellaire auquel sont annexés des tableaux indiquant par parcelle, selon les indications cadastrales, le nom et l'adresse du propriétaire et de l'usufruitier, la superficie de la parcelle, ainsi que, selon les renseignements fournis par le propriétaire, l'usufruitier ou le bailleur, le nom et l'adresse des occupants avec indication des superficies exploitées;

2° un plan [¹ d'aménagement amiable]¹;

3° un accord sur les travaux éventuels et un tableau de répartition en pourcentages entre chacun des intéressés des charges non supportées par les autorités publiques;

4° le cas échéant, des tableaux indiquant, par intéressé, les indemnités pour perte ou gain de superficie.


(1)2018-07-17/04, art. 334, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.340. La demande visée à l'article D.339 lie les intéressés ainsi que leurs ayants droit pour une période indéterminée, sauf dénonciation de leur part intervenant au plus tôt six mois après l'envoi de la demande et au plus tard la veille de la notification visée à l'article D.343.

La dénonciation est adressée au Gouvernement par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16,.

Article D.341. Dans l'élaboration des baux à ferme relatifs à des parcelles qui, par suite de l'aménagement amiable, auront changé de bailleur ou de preneur, les parties pourront mettre en oeuvre l'article 14, alinéa 2 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme pour entériner leur accord.

La même disposition s'applique à l'emphytéose ainsi qu'aux droits de superficie, d'usage et d'habitation.

Article D.342.

2018-07-17/04, art. 335, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.343. Le Gouvernement décide qu'il y a lieu de procéder à l'aménagement amiable [¹ et il arrête le]¹ plan parcellaire [¹ du bloc. Il confie l'exécution de l'aménagement amiable]¹ au Comité subrégional compétent.

[¹ Sans préjudice des dispositions de l'article D.347, la décision engage irrévocablement les signataires de la demande visée à l'article D.339, leurs ayants droit ainsi que les titulaires de droits réels et occupants qui, depuis l'introduction de la demande et jusqu'à la transcription de l'acte d'aménagement amiable, ont succédé ou succéderont aux titulaires de droits réels et occupants. Il est fait mention de cette décision en marge de la transcription du dernier titre d'acquisition des biens concernés par l'aménagement amiable.]¹

La décision est également notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification conformément aux articles D.15 et D.16, aux signataires de la demande visée à l'article D.339. A cette notification est joint un avis rappelant les dispositions de l'article D.275.


(1)2018-07-17/04, art. 336, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.344. Le Comité subrégional fait exécuter les travaux éventuels repris dans la demande prévue à l'article D.339 suivant les dispositions reprises à l'article D.284.

Article D.345. Le Comité subrégional procède, s'il y a lieu, au bornage des parcelles dont la forme ou la superficie a été modifiée à la suite de l'aménagement amiable. Dans ce cas, le plan de bornage est notifié par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification conformément aux articles D.15 et D.16, aux propriétaires des parcelles tenant à ces dernières et sur la superficie desquelles le bornage peut avoir une incidence.

Dans les quinze jours de la notification, chacun des propriétaires précités peut, par [¹ tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi]¹ conformément aux articles D.15 et D.16, adressé au Comité subrégional, contester le bornage. Ces dispositions figurent dans la notification.

Dans ce cas, le Comité subrégional provoque [¹ , s'il échet,]¹ un bornage judiciaire selon les modalités des articles 38 et suivants du Code rural.


(1)2018-07-17/04, art. 337, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.346. Le Comité subrégional arrête, sur la base de documents annexés à la demande prévue à l'article D.339 :

1° des tableaux indiquant, par parcelle ancienne et par parcelle nouvelle, la superficie ainsi que le nom du titulaire de droits réels et de l'occupant;

2° des tableaux indiquant, par titulaire de droits réels et par occupant, les parcelles qui lui sont attribuées, les superficies globales, l'indemnité pour perte ou gain de superficie et leur part contributive dans les frais d'exécution des travaux;

3° un plan parcellaire sur lequel figurent les anciennes parcelles affectées à des privilèges ou hypothèques ou faisant l'objet de commandements, saisies ou actions immobilières, ou de droit d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, et un plan [¹ d'aménagement amiable]¹ comme prévu à l'article D.339, alinéa 3, 2°, sur lequel figurent les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui seront affectées à ces privilèges et hypothèques ou qui feront l'objet de ces commandements, saisies ou actions immobilières ou de droit d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation;

4° des tableaux mentionnant, par [¹ titulaire de droits réels]¹, les privilèges, hypothèques, commandements, saisies ou actions immobilières, et les droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, avec indication des parcelles anciennes et des nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui s'y substituent.

Le Comité subrégional notifie les documents arrêtés, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification conformément aux articles D.15 et D.16, aux titulaires de droits réels concernés [¹ ...]¹.


(1)2018-07-17/04, art. 338, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.347. § 1er. Tout intéressé peut contester le report des droits réels tels qu'ils ont été arrêtés conformément à l'article D.346.

Pour introduire l'action en justice, une citation à comparaître devant le juge est, à peine de forclusion, notifiée au Comité subrégional dans les trente jours de l'envoi de la notification prévue à l'article D.346, alinéa 2 et au moins quinze jours d'avance.

La citation, à peine d'irrecevabilité, mentionne l'objet de l'action et contient un exposé succinct des moyens.

Le juge rend son jugement dans les trois mois de la citation. Il détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles les droits réels sont reportés; il peut ordonner à la partie demanderesse d'appeler à la cause toute personne intéressée qu'il désigne.

Le jugement n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'opposition, sans préjudice de l'article 1091 du Code judiciaire.

§ 2. Le Comité subrégional apporte aux plans et tableaux les corrections qui découlent des jugements et celles rendues nécessaires à la suite de la constatation de fautes matérielles.

Article D.348. Le Comité subrégional établit le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte, compte tenu des dispositions relatives à la compensation légale.

Le compte est constitué par les montants de l'indemnité pour perte ou gain de superficie ainsi que des frais visés à l'article D.346, alinéa 1er, 2°.

Sans préjudice des dispositions de l'article D.298, § 4, le Comité subrégional verse les soldes dus aux intéressés après la signature de l'acte d'aménagement amiable; il réclame aux intéressés le montant du solde dont ils sont débiteurs [¹ ...]¹.


(1)2018-07-17/04, art. 339, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.349. Le Comité subrégional charge le [² Comité d'acquisition]² de la passation de l'acte d'aménagement amiable. Il contient :

1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans et tableaux visés à l'article D.346 ainsi que les décisions judiciaires rendues en vertu de l'article D.347;

2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles;

3° le détail du compte de chaque intéressé visé à l'article D.348;

4° [¹ ...]¹

Les plans et tableaux visés à l'alinéa 1er, 1°, la demande visée à l'article D.339 ainsi que les conventions visées à l'article D.350 sont annexés à l'acte d'aménagement amiable.

Les dispositions de l'article D.315 et des articles 139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont applicables à l'acte d'aménagement amiable.

Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte d'aménagement amiable. L'acte d'aménagement amiable et ses annexes sont conservés par le [² Comité d'acquisition]².


(1)2018-07-17/04, art. 340, 015; En vigueur : 18-10-2018>

(2)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.350. Lorsqu'il y a lieu, dans un aménagement amiable, de supprimer ou d'établir des servitudes actives ou passives pour l'utilité de parcelles situées à l'intérieur du bloc, le Comité subrégional convoque les intéressés et leur fait des propositions propres à rallier leur accord. En cas d'accord, le Comité subrégional le constate dans un document qui reproduit les termes de la convention. Ce document est annexé à l'acte d'aménagement amiable.

Le Comité subrégional a qualité pour passer des conventions avec des propriétaires de parcelles situées en dehors du bloc, en vue de l'établissement ou de la suppression de servitudes actives ou passives pour l'utilité de parcelles situées à l'intérieur du bloc.

Le [¹ Comité d'acquisition]¹ et les notaires ont qualité pour passer acte de ces conventions.


(1)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.351. La liquidation des comptes des aménagements amiables est assurée [¹ par la Région wallonne]¹, qui succède aux droits et obligations du Comité subrégional à la passation de l'acte d'aménagement amiable. Le solde final des comptes profite ou est à charge [¹ de la Région wallonne]¹.


(1)2018-07-17/04, art. 342, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.352. [¹ Dans la mesure où ils peuvent être rendus applicables à l'aménagement amiable tel que visé par la présente section, les articles D.275, D.278, D.285, D.286/1, D.288, §§ 4 à 6, D.290, § 2, D.291, D.292, D.293, D.297, alinéas 2 à 5, D.298, §§ 5 à 7, D.299, D.300, D.310, D.311, D.312, D.313 et D.314 sont d'application. Pour l'application de ces articles, il faut lire par " Comité " le " Comité subrégional " et par " acte d'aménagement foncier " l' " acte d'aménagement amiable ".]¹

[¹ ...]¹


(1)2018-07-17/04, art. 343, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Sous-section 7. - Des formalités finales

Article D.353. Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° " administration " : la direction du Service public de Wallonie qui a l'aménagement foncier dans ses attributions;

2° " biens immobiliers agricoles " : les biens immobiliers bâtis [¹ au plan de secteur et les biens immobiliers bâtis ou non bâtis]¹ non bâtis [¹ ...]¹ situés en zone agricole ou déclarés dans le SIGeC [¹ ...]¹.


(1)2018-07-17/04, art. 344, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Section 1re. - Gestion foncière

Article D.354. § 1er. Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, et en particulier aux objectifs de son paragraphe 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 12°, le Gouvernement :

1° organise une gestion centralisée des biens immobiliers agricoles dont la Région wallonne a la propriété ou la gestion;

2° charge l'Administration de gérer des biens immobiliers agricoles appartenant à la Région wallonne, afin de les mettre à disposition d'agriculteurs, conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre;

3° charge l'Administration de gérer des biens immobiliers agricoles appartenant à d'autres propriétaires publics qui lui en ont confié la gestion, afin de les mettre à disposition d'agriculteurs. Dans ce cas, le Gouvernement conclut des contrats de gestion avec les propriétaires et met lesdits biens à disposition des agriculteurs conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre et le cas échéant, selon les conditions prévues par le contrat de gestion;

4° charge l'Administration de gérer des biens immobiliers agricoles appartenant à des propriétaires privés qui lui en ont confié la gestion, afin de les mettre à disposition d'agriculteurs. Dans ce cas, le Gouvernement conclut des contrats de gestion avec les propriétaires et met lesdits biens à disposition des agriculteurs conformément aux règles particulières aux baux à ferme visées à la section 3 du Livre III, Titre VIII du Code civil.

§ 2. Le Gouvernement arrête les modalités de cette gestion centralisée et des contrats de gestion avec les propriétaires.

Article D.355. § 1er. Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, le Gouvernement peut acquérir, au moyen du fonds budgétaire institué en vertu de la section 5 du présent chapitre, des biens immobiliers agricoles dans le cadre :

1° d'une vente de gré à gré;

2° d'une vente publique;

3° de l'exercice du droit de préemption dont la Région wallonne est titulaire en vertu de la section 3 du présent chapitre;

4° de l'exercice du droit d'expropriation dont la Région wallonne est titulaire en vertu de la section 4 du présent chapitre.

§ 2. Le prix d'acquisition correspond, dans le cadre :

1° d'une vente de gré à gré : au maximum au prix estimé;

2° d'une vente publique : au maximum au prix estimé, sauf s'il est nécessaire de mettre un prix supérieur pour lutter contre la spéculation;

3° de l'exercice du droit de préemption : au prix proposé par l'acheteur et si nécessaire, à un prix supérieur à celui estimé.

En cas d'exercice du droit d'expropriation dont la Région wallonne est titulaire en vertu de la section 4 du présent chapitre, l'indemnité est fixée [² conformément au décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation]² .

§ 3. Pour l'application du paragraphe 2, on entend par " prix estimé ", la valeur estimée à la demande de l'Administration, par le [¹ Comité d'acquisition]¹, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert géomètre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts, ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes.


(1)2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>

(2)2018-11-22/12, art. 88, 019; En vigueur : 01-07-2019>

Article D.356. § 1er. Les biens acquis par la Région wallonne lors d'une vente de gré à gré lors de laquelle le vendeur a volontairement souhaité vendre ses biens à la Région wallonne sont mis prioritairement en location ou vendus à l'agriculteur qui les exploite déjà ou à son repreneur potentiel pour autant que la location ou l'achat soit effectué pour son propre compte.

§ 2. Le nouveau locataire n'est pas autorisé à mettre les biens en sous-location sans l'accord préalable de la Région wallonne selon les modalités prévues par le Gouvernement, à l'exception d'une sous-location à ses descendants ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants. Dans ce dernier cas :

1° les droits et obligations du sous-locataire et du preneur sont, pour leurs rapports entre eux, identiques à ceux du preneur et du propriétaire;

2° la sous-location ne peut se prolonger plus longtemps que le bail principal, quelles que soient les conditions dans lesquelles celui-ci a pris fin;

3° le preneur qui reçoit congé ou dont le bail est résilié à la suite d'un jugement, pour un bien qu'il sous-loue, notifie au sous-locataire, dans la semaine suivant la signification, sous peine de lui devoir des dommages et intérêts, une copie du congé ou du jugement et le tient au courant de la suite qu'il y a réservée.

Lorsque le preneur prend connaissance du recours dont il fait l'objet visant à résilier le bail tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, il en informe sans délai le sous-locataire de sorte que ce dernier puisse, s'il l'estime nécessaire, se joindre à la cause.

§ 3. Dans les cinq ans de leur acquisition, le nouvel acquéreur ne peut pas concéder de droits réels quels qu'ils soient sur les biens ni mettre ces derniers en location, à moins d'avoir obtenu l'accord préalable de la Région wallonne selon les modalités prévues par le Gouvernement.

§ 4. Pour autant qu'ils soient disponibles à la location ou à la vente, les biens immobiliers agricoles qui ne peuvent faire l'objet d'une location ou d'une vente prioritaire conformément au paragraphe 2 et les biens immobiliers agricoles qui ont été acquis par la Région wallonne en dehors de l'hypothèse visée au paragraphe 2 font l'objet d'un appel à projets publié sur le site Internet de la Région wallonne consacré à l'agriculture. L'appel mentionne les conditions selon lesquelles les biens seront mis à disposition.

Afin de poser sa candidature à la location ou à l'achat des biens, les candidats déposent une offre accompagnée du projet agricole détaillé de l'affectation des biens sollicités et d'un plan financier chiffré illustrant la faisabilité du projet, selon les modalités prévues par le Gouvernement.

L'Administration sélectionne les projets agricoles selon la procédure et les critères de sélection déterminés par le Gouvernement.

Tant la procédure que les critères permettent de mettre en oeuvre les objectifs prévus à l'article D.1er et en particulier les objectifs de son paragraphe 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 12°.

§ 5. Le candidat à la location ou à l'acquisition peut exercer un recours contre la décision du Gouvernement, selon les modalités visées aux articles D.17 et D.18.

§ 6. Pour la mise à disposition à titre onéreux de biens immobiliers agricoles lui appartenant ou appartenant à d'autres propriétaires publics, le Gouvernement peut déroger aux dispositions du titre VIII, livre III, section 3, du Code civil relatives aux règles particulières aux baux à ferme en concluant un contrat écrit qui n'est pas soumis à ces règles particulières.

Cette faculté doit être motivée par l'impossibilité de respecter les dispositions du titre VIII, livre III, section 3, du Code civil relatives à la liberté culturale ou à la durée de bail.

Le contrat prévoit au minimum des dispositions concernant sa durée, les modalités de congé et de renouvellement.

Le loyer est déterminé en ne dépassant pas la limite maximale fixée par la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages.

§ 7. L'Administration rédige un rapport annuel de la mise à disposition et de la vente des biens immobiliers agricoles et le transmet au Comité stratégique de l'agriculture.

Le rapport reprend le descriptif des biens immobiliers agricoles dont la Région wallonne dispose en propriété et en gestion. Le contenu complémentaire et les modalités de diffusion du rapport sont définis par le Gouvernement.

Une synthèse de ce rapport est reprise dans le rapport sur l'état de l'agriculture wallonne prévu à l'article D.88.

Section 2. - Observatoire foncier

Article D.357. § 1er. Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, il est créé, au sein de l'Administration, un observatoire du foncier agricole, qui a pour mission de répertorier et d'analyser les [¹ opérations [² en ce compris les baux à ferme]² portant sur des biens immobiliers agricoles, telles que définies par le Gouvernement,]¹ sur l'entièreté du territoire régional.

§ 2. L'observatoire établit chaque année un rapport sur la situation foncière. Le contenu et les modalités de diffusion du rapport sont définis par le Gouvernement.

Une synthèse de ce rapport est reprise dans le rapport sur l'état de l'agriculture wallonne prévu à l'article D.88.

§ 3. Pour alimenter l'observatoire foncier, les [¹ [² personnes visées à l'article D.54]²]¹ notifient à l'Administration la liste des données prévues à l'article D.54. Le Gouvernement arrête la liste des données complémentaires et définit les modalités de notification.

La transmission des informations peut se faire de manière électronique conformément aux articles D.61 à D.63.

§ 4. L'observatoire foncier peut déléguer tout ou parties de ses missions.


(1)2018-07-17/04, art. 345, 015; En vigueur : 18-10-2018>

(2)2019-05-02/90, art. 45, 020; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 8. - De l'aménagement transitoire

Article D.358. [¹ § 1er. Un droit de préemption est attribué à la Région wallonne lors de la vente des biens immobiliers agricoles se trouvant dans les communes où un aménagement foncier rural est en cours en vertu du Chapitre III du présent Titre et pour lequel l'acte d'aménagement foncier n'est pas encore passé, dans les communes désignées par le Gouvernement comme étant susceptibles d'un aménagement foncier ou dans les zones expressément désignées par le Gouvernement pour une durée qu'il détermine, sauf :

1° lorsque le preneur qui exploite le bien depuis plus d'une année complète, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou les conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, exerce son droit de préemption conformément à la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme;

2° en cas de vente au conjoint ou cohabitant légal du propriétaire ou d'un des copropriétaires, à leurs descendants ou enfants adoptifs, ou à ceux de leur conjoint ou cohabitant légal ou aux conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, ou à une personne disposant d'un lien de parenté jusqu'au quatrième degré, pour autant qu'ils achètent pour leur propre compte et qu'il n'y ait pas de revente dans les deux ans;

3° en cas de vente à un copropriétaire d'une quote-part dans la propriété du bien;

4° lorsque le bien fait l'objet d'une promesse de vente qui a date certaine antérieure à la publication de la décision du Ministre ou du Gouvernement d'inclure ledit bien dans la zone sujette à l'exercice du droit de préemption de la Région wallonne, pour autant que cette promesse soit acceptée par son bénéficiaire;

5° lorsque le bien fait l'objet d'une vente suite à une offre faite directement par le preneur sans qu'il ne doive recourir au droit de préemption dont il bénéficie en vertu de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme, à condition qu'il démontre qu'il exploite le bien depuis plus d'un année complète à compter de la date à laquelle le contrat de vente définitif a obtenu date certaine, pour des activités agricoles, à l'exception de la culture de sapins de Noël, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou les conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, et qu'il ne revende pas le bien acquis dans un délai de cinq ans, à défaut de quoi les modalités prévues au paragraphe 6 du présent article seront appliquées;

6° dans un périmètre de reconnaissance économique adopté en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

7° dans un périmètre visé par une révision de plan de secteur relative à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation;

8° uniquement dans les zones expressément désignées par le Gouvernement pour une durée qu'il détermine, en cas de vente ou d'acquisition réalisées par les pouvoirs publics subordonnés dans le cadre de projet d'utilité publique.

Lorsqu'une partie seulement du ou des biens mis en vente est soumise au droit de préemption, le droit de préemption s'applique à cette partie, et une offre distincte est faite à la Région wallonne pour cette partie. En cas de vente publique, cette partie est mise aux enchères séparément et éventuellement adjugée de même. Préalablement à la notification visée aux paragraphes 5, 6, 7 et 8, l'officier instrumentant peut demander à la Région wallonne de renoncer à son droit de préemption dans des cas dûment motivés ou lorsqu'il estime que la partie soumise au droit de préemption concerne une faible superficie, présente un caractère accessoire par rapport à l'ensemble des biens mis en ventes ou en raison de la configuration des lieux. La Région wallonne répond dans les trente jours de la demande. Passé ce délai, le droit de préemption reste d'application.

La renonciation à l'application du droit de préemption est valable uniquement pour l'opération pour laquelle l'Officier instrumentant sollicite la Région wallonne.

§ 2. En cas de vente de biens visés au paragraphe 1er, le preneur peut céder son droit de préemption à la Région wallonne. Dans ce cas, l'article 48bis de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme est d'application, mais dans le cadre d'une vente de gré à gré, la Région wallonne peut notifier son acceptation dans les deux mois de la notification faite au preneur.

§ 3. En cas de vente de gré à gré dans les cas où la Région wallonne bénéficie du droit de préemption conformément au paragraphe 2, l'offre faite au preneur pour lui permettre d'exercer son droit de préemption est faite simultanément à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui peut l'accepter au plus tard dans les deux mois qui suivent le délai dont dispose le preneur pour accepter l'offre qui lui est faite. S'il s'agit de biens sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, l'offre est notifiée directement à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui peut l'accepter dans les trois mois de sa notification.

Les offres peuvent être introduites sous forme électronique conformément aux articles D.61 à D.63.

Si l'offre n'est pas acceptée dans le délai, aucune vente de gré à gré ne peut être consentie par le propriétaire à un autre que le preneur, à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans l'accord de la Région wallonne par le biais du Gouvernement. Après un délai d'un an à dater de l'offre, le bien ne peut être vendu de gré à gré, même dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, sans qu'une nouvelle offre ne soit faite à la Région wallonne auprès du Gouvernement.

L'officier instrumentant qui passe un acte de vente de gré à gré à une personne autre que le preneur notifie à la Région wallonne auprès du Gouvernement le prix et les conditions de la vente, dans le mois de l'enregistrement.

§ 4. En cas de vente publique dans les cas où la Région wallonne bénéficie du droit de préemption conformément au paragraphe 2, l'officier instrumentant notifie à la Région wallonne auprès du Gouvernement, au moins trente jours à l'avance, les lieux, jour et heure de la vente en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, le jour de début et de clôture des enchères.

Lorsqu'il a décidé d'emblée de renoncer à l'exercice de son droit, le Gouvernement en informe l'officier instrumentant chargé de procéder à la vente au plus tard avant le début des enchères.

En cas de revente par suite de surenchère, la même notification est faite au Gouvernement huit jours à l'avance au moins, pour autant que ce dernier n'a pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption.

§ 5. En cas de vente publique physique, lorsque la vente a lieu sans qu'il n'y ait de faculté de surenchère, après avoir demandé à la fin des enchères au preneur qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit, s'il désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre, et en cas de refus, d'absence ou de silence de celui-ci, l'officier instrumentant, avant l'adjudication, pose publiquement la même question au délégué de la Région wallonne du Gouvernement, qui peut tenir sa réponse en suspens pendant un délai d'un mois.

En cas de refus, d'absence, ou de silence de ce dernier, la vente se poursuit.

Si le preneur a déclaré tenir en suspens sa réponse à la question de l'officier instrumentant et n'a pas, dans les dix jours de l'adjudication, notifié son acquiescement à celui-ci ou donné son acquiescement par acte de l'officier instrumentant, ce dernier notifie le montant de la dernière offre à la Région wallonne auprès du Gouvernement n'ayant pas renoncé à l'exercice de son droit, qui peut l'accepter dans le mois de sa notification.

§ 6. Lorsque la vente publique physique a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, s'il n'y a pas de surenchère ou si la surenchère est refusée par l'officier instrumentant et si le preneur n'a pas notifié son acquiescement à l'officier instrumentant dans le délai légal, l'officier instrumentant notifie le montant de la dernière offre à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption.

La Région wallonne peut exercer son droit de préemption par le biais de son Gouvernement, dans les deux mois qui suivent la notification.

S'il s'agit de biens sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, la demande susvisée est adressée directement au délégué de la Région wallonne.

En cas de surenchère valable, il est procédé comme au paragraphe 5.

§ 7. En cas de vente dématérialisée, pour autant que le preneur et la Région wallonne n'aient pas renoncé à leur droit de préemption avant la fin des enchères, l'Officier instrumentant procède à l'adjudication sous condition suspensive du non exercice de ce droit.

Dans ce cas, le preneur dispose d'un délai de dix jours et la Région wallonne de deux mois à dater de la notification d'un extrait de l'acte d'adjudication, faite par l'Officier instrumentant, pour informer ce dernier de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.

L'extrait contient le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom de l'Officier instrumentant qui l'a reçue.

L'acquiescement du preneur prévaut celui du délégué de la Région wallonne.

§ 8. En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préemption de la Région wallonne, celle-ci peut exiger soit d'être subrogée à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnité s'élevant à vingt pour-cent du prix de vente. Les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme relatives à la méconnaissance du droit de préemption du preneur sont d'application.

§ 9. Les notifications prévues au présent article sont, à peine d'inexistence, signifiées soit par exploit d'huissier de justice, soit de manière électronique conformément aux articles D.61 à D.63, ou soit par tout moyen permettant de conférer une date certaine à un document tel que visé à article D.15. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence est située en Belgique, Le Gouvernement peut prévoir que la notification est réalisée de manière exclusivement électronique.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 346, 015; En vigueur : 18-10-2018>

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la politique foncière agricole

Article D.359. Dans les limites prévues par le présent article, sans préjudice des autres droits d'expropriation et pour développer sa politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, le Gouvernement peut recourir à l'expropriation [¹ selon les règles prévues par le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation]¹.

L'expropriation n'est autorisée que lorsqu'une acquisition est nécessaire pour assurer l'homogénéité d'un bloc de biens immobiliers agricoles ou l'accessibilité de biens enclavés, pour lutter contre la spéculation foncière ou pour des raisons techniques environnementales ou culturales dûment motivées de manière à favoriser l'exploitation d'un bien immobilier agricole, au regard des motifs de son acquisition.


(1)2018-11-22/12, art. 89, 019; En vigueur : 01-07-2019>

Section 1re. - Gestion foncière

Article D.360. § 1er. En application de l'article 4, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole, dénommé " le fonds " dans la présente section.

§ 2. Le fonds sert à mener une politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er et aux modalités prévues dans le présent chapitre.

Article D.361. § 1er. Sont attribués au fonds :

1° les recettes provenant de la revente des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne;

2° les recettes provenant de la location des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne ou des biens immobiliers agricoles dont la gestion lui a été confiée;

3° le produit lié à la perception des droits de chasse des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne ou des biens immobiliers agricoles dont la gestion lui a été confiée;

4° [⁵ les sommes visées à l'article D.221, § 2, 3°, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement;]⁵

5° [⁴ les indemnités perçues en application de l'article D.358, § 8;]⁴

[³ 6° [⁴ les recettes provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne, en application de l'article D.288, § 2, alinéa 3.]⁴]³

[³ 7° [⁴ les recettes provenant de la récupération des fonds versés à la caisse des dépôts et consignation en application de l'article D.288, § 5, dans l'hypothèse où les fonds n'ont pas été récupérés dans les vingt ans de leur dépôt;

8° les recettes provenant des soldes débiteurs dû par les intéressés envers les comités de remembrement ou d'aménagement foncier en application des articles D.297, D.298, D.305, D.306, D.348 et D.349, ainsi qu'aux annuités de remboursement des débiteurs ayant obtenu l'étalement de leur paiement.]⁴]³

§ 2. [⁴ Les crédits afférents au fonds sont affectés :

1° à l'acquisition et à la gestion de biens immobiliers agricoles;

2° aux dépenses provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles à la Région wallonne, en application de l'article D.288, § 2, alinéa 6;

3° aux dépenses de toute nature relatives au développement du fonds, en ce compris les dépenses de prestations, de coûts de personnel, de fonctionnement et d'investissement, éventuellement exécutées par du personnel spécifique ou par des tiers;

4° au paiement des soldes créditeurs dus aux intéressés en application des articles D.297, D.298, D.305, D.306, D.348 et D.349.]⁴

§ 3. Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation. Ce rapport est annexé au rapport prévu à l'article D.356.


(1)2015-12-17/14, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2016-12-21/01, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2017-12-13/09, art. 10, 012; En vigueur : 01-01-2018>

(4)2018-07-17/04, art. 347, 015; En vigueur : 18-10-2018>

(5)2021-11-24/09, art. 88, 026; En vigueur : 01-07-2022>

TITRE XII. - L'innovation, la recherche et la vulgarisation

Section 2. - Observatoire foncier

Section 1re. - Objectifs et organisation de la recherche agronomique

Article D.362. Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article D.1er, le Gouvernement organise et peut subventionner la recherche agronomique, l'innovation et la vulgarisation selon les modalités prévues dans le présent titre.

Article D.363. [¹ Le Gouvernement fixe :

1° les objectifs d'un plan triennal de recherches agronomiques;

2° les critères en matière d'évaluation des recherches agronomiques.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 348, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.364. En réponse à des besoins urgents ou en matière d'innovation, le Gouvernement peut, sur proposition du Comité stratégique de l'agriculture, confier au Centre wallon de recherches agronomiques ou subventionner des recherches non prévues dans le plan triennal.

Article D.365. § 1er. Le Gouvernement est habilité à agréer et à subventionner des Unités mixtes de recherche.

Une Unité mixte de recherche est une unité de recherche regroupant une ou plusieurs institutions, privées ou publiques ou des composantes de ces institutions. Sa création permet d'officialiser les collaborations autour d'un projet ou d'une thématique spécifique, en mutualisant les moyens humains, matériels et financiers.

§ 2. Le Gouvernement détermine les critères d'agrément et les modalités d'octroi de subvention pour la création des unités mixtes de recherche.

Les critères d'agrément précisent au minimum :

1° la durée pour laquelle l'unité mixte de recherche est créée;

2° la composition de l'unité mixte de recherche et l'institution responsable;

3° les méthodes de suivi et d'évaluation du projet mené par l'unité mixte de recherche;

4° la copropriété des résultats.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.365 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)

Section 5. - Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole

Sous-section 1re. - Le Centre wallon de recherches agronomiques

Article D.366. Il est institué sous la dénomination " Centre wallon de Recherches agronomiques ", en abrégé " CRA-W ", ci-après dénommé " le Centre ", un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.

[¹ Le Centre est classé parmi les organismes de type 1 visé par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.]¹

Les dispositions de [¹ ce décret]¹ sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent chapitre.

Le siège du Centre est établi à Gembloux.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.366 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)


(1)2018-07-17/04, art. 349, 015; En vigueur : 18-10-2018>

Article D.367. § 1er. Le Centre a pour mission d'assister le Gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre d'une politique intégrée et concertée de recherches agronomiques et d'assurer le transfert des résultats des recherches vers les agriculteurs.

§ 2. A cette fin, le Centre est chargé de :

1° proposer au Comité Stratégique de l'agriculture qui le soumet au Gouvernement conformément à l'article D.363 [¹ un projet de plan triennal de recherches agronomiques]¹ traduisant les priorités définies par le Comité Stratégique de l'agriculture;

2° mener, seul ou en collaboration avec d'autres institutions, les recherches appliquées de haut niveau dans le domaine des activités agricoles ou du milieu naturel, en adoptant des méthodes de recherche participatives impliquant les agriculteurs;

3° mener, seul ou en collaboration avec d'autres institutions, des activités de recherche agricole de base dans les matières ayant un intérêt par rapport aux compétences attribuées à la Région wallonne dans le domaine des activités agricoles ou du milieu naturel;

4° mener les activités de service liées à ces recherches au bénéfice de la Région wallonne ou au bénéfice de tiers;

5° [¹ assurer le]¹ transfert aux agriculteurs des résultats des recherches appliquées menées par le Centre par une coordination des Centres pilotes;

6° [¹ participer, sous la coordination de l'Administration ayant la vulgarisation dans ses attributions, à la vulgarisation des résultats des recherches en collaboration avec les centres pilotes, les comices agricoles et toutes les structures d'encadrement des agriculteurs;]¹

[¹ 7° assurer la coordination des activités subventionnées des centres pilotes.]¹

Aux fins de l'alinéa 1er, le Centre est spécifiquement chargé de :

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